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Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

Arrêts publiés au Recueil officiel (Année 2016 (142), Volume V)

 

142 V 2 (f)  –  Résumé ici : http://bit.ly/2obThmZ

Regeste a

Art. 49 al. 2 LPGA; décision en constatation de droit; notion d’intérêt digne de protection.

Une personne assurée dispose d’un intérêt digne de protection à faire clarifier par la caisse de compensation compétente la question de savoir si les prestations d’assurance sociale qui lui sont actuellement allouées continueront à être versées en cas de départ à l’étranger (consid. 1).

Regeste b

Art. 42 al. 1 LAI; art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; Protocole à l’annexe II ALCP; exportation de l’allocation pour impotent.

Compte tenu de la volonté clairement exprimée par l’Union européenne et la Suisse au ch. II du Protocole à l’annexe II ALCP, l’allocation pour impotent n’est pas soumise au principe de l’exportation des prestations tel qu’il est défini à l’art. 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 6).

 

142 V 12 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2, art. 11 al. 1 let. a et g LPC; prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse non-invalide d’un demandeur de prestations complémentaires bénéficiant d’une rente AVS de vieillesse; délai d’adaptation.

Un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d’un requérant de prestations complémentaires (PC) doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires (consid. 3). Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d’une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu’au vu de l’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints, en raison par exemple de l’accession à l’âge de la retraite AVS et de la cessation de l’activité lucrative, l’autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (consid. 5.4).

 

142 V 20 (d)

Regeste

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.

Le délai relatif d’une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

 

142 V 26 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2nOZdq4

Regeste

Art. 65d al. 1bis OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 2013 au 31 mai 2015), en lien avec l’art. 32 al. 1 et 2 LAMal; réexamen tous les trois ans des conditions d’admission dans la liste des spécialités.

La notion de comparaison est essentielle pour le concept du caractère économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal (consid. 5.2.1). Dans la mesure où il existe plusieurs médicaments d’indication identique ou d’effet similaire, l’appréciation comparative ou plus précisément l’analyse du rapport entre coûts et utilité est un élément indispensable dans l’examen des conditions pour l’admission dans la liste des spécialités (consid. 5.2.2). Le réexamen périodique selon l’art. 32 al. 2 LAMal doit être réalisé de manière étendue et doit inclure une analyse coûts-utilité (consid. 5.2.3). Une analyse indirecte coûts-utilité est effectuée au moyen d’une comparaison thérapeutique (consid. 5.3). L’art. 65d al. 1bis OAMal, qui en règle générale prévoit un réexamen exclusivement relatif aux prix, contrevient au principe de la légalité (consid. 5.4).

 

142 V 43 (d)

Regeste

Art. 19 al. 2 et art. 25 al. 1 LPGA; art. 2 al. 1 let. c OPGA; art. 19 al. 2 LAPG; ch. 7009 des Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG).

L’employeur, qui verse le salaire à la personne assurée pendant le service, ne fait pas office de simple organisme de paiement et peut ainsi être tenu à restitution d’allocations pour perte de gain payées en trop (consid. 3.1).

 

142 V 48 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nY77Kp

Regeste

Art. 4 al. 3 LAFam; art. 7 al. 1 OAFam; art. 4, 15 et 16 de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, restée applicable dans les relations entre la Suisse et le Kosovo jusqu’au 31 mars 2010.

Un ressortissant du Kosovo résidant en Suisse, sans activité lucrative, ne peut prétendre une allocation familiale pour ses enfants résidant au Kosovo, que ce soit en vertu du droit suisse ou en application de la Convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (consid. 2-5).

 

142 V 58 (d)

Regeste

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 al. 1 et 2 LAI; art. 3 RAI; art. 1 et 2 al. 2 et 3 OIC; ch. 178 de l’annexe à l’OIC; infirmité congénitale; nécessité d’une opération comme condition du droit aux mesures médicales.

Le critère mentionné notamment au ch. 178 de l’annexe à l’OIC (« Torsion tibiale interne et externe, lorsque l’enfant a quatre ans révolus et pour autant qu’une opération soit nécessaire ») de la nécessité d’une opération sert à qualifier le degré de gravité de l’atteinte et à exclure la prise en charge de troubles de peu d’importance. Ce n’est qu’en présence d’une certaine thérapie, dont la nécessité doit être appréciée par un médecin spécialiste, qu’il y a une infirmité congénitale dont le traitement est pris en charge par l’assurance-invalidité (consid. 3-5).

 

142 V 67 (d)

Regeste a

Art. 58 al. 1 LPGA; défaut de compétence territoriale du tribunal cantonal des assurances.

Conditions auxquelles le Tribunal fédéral saisi d’un recours contre la décision d’un tribunal cantonal incompétent à raison du lieu peut selon la jurisprudence renoncer pour des raisons d’économie de procédure à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à l’instance de recours compétente (consid. 2.1 in fine). Cas d’application. Décision d’un tribunal incompétent à raison du lieu portant sur la compétence territoriale du service mettant en œuvre la LPC (consid. 2.2).

Regeste b

Art. 21 al. 1 LPC; art. 13 al. 1 LPGA; art. 23 ss CC; compétence intercantonale pour la fixation et le versement des prestations complémentaires.

Le point de savoir si le droit à des prestations complémentaires est né déjà avant l’entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, respectivement déjà avant le placement de la personne assistée dans une famille d’accueil, ou seulement pendant le séjour dans l’institution adéquate, respectivement dans la famille d’accueil, n’a aucune importance aussi bien pour la compétence territoriale des autorités chargées d’appliquer la LPC que pour la question d’une éventuelle constitution de domicile au lieu de l’institution. Est, respectivement reste compétent le canton dans lequel la personne assurée avait son domicile au sens du droit civil juste avant l’entrée dans le home ou l’établissement, respectivement juste avant le placement dans la famille d’accueil (consid. 3.1-3.3).

 

142 V 75 (f)

Regeste

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.

Situation dans laquelle le bénéficiaire d’une demi-rente AI et d’une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l’augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d’assurance n’est plus couvert par l’institution de prévoyance. En l’absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n’est pas autorisé à tenir compte de l’augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).

 

142 V 87 (i)

Regeste

Art. 5 al. 1 et 3 LAMal; art. 90 OAMal; art. 24 al. 1 LCA; perception des primes.

Le principe de la divisibilité de la prime mensuelle vaut pour le début et la fin des rapports relevant de l’assurance obligatoire des soins (changement de jurisprudence; consid. 5).

Cf. aussi : Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

142 V 94 (d)

Regeste

Art. 25a al. 5 LAMal; financement résiduel des coûts des soins.

Une infirmière indépendante a continué à dispenser des prestations après une réduction du montant résiduel des coûts des soins pris en charge par la collectivité publique. Elle avait pour ce motif la qualité pour recourir en procédure cantonale. Dans la mesure où il s’agit d’un litige (en matière de prestations) non pas abstrait mais concret, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour statuer en dernière instance sur le recours (consid. 1).

Une réglementation cantonale, en vertu de laquelle les communes doivent prendre en charge au maximum le montant résiduel des coûts des soins qui prévaut pour les fournisseurs de prestations liés par une convention, si et pour autant qu’ils offrent des soins appropriés, respecte la compétence réglementaire allouée aux cantons par l’art. 25a al. 5 LAMal (consid. 5.3).

 

142 V 106 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2, art. 8 LPGA; affection psychosomatique et invalidité ouvrant droit à une rente; concrétisation de la jurisprudence de l’arrêt ATF 141 V 281.

Du point de vue de la science médicale déjà, les symptômes, décrits sur le plan psychiatrique, de douleur chronique où interviennent des facteurs somatiques et psychiques (CIM-10 F45.41) ne dénotent pas un lien avec le degré de gravité. L’incapacité de travail de 50 % attestée en relation avec ce diagnostic montre cependant qu’en médecine, on part d’une notion de maladie bio-psycho-sociale étendue, ce qui rend nécessaire une analyse juridique au sens de l’art. 6 LPGA (consid. 3.2 et 4.2).

Etant donné la prémisse de la « validité » et le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst., il n’y a pas lieu de traiter plus favorablement les affections qui relèvent d’un diagnostic psychique (consid. 4.3).

 

142 V 112 (f)Résumé ici : http://bit.ly/2nKN5WJ

Regeste

Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009.

La jurisprudence selon laquelle l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré – qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de cet accord – soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d’une rente d’invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l’ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5).

 

142 V 118 (f)  

Regeste

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l’employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.

La créance de l’employeur à l’encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).

 

142 V 129 (d)

Regeste

Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.

Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme « prestations assurées » au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 première phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d’une institution de prévoyance, l’aspect temporel n’est pas seul déterminant; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n’a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c’est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n’y a pas de place pour un cumul à l’intérieur de ce régime (consid. 7.3).

 

142 V 144 (d)

Regeste

Art. 7 al. 1 let. b et 2 let. b ch. 9 OPAS; prestations de traitements et de soins effectués par des « organisations de soins et d’aide à domicile ».

La surveillance nocturne de l’appareil respiratoire, mesure nécessaire chez une personne assurée souffrant d’un syndrome d’Ondine et qui exige une attention constante de la part du personnel prodiguant les soins à domicile tout au long de la période de surveillance, constitue une prestation au sens de l’art. 7 al. 2 let. b ch. 9 OPAS (consid. 5.2). En l’absence d’alternative efficace et adéquate, la question de l’économicité des soins à domicile ne se pose pas (consid. 6). Négation d’une disproportion manifeste entre coûts et utilité (consid. 7).

 

142 V 152 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1 LPGA; art. 10 OPGA; opposition par e-mail.

Une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible car l’art. 10 al. 4 première phrase OPGA exige que l’opposition écrite soit signée (consid. 2.4 et 4.6).

Dans un tel cas, il n’y a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire (consid. 4.5 et 4.6).

Une réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition, faculté à laquelle la personne assurée doit être rendue attentive le cas échéant (consid. 4.6).

Dans les circonstances particulières du cas, il n’était pas nécessaire d’avertir l’assuré du vice bien que le délai d’opposition ne fût pas encore échu (consid. 4.7).

 

142 V 162 (d)

Regeste

Art. 16 al. 2 let. i, art. 24 al. 1 et 3 LACI; art. 41a al. 5 OACI; déductions du revenu brut provenant d’une activité indépendante.

C’est contraire au droit fédéral, lors de la prise en compte d’un gain intermédiaire, de déduire des revenus bruts provenant d’une activité indépendante d’autres dépenses que celles prévues exhaustivement par l’art. 41a al. 5 phrase 2 OACI, à savoir (en sus de la déduction forfaitaire de 20 %) les frais attestés de matériel et de marchandise, comme par exemple des frais supplémentaires d’hébergement et de voyage lors d’un séjour professionnel à l’étranger (consid. 3.3).

 

142 V 169 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2mXtVbA

Regeste

Art. 9 al. 2 let. e LAVS; déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle effectués par des personnes exerçant une activité indépendante.

La déduction au titre de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS ne peut s’élever au maximum qu’à la moitié du revenu (communiqué par les autorités fiscales) provenant d’une activité indépendante (consid. 4).

 

142 V 178 (d)

Regeste

Art. 28a LAI en corrélation avec les art. 16 et 17 LPGA; comparaison des revenus; détermination des revenus hypothétiques sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 de l’Office fédéral de la statistique (ESS 2012).

Différences entre les éditions antérieures à 2012 de l’ESS (jusqu’à l’ESS 2010) et l’ESS 2012 (consid. 2.5.3).

Application de l’ESS 2012 aux cas de premières demandes de rente et aux nouvelles demandes postérieures à un refus ou à une suppression de rente d’invalidité, ainsi qu’en procédure de révision (avec naissance de l’éventuel droit à la rente ou modification de la rente en cours en 2012 ou plus tard). Les rentes d’invalidité en cours allouées sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS ne sauraient être révisées au seul motif de l’application des données salariales résultant des statistiques de l’ESS 2012 (consid. 2.5.7 et 2.5.8.1).

La portée de la lettre circulaire AI n° 328 de l’OFAS du 22 octobre 2014, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1).

Cf. aussi : ESS 2012 : Lettre circulaire AI no 349, complément à la lettre circulaire AI no 328

 

142 V 192 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nP56mZ

Regeste

Art. 6a al. 3 LAMal; art. 2 al. 6 OAMal; art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 4, art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004.

Assujettissement à l’assurance maladie d’un travailleur frontalier résidant en France et exerçant son droit d’option. La suppression à compter du 1er juin 2014 de la possibilité de bénéficier d’une couverture équivalente au régime général (français) de l’assurance maladie (couverture maladie universelle [CMU]) par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée est un choix qui relève de la compétence exclusive du législateur français (consid. 5). Pas de violation du principe de l’égalité de traitement (consid. 6).

 

142 V 203 (f)

Regeste a

Art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS; définition des soins dispensés par un établissement médico-social.

La méthode PLAISIR, qui prévoit une durée de 11,5 minutes par jour et par résidant pour la catégorie « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB), peut servir pour déterminer les soins requis mais ne peut pas être utilisée, en l’état, pour facturer les prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins. En effet, seuls les soins effectifs peuvent être couverts par la LAMal. Une facturation forfaitaire n’est dès lors pas admissible (consid. 7.2.3). L’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge les CSB, dans la mesure où elles sont indissociables des soins prévus par l’art. 7 al. 2 let. a ch. 1 et 2 OPAS (consid. 8.2).

Regeste b

Art. 25a et 89 al. 1 LAMal; compétence du Tribunal arbitral cantonal pour les litiges concernant la prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de soins dispensés par un établissement médico-social (EMS).

Les prestations de soins en cas de maladie fournies par les EMS sont désormais fixées par un prix déterminé dans l’OPAS. Les parties n’ont donc plus la possibilité de conclure de conventions tarifaires. Par conséquent, les litiges en la matière entre assureurs et fournisseurs de prestations doivent être portés devant le Tribunal arbitral cantonal, et non plus devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 9.3).

 

142 V 219 (i) – Résumé ici : http://bit.ly/2myM0kT

Regeste

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 et 3 OLAA; notion d’accident, prothèse, lésion assimilée à un accident.

La rupture d’une prothèse ne constitue pas un accident au sens juridique du terme dès lors qu’il s’agit d’un processus qui s’est produit à l’intérieur du corps humain et qui, de surcroît, ne présente pas un caractère extraordinaire (consid. 4.3.2). On ne se trouve pas non plus en présence d’une lésion assimilée à un accident (consid. 5.3).

 

142 V 226 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYl2Al

Regeste

Art. 35 al. 1 LAI; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; droit à la rente complémentaire pour enfants; enfant en formation.

L’art. 49bis al. 3 RAVS, d’après lequel un enfant qui exerce une activité lucrative lui procurant un revenu dépassant la limite fixée ne peut pas être considéré comme en formation, est conforme au droit fédéral (consid. 6 et 7).

 

142 V 233 (d)

Regeste

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.

La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles – comme ici – la concubine de l’assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).

 

142 V 239 (d)

Regeste

Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l’institution de prévoyance.

La disposition réglementaire d’une œuvre de prévoyance d’une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).

 

142 V 249 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nYc8mb

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 33 et 34 al. 1 LAMal; ch. 3 annexe 1 OPAS; conditions de la prise en charge de la prestation par l’assurance obligatoire des soins.

La loi ne prévoit pas de limite d’âge fixe pour le remboursement des frais liés au traitement par insémination artificielle. Quant aux constatations médicales, elles sont actuellement divergentes sur l’éventuel moment à partir duquel une femme ne serait plus en mesure de procréer. Dès lors, et dans le mesure où il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer cette limite, il s’agit de procéder à une approche individualisée fondée sur les composantes cliniques propres à chaque patiente (consid. 6.4).

 

142 V 259 (d)

Regeste

Art. 18 al. 1 LAA; art. 25 al. 1, art. 53 al. 2 LPGA; reconsidération d’une rente avec effet rétroactif et restitution des mensualités.

L’art. 88bis al. 2 RAI ne s’applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d’une rente de l’assurance-accidents sociale. C’est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif (« ex tunc« ) et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s’il n’y a pas eu violation de l’obligation d’annoncer (consid. 3.2).

 

142 V 263 (d)    Résumé ici : http://bit.ly/2nKOv3A

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 31 al. 3 let. c LACI; refus du droit à l’indemnité de chômage à des conjoints de personnes se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, qui sont occupés dans l’entreprise; séparation de corps.

Comme il existe un risque d’abus jusqu’au prononcé du divorce, des prestations de l’assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison – comme dans le cas concret – d’un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (consid. 5.2.2; réponse à la question laissée indécise dans les arrêts 8C_74/2011 du 3 juin 2011 et 8C_1032/2010 du 7 mars 2011).

 

142 V 271 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 et al. 2 let. a LAS; art. 3 LSu; § 7 al. 3 de la loi du canton de Zurich du 1er avril 1962 sur les foyers pour jeunes et l’assistance aux enfants placés; § 14 al. 1 et § 19 al. 1 de l’ordonnance du canton de Zurich du 4 octobre 1962 sur les foyers pour jeunes; prestations d’assistance à caractère de subventions.

Les pensions minimales d’entretien selon le § 19 al. 1 de l’ordonnance sur les foyers pour jeunes consistent, selon le droit cantonal, dans des contributions publiques sous forme de participation aux coûts; du point de vue du droit fédéral, elles sont considérées comme des contributions à caractère de subventions au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LAS et ne sont pas soumises comme telles à remboursement du canton d’origine selon l’art. 16 LAS (consid. 7 et 8).

 

142 V 280 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocrPWw

Regeste

Art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 13 par. 1 let. a et b (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014), art. 87 par. 1, 3 et 8 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 14 par. 8 du Règlement (CE) n° 987/2009; art. 13 par. 1 et 2 let. a, art. 14 par. 2 let. b point i, art. 15 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71.

Détermination de la législation applicable à un ressortissant français, résidant en France, travaillant pour une entreprise sise en Suisse (consid. 6).

Conditions auxquelles une personne peut se prévaloir de l’art. 87 par. 8 du Règlement (CE) n° 883/2004 pour être soumise au droit applicable désigné par ce règlement (consid. 7.2).

In casu, le recourant, en incapacité totale de travail à la suite d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 883/2004, ne peut se prévaloir de l’art. 13 par. 1 de ce règlement pour demander à être soumis à la législation suisse. En effet, en raison de son incapacité de travail, il ne pouvait de facto cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres.

 

142 V 290 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2myJg7g

Regeste

Art. 28a al. 3 première phrase LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; évaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à l’accomplissement de travaux habituels.

La jurisprudence selon l’ATF 131 V 51 concernant la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans consacrer leur temps libre à la réalisation de travaux habituels doit être précisée en ce sens que la limitation dans le domaine lucratif doit être prise en considération de façon proportionnelle – en fonction de l’étendue de l’hypothétique taux d’activité lucrative à temps partiel (consid. 7).

 

142 V 299 (d)

Regeste

Art. 9 al. 1, art. 10 al. 1 let. b et art. 14 al. 1 let. b, al. 2 et 3 LPC; art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI; art. 9 al. 2 de l’ordonnance du canton de Saint-Gall du 11 décembre 2007 concernant le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en cas de prestations complémentaires; déduction du loyer en cas de logement commun.

Lorsque des appartements ou des maisons familiales individuelles sont aussi habitées par des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, le loyer doit en principe être réparti à parts égales entre toutes les personnes. Les parts du loyer des personnes non-incluses dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Cette règle s’applique aussi dans le cas où, comme en l’espèce, la petite-fille soignait sa grand-mère, vivant dans le même foyer et bénéficiaire de PC, et ne participait de ce fait pas au paiement du loyer (consid. 5 et 6).

 

142 V 311 (d)

Regeste a

Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI; art. 149 al. 1 LP; évaluation de la fortune prise en compte.

Généralisation et précision de la jurisprudence relative aux conditions auxquelles les dettes – en l’espèce celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré – doivent être déduites de la fortune brute pour déterminer la fortune nette (consid. 3).

Regeste b

Art. 10 al. 3 let. b LPC; frais d’entretien des bâtiments.

La déduction des frais d’entretien des bâtiments présuppose l’existence d’un rendement de l’immeuble au moins aussi élevé (consid. 4).

 

142 V 316 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2mXyyT7

Regeste a

Art. 25 al. 2 let. a ch. 3, art. 35 al. 2 let. e et art. 38 LAMal; art. 46 al. 1 OAMal; droit au remboursement de prestations d’un fournisseur de prestations non admis.

Le refus de prise en charge par l’assurance-maladie obligatoire de prestations effectuées par un fournisseur de prestations ne figurant pas dans la liste de l’art. 46 al. 1 OAMal (électrolyste) n’est pas contraire au droit (consid. 5.3).

Regeste b

Art. 8 al. 2 Cst.; interdiction de la discrimination indirecte.

Dans le contexte d’une dysphorie de genre, ce refus ne constitue pas une violation de l’interdiction de la discrimination indirecte (consid. 6).

 

142 V 325 (d)

Regeste

Art. 32 al. 1, art. 34 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 71a al. 1 let. a et b ainsi qu’art. 73 OAMal; prise en charge des coûts d’un médicament qui figure sans limitation dans la liste des spécialités et est délivré à un dosage plus élevé que celui agréé par Swissmedic (Off-Label-Use).

Conditions pour la prise en charge des coûts d’un médicament utilisé à un dosage différent de celui approuvé selon les règles régissant l’homologation (consid. 2). Examen correspondant en ce qui concerne la préparation Sumatriptan-Mepha figurant dans la liste des spécialités comme anti-migraineux dans le cas d’un assuré souffrant d’une algie vasculaire de la face (« Cluster Headache »; consid. 3 et 4).

 

142 V 337 (d)

Regeste

Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2, art. 61 let. d LPGA; art. 12 OPGA; modification de la décision au détriment de l’opposant dans la procédure d’opposition.

La reformatio in pejus dans la procédure d’opposition selon l’art. 52 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 12 OPGA n’est pas soumise aux mêmes strictes conditions que celles exigées par la jurisprudence – sur le modèle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA – dans une procédure de recours selon l’art. 61 let. d LPGA (consid. 3).

 

142 V 342 (d)

Regeste

Art. 4 al. 1 LAI; art. 6, art. 7 al. 2 et art. 8 LPGA; trouble de stress post-traumatique (TSPT).

La jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 est applicable à un TSPT (consid. 5.2).

Nonobstant la demande de l’OFAS, il n’est pas nécessaire, dans le présent contexte, de trancher le point de savoir si la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281 doit être étendue à toutes les affections (psychiques; consid. 5.3).

 

142 V 349 (i)

Regeste

Art. 14 et 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; remboursement par les cantons des frais de maladie et d’invalidité en lien avec une allocation pour impotent dans le domaine des prestations complémentaires.

A partir du 1er janvier 2008, il incombe aux cantons de préciser les modalités de remboursement des frais de maladie et d’invalidité. En l’absence d’une norme fédérale spécifique, décider si l’allocation pour impotent doit être déduite des frais au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC lorsque ceux-ci sont inférieurs à 25’000 fr. relève en particulier de la compétence cantonale. Le droit fédéral prévoit au contraire une déduction de l’allocation pour impotent des frais à rembourser, mais seulement dans les cas prévus par l’art. 14 al. 4 LPC et l’art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Le droit cantonal tessinois prévoit le remboursement des frais de maladie et d’invalidité, qui ne sont pas déjà couverts par d’autres assurances, sans déduction de l’allocation pour impotent (consid. 7.2).

 

142 V 358 (d)

Regeste

Art. 35a al. 1 LPP; restitution d’un montant crédité par erreur sur le compte d’un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.

L’institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d’un assuré et l’a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l’art. 35a LPP (consid. 6.3).

L’institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l’avoir crédité (consid. 6.4).

Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l’institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).

 

142 V 368 (d)

Regeste

 

Art. 65e OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er octobre 2009 au 31 mai 2015); réexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet.

Le réexamen du caractère économique à l’expiration du brevet selon l’art. 65e OAMal doit en principe être réalisé de manière étendue, c’est-à-dire sur la base d’une comparaison avec les prix à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique. Le manuel du 1er septembre 2011 concernant la liste des spécialités (LS) publié par l’OFSP est contraire à la loi en tant qu’il prévoit à son ch. F.1.3 un examen du caractère économique avant tout au moyen d’une comparaison avec les prix à l’étranger (consid. 5).

 

142 V 380 (d) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocwLL3

Regeste

Art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l’art. 15 al. 3 OACI; art. 23 LACI; art. 40b OACI; gain assuré des handicapés.

En principe, seule la décision (non encore entrée en force) de l’assurance-invalidité ou d’une autre assurance sociale constitue la base suffisante pour adapter le gain assuré (consid. 5.5).

 

142 V 389 (d)

Regeste

Art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF; preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse.

Lorsque la partie recourante convient d’un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu’elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l’envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l’envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l’envoi en faveur aussi bien qu’en défaveur de l’expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (consid. 3.4).

 

142 V 395 (i)

Regeste

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d’application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie.

Un particulier n’est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4).

 

142 V 402 (d)

Regeste

Art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC; montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’une personne seule.

Pour une personne seule vivant dans une communauté domestique, il n’est pas possible, ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune, de réduire le montant légalement prévu pour la couverture des besoins vitaux au motif que le coût de la vie des bénéficiaires de prestations complémentaires serait plus bas que celui de personnes seules ayant leur propre ménage (consid. 5).

 

142 V 407 (d)

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et b LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 al. 1, art. 4 ss, 8, 12 et 13 OPE; § 4 al. 3 de la loi du canton de Thurgovie du 25 avril 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 5b al. 1 ch. 5 et § 6 al. 1 de l’ordonnance du canton de Thurgovie du 11 décembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI; § 6a, 6b al. 1 et § 6c al. 1 de la loi du canton de Thurgovie du 29 mars 1984 sur l’aide sociale; définition de la notion de home.

Pour la période en question, la famille d’accueil qui prend soin d’un mineur bénéficiaire de PC n’est pas assimilée à un home ou à une institution analogue au sens des dispositions fédérales et cantonales. Une taxe journalière plus basse trouve donc application (consid. 3-5). Les coûts supplémentaires engendrés par l’encadrement spécialisé des parents nourriciers par l’organisation du placement familial mandatée ne représentent pas une dépense reconnue en tant que frais personnels de l’enfant placé (consid. 6).

 

142 V 419 (d)

Regeste

Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité.

La réduction complète d’une prétention à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d’une surindemnisation dans le cadre d’un divorce n’a pas d’effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d’invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).

 

142 V 425 (d)

Regeste

Art. 27 et 52 al. 2 LAMal; art. 35 OAMal; liste des médicaments en matière d’infirmités congénitales (LMIC): mesures thérapeutiques en relation avec des infirmités congénitales.

En raison de la coordination entre assurance-invalidité et assurance obligatoire des soins voulue dans le domaine des infirmités congénitales, cette dernière doit assumer les coûts des produits alimentaires spéciaux « Damin Mehl » et « Aproten » au sens d’une mesure thérapeutique selon l’art. 52 al. 2 LAMal (consid. 8).

 

142 V 435 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2nuCsGS

Regeste

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA; cause naturelle ou accidentelle du décès.

Refus d’admettre le caractère accidentel d’un décès constaté à la suite d’une chute survenue lors d’une randonnée en montagne, au motif que la cause la plus probable du décès est une défaillance cardio-vasculaire (consid. 3).

 

142 V 442 (d)

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam en liaison avec art. 25 al. 5 LAVS et art. 49bis al. 3 RAVS; fixation du revenu déterminant.

Pour déterminer le revenu d’un enfant qui est en formation, il y a lieu de se fonder sur le revenu brut effectivement réalisé; la prise en considération d’un revenu hypothétique n’est pas admissible (consid. 5 et 6).

 

142 V 448 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1, art. 95 al. 1 LACI en liaison avec l’art. 25 al. 1 LPGA, art. 95 al. 1bis LACI.

Si l’art. 28 al. 2 LACI dispose que les indemnités journalières en cas de maladie d’un assureur au sens de la LCA doivent être déduites de l’indemnité de chômage afin d’empêcher une surindemnisation en cas de cumul de différentes prestations d’assurance ayant une concordance fonctionnelle, une telle prestation de l’assurance-chômage, perçue indûment en raison de l’allocation à titre rétroactif pour la même période d’une indemnité journalière en cas de maladie selon la LCA, peut être réclamée en vertu de l’art. 95 al. 1 LACI. La question de savoir si une restitution d’indemnités de chômage perçues en trop peut se justifier également en vertu de l’art. 95 al. 1bis LACI a été laissée indécise (consid. 5.4).

 

142 V 457 (d)

Regeste

Art. 14 al. 4, 5 et 6 LPC; remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Le seuil fédéral minimal de l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est augmenté seulement pour des personnes qui ont, respectivement avaient droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais pas pour celles à qui une allocation pour impotent de l’AVS est servie (consid. 3).

Pour les assurés qui ont un revenu excédentaire, celui-ci peut être imputé sur les frais de maladie et d’invalidité reconnus, c’est-à-dire sur ceux réduits en fonction d’un éventuel montant maximal de droit cantonal au sens de l’art. 14 al. 3 à 5 LPC (consid. 4).

 

142 V 466 (d)

Regeste

Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d’invalidité.

La possibilité de l’institution de prévoyance, fondée sur l’art. 26 al. 2 LPP et l’art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l’assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d’une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).

 

142 V 478 (d)Résumé ici : http://bit.ly/2njCS2t

Regeste

Art. 32 al. 1 et art. 52 al. 1 let. b LAMal; art. 34 et 64a ss OAMal; art. 30 ss OPAS; prise en charge des coûts d’un médicament figurant sur la liste des spécialités; examen du caractère économique.

Le médicament Myozyme© a été admis dans la liste des spécialités avec des limitations restrictives et, par rapport au prix initial, avec des coûts massivement diminués par flacon. Dans ces conditions, en cas de respect des limitations, il n’y a pas place pour l’examen du caractère économique dans un cas particulier.

Est laissée ouverte la question de savoir si les assureurs-maladie peuvent, dans un cas concret de traitement au moyen d’un médicament figurant sur la liste des spécialités, remettre en cause par la voie du recours l’absence du caractère économique (consid. 6.4).

 

142 V 488 (d)

Regeste

Art. 65d al. 1ter OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er mai 2012 au 30 juin 2015) et art. 35b OPAS en relation avec les dispositions transitoires de la modification de l’OPAS du 21 mars 2012 (valable du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014); comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence.

Les conditions d’une admission temporaire dans la liste des spécialités ne peuvent plus être examinées lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 5).

Lorsqu’un médicament est admis d’abord temporairement et tout de suite après pour une durée indéterminée dans la liste des spécialités, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une marge de tolérance dans le cadre de l’examen du caractère économique lors de l’admission de durée indéterminée (consid. 6). Le refus d’une marge de tolérance ne contrevient pas à l’égalité de traitement (consid. 7.1) ni ne restreint la liberté économique (consid. 7.2).

 

142 V 502 (d)

Regeste

Art. 16b al. 3 LAPG; art. 29 let. b RAPG; art. 9 al. 3 et art. 9a al. 2 LACI; droit à l’allocation de maternité en cas de chômage.

La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir une indemnité journalière, qui donne droit à une allocation de maternité lorsque la mère n’a pas perçu d’indemnités journalières de chômage jusqu’à la naissance de l’enfant (art. 29 let. b RAPG), ne doit pas avoir été accomplie nécessairement pendant le délai-cadre ordinaire de cotisation de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI. Pour les mères ayant eu par le passé un statut d’indépendantes et qui à l’époque ont réalisé le changement vers une activité lucrative indépendante sans percevoir de prestations de l’assurance-chômage, le délai-cadre selon l’art. 9a al. 2 LACI sera prolongé de la durée de l’activité lucrative indépendante mais au maximum de deux ans (consid. 4.3).

 

142 V 513 (d)

Regeste

Art. 9 et 12 Cst.; loi et ordonnance sur l’aide sociale du canton de Zurich: prise en compte d’une contribution du concubin dans le budget de l’aide sociale.

Le budget CSIAS élargi du partenaire non soutenu doit être comparé à toutes les rentrées d’argent (revenu d’une activité lucrative ou revenu de remplacement y compris les prestations complémentaires). L’excédent en résultant est, en cas de concubinage stable, entièrement pris en compte comme revenu (contribution de concubinage) dans le budget de la personne requérante. Cette façon de faire ne viole ni l’égalité de traitement ni l’interdiction de l’arbitraire, ou encore le droit au minimum vital d’existence, également par rapport aux couples mariés (consid. 5).

 

142 V 523 (d)

Regeste

Art. 8 et 16 al. 2 let. a LAI; art. 5 RAI; droit à une seconde année de formation élémentaire AI.

Illégalité de la lettre circulaire AI n° 299 de l’OFAS du 30 mai 2011 (respectivement du ch. 3020 deuxième paragraphe CMRP) en tant qu’il y est exigé, pour la prise en charge d’une seconde année de formation élémentaire AI, qu’il existe de bonnes perspectives pour que la formation débouche sur une activité lucrative ayant une incidence sur la rente ou que l’on puisse en attendre une insertion sur le marché primaire de l’emploi (même s’il n’en découle à court terme aucune incidence sur la rente; consid. 5).

La réponse à la question de savoir si des prestations pour une seconde année de formation doivent être allouées dépend du point de savoir si les conditions du droit (caractère nécessaire, approprié et adéquat [obtention d’un salaire horaire d’au moins 2 fr. 55]) sont remplies dans le cas particulier (consid. 5.5). Le fait qu’une seconde année de formation n’est pas nécessaire ne doit pas être admis à la légère (consid. 6.5).

Cf. aussi : Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

142 V 538 (d)

Regeste

Art. 9 al. 2 LAI; ancien art. 22quater al. 2 RAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; art. 3 par. 1, art. 4 par. 1 let. a, art. 19 s. et ch. 4 annexe VI (Suisse) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012): conditions d’assurance en relation avec des mesures de réadaptation dans le cas d’enfants de frontaliers travaillant en Suisse.

L’art. 9 al. 2 LAI et l’ancien art. 22quater al. 2 RAI, qui écartent de leur champ d’application les enfants des frontaliers actifs en Suisse en ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, restent valables dans le cadre du Règlement n° 1408/71 et ne contreviennent en particulier pas au principe de l’égalité de traitement de l’art. 3 par. 1 (consid. 6).

 

142 V 547 (d)

Regeste

Art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; art. 29bis RAI; période d’attente dans le cas d’une nouvelle demande dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit être à nouveau ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité.

L’art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d’attente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d’attente selon l’art. 29 al. 1 LAI (consid. 3).

 

142 V 551 (d)

Regeste a

Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 92, 93 et 100 LTF; principe de la protection de la confiance dans le cas de la modification de jurisprudence relative au début du délai pour contester la répartition des frais fixée par une décision de renvoi.

L’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – modifiée par l’ATF 142 II 363 (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016) -, selon laquelle pour la répartition des frais fixée par la décision de renvoi seule l’entrée en force (et pas déjà la notification) de la nouvelle décision déclenchait le délai de recours, a avant tout été appliquée dans le domaine du droit des assurances sociales. Une décision de non-entrée en matière sur le recours déposé par l’office AI avant le 24 mai 2016 en raison du non-respect du délai violerait le principe de la protection de la confiance malgré l’application en règle générale immédiate de la modification des principes en matière de respect des délais de recours (consid. 3 et 4).

Regeste b

Art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA; art. 59 al. 3 LAI; art. 72bis RAI; valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.

La façon de voir de l’instance précédente, selon laquelle les expertises pluridisciplinaires, qui avaient été ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 (arrêt 9C_243/2010 du 28 juin 2011) mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI ainsi que des directives administratives s’y rapportant), devaient déjà remplir toutes les exigences de l’arrêt de principe, se révèle contraire au droit fédéral en raison du caractère incitatif de certains correctifs nouvellement prévus (comme le caractère aléatoire de la répartition des mandats; consid. 7).

Regeste c

Art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC; § 77 al. 1 et § 80 de la loi du canton de Soleure du 15 novembre 1970 sur la protection juridique en matière administrative; § 1 al. 3 de l’ordonnance du Grand Conseil soleurois du 22 septembre 1987 sur la procédure devant le tribunal des assurances et l’organisation et la procédure des tribunaux arbitraux des assurances sociales; répartition des frais de procédure et des dépens.

Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, parce que concrètement une seconde expertise médicale a déjà été réalisée à la suite d’un renvoi correspondant, sur la base de laquelle la procédure en matière d’assurance-invalidité a par la suite pu être terminée, le procès concernant la question des frais de procédure et des dépens de l’instance précédente doit être considéré comme devenu sans objet (consid. 7.4). Les frais de procédure et les dépens doivent être répartis dans ce cas en premier lieu selon l’issue probable du litige (consid. 8).

 

142 V 572 (f) – Résumé ici : http://bit.ly/2ocogQ6

Regeste

Art. 3 al. 1 let. b LAFam; art. 1 al. 1 OAFam; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis RAVS; notion de formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS.

La requérante ne peut prétendre une allocation de formation professionnelle pour son fils du fait de l’activité de hockeyeur exercée par celui-ci. Eu égard au contenu du contrat d’usage (selon la terminologie du droit français) liant le joueur au club sportif ainsi qu’au niveau du championnat auquel il évolue, l’activité ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 49bis RAVS (consid. 5.1).

 

142 V 577 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 Cst.; § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure du 31 janvier 2007; prestations complémentaires familiales.

En tant qu’il prévoit qu’il existe seulement une prétention aux prestations complémentaires familiales même lorsque les deux parents remplissent les conditions d’octroi des prestations, le § 85ter al. 2 de la loi sociale du canton de Soleure ne viole pas le principe d’égalité de traitement inscrit à l’art. 8 al. 1 Cst. (consid. 4 et 5).

 

142 V 583 (f)

Regeste

Art. 22 al. 1 let. b LACI; art. 19 et art. 7 al. 1 LAFam.

L’art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière d’allocations familiales (consid. 4.1).

Même si l’ayant droit prioritaire en vertu de la LACI s’abstient d’exercer son droit aux allocations familiales, l’autre parent sans activité lucrative ne peut se prévaloir subsidiairement de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam pour se voir allouer les prestations. La disposition de l’art. 22 al. 1 LACI par laquelle est désigné l’ayant droit prioritaire aux prestations ne peut se trouver modifiée par le comportement des ayants droit, à l’instar de l’ordre de priorité instauré par l’art. 7 al. 1 LAFam (consid. 4.2).

Est laissée ouverte la question de savoir si, dans une pareille constellation, il se justifie de reconnaître à l’enfant concerné et à son représentant légal, un intérêt digne de protection à faire valoir lui-même le droit de l’ayant droit prioritaire auprès de la caisse compétente (consid. 4.3).

 

142 V 590 (f)

Regeste

Art. 1 let. f et j, 65 par. 2 et 5 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 11 du Règlement (CE) n° 987/2009; détermination de la résidence pour l’indemnisation d’une travailleuse frontalière au chômage complet.

Au regard de la situation familiale et de la situation en matière de logement de la recourante, son statut fiscal particulier et le fait qu’elle avait auparavant résidé longtemps dans le pays d’emploi ne sont pas propres à fonder une résidence en Suisse au sens des art. 65 du règlement n° 883/2004 et 11 du règlement n° 987/2009.

 

Arrêts publiés au Recueil officiel, relatifs au domaine des assurances sociales, dans les autres volumes (I à IV)

 

142 I 1 (d)

Regeste a

Art. 12 Cst.; droit fondamental à l’aide d’urgence en cas de refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré.

Il serait contraire à l’art. 12 Cst. de nier l’aide d’urgence (en tant que droit à des conditions minimales d’existence) en raison d’un refus de participer à un programme d’occupation, si la participation à ce programme n’était pas rémunérée et si le principe de subsidiarité ne pouvait donc pas s’appliquer (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 7.1-7.2.4, 7.2.6).

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante est une nouvelle fois laissée ouverte (consid. 7.2.5).

Considérations sur d’éventuelles autres sanctions qui pourraient entrer en ligne de compte en cas de comportement récalcitrant de la personne requérante (par exemple: versement de prestations en nature; obligations/injonctions assorties de la menace d’une sanction pénale) (consid. 7.2.5).

Regeste b

Art. 5 al. 1, art. 5 al. 2, art. 9, art. 29 al. 1 Cst.; § 24a al. 1 de la loi sur l’aide sociale du canton de Zurich du 14 juin 1981.

Dans le cas d’espèce par contre, la suspension, prévue par le droit cantonal, de l’aide d’urgence qui va au-delà des conditions minimales d’existence garanties par l’art. 12 Cst. a été jugée conforme à la Constitution (consid. 7.3).

 

142 II 425 (d)

Regeste

Art. 8 al. 1 et art. 49 al. 1 Cst.; art. 16c al. 2 LAPG; § 20 al. 1 et § 22 de l’ordonnance du Grand Conseil du canton de Thurgovie du 18 novembre 1998 sur le traitement du personnel de l’Etat (ordonnance sur le traitement).

L’employée qui a demandé l’ajournement de l’allocation de maternité selon l’art. 16c al. 2 LAPG et qui, durant cette période et jusqu’à la sortie de son enfant de l’hôpital, est elle-même en incapacité de travail pour raison de santé, a droit au salaire de remplacement comme en cas de maladie; le § 22 de l’ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l’égalité de traitement selon l’art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l’art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).

 

142 III 599 (d)

Regeste

Art. 79 LP; art. 34 ss LPGA. Levée de l’opposition par l’assureur-maladie; notification.

L’assureur-maladie peut communiquer ses décisions, qui portent sur la levée d’une opposition, par courrier A Plus (consid. 2).

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

 

Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l’ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d’effectuer d’autres adaptations nécessaires de l’ordonnance, notamment d’améliorer l’application de l’art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.

 

Contexte

Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

 

Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

 

Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu’à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) doit être versé directement à l’assureur (art. 21a LPC). Se fondant sur cette modification, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (art. 105b à 106e OAMal et art. 22, al. 5, et 54, al. 5, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). Ces modifications de lois et d’ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Fin 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, l’organisation des assureurs-maladie suisses, ont demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de modifier les art. 105e, 105f, 105j et 105k OAMal, au motif que ceux-ci ont besoin d’être précisés pour la mise en œuvre de l’échange de données relatif à la réduction des primes.

 

Contenu de la révision, principales modifications

Adaptation à la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH, RS 192.121)

Afin d’éviter des cas de double assurance et en accord avec la modification de l’ordonnance sur l’État hôte entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les membres de famille actifs de personnes jouissant de privilèges internationaux ou de personnes qui jouissaient de tels privilèges en vertu de leur ancienne activité auprès d’une organisation concernée doivent aussi pouvoir être exemptés de l’AOS. L’art. 6 OAMal est donc adapté en conséquence.

 

Adaptation à la suite de la révision de la LAMal du 30 septembre 2016

En vertu de l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé, le Conseil fédéral doit définir les conditions auxquelles sont pris en charge les coûts des prestations qui sont fournies à l’étranger, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse. Les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal s’inspirent de près de celles de l’art. 36a OAMal actuel concernant les projets pilotes.

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Comme il importe de fixer une réglementation applicable à long terme par les assureurs-maladie, l’art. 36b, al. 1, OAMal prévoit que le canton de référence est le canton de Berne.

L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre, une procédure simple sera définie dans l’ordonnance. Les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et, pour le remboursement de la part cantonale versée à titre de prestation préalable, ils présentent à l’institution commune leurs créances envers les cantons (art. 36b, al. 2, OAMal). Dans ce contexte, l’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs. Comme l’institution commune assume déjà des tâches à caractère international et que le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 18, al. 3, LAMal, peut lui confier d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux, il était logique de lui attribuer aussi ces nouvelles tâches (art. 19a OAMal).

 

Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

 

Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

  • L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).
  • L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).
  • L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).
  • Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

 

Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1er janvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’OAMal consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

Rapport (teneur des modifications et commentaire) : http://bit.ly/2nCL2zK

Projet de modification de l’OAMal : http://bit.ly/2oAnq3F

 

 

Cf. également :

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

9C_365/2016 (f) du 17.01.2017 – Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France / Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 (f) du 17.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France

Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

L’art. 9 al. 2 LAI ne contrevient pas au règl. no 1408/71

 

Assurée, née en 2000, domiciliée en France avec ses parents, ressortissants suisses, affiliée auprès de Swica Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Se fondant notamment sur le statut de travailleur frontalier de sa mère, l’enfant a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger la prise en charge d’un corset en raison d’une scoliose lombaire. Rejet de la demande de prestations au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3391/2013 – consultable ici : http://bit.ly/2mh1R2U)

Par jugement du 14.04.2016, admission du recours de la caisse-maladie par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. L’enfant ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la mère de l’enfant est assurée obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (règlement (CEE) n° 1408/71 valable jusqu’au 31.03.2012).

La mesure médicale requise par l’enfant constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l’assurance-invalidité – et non par l’assurance-maladie – n’y change rien (cf. art. 64 al. 2 LPGA et art. 110 OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).

En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre « Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales », l’art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Aux termes de l’art. 20 du règlement n° 1408/71 (« Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières »), « le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente ». Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l’Etat de résidence, mais également dans l’Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l’emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l’une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20 Règlement n° 1408/71).

Dans un arrêt récent 9C_337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion de prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu’indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordination de l’Union européenne: la question des mesures médicales de l’assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de l’emploi, comme c’est le cas dans le cadre de la disposition générale de l’art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n’a toutefois expressément pas été prévue, puisque l’art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d’urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent (au lieu de celui de l’Etat de résidence) et les modalités de l’exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l’art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l’art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l’institution compétente, respectivement par la branche d’assurance sociale dans l’Etat de l’emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l’Etat de résidence (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3).

Se référant au ch. 4 « Suisse » de l’Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemption ») -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l’assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l’éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l’art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l’assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l’étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l’égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).

L’art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule la décision du décision du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

 

8C_245/2016 (f) du 19.01.2017 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante / ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 (f) du 19.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Résidence en Suisse pas prouvée au degré de vraisemblance prépondérante

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

 

Assuré, marié et père de cinq enfants, s’est annoncé en juillet 2014 auprès de l’Office régional de placement et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 26.07.2014. Dans sa demande, il indiquait être domicilié à Corsier (GE).

L’instruction a fait apparaître des doutes quant à sa domiciliation en Suisse. Après enquête, la caisse de chômage a nié tout droit à l’indemnité de chômage, en raison de l’absence de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/170/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kF1IWO)

Les premiers juges ont retenu qu’il apparaissait peu probable que le recourant et sa famille aient résidé à Corsier (GE), dans l’appartement de la mère de celui-là, en dormant dans une mezzanine de 33 m2, alors même que la famille disposait d’une villa en France voisine, atteignable en quelques minutes en voiture. En outre, ils ont considéré que les pièces au dossier, en particulier les factures d’eau, d’électricité, ainsi que les relevés téléphoniques de la villa en France n’attestaient pas de fluctuations notables depuis le 01.11.2013 (date à laquelle la famille a annoncé son retour en Suisse). Ces éléments tendaient à confirmer que la maison était restée habitée durant la période en cause.

Par jugement du 07.03.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit à l’indemnité de chômage et résidence en Suisse

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Les premiers juges étaient fondés à conclure à l’absence d’un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles à Corsier (GE) n’est pas déterminante. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l’intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l’argumentation de la juridiction cantonale.

 

Accord sur la libre circulation des personnes – ALCP

Dans ses consid. 8 et 9, la juridiction cantonale a également examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord. Elle est parvenue à la conclusion que le recourant ne pouvait pas non plus percevoir des indemnités de l’assurance-chômage suisse à ce titre. Sur ce point, les considérations de la cour cantonale n’apparaissent pas critiquables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_245/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lK6baN

 

 

9C_467/2016 (f) du 09.08.2016 – Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, a débuté une activité lucrative salariée en Suisse le 01.10.1989 ; elle est titulaire d’un permis G (personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière). Le 17.06.2002, le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: le SAM) l’a informée des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance-maladie suisse et la couverture maladie française. En cas d’option pour le régime français d’assurance, il lui incombait de compléter le formulaire de déclaration correspondant, muni des documents requis, et de le renvoyer au SAM dans les trois mois; son attention était attirée sur le fait que son choix serait irrévocable durant son activité professionnelle en Suisse. A.__ a opté pour le système d’assurance-maladie de son pays de résidence le 08.07.2002.

Le 20.04.2015, A.__ a demandé au SAM de l’affilier au régime suisse d’assurance-maladie, en indiquant notamment que les conditions permettant l’exercice du droit d’option avaient changé, la contraignant dorénavant à rejoindre la couverture maladie universelle (CMU) française. Le SAM a rejeté sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/426/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ewCLy9)

L’assurée avait dûment manifesté sa volonté de rester assurée auprès du système français d’assurance-maladie en 2002. Le seul fait que la législation française avait changé et lui imposait dorénavant de s’affilier à la CMU ne lui permettait pas d’exercer à nouveau un droit d’option. Contrairement à ce qu’alléguait l’assurée, le droit d’option pour les frontaliers résidant en France était par ailleurs déjà mis en œuvre et acquis en juin 2002.

Par jugement du 30.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Invoquant une violation du droit de l’Union européenne, l’assurée affirme qu’elle a été amenée par une présentation fallacieuse de la situation juridique à exercer en juillet 2002 un droit d’option qui n’était pas applicable. Elle ne pouvait en effet valablement opter pour le système français d’assurance le 08.07.2002 alors que cette possibilité n’a concrètement été reconnue par le Comité mixte UE-Suisse que par décision n° 2/2003 du 15.07.2003 (RO 2004 1277) portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) de l’ALCP avec effet au 01.06.2002. Elle soutient que cette décision ne pouvait par ailleurs pas valider a posteriori la démarche du SAM, car le principe de la protection de la confiance légitime s’opposait à ce qu’un tel acte soit appliqué rétroactivement.

En l’occurrence, au moment de la déclaration du 08.07.2002, les autorités française et suisse avaient d’un commun accord arrêté des modalités pratiques permettant de rendre effectif le droit d’option réservé par l’ALCP et les règlements communautaires auxquels il renvoyait sans attendre la décision formelle du Comité mixte UE-Suisse (cf. Lettre d’information de l’OFAS n° 2167470/1 aux cantons du 28 juin 2002 concernant les ordonnances AELE). Dans l’intérêt des travailleurs frontaliers qui résidaient en France mais étaient occupés en Suisse, il s’agissait en particulier de leur permettre de déposer une demande d’exemption de l’assurance-maladie suisse dans le délai de trois mois prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 (voir Annexe VI Suisse ch. 3 point b au règlement n° 1408/71 dans sa version modifiée par l’Annexe II de l’ALCP).

Certes, la déclaration du 08.07.2002 a produit des effets sous l’empire d’une réglementation qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 01.06.2002. L’assurée a toutefois obtenu la dérogation qu’elle souhaitait en 2002, en vertu d’une assurance claire et sans équivoque donnée par le SAM (courrier du 17.06.2002), et pouvait escompter qu’aucune atteinte ne fût portée à la situation juridique correspondante. En ce sens, le volte-face de l’assurée ne mérite pas protection sous l’angle des règles de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse n’a fait que codifier la pratique en vigueur au moment de la déclaration de l’assurée du 08.07.2002. La rétroactivité (improprement dite) qu’elle contient ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_467/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

8C_580/2015 (f) du 26.04.2016 – destiné à la publication – Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl) / Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2015 (f) du 26.04.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

Assujettissement en LAA d’un assuré français résidant en France pensionné (retraite) en France et travaillant en Suisse (dans sa Sàrl)

Dispositions transitoires – art. 87 du règlement n° 883/2004

ALCP – Règl. CEE n° 1408/71 et règlement CE n° 883/2004

 

Assuré, de nationalité française, résidant en France, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 11.11.2010. Alors qu’il travaillait sur un chantier en France et qu’il était occupé à poser un carrelage mural, il a chuté d’un escabeau. Il travaillait alors pour l’entreprise B. _ Sàrl, société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a son siège à Genève et dont il était l’associé gérant. Dite société a rempli, le 30.04.2013 soit 2 ans et demi après l’événement, une déclaration de sinistre à l’intention de son assurance-accidents helvétique. Par décision du 27.03.2014, l’assureur-accidents a refusé de prendre en charge le cas au motif que l’intéressé, qui résidait en France, n’était pas soumis à la législation suisse en matière d’assurance-accidents.

Dans son opposition, l’assuré a expliqué qu’il avait atteint l’âge de la retraite en France en 2009, qu’il percevait en France une pension de retraite et qu’il avait continué à travailler comme gérant et surveillant des chantiers de B.__ Sàrl. A la suite de l’accident, il était demeuré en incapacité totale de travailler jusqu’en février 2014. Les conséquences de l’accident n’avaient pas été prises en charge par la sécurité sociale française du moment qu’il percevait déjà une pension de retraite. L’opposition a été rejetée le 08.07.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/463/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Wl334W)

Par arrêt du 23.06.2015, admission partiel du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition. Le cas a été renvoyé à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

TF

Dispositions transitoires – art. 87 Règl. CE n° 883/2004

L’art. 87 du règlement n° 883/2004 renferme des dispositions transitoires pour l’application de ce règlement (l’art. 87 bis contient quant à lui des dispositions transitoires pour l’application du règlement n° 465/2012).

Le règlement n° 883/2004 (entré en vigueur pour les Etats membres de l’Union européenne le 01.05.2010) est appliqué dans les relations avec la Suisse depuis le 01.04.2012. Etant donné que la période transitoire constitue une clause de protection et vise à empêcher des changements de la législation applicable à la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la législation applicable, l’art. 87 du règlement n° 883/2004 s’applique pour la totalité de la période de dix ans. Il s’ensuit que la période transitoire de dix ans expirera pour la Suisse le 31.03.2022 (voir le guide pratique de la commission administrative [pour la coordination des systèmes de sécurité sociale] sur la législation applicable dans l’Union européenne (UE), dans l’Espace économique européen (EEE) et en Suisse, 2013, p. 54, <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=868>; consulté le 12.04.2016).

L’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04 a pour but d’éviter de nombreux changements de législations applicables lors du passage au nouveau règlement et de permettre une « transition douce » à la personne concernée au cas où il existerait un écart entre la législation applicable selon le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 883/2004. Il maintient le statu quo pour une période transitoire, sauf changement de situation ou demande de la personne concernée. Un changement de la « situation qui a prévalu » au sens de l’art. 87 par. 8 signifie qu’après l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 la situation factuelle pertinente pour déterminer la législation applicable en vertu des règles antérieures du règlement n° 1408/71 a changé et que, du fait de ce changement, la personne concernée aurait été assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déterminé en dernier lieu conformément au règlement n° 1408/71. En règle ordinaire, toute nouvelle activité salariée – pour cause de changement d’employeur, de résiliation de l’un des emplois ou de changement transfrontalier de résidence – constitue un changement de la situation qui a prévalu jusqu’alors (voir BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, op. cit., n° 23 ad art. 87 et 87a du règlement n° 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 10 ad art. 87; ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 20; voir aussi le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 53).

Tant le règlement n° 1408/71 (art. 13 par. 1 et 15 par. 2) que le règlement n° 883/2004 (art. 11 par. 1) posent le principe de l’unicité du droit applicable. Ce principe postule l’application de la législation d’un seul Etat membre pour l’ensemble des éventualités entrant dans le champ d’application matériel du règlement (cf. art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004). Il vise à supprimer les inégalités de traitement et les complications qui, pour les travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (p. ex. arrêts la CJCE, devenue la CJUE, du 30 juin 2011 C-388/09 da Silva Martins, Rec. 2011 I-5737, points 53 ss; du 9 mars 2006 C-493/04 Piatkowski, Rec. 2006 I-2369, point 21; du 12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Rec. 1986 p. 1821 points 19 ss).

Dans le cas particulier, l’assuré n’a jamais demandé à être soumis de manière générale et exclusive à la législation suisse pour la période postérieure au 01.04.2012. Le seul fait qu’il a déposé ultérieurement une demande de prestations de l’assurance-accidents suisse ne saurait être interprété comme une demande au sens de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/04. Vu ses conséquences, une telle demande ne peut qu’être formulée de manière explicite et non équivoque.

D’autre part, la date déterminante à partir de laquelle l’assuré pouvait – à supposer que les conditions en fussent réalisées – opter pour la législation suisse en vertu de l’art. 87 par. 8 du règlement n° 883/2004 n’est pas celle de l’accident (11 novembre 2010), mais celle de l’entrée en vigueur de ce règlement. En effet, la première condition pour appliquer l’art. 87 par. 8 est que, du fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, une personne soit assujettie à la législation d’un Etat membre autre que celui déjà déterminé en vertu du règlement n° 1408/71 (voir le guide pratique de la commission administrative, op. cit., p. 52).

En l’espèce, ce n’était pas le cas. L’assuré résidait et réside toujours en France. En avril 2012, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis novembre 2010 en raison d’une incapacité de travail totale. Il percevait une pension de retraite de la sécurité sociale française. Il ne pouvait de facto pas cumuler des activités salariées dans plusieurs Etats membres, de sorte que l’applicabilité de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’entrait pas en considération. Conformément à la disposition transitoire de l’art. 87 par. 8, il restait soumis, comme par le passé, à la législation française en application du règlement n° 1408/71, en raison de sa résidence en France (voir l’art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71 et aussi l’art. 11 par 3 let. e du règlement n o 883/04; cf. HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, op. cit., n° 35 ad art. 11 du règlement n° 883/2004, ainsi que ATF 138 V 197 consid. 5.2 p. 201 s.).

Pour être complet, on peut encore relever qu’il n’y a pas eu de changement situation postérieurement au 01.04.2012 qui aurait pu justifier l’assujettissement au nouveau règlement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, le jugement de l’instance cantonale est annulé et la décision sur opposition est confirmée.

 

 

Arrêt 8C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TBFh4f

 

 

8C_860/2014 (f) du 11.03.2016 – proposé à la publication – Mode de calcul du montant de la rente d’invalidité – 36 LAI – 32 RAI – 29bis LAVS / Prise en compte de périodes de cotisations accomplies au Portugal – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2014 (f) du 11.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TQWosX

 

Mode de calcul du montant de la rente d’invalidité – 36 LAI – 32 RAI – 29bis LAVS

Prise en compte de périodes de cotisations accomplies au Portugal – ALCP

 

Assuré né en 1952, de nationalité portugaise, ayant travaillé en Suisse depuis 1981. Depuis le 17.03.1989, il réside en Suisse de manière ininterrompue. Il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999, fondée sur un revenu annuel moyen de 75’978 fr., une durée de cotisations (accomplie en Suisse et au Portugal) de 22 années et 4 mois et l’échelle de rente 41.

Le 15.07.2008, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 01.01.2009. La rente était calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 57’564 fr., d’une durée de cotisations (accomplie en Suisse uniquement) de 22 années et 6 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 31.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1099/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1OIfn7l)

Par jugement du 21.10.2014, la cour cantonale a admis le recours. Elle a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’office de l’assurance-invalidité « pour nouveau calcul du montant de la rente d’invalidité en tenant compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, puis nouvelle décision ».

 

TF

En l’espèce, le droit à la rente d’invalidité de l’assuré est né avant l’entrée en vigueur du règlement no 883/04. Ratione temporis, le présent cas doit donc être tranché à la lumière du règlement n° 1408/71, sous réserve des règles transitoires précitées pour la période postérieure au 31 mars 2012 (voir à ce sujet ARNO BOKELOH, Die Übergangsregelungen in den Verordnungen (EG) Nr. 883/04 und 987/09, ZESAR 2011 p. 18-23; BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 17 p. 542 ad art. 87 et 87a; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 7 s. p. 384 ad art. 87).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous le régime du règlement n° 1408/71, l’art. 20 ALCP n’exclut pas qu’un assuré soit mis au bénéfice d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale, pour autant qu’il ait exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP (ATF 133 V 329 précité). Le travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être pénalisé du fait des règlements communautaires par rapport à la situation qui aurait été la sienne s’il avait été régi par la seule législation nationale. La jurisprudence européenne repose aussi sur l’idée que l’intéressé était en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d’avoir une confiance légitime dans le fait qu’il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale (arrêts [de la CJCE] du 5 février 2002 C-277/99 Kaske, Rec. 2002 I-1261; du 9 novembre 2000 C-75/99 Thelen, Rec. 2000 I-9399; du 9 novembre 1995 C-475/93 Thévenon, Rec. 1995 I-3813; du 7 février 1991 C-227/89 Rönfeldt, Rec. 1991 I-323).

L’ATF 133 V 329 concernait le paiement d’un complément différentiel prévu par la Convention du 3 juillet 1975 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française (RS 0.831.109.349.1), mais non par le droit communautaire. Ce complément était versé en cas de remplacement d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité suisse (système de type A) par deux rentes de vieillesse, d’un montant total inférieur, versées l’une par la Suisse et l’autre par la France. Le complément différentiel visait à maintenir les droits garantis jusqu’alors par le versement de la rente d’invalidité suisse.

Contrairement à ce que voudraient l’office AI et l’OFAS, il ne se justifie pas de revenir sur la jurisprudence de cet arrêt ni d’en restreindre la portée à la situation spécifique (complément différentiel) visée par celui-ci.

Cela dit, le Tribunal fédéral a déjà répondu aux objections d’ordre pratique invoquées par l’OFAS (ATF 133 V 329 consid. 8.7 p. 342 s.). Certes, comme le souligne l’office, il n’est pas d’emblée évident que le calcul préconisé par les premiers juges soit plus favorable à l’assuré. Cela implique un calcul comparatif auquel ni l’administration ni la juridiction cantonale n’ont procédé en l’espèce. Il est nécessaire au préalable que l’organisme compétent selon la législation portugaise communique, sur demande de la caisse suisse, les périodes de cotisations et les périodes assimilées que l’intéressé a accomplies selon la législation portugaise et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon cette législation. Il importe aussi de connaître le montant de la rente qui serait allouée par le Portugal compte tenu des seules périodes accomplies dans ce pays.

En l’espèce, l’assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prescrit au recourant de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, étant précisé que cette solution ne sera applicable que si elle est plus favorable à l’assuré. Au besoin, le recourant tiendra compte de la réglementation transitoire.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 8C_860/2014 consultable ici : http://bit.ly/1TQWosX

 

 

9C_105/2016 (f) du 05.04.2016 – Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2016 (f) du 05.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

Droit d’option – Exemption de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse refusée – ALCP – 2 al. 6 OAMal

 

NB : je conseille vivement au praticien de lire l’arrêt du Tribunal fédéral en entier, qui comporte moult détails. Le long jugement du Tribunal cantonal est également riche d’utiles précisions.

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, ayant débuté une activité lucrative salariée en Suisse à partir du 19.06.2014, titulaire d’un permis G (autorisation de travail pour frontalier) depuis le 25.08.2014.

Dans un courrier du 02.09.2014, le Service de l’assurance maladie du canton de Genève (ci-après: SAM) a informé A.__ des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance maladie suisse et la couverture maladie française. Le 09.09.2014, A.__ a demandé au SAM d’être exemptée de l’affiliation à l’assurance maladie suisse, en indiquant être au bénéfice d’un contrat d’assurance couvrant ce risque en France, en Suisse et dans l’Union européenne souscrit le 18.06.2014. Elle précisait ne pas avoir à soumettre sa requête à la CPAM, motif pris de la nullité de plein droit de toute disposition légale, réglementaire ou conventionnelle « ne respectant pas les principes et l’esprit d’un règlement européen ».

Par décision du 22.12.2014, le SAM a refusé de dispenser A.__ de l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins suisse. Affiliation d’office à un assureur-maladie par décision du 08.01.2015. Le SAM a par ailleurs indiqué à A.__ qu’elle pouvait encore lui transmettre dans les trente jours le formulaire dûment complété, démarche qui serait alors considérée comme une demande d’annulation de son affiliation d’office. Les oppositions ont été rejetées par le SAM le 07.04.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/955/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WBVWUd)

Par jugement du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est, sous réserve des art. 12 à 16, soumise à la législation de cet Etat membre. Cette disposition fait du lieu de travail le critère principal de rattachement et consacre le principe de la lex loci laboris. L’Etat d’emploi est alors seul compétent en vertu du principe de l’unicité de la législation applicable prévu à l’art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004, selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.

Ce principe peut être assorti d’exceptions. En effet, en application de l’art. 83 du Règlement n° 883/2004, l’Annexe XI audit règlement régit les modalités particulières d’application des législations de certains États membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de l’assurance maladie obligatoire (LAMal) en tant qu’elles résident dans l’un des États suivants et peuvent prouver qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également Annexe II ALCP, section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est communément appelée « droit d’option » (pour la situation sous l’empire du Règlement [CE] n° 1408/71 [RO 2004 121], applicable dans les rapports entre la Suisse et les Etats membres de l’UE jusqu’au 31 mars 2012, voir ATF 135 V 339 consid. 4.3.2 p. 344).

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d’option instauré par la réglementation européenne (cf. art. 2 al. 6 OAMal).

Jusqu’au 01.06.2002, les relations entre la Suisse et la France en matière de sécurité sociale étaient exclusivement régies par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1). Les travailleurs frontaliers – sur cette notion, voir l’art. 1 let. f du Règlement n° 883/2004 – n’avaient alors pas l’obligation de s’affilier à la LAMal, faute de domicile en Suisse (art. 3 LAMal), mais ils en avaient la faculté (art. 3 OAMal).

Le législateur français a mis en œuvre le droit d’option par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale, qui a institué à cette fin l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale. Dans sa teneur en vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2014, cette disposition prévoyait:

I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.

II.- Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

Il ressort de cette disposition que le droit de sous-option – choix du régime français d’assurance maladie avec possibilité de souscrire à une assurance maladie privée – ne pouvait être exercé que jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP, à savoir jusqu’au 31 mai 2014. Depuis le 01.06.2014, les travailleurs frontaliers résidant en France ne peuvent plus choisir, en cas d’option – exercée pour la première fois après cette date – en faveur du régime français d’assurance maladie, entre souscrire un contrat d’assurance maladie privée et l’assurance au régime général d’assurance maladie (CMU); ils sont désormais affiliés obligatoirement à ce régime. Les par. I et II de l’art. L. 380-3-1 du Code de la sécurité sociale français ont été jugés conformes à la Constitution française par le Conseil constitutionnel de la République française (décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015, JORF n°0075 du 29 mars 2015 p. 5775, texte n° 78), lequel a indiqué que « l’atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale ».

Le droit d’option constitue une dérogation au principe de la lex loci laboris (art. 11 par. 3 let. a du Règlement n° 883/2004) ainsi que du principe de l’unicité du droit applicable (art. 11 par. 1 du Règlement n° 883/2004). En instaurant le droit d’option des travailleurs frontaliers, la France a fait usage de la possibilité qui lui était offerte d’assurer sur son territoire des personnes qui y résident et qui, normalement, devraient être assurées en Suisse en raison de l’activité qu’elles y exercent, et, partant, de les libérer de l’obligation d’assurance dans cet Etat. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer ces conditions; celles-ci ne peuvent toutefois pas avoir pour effet d’exclure de l’application de la législation en cause les personnes auxquelles cette législation est applicable en vertu du Règlement n° 1408/71, respectivement du Règlement n° 883/2004 (arrêts de la CJUE du 3 mai 1990 C-2/89  Kits van Heijningen, Rec. 1990 I-1755, points 19 et 20 et du 4 juin 2015 C-543/13  Fischer-Lintjens, non encore publié au Recueil général, point 49 et l’arrêt  Salemink cité).

En conséquence, c’est à la France qu’il incombe de déterminer les conditions auxquelles les travailleurs frontaliers qui résident sur son territoire et souhaitent exercer leur droit d’option peuvent s’affilier à la branche « assurance maladie » du régime français de la sécurité sociale (voir LIONEL TAUXE, Assurance-maladie des travailleurs frontaliers: fin d’une solution sur mesure ou d’un privilège?, Sécurité sociale CHSS 4/2014 p. 251). En réaménageant à compter du 01.06.2014 le droit d’option de telle sorte que les travailleurs frontaliers qui demandent à être assujettis en France sont obligatoirement assurés au régime général de l’assurance maladie (CMU) et en excluant à compter de la même date la possibilité de bénéficier d’un assujettissement équivalent par le biais de la souscription d’une assurance maladie privée, l’Etat français a opéré un choix législatif qui relève de sa compétence exclusive et qui ne saurait être remis en cause par les autorités suisses. Il n’en demeure pas moins que ce choix n’a pas pour effet d’exclure les travailleurs frontaliers du champ d’application de la législation nationale (suisse) qui leur est applicable en premier lieu en vertu du Règlement n° 883/2004.

Il n’existe en effet aucune raison pour les autorités administratives suisses de s’écarter des dispositions de mise en œuvre destinées à faciliter la collaboration interinstitutionnelle convenues par la France et la Suisse au moyen de la note conjointe du 23.05.2014, comme l’a du reste retenu le Conseil fédéral à plusieurs reprises, dès lors qu’elles ne font qu’expliciter les modalités d’exercice du droit d’option entre les deux Etats (voir à ce sujet les réponses données par le Conseiller fédéral Alain Berset [BO 2014 CE 29] à l’interpellation du 12 décembre 2013 du Conseiller aux Etats Robert Cramer [13.4192 – Fin du régime particulier d’assurance-maladie pour les travailleurs suisses et français frontaliers. Une intervention du Conseil fédéral est nécessaire], ainsi que les réponses du Conseil fédéral à la motion du 17 avril 2013 du Conseiller national Luc Barthassat [13.3336 – Assurance-maladie pour les citoyens suisses vivant en France] et à l’interpellation du 20 juin 2013 du Conseiller national Markus Lehmann [13.3564 – Exercice du droit d’option en matière d’assurance-maladie. Révision de la note conjointe adoptée par la France et la Suisse]).

D’après l’art. 4 du Règlement n° 883/2004, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Pour la Suisse, l’égalité de traitement ainsi définie interdit tout traitement discriminatoire dans l’application de sa propre législation entre un ressortissant de l’UE, entrant dans le champ d’application du Règlement n° 883/2004, et un citoyen suisse (voir ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192 et les références). Ce principe n’a pas pour effet d’obliger les autorités suisses à traiter tous les ressortissants européens de manière identique, sans égard à la législation nationale qui leur est applicable, et de les soumettre à des règles relatives à un Etat européen avec lequel ils n’ont aucun lien et dont la législation ne leur est pas applicable en vertu du Règlement n° 883/2004. En d’autres termes, il ne permet pas à la recourante de bénéficier d’un droit qui serait reconnu à un autre ressortissant européen (par exemple allemand) en vertu des modalités d’exercice du droit d’option applicables aux personnes résidant en Allemagne, dès lors qu’elle ne réside pas dans cet Etat et que, partant, l’application du régime allemand de sécurité sociale n’entre pas en considération. Il convient en revanche de relever qu’un travailleur frontalier de nationalité suisse, résidant en France et travaillant en Suisse, est confronté au même choix que la recourante et est tenu d’exercer son droit d’option entre l’assurance obligatoire des soins suisse ou le régime général d’assurance maladie français.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_105/2016 consultable ici : http://bit.ly/1Z29iIt

 

 

9C_283/2015 (f) du 11.09.2015 – Résidence habituelle en Suisse – 13 LPGA / Rente extraordinaire de l’AI non exportable – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 (f) du 11.09.2015, publié 141 V 530

 

ATF 141 V 530 consultable ici : http://bit.ly/1TlPqkv

 

Résidence habituelle en Suisse – 13 LPGA

Rente extraordinaire de l’AI non exportable – ALCP

 

Assurée, ressortissante suisse, présentant à la suite une hémorragie survenue à la naissance une hémiplégie congénitale gauche, un drainage ventriculo-péritonéal ainsi qu’une épilepsie partielle, associés à un déficit intellectuel modéré et une autonomie limitée. Vivant avec ses parents en France, elle a fréquenté à compter du mois de septembre 1998 différentes écoles spécialisées situées à Genève. L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a contribué aux frais de formation scolaire spéciale jusqu’au 31.12.2007. De même a-t-il pris en charge les mesures médicales liées à l’infirmité congénitale, l’octroi de moyens auxiliaires ainsi que les frais de transport entre le domicile et les écoles fréquentées par l’assurée.

L’assurée est domiciliée dans le canton de Genève depuis le 01.02.2012, à l’adresse de F.__ (qui n’est pas un des parents). Interdiction prononcée et désignation, en qualité de co-tuteurs, d’une part, ses parents, BB. __ et CB. __, pour les aspects personnel, social et médical de la mesure et, d’autre part, F.__ pour les aspects administratifs et financiers de la mesure.

L’assurée a été admise à compter du 05.11.2012 au Centre de jour du foyer G.__ en qualité d’externe (avec deux nuits de dépannage par semaine).

Décision de l’office AI : octroi, en raison d’une impotence grave, d’une allocation pour mineur dès le 01.02.2012 puis d’une allocation pour adulte à compter du 01.11.2012.

Dépôt demande MOP ou rente AI le 06.09.2013. Projet de décision du 11.03.2014 : information à l’assurée que le droit à une rente (extraordinaire) de l’AI était nié, faute pour elle de s’être constituée un domicile en Suisse. Par courrier du 01.04.2014, l’office AI a précisé que, malgré l’absence de domicile en Suisse, il n’allait pas revenir sur les décisions qu’il avait rendues en matière d’allocation pour impotent, ajoutant que le déménagement de parents résidant en France à Genève pourrait suffire à admettre que leur enfant est domicilié en Suisse et, partant, ouvrir un droit aux prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/201/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1TlNEzG)

Par jugement du 16.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Résidence habituelle en Suisse

En vertu de l’art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; sur le caractère autonome de ces deux notions, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 13 ss ad art. 13 LPGA; voir également le Rapport du 27 septembre 1990 de la Commission du Conseil des Etats sur l’initiative parlementaire « Partie générale du droit des assurances sociales » [FF 1991 II 181, 245 ch. 41] et le Rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé sur l’initiative parlementaire « Droit des assurances sociales » [FF 1999 4168, 4198 ch. 52]).

Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Aux termes de l’art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC, le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création d’un domicile à cet endroit, l’installation dans l’établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l’intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu’une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c’est-à-dire librement et volontairement, d’entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l’établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l’entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l’existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L’entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d’une décision volontaire et libre lorsqu’elle est dictée par « la force des choses » (Zwang der Umstände), tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p. 239 et la référence).

Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b p. 117 et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; voir également arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

In casu, il n’y a pas lieu de considérer que l’assurée a son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse. Les démarches entreprises par les parents de l’assurée afin de lui constituer un nouveau domicile civil en Suisse n’y changent rien. Le dépôt des papiers le 01.02.2012 auprès de l’Office cantonal de la population ne constitue toutefois qu’un indice (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102), insuffisant en l’espèce à établir la volonté de l’assurée de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles. Le lieu de résidence effective de ses parents, lieu où l’assurée dormait, passait son temps libre et laissait ses effets personnels (arrêt K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3, in SVR 2006 KV n° 12 p. 38; voir également Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, 2000, n. 319 ss p. 92), demeurait l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses. Il importe à cet égard peu que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Centre de jour du foyer. C’est également pour les mêmes raisons qu’il faut considérer que la résidence habituelle de l’assurée se situait en France.

La jurisprudence a précisé que la mise sous tutelle ne crée pas un domicile au siège de l’autorité tutélaire, s’il n’en existait pas déjà un avant la mesure tutélaire (ATF 135 V 249 consid. 4.4 p. 253). Ce principe continue à s’appliquer après l’entrée en vigueur, au 01.01.2013, des nouvelles dispositions sur la protection de l’adulte, singulièrement lorsqu’est instituée une curatelle de portée générale.

 

Dispositions de l’ALCP et des règlements communautaires

Sous le titre « Levée des clauses de résidence », l’art. 7 du règlement n° 883/2004 prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

Selon l’art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l’art. 7 du règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du Titre III du règlement n° 883/2004 ne s’appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale (art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004) et d’une assistance sociale. En vertu de l’art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l’Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.

A teneur de la let. d de l’inscription de la Suisse à l’Annexe X du règlement n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée (au sens de l’art. 39 LAI).

La mention des rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif est nouvelle, puisqu’elle ne figurait pas dans l’annexe correspondante du règlement n° 1408/71 (Annexe IIbis). Dans le cadre de la mise à jour de l’Annexe II ALCP, la Confédération suisse a expressément demandé que les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, p. 5 ss, document consultable à l’adresse: http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]).

Afin de justifier sa position auprès des institutions européennes, la Confédération suisse a d’abord rappelé que pour pouvoir bénéficier d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de l’incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou l’enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu’elles étaient incapables de travailler avant d’atteindre l’âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C’est pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d’invalidité ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu’elles vivaient en Suisse (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 8 et 9).

Selon les explications données par la Confédération suisse, il se justifiait d’inclure la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu’elle remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 4 par. 2bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative. Il s’agissait tout d’abord d’une prestation hybride (à caractère mixte) : d’une part, elle présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que les intéressés avaient un droit clairement défini à cette prestation et qu’elle couvrait le risque d’invalidité; d’autre part, elle s’apparentait à l’assistance sociale, en ce qu’elle ne reposait pas sur des périodes d’activité ou de cotisation et qu’elle visait à atténuer un état de besoin en assurant un revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé (jeunes handicapés). La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu’elle constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d’assurance pour obtenir une rente d’invalidité ordinaire; elle était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu’elle correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un caractère non contributif, parce qu’elle n’était pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération (proposition du 28 juin 2010 précitée, p. 8).

La proposition de modification de l’Annexe II ALCP a été entérinée par le Conseil de l’Union européenne le 6 décembre 2010 (JO L 209/1 du 17 août 2011). La modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du 31.03.2012 du Comité mixte (institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes) remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13.04.2012).

In casu, il n’existe aucun motif de s’écarter des considérations émises par la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31.03.2012 quant à la qualification de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif de la rente extraordinaire d’invalidité non contributive en faveur d’invalides qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée.

La rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement n° 883/2004. Dans la mesure où elle n’est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité n’est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d’être remplie (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 1 ad art. 39 LAI), elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l’invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004; sur la notion de remplacement, voir aussi Maximilian Fuchs, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2013, n° 11 ad art. 70 du règlement n° 883/2004), en permettant d’assurer, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l’enfance qui n’ont jamais eu l’occasion de verser des cotisations jusqu’à l’ouverture du droit à la rente.

Le TF arrive à la conclusion que la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne fait pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

ATF 141 V 530 consultable ici : http://bit.ly/1TlPqkv

Arrêt 9C_283/2015 consultable ici : http://bit.ly/1StP769