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8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté – 4 LPGA / Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 (jugement à 5 juges)

 

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Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté / 4 LPGA

Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

 

Le fils de l’assuré (administrateur délégué d’une Sàrl, né en 1947) informe l’assurance-accidents que son père a glissé dans la baignoire le 06.11.2016, s’est cogné la tête, était inconscient et avait été brûlé au deuxième degré sur 30% de son corps par de l’eau chaude. Décision de refus, confirmée sur opposition, de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale

Les faits suivants ont été retenus par la juridiction cantonale. L’assuré assurée s’est rendu à la salle de bains de son domicile vers 18h15 pour prendre une douche ou un bain. Auparavant, il avait consommé une grande quantité d’alcool. Il a glissé dans la baignoire, actionnant le levier d’eau avant ou pendant la chute, de sorte que l’eau chaude coulait dans la baignoire. Après la chute, il est resté allongé dans la baignoire. Sur la base des informations contenues dans le rapport du service de secours, le tribunal cantonal a supposé que l’assuré n’avait lui-même subi aucune blessure grave au cours de la chute et, surtout, qu’il n’avait pas été inconscient. Il est donc clair qu’en raison des étourdissements causés par son alcoolisation, l’assuré n’a pas été en mesure de fermer l’eau et de sortir de cette fâcheuse situation. L’analyse sanguine effectuée à l’hôpital a révélé une intoxication alcoolique de 2,75‰. Etant donné que le corps humain dégrade entre 0,1 et 0,2‰ par heure (arrêt 6B_395/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.5 et les références ; SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in : NIGGLI/PROBST/WALDMANN[ed.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, 2014, N. 10 ad Art. 55 SVG), le taux d’alcoolémie au moment de la chute devait être encore élevé. Ce n’est qu’avec l’aide de son fils que l’assuré a pu sortir de la baignoire. Les juges cantonaux ont présumé que l’assuré est resté dans l’eau chaude pendant environ une heure et demie. L’assuré a subi des brûlures de degrés 1, 2a et 2b sur environ 28% de la surface corporelle.

Le tribunal cantonal a considéré que le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné. L’assuré a été exposé à de l’eau chaude pendant plus d’une heure, engendrant des brûlures de grades 1, 2a et 2b sur 28% de la surface corporelle. Il faut attribuer ces lésions à l’effet thermique. La soudaineté présuppose l’existence de circonstances extraordinaires, ce qui était le cas en l’espèce. Il fallait supposer que l’assuré n’était pas inconscient. Sans aucun doute, cependant, il avait été très étourdi, ce qui était imputable à l’intoxication alcoolique extrêmement élevée de 2,75‰. Ce malaise l’empêchait d’éviter ou d’éliminer les effets de la chaleur. Sous cet aspect, les faits du cas étaient comparables à ceux de la personne assurée qui ne pouvait plus se déplacer lors d’une randonnée en raison d’une insuffisance cardiaque et demeurait donc exposée aux rayons du soleil. Par analogie, le critère de la soudaineté a été retenu ainsi que, partant, la notion d’accident de l’événement du 06.11.2016. Ceci s’appliquait même dans l’hypothèse où seule une partie de l’effet était prise en compte (par exemple si la limite de soudaineté était fixée à une heure), car même une durée d’exposition plus courte aurait sans doute déjà entraîné des brûlures très graves.

Par jugement du 08.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence, la caractéristique du caractère inhabituel ne se rapporte pas à l’effet du facteur extérieur, mais seulement au facteur extérieur lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère inhabituel que le facteur externe ait tout au plus eu des conséquences graves et inattendues (arrêt 8C_231/2014 du 27 août 2014 E. 2.3 avec références). Le facteur extérieur est inhabituel si, selon une norme objective, il n’entre plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie respectif (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 ; 118 V 283 consid. 2a p. 284 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Ungewöhnlichkeit des Ereignisses als Unfallmerkmal, in: UELI KIESER/HARDY LANDOLT [Hrsg.], Unfall? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, 2016, p. 29 s. ; ANDRÉ NABOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 22 zu Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl., 2016, ch. 94 s., p. 923 ; STÉPHANIE PERRENOUD, Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 25 ad art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est la caractéristique essentielle de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue le principe de la maladie. La désignation de la genèse déterminante n’est toutefois possible que par l’extraordinaireté du facteur extérieur. La plupart des maladies sont basées sur une interaction de facteurs internes et externes ; souvent, la cause interne finalement elle-même pathogène est inconcevable sans influences environnementales. Le terme « extraordinaire » a été développé afin d’exclure du terme « accident » les « mille et une petites blessures de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne devraient donc être prises en compte que lorsqu’on y ajoute quelque chose de spécial ». Le caractère extraordinaire fait du processus quotidien un événement unique. En règle générale, les effets résultant d’événements quotidiens ne sont pas considérés comme une cause d’atteinte à la santé. Si la cause se trouve uniquement dans le corps, alors la notion de maladie est retenue. Le simple déclenchement de l’atteinte à la santé par un facteur externe n’y change rien ; un accident présuppose plutôt, d’un point de vue conceptuel, que l’élément exogène est si extraordinaire que la causalité endogène n’est pas prise en compte (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s. et les références [surtout dans la littérature] ; voir également arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010 consid. 3.4).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion de l’accident. En conséquence, les dommages physiques causés par un « séjour » volontaire dans l’eau ne constituent pas un accident (ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: ALFRED KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 231). D’autre part, un accident se produit lorsque l’eau pénètre dans les voies respiratoires en raison d’un événement pathologique (p. ex. étourdissements temporaires). Le processus par lequel l’eau pénètre soudainement dans le corps du baigneur et cause des dommages à la santé ou la mort est donc extraordinaire (UELI KIESER, Der Unfallbegriff in der neueren Rechtsprechung, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Unfall und Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, 2009, p. 21 [zit. Unfallbegriff]; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht 1985, S. 183). Un accident est toujours présent lorsqu’un « séjour » involontaire dans l’eau entraîne des atteintes à la santé, notamment en cas de chute dans l’eau (UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 21 ; BÜHLER, op. cit., p. 132).

Le critère de la soudaineté fixe un laps de temps. L’effet dommageable ne doit pas être limité à un court instant, mais doit se produire dans un laps de temps relativement court et définissable. La jurisprudence n’a pas encore fixé de durée maximale. L’impact doit s’être produit soudainement et doit avoir été un événement unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 et les références ; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 17 zu Art. 4 ATSG ; UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 11; ANDRÉ NABOLD, op. cit., N. 14 ss. Ad Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 77 ss., p. 919; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., N. 9 ad art. 4 LPGA ; BÜHLER, op. ict., p. 207 ss., MAURER op. cit., p. 170 s.). L’effet dommageable ne doit pas se limiter à un bref instant. Si l’exposition dure plus de quelques secondes, il faut qu’il s’agisse d’un seul facteur extérieur et que l’atteinte à la santé ne soit donc pas simplement causée par la somme des expositions répétitives (mais en soi sans danger) aux mêmes facteurs extérieurs (NABOLD, op. cit., N. 16 ad art. 6 LAA ; BÜHLER, loc. cit. p. 209 avec de nombreux exemples pratiques ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit., ch. 78, p. 919). Le terme « accident » a été refusé, par exemple, dans le cas d’une souffleuse ayant subi un trouble de l’audition, lors d’une représentation d’opéra, causé par l’ensemble des nuisances sonores et qui ne pouvait être attribué à un seul battement de timbales (RAMA 2006 n° U 578, U 245/05 consid. 2.4). Les deux facteurs d’extraordinaireté et de soudaineté ont également été niés dans le cas d’une personne assurée qui a été exposée à des coups de gong et de tambour pendant plusieurs minutes (10-15 minutes de coups de gong puis de tambour pendant plusieurs minutes ; arrêt U 26/00 du 21 août 2001 consid. 2b).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain n’est pas un facteur extérieur extraordinaire. L’eau chaude ou tiède peut toutefois constituer un facteur extérieur extraordinaire et provoquer des brûlures de la peau, en fonction de la température, du temps d’exposition et des circonstances. Dans le cas d’espèce, l’assuré est tombé dans la baignoire. Avant ou pendant la chute, il a actionné le robinet d’eau pour que l’eau chaude coule dans la baignoire. L’eau était si chaude qu’elle pouvait causer des brûlures allant jusqu’au degré 2b chez un adulte. La température anormalement élevée de l’eau rend l’événement quotidien isolé/unique. Le fait que l’incapacité de l’assuré à se libérer de sa situation difficile était due à une consommation importante d’alcool n’exclut pas le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LAA, il faudrait tout au plus tenir compte de la forte alcoolisation.

En ce qui concerne le critère de la soudaineté : l’assuré a passé environ une heure et demie dans l’eau, dans la baignoire. L’expérience a montré que l’eau chaude s’écoulant du robinet provoque des brûlures après un temps relativement court. En raison des brûlures subies, une température élevée de l’eau doit être présumée, ce qui a entraîné des lésions corporelles en peu de temps. Comme pour le caractère extraordinaire du facteur extérieur, l’alcoolisation n’exclut pas la soudaineté. En outre, les faits à apprécier ici ne peuvent être comparés à la situation dans laquelle une personne assurée est exposée à un gong et à des battements de tambour pendant plusieurs minutes. Dans un tel cas, l’atteinte à la santé résulte d’effets répétés et continus (plusieurs battements de gong et de tambour), alors que l’eau chaude est un seul facteur extérieur qui a entraîné des brûlures après peu de temps. Le fait que la personne assurée ait été exposée à l’eau chaude pendant environ une heure et demie peut être important pour l’ampleur des brûlures. Toutefois, cela ne change rien au fait que la notion de soudaineté est remplie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_842/2018 consultable ici

 

NB : traduction personnelle

 

8C_217/2018 (f) du 26.03.2019 – Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2018 (f) du 26.03.2019

 

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Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

 

Assuré, né en 1960, a fait une chute en moto le 07.10.2016, alors qu’il participait à une séance de pilotage libre organisée par l’organisation C.__ sur un circuit. Grièvement blessé, il a été transféré à un hôpital où les premiers soins lui ont été prodigués. L’assuré est atteint d’une paraplégie complète.

Dans sa déclaration de sinistre LAA du 17 octobre 2016, l’employeur de l’intéressé a indiqué que celui-ci avait eu la route coupée par un autre motard alors qu’il effectuait une course de moto sur le circuit.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% ses prestations en espèces au motif du caractère téméraire de l’entreprise à l’origine de l’accident.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les déclarations de l’assuré, selon lesquelles neuf tours de circuit étaient généralement réalisés en une vingtaine de minutes, et sachant que le circuit fait 4,627 km de longueur, la juridiction cantonale a conclu que l’assuré roulait vraisemblablement à une vitesse moyenne de 125 km/h. Du fait qu’il s’agit d’une moyenne et que le circuit comporte de nombreux virages, il était hautement probable, selon la cour cantonale, que la vitesse de l’assuré et des autres pilotes ait par moment avoisiné les 200 km/h. Elle a relevé que l’absence de chronométrage n’excluait pas que les motocyclistes mesurent autrement leur vitesse, le simple fait de rouler en groupe étant de nature à favoriser un esprit de compétition. Par ailleurs, il ressortait du dossier que les participants, au nombre de 30, étaient répartis entre quatre groupes (groupe 1 : racing-rapide ; groupe 2 : rapide-moyen ; groupe 3 : moyen ; groupe 4 : débutants). L’assuré faisait partie du groupe 2. La vitesse n’était pas limitée et les dépassements n’étaient pas interdits. La présence de 30 motocyclistes sur un circuit de 4,627 km permettait une distance théorique de 154 mètres entre chaque participant, qui n’était pas forcément respectée pendant la durée de la session. Au demeurant, toujours selon la juridiction cantonale, il s’agissait d’une distance insuffisante au vu des vitesses élevées qui pouvaient être atteintes sur le circuit. Compte tenu de la sinuosité de celui-ci, la visibilité devait en outre être restreinte à certains endroits.

Par jugement du 01.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références).

D’après la jurisprudence, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive, dans l’assurance des accidents non professionnels, le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 no U 127 p. 221, U 5/90) ou encore à une course de moto tout-terrain (enduro) sur une portion chronométrée d’un parcours (course dite « spéciale » ; voir arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

Dans l’arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, devait être considérée comme une entreprise téméraire absolue, compte tenu des circonstances dans lesquelles la séance de pilotage s’était déroulée. De son côté, la Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d’entreprises téméraires (recommandation n°5/83 du 10.10.1983 complétée le 27.06.2018). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l’entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n’ont toutefois pas valeur d’ordonnance administrative ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

Dans son arrêt 8C_472/2011, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait d’emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition constitue une entreprise téméraire absolue (consid. 4). Cependant, même si les séances de pilotage sur circuit ne font pas l’objet d’un chronométrage, elles n’en impliquent pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d’intérêt. A l’abri des contraintes de la circulation routière, elles donnent au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu’impose la conduite sur route. Elles lui permettent d’adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s’entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offrent aussi l’occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n’est pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. Lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l’arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d’abord pour la victime, qui risque d’être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter. Un tel danger ne pouvait guère être maîtrisé par le personnel d’encadrement (consid. 5.2).

L’attrait du pilotage dit « libre » sur un circuit fermé réside donc principalement pour ses adeptes en la recherche d’une vitesse élevée. La déduction des premiers juges, selon laquelle des pointes de vitesse de 200 km/h sont atteintes à certains endroits, n’apparaît pas erronée compte tenu de la sinuosité du circuit (14 virages selon les constatations du jugement attaqué). Une vitesse aussi élevée n’est pas sans risques eu égard notamment à la présence des autres pilotes sur le circuit. Par ailleurs, il n’est pas décisif, dans l’appréciation du cas, que la chute ait eu lieu dans un virage, là où la vitesse est inférieure à la moyenne. La difficulté du pilotage d’une moto réside surtout dans la manière de négocier un virage (vitesse d’entrée, trajectoire, accélération). Le fait invoqué par l’assuré que les départs se faisaient par « grappes » de six à sept personnes (et non de façon groupée) et que les pilotes qui le précédaient étaient distants de 150 m n’est pas davantage déterminant. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est évident que cette distance n’était pas maintenue pendant la durée de la séance au cours de laquelle d’ailleurs les dépassements étaient permis. L’assuré insiste certes sur le fait que la manifestation était des plus encadrée, avec un « briefing » de sécurité tous les matins, une salle d’observation, deux postes de secours pourvus d’ambulances et de nombreux commissaires de piste le long du circuit. Cependant, outre le fait que ces mesures d’encadrement attestent des risques potentiels encourus par les pilotes, il y a lieu de relever qu’en cas d’accident, l’intervention des secours et des commissaires n’intervient qu’après coup (les commissaires intervenant au bénéfice des concurrents suivants si un accident vient à se produire sur la partie du circuit dont ils ont la surveillance, mais par la force des choses avec un certain décalage dans le temps).

Selon le Tribunal fédéral, les circonstances du cas d’espèce ne diffèrent guère de celles qui sont à la base l’arrêt 8C_472/2011. Les critiques que l’assuré adresse à cet arrêt découlent au moins partiellement d’une interprétation inexacte de celui-ci. Le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le pilotage libre devait être examiné, selon les termes de l’assuré, « tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire absolue, tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire relative ». Le Tribunal fédéral a jugé que l’accident survenu dans les conditions décrites résultait de la réalisation d’un risque inhérent et particulièrement important au genre de manifestation à laquelle l’assurée concernée participait.

De ces similitudes de situations, il faut conclure que la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident est survenu, constituait une entreprise téméraire absolue.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_217/2018 consultable ici

 

 

8C_619/2018 (f) du 07.03.2019 – « Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2018 (f) du 07.03.2019

 

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« Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / 19 LAA

Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment un seul objet du litige

 

Le 06.03.2015, l’assuré a débuté une mission temporaire de « monteur d’échafaudages ». Le 08.04.2015, il a chuté sur l’épaule gauche alors qu’il déchargeait une camionnette et il a subi une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux. Il a été opéré les 08.06.2015 et 12.01.2017.

A l’issue d’un examen médical final du 26.06.2017, le médecin-conseil a considéré que le cas était stabilisé et que l’assuré disposait désormais d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le 28.06.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 31.07.2017. Par lettre du 02.08.2017 (timbre postal), l’assuré s’est opposé à cette prise de position. Les 03.08.2017 et 17.08.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré que le courrier du 28.06.2017 ne constituait pas une décision pouvant faire l’objet d’une opposition et qu’une telle décision allait lui être notifiée ultérieurement. Il s’en est suivi plusieurs échanges entre l’assurance-accidents et l’assuré. Le 31.08.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le 17.11.2017, elle a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/675/2018 – consultable ici)

Par jugement du 07.08.2018, la cour cantonale a retenu que l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017 contre la décision du 31.08.2017 était tardive. Elle a toutefois constaté que celui-ci avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord avec la décision informelle de liquidation du cas du 28.06.2017. Aussi, l’assurance-accidents aurait-elle dû rendre une décision formelle motivée et susceptible d’opposition donnant à l’assuré la possibilité de faire valoir ses droits quant à l’indemnité journalière et à la stabilisation de son état de santé, notamment en requérant des actes d’instruction complémentaire relatifs à son état de santé. Partant, en rendant le 31.08.2017 une décision formelle portant uniquement sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’assurance-accidents avait agi de façon prématurée. Pour des raisons de sécurité juridique et au vu du grave vice de procédure commis par la recourante, la juridiction précédente a constaté d’office la nullité de la décision du 31.08.2017.

 

TF

En l’espèce, il doit être admis qu’en rendant, le 31.08.2017, une décision formelle de refus du droit à la rente et d’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, l’assurance-accidents a, par voie de conséquence, également refusé formellement le versement de l’indemnité journalière et la prise en charge du traitement médical au-delà du 31.07.2017, tels que requis par l’assuré. La question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et de l’examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment en effet un seul objet du litige (cf. ATF 144 V 354 consid. 4. 2 p. 358). L’assurance-accidents aurait certes pu rendre une décision formelle relative à la suppression des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical après avoir constaté le désaccord de l’assuré avec le contenu de la lettre du 28.06.2017 (art. 49 LPGA). Toutefois, comme elle le fait valoir, la situation juridique de ce dernier ne s’est pas trouvée affectée du fait qu’elle s’est prononcée par une décision formelle de refus de rente. L’assuré pouvait en effet faire valoir son droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical en formant opposition à la décision du 31.08.2017 dans le délai imparti, ce que l’assurance-accidents lui a expliqué à maintes reprises (courrier des 03.08.2017, 17.08.2017 et entretien téléphonique du 28.08.2017). Or, il doit être admis que l’assuré avait saisi la portée de cette information puisqu’après avoir reçu la décision formelle du 31.08.2017 il s’est à nouveau clairement opposé – mais de manière tardive – à la cessation du versement des indemnités journalières, dans sa lettre du 26.10.2017.

Le Tribunal fédéral conclut que c’est à tort que la juridiction cantonale, en retenant un déni de justice, a invité l’assurance-accidents à statuer à nouveau sur le droit de l’assuré à l’indemnité journalière et a constaté la nullité de la décision du 31.08.2017. L’assurance-accidents était fondée à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 26.10.2017, celle-ci étant tardive (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_619/2018 consultable ici

 

 

8C_754/2018 (f) du 07.03.2019 – Tardiveté du recours au tribunal cantonal – 60 LPGA – 38 LPGA / Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié) / Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours au tribunal cantonal / 60 LPGA – 38 LPGA

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) / 29 al. 2 Cst.

Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié)

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

 

Assuré, né en 1997, ayant frappé, le 16.02.2018, une porte vitrée avec son poing et s’est coupé sur toute la longueur de l’avant-bras droit. Il a été hospitalisé en urgence et s’est trouvé en incapacité totale de travail.

Par décision du 02.03.2018, l’assurance-accidents a réduit de 50% les prestations en espèces, en raison du caractère téméraire du comportement à l’origine de l’accident. Saisie d’une opposition, elle l’a rejetée par décision du 08.06.2018, communiquée par courrier A Plus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/851/2018 – consultable ici)

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 08.06.2018 avait été distribuée le samedi 09.06.2019, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 10.06.2018 pour arriver à échéance le lundi 09.07.2018. Par conséquent, le recours, déposé le 11.07.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 27.09.2018, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) – 29 al. 2 Cst.

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des types d’envoi de ses décisions pour les cinq dernières années. Il entendait ainsi identifier une pratique de la part de l’assurance-accidents consistant à envoyer ses décisions par courrier A Plus le vendredi, plutôt que par courrier recommandé.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir d’envoyer celle-ci par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’a pas amputé arbitrairement de deux jours le délai de recours en procédant de la sorte. En effet, en dehors des féries judiciaires et avant l’échéance du délai de recours, les week-ends doivent être pris en compte dans le calcul du délai. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Distribution d’un courrier A Plus un samedi

Les premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont rejeté, à tout le moins implicitement, la thèse de l’assuré, selon laquelle le samedi serait un jour férié susceptible de reporter le dies a quo du délai de recours.

Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 OPO (Ordonnance sur la poste ; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. On notera par ailleurs que la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêt 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; arrêt 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

En conclusion, les premiers juges n’ont pas violé leur devoir de motivation en renonçant à s’exprimer davantage sur les arguments de l’assuré qui sont inconsistants.

 

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 déjà cité; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours.

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier que le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises. L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313).

En outre, quoi qu’en dise l’assuré, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier recommandé, c’est le cas lorsque l’envoi est retiré au guichet ; en présence d’un courrier sans signature, c’est au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. La notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêt 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Au demeurant, le point de vue de l’assuré reviendrait à opérer une distinction injustifiée entre les destinataires d’un envoi sans signature distribué le samedi, selon qu’ils disposent ou non d’une case postale. Contrairement à ce que laisse entendre l’assuré à cet égard, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps. Les horaires « d’installation des cases postales » auxquels il se réfère ne sont pas relevants et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. Il ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date exacte de distribution est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_754/2018 consultable ici

 

 

8C_291/2018 (f) du 28.02.2019 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2018 (f) du 28.02.2019

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Faible degré de gravité de l’accident – Chute de sa hauteur

 

Le 18.11.2015, l’assuré, né en 1965, a glissé dans le parking de l’entreprise qui l’avait engagé en tant que chauffeur-livreur du 12.10.2015 au 05.12.2015. Il est tombé en arrière et, en voulant se rattraper, s’est blessé à la main droite.

Les premiers soins lui ont été prodigués le 23.11.2015 un médecin spécialiste en médecine interne générale, qui a posé le diagnostic de fracture du radius droit. Ce médecin a également constaté des douleurs cervicales, thoraciques et lombaires, et attesté une incapacité de travail de 100% à partir de cette date, laquelle a été régulièrement renouvelée.

L’assuré s’est plaint de fourmillements, d’un manque de sensibilité et de force au niveau de son poignet droit, ainsi que de douleurs remontant jusqu’à l’épaule. L’assuré a accompli un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.05.2016 au 14.06.2016 pour un bilan global de la situation. Les médecins de la CRR ont constaté un cubitus un peu long du fait de la fracture et la présence d’une synovite, en soulignant que des facteurs contextuels influençaient négativement le pronostic. Lors de l’examen final du 24.11.2016, le médecin-conseil a constaté un état stabilisé, fixé l’atteinte à l’intégrité à 5%, et retenu une capacité entière dans une activité adaptée aux limitations décrites par les médecins de la CRR.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente invalidité, motif pris de l’absence d’une diminution notable de la capacité de gain, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 39/17 – 23/2018 – consultable ici)

Par jugement du 15.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré indique, entres autres, souffrir de douleurs au poignet qui l’empêchent d’utiliser correctement son membre supérieur droit, ainsi que dans les régions cervicales, dorsales, lombaires et brachiales, et nécessiter un suivi psychiatrique.

S’agissant des troubles psychiatriques :

D’après la jurisprudence, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l’accident doit, en règle générale, être niée d’emblée. En l’espèce, eu égard au faible degré de gravité de l’accident subi par l’assuré, qui a consisté en une chute de sa hauteur, la responsabilité de l’assurance-accidents n’est de toute manière pas engagée pour le trouble dépressif diagnostiqué par la psychiatre du Centre de psychiatrie et psychothérapie.

Au demeurant, la psychiatre ne met pas tant ce trouble en lien avec le déroulement de l’accident du 18 novembre 2015 qu’avec la situation précaire de l’assuré sans permis et sans domicile fixe en Suisse (voir son rapport du 11 juillet 2017).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_291/2018 consultable ici

 

 

8C_388/2017 (f) du 06.02.2018 – Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement – 46 al. 2 LAA / Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro) / Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 (f) du 06.02.2018

 

Consultable ici

 

Refus des prestations LAA – Fausses informations données intentionnellement / 46 al. 2 LAA

Accident lors d’une course de moto tout-terrain (enduro)

Préférence donnée aux premières déclarations du témoin après modification ultérieure du témoignage

 

Assuré a participé le 12.04.2015 à une course de moto tout-terrain (enduro) en France. A cette occasion, il a fait une chute à moto. Son employeur a annoncé le cas à l’assurance-accidents en indiquant « Chute à moto (course de moto) ».

Par lettre du 22.04.2015, l’assurance-accidents a informé l’employeur qu’elle n’était pas encore en mesure de se prononcer sur le droit aux prestations d’assurance. Dans l’intervalle, elle verserait 50% de la pleine indemnité journalière à partir du 15.04.2015.

Répondant le 07.05.2015 à un questionnaire de l’assurance-accidents, l’assuré a déclaré que l’accident était survenu vers 13h00, après qu’il eut remis de l’essence et qu’il fut reparti ; il avait chuté sur un chemin blanc à cause d’un trou qui l’avait propulsé de la moto. Il a répondu par la négative à la question lui demandant si l’accident avait eu lieu lors d’une compétition de motocross (course ou entraînement). Le 11.06.2015, une employée de l’assurance-accidents s’est entretenue par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation. Celui-ci a indiqué que l’assuré était tombé durant une « spéciale (circuit chronométré) ». Les samaritains, qui portaient secours à une autre personne dans les environs sont directement allés vers lui et l’ont ramené à son fourgon. Il se plaignait de mal de dos et de tête. Il était rentré par ses propres moyens. Il n’y avait pas eu de rapport d’accident. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a indiqué qu’il allait confirmer par courriel les circonstances de l’accident. Le 24.07.2015, le représentant de l’organisateur de la manifestation a adressé à l’employée susmentionnée un courriel ainsi libellé :

« En tant qu’organisateur suisse de l’Enduro du 12.04.2015, j’atteste que [l’assuré] a bien fait une chute après le ravitaillement de carburant. Son assistance est venue me chercher pour constater son état à sa chute. Dès lors, je suis allé prendre des nouvelles à son bus et il s’est plaint de fortes douleurs à la tête et à la nuque. De ce fait, j’ai demandé à l’assistance médicale de venir apporter les premiers soins ».

Le 29.07.2015, l’assuré a été entendu par un inspecteur de l’assurance-accidents. Il a confirmé ses précédentes déclarations en insistant sur le fait qu’au moment de la chute, il ne se trouvait pas sur le circuit pour parcourir une épreuve spéciale chronométrée ni ne devait parcourir une distance en un temps donné. Un employé de l’assurance-accidents a alors repris contact par téléphone avec le représentant de l’organisateur de la manifestation le 26.08.2015 pour lui faire part de son étonnement quant au fait que la version décrite dans son courriel ne correspondait pas à ses déclarations du 11.06.2015. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a répondu qu’il avait confondu l’assuré avec un autre coureur tombé dans la première spéciale. Quant à l’assuré il était bien tombé juste avant le départ d’une spéciale après avoir fait le plein. Le représentant de l’organisateur de la manifestation a enfin déclaré ne pas comprendre la raison pour laquelle l’assurance-accidents faisait une distinction entre les épreuves spéciales et les épreuves de transition, dès lors que celles-ci sont également chronométrées. En effet, lorsqu’il se déplace entre deux spéciales, le coureur ne doit pas dépasser un temps maximum.

Selon une information recueillie ultérieurement par l’assurance-accidents auprès de l’entreprise qui avait chronométré la course, l’assuré avait bien pris le départ de la spéciale SP2-T2 comme en attestaient les listes de classement qui faisaient état de son abandon. Il était précisé que l’assuré était entré dans la spéciale à 12h59’33 ». Il avait pris le départ entre le numéro 33 et le numéro 32. Lors d’un abandon entre deux spéciales, il n’en était pas fait mention dans le classement d’une spéciale, mais uniquement sous la rubrique « Total ».

Confronté à ces nouveaux éléments du dossier, l’assuré a maintenu sa version des faits au cours d’un entretien du 22.09.2015 avec un inspecteur de l’assurance-accidents. Ce dernier a attiré son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration et lui a accordé un délai de réflexion jusqu’au 25.09.2015 pour éventuellement revenir sur sa déposition.

Par décision du 16.10.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé à l’assuré tout droit aux prestations d’assurance au motif qu’il avait à plusieurs reprises fait de fausses déclarations bien qu’il eût été rendu attentif aux art. 113 et 46 LAA. L’assurance-accidents lui demandait le remboursement des prestations versées à tort jusqu’alors, soit 8’010 fr. 25 au titre d’indemnités journalières et 31’559 fr. au titre de frais de traitement, soit au total 39’569 fr. 25.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu comme étant établi au degré de vraisemblance requis que l’accident en cause était survenu alors que l’assuré participait à une spéciale.

Par arrêt du 18.04.2017, le tribunal cantonal a modifié la décision attaquée en ce sens qu’il a réduit à 8’010 fr. 25 (indemnités journalières) le montant soumis à restitution. Suivant en cela une proposition de l’assurance-accidents, il a estimé qu’il était conforme au principe de proportionnalité de renoncer à exiger la restitution des prestations en nature déjà versées (soit 31’559 fr.).

 

TF

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Cette disposition vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l’assurance plus que ce à quoi l’on aurait droit (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 13; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1989, pp. 239-240). L’assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n’est pas une condition nécessaire pour faire usage de l’art. 46 al. 2 LAA (arrêt 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 6.2 et 7.3, destiné à la publication ; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).

En l’occurrence, la question est de savoir si l’assuré a fait une fausse déclaration en prétendant que l’accident dont il a été victime est survenu alors qu’il se rendait au départ d’une course dite « spéciale » (soit une compétition chronométrée sur une portion du parcours) et non au cours de celle-ci. Le fait revêt une importance sous l’angle du droit aux prestations d’assurance. En effet, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces (art. 39 LAA en corrélation avec l’art. 50 OLAA). Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 n o U 127 p. 221, U 5/90) ou encore de la pratique dans certaines conditions de la moto sur circuit, même en dehors de toute compétition officielle (SVR 2012 UV n o 21 p. 77, 8C_472/2011).

 

Fausses déclarations

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale, qui s’est fondée sur un faisceau d’éléments de preuve et d’indices concordants. Les premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation sont à cet égard dépourvues de toute ambiguïté. Dans son courriel du 24.07.2015, il était certes moins catégorique et a cherché à les relativiser pour finalement, dans un troisième temps, déclarer avoir confondu l’assuré et un autre coureur. Cette dernière version apparaît toutefois peu crédible eu égard aux modifications successives de la présentation des faits par ce témoin. De manière plus générale, indépendamment de ce manque de crédibilité, les premiers juges ont considéré à juste titre qu’il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations du représentant de l’organisateur de la manifestation, données alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant, consciemment ou non, être le fruit de réflexions ultérieures (voir ATF 142 V 590 consid. 5.2 p. 594 s.; 121 V 45 consid. 2a p. 47). De plus, la première version du représentant de l’organisateur de la manifestation est corroborée par les déclarations du chronométreur qui a confirmé que selon les listes de classement, l’assuré avait bel et bien abandonné lors de la spéciale. Les listes de classement déposées au dossier font d’ailleurs clairement état de l’abandon de l’assuré dans la spéciale SP2-T2.

L’assuré a déclaré à l’assurance-accidents – et confirmé après que son attention eut été attirée sur les conséquences légales – que l’accident était survenu en dehors d’une course chronométrée. On doit ainsi admettre qu’il a fait intentionnellement une fausse déclaration, justifiant l’application de l’art. 46 al. 2 LAA.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_388/2017 consultable ici

 

 

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

Assurance-accidents : indemnités journalières en cas de séquelles tardives d’un accident durant l’enfance

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

 

Une personne, accidentée durant l’enfance, devrait recevoir des indemnités journalières de l’assurance accidents en cas de rechute ou de séquelles tardives. Par 93 voix contre 84, le Conseil national a refusé mardi de classer une motion sur le sujet.

Les députés n’ont pas suivi la demande du Conseil fédéral. Celui-ci estime qu’obliger l’assurance à verser des indemnités journalières si l’incapacité résulte des conséquences d’une blessure intervenue dans la jeunesse de l’assuré créerait de nouvelles inégalités. La motion a été déposée par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS), adoptée par le Conseil national le 11.09.2013, puis modifiée légèrement par le Conseil des Etats le 19.03.2014. Le Conseil national a adhéré à cette proposition le 03.06.2014. Selon le texte de la motion, il faut garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune.

La réalisation de cette motion se heurterait à des incompatibilités dans les assurances sociales, a relevé le chef du Département fédéral de l’intérieur Alain Berset. De plus, le fait d’assurer uniquement les conséquences d’accidents survenus pendant la jeunesse pourrait créer de nouvelles injustices et des inégalités de traitement : par exemple, les rechutes imputables à des accidents survenus pendant une autre période d’interruption de travail, comme un congé sabbatique, ne seraient pas traitées de la même manière.

Le lien de causalité entre l’accident et les séquelles peut être difficile à prouver. Souvent, les dossiers ne seraient plus disponibles puisque l’on devrait prendre en considération les accidents ayant eu lieu durant la jeunesse des personnes assurées – cela pourrait remonter à de nombreuses années par exemple. Les dossiers sont du reste souvent lacunaires dans ce genre de situation du fait que, sous le régime LAMal, en cas d’accident durant la jeunesse, il n’est pas nécessaire de distinguer l’accident de la maladie, au contraire de la situation à l’âge adulte lorsque l’on est assuré dans le régime de la LAA.

La mise en place d’une assurance obligatoire de perte de gain nécessiterait de rendre obligatoires toutes les assurances d’indemnités journalières. Cela impliquerait des dépenses supplémentaires, a ajouté Manfred Bühler (UDC/BE) au nom de la commission.

Comme l’a rappelé Alain Berset, c’est une question extrêmement complexe. Dès le départ, le Conseil fédéral a dit qu’on ne pouvait pas la traiter par petites touches et qu’il faudrait au contraire prévoir une assurance générale perte de gain. Le Conseil fédéral a privilégié la qualité à la rapidité dans ce dossier.

 

Recours à l’aide sociale

Le Conseil national n’a en revanche pas donné suite par 123 voix contre 55 à une initiative de Philippe Nantermod (PLR/VS) visant également la couverture des rechutes ou séquelles tardives d’accidents de jeunesse. Soutenu par la gauche, le libéral-radical proposait que la loi sur l’assurance accidents ne tienne compte que des événements intervenus à partir de l’âge de 16 ans.

L’assurance-accidents comporte des lacunes, a argumenté le libéral-radical valaisan. Si les soins sont pris en charge, les indemnités journalières ne le sont pas et les prestations à l’assurance invalidité ne peuvent être perçues qu’après un temps.

C’est l’assureur compétent lors de l’accident d’origine qui est compétent. Mais avant 16 ans, quand on est encore à l’école, on n’est pas couverts par une assurance-accidents professionnelle qui assure la perte de gain en cas d’accident, a expliqué Philippe Nantermod. Bien que salarié, l’accidenté doit alors faire recours à l’aide sociale, a-t-il ajouté en vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2019 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session de printemps 2019, séance du 19.03.2019, disponible ici

 

Voir également :

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »

Rechute ou séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était encore enfant – Pas de modification de la législation actuelle

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici

Initiative parlementaire Nantermod 18.408 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

 

 

8C_46/2018 (f) du 11.01.2019 – Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b – 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée / Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2018 (f) du 11.01.2019

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 3 et niveau 1 vs 2 – Aptitude concrète de la personne assurée

Abattement lié aux années de service – Différence de raisonnement entre niveau de compétences 1 et niveau de compétences 2

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’un CFC de vendeur, travaille depuis 1975 au service d’une société et a été promu gérant du magasin en 2005.

Le 25.08.2009, l’assuré a fait une chute d’une centaine de mètres lors d’une randonnée en montagne. Il en est résulté un polytraumatisme. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales. L’évolution, lentement favorable, a été marquée par un retard de consolidation de la fracture. Le 15.02.2010, l’assuré a repris à 50% son travail de gérant de magasin, mais en raison d’un rendement insuffisant, la direction de la société l’a muté peu après dans un autre établissement à un poste de vendeur avec moins de responsabilités, sans modification de salaire.

L’assurance-accidents a mis sur pied une expertise rhumatologique et psychiatrique. Selon les experts, il existait des limitations fonctionnelles pour toute activité mettant en charge le membre inférieur gauche. Le poste actuel de vendeur en rayon était moins adapté que celui de gérant de magasin. Un travail respectant toutes les limitations décrites était exigible en plein. A la suite de la discussion entre l’assurance-accidents, l’assuré, l’employeur et un conseiller en réadaptation professionnelle de l’AI, l’assuré a été licencié de son poste de gérant au 31.03.2013 et réengagé en qualité de chef de rayon à 100% avec une incapacité de travail de 25% prise en charge par l’assurance-accidents. Après une nouvelle intervention chirurgicale, l’assuré n’a pas pu reprendre son travail de chef de rayon au-delà de 75%. L’employeur lui a alors proposé une modification de son contrat de travail à un taux d’activité réduit de 50% dès le 01.05.2014, ce que le prénommé a accepté.

Entre-temps, à la demande de l’assurance-accidents, l’expert rhumatologue a réexaminé l’assuré. Elle a indiqué que la situation était stabilisée et que, dans le poste actuel de vendeur, non adapté, la capacité de travail de l’assuré ne dépassait pas 50%. Comme gérant de succursale, elle se montait à 80%. Dans un poste de travail en position alternée, ne nécessitant pas de s’agenouiller et de travailler en terrain instable, elle atteignait 90%.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. L’assurance-accidents a retenu à titre de revenu d’invalide un montant annuel de 79’667.20. Elle s’est fondée sur le salaire mensuel brut que peuvent réaliser les hommes au niveau 3 dans la branche du commerce de détail (ligne 47) d’après le tableau TA1_b de l’ESS 2012. Après adaptation de ce salaire à la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses pour l’année 2014 ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux, elle est parvenue à un montant annualisé de 88’519 fr. 15. Ce montant, rapporté au taux d’activité exigible de 90%, donnait 79’667 fr. 20. L’assurance-accidents n’a effectué aucun abattement sur ce salaire statistique. L’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente provisoire compte tenu d’un degré d’invalidité de 9,35%. Elle a retenu en outre qu’en absence de droit à une rente, le traitement médical de soutien dont l’assuré avait besoin au-delà du 30.11.2015 était à charge de l’assureur-maladie.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on ne pouvait prendre comme référence le salaire statistique correspondant à une position de responsable dans le commerce du détail dès lors que l’assuré n’avait plus été capable de reprendre son poste de gérant du magasin après son accident. L’éventualité d’assumer la gérance d’un magasin plus grand avait également été abandonnée en raison du niveau de compétence insuffisant de l’assuré pour se former à une telle responsabilité. Quant à l’activité actuelle de vendeur en rayon, il était unanimement admis qu’elle était incompatible avec les séquelles de l’accident et ne mettait pas pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible. Il convenait bien plutôt de se fonder sur le total de la catégorie des tâches physiques ou manuelles simples, à savoir le niveau de compétence 1, du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 qui comprenait un large panel d’activités assez variées et accessibles à l’assuré sans formation particulière. La cour cantonale a en outre opéré un abattement de 5% sur le salaire statistique retenu afin de tenir compte du fait que l’assuré avait travaillé depuis 1975 auprès du même employeur. Elle a abouti, après tous les ajustements nécessaires, à un revenu d’invalide de 56’621 fr. 40.

Par jugement du 28.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 36% dès le 01.05.2014 ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical après cette date.

 

TF

Tableau ESS

Le Tribunal fédéral relève et rappelle qu’en cas de référence aux statistiques de l’ESS dans leur version révisée à partir de 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_levels et non pas TA1_b (ATF 142 V 178; arrêt 8C_228/2017 du consid. 4.2.2). C’est donc à juste titre que la cour cantonale ne s’est pas référée au tableau TA1_b à l’instar de l’assurance-accidents. Le fait qu’elle ne s’est pas fondée sur le salaire statistique d’une branche économique particulière n’est pas non plus critiquable.

 

Niveau de compétences

La version 2012 de l’ESS a introduit quatre niveaux de compétences définis en fonction du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 35 ad art. 16 LPGA). Le niveau 1 est désormais le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (voir les pages 11 et 12 de l’ESS 2012). L’accent est donc mis sur le type de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes (voir arrêt 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3).

En l’occurrence, le type de travail encore à la portée de l’assuré en fonction de son niveau de formation justifie qu’il soit placé au niveau de compétence 2. En effet, on ne saurait exiger de lui qu’il effectue des tâches pratiques complexes du niveau 3 qu’il n’a jamais fait et pour lesquelles il ne possède au demeurant pas les qualifications. Par ailleurs, la seule circonstance que l’assuré n’a pas été en mesure de poursuivre son activité de gérant de magasin après son accident ne signifie pas que le champ des activités exigibles de sa part serait désormais restreint à des tâches manuelles simples relevant du niveau de compétence 1, soit à des emplois non qualifiées. Au vu de sa formation et de son parcours professionnel dans le domaine de la vente, ainsi que du résultat de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il n’y a pas de perturbation des fonctions cognitives liée à l’accident -, on ne voit pas ce qui imposerait de retenir une telle limitation dans le type de travail qui lui reste accessible. Il s’ensuit que le salaire de référence est celui que peuvent prétendre des hommes au niveau de compétence 2, soit 5’633 fr. par mois (TA1_skill_level, ligne Total, ESS 2012, p. 35). Après les adaptations usuelles, on aboutit à un revenu d’invalide annuel de 64’441 fr. 40 en 2014 pour un taux d’activité de 90%.

 

Abattement

En ce qui concerne la prise en compte d’un abattement de 5% lié aux années de service, il est vrai qu’elle ne se justifierait pas dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l’ESS 2012, l’influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d’emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (voir 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). Il en va toutefois différemment à partir du niveau de compétence 2 s’agissant d’emplois qualifiés dans lesquels l’expérience professionnelle accumulée auprès d’un même employeur est davantage valorisée. Il y a donc lieu d’admettre que l’assuré subit un désavantage salarial à ce titre par rapport aux autres employés qualifiés du niveau de compétence 2 dans la mesure où il se trouve en situation de réintégration professionnelle après plus de 35 ans de service auprès du même employeur. Un abattement de 5% à ce titre apparaît approprié. Cela donne un revenu d’invalide annuel de 61’219 fr. 30.

L’assuré a donc droit, à compter du 01.05.2014, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 31%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_46/2018 consultable ici

 

 

Le Parlement veut un plan de médication

Le Parlement veut un plan de médication

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

Les patients qui doivent prendre simultanément au moins trois médicaments devraient obtenir un plan de médication sous forme électronique ou sur papier. Suivant le Conseil des Etats, le National a tacitement transmis jeudi au Conseil fédéral une motion de Hans Stöckli (PS/BE) en ce sens.

La polymédication comporte des risques d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses, explique le Bernois dans son texte. Les erreurs de médication sont les plus fréquentes dans le domaine de la santé. Elles sont à l’origine de nombreuses hospitalisations et des coûts importants qui s’en suivent.

Un plan de médication permet de garantir la qualité des traitements et de prévenir les erreurs inutiles. On en dénombre 14’000 par année, selon M. Stöckli. De plus, il est important pour le médecin de connaître les médicaments pris afin de décider du traitement ou d’éventuelles solutions de remplacement. La proposition du Bernois vise à augmenter la sécurité de la médication, estiment les députés.

Le Conseil fédéral se déclare prêt à approfondir la problématique de la polymédication, notamment dans le cadre du futur dossier électronique du patient. La polymédication est une réalité. Les résidents des établissements spécialisés prennent plus de douze médicaments à la fois. Un plan de médication est utile aux professionnels et aux patients, estime-t-il.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2019 consultable ici

 

 

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

Le burn-out n’est pas considéré comme une maladie professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a décidé, par 17 voix contre 7, de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Reconnaître le syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) comme maladie professionnelle » (18.416 n) du conseiller national Mathias Reynard. Elle argue que, souvent, il n’est pas possible de relier avec certitude ces symptômes à l’activité professionnelle. En outre, elle considère que les programmes de prévention déjà mis en place par l’économie privée sont plus importants que le transfert de la responsabilité à une autre assurance.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.02.2019 consultable ici