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Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

Un congé d’adoption de deux semaines dès le 01.01.2023

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

 

Les personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption pourront bénéficier d’un congé de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). Lors de sa séance du 24.08.2022, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé d’adoption et fixé sa date d’entrée en vigueur au 01.01.2023.

L’allocation d’adoption est destinée aux personnes qui exercent une activité lucrative et accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption. Le congé d’adoption doit être pris dans le courant de l’année qui suit l’accueil de l’enfant. L’allocation d’adoption se monte à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative, mais au plus à 196 francs par jour. Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps. Par contre, l’adoption de l’enfant du conjoint ou partenaire ne donne pas droit à l’allocation.

 

Une seule caisse compétente pour traiter les dossiers

En Suisse, le nombre d’enfants adoptés avant l’âge de quatre ans est faible. En 2020, on en dénombrait 33. C’est pourquoi les demandes d’allocation d’adoption seront toutes traitées de manière centralisée par la Caisse fédérale de compensation (CFC) et non par les caisses de compensation auxquelles sont affiliés les parents, comme c’est normalement le cas. L’allocation d’adoption devrait générer des coûts supplémentaires annuels d’un peu plus de 100’000 francs.

 

Autres adaptations nécessaires

L’introduction d’un congé d’adoption indemnisé par les APG implique aussi des modifications au niveau du règlement (RAPG). Celles-ci prévoient que l’allocation d’adoption sera calculée sur la base du revenu réalisé juste avant l’accueil de l’enfant en vue de son adoption. L’allocation d’adoption est versée après coup, une fois que le dernier jour de congé d’adoption a été pris. Par ailleurs, l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam) est adaptée afin de garantir le maintien du droit aux allocations familiales durant le congé d’adoption.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.08.2022 consultable ici

Modification du RAPG et commentaires des dispositions d’exécution concernant l’allocation d’adoption (version provisoire) consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées. Grâce à la voix du président Thomas Hefti (PLR/GL), le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 20 voix contre 19 une motion demandant de relever le montant maximal au niveau des astreints au service militaire.

Le montant maximal accordé aux mères est aujourd’hui de 196 francs par jour. Il doit donc être augmenté à 245 francs par jour, montant alloué aux personnes qui font un service dans l’armée ou un service civil. L’écart entre ces deux montants représente plus de 20 pour cent, au détriment des mères, a dénoncé Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG) au nom de la commission.

C’est une discrimination grossière et inadmissible. Il faut mettre un terme à une inégalité de traitement qui n’a plus lieu d’être, a souligné Mme Häberli-Koller. Les prestations accessoires auxquelles ont droit les personnes qui font du service telles les allocations pour enfant, les allocations pour frais de garde ou les allocations d’exploitation doivent également être accordées aux mères.

Hannes Germann (UDC/SH) ne le voit pas de cet œil. Pour lui, le service militaire n’est pas un choix, contrairement à la volonté de fonder une famille. Le père ne peut pas assumer la garde des enfants lorsque son service l’éloigne de son domicile. Il est donc normal qu’il reçoive des allocations pour frais de garde. Une mère peut quant à elle s’occuper de ses autres enfants durant son congé maternité.

Le coût est estimé à 260 millions de francs par an, a encore rappelé le Schaffousois. Les cotisations prélevées sur les salaires devraient être augmentées de 0,06% pour financer le projet. Ces cotisations ont été relevées à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour le congé paternité, le congé d’adoption et la prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation après l’accouchement, a encore avancé le ministre des assurances sociales Alain Berset. L’argument financier a, de justesse, fait mouche.

 

Mères indépendantes soutenues

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement transmis une motion du National demandant que les mères indépendantes obtiennent aussi des allocations d’exploitations. Les frais d’exploitation ne sont pas mis entre parenthèses durant le congé maternité, a rappelé la Thurgovienne.

Les allocations pour perte de gain (APG) doivent assurer une compensation adéquate de la perte de gain y compris pour ces femmes. Le coût de 12 à 13 millions par an est supportable, a estimé M. Germann. Cette motion est déjà en cours de réalisation, a rappelé Alain Berset. Un texte similaire a déjà été transmis au gouvernement.

 

Avant l’accouchement

Les sénateurs ont en revanche enterré par 26 voix contre 12 une motion d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) demandant d’introduire un congé prénatal de trois semaines avant l’accouchement financé par les APG. Le Conseil fédéral y est également opposé.

Selon lui, les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes, notamment pas des arrêts maladie. Mais, a rappelé Marina Carobbio (PS/TI), la grossesse n’est pas une maladie. Avec la motion, les femmes ne toucheraient plus 100% de leur salaire comme c’est majoritairement le cas actuellement, mais que 80%, a argué le ministre Alain Berset. La proposition serait surtout avantageuse pour les employeurs.

Attendre des femmes qu’elles travaillent jusqu’à leur accouchement n’est non seulement pas souhaitable d’un point de vue sanitaire, mais s’avère aussi quasiment inapplicable dans la réalité, a expliqué la Jurassienne. Seules 16% des femmes travaillent jusqu’à l’accouchement. Quelque 70% sont absentes au cours des deux dernières semaines, a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, un tel congé permettrait aux entreprises de mieux prévoir les remplacements. Et de rappeler que les pays de l’UE et de l’AELE ont déjà introduit un tel congé protégeant les futures mères.

Alex Kuprecht (UDC/SZ) a également critiqué le coût de cette motion. Il faudrait dépenser environ 200 millions de francs par année. Les dépenses totales des APG s’élèveraient à un milliard par an. Il a appelé à reprendre la main sur les dépenses « sur-proportionnelles » dans les assurances sociales. « Nous n’avons plus de vision d’ensemble des dépenses », a-t-il argué.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil Conseil des Etats du 08.06.2022, consultable ici

Motion Kiener Nellen Margret 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité » consultable ici

Motion Marti Min Li 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation » consultable ici

Motion Baume-Schneider Elisabeth 21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement » consultable ici

 

 

 

Allocation pour perte de gain COVID-19 pour indépendants : le Conseil fédéral prend position sur les recommandations de la CdG-N

Allocation pour perte de gain COVID-19 pour indépendants : le Conseil fédéral prend position sur les recommandations de la CdG-N

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.05.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 25.05.2022, le Conseil fédéral a adopté son avis sur les recommandations de la Commission de gestion du Conseil national. Dans son rapport, celle-ci avait porté un jugement globalement positif sur l’introduction et la mise en œuvre de l’allocation pour perte de gain COVID-19 durant les premiers mois de la pandémie et avait formulé certaines recommandations. Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur des constats concernant la période de crise pour remettre en question le fonctionnement du système AVS/AI/APG en temps normal.

À partir de mars 2020, la Confédération a pris des mesures pour soutenir les indépendants dont l’activité professionnelle se trouvait réduite en raison de la pandémie. L’allocation pour perte de gain COVID-19 (APG COVID-19) a été introduite dans ce but sur le modèle du régime existant d’allocation pour perte de gain (APG) et en utilisant les processus automatisés qui ont fait leurs preuves. Cela a permis aux caisses de compensation AVS de gérer un très grand nombre de demandes et de verser les indemnités journalières dans des délais très courts. La situation supposait de renoncer au contrôle approfondi des données des demandeurs tel qu’il se fait systématiquement dans le fonctionnement normal du 1er pilier.

 

Pas de conclusions à tirer des lacunes du système d’aide d’urgence pour le fonctionnement normal du 1er pilier

Dans son rapport, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a porté un jugement globalement positif sur l’introduction et la mise en œuvre de l’APG COVID-19 durant les premiers mois de la crise, mais elle a aussi formulé certaines recommandations. Elle a ainsi invité le Conseil fédéral à procéder à un bilan de la collaboration et de l’échange d’informations entre les offices fédéraux des assurances sociales (OFAS) et de la santé publique (OFSP), estimant que cette collaboration n’avait pas été optimale au début de la crise en raison de l’urgence. En outre, le Conseil fédéral devrait examiner si la structure organisationnelle du système AVS/AI/APG (surveillance des caisses de compensation, harmonisation des systèmes de données, numérisation accrue) a besoin d’être adaptée ou améliorée.

Dans les deux cas, le Conseil fédéral estime que les lacunes constatées pour la situation de crise ne permettent pas de tirer des conclusions sur le fonctionnement en temps normal et qu’il n’y a donc pas lieu d’agir.

Enfin, la CdG-N demande au Conseil fédéral d’examiner si la protection sociale des indépendants devrait être renforcée. Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucun besoin de clarifications supplémentaires à ce sujet. Ces dernières années, il s’est déjà penché de manière intensive sur cette question à l’occasion d’interventions parlementaires et, plus récemment, dans le rapport «Numérisation : examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test)»

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.05.2022 consultable ici

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2022 sur le Rapport succinct du 18.02.2022 de la Commission de gestion du Conseil national consultable ici (version provisoire)

 

 

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

 

Madame, Monsieur,

Le prochain Colloque IDAT mettra le focus sur des questions clés en rapport avec la position de l’employeur, les protections offertes aux travailleurs et la fin des rapports de travail. S’ajoutent les nouveaux défis qui nous attendent pour 2022 : mise en pratique de régimes récemment créés (APG), entrée en vigueur de la révision AI et modifications connexes (LPGA, LCA).

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux à cette journée d’étude.

 

Contrat de travail et protection sociale : développement récents
Jeudi 2 juin 2022 – Unil IDHEAP de 09h00 à 16h15

 

Intervenants :
Bettina Hummer, Rémy Wyler (organisateurs), Semsija Etemi, Johan Juge, Corinne Monnard Séchaud, Stéphanie Perrenoud, Aurélien Witzig.

 

Programme consultable ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

Inscription : https://www.unil.ch/idat/colloque2022/inscription

 

Programme IDAT 2022

 

Programme et inscription ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

 

Article sponsorisé

9C_132/2021 (d) du 15.09.2021, destiné à la publication – Allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus : rejet du recours d’une médecin indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_132/2021 (d) du 15.09.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.10.2021 consultable ici

 

Allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus : rejet du recours d’une médecin indépendante

 

Les dispositions valables de la mi-mars à la mi-septembre 2020 en matière d’indemnisation des pertes de gain subies par des personnes indépendantes en raison du coronavirus sont exhaustives. Il n’appartient pas au juge de les compléter. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une médecin indépendante dont la demande d’indemnités pour perte de gain avait été écartée.

Une médecin indépendante s’était annoncée à la mi-avril 2020 auprès de la caisse de compensation compétente afin de recevoir une indemnité pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Elle avait fait valoir une baisse du chiffre d’affaires durant la période du 17.03.2020 au 27.04.2020, lorsque l’activité médicale était limitée à des interventions urgentes. La caisse de compensation avait refusé de lui verser des indemnités car elle ne remplissait pas les conditions requises. Elle avait recouru sans succès auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressée.

Selon l’article 2, alinéas 3 et 3bis de l’ordonnance du Conseil fédéral sur les pertes de gain Covid-19, dans sa version en vigueur du 17.03.2020 au 16.09.2020, les indépendants avaient droit à l’allocation pour perte de gain en tant que personnes directement concernées en cas d’interruption de l’activité lucrative en raison de fermetures ordonnées d’entreprises ou d’interdictions de manifestations. Les indépendants qui ne tombaient pas sous le coup de cette disposition avaient uniquement un droit indirect à la compensation de la perte de gain en lien avec le coronavirus, au titre de cas de rigueur ; la condition était d’avoir subi une perte de revenu et la réalisation d’un revenu provenant d’une activité lucrative soumise à l’AVS compris entre 10’000 et 90’000 francs en 2019. Dans le cas concret, il n’est pas contesté que la médecin concernée avait en principe pu poursuivre son activité après le 17.03.2020 et qu’elle avait réalisé un revenu de plus de 90’000 francs en 2019. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité pour perte de gain. Contrairement à ce qu’elle a soutenu, la règlementation du Conseil fédéral n’était pas lacunaire. Au contraire, il ressort de l’interprétation des dispositions en question que le Conseil fédéral, en sa qualité de législateur, a délibérément voulu distinguer seulement deux catégories d’indépendants et établir une réglementation exhaustive pour le droit direct et indirect à l’indemnité pour perte de gain. Le Conseil fédéral n’a pas accepté de satisfaire intégralement l’ensemble des demandes au moyen d’indemnités à fonds perdus. Par conséquent, il n’y a pas de place pour un comblement de lacunes par le juge.

Dans le cas d’espèce, la règlementation en question ne viole pas non plus le principe de l’égalité de traitement et elle n’est pas arbitraire. En particulier, en ce qui concerne la limite supérieure de revenu de 90’000 francs pour les personnes indirectement touchées, de tels seuils ne sont pas inhabituels en droit des assurances sociales ; la limite fixée est appropriée dans le contexte global pour définir un cas de rigueur.

Enfin, il n’y a pas de violation de la liberté économique.

 

 

Arrêt 9C_132/2021 consultable ici

 

 

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

 

Article de Inclusion Handicap, in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, consultable ici

 

Les dispositions relatives au congé de courte durée pour les proches aidants sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Elles prévoient que les employés ont droit au maintien du versement de leur salaire par leur employeur lorsqu’ils soignent et prennent en charge un membre de leur famille ou leur partenaire de vie. Le 1er juillet 2021 entrent également en vigueur les dispositions concernant le congé de prise en charge pour les parents. Les parents qui interrompent leur activité lucrative pour soigner et prendre en charge leurs enfants peuvent bénéficier, pendant 14 semaines au maximum, d’un congé de prise en charge indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article de Me Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, disponible ici.

 

 

 

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

 

À partir du 1er juillet 2021, les parents qui prennent en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et qui doivent à cette fin interrompre leur activité profes­sionnelle auront droit à un congé de prise en charge de 14 semaines et à une allocation de prise en charge financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

Le besoin croissant de soins et d’assistance ne peut pas être couvert par le seul système de santé publique. Les proches prennent en charge des tâches d’assistance et de soins indispensables. Il est toutefois souvent très difficile de concilier tâches d’assistance et activité professionnelle. C’est pourquoi le Parlement a amélioré les conditions des proches aidants par des mesures concrètes, qui sont réunies dans un acte législatif unique (RO 2020 4525). Alors que sont déjà en vigueur depuis début 2021 la précision et l’extension du maintien du paiement du salaire en cas d’absences à court terme (art. 329h CO), l’extension des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies al. 1 LAVS) et le maintien de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation (art. 42bis al. 4 LAI) (Sauvain 2020, p. 53), le congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art. 329i CO) entrera en vigueur, quant à lui, le 1er juillet 2021.

 

Éléments principaux

Le congé de prise en charge dure au maximum 14 semaines et doit être pris sous la forme de journées, de semaines ou en bloc, dans un délai-cadre de 18 mois. Les parents concernés peuvent interrompre leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et ont droit pendant ce temps à une allocation de prise en charge. Simultanément, dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant six mois (art. 336c al. 1 let. cter, CO). En outre, les vacances de parents bénéficiant d’un congé de prise en charge ne peuvent pas être réduites (art. 362 al. 1 CO).

 

Conditions d’octroi de l’allocation

L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur a besoin d’une prise en charge accrue en raison d’une atteinte grave à sa santé. Afin de définir le plus précisément possible les conditions d’octroi, le législateur a précisé ce que recouvre l’atteinte grave à la santé, les distinctions à opérer, le cas échéant, en ce qui concerne le statut professionnel des parents concernés et la manière d’évaluer la relation parents-enfant.

 

Atteinte à la santé

Les parents ont droit au congé de prise en charge lorsque leur enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o let. a-d de la loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG). C’est à dessein que le législateur n’a pas introduit de définition de la notion d’atteinte grave à la santé, pour englober un spectre aussi large que possible d’atteintes graves à la santé. L’enfant est gravement atteint dans sa santé dès lors que les conditions ci-après sont cumulativement remplies :

  • L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique : on entend par là en premier lieu la survenance d’une situation difficile due à une maladie aiguë. Il peut toutefois aussi s’agir d’une aggravation lente de l’état de santé, qui requiert une prise en charge à partir d’un certain stade ou de la dégradation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique.
  • L’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à un handicap durable ou croissant, ou au décès.
  • Une prise en charge accrue par les parents est nécessaire : l’enfant doit avoir besoin de l’accompagnement attentif d’au moins l’un de ses parents. Par prise en charge, on entend aussi le fait d’assister à des entretiens ou à des consultations médicales en cabinet ou hôpital, ou les phases durant lesquelles la prise en charge se limite à faire acte de présence pendant que des prestations de soins ou d’assistance sont effectuées par des professionnels. L’ampleur de la prise en charge dépend pour l’essentiel de la gravité et du type d’atteinte à la santé, de l’âge de l’enfant ainsi que de la situation familiale. Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents. L’atteinte à la santé requiert un traitement médical stationnaire ou ambulatoire de l’enfant pendant plusieurs mois.
  • Au moins l’un des parents doit interrompre son activité professionnelle pour prendre en charge l’enfant : aucun nombre minimal d’actes de soins spécifiques ou d’heures de prise en charge par jour n’est imposé.

 

Statut professionnel

Outre les salariés et les indépendants, les parents au chômage ou en incapacité de travail ont aussi droit, à certaines conditions, à un congé de prise en charge.

Les parents au chômage peuvent demander un congé de prise en charge de 14 semaines s’ils percevaient des indemnités journalières de l’assurance-chômage immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à ce congé.

Les parents en incapacité de travail ont droit à l’allocation de prise en charge s’ils percevaient une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à une allocation de prise en charge. Si le parent en incapacité de travail a déjà épuisé son droit au maintien du paiement du salaire, il a droit à l’allocation de prise en charge, pour autant qu’il dispose d’un contrat de travail valable.

 

Relation parents-enfant

Pour ce qui est de la relation parents-enfant, le lien requis pour justifier un droit au congé de prise en charge est le lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. L’état civil des parents n’est pas déterminant.

Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente afin de s’en occuper et de l’éduquer. Le droit des parents nourriciers s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents.

Un beau-parent a droit à l’allocation si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  • il ou elle fait ménage commun avec le parent qui détient l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant et il ou elle l’aide de manière appropriée à s’en occuper et à l’éduquer ;
  • l’un des parents renonce complètement à son droit, à condition qu’un lien de filiation existe avec les deux parents.

 

Répartition du congé entre les parents

Les parents peuvent se répartir le congé de prise en charge comme ils le souhaitent. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du congé, celui-ci sera réparti équitablement entre eux, et chacun aura droit à sept semaines du congé de prise en charge. Les parents peuvent prendre le congé en même temps. Afin de préserver autant que possible les intérêts de l’employeur, ce dernier doit être informé de la répartition du congé et des jours de congé prévus. Il en va de même si les modalités doivent être adaptées.

 

Délai-cadre

Le délai-cadre de 18 mois commence à courir le jour pour lequel le premier des deux parents perçoit une allocation de prise en charge. Le délai-cadre est lié à l’enfant et n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents perçoit l’allocation de prise en charge après l’autre parent. Chaque enfant donnant droit à l’allocation fait naître un délai-cadre distinct. Si l’enfant subit une rechute ou si un nouvel évènement survient, un nouveau délai-cadre commence à courir.

 

Calcul et montant

Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, c’est le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours du congé qui est déterminant. L’allocation s’élève à 80 % de ce revenu, mais au maximum à 196 francs par jour. En basant le calcul sur le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours de congé, il est possible de tenir compte des changements de revenu qui surviennent pendant le délai-cadre de 18 mois. Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, les revenus des parents ne sont pas additionnés. De même, l’allocation est versée séparément.

 

Demande et mise en œuvre

Les demandes d’allocation de prise en charge doivent être adressées à la caisse de compensation AVS compétente. Elle vérifie que les conditions d’octroi sont bien remplies. Ce faisant, elle est liée par le certificat médical, qui confirme l’atteinte à la santé de l’enfant et qui est partie intégrante de la demande. La caisse ne doit donc pas vérifier que les conditions médicales sont remplies.

En déposant la demande d’allocation de prise en charge auprès de la caisse de compensation AVS compétente, l’employeur confirme la crédibilité du certificat médical. Il peut en demander un nouveau à tout moment.

Après la validation de la demande, l’employeur ou les organes d’exécution de l’assurance-chômage transmettent chaque mois à la caisse de compensation compétente une attestation des jours de congé qui ont été pris. Sur la base de ces annonces, la caisse de compensation AVS calcule le montant de l’allocation de prise en charge et vérifie le nombre de jours qui peuvent encore être pris au titre du congé de prise en charge. Elle communique ces informations aux parents et à l’employeur ou aux organes d’exécution compétents de l’assurance-chômage.

Une seule caisse de compensation est compétente pour les deux parents. Reste compétente la caisse de compensation qui a prélevé les cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge. Il en va de même si l’un des parents ou les deux changent d’employeur.

Le congé de prise en charge soulage les parents concernés, qui peuvent s’occuper de leur enfant malade sans craindre de perdre leur emploi ou de s’exposer à une diminution significative de leur revenu. La situation des familles concernées s’améliorera donc de manière significative à partir du 1er juillet 2021, même si le congé ne pourra pas couvrir dans tous les cas l’intégralité de la période nécessaire à la prise en charge.

 

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

Version allemande : Betreuungsurlaub für Eltern gesundheitlich schwer beeinträchtigter Kinder

 

 

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

 

CAMaPat disponible ici et la CAMaPat LACI disponible ici

 

Avant-propos de la CAMaPat

Le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une allocation de maternité en date du 26.09.2004. Les femmes exerçant une activité lucrative peuvent dès lors prétendre à un congé de maternité indemnisé de 14 semaines. Les dispositions sur l’allocation de maternité sont entrées en vigueur le 01.07.2005.

Le 27.09.2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire un congé de paternité de deux semaines. Désormais les pères ont la possibilité de prendre un congé de paternité de deux semaines sous la forme de journée ou en bloc dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Comme pour l’allocation de maternité, l’allocation de paternité correspond à 80% du revenu moyen que le père a réalisé avant la naissance de l’enfant. Les dispositions relatives à l’allocation de paternité entrent en vigueur le 01.01.2021.

Sous l’angle organisationnel et procédural, les allocations de maternité et de paternité s’inspirent des réglementations afférentes au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, avec toutefois quelques différences de taille. Ainsi, on ne saurait se contenter de procéder à l’examen de la réalisation des conditions d’assurance requises pour l’obtention des allocations respectives, mais il sied bien davantage de tenir compte, en sus, des règles spécifiques de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE puisque, contrairement aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant du service, l’allocation de maternité et l’allocation de paternité tombent sous le coup dudit accord. Par ailleurs, ni les allocations pour enfant ni les allocations d’exploitation ou pour frais de garde ne sauraient s’ajouter au versement de l’allocation de maternité. Enfin, les allocations de maternité et de paternité sont toutes deux soumises à l’impôt à la source.

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) ne s’applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l’ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html. Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS www.bsv.admin.ch.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) se réfère pour de nombreuses dispositions aux Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (DAPG). Cependant en raison de ses nombreuses spécificités, la CAMaPat est publiée sous forme de document séparé. Comme les allocations de maternité et de paternité présentent de nombreuses caractéristiques communes en matière de conditions d’octroi, de calcul ainsi que de versement, ces deux allocations sont réglées ensemble dans la circulaire CAMaPat. En principe toutes les dispositions s’appliquent aux deux allocations, mais il existe des exceptions. Celles-ci font explicitement l’objet de sous chapitres particuliers ou de précisions apportées directement dans le chiffre marginal concerné.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) remplace à partir du 01.01.2021 la Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat), en vigueur depuis le 01.07.2005.

 

 

Avant-propos de la CAMaPat LACI

Le législateur a chargé le Conseil fédéral, dans les art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3 LAPG d’édicter des dispositions relatives aux conditions auxquelles les mères et les pères sans emploi ont droit à l’allocation de maternité ou de paternité. L’art. 29 RAPG prévoit dorénavant, d’une part, que la personne assurée qui perçoit des indemnités de chômage au moment de la naissance a droit à l’allocation de maternité ou de paternité, et d’autre part, qu’elle peut également y prétendre si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (art. 29 al. 1 let. b RAPG). Cette disposition s’applique uniquement aux pères sans emploi qui, au moment de la naissance, effectuent un service pour lequel ils perçoivent une APG (art. 29 al. 2 let. b RAPG). En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

En collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réglé les modalités et élaboré une procédure d’annonce simple et adéquate entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage. On a notamment veillé à concilier les exigences légales avec les besoins des caisses de compensation AVS et de l’assurance-chômage pour la mise sur pied d’une procédure administrative aussi légère que possible.

Les directives de la CAMaPat LACI sont applicables aux caisses de compensation AVS et à l’assurance-chômage et ont été déclarées contraignantes tant par l’OFAS que par le SECO.

Selon l’art. 32 al. 2 LPGA, les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance, gratuitement. L’AVS, d’une part, et l’assurance-chômage, d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations. Les investigations appelées à être menées par l’assurance-chômage dans le cadre de la circulaire CAMaPat LACI le sont gratuitement.

 

 

Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) disponible ici

Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière d’allocation de maternité ou de paternité (CAMaPat LACI) disponible ici

 

 

Corona-Virus : Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020 / Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour les indépendants directement ou indirectement touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2020. Les personnes salariées de leur propre entreprise actives dans le domaine de l’événementiel et qui sont dans une situation de rigueur pourront aussi toucher l’allocation Corona-perte de gain. C’est ce que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 1er juillet 2020. Il tient ainsi compte du fait que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas encore reprendre leur activité ou ne le peuvent que partiellement et ce, même si les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été complètement ou partiellement levées.

Les dernières fermetures d’entreprises ont été levées le 6 juin et l’interdiction d’organiser des manifestations a quant à elle été assouplie progressivement. Actuellement, seules les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites dans toute la Suisse. Les indépendants concernés par cette dernière interdiction ont encore droit à l’allocation Corona-perte de gain. Pour tous les autres, ce droit a expiré le 16 mai ou début juin. Bien que les restrictions aient été assouplies, beaucoup d’entreprises enregistrent une perte de leur chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral estime dans ces conditions qu’il est justifié de continuer à les soutenir. Les personnes concernées ne devront pas entreprendre de démarche particulière, les caisses de compensation AVS reprendront le versement de leur allocation.

Le Conseil fédéral a également décidé d’élargir le cercle des bénéficiaires de cette allocation. Les propriétaires de SA ou de Sàrl qui sont employés dans leur propre entreprise et qui travaillent dans l’événementiel la toucheront aussi. Depuis le 1er juin, ils n’ont plus droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de l’assurance-chômage, bien que le domaine de l’événementiel demeure fortement touché par la crise du COVID-19. Ces personnes seront désormais traitées de la même manière que les indépendants indirectement touchés. La mise en place de cette nouvelle allocation prendra quelques semaines et il est recommandé aux personnes concernées d’attendre jusqu’à la mi-juillet pour faire valoir leur prestation auprès des caisses de compensation AVS.

Les coûts supplémentaires liés à cette extension du cercle des bénéficiaires et à la prolongation du droit à l’allocation Corona-perte de gain sont estimés à près d’un milliard de francs et ne rendent pas nécessaire l’octroi d’un crédit supplémentaire.

 

 

Coronavirus : Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé la durée d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), qui passe de 12 à 18 mois. Parallèlement, le délai de carence est fixé à 1 jour. La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

La prolongation de la durée maximale des indemnités journalières à 18 mois à partir du 1er septembre 2020 permet aux entreprises et aux employés concernés de continuer à bénéficier du soutien de la RHT.

Le Conseil fédéral a également prévu un délai d’attente de 1 jour à charge de l’employeur et rétabli la prise en considération des heures supplémentaires préalablement à la RHT. Ces modifications entrent aussi en vigueur le 1er septembre 2020, ce qui équivaut pratiquement à un retour au régime normal des RHT, tel qu’il était appliqué jusqu’au 1er mars 2020.

Jusqu’à la fin du mois d’août 2020, les entreprises peuvent requérir des indemnités en cas de RHT durant 12 mois au maximum sur deux ans. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée d’indemnisation en cas de RHT afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Modifications parues au RO 2020 2729, consultable ici

 

 

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

Coronavirus : des délais clairs pour faire valoir son droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.06.2020, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 afin de préciser les délais relatifs à l’exercice du droit à l’allocation. Il est possible de faire valoir un droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 jusqu’au 16.09.2020. Aucun nouveau calcul rétroactif ne pourra plus être demandé passé cette date.

L’allocation pour perte de gain COVID-19 pour les parents qui ont dû garder leurs enfants pendant la fermeture des écoles, pour les personnes en quarantaine ainsi que pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante est réglée dans l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19. La durée de validité de l’ordonnance est de six mois, soit jusqu’au 16.09.2020. Le Conseil fédéral a décidé qu’aucun nouveau droit ne pourra être exercé en vertu de cette ordonnance après cette date. Les demandes en vue de la perception de prestations doivent donc être déposées le 16.09.2020 au plus tard.

Pour calculer le montant de l’allocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Toute adaptation rétroactive, en raison d’une nouvelle taxation fiscale définitive, de l’allocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait l’objet d’une décision est exclue après le 16.09.2020, date d’expiration de la validité de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.06.2020 consultable ici

Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG) [état au 19.06.2020] disponible ici