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9C_623/2023 (f) du 08.04.2024 – Allocation pour perte de gain COVID-19 – Dépôt tardif des demandes d’indemnisation / Pas de violation du devoir de renseigner de la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2023 (f) du 08.04.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour perte de gain COVID-19 – Dépôt tardif des demandes d’indemnisation

Pas de violation du devoir de renseigner de la caisse de compensation / 27 LPGA

 

A.__ exploite une entreprise de conseil. Il a déposé des demandes d’allocation pour perte de gain COVID-19 auprès de la caisse cantonale de compensation le 31.12.2022. Il motivait ses demandes par la limitation significative de son activité au cours des mois d’octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022.

La caisse de compensation a considéré que les demandes de l’assuré étaient tardives et les a déclarées irrecevables par décision du 05.01.2023, confirmée sur opposition le 20.04.2023.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19, fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, avait été supprimé avec effet au 16.02.2022 (en réalité, modifié en ce sens qu’il ne s’appliquait plus qu’aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans le domaine de l’événementiel). Par ailleurs, il a considéré que l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit le 16.02.2022 par le point 3 de l’annexe de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, prévoyait, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, l’extinction du droit aux prestations non perçues à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. En application de cette norme, il a confirmé le point de vue de la caisse de compensation selon lequel le droit à l’allocation pour perte de gain avait pris fin le 16.02.2022, de sorte que les demandes d’allocation pour perte de gain COVID-19 (pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022) déposées par l’assuré le 31.12.2022 étaient tardives. Il a également exclu que la caisse de compensation ait violé son devoir d’information concernant la durée ou l’échéance du délai pour déposer une demande d’allocation, dans la mesure où la modification du délai avait été introduite postérieurement à l’échange de courriels entre la caisse de compensation et l’assuré entre les 31.12.2021 et 10.01.2022; l’extinction du droit aux prestations initialement fixée au 31.03.2023 avait été ramenée, le 16.02.2022 (RO 2022 97), à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu’aucune des conditions de protection de la bonne foi n’était réalisée.

Par jugement du 22.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Le recourant reproche uniquement à la juridiction cantonale d’avoir nié la violation du devoir d’informer par la caisse de compensation. Il soutient en substance qu’étant donné les courriels échangés avec l’administration en janvier 2022 à propos des conditions d’octroi d’une allocation pour perte de gain COVID-19, celle-ci aurait dû lui annoncer la modification du délai lorsqu’elle s’était rendue compte qu’il n’avait pas encore déposé ses demandes d’allocation au moment du changement de délai en février 2022.

Consid. 6
Le recours de l’assuré, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, comme l’ont relevé les juges cantonaux, le devoir de renseignement et de conseil de l’administration s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes mais aussi aux circonstances de nature juridique et son contenu dépend de la situation concrète et reconnaissable dans laquelle se trouve l’assuré (arrêt 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2 et les références in: SVR 2023 UV n° 36 p. 124). On ne saurait en l’occurrence admettre que la caisse de compensation a manqué à son devoir de renseignement en omettant le 10.01.2022 de fournir des informations sur la durée d’un délai qui n’avait pas encore été modifié. Par ailleurs, à ce moment-là, l’administration ne pouvait pas savoir que l’assuré n’allait pas entreprendre rapidement les démarches pour lesquelles il avait sollicité des informations le 31.12.2021 (droit à une aide en relation avec le Covid), qu’il n’a effectuées que le 31.12.2022. Quoi qu’en dise le recourant, la caisse de compensation n’avait pas à vérifier postérieurement au 16.02.2022 s’il avait déposé une demande d’allocation ni à le relancer à cet égard en l’informant des modifications législatives quant au nouveau délai pour déposer sa requête, l’assuré ne l’ayant pas sollicité pour des renseignements supplémentaires. Le devoir de renseignement n’est en effet pas illimité et ne comprend pas l’obligation de s’assurer auprès de tous les administrés susceptibles de se voir appliquer le nouveau délai qu’ils sont conscients des implications du changement de celui-ci. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi les conditions de la protection de sa bonne foi seraient remplies.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_623/2023 consultable ici

 

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Le canton de Genève ne peut pas introduire pour le moment une assurance de parentalité en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père étant donné que les modalités de financement prévues ne sont pas compatibles avec le droit fédéral. Le Conseil fédéral propose au Parlement dans son message du 22 mai 2024 de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise. Une révision de loi proposée par le Conseil fédéral devrait toutefois permettre aux cantons d’instaurer à l’avenir une assurance de parentalité pour l’autre parent.

Le 18 juin 2023, la population genevoise a accepté l’initiative populaire prévoyant d’introduire une assurance de parentalité de 24 semaines. Concrètement, l’assurance-maternité cantonale existante, de 16 semaines, est complétée par 8 semaines en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père. Il est prévu que la nouvelle assurance soit financée, comme l’assurance-maternité, par des cotisations paritaires des employeurs et des employés.

Le nouvel article de la constitution genevoise n’est pas compatible avec le droit fédéral. Les cantons n’ont en effet pas la compétence d’introduire une assurance en faveur de l’autre parent qui soit financée par des contributions paritaires. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement, dans le message qu’il a adopté le 22 mai 2024, de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution cantonale. Les dispositions sur l’assurance-maternité de 16 semaines sont quant à elles conformes au droit fédéral et peuvent donc obtenir la garantie fédérale.

Les cantons devraient toutefois bientôt disposer de la compétence d’instaurer une assurance de parentalité pour l’autre parent. Le Conseil fédéral a en effet envoyé en consultation une modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui va dans ce sens. Si la modification de la LAPG entre en vigueur, le Conseil fédéral proposera dans un futur message l’octroi de la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

 

Le régime des allocations pour perte de gain tire ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été créé pour indemniser la perte de gain des soldats mobilisés. La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), entrée en vigueur en 1953, ne prévoyait donc initialement que l’indemnisation pendant le service. Au fil des années, son champ d’application a été étendu et il couvre aujourd’hui également la perte de gain en cas de parentalité, de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé ou d’adoption. Le projet vise à mieux harmoniser les différentes prestations et à les adapter aux évolutions de la société. Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles des APG.

 

Condensé

Contexte

Le projet de révision répond à divers mandats du Parlement visant à mieux coordonner les différentes prestations des APG. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation», de la motion Herzog Eva (22.4019) «Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité» et de la motion Müller (22.3608) «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution».

 

Contenu du projet

Harmonisation des prestations

Selon le droit en vigueur, certaines prestations telles que l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus des APG, ne sont versées qu’aux personnes qui font du service et non aux mères, aux pères ou épouses des mères, aux parents proches aidants ou aux parents adoptifs. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. L’ensemble de ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui font du service, sera également accordée aux mères, aux pères ou aux épouses des mères, aux parents proches aidants et aux parents adoptifs. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après la naissance, l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule l’hospitalisation du nouveau-né, et non celle de la mère, ouvre le droit à une prolongation. Il est prévu de supprimer cette différence de traitement de sorte que l’allocation de maternité soit prolongée tant en cas d’hospitalisation du nouveau-né que de la mère.

 

Allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Il est prévu de mettre en place de nouvelles conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge : l’allocation sera ainsi nouvellement accordée dans tous les cas où l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours. Dans de tels cas, il n’y a plus besoin d’un changement majeur de son état de santé (art. 16o let. a LAPG) ni d’un mauvais pronostic (art. 16o let. b LAPG).

 

Dans le détail

  • Extension du droit à l’allocation d’exploitation

L’allocation d’exploitation n’est aujourd’hui versée qu’aux personnes qui font du service et n’a pas été reprise pour les autres congés indemnisés par le régime des APG. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes n’ont pas droit à ces allocations, même si elles assument également des frais d’exploitation courants pendant leur congé. C’est pourquoi il est approprié d’étendre le versement des allocations d’exploitation en cas de congé de maternité aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante.

Lorsque la motion Maury Pasquier (19.4270) a été déposée, la LAPG ne prévoyait, outre l’allocation pour les personnes qui font du service, que l’allocation de maternité. Entre-temps ont été introduites l’allocation à l’autre parent, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption. Le Conseil fédéral considère qu’il faut éviter de nouvelles différences de traitement et que l’allocation d’exploitation devrait donc être versée pour toutes les allocations pour perte de gain.

 

  • Suppression du droit à l’allocation pour enfant

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) le 1er janvier 2009 et les diverses extensions qui ont été apportées, l’objectif selon lequel chaque enfant donne droit à une allocation, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents, est presque entièrement réalisé (principe «un enfant, une allocation»). Cela implique désormais qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants perçoit non seulement les allocations familiales au sens de la LAFam mais aussi l’allocation pour enfant au sens de la LAPG. Or, il s’agit de deux prestations visant au bout du compte le même but. Le versement d’une allocation pour enfant aux personnes astreintes au service n’est ainsi plus légitime et conduit à une surindemnisation. Par ailleurs, le fait que l’allocation pour enfant ne soit attribuée qu’aux personnes effectuant un service constitue une différence de traitement au sein du régime des APG, car cette prestation n’est pas versée dans le cadre du congé de maternité, du congé de l’autre parent, du congé de prise en charge ou du congé d’adoption.

 

  • Extension du droit à l’allocation pour frais de garde

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour frais de garde. Le remboursement des frais de garde n’est toutefois pas prévu pour les autres congés indemnisés dans le régime des APG. Étant donné que l’allocation pour frais de garde est maintenue pour les personnes qui font du service, il est justifié de l’étendre aux autres bénéficiaires des APG. Comme c’est le cas pour les personnes qui font du service, le remboursement des frais de garde sera selon toute vraisemblance marginal. Il n’engendre ainsi pas de coûts démesurés, mais permet d’indemniser des situations dans lesquelles une solution de garde doit être trouvée et entraîne des coûts supplémentaires.

 

  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Le droit en vigueur prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital immédiatement après la naissance. Il n’existe cependant aucune règle similaire en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Or, la situation des mères qui doivent rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement pour des raisons de santé est comparable à celle des nouveau-nés. En effet, dans les deux cas, la mère ne peut pas s’occuper du nouveau-né et ne peut pas établir de lien avec lui. Pour cette raison, il semble justifié que l’état de santé de la mère donne également droit à une prolongation du congé de maternité et du versement de l’allocation de maternité.

De manière plus générale, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier de la présence d’un de ses parents auprès de lui durant ses premières semaines de vie, ce que la mère ne peut pas faire si elle est hospitalisée. Dans le cas d’une hospitalisation de courte durée, le père, ou l’épouse de la mère, peut prendre son congé de l’autre parent. Si l’hospitalisation dure plus de deux semaines, il est justifié de prolonger le droit à l’allocation à l’autre parent durant l’hospitalisation de la mère. Sont ici visées toutes les hospitalisations qui interviennent au cours des 14 premières semaines de vie du nouveau-né. Durant cette période, il est plus difficile de faire garder le nouveau-né par une structure d’accueil, c’est pourquoi la garde devrait être assumée par un de ses parents.

 

  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le projet prévoit d’octroyer le droit à l’allocation de prise en charge pour un enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. En cas d’hospitalisation de quatre jours, il est présumé que l’atteinte à la santé de l’enfant revêt une certaine gravité et que ce dernier a donc besoin d’une prise en charge intensive par l’un de ses parents. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le droit dure toute la durée de l’hospitalisation. Une fois que l’enfant peut rentrer chez lui, le droit dure au maximum trois semaines si un certificat médical atteste de la nécessité de la prise en charge par les parents.

Cette solution crée une base objective ouvrant le droit à l’allocation de prise en charge. Les critères actuels (art. 16o LAPG) continuent néanmoins de s’appliquer lors des traitements exclusivement ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation de très courte durée. Dans ces cas, il est en effet plus difficile de fixer des critères objectifs pour juger de la gravité de l’atteinte à la santé.

En outre, les art. 324a et 329h CO, garantissent à l’employé le versement de son salaire pendant une durée limitée en cas d’empêchement de travailler dû à la prise en charge d’un enfant atteint dans sa santé. Ainsi, l’employé peut s’absenter de son travail en continuant à percevoir son salaire sur la base du CO. S’il s’avère que l’atteinte est grave ou qu’elle nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours, il aura droit à l’allocation de prise en charge.

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de modification consultable ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et pour le nouveau-né. Dans de pareils cas, le parent survivant bénéficiera désormais d’une prolongation de son congé de maternité resp. de paternité. Cette modification vise à assurer la prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie en plaçant son intérêt au centre des préoccupations. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) au 1er janvier 2024 et adopté la modification d’ordonnance correspondante.

Avec cette modification de la LAPG, en cas de décès de la mère dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père – respectivement l’épouse de la mère – se verra octroyer, en plus de son congé de paternité de deux semaines, un congé supplémentaire de 14 semaines. Celui-ci devra être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue et prendra fin de manière anticipée, notamment si le père – respectivement l’épouse de la mère – reprend une activité lucrative.

En parallèle, en cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère aura droit à un congé supplémentaire de deux semaines, qu’elle pourra prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.

Certaines adaptations sont également apportées aux dispositions d’exécution. En français, le titre de l’acte législatif est adapté. Désormais, il s’intitulera «ordonnance sur les allocations pour perte de gain» et non plus règlement (RAPG). En outre, depuis l’entrée en vigueur du mariage civil pour tous en 2022, l’épouse de la mère est désormais reconnue comme parent légal, ce qui lui ouvre le droit au congé et à l’allocation de paternité, et nécessite une adaptation rédactionnelle des dispositions.

 

Conséquences financières pour le régime des APG

Les décès survenant peu de temps après la naissance d’un enfant restent rares, les coûts de cette modification pour le régime des APG sont estimés à environ 120 000 francs en 2024. Cette modification met en œuvre la modification de loi adoptée par le Parlement en mars 2023, qui donne suite à l’initiative parlementaire 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère». Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6 juillet 2023, sans qu’un référendum n’ait été déposé. La modification de la LAPG entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Modification d’ordonnance (RAPG) et rapport explicatif du 22.11.2023 disponibles ici

 

Taggelder für den hinterlassenen Elternteil, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Fausses couches : prendre en charge l’intégralité des coûts de traitement et examiner l’opportunité d’introduire un congé spécifique

Fausses couches : prendre en charge l’intégralité des coûts de traitement et examiner l’opportunité d’introduire un congé spécifique

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) souhaite charger le Conseil fédéral d’envisager l’instauration d’un congé payé en cas de fausse couche ou de mort périnatale. Elle a décidé, à l’unanimité, de déposer un postulat en ce sens. À partir de la 23ème semaine de grossesse, les mères ont droit à l’allocation de maternité, également en cas de mort périnatale. Avant la 23ème semaine, de tels événements sont considérés comme des empêchements de travailler au sens du code des obligations, lesquels ne donnent toutefois pas droit à un congé spécifique. La commission estime que les conséquences d’événements aussi marquants doivent être mieux prises en considération. En outre, la commission propose, par 7 voix contre 0 et 5 abstentions, de ne pas donner suite à l’iv. ct. TI. Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale (22.308), qui a permis de lancer un débat à ce sujet. À ses yeux, il convient en effet dans un premier temps d’analyser en détail la situation juridique en Suisse et à l’étranger. La commission adoptera le texte définitif de son postulat lors de sa prochaine séance.

La commission continue de soutenir l’idée que les prestations fournies pendant une grossesse doivent être exemptées de la participation aux coûts même avant la 13ème semaine. Étant donné que le Conseil fédéral propose déjà une modification en ce sens dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, tenant ainsi compte de l’objectif de l’iv. ct. VD. Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-utérines soient remboursées (22.307), la commission propose, par 8 voix contre 0 et 5 abstentions, de ne pas donner suite à cette initiative.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.05.2023 consultable ici

Initiative ct. VD 22.307 « Pour que les fausses couches, les grossesses non évolutives et les grossesses extra-utérines soient remboursées » consultable ici

Initiative ct. TI 22.308 « Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

 

Comunicato stampa del 23.05.2023, Aborti spontanei: assunzione della totalità dei costi di cura e valutazione dell’opportunità di un congedo specifico, disponibile qui

Iniziativa cantonale VD 22.307 “Introdurre il rimborso per gli aborti spontanei, le gravidanze non evolutive e le gravidanze extra uterine” disponibile qui

Iniziativa cantonale TI 22.308 “Per un sostegno alle donne che subiscono un aborto spontaneo o una perdita perinatale” disponibile qui

 

Medienmitteilung den 23.05.2023, Fehlgeburten: Behandlungskosten vollständig übernehmen und gesonderten Urlaub prüfen, hier verfügbar

Standesinitiative VD 22.307 «Erstattung der Behandlungskosten bei Fehlgeburt, Windei oder Eileiterschwangerschaft» hier verfügbar

Standesinitiative TI 22.308 «Unterstützung für Frauen nach einer Fehl- oder Totgeburt» hier verfügbar

 

9C_663/2021 (i) du 06.11.2022, destiné à la publication – Allocation pour perte de gain Covid-19 : recours contre le refus d’un nouveau calcul partiellement admis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2021 (i) du 06.11.2022, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 13.12.2022 consultable ici

 

Allocation pour perte de gain Covid-19 : recours contre le refus d’un nouveau calcul partiellement admis

 

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d’une femme contre le refus de recalculer son allocation pour perte de gain Covid-19. La réglementation adoptée par le Conseil fédéral pour la période allant jusqu’au 16 septembre 2020 n’est pas critiquable au regard de l’urgence de la situation qui prévalait à l’époque. En revanche, la réglementation subséquente, en vigueur jusqu’à fin juin 2021, contrevient au principe d’égalité de traitement.

Une femme, exerçant la profession de musicienne et d’enseignante, a demandé en août 2020 une allocation pour perte de gain due au coronavirus. La Caisse de compensation du canton du Tessin a fixé l’indemnité journalière à 35 francs pour la période du 17 mars 2020 à fin octobre 2020, sur la base de la taxation fiscale définitive de l’intéressée pour l’année 2018. En janvier 2021, l’intéressée a fait parvenir à la Caisse de compensation sa taxation fiscale définitive pour l’année 2019, laquelle indiquait un revenu imposable nettement plus élevé qu’en 2018. Elle a demandé que les indemnités journalières soient recalculées. La Caisse de compensation a rejeté sa demande, ce qui a été confirmé par le Tribunal des assurances du canton du Tessin.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’intéressée ; les indemnités journalières devront être recalculées pour la période à compter du 17 septembre 2020. Il y a lieu de distinguer la période allant du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, d’une part, et celle allant du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021, d’autre part. Dans sa version en vigueur pendant la première période, l’« ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 » disposait qu’un nouveau calcul de l’allocation après sa fixation ne pouvait être effectué que si une taxation fiscale plus récente était envoyée à l’ayant droit avant le 16 septembre 2020 et que celui-ci déposait une demande dans ce sens avant cette date. Les versions de l’« ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 », en vigueur durant la période suivante (du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021), excluaient, une fois les indemnités fixées, tout nouveau calcul fondé sur une base de calcul plus récente. S’agissant de la période allant jusqu’au 16 septembre 2020, la solution retenue échappe à la critique. L’ordonnance litigieuse se fondait sur le droit de nécessité (article 185 de la Constitution fédérale) et, au vu de l’urgence de la situation, le Conseil fédéral disposait d’une marge de manœuvre importante ; il a dû intervenir rapidement et adopter des règles simples. Il en va autrement de la période allant du 17 septembre 2020 au 30 juin 2021. La situation n’était alors plus aussi urgente qu’auparavant. Dans la pesée des intérêts, le respect des droits constitutionnels revêt dès lors un poids prépondérant. Il convient en particulier de tenir compte du fait que les personnes concernées n’avaient aucune influence sur la date de traitement de leur déclaration d’impôt. La solution retenue pour la période postérieure au 17 septembre 2020 contrevient en définitive au principe d’égalité de traitement.

 

 

Arrêt 9C_663/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 13.12.2022 consultable ici

Indennità di perdita di guadagno per il covid-19: parzialmente accolto il ricorso contro il rifiuto di effettuare un nuovo calcolo, Comunicato stampa del Tribunale federale, 13.12.2022, disponibile qui

Corona-Erwerbsersatz: Beschwerde gegen verweigerte Neuberechnung teilweise gutgeheissen, Medienmitteilung des Bundesgerichts, 13.12.2022, hier verfügbar

 

 

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

 

Condensé

En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Si une mère vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec elle. La présente modification législative vise à octroyer un congé au parent survivant, indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité.

Grâce à ce congé indemnisé par les APG, le parent survivant pourra remplir ses obligations familiales sans devoir abandonner son activité professionnelle. Tout comme le congé de maternité, le congé prévu pour le parent survivant doit permettre à ce dernier de s’occuper du nouveau-né et de faire face à cette nouvelle situation. Compte tenu de la rigueur de ces situations, la commission estime qu’il y a lieu de prendre des dispositions, même si les cas sont rares.

Plus précisément, la commission propose d’accorder au père, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, un congé de 14 semaines qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue. Elle prévoit que ce congé prendra fin de manière anticipée si le père reprend une activité lucrative. Le congé de paternité de deux semaines serait compris dans ce congé de 14 semaines.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a également droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Par conséquent, elle aurait aussi droit au congé préconisé par la commission en cas de décès de son épouse. Par ailleurs, la commission propose de mettre à profit le présent projet pour procéder aux modifications rédactionnelles et terminologiques relatives à l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’acceptation du projet de mariage civil pour tous. Ainsi, la notion de «congé de paternité» serait remplacée par celle de «congé de l’autre parent».

Deux minorités proposent d’octroyer le congé en cas de décès en sus du congé de paternité et d’étendre le champ d’application du congé en cas de décès. La mère survivante aurait ainsi droit à un congé supplémentaire couvert par les AGP si l’autre parent décédait au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant. Les propositions de minorité divergent sur la durée du congé: une minorité se base sur les dispositions en vigueur et propose un congé de 14 semaines en cas de décès de la mère et un congé de deux semaines en cas de décès de l’autre parent; l’autre minorité propose de prolonger de quatre semaines ces deux congés.

 

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

Projet de modification de la LAPG et du Code des obligations paru in FF 2022 2516

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» consultable ici

 

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» – Avis du Conseil fédéral

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi prévoyant le même montant maximal pour les indemnités journalières versées en cas de maternité et de service militaire (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG). Il présentera deux variantes à l’Assemblée fédérale :

  • Variante 1 : Indemnités journalières maximales identiques pour un coût global inchangé.
  • Variante 2 : Alignement du montant maximal de l’allocation journalière versée en cas de maternité sur celui de l’allocation versée en cas de service militaire.

 

Développement

La motion 19.3373 (Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité) exigeait que les art. 16a et 16f LAPG prévoient les mêmes montants, à savoir que le montant maximal des indemnités journalières prévu pour la maternité, actuellement de196 francs, soit porté à 245 francs, soit le montant maximal versé en cas de service militaire. Le montant maximal inférieur versé aux mères ne peut pas se justifier et est d’un autre âge. Elles aussi ont versé des cotisations APG, sont des soutiens de famille, principaux voire uniques, et sont tributaires d’une allocation appropriée. Des plafonds différenciés selon le sexe (les indemnités journalières de maternité concernent 100% de femmes et celles versées en cas de service militaire concernent plus de 99% d’hommes) ne sont pas compatibles avec l’art. 8 al. 3 de la Constitution.

La motion 19.3373 a été adoptée au Conseil national le 10 mars 2021 par 132 voix contre 52. Le Conseil des Etats l’a rejetée le 8 juin 2022 par 19 voix contre 19, à la faveur de la voix prépondérante du président.

L’argument décisif avancé au Conseil des Etats était le coût de la mesure, estimé à 260 millions de francs, au mépris de l’égalité de traitement entre les mères et les personnes faisant du service militaire. Or, l’égalité de traitement est aussi importante pour que les employeurs occupant principalement des femmes ne soient pas désavantagés par rapport aux employeurs occupant principalement des hommes, en particulier s’ils traitent les femmes à l’égal des hommes et leur versent aussi un montant supérieur aux APG.

Pour ne pas augmenter les coûts, la solution est simple : il faut équilibrer les indemnités journalières en fixant un montant maximal identique, entre 196 et 245 francs. Le Conseil fédéral est chargé de déterminer ce montant de manière à ce que les coûts totaux restent stables, selon les estimations, et de proposer une révision correspondante des art. 16a et 16f LAPG (variante 1).

Il présentera, à titre subsidiaire, une révision qui prévoie d’aligner l’indemnité journalière maximale versée en cas de maternité sur celle qui est versée en cas de service militaire (variante 2), afin que les Conseils puissent choisir entre ces deux solutions.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.09.2022

Comme le Conseil fédéral l’avait déjà expliqué dans son avis relatif à la motion Kiener Nellen 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service et la maternité sur un pied d’égalité », l’allocation de maternité, ainsi que l’allocation de paternité, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption sont basées sur les mêmes règles et principes que l’allocation de base pour les personnes qui font du service : l’allocation correspond à 80% du revenu réalisé immédiatement avant la survenance du risque assuré et le montant maximal de l’allocation de base s’élève actuellement à 196 francs par jour. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement à ce niveau-là, ni avec les mères en congé de maternité ni avec les autres parents bénéficiant d’un congé indemnisé par les allocations pour perte de gain (APG).

Le montant maximal de 245 francs est prévu uniquement pour les personnes astreintes au service et qui ont des enfants. En effet, en cas de service, une allocation pour enfant complète l’allocation de base de 196 francs au maximum. Elle se monte à 20 francs par jour et par enfant, mais le montant total de l’allocation est plafonné à 245 francs par jour. L’allocation pour enfant a été introduite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) dans le but de tenir compte dans l’indemnisation des enfants qui sont à la charge de la personne astreinte au service. Suite à l’introduction des allocations familiales, cette même prestation pour enfant n’a pas été reprise dans le cadre du congé de maternité, du congé de paternité et du congé d’adoption, ni même du congé pour les parents d’enfant gravement atteints dans leur santé. D’autres différences existent encore entre l’indemnisation des personnes astreintes au service et celle des autres bénéficiaires des APG avec le droit à l’allocation minimale et, à certaines conditions, le remboursement des frais de garde et l’allocation d’exploitation, qui sont versés en plus du montant maximal de 245 francs par jour.

S’agissant de l’allocation d’exploitation, un projet de révision est en cours afin d’étendre le droit à cette prestation également aux mères (motions Maury Pasquier 19.4270 et Marti 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation », qui ont été adoptées par le Parlement et chargent le Conseil fédéral de préparer une modification de la LAPG). Le Conseil fédéral reconnait qu’il existe des différences de traitement dans le cadre de cette assurance et est prêt à réexaminer l’ensemble des prestations, notamment sous l’angle de l’égalité de traitement, et à proposer des modifications dans le cadre de cette révision.

Le Conseil fédéral est toutefois de l’avis qu’il faut rejeter la motion. En effet, elle est formulée de manière trop restrictive et ne permet pas un examen préalable et global du régime des APG. En outre, la neutralité des coûts ne peut pas être obtenue, car seule une minorité des personnes astreintes au service touche des allocations pour enfant alors que celles-ci devraient être systématiquement versées aux parents en cas de maternité, de paternité, d’adoption et de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. En effet, en 2021, 11% des personnes astreintes au service avaient au moins un enfant, ce qui représente un montant d’environ 2 millions de francs payés au titre d’allocations pour enfant, soit 0,1% des dépenses totales de l’APG. Selon la variante 1, le montant de l’allocation pour enfant devrait être fixé à vingt centimes par enfant et par jour, si on l’étendait aux mères. Quant à la variante 2, elle correspond en partie au contenu de la motion 19.3373 précitée, qui a été rejetée le 8 juin 2022 par le Conseil des Etats en raison des coûts qu’elle occasionnerait (environ 250 millions de francs en 2030 pour octroyer l’allocation pour enfant aux mères en congé de maternité et 40 millions de francs supplémentaires si l’allocation est également étendue aux bénéficiaires des autres congés).

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.09.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Bertschy 22.3778 «APG. Indemnités journalières égales pour le service militaire et la maternité» consultable ici

 

Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

 

Les personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption pourront bénéficier d’un congé de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Lors de sa séance du 24.08.2022, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé d’adoption et fixé sa date d’entrée en vigueur au 01.01.2023.

L’allocation d’adoption est destinée aux personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption. Le congé d’adoption doit être pris dans le courant de l’année qui suit l’accueil de l’enfant. L’allocation d’adoption se monte à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative, mais au plus à 196 francs par jour. Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps. Par contre, l’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire ne donne pas droit à l’allocation.

 

Une seule caisse compétente pour traiter les dossiers

En Suisse, le nombre d’enfants adoptés avant l’âge de quatre ans est faible. En 2020, on en dénombrait 33. C’est pourquoi les demandes d’allocation d’adoption seront toutes traitées de manière centralisée par la Caisse fédérale de compensation (CFC) et non par les caisses de compensation auxquelles sont affiliés les parents, comme c’est normalement le cas. L’allocation d’adoption devrait générer des coûts supplémentaires annuels d’un peu plus de 100’000 francs.

 

Autres adaptations nécessaires

L’introduction d’un congé d’adoption indemnisé par les APG implique aussi des modifications au niveau du règlement (RAPG). Celles-ci prévoient que l’allocation d’adoption sera calculée sur la base du revenu réalisé juste avant l’accueil de l’enfant en vue de son adoption. L’allocation d’adoption est versée après coup, une fois que le dernier jour de congé d’adoption a été pris. Par ailleurs, l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) est adaptée afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant le congé d’adoption.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

Modification du RAPG et commentaires des dispositions d’exécution concernant l’allocation d’adoption (version provisoire) consultable ici