8C_837/2019 (f) du 16.09.2020 – Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) – 16 LPGA / MIP ≠ MOP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_837/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) / 16 LPGA

MIP ≠ MOP

 

Assuré aide-ferblantier, victime le 16.02.2015 d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s’est blessé au niveau du genou gauche. Une rechute est annoncée en septembre 2016.

Par courrier du 11.01.2018, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2018. Par décision du 07.02.2019, confirmée sur opposition, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité de 8% était inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une telle prestation, et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/19 – 150/2019 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux ont refusé de tenir compte du salaire perçu par l’assuré alors qu’il était lié à une agence de placement par contrat de mission temporaire du 25.06.2018, au motif que les rapports de travail n’étaient pas suffisamment stables. Ils ont également écarté un contrat de travail de durée indéterminée par lequel D.__ SA avait engagé l’assuré comme cariste dès le 01.04.2019, dès lors que ce contrat était postérieur à la décision attaquée. Aussi ont-ils considéré que l’assurance-accidents avait recouru à bon droit aux données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et ont-ils confirmé le revenu d’invalide fixé dans sa décision sur opposition. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu’un calcul du revenu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ne serait pas non plus susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 14.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir écarté le contrat de travail de durée indéterminée du 28.03.2019 le liant à D.__ SA. Il fait valoir en substance que la mission temporaire de durée indéterminée aurait débouché sur son engagement par D.__ SA comme cariste et que cette activité ferait suite à des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité. Il conviendrait donc de prendre en compte sa situation concrète plutôt que de se fonder sur les DPT.

 

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.2 p. 223 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

L’assureur-accidents est cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une telle prestation, d’examiner si aucune modification significative des données hypothétiques déterminantes n’est intervenue durant la période postérieure à l’ouverture du droit. Le cas échéant, il lui incombe de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174). Autrement dit, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente en tenant compte des modifications susceptibles d’influencer le droit à la prestation qui sont survenues jusqu’au moment de la décision de l’assureur social (ATF 129 V 222).

 

En l’espèce, l’assuré a bénéficié de mesures d’intervention précoce de l’assurance-invalidité sous la forme d’une prise en charge d’une formation de cariste, laquelle s’est déroulée du 24.05.2018 au 25.05.2018. Constatant que l’intéressé avait retrouvé un emploi comme cariste à 100% depuis le 3 juillet 2018, l’office AI a considéré que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables en l’état. Il s’ensuit que l’activité de cariste exercée par l’assuré ne résulte pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (cf. art. 7d al. 2 let. b LAI). Aussi le cours de formation pris en charge par l’assurance-invalidité n’avait-il pas pour but de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI), mais de permettre sa réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs, conformément à l’art. 7d al. 1 LAI. Partant, on ne saurait considérer d’emblée que l’activité de cariste mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de la part de l’assuré.

En outre, il ne peut pas être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu que la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’était pas remplie dans la mesure où, au moment de la décision sur opposition, l’assuré était uniquement au bénéfice d’un contrat de mission auprès d’une agence de placement. En effet, ce type d’agence a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises selon des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de ces dernières (cf. arrêt U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.4). Le fait que la mission temporaire était de durée indéterminée n’y change rien en l’espèce. Enfin, conformément à la jurisprudence, il ne peut pas être tenu compte, pour la comparaison des revenus, de circonstances postérieures à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, de sorte que la cour cantonale était fondée à écarter le salaire prévu dans le contrat de travail du 28.03.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_837/2019 consultable ici

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.