8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté – 4 LPGA / Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 (jugement à 5 juges)

 

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Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté / 4 LPGA

Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

 

Le fils de l’assuré (administrateur délégué d’une Sàrl, né en 1947) informe l’assurance-accidents que son père a glissé dans la baignoire le 06.11.2016, s’est cogné la tête, était inconscient et avait été brûlé au deuxième degré sur 30% de son corps par de l’eau chaude. Décision de refus, confirmée sur opposition, de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale

Les faits suivants ont été retenus par la juridiction cantonale. L’assuré assurée s’est rendu à la salle de bains de son domicile vers 18h15 pour prendre une douche ou un bain. Auparavant, il avait consommé une grande quantité d’alcool. Il a glissé dans la baignoire, actionnant le levier d’eau avant ou pendant la chute, de sorte que l’eau chaude coulait dans la baignoire. Après la chute, il est resté allongé dans la baignoire. Sur la base des informations contenues dans le rapport du service de secours, le tribunal cantonal a supposé que l’assuré n’avait lui-même subi aucune blessure grave au cours de la chute et, surtout, qu’il n’avait pas été inconscient. Il est donc clair qu’en raison des étourdissements causés par son alcoolisation, l’assuré n’a pas été en mesure de fermer l’eau et de sortir de cette fâcheuse situation. L’analyse sanguine effectuée à l’hôpital a révélé une intoxication alcoolique de 2,75‰. Etant donné que le corps humain dégrade entre 0,1 et 0,2‰ par heure (arrêt 6B_395/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.5 et les références ; SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in : NIGGLI/PROBST/WALDMANN[ed.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, 2014, N. 10 ad Art. 55 SVG), le taux d’alcoolémie au moment de la chute devait être encore élevé. Ce n’est qu’avec l’aide de son fils que l’assuré a pu sortir de la baignoire. Les juges cantonaux ont présumé que l’assuré est resté dans l’eau chaude pendant environ une heure et demie. L’assuré a subi des brûlures de degrés 1, 2a et 2b sur environ 28% de la surface corporelle.

Le tribunal cantonal a considéré que le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné. L’assuré a été exposé à de l’eau chaude pendant plus d’une heure, engendrant des brûlures de grades 1, 2a et 2b sur 28% de la surface corporelle. Il faut attribuer ces lésions à l’effet thermique. La soudaineté présuppose l’existence de circonstances extraordinaires, ce qui était le cas en l’espèce. Il fallait supposer que l’assuré n’était pas inconscient. Sans aucun doute, cependant, il avait été très étourdi, ce qui était imputable à l’intoxication alcoolique extrêmement élevée de 2,75‰. Ce malaise l’empêchait d’éviter ou d’éliminer les effets de la chaleur. Sous cet aspect, les faits du cas étaient comparables à ceux de la personne assurée qui ne pouvait plus se déplacer lors d’une randonnée en raison d’une insuffisance cardiaque et demeurait donc exposée aux rayons du soleil. Par analogie, le critère de la soudaineté a été retenu ainsi que, partant, la notion d’accident de l’événement du 06.11.2016. Ceci s’appliquait même dans l’hypothèse où seule une partie de l’effet était prise en compte (par exemple si la limite de soudaineté était fixée à une heure), car même une durée d’exposition plus courte aurait sans doute déjà entraîné des brûlures très graves.

Par jugement du 08.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence, la caractéristique du caractère inhabituel ne se rapporte pas à l’effet du facteur extérieur, mais seulement au facteur extérieur lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère inhabituel que le facteur externe ait tout au plus eu des conséquences graves et inattendues (arrêt 8C_231/2014 du 27 août 2014 E. 2.3 avec références). Le facteur extérieur est inhabituel si, selon une norme objective, il n’entre plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie respectif (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 ; 118 V 283 consid. 2a p. 284 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Ungewöhnlichkeit des Ereignisses als Unfallmerkmal, in: UELI KIESER/HARDY LANDOLT [Hrsg.], Unfall? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, 2016, p. 29 s. ; ANDRÉ NABOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 22 zu Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl., 2016, ch. 94 s., p. 923 ; STÉPHANIE PERRENOUD, Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 25 ad art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est la caractéristique essentielle de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue le principe de la maladie. La désignation de la genèse déterminante n’est toutefois possible que par l’extraordinaireté du facteur extérieur. La plupart des maladies sont basées sur une interaction de facteurs internes et externes ; souvent, la cause interne finalement elle-même pathogène est inconcevable sans influences environnementales. Le terme « extraordinaire » a été développé afin d’exclure du terme « accident » les « mille et une petites blessures de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne devraient donc être prises en compte que lorsqu’on y ajoute quelque chose de spécial ». Le caractère extraordinaire fait du processus quotidien un événement unique. En règle générale, les effets résultant d’événements quotidiens ne sont pas considérés comme une cause d’atteinte à la santé. Si la cause se trouve uniquement dans le corps, alors la notion de maladie est retenue. Le simple déclenchement de l’atteinte à la santé par un facteur externe n’y change rien ; un accident présuppose plutôt, d’un point de vue conceptuel, que l’élément exogène est si extraordinaire que la causalité endogène n’est pas prise en compte (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s. et les références [surtout dans la littérature] ; voir également arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010 consid. 3.4).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion de l’accident. En conséquence, les dommages physiques causés par un « séjour » volontaire dans l’eau ne constituent pas un accident (ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: ALFRED KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 231). D’autre part, un accident se produit lorsque l’eau pénètre dans les voies respiratoires en raison d’un événement pathologique (p. ex. étourdissements temporaires). Le processus par lequel l’eau pénètre soudainement dans le corps du baigneur et cause des dommages à la santé ou la mort est donc extraordinaire (UELI KIESER, Der Unfallbegriff in der neueren Rechtsprechung, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Unfall und Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, 2009, p. 21 [zit. Unfallbegriff]; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht 1985, S. 183). Un accident est toujours présent lorsqu’un « séjour » involontaire dans l’eau entraîne des atteintes à la santé, notamment en cas de chute dans l’eau (UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 21 ; BÜHLER, op. cit., p. 132).

Le critère de la soudaineté fixe un laps de temps. L’effet dommageable ne doit pas être limité à un court instant, mais doit se produire dans un laps de temps relativement court et définissable. La jurisprudence n’a pas encore fixé de durée maximale. L’impact doit s’être produit soudainement et doit avoir été un événement unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 et les références ; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 17 zu Art. 4 ATSG ; UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 11; ANDRÉ NABOLD, op. cit., N. 14 ss. Ad Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 77 ss., p. 919; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., N. 9 ad art. 4 LPGA ; BÜHLER, op. ict., p. 207 ss., MAURER op. cit., p. 170 s.). L’effet dommageable ne doit pas se limiter à un bref instant. Si l’exposition dure plus de quelques secondes, il faut qu’il s’agisse d’un seul facteur extérieur et que l’atteinte à la santé ne soit donc pas simplement causée par la somme des expositions répétitives (mais en soi sans danger) aux mêmes facteurs extérieurs (NABOLD, op. cit., N. 16 ad art. 6 LAA ; BÜHLER, loc. cit. p. 209 avec de nombreux exemples pratiques ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit., ch. 78, p. 919). Le terme « accident » a été refusé, par exemple, dans le cas d’une souffleuse ayant subi un trouble de l’audition, lors d’une représentation d’opéra, causé par l’ensemble des nuisances sonores et qui ne pouvait être attribué à un seul battement de timbales (RAMA 2006 n° U 578, U 245/05 consid. 2.4). Les deux facteurs d’extraordinaireté et de soudaineté ont également été niés dans le cas d’une personne assurée qui a été exposée à des coups de gong et de tambour pendant plusieurs minutes (10-15 minutes de coups de gong puis de tambour pendant plusieurs minutes ; arrêt U 26/00 du 21 août 2001 consid. 2b).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain n’est pas un facteur extérieur extraordinaire. L’eau chaude ou tiède peut toutefois constituer un facteur extérieur extraordinaire et provoquer des brûlures de la peau, en fonction de la température, du temps d’exposition et des circonstances. Dans le cas d’espèce, l’assuré est tombé dans la baignoire. Avant ou pendant la chute, il a actionné le robinet d’eau pour que l’eau chaude coule dans la baignoire. L’eau était si chaude qu’elle pouvait causer des brûlures allant jusqu’au degré 2b chez un adulte. La température anormalement élevée de l’eau rend l’événement quotidien isolé/unique. Le fait que l’incapacité de l’assuré à se libérer de sa situation difficile était due à une consommation importante d’alcool n’exclut pas le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LAA, il faudrait tout au plus tenir compte de la forte alcoolisation.

En ce qui concerne le critère de la soudaineté : l’assuré a passé environ une heure et demie dans l’eau, dans la baignoire. L’expérience a montré que l’eau chaude s’écoulant du robinet provoque des brûlures après un temps relativement court. En raison des brûlures subies, une température élevée de l’eau doit être présumée, ce qui a entraîné des lésions corporelles en peu de temps. Comme pour le caractère extraordinaire du facteur extérieur, l’alcoolisation n’exclut pas la soudaineté. En outre, les faits à apprécier ici ne peuvent être comparés à la situation dans laquelle une personne assurée est exposée à un gong et à des battements de tambour pendant plusieurs minutes. Dans un tel cas, l’atteinte à la santé résulte d’effets répétés et continus (plusieurs battements de gong et de tambour), alors que l’eau chaude est un seul facteur extérieur qui a entraîné des brûlures après peu de temps. Le fait que la personne assurée ait été exposée à l’eau chaude pendant environ une heure et demie peut être important pour l’ampleur des brûlures. Toutefois, cela ne change rien au fait que la notion de soudaineté est remplie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_842/2018 consultable ici

 

NB : traduction personnelle

 

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