Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

Les rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle ne devraient pas être abaissées voire relevées en fonction de la situation financière de la caisse de pension. Le Conseil national a rejeté mardi par 138 voix contre 37 une initiative parlementaire de Thomas Weibel (PVL/ZH) en ce sens.

Autoriser l’abaissement des rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle en fonction de la situation financière de la caisse provoquerait une grande insécurité chez les assurés, a affirmé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Pour les assurés, il est capital de pouvoir planifier leur retraite en connaissant tous les paramètres, a-t-il ajouté.

De plus, la réforme de la prévoyance professionnelle est en cours d’élaboration. Il ne faut pas compromettre ce projet par une mesure aussi fondamentale que celle demandée par l’initiative.

« Les personnes qui ont pris leur retraite au cours des dix à quinze dernières années ont été massivement subventionnées par les jeunes générations, et cela va continuer », a relevé de son côté M. Weibel. « Il s’agit d’atteindre une vraie solidarité entre générations ».

La redistribution actuelle est contraire au système. Elle augmente les risques pour les caisses et crée des inégalités entre les assurés, a insisté le Zurichois. La flexibilisation des rentes LPP, à la hausse ou à la baisse, renforcerait le système par capitalisation du deuxième pilier et contribuerait à une plus grande justice, a-t-il plaidé. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

Le Conseil fédéral définit le cadre des futures observations

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

 

À partir du 01.09.2019, les assurances sociales devraient pouvoir effectuer des observations dans le cadre de la lutte contre les abus. Le Conseil fédéral, lors de sa séance du 07.06.2019, a adopté les dispositions d’ordonnance relatives aux observations. Les spécialistes à qui ces dernières seront confiées devront détenir une autorisation et respecter diverses prescriptions concernant la protection de la sphère privée et le recours à des instruments techniques.

Pour être autorisé à effectuer des observations, il faudra remplir un certain nombre de conditions, qui sont définies dans la modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA). Les intéressés devront par exemple prouver qu’ils n’ont pas commis de délit en lien avec cette activité, qu’ils disposent des connaissances juridiques requises, qu’ils ont suivi au cours des dix dernières années une formation de base ou une formation continue en matière d’observation et qu’ils ont acquis une expérience suffisante dans la surveillance de personnes. L’autorisation, délivrée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), sera valable cinq ans au maximum, et il ne pourra en être fait état à des fins publicitaires. Elle sera retirée si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Les cantons pourront prévoir des prescriptions supplémentaires.

 

Où la surveillance sera-t-elle licite ?

L’ordonnance précise aussi en quels lieux et de quelle manière une personne peut être observée. Les observations ne pourront être effectuées qu’en des lieux librement accessibles, ou visibles depuis un lieu librement accessible. Ne sont pas considérés comme tels, en particulier, l’intérieur d’un bâtiment, y compris les pièces visibles à travers une fenêtre, non plus que les cours et jardins qui ne sont normalement pas visibles de l’extérieur.

Pour les enregistrements visuels et sonores, l’utilisation d’instruments qui améliorent notablement les capacités de perception humaine, tels que téléobjectifs, lunettes de vision nocturne, puces ou micros directionnels, mais aussi drones, sera interdite. Pour la localisation, seuls pourront être utilisés les instruments explicitement prévus à cette fin, autrement dit les appareils de géolocalisation par réseau satellitaire (GPS).

 

Gestion des documents, sécurité des données et droit de consultation

Enfin, l’ordonnance définit les normes applicables à la gestion, à la conservation et à la destruction du matériel recueilli : chaque cas faisant l’objet d’une observation doit être documenté de manière systématique et complète ; la sécurité des données et la confidentialité doivent être garanties, et la destruction des dossiers doit être contrôlée et consignée dans un procès-verbal. Les assureurs sociaux doivent informer les personnes concernées, par oral ou par écrit, qu’elles ont fait l’objet d’une observation et leur remettre, sur demande, une copie de l’intégralité du matériel recueilli : elles auront ainsi la possibilité de demander à un tribunal de vérifier la légalité de l’observation.

 

Disposition transitoire pour les spécialistes de l’observation

La grande majorité des participants à la procédure de consultation ont approuvé la modification de l’ordonnance. Ils ont été très nombreux, en particulier, à saluer l’obligation pour les spécialistes de l’observation de disposer d’une autorisation. Par rapport au projet mis en consultation, une disposition transitoire a été ajoutée afin de permettre aux personnes disposant d’une expérience professionnelle dans la surveillance de personnes de reprendre rapidement cette activité même si, au moment de l’entrée en vigueur de la modification d’ordonnance, elles n’ont pas encore suivi la formation exigée. L’OFAS est en train d’organiser, de concert avec l’Institut suisse de police, une formation de base et une formation continue en matière d’observation qui soient accessibles à tous.

 

Date de l’entrée en vigueur

Lors de la votation du 25.11.2018, les articles de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatifs à l’observation des assurés ont été acceptés à une large majorité. Néanmoins, quelques recours concernant cette votation sont encore en suspens devant le Tribunal fédéral. Si la Haute Cour confirme les résultats de la votation, ces articles et la modification de l’ordonnance entreront en vigueur le 01.09.2019, ou plus tard, le cas échéant, suivant la date à laquelle elle rendra ses arrêts. Dans le cas contraire, les nouvelles dispositions de loi et d’ordonnance n’entreront pas en vigueur.

Informations détaillées sur la procédure d’autorisation disponibles à l’adresse : www.bsv.admin.ch/observations

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2019 consultable ici

Modification de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) consultable ici

Modification de l’OPGA, Dispositions d’exécution relatives à l’observation des assurés (art. 43a et 43b LPGA), Rapport explicatif (après procédure de consultation) du 07.06.2019 disponible ici

Rapport du 07.06.2019 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

8C_124/2019 (f) du 23.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 (f) du 23.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Samedi n’est pas un jour férié

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/10/2019 – consultable ici)

Le 17.10.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 14.09.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 14.09.2018 avait été distribuée le samedi 15.09.2018, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 16.09.2018 pour arriver à échéance le lundi 15.10.2018. Par conséquent, le recours, interjeté le 17.10.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 07.01.2019, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

 

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois ans, en distinguant les jours et la méthode d’envoi. Il entendait ainsi démontrer que l’assurance-accidents envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus le vendredi.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Par ailleurs, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d’un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient l’assuré, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l’envoi sans signature.

 

On ne saurait en effet reprocher à l’assurance-accidents un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d’ailleurs attendre d’un avocat qu’il tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

 

Au risque de se répéter, dans le domaine des assurances sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d’un envoi, par courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs, la référence à l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n’est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_124/2019 consultable ici

 

 

8C_61/2019 (f) du 17.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi / Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique / Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique

Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1184/2018 – consultable ici)

Le 27.08.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21.06.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 21.06.2018 avait été distribuée le samedi 23.06.2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le vendredi 24.08.2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours, déposé le 27.08.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l’erreur de distribution invoquée par l’assuré – selon lequel la décision attaquée aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés dont le mandataire de l’assuré était ou est associé, gérant, directeur ou liquidateur -, les juges cantonaux ont considéré qu’elle ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu’elle n’avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l’absence de vérification du relevé « Track & Trace » par le personnel de l’étude, la date inscrite au tampon (« reçu le 25 juin 2018 ») était un indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là. Au demeurant, même si la décision sur opposition de l’assurance-accidents avait été déposée dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la sphère de puissance du mandataire de l’assuré, compte tenu de ses liens avec les sociétés.

Par jugement du 18.12.2018, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l’envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu’une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d’enregistrement de la poste. L’entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d’emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, les arguments avancés par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les copies des lettres auxquelles il renvoie – produites en instance cantonale – n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, ni de nature à étayer son propos. En effet, contrairement à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, les lettres prétendument mal distribuées mentionnent au-dessus de l’adresse tant le nom des sociétés que celui du mandataire de l’assuré (ou le titre « avocat » sur un des documents). En outre, le nom du mandataire de l’assuré, à laquelle a été adressée la décision sur opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l’étude que la décision a été déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, l’assuré n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis, à une erreur de distribution.

Les premiers juges n’ont donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la version de l’assuré ne reposait que sur une hypothèse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la date de distribution inscrite dans le relevé « Track & Trace ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_61/2019 consultable ici

 

 

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales pourront bloquer la rente d’une personne qui a émigré pour échapper à la prison. Le Conseil national a balayé mercredi la dernière divergence dans la révision d’une loi ciblant les abus.

Le point en suspens portait sur une formulation plus ou moins stricte. La Chambre du peuple a finalement accepté la version moins restrictive du Conseil des Etats. Le texte indiquera que le paiement des prestations « peut » être suspendu. Initialement, le National voulait une suspension automatique du paiement des prestations.

La révision complète les mesures contre les abus concrétisées par la votation de novembre dernier sur les détectives privés. Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner.

Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire. Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné.

Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

 

Délai revu

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil national, à l’exception de l’UDC, a soutenu mercredi par 115 voix contre 60 une nouvelle convention signée avec Pristina.

Contre l’avis de l’UDC, le texte ne devrait pas être soumis au référendum facultatif. Le dossier retourne au Conseil des Etats qui avait accepté le référendum.

Quelque 200’000 Kosovars vivent en Suisse. Ils contribuent à la prospérité de la Suisse, a souligné le ministre de l’intérieur Alain Berset. « Sans convention, beaucoup plus de Kosovars resteront en Suisse. Ils bénéficieront toujours des rentes. Et les coûts économiques seront plus élevés qu’avec une convention », a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Il s’agit de réduire une injustice, a abondé M. Berset.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé M. Roduit. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité. Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord. L’UE a fait les mêmes travaux et est arrivée aux mêmes conclusions.

Le texte garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les fraudes.

Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

La convention devrait coûter 16 millions de francs par année à la Suisse, a précisé le ministre. Mais elle permet aussi de réaliser des économies, qui ne sont toutefois pas chiffrables.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

LAMal : Les assurés pourront continuer de changer de franchise tous les ans

LAMal : Les assurés pourront continuer de changer de franchise tous les ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les assurés pourront continuer de changer leur franchise chaque année. Le Conseil national a tacitement enterré mercredi un projet visant à bloquer les contrats pendant trois ans.

Les députés ont finalement abandonné cette révision de loi après son rejet par le Conseil des Etats. Reprenant les arguments des sénateurs, Philippe Nantermord (PLR/VS) a expliqué au nom de la commission que le projet risque non pas de renforcer, mais d’affaiblir la responsabilité individuelle.

Les assurés ont tendance à prendre peu de risques. Avec une franchise bloquée durant trois ans, ils pourraient opter pour une franchise basse afin d’éviter de débourser de grosses sommes en cas de problème de santé. L’administration a dévoilé que seul 0,17% des assurés changent de franchise en fonction de leur situation médicale, a précisé le Valaisan.

De plus, les économies escomptées seraient très faibles : 5 millions de francs sur un total de 28 milliards de prestations nettes.

Le texte avait été élaboré sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Roland Borer (UDC/SO). Il visait à fixer la durée des contrats à trois ans. Durant cette période, les assurés auraient pu changer d’assureur, mais auraient été tenus de conserver la même franchise.

De plus, a rappelé M. Nantermod, le Conseil fédéral a déjà annoncé vouloir réexaminer l’introduction d’une durée pluriannuelle obligatoire des contrats pour certaines formes d’assurances. « Il sera toujours temps d’analyser alors une limitation. »

 

Assurance abordable

Dans la foulée, les députés ont tacitement chargé le Conseil fédéral d’examiner comment la couverture des besoins en soins hospitaliers peut être garantie de manière optimale dans l’ensemble de la Suisse.

La Confédération est responsable au premier chef de l’assurance obligatoire des soins, donc également de l’évolution des coûts et du financement. Elle doit développer des modèles et des scénarios fiables sur la couverture optimale des besoins. Le Conseil fédéral partage l’objectif du postulat. Les cantons devront toutefois être impliqués dans le travail, a précisé le conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

8C_235/2018 (f) du 16.04.2019 – Notion d’accident – Acte médical – « Accident médical » – 4 LPGA / Eventuelle maladresse du chirurgien n’atteint pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident / Possible rupture des sutures sans cause externe – Processus interne au corps – Notion d’accident niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2018 (f) du 16.04.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Acte médical – « Accident médical » / 4 LPGA

Eventuelle maladresse du chirurgien n’atteint pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident

Possible rupture des sutures sans cause externe – Processus interne au corps – Notion d’accident niée

 

Assuré, né en 1960, a subi une tonsillectomie le 14.01.2016, en raison d’angines à répétition. Cette opération a révélé la présence d’un carcinome épidermoïde invasif. Une IRM a confirmé une lésion tumorale de la loge amygdalienne droite et des ganglions du groupe IIa droit. Le 05.02.2016, le professeur E.__, médecin-adjoint du service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, et son équipe ont procédé à une pharyngectomie partielle droite. En peropératoire, l’assuré a présenté un saignement relativement important (environ un litre de sang). La pose de 8 compresses (paking) dans l’oropharynx et la cavité buccale a permis d’arrêter ce saignement. Le professeur E.__ et son équipe ont alors poursuivi la pharyngectomie en intervenant au niveau du cou. Après évidement des tissus tumoraux, le chirurgien a ligaturé avec un fil de Prolène 5.0 l’artère pharyngienne ascendante d’où semblait provenir le saignement, avec pour résultat une bonne hémostase. Au quatrième jour post-opératoire, vers quatre heures du matin, l’assuré a vomi abondamment du sang. Il a rapidement perdu connaissance et présenté un arrêt cardiaque. Malgré une réanimation avec intubation et ventilation de 26 minutes, les médecins de l’équipe de réanimation n’ont pas pu obtenir une reprise de l’activité cardiaque. Le décès du patient est constaté le 09.02.2016 à 4h51 du matin.

Selon le rapport d’autopsie, les différentes données permettaient d’attribuer le décès de l’assuré à un choc hémorragique consécutif à un saignement artériel dans la région de la loge amygdalienne droite. L’origine précise de ce saignement n’avait pas pu être identifiée. L’infection locale à Klebsiella oxytoca (bactérie de type nosocomial) avait potentiellement joué un rôle dans la survenue de saignement.

Le professeur E.__ a été auditionné par le Ministère public. A la question de savoir ce qui avait causé le saignement durant l’intervention, le chirurgien a notamment expliqué qu’en raison de la tonsillectomie déjà subie par l’assuré, il avait été nécessaire de réséquer à nouveau de manière plus large pour obtenir des marges saines; à cette occasion, une branche de l’artère carotide externe avait dû être sectionnée. En ce qui concernait la déclaration qu’il avait faite selon laquelle le décès était accidentel, le professeur E.__ a précisé qu’il ne faisait pas référence à la notion assécurologique; par accident, il voulait dire que les sutures du pharynx avaient dû lâcher ce qui, la salive étant corrosive, avait pu conduire soit au lâchage des sutures artérielles ou à l’érosion d’une autre artère. Ces phénomènes hémorragiques en présence d’un cancer étendu à proximité de la paroi des vaisseaux présentaient toujours le même mécanisme, mais il était rare qu’ils aboutissent à un décès.

Le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, au motif que l’instruction n’avait mis en évidence aucune violation de diligence ou des règles de l’art médical.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer à la veuve de l’assuré la prestation prévue pour le conjoint survivant. Elle a considéré que le décès de l’assuré n’était pas dû à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/116/2018 – consultable ici)

Par jugement du 08.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

« Accident médical »

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b p. 38; 118 V 283 consid. 2b p. 284). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité p. 39 et les références).

Au cours de la pharyngectomie, une branche artérielle de la carotide externe de l’assuré a été touchée. Ce seul fait ne démontre toutefois pas encore une maladresse grossière et extraordinaire de la part du chirurgien opérateur. Tout geste chirurgical maladroit ou qui a été exécuté de manière imparfaite lors d’une intervention ne constitue pas une erreur médicale revêtant la qualité d’accident. Comme cela ressort des exemples tirés de la jurisprudence, l’atteinte en cause doit résulter d’une négligence grossière avec laquelle personne ne comptait ni ne devait compter. Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le sectionnement d’une veine épigastrique lors d’une intervention chirurgicale pour le traitement d’une hernie inguinale ne pouvait être considéré comme la conséquence d’une confusion ou d’une méprise grossière (SJ 1998 p. 430). Il a également nié l’existence d’un accident dans le cas d’une lésion de nerfs de la main survenue au cours d’une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l’anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures (ATF 121 V 35 consid. 2 p. 39 s.) ou d’une perforation de l’artère pulmonaire à l’occasion d’une bronchoscopie (arrêt U 15/87 du 14 octobre 1987 consid. 4, in RAMA 1988 n° U 36 p. 42) (pour un exemple où il avait été jugé qu’une expertise était nécessaire voir l’arrêt 8C_999/2012 du 28 octobre 2013 in SVR 2014 UV n° 5 p. 13).

En l’espèce, on peut en déduire des indications du professeur E.__ que la pharyngectomie présentait certaines difficultés et que le terrain de l’opération était délicat. Au demeurant, le saignement causé par le sectionnement de la branche artérielle a été maîtrisé au cours de l’intervention par la pose d’un paking puis par la ligature de l’artère touchée. Il n’y avait plus d’hémorragie à la fin de l’opération. En ce qui concerne les fils utilisés ou la technique de ligature artérielle employée, aucun élément ne vient étayer la thèse de la veuve d’une négligence ou d’une faute du médecin. On ne relève pas non plus de carences dans le suivi post-opératoire de l’assuré. Celui-ci avait été vu par un médecin tous les jours. Le professeur E.__, qui était passé le voir le lundi 08.02.2016, avait constaté que le drain était bien en place et qu’il n’y avait pas de saignement, ni de signe d’infection (l’assuré ne présentait pas de fièvre). Il a déclaré qu’il n’y avait rien d’inquiétant jusqu’à l’hémorragie subite ayant conduit au décès. Alors que l’autopsie n’a pas pu déterminer quelle était l’origine de cette hémorragie, le professeur E.__ a émis l’hypothèse d’un lâchage des sutures du pharynx, ce qui, sous l’effet corrosif de la salive, avait pu conduire soit au lâchage des sutures artérielles soit à l’érosion d’une autre artère. Quoi qu’il en soit, au vu des renseignements médicaux figurant au dossier, l’hémorragie ne saurait être considérée comme la conséquence d’une erreur de traitement grossière et extraordinaire. A supposer une maladresse de la part du chirurgien, celle-ci n’atteindrait pas le degré de gravité suffisant pour être constitutive d’un accident.

 

Notion d’accident

La veuve fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que la rupture brutale des sutures du pharynx est un facteur extérieur extraordinaire. Le lâchage totalement imprévisible de fils de suture résultant d’une intervention chirurgicale devait être qualifié d’accident de la même manière qu’une béquille qui se briserait soudainement.

Pour répondre aux conditions de la notion juridique de l’accident, l’atteinte à la santé doit trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause exogène au corps humain. Cet élément, qui s’oppose à la cause interne qui caractérise la maladie, permet de distinguer ces deux éventualités. La cause extérieure peut être d’origine mécanique (un choc, une chute, etc.), électrique (une électrocution, p. ex.), chimique (l’émanation de vapeurs toxiques, p. ex.), thermique (une explosion, une brûlure provoquée par de l’eau bouillante ou des jets de vapeur, etc.) ou encore ionisante (des radiations, p. ex.) (STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n. 19 ad. art. 4 LPGA; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 88 p. 921; ANDRÉ NABOLD, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, [Hürzeler/Kieser éd.], 2018, ad. art. 6 LAA, n. 20 ss). Un événement qui se produit à l’intérieur du corps (processus biologique, physiologique ou psychique), tel qu’une hémorragie cérébrale, un infarctus du myocarde ou encore la rupture d’une prothèse défectueuse de la hanche qui survient en l’absence de tout événement extérieur anormal (ATF 142 V 219) ne saurait être considéré comme un accident, faute de cause extérieure (STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., n. 22 ad. art. 4 LPGA).

En l’occurrence, le parallèle établi par la cour cantonale avec l’ATF 142 V 219, dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé que la rupture d’une prothèse défectueuse de la hanche ne constituait pas un accident au sens juridique du terme est pertinent ; il s’agit aussi d’un processus interne au corps qui a agi dans la possible rupture des sutures chez l’assuré sans qu’une cause externe puisse être mise en cause. Que les fils de suture sont un élément étranger au corps, comme l’est d’ailleurs une prothèse de hanche, n’y change rien. Il n’y a pas d’accident dès lors que leur rupture ne peut être attribuée à une cause exogène au corps humain. De même, il n’est pas déterminant qu’une prothèse de hanche a pour fonction de remplacer de façon permanente une partie du corps tandis que des fils de suture sont posés de manière temporaire pour refermer une plaie. Tout autre est le cas de figure où une cause interne est à l’origine de l’accident ou favorise sa survenance. Mais l’événement accidentel doit alors pouvoir être considéré comme la cause directe et adéquate de l’atteinte. Ainsi la fracture d’une jambe à l’occasion d’une chute causée par la diminution intermittente de la pression sanguine constitue un accident (ATF 102 V 131). A l’évidence, on ne se trouve pas dans pareille hypothèse en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 8C_235/2018 consultable ici

 

 

LAMal : Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation – Rapport de la CSSS-CN

LAMal : Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation – Rapport de la CSSS-CN

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) du 05.04.2019 paru in FF 2019 3411

 

Condensé

Les prestations prises en charge conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) font l’objet d’un financement différent selon qu’elles sont dispensées en mode ambulatoire ou dans un hôpital. Les prestations ambulatoires sont entièrement financées par les assureurs, au moyen des primes. Le financement des prestations hospitalières est assuré à 55% au moins par les cantons et à 45% au plus par les assureurs. Cette règle peut, directement ou indirectement, créer des incitations négatives qui vont à l’encontre de l’objectif d’un traitement peu coûteux et de qualité.

Avec son projet de modification de la LAMal « Financement uniforme des prestations ambulatoires et des prestations avec hospitalisation », la commission vise trois objectifs. Premièrement, elle veut encourager le transfert des prestations du secteur hospitalier au secteur ambulatoire quand cela se révèle pertinent du point de vue médical. Les traitements ambulatoires étant généralement meilleur marché, la croissance des coûts s’en trouvera globalement ralentie. Une coordination des soins, qui évite une hospitalisation grâce à des traitements ambulatoires effectués suffisamment tôt, devient aussi plus attrayante. Deuxièmement, la commission entend stabiliser les parts financées par les primes et celles financées par les impôts pour ce qui est des frais de maladie concernés par l’assurance obligatoire ; faute de données fiables, les soins de longue durée ne sont pas concernés : dans un premier temps, ils continueront d’être rémunérés selon les règles actuelles relatives au financement des soins. Troisièmement, la commission souhaite favoriser une tarification adéquate.

Désormais, les caisses-maladie devront rembourser tous les traitements ambulatoires et stationnaires. La participation des cantons s’élèvera à 22,6% au moins des coûts bruts. Ce pourcentage, qui aurait correspondu à une moyenne annuelle de 7,5 milliards de francs pour les années 2012 à 2015, est déterminé de telle sorte que le passage à un financement uniforme demeure dans l’ensemble sans incidence sur le budget des cantons et des assureurs.

Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet. A ses yeux, celui-ci engendre de nouvelles incitations négatives et ne tient pas suffisamment compte des souhaits des cantons ; par conséquent, il n’est pas susceptible de recueillir une majorité. En raison de la charge administrative et pour des motifs de droit constitutionnel, une autre minorité souhaite fixer la contribution cantonale en fonction des coûts nets qui restent à la charge des assureurs après déduction des franchises et des quotes-parts assumées par les assurés. Une autre minorité ne veut pas que l’argent des cantons aille aux assureurs sur la base des coûts occasionnés, mais en fonction d’un montant forfaitaire par assuré ; en relation avec la compensation des risques, cette méthode inciterait davantage les assureurs à s’engager en faveur d’un approvisionnement efficient. Certaines dispositions ont donné lieu à d’autres propositions de minorité.

 

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN) du 05.04.2019 paru in FF 2019 3411

Modifications de la LAMal (projet), parues in FF 2019 3449

Initiative parlementaire Humbel 09.528 « Financement moniste des prestations de soins » consultable ici

 

 

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

Reconnaissance automatique des plaques de contrôle – Ouverture d’une consultation

 

Rapport explicatif du METAS disponible ici

 

Les systèmes utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ces systèmes doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. Cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure. Ces dispositions doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse.

 

Contexte

Au cours de ces dernières années, les instances politiques et le grand public se sont intéressés à diverses occasions aux systèmes de reconnaissance automatique des plaques de contrôle. De tels systèmes enregistrent les plaques de contrôle des véhicules au moyen d’une caméra, les lisent au moyen de la reconnaissance de texte (reconnaissance optique des caractères, en anglais Optical Character Recognition [OCR]) et les comparent avec une banque de données. Sur le plan international, ces systèmes sont souvent appelés Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ou Automatic License Plate Recognition (ALPR).

Cette technique peut être utilisée à des fins diverses (cf. exemples dans le rapport explicatif).

Cette technique peut en outre être utilisée pour constater des comportements illicites dans la circulation routière. En novembre 2016, le canton de Genève a demandé à cet effet à la Confédération de créer les bases légales nécessaires pour pouvoir utiliser un nouvel instrument de mesure dans la circulation routière appelé CIRCAM. Le canton de Genève aimerait ainsi surveiller automatiquement les zones où la circulation est interdite. Grâce à CIRCAM, les plaques de contrôle sont enregistrées automatiquement et comparées avec une banque de données dans laquelle sont enregistrés les véhicules auxquels l’interdiction de circuler ne s’applique pas.

Sur le plan juridique, il peut être donné suite à la requête du canton de Genève en complétant l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) avec des dispositions sur des systèmes tels que CIRCAM. Cette adjonction fait l’objet de la présente procédure de consultation.

 

Principaux points de la révision

Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière servent à constater les comportements illicites dans la circulation routière en enregistrant automatiquement les plaques de contrôle des véhicules afin de les comparer avec des banques de données. Ils doivent être assujettis à la loi fédérale sur la métrologie. D’un point de vue formel, selon l’art. 3 OIMes, cet assujettissement se fait par le biais de l’adoption par le DFJP de dispositions d’ordonnance concernant cette catégorie d’instruments de mesure.

Les prescriptions relatives aux instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière doivent être ajoutées à l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse. Les exigences afférentes aux instruments de mesure, la procédure de mise sur le marché et la procédure de maintien de la stabilité de mesure doivent être réglées comme pour les autres catégories d’instruments de mesure.

Par leur assujettissement à la loi fédérale sur la métrologie, les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière deviennent des installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, LAO. Les infractions constatées grâce à de telles installations peuvent donc fondamentalement être réprimées selon la procédure relative aux amendes d’ordre.

Une réglementation transitoire est prévue. Les instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sont considérés comme approuvés et peuvent continuer à être utilisés. Ils doivent être vérifiés dans un délai de deux ans au maximum à compter de l’’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

 

Conséquences

L’ajout dans l’ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse de prescriptions au sujet des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière garantit que ces instruments de mesure reconnaissent de manière fiable les plaques de contrôle, déterminent correctement le moment de l’enregistrement et effacent automatiquement les données non pertinentes.

Les conséquences financières et les répercussions sur les ressources humaines de l’utilisation d’instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière dans les différentes collectivités publiques qui décideront de recourir à tels instruments de mesure dépendront de la nature et de l’ampleur de leur utilisation.

METAS effectuera les approbations et les vérifications ultérieures des instruments de mesure utilisés pour la reconnaissance automatique des plaques de contrôle dans la circulation routière et percevra à cet effet des émoluments conformément à l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Institut fédéral de métrologie (RS 941.298.2; OEm-METAS).

 

 

Rapport explicatif du METAS, mai 2019, disponible ici