9C_790/2020 (f) du 13.10.2021 – Revenu d’invalide après réadaptation AI – 16 LPGA / Activité ne mettant pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible – Application des ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2020 (f) du 13.10.2021

 

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Rappel de la notion de l’appréciation des preuves arbitraire

Revenu d’invalide après réadaptation AI / 16 LPGA

Activité ne mettant pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible / Application des ESS

 

Assuré, né en 1968, plâtrier-peintre indépendant depuis de janvier 2005 chute d’un toit le 24.10.2008. Il subit une fracture du coude droit, traitée par voie chirurgicale, notamment par la mise en place d’une prothèse. En incapacité de travail depuis lors, l’assuré a déposé le 12.06.2009 une demande AI.

La reprise de son ancienne activité n’étant pas exigible, l’assuré a entamé, sous l’égide de l’assurance-invalidité, un apprentissage dans le but d’obtenir un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiment, qui a été interrompu en raison des douleurs dont il souffrait au membre supérieur droit. Dès le 29.11.2010, il a suivi plusieurs stages d’orientation professionnelle, des cours ainsi qu’une formation (AFP) d’employé de bureau, qui s’est achevée le 31.07.2013. L’assuré a complété son cursus par une formation d’employé de commerce (CFC) auprès d’une agence immobilière et a terminé avec succès sa formation durant l’été 2015. Après avoir été placé à l’essai, l’assuré a été engagé au sein de B.__ Sàrl à partir du 01.06.2016 en qualité de collaborateur au service comptabilité. Du 30.06.2017 au 07.07.2017, il a séjourné en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques.

Face à ces nouveaux éléments, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie). Après avoir consulté son SMR, l’office AI a reconnu à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 01.12.2009 au 31.07.2017 et une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2017, le versement de la rente ayant été suspendu du 01.03.2011 au 30.04.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 345/19 – 373/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a fait siennes les conclusions des médecins-experts en constatant que l’activité d’aide de bureau et d’employé de commerce, dans laquelle l’assuré s’était reconverti n’était pas totalement adaptée aux limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, car elle nécessitait fréquemment l’usage des deux mains. Elle a néanmoins considéré que dans une activité totalement adaptée, excluant pratiquement l’utilisation du membre supérieur droit, une capacité de travail de 80% était exigible sur le plan médical, depuis l’automne 2009.

Par jugement du 12.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 01.12.2009 au 31.07.2017, au lieu de la demi-rente qui lui a été reconnue pour cette période.

 

Les constatations de l’autorité cantonale de recours sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l’autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d’un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 143 IV 347 consid. 4.4; 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 146 II 111 consid. 5.1.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).

 

L’assuré reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d’une capacité de travail de 40% qu’il avait dans l’activité de collaborateur au service de comptabilité chez B.__ Sàrl, soit l’activité dans laquelle il s’était reconverti professionnellement. Il se réfère par ailleurs à un arrêt 8C_837/2019 du 16 septembre 2020, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que l’activité de cariste exercée par l’assuré, qui ne résultait pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (art. 7d al. 2 let. b LAI), ne permettait pas de considérer d’emblée que cette activité mettait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. D’après l’assuré, il faudrait en déduire, a contrario, que l’activité exercée ensuite d’une « vraie » mesure de réadaptation mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3).

 

En l’occurrence, s’il est certes établi que l’assuré ne peut plus exercer sa profession initiale de plâtrier-peintre, raison pour laquelle l’assurance-invalidité lui a reconnu le droit à des mesures professionnelles, on ne saurait pour autant considérer que le revenu d’invalide doit être calculé en fonction de cette activité ou du rendement accompli dans le cadre de celle-ci. Contrairement à l’argumentation de l’assuré, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont pris en considération les données statistiques résultant de l’ESS pour évaluer le revenu d’invalide et non pas le revenu que l’assuré percevait auprès de B.__ Sàrl. En effet, dans la mesure où il n’exerçait plus cette activité et que celle-ci ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible, les conditions prévues par la jurisprudence pour tenir compte du revenu effectivement réalisé n’étaient à l’évidence pas remplies.

 

En conclusion de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et sur le taux d’invalidité qui en est résulté pour la période ici en cause (52%). La perte de gain de 76% dont se prévaut l’assuré n’est pas fondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2020 consultable ici

 

 

 

Le Conseil fédéral veut réviser les règles de vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance

Le Conseil fédéral veut réviser les règles de vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.11.2021 consultable ici

 

La réglementation de la vente par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance devrait être simplifiée, tout en garantissant la sécurité des patients. Le Conseil fédéral a approuvé lors de sa séance du 24 novembre 2021 le rapport donnant suite au postulat Stahl. Une consultation pour une modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) est prévue d’ici le début 2023.

La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite en Suisse. Les cantons peuvent toutefois, sous certaines conditions, l’autoriser aux pharmaciens. La réglementation actuelle exige qu’une ordonnance médicale soit toujours jointe à la commande, que le médicament soit soumis ou non à ordonnance. Parallèlement, la LPTh autorise, sous certaines conditions, l’achat en ligne de médicaments à l’étranger.

En 2019, le Parlement a accepté le postulat Stahl 19.3382 qui demande au Conseil fédéral d’évaluer les possibilités d’autoriser la vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance.

 

Un intérêt accru des consommateurs pour le commerce en ligne

Dans son rapport, le Conseil fédéral estime que la sécurité des patients et la qualité des médicaments doivent être garanties en tout temps lors de la remise de médicaments. Il reconnaît toutefois que les dispositions actuelles de la LPTh doivent être révisées en fonction du contexte actuel. Ces dernières années, le commerce en ligne a connu un essor considérable et le développement de nouvelles technologies numériques dans le domaine de la santé a permis une prise en charge plus sûre des patients à distance.

La pandémie de coronavirus a également réactualisé la question de la libéralisation de la vente par correspondance.

Par ailleurs, suite à l’entrée en vigueur en 2019 de la LPTh révisée, la remise dans un lieu physique de médicaments non soumis à ordonnance a été facilitée. Ceux-ci sont désormais accessibles en droguerie alors qu’ils ne l’étaient auparavant qu’en pharmacie. Par conséquent, le Conseil fédéral souhaite aussi élargir l’autorisation de vente par correspondance aux drogueries.

 

Ouverture de la consultation prévue pour début 2023

Le Conseil fédéral prévoit de proposer un projet de modification de la LPTh d’ici le début 2023. L’objectif sera de définir les conditions cadres qui permettent la remise de médicaments indépendamment du canal de distribution – pharmacie ou droguerie – ainsi que de la technologie de communication utilisée, dans le respect de la sécurité des patients et de la qualité des produits remis tout au long du processus de vente et de livraison.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 24.11.2021 consultable ici

Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance, rapport du Conseil fédéral du 24.11.2021 donnant suite au postulat Stahl 19.3382 du 22.03.2019 disponible ici

Postulat Stahl 19.3382 « Vente par correspondance de médicaments non soumis à ordonnance » consultable ici

 

 

8C_452/2020 (f) du 07.10.2021 – Récusation d’un expert – Pas d’inimitié marquée de l’expert à l’encontre de l’avocat de l’assuré – 44 LPGA / Tentative de désignation consensuelle préalable pas applicable en assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_452/2020 (f) du 07.10.2021

 

Consultable ici

NB: arrêt du TF détaillé , avec de nombreuses références. Arrêt d’une grande utilité dans la pratique quotidienne, tant pour les assurés (pour motiver une récusation) que pour les assureurs-accidents.

 

Récusation d’un expert – Pas d’inimitié marquée de l’expert à l’encontre de l’avocat de l’assuré / 44 LPGA

Procédure de mise en œuvre d’une expertise – Tentative de désignation consensuelle préalable pas applicable en assurance-accidents – Pas de droit justiciable de l’assuré à la mise en œuvre d’une expertise sur une base consensuelle

 

 

Assuré, né en 1972, peintre, a été victime le 28.10.2013 d’une chute qui a entraîné une contusion lombaire.

Par courrier du 09.05.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle estimait une expertise nécessaire et qu’elle entendait la confier au CEMED à Nyon, plus particulièrement au professeur C.__ pour le volet orthopédie-chirurgie du rachis, au docteur D.__ pour le volet neurologique et au docteur E.__ pour le volet psychiatrique ; elle invitait l’assuré à prendre position sur l’opportunité de l’expertise en soi, le centre d’expertise proposé et les questions qu’elle entendait poser aux experts.

Le 05.06.2019, l’assuré, sous la plume de son avocat, a approuvé le principe de l’expertise et les questions posées. Il s’est toutefois opposé à la désignation en tant qu’expert du docteur D.__, au motif que celui-ci avait montré, par le passé, « une remarquable propension à ne pas faire la part des choses entre attaques ad hominem et sa mission d’expertise, en s’en prenant à un expertisé en raison du fait que [son avocat avait] émis des critiques quant à sa nomination en qualité d’expert ». Il se référait à cet égard au ch. 70 d’un arrêt ATAS/818/2017 rendu le 25.09.2017 par la Chambre des assurances sociales dans une cause concernant une autre assurée représentée par le même avocat. Estimant ainsi qu’en raison de l’animosité dont il avait fait preuve par le passé envers son avocat, le docteur D.__ « ne [remplissait] pas les conditions nécessaires pour être nommé expert au sens de l’art. 44 LPGA », l’assuré proposait les noms de trois autres médecins neurologues.

Par décision incidente du 13.06.2019, l’assurance-accidents a rejeté la demande de récusation du docteur D.__, au motif que les griefs évoqués dans le courrier du 05.06.2019 ne constituaient pas des motifs de récusation pertinents au sens des dispositions légales applicables ou de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/444/2020 – consultable ici)

Par arrêt du 08.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Recevabilité du recours

Une décision porte sur une demande de récusation lorsqu’elle tranche la question de la récusation d’un membre de l’autorité, tel qu’un juge; la jurisprudence a cependant admis que l’art. 92 LTF s’applique aussi à la décision sur la récusation d’un expert (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 92 LTF; ATF 138 V 271 consid. 2.2.1). Doit en outre être assimilée à une décision sur une demande de récusation au sens de l’art. 92 LTF toute décision qui se prononce séparément sur la composition régulière de l’autorité qui entend statuer ensuite sur le fond; il s’agit en effet d’une question préliminaire qui doit être définitivement liquidée sans attendre la suite de la procédure (arrêt 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 1.2, avec référence à CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 92 LTF, et au Message du Conseil fédéral, FF 2001 p. 4131).

Un préjudice au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d’irréparable que s’il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; en revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 et les arrêts cités). Il appartient à la partie recourante, sous peine d’irrecevabilité, non seulement d’alléguer, mais aussi d’établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).

En l’espèce, l’arrêt attaqué constitue indubitablement une décision préjudicielle ou incidente qui porte sur une demande de récusation, au sens exposé ci-dessus, en tant qu’il statue sur la question de la récusation de l’expert D.__. Dans cette mesure, le recours est donc recevable au regard de l’art. 92 LTF. Il y a lieu d’admettre que l’assuré peut aussi, dans le cadre de ce recours, contester la composition régulière de la Chambre des assurances sociales. Il peut également invoquer la violation de ses droits de participation sur le choix de l’expert, dans la mesure où il risquerait de subir un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF s’il ne pouvait le faire que dans le cadre d’un recours contre la décision finale (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 141 V 330 consid. 5.2 et 7.1).

 

Récusation d’un expert – 44 LPGA

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. La communication du nom de l’expert doit notamment permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (ATF 146 V 9 consid. 4.2). Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6; 138 V 318 consid. 6.1).

Les objections que peut soulever l’assuré à l’encontre de la personne de l’expert peuvent être de nature formelle ou matérielle; les motifs de récusation formels sont ceux prévus par la loi (cf. art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA); d’autres motifs, tels que le manque de compétence dans le domaine médical retenu ou encore un manque d’adéquation personnelle de l’expert, sont de nature matérielle (ATF 132 V 93 consid. 6.5; arrêt 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.3; JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 24 ad art. 44 LPGA).

S’agissant des motifs de récusation formels d’un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d’appliquer les mêmes principes que pour la récusation d’un juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a) et qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. – qui en la matière a la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2) – respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (arrêt 5A_484/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.3.2 et les références).

Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; 128 V 82 consid. 2a).

Selon l’art. 58 al. 1 PCF, applicable par renvoi de l’art. 55 LPGA à travers l’art. 19 PA, les cas de récusation prévus à l’art. 34 LTF s’appliquent par analogie à la récusation des experts. Selon l’art. 34 let. e LTF – qui, à l’instar de l’art. 56 let. f CPP ou de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, ne fait que concrétiser les principes découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH et de l’art. 30 al. 1 Cst. et a la portée d’une clause générale (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 4A_586/2008 du 12 juin 2009 consid. 2) -, un juge peut être récusé s’il peut être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

En ce qui concerne l’inimitié, il faut qu’il y ait un antagonisme passionné (« leidenschaftliche Gegnerschaft ») (arrêts 1P.340/1993 du 8 septembre 1993 consid. 2a; 1P.559/1992 du 11 novembre 1992 consid. 2c; P.373/1982 du 30 novembre 1982 consid. 4a) ou à tout le moins un différend marqué (« besonderes Zerwürfnis ») ou des tensions prononcées (« ausgeprägte Spannungen ») entre le juge et une partie, ce qui, d’un point de vue objectif, suggère une inimitié (ISABELLE HÄNER, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 16 ad art. 34 LTF; REGINA KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, p. 99). Ainsi, un juge qui a déposé une plainte pénale et pris des conclusions civiles en réparation du tort moral pour atteinte à l’honneur est tenu de se récuser dans une procédure ultérieure impliquant l’auteur de l’atteinte (ATF 134 I 20 consid. 4). En revanche, de simples déclarations d’un magistrat portant une appréciation sur la personne ou le comportement d’une partie (« wertende Äusserungen »; cf. HÄNER, op. cit., n° 16 ad art. 34 LTF; KIENER, op. cit., p. 100 ss) doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). Ainsi, par exemple, le seul fait qu’un juge ait utilisé dans son jugement des termes inadéquats et contraires à l’exigence d’humanité et de respect du justiciable (traitant celui-ci de « justiciable querelleur, menteur, ergoteur et vindicatif », ayant « des comportements querelleurs, ergoteurs et pénibles que rien n’excuse ») ne justifie pas sa récusation lorsqu’aucune marque de prévention antérieure à la rédaction du jugement de condamnation ne ressortait du procès-verbal ou du déroulement de l’audience (arrêt 1B_255/2021 précité consid. 3.3).

Il convient d’examiner en premier lieu le grief selon lequel les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en retenant qu’il n’existait pas de motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.__.

Après avoir rappelé les principes applicables à la récusation d’un expert, la cour cantonale a exposé que l’assuré reprochait au docteur D.__ d’éprouver une inimitié marquée à l’encontre de son mandataire, comme cela ressortirait de la procédure ayant abouti à l’arrêt ATAS/818/2017 du 25 septembre 2017, dans laquelle ce médecin aurait déclaré à la personne qu’il devait expertiser que son avocat  » lui avait fait du mal, car il l’avait critiqué (…). Lorsque la consultation [avait] repris, il [était] à nouveau revenu sur le problème avec [son] avocat qui avait, selon lui, écrit de mauvaises choses sur lui. A la fin, il [avait] également dit la même chose à [la fille de l’expertisée]. (…) il [était] revenu sur le sujet, en disant que ce que M e Maugué affirmait était de la diffamation. (…). Il [avait dit à la fille de l’expertisée] qu’il allait le faire en attaquant certainement Me M.__ en diffamation ». Comme cela ressortait de la doctrine et de la jurisprudence, il fallait un désaccord particulier ou une tension prononcée entre le docteur D.__ et l’avocat, suggérant une inimitié, pour que le motif de récusation prévu par l’art. 34 al. 1 let. e LTF pût être retenu. Or force était de constater que les propos reprochés au médecin précité, pour autant qu’ils eussent été effectivement tenus, l’avaient été dans le cadre de l’expertise d’une autre assurée. Le comportement reproché au docteur D.__ ne semblait pas avoir fait l’objet d’une dénonciation à l’autorité de surveillance des médecins. De même, le comportement reproché à l’avocat n’avait pas été porté à la connaissance du Bâtonnier ou de la commission du barreau. Il ne ressortait pas non plus de l’arrêt du 25 septembre 2017 invoqué par l’assuré que le comportement du docteur D.__ aurait eu des répercussions sur l’appréciation faite par ce médecin, la valeur probante de son rapport n’ayant en particulier été remise en question ni par l’assurée ni par la Chambre des assurances sociales. Enfin, l’assuré ne prétendait pas non plus que lesdites dissensions, pour autant qu’elles eussent existé, auraient perduré au-delà de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 25 septembre 2017 précité. En réalité, les commentaires du docteur D.__, pour autant qu’ils eussent effectivement été tenus, l’avaient été dans une procédure particulière, à laquelle les prétendues dissensions entre l’expert et l’avocat susmentionné semblaient se limiter. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas parler d’inimitié entre les deux intéressés, de sorte que c’était à juste titre que l’assurance-accidents avait refusé de récuser le docteur D.__.

Cette appréciation de la cour cantonale échappe à la critique au regard des faits sur lesquels elle se fonde, lesquels ne sont pas remis en cause par l’assuré et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’assuré se contente de maintenir que la « virulence » des propos qu’aurait tenus le docteur D.__ à l’encontre de son conseil en 2015 (cf. ch. 55 et 59 de l’arrêt ATAS/818/2017 du 25 septembre 2017) dénoterait une animosité qui dépasserait largement le cadre de la procédure dans laquelle ils auraient été tenus. Toutefois, force est de constater que le fait que le docteur D.__ ait mal pris les critiques dont il avait fait l’objet de la part de l’avocat alors que ce dernier défendait une autre assurée il y a une demi-douzaine d’années ne permet nullement de retenir qu’il existerait actuellement entre le premier – qui n’a pas saisi la justice pénale ou civile ni même la commission du Barreau – et le second un antagonisme passionné ou même seulement des tensions prononcées qui seraient de nature à jeter un doute sur l’impartialité de l’expert à l’égard de l’assuré.

 

Tentative de désignation consensuelle préalable

Dans un arrêt de principe publié à l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence antérieure (ATF 132 V 93) selon laquelle la mise en œuvre d’une expertise par l’assureur social ne revêtait pas le caractère d’une décision; il a jugé qu’en l’absence d’accord entre les parties, une telle mise en œuvre devait revêtir la forme d’une décision, qui pouvait être attaquée devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales, respectivement devant le Tribunal administratif fédéral (consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Par la suite, le Tribunal fédéral a précisé que dans le domaine de l’assurance-accidents également, il fallait ordonner une expertise en cas de désaccord, par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances, respectivement auprès du Tribunal administratif fédéral (ATF 138 V 318 consid. 6.1).

À l’ATF 139 V 349, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était conforme au droit de limiter l’attribution des mandats d’expertise selon le principe aléatoire – tel que requis depuis l’ATF 137 V 210 pour les mandats d’expertises médicales confiées à un COMAI – aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales selon l’art. 72bis RAI (consid. 2.2 et 5.4). Il a relevé que pour les expertises médicales mono- et bidisciplinaires qui n’étaient pas attribuées selon le principe aléatoire (consid. 4.2), l’incombance (Obliegenheit) de l’Office AI et de la personne assurée de s’efforcer d’aboutir à une désignation consensuelle de l’expert ou des experts prenait une importance particulière et que, lorsqu’il entendait confier une telle expertise à un COMAI, l’Office AI avait l’obligation d’entreprendre cette procédure de désignation consensuelle (consid. 5.4).

Examinant le grief de l’assuré selon lequel l’assurance-accidents n’aurait pas recherché un accord sur la personne de l’expert et n’aurait ainsi pas respecté ses droits de participation, la Chambre des assurances sociales a indiqué qu’elle avait été amenée à rendre des arrêts de principe sur le sujet en 2013, dans lesquels elle avait alors jugé qu’indépendamment des griefs invoqués par l’assuré à l’encontre de l’expert, la cause devait être renvoyée à l’Office AI, au motif que ce dernier n’avait pas essayé de parvenir à un accord avec l’assuré sur le choix de l’expert, ce qui violait les droits de participation de l’assuré dans la procédure de désignation de l’expert (ATAS/226/2013 du 28 février 2013 et ATAS/263/2013 du 13 mars 2013). Toutefois, ces deux arrêts, qu’elle avait ensuite régulièrement mentionnés dans sa jurisprudence, avaient été rendus en matière d’assurance-invalidité et ce antérieurement à l’ATF 139 V 349, dans lequel le Tribunal fédéral avait évoqué une incombance (cf. consid. 2.4.2 supra). En revanche, le Tribunal administratif fédéral et plusieurs juridictions cantonales s’étaient prononcés postérieurement à l’ATF 139 V 349 précité et avaient, de manière générale, considéré que l’assuré n’avait pas de droit justiciable à la mise en œuvre d’une expertise sur une base consensuelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-463/2013 du 1 er mai 2014; arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud Al 143/12 du 26 août 2013; arrêt du Tribunal des assurances sociales de Bâle-Ville IV.2018.37 du 23 juillet 2018; arrêts du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich UV.2019.00276 du 13 mars 2020, UV.2017.00202 du 23 février 2018 et IV.2016.00514 du 8 novembre 2016; arrêt du Tribunal administratif, division des assurances sociales, du canton de Berne 200 17 517 IV du 29 août 2017; arrêt de la Cour de justice d’Appenzell Rhodes-Extérieures O3V 14 15 du 18 février 2015).

Au vu de l’ATF 139 V 349, il fallait considérer que la désignation consensuelle d’un expert ne constituait pas un droit pouvant être déduit en justice, dès lors qu’il s’agissait d’une simple incombance et non d’une obligation, et que le caractère obligatoire de la procédure de désignation consensuelle se limitait aux cas dans lesquels l’Office AI souhaitait confier une expertise mono- ou bidisciplinaire à un COMAI. En effet, le Tribunal fédéral avait considéré que dans de tels cas, il existait un risque d’abus de la part de l’OAI, en ce sens que cet office pouvait être tenté de renoncer à une ou plusieurs disciplines médicales pour s’épargner la procédure d’attribution aléatoire qui prévalait en cas d’expertises pluridisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4; arrêt 9C_718/2013 du 12 août 2014 consid. 4). En revanche, il n’était pas nécessaire de prévoir un tel correctif en matière d’assurance-accidents, dans laquelle la procédure d’attribution ne s’appliquait pas.

En l’espèce, la cour cantonale a constaté que l’assurance-accidents avait informé l’assuré de la mise en œuvre de l’expertise, en lui indiquant le nom de l’organisme envisagé et des médecins pressentis pour la réaliser (avec leurs spécialités) et en lui soumettant la liste des questions envisagées. L’assuré s’était catégoriquement opposé à ce que le docteur D.__ fût retenu en tant qu’expert au motif que celui-ci avait par le passé montré un comportement critiquable à l’encontre de son avocat dans le cadre d’une cause concernant une autre assurée. En l’absence de consensus sur le choix de l’expert, c’était à juste titre que l’assurance-accidents avait statué sur la question par une décision incidente, dans laquelle elle avait motivé sa position, sans qu’un nouvel échange à ce propos fût nécessaire. Au surplus, il ressortait des écritures de l’assuré que celui-ci était catégoriquement opposé à la désignation du docteur D.__. Or dans de telles circonstances, renvoyer la cause pour une désignation consensuelle de l’expert reviendrait à reconnaître un droit de véto à l’assuré et à exiger de l’assurance-accidents qu’elle renonce à l’expert choisi afin d’arriver à un consensus, ce qui ne correspondait pas à la jurisprudence fédérale.

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir violé les « règles relatives à un procès équitable » en retenant que les droits de participation de l’assuré tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne sont pas des droits justiciables dans le champ de l’assurance-accidents, mais une simple incombance.

La question de savoir s’il existe un droit justiciable à la désignation consensuelle de l’expert en matière d’assurance-accidents peut demeurer indécise en l’espèce. Il n’est en effet pas contesté que le principe de l’attribution aléatoire des mandats d’expertises pluridisciplinaires développé en matière d’assurance-invalidité ne s’applique pas à l’assurance-accidents (cf. consid. 2.4.2 supra). Si l’assureur-accidents – comme l’Office AI pour les expertises mono- ou bidisciplinaires – doit s’efforcer de mettre en œuvre une expertise sur une base consensuelle et prendre en considération les objections soulevées par l’assuré quant à la personne de l’expert, le Tribunal fédéral a clairement rejeté la conception selon laquelle un expert ne pourrait être désigné qu’avec le consentement de l’assuré dès que celui-ci émet des objections sur la personne de l’expert, car cela reviendrait à reconnaître un droit de veto à l’assuré; il a précisé que même en cas d’objection justifiée de l’assuré, l’assureur n’est pas tenu de suivre sans autre les contre-propositions de l’assuré (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1).

En l’espèce, la seule objection soulevée par l’assuré à l’encontre de la désignation du docteur D.__ tenait à la prétendue inimitié de celui-ci envers son avocat, qui aurait constitué un motif formel de récusation. Or comme cette objection était dénuée de fondement, l’assurance-accidents n’avait pas, en l’absence de toute objection de nature matérielle envers la personne du docteur D.__, à continuer de rechercher une désignation consensuelle de l’expert. En effet, cela serait revenu à admettre un droit de veto de l’assuré à l’encontre du docteur D.__ en dépit de l’inexistence de motifs de récusation. C’est ainsi à juste titre que l’assurance-accidents a statué sur la question par une décision incidente. Le grief de l’assuré doit dès lors être rejeté.

 

Droit à un tribunal établi par la loi

L’assuré reproche enfin à la Chambre des assurances sociales d’avoir violé son droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il invoque à cet égard l’art. 133 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), qui dispose que lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de cinq juges et deux juges assesseurs, et non dans sa composition ordinaire d’un juge et deux juges assesseurs (cf. art. 133 al. 1 LOJ/GE). Il soutient qu’en considérant que la désignation consensuelle d’un expert ne constituait pas un droit pouvant être déduit en justice, la cour cantonale aurait modifié sa jurisprudence antérieure, selon laquelle le droit de l’assuré à une tentative de désignation consensuelle de l’expert, consacré par les ATF 137 V 210 et 138 V 318, était un droit justiciable. Il se réfère à quatre arrêts de la Chambre des assurances sociales, tous rendus en matière d’assurance-accidents (ATAS/1138/2017 du 13 décembre 2017; ATAS/1109/2019 du 27 novembre 2019; ATAS/178/2020 du 4 mars 2020; ATAS/362/2020 du 7 mai 2020).

Ce grief est dénué de fondement. En effet, la cour cantonale a rejeté le recours au motif que l’assuré est catégoriquement opposé à la désignation comme expert du docteur D.__, à l’encontre duquel il n’existe pas de motif de récusation, et que dans de telles circonstances, renvoyer la cause pour une désignation consensuelle de l’expert reviendrait à reconnaître un droit de veto à l’assuré, ce qui ne correspondrait pas à la jurisprudence publiée à l’ATF 139 V 349. Comme on l’a vu, une telle motivation échappe à la critique indépendamment du point de savoir s’il existe un droit justiciable à la désignation consensuelle de l’expert en matière d’assurance-accidents. Dans la mesure où l’arrêt attaqué n’opère pas un revirement de la jurisprudence de la Chambre des assurances sociales mais se fonde sur la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’avait pas à être rendu dans la composition prévue par l’art. 133 al. 2 LOJ/GE.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_452/2020 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (environnement, conduite automatisée, Via sicura, obligation de porter un casque à vélo)

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 17.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 17 novembre 2021, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et l’a soumis au Parlement. Ce projet de révision de loi vise essentiellement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité routière et à permettre la conduite automatisée.

Adopté par le Conseil fédéral le 17 novembre 2021, le message concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière porte essentiellement sur les modifications suivantes :

 

Promotion de technologies respectueuses de l’environnement

Les véhicules dotés de technologies respectueuses de l’environnement sont souvent plus longs et plus lourds que les véhicules conventionnels, notamment à cause de leurs batteries ou de leur cabine aérodynamique. Afin de promouvoir les véhicules de ce type, des exceptions à la longueur maximale et aux poids maximaux prévus par la loi seront admises pour eux, de façon à ce que l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement n’entraîne pas une réduction de la capacité de chargement.

 

Possibilité de recourir à la conduite automatisée

Les véhicules automatisés peuvent contribuer à améliorer la sécurité routière, à fluidifier le trafic et à réduire les émissions polluantes. Ils offrent également de nouvelles possibilités pour les milieux économiques et les prestataires de services de transport. La révision de la LCR ouvrira la voie à la conduite automatisée en Suisse. Le Conseil fédéral pourra désormais déterminer dans quelle mesure les conducteurs pourront être déchargés de leurs obligations et dans quel cadre les véhicules dépourvus de conducteur, mais équipés d’un système d’automatisation, circulant sur des tronçons prédéfinis et faisant l’objet d’une surveillance pourront être admis à la circulation. Des conditions seront définies à cet effet dans la LCR. L’Office fédéral des routes (OFROU) aura la possibilité d’autoriser et de soutenir financièrement des essais avec des véhicules automatisés.

 

Adaptation des mesures du programme Via sicura

Les autorités d’exécution et les tribunaux se verront conférer une plus grande marge d’appréciation en ce qui concerne les délits de chauffard, afin de pouvoir mieux évaluer les circonstances du délit et éviter des cas de rigueur inutiles. La peine privative de liberté d’un an au minimum sera supprimée, et la durée minimale du retrait du permis de conduire sera abaissée de 24 à 12 mois. En outre, le Conseil fédéral entend remplacer l’obligation de recours des assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles en un droit de recours en cas de délit de conduite malgré une incapacité ou de délit de chauffard et renoncer à l’introduction de l’éthylomètre anti-démarrage et de la boîte noire.

 

Obligation de porter un casque à vélo pour les enfants et les adolescents

Étant donné que le nombre de cyclistes victimes d’accidents graves augmente fortement dès l’âge de 12 ans et que, parallèlement, le taux de port du casque diminue à partir de cet âge, le Conseil fédéral se voit octroyer la compétence de rendre le port du casque obligatoire pour les enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans lorsqu’ils circulent à vélo. Cette mesure permettra d’accroître la sécurité routière de ce groupe d’usagers de la route.

 

Mise en œuvre d’interventions parlementaires

En application de la motion 13.3572 Hess, les détenteurs d’un véhicule automobile pourront désormais modifier en tout temps le poids total de ce dernier auprès du service cantonal des automobiles. Cette possibilité permettra de réagir de manière plus flexible aux réalités du marché.

En application de la motion 15.3574 Freysinger, la période probatoire pour les nouveaux conducteurs ne sera prolongée que si le permis de conduire à l’essai est retiré à son titulaire à la suite d’une infraction moyennement grave ou grave. Le permis en question ne deviendra caduc que si son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire.

 

Prochaines étapes

Les modifications de la LCR vont désormais être examinées par le Parlement. Il est prévu de les mettre en vigueur de manière échelonnée à partir de 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 17.11.2021 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 17.11.2021 paru in FF 2021 3026

Projet de modification de la LCR paru in FF 2021 3027

 

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

 

Rapport du 17.11.2021 disponible ici

 

Résumé

Le postulat Cramer 19.3748 charge le Conseil fédéral d’établir un rapport qui examine si le travail sur appel est réglé de façon satisfaisante sous l’angle du code des obligations (CO) et sous l’angle de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI).

Le présent rapport dresse un état des lieux et étudie quelques perspectives envisageables. Notamment, il se penche sur les avantages et les inconvénients d’une réglementation sous l’angle du CO et sur les possibles améliorations du régime juridique de l’assurance-chômage (AC).

Après examen, il apparaît que le droit en vigueur, qu’il s’agisse du CO ou de la LACI autorise le travail sur appel et garantit son indemnisation mais pose des limites à cette forme de travail. Ces limites s’additionnent et se complètent si bien que la protection globale peut être considérée comme satisfaisante, car elle n’interdit pas de facto cette forme de travail flexible tout en corrigeant le déséquilibre en défaveur du travailleur.

Certes, le régime juridique actuel qui assure la protection des personnes employées sur appel est relativement complexe et sa mise en œuvre est exigeante pour l’ensemble des acteurs. Cependant, ce système fonctionne dans l’ensemble de manière satisfaisante et le rapport montre qu’il n’existe pour l’heure aucune nécessité impérieuse de modifier le CO ou la LACI en ce qui concerne le seul travail sur appel.

A cet égard, une réflexion plus large est indiquée. La numérisation conduit en effet à la création d’emplois atypiques, qui remettent en cause la qualification du rapport de travail salarié, qui est une condition préalable à l’application de la protection du droit du travail et de l’AC. Le Conseil fédéral examine actuellement l’évolution des formes d’emploi atypiques dans plusieurs rapports sur des questions concernant la numérisation.

 

 

Rapport du 17.11.2021 du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

Postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

 

 

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a mis en place la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales et a élu ses membres. La commission débutera ses activités le 01.01.2022. Elle surveillera, pour toutes les assurances sociales, l’habilitation des centres d’expertises, le processus d’expertise ainsi que les résultats des expertises médicales, et formulera des recommandations officielles sur ces thématiques. L’Assemblée fédérale avait décidé de la création de cette commission dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ».

La qualité des expertises médicales dans les assurances sociales, en particulier celles relevant de l’assurance-invalidité (AI), a fait l’objet d’une attention croissante au cours des dernières années. Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui entrera en vigueur le 01.01.2022, les parlementaires se sont également penchés sur cette question et ont décidé de la création d’une nouvelle commission extraparlementaire dédiée à la qualité et à l’assurance qualité des expertises médicales. Jusqu’à présent, aucune institution indépendante n’était chargée de cette mission en Suisse.

 

Promouvoir la qualité des expertises réalisées pour les assurances sociales

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a pour tâche d’élaborer des recommandations sur les points suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus de réalisation des expertises,
  • critères relatifs à l’activité des spécialistes (expertes et experts) ainsi qu’à leur formation universitaire, postgrade et continue,
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité,
  • critères et outils relatifs à l’évaluation qualitative des expertises.

Elle surveillera en outre si ces critères sont respectés par les experts et les centres d’expertises et pourra formuler des recommandations officielles.

La commission sera dirigée par une présidente ou un président et sera composée de douze membres. Le Conseil fédéral a nommé les membres jusqu’à la fin 2023, date à laquelle prend fin le mandat actuel des commissions extraparlementaires. La commission comptera des représentants des médecins (trois personnes), des assurances sociales (AI et assurance-accidents, deux personnes), des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées (deux personnes), des milieux scientifiques (deux personnes), des centres d’expertises (une personne), des neuropsychologues (une personne) ainsi que du secteur de la formation en médecine des assurances (une personne).

Sur le plan organisationnel, la commission dépend administrativement du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Son secrétariat est rattaché à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La base légale de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est ancrée dans la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’activité de la commission s’étend à toutes les assurances soumises à la LPGA (en particulier l’AI, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-maladie).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Membres de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales élus le 24.11.2021 (liste consultable ici)

Décision du Conseil fédéral consultable ici (en allemand)

 

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail. Avec les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le Conseil fédéral considère ces réformes comme prioritaires.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande que l’âge de la retraite AVS soit adapté en fonction de l’espérance de vie moyenne de la population résidante suisse. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite. L’âge de la retraite des femmes serait relevé plus rapidement jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes.

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail ni des besoins de la population. À ses yeux, la problématique démographique de l’AVS ne peut par ailleurs pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite également un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la mi-juillet 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Le financement des coûts supplémentaires qu’engendrerait une treizième rente AVS n’est pas assuré. De plus, les bénéficiaires d’une rente AI seraient désavantagés. Le Conseil fédéral entend donner la priorité aux réformes en cours de la prévoyance vieillesse, qui visent à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » demande, pour tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un droit à un supplément annuel équivalent à un douzième de la rente versée par année. Ce supplément ne doit pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le Conseil fédéral considère qu’une treizième rente AVS n’est ni pertinente ni compatible avec la situation financière de l’AVS. Fixer des montants différents pour la rente AVS, la rente de survivants et la rente AI serait également incohérent selon lui, car cela conduirait à une inégalité de traitement injustifiée. Mais c’est surtout la situation financière de l’AVS qui risquerait d’empirer considérablement avec l’introduction d’une treizième rente AVS, car elle entraînerait un besoin de financement supplémentaire d’environ 4 milliards de francs par an, voire de 4,7 milliards par an d’ici à 2030. Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander le rejet de l’initiative par le peuple.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la fin mai 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

8C_837/2019 (f) du 16.09.2020 – Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) – 16 LPGA / MIP ≠ MOP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_837/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) / 16 LPGA

MIP ≠ MOP

 

Assuré aide-ferblantier, victime le 16.02.2015 d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s’est blessé au niveau du genou gauche. Une rechute est annoncée en septembre 2016.

Par courrier du 11.01.2018, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2018. Par décision du 07.02.2019, confirmée sur opposition, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité de 8% était inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une telle prestation, et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/19 – 150/2019 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux ont refusé de tenir compte du salaire perçu par l’assuré alors qu’il était lié à une agence de placement par contrat de mission temporaire du 25.06.2018, au motif que les rapports de travail n’étaient pas suffisamment stables. Ils ont également écarté un contrat de travail de durée indéterminée par lequel D.__ SA avait engagé l’assuré comme cariste dès le 01.04.2019, dès lors que ce contrat était postérieur à la décision attaquée. Aussi ont-ils considéré que l’assurance-accidents avait recouru à bon droit aux données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et ont-ils confirmé le revenu d’invalide fixé dans sa décision sur opposition. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu’un calcul du revenu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ne serait pas non plus susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 14.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir écarté le contrat de travail de durée indéterminée du 28.03.2019 le liant à D.__ SA. Il fait valoir en substance que la mission temporaire de durée indéterminée aurait débouché sur son engagement par D.__ SA comme cariste et que cette activité ferait suite à des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité. Il conviendrait donc de prendre en compte sa situation concrète plutôt que de se fonder sur les DPT.

 

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.2 p. 223 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

L’assureur-accidents est cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une telle prestation, d’examiner si aucune modification significative des données hypothétiques déterminantes n’est intervenue durant la période postérieure à l’ouverture du droit. Le cas échéant, il lui incombe de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174). Autrement dit, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente en tenant compte des modifications susceptibles d’influencer le droit à la prestation qui sont survenues jusqu’au moment de la décision de l’assureur social (ATF 129 V 222).

 

En l’espèce, l’assuré a bénéficié de mesures d’intervention précoce de l’assurance-invalidité sous la forme d’une prise en charge d’une formation de cariste, laquelle s’est déroulée du 24.05.2018 au 25.05.2018. Constatant que l’intéressé avait retrouvé un emploi comme cariste à 100% depuis le 3 juillet 2018, l’office AI a considéré que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables en l’état. Il s’ensuit que l’activité de cariste exercée par l’assuré ne résulte pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (cf. art. 7d al. 2 let. b LAI). Aussi le cours de formation pris en charge par l’assurance-invalidité n’avait-il pas pour but de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI), mais de permettre sa réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs, conformément à l’art. 7d al. 1 LAI. Partant, on ne saurait considérer d’emblée que l’activité de cariste mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de la part de l’assuré.

En outre, il ne peut pas être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu que la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’était pas remplie dans la mesure où, au moment de la décision sur opposition, l’assuré était uniquement au bénéfice d’un contrat de mission auprès d’une agence de placement. En effet, ce type d’agence a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises selon des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de ces dernières (cf. arrêt U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.4). Le fait que la mission temporaire était de durée indéterminée n’y change rien en l’espèce. Enfin, conformément à la jurisprudence, il ne peut pas être tenu compte, pour la comparaison des revenus, de circonstances postérieures à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, de sorte que la cour cantonale était fondée à écarter le salaire prévu dans le contrat de travail du 28.03.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_837/2019 consultable ici

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’OMAV (RS 831.135.1) en ce sens qu’il est prévu la possibilité de recevoir au moins une paire de chaussures orthopédiques par année.

 

Développement

Les personnes diabétiques ayant besoin de chaussures orthopédiques après l’âge de la retraite sont soumises au régime des moyens auxiliaires de l’AVS. Alors qu’avec les moyens auxiliaires de l’AI, une paire de chaussure par an peut être obtenue sous déduction d’une franchise (Annexe OMAI), à l’AVS, seule une paire tous les deux ans est remboursée !

Cette disposition est extrêmement problématique, d’abord parce qu’il est nécessaire de disposer de chaussures différentes selon la saison, mais surtout, parce que lorsqu’on utilise qu’une paire de chaussures, il faut bien moins de deux ans pour les user… Ceci d’autant plus qu’il est justement souvent recommandé aux personnes diabétiques de marcher régulièrement.

Le texte de l’OMAV prévoit bien qu’il est possible d’obtenir une nouvelle paire avant le délai de deux ans, mais uniquement pour des raisons médicales. Or l’usure des chaussures ou leur inadéquation selon la saison n’entrent pas dans ce critère.

Cette inégalité de traitement entre AVS et AI implique donc pour des personnes diabétiques et à la retraite de ne pas pouvoir se faire rembourser des moyens auxiliaires dont ils ont pourtant besoin dans leur vie de tous les jours.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici