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Réforme de la protection des données: fin de l’examen du projet

Réforme de la protection des données: fin de l’examen du projet

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.08.2019 consultable ici

 

La commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) a achevé l’examen du projet de révision totale de la loi sur la protection des données (17.059). Lors du vote sur l’ensemble, elle a adopté le projet par 9 voix contre 9 et 7 absentions, avec la voix prépondérante du président.

Le projet de révision totale de la loi sur la protection des données (LPD) vise à mieux protéger les citoyens et à adapter la législation suisse au standard européen. Afin de permettre à la Suisse de mettre en œuvre rapidement une directive européenne liée à Schengen, le Parlement a décidé, en 2018, de scinder le projet et d’adopter en priorité les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette directive. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 01.03.2019.

Parallèlement, la discussion du reste de la réforme s’est poursuivie. Ces travaux sont indispensables pour que l’UE continue de reconnaître la Suisse comme un Etat tiers ayant un niveau de protection des données suffisant pour que la possibilité d’échanger des données avec elle soit préservée. La CIP-CN a entamé la discussion par article de la révision totale de la loi sur la protection des données en juin 2018. Elle a notamment pris les décisions suivantes :

 

Mode de nomination du préposé à la protection des données et à la transparence

Par 19 voix contre 5, la commission propose que le préposé soit élu par l’Assemblée fédérale, en lieu et place du système actuel de nomination par le Conseil fédéral avec approbation par l’Assemblée fédérale. Aux yeux de la commission, une élection directe par le Parlement sera mieux à même de garantir l’indépendance du préposé. Une minorité souhaite conserver le système actuel.

 

Droit à la portabilité des données

La commission a introduit un droit à la portabilité des données. Il s’agit de permettre à une personne de récupérer, dans un format standard, les données traitées à son sujet par un prestataire (par exemple un fournisseur de services en ligne), afin de transmettre ces données à un nouveau prestataire vers lequel elle souhaite se tourner. La solution adoptée par la commission permet à la personne concernée d’obtenir, à certaines conditions, la remise ou le transfert gratuits et sous un format électronique de certaines données personnelles qu’elle a communiquées au responsable du traitement. De l’avis de la commission, une telle réglementation est de nature à favoriser la concurrence et à permettre l’émergence de nouveaux modèles d’affaires. Une minorité souhaite que ce droit ne soit pas limité aux données que la personne a communiquées, mais à toutes ses données personnelles.

 

Données sensibles

La commission a apporté quelques modifications à la définition des données sensibles, lesquelles font l’objet d’une protection particulière. Elle a notamment retiré de la liste des données sensibles les données sur les mesures d’aide sociale, au motif qu’il peut être dans l’intérêt de partenaires contractuels, de fournisseurs, voire dans l’intérêt public de savoir si une personne perçoit des prestations de l’aide sociale. Une minorité s’oppose à cette suppression. La commission a également retiré de la liste les données sur les activités syndicales. Elle a en revanche confirmé l’introduction dans cette liste des données génétiques.

 

Entreprises étrangères

La commission a décidé que les entreprises étrangères qui fournissent des prestations en Suisse seront tenues de respecter le droit suisse de la protection des données. Ces entreprises devront en outre désigner un représentant en Suisse.

 

Données des personnes décédées

Contrairement à ce que propose le Conseil fédéral, la commission a décidé, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, de ne pas prévoir de réglementation particulière concernant la gestion des données de personnes décédées. Il existe en effet déjà des possibilités permettant de résoudre les problèmes qui se posent dans ce contexte. Une minorité estime au contraire qu’une réglementation spécifique est nécessaire, notamment concernant la mort numérique.

 

Durcissement des sanctions pénales

Par 16 voix contre 4 et 2 abstentions, la commission a approuvé le système de sanctions proposé par le Conseil fédéral. Ce système prévoit uniquement des sanctions pénales, à l’exclusion de sanctions administratives, principalement pour des raisons de simplicité dans l’application du droit. Cela signifie qu’en cas d’infraction à la loi sur la protection des données, seules les personnes physiques, en particulier les personnes exerçant une fonction dirigeante au sein de l’entreprise, pourront être sanctionnées. Les personnes morales ne pourront l’être que dans des cas de figure bien déterminés et relativement restreints. La commission propose cependant d’examiner l’introduction en droit suisse d’un régime général de sanctions administratives pécuniaires. Elle a adopté un postulat 18.4100 dans ce sens chargeant le Conseil fédéral d’examiner les solutions envisageables. Concernant le montant des amendes, la commission a décidé d’en rester au montant maximal proposé par le Conseil fédéral, soit 250’000 francs, qu’elle juge proportionné et suffisamment dissuasif. Deux minorités proposent des montants plus élevés.

 

Les entreprises auront deux ans pour s’adapter

Par 13 voix contre 11, la commission a décidé que la nouvelle loi n’entrerait en vigueur qu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de la fin du délai référendaire ou de la date d’une éventuelle votation populaire, afin de donner aux entreprises le temps de procéder aux adaptations nécessaires. Une minorité propose que le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur en tenant compte notamment des besoins de l’économie privée.

Deux propositions de minorité ont été déposées demandant le renvoi du projet, avec diverses propositions d’adaptation.

 

La commission a en outre déposé plusieurs motions chargeant le Conseil fédéral de compléter les dispositions de protection des données figurant dans d’autres lois fédérales (19.3960, 19.3961, 19.3962, 19.3963, 19.3964, 19.3965).

La commission a siégé les 15.08.2019 et 16.08.2019 à Berne, sous la présidence du conseiller national Kurt Fluri (PLR/SO).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.08.2019 consultable ici

 

 

 

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national veut un congé paternité de deux semaines

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national veut un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.08.2019 consultable ici

 

Par 15 voix contre 10, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national s’est prononcée en faveur du contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité (18.441), lequel prévoit d’accorder aux pères deux semaines de congé payé à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Une minorité ne souhaite pas entrer en matière sur le projet.

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» (18.052) demande l’instauration d’un droit légal à un congé de paternité d’au moins quatre semaines. En lieu et place, le Conseil des Etats s’est dit favorable à un contre-projet indirect prévoyant d’accorder aux pères deux semaines de congé payé à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant.

La majorité de la commission soutient cette décision du Conseil des Etats. La proposition d’introduire un congé parental a également été débattue. Par 16 voix contre 9, c’est finalement le congé de paternité de deux semaines qui s’est imposé face aux congé parental. Toutefois, plusieurs minorités souhaitent remplacer le congé paternité par un congé parental dans le contre-projet indirect :

  • Congé parental pour la mère et l’autre parent de 14 semaines chacun
  • Congé parental de 38 semaines, dont 14 semaines sont réservées à chacun des parents et les dix semaines restantes sont à répartir entre les deux (une proposition de minorité a également été déposée dans ce sens à titre de contre-projet direct)
  • Congé parental de 52 semaines, dont la moitié est réservée à chacun des parents

S’agissant de la durée du congé de paternité, une minorité veut que le contre-projet indirect prévoie d’accorder quatre semaines aux pères, comme l’initiative. Une autre minorité souhaite que le contre-projet indirect aille plus loin et prévoie un congé paternité payé de huit semaines à prendre dans les douze mois.

Enfin, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, la commission recommande le rejet de l’initiative populaire. Une minorité en recommande l’acceptation. L’examen par le Conseil national de l’initiative et du contre-projet indirect est prévu à la session d’automne.

 

La commission a siégé le 15.08.2019 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (PDC, FR).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.08.2019 consultable ici

 

 

Initiative parlementaire « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

Initiative parlementaire 16.411 « Surveillance de l’assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats

 

Paru in FF 2019 5177 disponible ici

 

La loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins (AOS) vise à préciser à quelles fins les assureurs sont tenus de transmettre des données à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et sous quelle forme ils doivent le faire (données agrégées ou données par assuré). Elle précise en outre que l’OFSP est responsable de garantir l’anonymat des assurés.

Depuis 2014, l’OFSP collecte auprès des assureurs des données anonymisées concernant tous les assurés de l’AOS (Efind). Le formulaire Efind1 sert à la collecte de données démographiques, et le formulaire Efind2 à la collecte de données relatives aux primes et aux coûts des traitements. L’OFSP utilise ces données pour exécuter les tâches qui lui sont assignées en vertu de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal) et pour surveiller l’évolution générale des coûts dans l’AOS. Par ailleurs, l’OFSP prévoyait déjà à l’époque trois autres relevés, portant sur les coûts par prestataire (Efind3), les médicaments (Efind5) et les moyens et appareils (Efind6), qui devaient lui permettre de surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations, d’analyser de manière approfondie les effets de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et d’examiner plus en détail la qualité et le caractère économique des prestations.

Le présent acte modificateur unique vise à ce que les bases légales régissant la transmission de données des assureurs soient précisées dans la LAMal et dans la LSAMal. Des dispositions formulées de manière plus précise seront gages d’une meilleure sécurité juridique et garantiront que la proportionnalité sera respectée lors de la collecte de données.

La commission entend préciser les bases légales régissant les relevés de données que l’OFSP effectue auprès des assureurs et, ce faisant, améliorer la sécurité du droit. En outre, elle veut veiller au respect du principe de proportionnalité : l’OFSP ne doit collecter que les données adéquates et nécessaires à l’exercice de ses tâches et dont on peut raisonnablement exiger la livraison de la part des assureurs.

Le projet de la commission se fonde sur les principes suivants:

  • Afin de clarifier les choses sur le plan législatif et d’éliminer la confusion provoquée par le fait que la LSAMal est en partie explicitée dans l’OAMal (art. 35, al. 2, LSAMal et art. 28 OAMal; cf. ch. 2.2), la collecte des données dont l’OFSP a besoin doit être régie dans la LSAMal et l’OSAMal pour ce qui est de la surveillance des assureurs, et dans la LAMal et l’OAMal pour ce qui est des tâches assignées à l’OFSP par la LAMal.
  • La collecte et le traitement des données doivent être effectués sous une forme agrégée. Plus les données des assurés seront synthétisées sans pour autant en réduire trop fortement le contenu informatif, moins il y aura de risque d’identification.
  • Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir une tâche et que les données nécessaires ne peuvent pas être obtenues autrement, l’OFSP doit pouvoir collecter des données individuelles anonymisées. Les tâches concernées doivent être décrites dans la loi le plus clairement possible. A titre subsidiaire, le Conseil fédéral peut être autorisé à définir ces tâches et les données à collecter par voie d’ordonnance.

Les données devront être transmises sous une forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour que l’OFSP puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées et que des données individuelles anonymisées ne peuvent pas être obtenues autrement, les assureurs seront tenus de transmettre à l’OFSP les données par assuré nécessaires à l’exécution des tâches suivantes :

  • surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maitriser l’évolution des coûts (art. 21, al. 2, let. a, LAMal) ;
  • effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution (art. 21, al. 2, let. b, LAMal);
  • évaluer la compensation des risques (art. 21, al. 2, let. c, LAMal);
  • accomplir les tâches de surveillance prévues par la LSAMal (art. 35, al. 2, LSAMal).

Le projet de la majorité de la commission prévoit que l’OFSP pourrait poursuivre les relevés de données Efind1 et Efind2 et les compléter avec Efind3 (collecte de données relatives aux coûts par type de prestations et prestataire). Cet avant-projet ne prévoit par contre aucune base légale pour les relevés de données Efind5 et Efind6, chose que propose une minorité de la commission (art. 21, al. 2, let. d).

 

 

Rapport de la CSSS-E du 16.05.2019, paru in FF 2019 5177 (06.08.2019) consultable ici

Projet de la Loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, paru in FF 2019 5209, consultable ici

 

 

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo entre en vigueur le 01.09.2019. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux. La nouvelle convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse. Elle garantit une large égalité de traitement des assurés et règle le versement des rentes à l’étranger. La convention pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

Les ressortissants du Kosovo peuvent à nouveau percevoir des rentes de l’AVS et de l’AI lorsqu’ils résident à l’étranger. Ils peuvent demander le versement des rentes à condition de ne pas avoir obtenu, après le 01.04.2010, le remboursement de leurs cotisations. Les droits ne sont ouverts qu’à partir de l’entrée en vigueur de la convention et ne peuvent pas l’être rétroactivement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

Informations pratiques disponibles sur le site de l’OFAS

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo et Arrangement administratif (texte provisoire) disponible ici

 

 

Remplacement du Tarmed : Le TARDOC a été remis au Conseil fédéral

Le TARDOC a été remis au Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du 12.07.2019 consultable ici

 

Après plus de trois ans et demi de travaux, la nouvelle structure tarifaire ambulatoire TARDOC de l’organisation tarifaire commune ats-tms SA est prête. Elle remplacera le TARMED. Les partenaires tarifaires, la FMH et curafutura, ont remis le TARDOC au Conseil fédéral pour approbation en vue d’une entrée en vigueur au 01.01.2021.

 

Depuis 2004, les prestations médicales ambulatoires sont facturées avec le TARMED, qui reprend toutes les prestations ambulatoires du médecin. Le TARMED est désormais dépassé et sa révision était devenue inévitable.

Qu’est-ce qui est nouveau ?

Il s’est avéré extrêmement difficile d’élaborer une structure tarifaire acceptable et susceptible de faire le consensus entre les partenaires tarifaires. Les modèles de coûts utilisés ont été adaptés au niveau actuel de la médecine, de la technique médicale et des coûts de personnel d’aujourd’hui. La durée de traitement des différentes prestations a été actualisée. Les progrès de la médecine et les avancées technologiques ont réduit le temps de nombreux examens et ouvert la voie à de nouvelles prestations. La professionnalisation rapide du personnel paramédical de ces 20 dernières années s’est aussi traduite par de nouvelles prestations, inexistantes dans le TARMED actuel. La structure tarifaire a donc été simplifiée. Les prestations purement stationnaires ont été supprimées et le catalogue de prestations réduit de 4600 à près de 2700 positions. Enfin, les règles d’application et de facturation ont été redéfinies en concertation avec les sociétés de discipline médicale.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La FMH et curafutura ont remis la structure tarifaire TARDOC au Conseil fédéral. La CTM n’est pas tenue de déposer une demande.

La FMH et curafutura adhèrent au principe de la neutralité des coûts conformément à l’article 59c, al. 1, let. c OAMal. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ont toutefois une approche différente sur la manière de mettre en œuvre la transition neutre en termes de coûts entre le TARMED et le TARDOC. Les deux versions diffèrent uniquement sur le nombre de points tarifaires.

La structure tarifaire TARDOC peut être consultée sur le lien suivant : https://tardoc.ats-tms.ch/

 

À propos d’ats-tms SA

ats-tms SA a été fondée en 2016 avec l’objectif d’élaborer une structure tarifaire révisée des prestations médicales ambulatoires et de poursuivre son développement en continu. Elle réunit l’association des assureurs-maladie curafutura, la Fédération des médecins suisses (FMH) et la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM).

 

 

Communiqué de presse du 12.07.2019 consultable ici

 

 

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 03.07.2019, le Conseil fédéral a arrêté les mesures qui devront figurer dans la réforme AVS 21. Il entend ainsi maintenir le niveau des rentes, assurer le financement de l’AVS jusqu’en 2030, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter, d’ici à la fin août, un message et un projet de loi.

Le 19.05.2019, les électeurs ont approuvé la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), et par là même un financement additionnel pour l’AVS. Étant donné que seule une partie du besoin de financement de l’AVS est ainsi couverte, une réforme demeure urgente. Le Conseil fédéral entend donc la réaliser rapidement.

Le message sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21) comportera les mesures suivantes :

  • l’âge de référence dans l’AVS pour les femmes passera de 64 à 65 ans. Il sera progressivement relevé de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • le relèvement de l’âge de référence pour les femmes s’accompagnera pendant neuf ans de mesures de compensation à hauteur de 700 millions de francs : en cas de perception anticipée de la rente, des taux de réduction plus bas seront appliqués ; en cas de perception à 65 ans ou plus, le montant de la rente de vieillesse des femmes ayant un revenu bas à moyen sera augmenté.
  • le moment du départ à la retraite pourra être librement choisi entre 62 et 70 ans ;
  • la perception d’une partie de la rente AVS pourra être anticipée ou ajournée ;
  • l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans et le droit à une perception anticipée ou ajournée, entière ou partielle, de la rente s’appliqueront aussi dans la prévoyance professionnelle ;
  • la poursuite d’une activité professionnelle au-delà de l’âge de référence sera encouragée par diverses mesures :

– le montant de la franchise pour les retraités exerçant une activité professionnelle, qui est actuellement de 1400 francs, sera maintenu ;

– les cotisations versées à l’AVS après l’âge de référence pourront permettre d’augmenter le montant de la rente ;

– la perception de l’ensemble de l’avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction de salaire ;

  • la TVA sera augmentée en faveur de l’AVS de 0,7 point de pourcentage au maximum.

L’AVS vise à mettre toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de garantir les rentes actuelles et futures. La réforme AVS 21 permet d’alléger les comptes de l’AVS de 2,8 milliards de francs (en 2030). Ainsi, les finances de l’AVS seront stabilisées jusqu’en 2030.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

Fiche d’information « AVS 21 : les mesures du Conseil fédéral » du 03.07.2019 disponible ici

 

 

RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

RHT – Message concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage

 

Paru in FF 2019 4237

 

Une motion (16.3457) a été déposée au Conseil des États en 2016 en vue de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Cette motion demande, d’une part, de supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire pendant la durée de la RHT. Elle propose, d’autre part, des simplifications administratives dans le cadre de la stratégie de cyberadministration. Le Parlement a accepté cette motion en 2017, rendant la révision de la LACI nécessaire.

Contexte

La motion 16.3457 du conseiller aux États Vonlanthen du 15 juin 2016 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » a été acceptée par le Conseil national et le Conseil des États en 2017. Cette motion demande :

  1. la modification de l’art. 41 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) afin de supprimer l’obligation actuellement en vigueur de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail; et
  2. la mise en œuvre rapide de la stratégie de cyberadministration afin de faciliter la gestion administrative pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les demandes d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT).

Parallèlement, le Conseil fédéral a chargé le DEFR de mettre en œuvre, dans le cadre de la prochaine révision de la LACI, sa décision du 19 octobre 2011 concernant la prolongation de la durée de perception maximale de la RHT et de l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP), et de modifier en conséquence l’art. 35 al. 2 LACI.

 

Contenu du projet

La présente révision partielle de la LACI donne suite aux requêtes de l’auteur de la motion. Le Conseil fédéral saisit en outre cette occasion pour adapter les dispositions correspondantes qui concernent l’INTEMP. Il s’agit de créer les bases légales permettant la mise en œuvre rapide de la cyberadministration dans l’assurance-chômage, afin d’alléger le travail administratif de tous les acteurs concernés. Par ailleurs, le projet adapte les conditions requises pour la prolongation de la durée maximale de perception de la RHT.

Les conséquences de cette révision partielle sont très limitées. En effet, la suppression de l’obligation de rechercher et d’accepter une occupation provisoire en cas de perception de la RHT ou de l’INTEMP intègre dans la loi une pratique déjà suivie à l’heure actuelle. Par ailleurs, les adaptations dans le domaine de la cyberadministration permettent de créer une base légale claire en vue des développements actuels et futurs de la communication et de la collaboration avec les autorités, les employeurs et les assurés.

En outre, ces adaptations permettront de mettre sur pied des projets de collaboration cantonaux entre les organes de l’assurance-invalidité et les organes d’exécution de l’assurance-chômage.

 

 

Message du 29.05.2019 concernant la modification de la loi sur l’assurance-chômage, paru in FF 2019 4237, consultable ici

Modification de la LACI, paru in FF 2019 4281, consultable ici

 

 

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

 

 

La LPGA modifiée a été publiée dans la FF 2019 4299.

Délai référendaire : 10.10.2019

 

 

 

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS)

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés sur la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Le projet mis en consultation contient une nouvelle réglementation qui prévoit que, les psychologues-psychothérapeutes autorisés doivent pouvoir fournir de manière indépendante et pour leur propre compte toutes les prestations de psychothérapie sur la base d’une ordonnance médicale. Le changement vers un modèle de prescription est inscrit dans l’ordonnance sur l’assurance maladie (OAMal), qui prévoit désormais aussi l’admission des psychologues-psychothérapeutes. En parallèle, les conditions réglant la prise en charge des coûts de la psychothérapie pratiquée par des médecins ou des psychologues sont adaptées dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Par ailleurs, le projet permet de coordonner les conditions d’admission avec celles des groupes professionnels visés par la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), qui entrera bientôt en vigueur.

Date limite de la consultation : 17.10.2019

 

Situation de départ

Contexte

Dans sa réponse du 23 novembre 2011, à la question 11.1068 Prelicz-Huber « Prise en charge des psychothérapies non médicales par l’assurance-maladie de base » le Conseil fédéral a annoncé que la future loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy) harmoniserait la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes à l’échelle nationale et fixerait les exigences à un niveau élevé. Par conséquent, il examinerait, d’une part, différents modèles visant à autoriser les psychologues-psychothérapeutes à facturer leurs prestations et, d’autre part, des propositions concrètes pour remplacer le modèle actuel des psychothérapies dites déléguées.

La nouvelle loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy ; RS 935.81) et l’ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy ; RS 935.811), entrées en vigueur le 1er avril 2013, ont introduit des dénominations professionnelles protégées et réglementent de manière uniforme à l’échelle nationale la formation de base et la formation postgrade ainsi que l’exercice de la profession de psychologue-psychothérapeute.

Parmi les autres interventions parlementaires déposées dans ce contexte, il faut citer les interpellations suivantes : 16.3060 Eder « Assurance de base. Garantir le traitement des maladies psychiques », 18.3446 Marchand-Balet, « Modèle de prescription pour les psychologues », 18.3864 Kälin, « Psychothérapie pratiquée par des psychologues. Passer à un modèle de prescription et prise en charge par l’assurance de base », 18.3946 Weibel, « Garantir un accès à la psychothérapie psychologique dans l’ensemble des assurances sociales », 18.4016 Marchand-Balet, « Que fait le Conseil fédéral pour remédier à la pénurie et à l’offre nettement insuffisante dans le domaine de la santé psychique et garantir un accès aux soins à la population ? », 18.4186 Marchand-Balet « Ne faut-il pas mettre en œuvre le modèle de prescription des psychologues-psychothérapeutes pour garantir une offre de soins assurés par des professionnels formés en Suisse plutôt que par une relève étrangère ? », 18.4187 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral compte-t-il résoudre le fait que l’assurance de qualité garantie par la loi sur les professions de la psychologie soit neutralisée, voire annulée par le modèle de délégation encore en vigueur ? » et 19.3245 Marchand-Balet « Comment le Conseil fédéral envisage-t-il de tenir compte de l’important volume d’économies indirectes dans son analyse financière globale du passage au modèle de prescription pour les psychologues ? ».

 

Réglementation actuelle relative aux psychologues-psychothérapeutes dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)

À l’heure actuelle, les soins prodigués par des psychologues-psychothérapeutes ne peuvent être facturés à l’AOS que si les prestations en question ont été déléguées et fournies sous la surveillance de médecins autorisés dans les locaux de ces derniers. Elles sont alors réputées prestations médicales. Les psychologues-psychothérapeutes fournissent dans leurs cabinets les mêmes prestations, qui sont alors payées par les patients eux-mêmes, ou sont prises en charge par des assurances complémentaires.

Le modèle de la délégation fait figure d’exception dans l’AOS. Il existe depuis 1981 à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46), qui l’a qualifié expressément de réglementation transitoire jusqu’à ce que la profession de psychologue-psychothérapeute soit réglementée par la loi.

Or, l’admission de la psychothérapie déléguée pratiquée par des psychologues n’est pas réglementée à ce jour. En principe, dans le modèle de la délégation, des personnes soumises uniquement à la surveillance de médecins délégants peuvent fournir des prestations même si elles ne satisfont pas aux exigences de la LPsy. Selon la Convention sur la reconnaissance des unités fonctionnelles TARMED, les psychothérapeutes délégués doivent satisfaire à des exigences équivalant dans une large mesure à la possession d’un titre postgrade fédéral. Les personnes au bénéfice d’un titre postgrade étranger doivent obtenir une reconnaissance de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo).

En outre, la psychothérapie déléguée est réglementée dans certains cantons et soumise à une autorisation cantonale.

 

Résumé de la situation de prise en charge actuelle

Il est impossible de chiffrer l’ampleur de la pénurie des soins et des soins inadaptés en Suisse, car :

  • les données en matière de prévalence, de besoin de traitement et de recours aux soins sont insuffisantes, et
  • les patients atteints de troubles psychiques ne souhaitent tous pas être traités par un psychiatre ou un psychologue.

Les informations qualitatives indiquent quelles sont les principales problématiques en termes de pénurie de soins et de soins inadaptés :

  • enfants et adolescents : capacités insuffisantes en termes d’établissements appropriés et de médecins spécialistes, aucune assertion sûre possible concernant les lacunes en matière de psychothérapie pratiquée par des psychologues ;
  • adultes : manque de professionnels et d’offres rapidement accessibles en situation de crise ou en cas d’urgence ; indices d’un possible manque de soins psychiatriques et psychologiques dans les régions rurales ;
  • manque d’offres intermédiaires avec des équipes interdisciplinaires proposant également un encadrement social et un soutien au quotidien ;
  • répartition des offres entre les milieux hospitalier, intermédiaire et ambulatoire (médecins et psychologues-psychothérapeutes) ne correspondant pas au besoin ; les cabinets individuels ne couvrent pas les besoins de traitement et d’encadrement des groupes de patients particulièrement affectés par la pénurie ;
  • problèmes de financement des prestations de coordination et des offres sociales et de soutien au quotidien compliquant la mise en place d’offres intermédiaires ; cela échappe toutefois au champ d’application de la LAMal.

Les systèmes de soins de tous les pays faisant l’objet de la comparaison internationale sont structurés différemment et répartissent la charge de travail sur davantage de groupes professionnels tout en impliquant plus de personnel non médical dans les soins de santé mentale. En Suisse, les équipes interprofessionnelles ne sont guère encore établies, notamment dans les domaines ambulatoire et intermédiaire.

 

Objectif de la nouvelle réglementation

La situation en matière de soins devrait s’améliorer grâce au passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription pour la psychothérapie pratiquée par des psychologues.

Le passage à un modèle permettant aux psychologues-psychothérapeutes d’exercer à titre indépendant sur prescription médicale devrait apporter des améliorations pour les patients en raison des aspects suivants :

a. Meilleur accès à la psychothérapie grâce à :

  • une offre élargie de fournisseurs de prestations (deux groupes de fournisseurs de prestations avec différents points forts) ;
  • une prescription par les médecins de premier recours (accès facilité par rapport à une consultation auprès d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, moins de barrières culturelles, stigmatisation moindre, temps d’attente plus court).

b. Soins améliorés en situation de crise et en cas d’urgence grâce à la disponibilité de davantage de fournisseurs de prestations.

c. Qualité accrue des prestations de psychothérapie fournies par des psychologues en raison des obligations inscrites dans la LPsy concernant la qualification (les exigences de la LPsy n’ont pas de validité directe pour les rapports de délégation) et la nouvelle possibilité pour les psychologues-psychothérapeutes et les assureurs de conclure directement des contrats de garantie de la qualité au sens de l’art. 77 OAMal ou de convenir de mesures telles que prévues par le projet de révision de la LAMal (15.083) « Renforcement de la qualité et de l’économicité ».

L’amélioration de la situation d’approvisionnement en soins permettra de traiter plus rapidement les maladies psychiques et d’empêcher que celles-ci ne deviennent chroniques, avec les traitements à long terme que cela implique, et, dans certains cas, de réduire le risque de rentes octroyées par l’assurance-invalidité. Par ailleurs, un traitement psychothérapeutique peut également réduire le besoin en médicaments.

Il faut néanmoins souligner que, pour améliorer la situation de l’approvisionnement en soins des personnes atteintes de maladies psychiques, diverses autres modifications et mesures en matière de structures de soins et de coordination entre les prestataires sont nécessaires. Ces dernières relèvent de la responsabilité des différents acteurs tels que, notamment, les fournisseurs de prestations, les associations professionnelles et les cantons.

 

 

Rapport de l’OFSP et commentaire des dispositions modifiées de l’OAMal du 26.06.2019 consultable ici

Projet de modification de l’OAMal disponible ici

Projet de modification de l’OPAS disponible ici

 

 

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

 

Le 26.06.2019, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les cantons, les partis politiques, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les autres milieux intéressés sur l’avant-projet de loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs en fin de droit âgés de plus de 60 ans.

Date limite de la consultation : 26.09.2019

 

Condensé

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés à en retrouver un. Celles qui ont épuisé leur droit à des indemnités de chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans devraient pouvoir toucher une prestation transitoire qui assure une couverture suffisante de leurs besoins vitaux jusqu’à l’âge de la retraite AVS.

 

Contexte

Grâce à l’accord sur la libre circulation de personnes (ALCP), les entreprises suisses bénéficient d’un accès privilégié au personnel qualifié provenant des pays de la zone UE/AELE. Cette immigration régie par l’ALCP a jusqu’à présent largement contribué à réduire la pénurie de main-d’œuvre en Suisse. Une suppression de l’ALCP aurait donc d’un coût économique considérable.

L’immigration n’en pose pas moins un certain nombre de défis. Elle tend notamment à renforcer la compétition sur le marché du travail. En réponse à ces défis, le Conseil fédéral propose un train de mesures visant à encourager le potentiel de la main-d’œuvre indigène, composé de citoyens suisses et de ressortissants étrangers déjà établis en Suisse.

 

Contenu du projet

Les seniors qui sont au chômage depuis un certain temps éprouvent plus de difficultés à reprendre pied sur le marché du travail. Ceux qui ne parviennent pas à retrouver un emploi durable avant d’avoir épuisé leur droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage sont souvent tributaires de l’aide sociale jusqu’à ce qu’ils puissent prétendre à une rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle. Une prestation transitoire doit être instaurée pour les personnes qui arrivent en fin de droit après 60 ans afin de leur permettre de couvrir leurs besoins vitaux jusqu’à la retraite sans avoir recours à l’aide sociale. Cette prestation transitoire, dont la conception s’inspire en grande partie du système des prestations complémentaires, sera allouée sous condition de ressources. La décision du Conseil fédéral de faciliter l’accès des personnes de plus de 60 ans aux mesures relatives au marché du travail vise également à améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chômeurs âgés en fin de droit. La prestation transitoire garantira un passage à la retraite en toute dignité aux personnes de plus de 60 ans qui, malgré tous leurs efforts et en dépit des mesures d’accompagnement mises en place, ne parviennent pas à se réinsérer sur le marché du travail.

Pour percevoir cette prestation, le requérant devra remplir certaines conditions économiques et personnelles :

  • Ne pas dépasser le seuil de la fortune fixé à 100’000 francs pour une personne seule et à 200’000 francs pour les couples.
  • Avoir respecté une durée minimale d’assurance de 20 ans, dont les 10 années précédant immédiatement la date d’extinction du droit aux indemnités de chômage.
  • Avoir réalisé, pendant ces 20 années, un revenu annuel correspondant à au moins 75% de la rente de vieillesse AVS maximale.
  • Ne pas percevoir de rente de vieillesse de l’AVS.

De manière générale, la prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. À l’exception de la part destinée à la couverture des besoins vitaux, la prestation transitoire correspondra aux montants prévus pour la prestation complémentaire. Pour la prestation transitoire, le montant destiné à couvrir les besoins vitaux sera majoré de 25%. Ce supplément permettra de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des prestations complémentaires.

Par ailleurs, la prestation transitoire sera plafonnée.

Une prestation transitoire dont le droit a été acquis en Suisse devra pouvoir être exportée vers les États membres de l’UE ainsi qu’en Islande, en Norvège et au Liechtenstein. Par contre, les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne compteront pas pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Cette disposition garantit que seules les personnes qui ont exercé une activité lucrative en Suisse pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit pourront bénéficier d’une prestation transitoire.

Pour permettre à la Confédération de favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés, sa contribution à l’assurance-chômage sera augmentée pour les années 2020 à 2022. À cette fin, le projet de loi modifie également la loi sur l’assurance-chômage.

 

Financement

Les coûts pour le budget de la Confédération devraient s’élever à terme à environ 270 millions de francs par an. Les coûts des mesures visant à favoriser la réinsertion professionnelle des chômeurs âgés devraient quant à eux s’élever à environ 70 millions de francs pour la Confédération entre 2020 et 2022.

 

 

Rapport explicatif du 26.06.2019 consultable ici

Projet de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés disponible ici