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Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

 

À l’instar des rentes AVS et AI, plusieurs prestations sociales vont augmenter au 1er janvier 2025. C’est également à partir de cette date que l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans.

Plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur début 2025. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la fin novembre 2024. Au moment de la rédaction de cet article, le recours contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est toujours pendant au Tribunal fédéral.

 

1er pilier : hausse des rentes et des allocations pour impotent

Les rentes du 1er pilier augmentent de 2,9% dès le 1er janvier 2025. La rente minimale dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance-invalidité (AI) passe ainsi de 1’225 à 1’260 francs par mois ; la rente maximale pour une durée de cotisation complète de 2’450 à 2’520 francs. La rente AVS pour couples mariés s’élève désormais à 3’780 francs. La dernière adaptation de ces rentes à l’évolution des prix et des salaires datait de 2023.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passe à 530 francs par an ; celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative à 1’010 francs.

Destinées aux bénéficiaires de rentes tributaires de l’aide d’autrui, les allocations pour impotent dans l’AVS et l’AI sont également relevées. Leurs montants dépendent du degré de l’impotence. Enfin, dans l’AI, la contribution d’assistance se monte désormais à 35.30 francs par heure (+ 1 franc) et à 169.10 francs par nuit (+ 4.65 francs).

 

Besoins vitaux : hausse des PC et des Ptra

Les prestations complémentaires (PC) et les prestations transitoires (Ptra) augmentent également. Le forfait annuel pour couvrir les besoins vitaux passe à 20’670 francs pour les personnes seules (+ 570 francs) ; à 31’005 francs pour les couples (+ 855 francs) ; à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans (+ 300 francs) et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans (+ 210 francs).

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra sont aussi adaptés au renchérissement. Ils s’élèvent désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Enfin, les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont relevées de 1’000 à 1’300 francs par an pour les personnes seules ; de 1’500 à 1’950 francs par an pour les couples ou les personnes avec enfant.

 

Allocations familiales : hausse des montants minimaux

Dans le domaine des allocations familiales, les montants minimaux fixés par la Confédération sont revus à la hausse en 2025. L’allocation pour enfant s’élève désormais à 215 francs par mois au lieu de 200 francs ; l’allocation de formation à 268 francs par mois au lieu de 250 francs.

Cette augmentation concerne en premier lieu les parents travaillant dans les cantons qui versent les montants minimaux, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zurich. Les autres cantons, qui prévoient déjà des allocations plus élevées, ne sont pas obligés de procéder à une hausse.

 

2e et 3e piliers : nouveaux montants

Liés aux rentes du 1er pilier, plusieurs montant de la prévoyance professionnelle subissent aussi des changements début 2025. La déduction de coordination dans le régime obligatoire (LPP) passe à 26’460 francs ; le seuil d’entrée à 22’680 francs. Pour le 3e pilier (3a), la déduction fiscale autorisée par année s’élève désormais à 7’258 francs pour les personnes avec un 2e pilier et à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas.

Les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP sont également adaptées. Elles augmentent de 0,8% si elles ont été adaptées pour la première fois en 2024 ; de 2,5% si leur dernière adaptation a eu lieu en 2023. Dans le régime surobligatoire, c’est l’organe suprême de l’institution de prévoyance qui décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste inchangé à 1,25% en 2025. Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP.

Enfin, dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), il sera désormais possible d’effectuer des rachats à certaines conditions. Concrètement, une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et qui n’aura pas versé chaque année la cotisation maximale autorisée dans son 3e pilier pourra la verser rétroactivement dans les dix années qui suivent. Seules les lacunes de cotisation survenant après l’entrée en vigueur du projet pourront être rachetées. Les lacunes étant apparues avant 2025 ne peuvent donc pas être comblées. Ce rachat sera autorisé en plus de la cotisation ordinaire et pourra également être déduit du revenu imposable.

 

AVS 21 : 2e étape

La deuxième étape de la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21) entre en vigueur début 2025. Seules les femmes nées après 1960 sont concernées. Leur âge de référence (auparavant «âge de la retraite») va augmenter progressivement jusqu’en 2028 pour s’établir finalement à 65 ans comme pour les hommes.

 

L’âge de référence indique l’âge auquel une personne peut percevoir sa rente de vieillesse sans réduction ni supplément. Il n’est pas contraignant. Depuis 2024, il est en effet possible de prendre sa retraite entre 63 et 70 ans ; et cela également de manière partielle. En cas de départ à la retraite avant 65 ans, la rente est réduite ; si la retraite est repoussée après 65 ans, la rente est augmentée (Sauvain, 2023). Les taux de réduction et d’ajournement seront prochainement revus à la baisse, probablement en 2027, afin de mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

L’augmentation de l’âge de référence s’accompagne de mesures de compensation (OFAS, 2022). Ainsi, les femmes nées entre 1961 et 1969 ont droit dès 2025 à un supplément de rente pour autant qu’elles perçoivent leur rente de vieillesse à l’âge de référence ou ultérieurement. Les femmes qui choisissent d’anticiper leur rente n’ont pas droit à ce supplément, mais elles bénéficient de taux de réduction plus favorables.

Le supplément de rente est échelonné en fonction du revenu et de l’année de naissance. Il s’élève entre 13 et 160 francs par mois. Il n’est pas soumis au plafonnement des rentes pour les couples mariés et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé. Versé à vie, il n’entraîne pas de réduction du montant des prestations complémentaires.

AMal : hausse des primes et règles pour les courtiers

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2025. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 378.70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2024. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. La hausse moyenne pour les jeunes adultes et pour les enfants sera un peu moins élevée, respectivement de 5.4% et 5.8%.

L’annonce de cette augmentation de primes a pour la première fois été accompagnée de règles contraignantes pour les intermédiaires d’assurances. Ainsi, le démarchage téléphonique à froid, c’est-à-dire la prise de contact avec une personne qui n’a jamais été assurée auprès de l’assureur en question ou qui ne l’est plus depuis trois ans, est interdit. De plus, l’intermédiaire a l’obligation d’établir un procès-verbal lors de ses entretiens-conseils et de le faire signer par le client. Quant à sa rémunération, elle est dorénavant limitée. Les assureurs qui contreviennent à ces règles, entrées en vigueur en septembre 2024, encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100’000 francs.

 

Social et santé : numérisation en marche

La numérisation des assurances sociales franchit une nouvelle étape avec la possibilité pour les personnes effectuant un service (militaire, civil, Protection civile) de demander en ligne leurs allocations pour perte de gain (APG). Les modifications légales en ce sens entrent en vigueur début 2025. Les formulaires papier seront dès 2026 progressivement remplacés par une procédure numérisée, plus simple et plus efficace. Le changement de loi vise à alléger les démarches administratives, tant pour les assurés que pour leurs employeurs.

Dans le domaine de la santé, un jalon important pour le dossier électronique du patient (DEP) est posé. La Confédération soutient désormais financièrement les fournisseurs de DEP. Cette mesure visant à diffuser et promouvoir le dossier électronique est transitoire jusqu’à ce que la révision de la loi correspondante soit adoptée et mise en œuvre. Le message sur cette révision complète doit être transmis au Parlement au printemps 2025.

 

Protection de la jeunesse renforcée

La première étape de la nouvelle loi sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo entre en vigueur en 2025. Les enfants et les adolescents seront ainsi mieux protégés face aux contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de les heurter, notamment les contenus violents ou sexuellement explicites. La loi harmonise à l’échelle du pays, le système de classification et de contrôle de l’âge en matière d’accès aux films et jeux vidéo.

 

Champ d’action élargi pour les fonds patronaux

Les fonds patronaux de bienfaisance pourront élargir leur champ d’action dès 2025. Jusqu’ici limités aux situations de détresse, ils peuvent désormais accorder des prestations visant à prévenir les risques financiers liés à la maladie, aux accidents et au chômage. De nouvelles mesures pour soutenir la formation continue, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que la promotion de la santé, seront également possibles. La modification du Code civil en ce sens vise à encourager ces fondations d’entreprise à caractère social.

 

 

Bibliographie :

OFAS (2024). Montants valables dès le 1er janvier 2025.

Sauvain, Mélanie (2023). Entre le travail et la retraite : plus grande flexibilité dès 2024, Sécurité sociale CHSS. 21 novembre.

OFAS (2022). Fiche d’information AVS 21 : Conséquences pour les femmes

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025, article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2025?, Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 26.11.2024 erschienen, hier abrufbar

 

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

Supprimer le plafond des rentes AVS des couples mariés: le Conseil fédéral a réexaminé les coûts et maintient le rejet

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral réaffirme sa recommandation de rejeter l’initiative du Centre visant à supprimer le plafonnement des rentes AVS pour les couples mariés. En raison de l’actualisation des perspectives financières de l’AVS, il a réexaminé les coûts qu’entraînerait l’initiative. Les nouvelles estimations indiquent des coûts, en 2030, de 3,8 milliards de francs. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a dès lors décidé de maintenir sa position, sans proposer de contre-projet.

Lorsque le Conseil fédéral a été informé, en août 2024, de l’existence de perspectives financières erronées de l’AVS, il a décidé de réexaminer différentes affaires en cours sur la base des perspectives financières validées. Outre la mise en œuvre et le financement de la 13e rente, ce réexamen a aussi porté sur l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», qui demande la suppression du plafonnement des rentes AVS/AI pour les couples mariés. Le 26 juin 2024, le Conseil fédéral avait décidé de rejeter cette initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

Le 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a réexaminé cette décision sur la base des perspectives financières entre-temps actualisées. Selon les nouvelles estimations, les coûts de l’initiative s’élèveraient en 2030 à 3,84 milliards de francs pour l’AVS, et non 3,77 milliards comme estimé précédemment. Les différences mineures résultent de la mise à jour des paramètres économiques dans les perspectives financières. Les coûts liés au relèvement ou à la suppression du plafond des rentes n’avaient pas été calculés avec le programme contenant les formules erronées, mais à partir du registre des rentes et d’autres projections.

 

L’initiative reste trop onéreuse pour une AVS confrontée à de nombreux défis

L’AVS reste confrontée à des déficits structurels en raison de l’augmentation du nombre de personnes à la retraite et de l’allongement de l’espérance de vie. La priorité actuelle est de parvenir à un financement rapide, rendu nécessaire par l’introduction d’une 13e rente à partir de 2026. Le Conseil fédéral a d’ailleurs adopté le 16 octobre 2024 le message sur la mise en œuvre et le financement de la 13e rente de vieillesse. Une prochaine réforme visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030 doit en outre être présentée d’ici fin 2026.

Le Conseil fédéral maintient donc sa recommandation de rejet de l’initiative, sans proposer de contre-projet direct ou indirect. Le délai de présentation d’un projet de message par le Département fédéral de l’intérieur reste ainsi fixé au 27 mars 2025 au plus tard.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

13e rente AVS : le Conseil fédéral adopte le message concernant la mise en œuvre et le financement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

La 13e rente AVS devrait être versée une fois l’an, en décembre, à partir de 2026. Elle doit être financée par un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,7 point de pourcentage pour que le Fonds de compensation de l’AVS reste en équilibre jusqu’en 2030. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté et soumis au Parlement le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative pour une 13e rente AVS.

L’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» a été acceptée lors de la votation populaire du 3 mars 2024. Dans son message, le Conseil fédéral soumet au Parlement à la fois une proposition de mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse et une proposition de financement.

Sans financement supplémentaire, les dépenses de l’AVS seraient supérieures à ses recettes dès l’introduction de la 13e rente de vieillesse en 2026. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS tomberait alors rapidement en dessous du seuil légal de 100% des dépenses annuelles de l’assurance. Le Conseil fédéral propose en conséquence de relever la TVA de 0,7 point de pourcentage. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,8%, le taux spécial du secteur de l’hébergement, de 3,8 à 4,2% et le taux réduit pour les biens de consommation courante, de 2,6 à 2,8%. Ces recettes supplémentaires permettront d’équilibrer les finances de l’AVS jusqu’en 2030. Le Conseil fédéral soumettra ultérieurement au Parlement un nouveau projet visant à stabiliser les finances de l’AVS après 2030.

Le Conseil fédéral propose en outre de modifier la participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS. En raison des dépenses supplémentaires qu’engendrera la 13e rente de vieillesse, la contribution de la Confédération à l’AVS augmentera également. En 2026, les dépenses consacrées à la 13e rente de vieillesse devraient s’élever à environ 4,2 milliards de francs. Dans le système actuel, la Confédération devrait prendre en charge 20,2% de cette somme, soit environ 850 millions de francs. Vu les déficits qui menacent les finances fédérales, le Conseil fédéral souhaite limiter la charge supplémentaire pour la Confédération et réduire sa contribution à 19,5% des dépenses. La Confédération participerait encore aux coûts de la 13e rente de vieillesse à hauteur d’environ 450 millions de francs l’année de son introduction.

La 13e rente devrait être versée une fois par an, en décembre, à tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Une nette majorité des participants à la consultation a soutenu ce mode de versement.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). C’est pourquoi elle doit être explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC.

Votation populaire sur le relèvement de la TVA

Une votation populaire doit être organisée sur le relèvement de la TVA. Pour que celui-ci puisse intervenir en janvier 2026, le Parlement doit avoir fini d’examiner le projet au plus tard en mars 2025, et la votation devra avoir lieu en septembre 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.10.2024 concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, paru in FF 2024 2747 

Rapport sur les résultats de la consultation, octobre 2024, disponible ici

Modification de la LAVS concernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2748 

Modification de la LAVS concernant le financement de la 13e rente de vieillesse, paru in FF 2024 2749 

Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, paru in FF 2024 2750 

 

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

Transfert temporaire d’avoirs de prévoyance des plans 1e à des institutions de libre passage

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

 

Les salariés qui, dans le cadre du 2e pilier, sont assurés dans un plan de prévoyance 1e, qui leur permet de choisir eux-mêmes le niveau de risque de placement, doivent pouvoir transférer temporairement leur avoir de prévoyance à une institution de libre passage en cas de changement d’emploi. Cette possibilité doit s’appliquer dans les situations où ces assurés devraient sinon transférer leur avoir à une institution de prévoyance n’offrant pas le choix de la stratégie de placement. Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation à cet effet la modification de la loi sur le libre passage jusqu’au 30 janvier 2025. Il entend également s’assurer que les avoirs de prévoyance ne restent pas dans des institutions de libre passage lorsque les assurés sont tenus de les transférer dans une caisse de pension.

 

Les employeurs peuvent, pour les parts de salaire dépassant 132’300 francs, assurer leurs employés auprès d’institutions de prévoyance proposant ce que l’on appelle des plans de prévoyance 1e. Ces plans offrent aux assurés la possibilité de choisir entre plusieurs stratégies de placement présentant des niveaux de risque différents.

Si un assuré quitte une telle institution de prévoyance (parce qu’il change d’employeur ou perd son emploi), celle-ci peut lui transmettre la valeur effective de la prestation de sortie. L’assuré supporte alors lui-même une éventuelle perte. Conformément à la loi, la totalité de l’avoir de prévoyance doit en principe être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Aujourd’hui, cette règle s’applique même quand le nouvel employeur ne propose pas de plan de prévoyance 1e. Dans une telle situation, il peut s’avérer difficile pour l’assuré d’espérer compenser une éventuelle perte liée à un plan de prévoyance 1e une fois qu’il entre dans sa nouvelle institution de prévoyance.

 

Les assurés bénéficiant d’un plan 1e devraient se voir accorder le temps de compenser leurs pertes

En septembre 2023, le Parlement a transmis la motion 21.4142 « Protéger l’avoir de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e » au Conseil fédéral pour qu’il la mette en œuvre. Cette motion demande que les assurés concernés aient la possibilité de transférer, pendant deux ans, l’avoir de prévoyance issu d’un plan 1e à une institution de libre passage. En choisissant une institution adéquate, ces assurés pourraient investir leur avoir de prévoyance dans des placements similaires à ceux de leur ancienne institution de prévoyance et, ainsi, tenter de compenser d’éventuelles pertes. Le Conseil fédéral a mis en consultation la modification correspondante de la loi sur le libre passage. Afin de garantir que l’avoir soit transféré de l’institution de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur à l’expiration du délai de deux ans, il faut également réglementer l’échange d’informations entre ces institutions.

Aujourd’hui déjà, il arrive que des avoirs de prévoyance restent dans une institution de libre passage alors qu’ils devraient être transférés à une nouvelle institution de prévoyance. Si les assurés n’indiquent pas à leur nouvelle institution où ils étaient auparavant assurés, les institutions de prévoyance seront désormais tenues de rechercher activement les avoirs des assurés. Si un assuré n’en prend pas lui-même l’initiative, la nouvelle institution de prévoyance devra réclamer le transfert de l’avoir.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.10.2024 consultable ici

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 16.10.2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet de modification de la loi sur le libre passage consultable ici

 

Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 14 octobre 2024 ma contribution «Expertises médicales en assurances sociales – Analyse de la situation actuelle et propositions d’amélioration».

 

Résumé :

Les expertises médicales sont cruciales dans le système suisse des assurances sociales, influençant le droit aux prestations. L’analyse des récentes évolutions, notamment le Développement continu de l’AI en 2022, révèle des enjeux majeurs : qualité des expertises, protection des droits des assurés et sélection des experts. Des questions émergent, comme l’enregistrement sonore des entretiens, les barrières linguistiques et l’impact potentiel de l’IA. Face à ces défis, diverses pistes d’amélioration sont proposées pour renforcer la qualité des expertises et mieux garantir les droits des assurés dans ce domaine en constante évolution.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in Jusletter 14 octobre 2024

 

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

Le Conseil fédéral s’oppose à un financement de l’AVS fondé sur une taxe sur les transactions financières

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté le rapport qu’il a commandé en réponse au postulat concernant le financement de l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières. Ce rapport indique que la Suisse perçoit déjà deux taxes sur les transactions financières, dont le produit est supérieur à celui des taxes existant dans les pays européens de référence. Il souligne également le manque d’efficacité des taxes proposées par rapport à d’autres impôts et leurs limites en termes de recettes supplémentaires potentielles. Le Conseil fédéral estime donc que ces taxes ne se prêtent pas à un financement stable de l’AVS.

En adoptant le postulat 21.3440, le Conseil des États a demandé au Conseil fédéral de montrer dans un rapport la forme qu’il convenait de donner à une taxe sur les transactions financières en Suisse pour garantir le financement de l’AVS à moyen et à long termes.

Les taxes sur les transactions financières peuvent être perçues, par exemple, sur l’émission et le commerce de titres, les opérations sur devises ou les crédits et dépôts liés aux opérations d’intérêts des banques. À l’heure actuelle, il y a deux taxes de ce genre en Suisse, à savoir le droit de timbre d’émission, dont le produit s’élève en moyenne à 250 millions de francs par an, et le droit de timbre de négociation, qui génère en moyenne des recettes de 1,3 milliard de francs par an. En comparaison du produit intérieur brut, les recettes que la Suisse tire de ces deux taxes sont supérieures à celles de l’Espagne, de la France et de l’Italie, qui imposent les transactions sur titres depuis 2012.

Le rapport analyse la pertinence des taxes sur les transactions financières d’un point de vue fiscal (recettes potentielles) et incitatif :

  • Les taxes sur les transactions financières sont perçues sur les restructurations de la fortune. À la différence des impôts généraux sur le revenu, la consommation ou la fortune, elles ne tiennent pas compte de la capacité économique des contribuables et sont donc peu équitables. Elles créent aussi de nouvelles distorsions par rapport à d’autres impôts sur la fortune ou sur le revenu de celle-ci et peuvent nuire à l’attrait de la place économique. Les marchés financiers n’étant qu’en partie liés à une région géographique, la perception d’une taxe sur les transactions financières peut par ailleurs inciter les prestataires de services financiers à quitter la place financière suisse. Dans ce cas, cette taxe ne générerait non seulement aucune recette fiscale, mais elle priverait aussi la Suisse d’une source de création de valeur et, par conséquent, d’autres recettes fiscales.
  • Pour ce qui est notamment des transactions sur titres du marché secondaire (commerce de titres), il s’agit avant tout d’évaluer le caractère incitatif de la taxe et de déterminer si celle-ci contribue à réduire ou à augmenter la volatilité des cours des titres. Une volatilité modérée permet d’atténuer l’incertitude sur les marchés et a un effet positif sur les cotations de titres. Selon des études empiriques, ce genre de taxe diminue toutefois la liquidité du marché et l’efficacité de la formation des prix, tout en augmentant la volatilité et les coûts du capital. La taxe ne se justifie donc pas non plus d’un point de vue incitatif.

En réponse au postulat, le rapport indique cependant comment la Confédération pourrait générer des recettes supplémentaires au moyen de taxes sur les transactions financières sans trop nuire à la compétitivité de la place financière suisse.

  • Dans le domaine du droit de timbre d’émission, il serait théoriquement possible de relever le taux d’imposition, d’abaisser la franchise ou de réintroduire ce droit sur les emprunts et les papiers monétaires. Ces mesures ne feraient toutefois qu’accentuer les inconvénients de l’actuel droit de timbre d’émission.
  • En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la mesure la plus appropriée consisterait à relever le taux d’imposition des titres suisses pour le porter au niveau de celui des titres étrangers. Elle ne serait cependant guère efficace puisque les recettes supplémentaires en découlant atteindraient, selon le rapport, seulement 150 à 200 millions de francs.
  • Du côté des transactions bancaires, la perception d’une taxe sur les nouveaux prêts hypothécaires serait la plus à même de générer un volume important et stable de recettes supplémentaires, car elle favoriserait moins de tentatives de contournement qu’une autre taxe. Elle renchérirait toutefois les hypothèques.
  • Si le franc suisse conserve sa pleine et entière convertibilité, l’introduction unilatérale d’une taxe sur les transactions sur devises risque d’entraîner une délocalisation du commerce de devises. Cette taxe n’entre donc pas en ligne de compte.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral recommande de ne pas utiliser les droits de timbre d’émission et de négociation existants ni de prélever de nouvelles taxes sur les transactions financières pour financer l’AVS. Le rapport confirme à son avis que la perception d’une taxe sur les transactions financières a un potentiel limité en termes de recettes supplémentaires et ne garantit pas un financement stable de l’AVS à moyen et à long termes. De plus, les éventuels revenus supplémentaires seront en partie contrebalancés par des désavantages concurrentiels importants ou un renchérissement considérable des prêts hypothécaires.

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions du 09.10.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 09.10.2024 en réponse au postulat 21.3440 Rieder disponible ici

Postulat 21.3440 Rieder « Financer l’AVS au moyen d’une taxe sur les transactions financières » consultable ici

 

Améliorer l’assistance médico-légale pour les victimes de violence

Améliorer l’assistance médico-légale pour les victimes de violence

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice du 09.10.2024 consultable ici

 

Soucieux de renforcer les prestations d’aide aux victimes de violence domestique et sexuelle, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) le 9 octobre 2024. Il propose d’améliorer l’assistance médicale et de faciliter l’établissement d’une documentation médico-légale. La consultation s’achèvera le 24 janvier 2025.

Toute victime de violence ayant subi une atteinte du fait d’une infraction a droit au soutien prévu par la LAVI. Outre des prestations financières, celle-ci prévoit aussi une assistance médicale et un soutien psychologique. Le Conseil fédéral veut développer l’assistance aux victimes de violence domestique et sexuelle. Lors de sa séance du 9 octobre 2024, il a envoyé en consultation une révision de la LAVI en ce sens. Le Conseil fédéral met ainsi en œuvre plusieurs motions parlementaires (22.3234, 22.3333 et 22.3334).

 

Garantir l’accès à une assistance médico-légale

Les victimes de violence doivent souvent recevoir des soins médicaux immédiatement après les faits. Les lésions doivent en outre pouvoir être constatées et les traces relevées par un médecin légiste aussi rapidement que possible. Il est de ce fait essentiel que les victimes aient facilement accès à une aide d’urgence dispensée par du personnel médical. Selon le projet, les cantons devront donc veiller à ce que les victimes disposent d’une offre suffisante et aient accès 24 heures sur 24 à un service spécialisé. De plus, le Conseil fédéral propose qu’elles puissent avoir un accès gratuit à la documentation médico-légale. Les victimes pourront demander l’établissement d’une documentation médico-légale même si elles ne font pas de dénonciation pénale. Si une procédure est ouverte ultérieurement, cette documentation pourra servir de moyen de preuve. Cette modification pourrait aussi avoir un impact positif sur le nombre de dénonciations et de condamnations pénales.

Pour que ces mesures puissent déployer des effets, il est nécessaire que les victimes soient informées de leurs droits et connaissent l’existence des centres d’aide médicale d’urgence. Le Conseil fédéral propose donc d’inscrire dans la loi une obligation pour les cantons d’assurer une information appropriée sur les prestations de la LAVI.

La consultation sur la modification de la LAVI s’achèvera le 24 janvier 2025.

 

Rapport explicatif du 09.10.2024 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

La présente révision vise à renforcer les prestations de l’aide aux victimes. Elle a pour objectif principal de garantir aux victimes, notamment de violence domestique et sexuelle, un accès à des prestations médicales et médico-légales, ainsi que le droit de demander gratuitement l’établissement d’une documentation médico-légale indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale.

 

Contexte

La présente révision a pour origine les motions 22.3234 Carobbio Guscetti, 22.3333 Funiciello et 22.3334 de Quattro. Leurs auteures demandent au Conseil fédéral de créer les bases légales nécessaires pour mettre en place des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violence domestique et sexuelle.

L’aide aux victimes est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI). Toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par cette loi. Les différentes prestations sont fournies par les centres de consultation LAVI soit directement, soit sous forme d’aides financières lorsque la prestation est fournie par un tiers, notamment pour l’assistance médicale et psychologique.

Dans sa teneur actuelle, la LAVI ne mentionne pas l’assistance médico-légale ni son financement par l’aide aux victimes. En vertu de leurs compétences d’exécution, certains cantons ont cependant déjà mis en place ce type de prise en charge.

 

Contenu du projet

Le projet vise à garantir aux victimes de violence l’accès à des prestations médicales et médico-légales de qualité sur l’ensemble du territoire national. En renforçant cette forme de prise en charge, la révision a en outre pour objectif d’améliorer le recueil des preuves et les possibilités d’exploiter les prélèvements lors d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le taux de dénonciations et de condamnations pénales.

La révision concrétise la notion d’assistance médicale et médico-légale en mentionnant le droit pour toute victime au sens de la LAVI d’obtenir notamment l’établissement et la conservation d’une documentation médico-légale des blessures et des traces. L’assistance médico-légale deviendra ainsi une prestation d’aide aux victimes à part entière.

La présente modification permettra également de clarifier la question du financement de l’assistance médico-légale. À l’instar des autres formes de soutien prévus par la LAVI, les prestations seront financées, de manière subsidiaire, par l’aide immédiate garantie par cette loi. Concrètement, un financement sera possible lorsque les frais ne sont pas pris en charge par d’autres institutions (notamment les assurances sociales) ou lorsqu’ils ne le sont que partiellement (par exemple en cas de franchise ou de quote-part à la charge de l’assuré).

Afin que la victime dispose du temps nécessaire pour décider si elle souhaite qu’une procédure pénale soit ouverte, une nouvelle disposition prévoit que le droit à l’aide aux victimes est indépendant de la dénonciation pénale de l’infraction. Cette modification permettra de lever l’insécurité qui existe aujourd’hui à ce sujet.

Enfin, les cantons seront chargés de veiller à ce que les victimes aient accès à un service spécialisé. La révision favorisera ainsi la mise en place d’une offre répondant à certains critères de qualité dans l’ensemble des cantons, tout en leur laissant une marge de manœuvre suffisamment large en matière d’organisation.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 09.10.2024 consultable ici

Rapport explicatif du 09.10.2024 en vue de l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Avant-projet consultable ici

Tableau comparatif disponible ici

 

Atteinte à l’intégrité en cas de lésion oculaire – Révision de la table 11

Atteinte à l’intégrité en cas de lésion oculaire – Révision de la table 11

 

Article de Dominik Gerber Hostettler/Karen Jäger, in Suva Medical du 30.09.2024 consultable ici

 

Vingt-six ans après sa dernière révision, le tableau IpAI 11 de la Suva, relatif aux lésions oculaires consécutives à un accident, a fait l’objet d’une nouvelle révision afin de tenir compte des progrès de la médecine. Les erreurs mathématiques ont été corrigées, les données concernant la restriction du champ visuel et la diplopie ont été intégrées dans un document, et la lisibilité a été simplifiée.

Situation initiale

La loi fédérale sur l’assurance-accidents de 1984 a introduit le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité en cas de lésions corporelles importantes et persistantes. Dans l’ordonnance d’exécution de cette loi, le Conseil fédéral a défini des valeurs pour certains tableaux cliniques. Sur cette base, la Suva a développé différents tableaux afin d’uniformiser les évaluations correspondantes. Le tableau 11, révisé pour la dernière fois en 1998, concerne les lésions oculaires consécutives à un accident.

Cependant, certaines sections de ce tableau sont désormais obsolètes dans la pratique. Certaines ne semblent plus réalistes d’un point de vue médical, en tenant compte des progrès thérapeutiques et des avancées de la médecine.

De plus, une section comporte des erreurs mathématiques (tableau «Lésions oculaires combinées», dernière page du tableau 11 révisé en 1998), où des atteintes plus graves à la santé se traduisent parfois par une atteinte à l’intégrité plus faible.

En outre, les informations relatives à l’évaluation des atteintes à l’intégrité en cas de diplopie et de restrictions du champ visuel sont présentées de manière très sommaire. En interne, la Suva évaluait ces atteintes sur la base d’une publication élaborée en 1994 (Guide sur les lésions oculaires 1994, ABAS94, publication Suva 2293/5). Cette publication n’a pas été numérisée, ce qui la rendait quasiment inaccessible au grand public et aux experts.

Pour toutes ces raisons, il a été décidé de réviser le tableau 11. Cette révision vise à intégrer les progrès médicaux significatifs réalisés au cours des 25 dernières années, à corriger les erreurs mathématiques et à regrouper dans un seul document les informations concernant les restrictions du champ visuel et la diplopie.

Un autre objectif est de simplifier la lisibilité pour les utilisateurs et utilisatrices moins expérimentés.

Dans l’ensemble, il ne s’agit pas d’une révision complète, car l’évaluation des atteintes ophtalmologiques reste globalement inchangée, avec peu de modifications concernant les atteintes à l’intégrité correspondantes.

 

Réflexions et commentaires relatifs à la révision

Structure du tableau 11

En guise d’introduction, les remarques générales rappellent brièvement les bases juridiques, tandis que les autres sections fournissent des valeurs indicatives pour les atteintes à l’intégrité consécutives à différentes lésions ophtalmologiques, avec, le cas échéant, une brève justification.

 

Révision des paragraphes individuels

Introduction, remarques générales
Cette section présente brièvement les bases légales, à savoir la LAA et l’OLAA, pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité, ainsi que certaines réflexions fondamentales.

La remarque relative aux tableaux de Rintelen, encore présente dans la révision de 1998, a été supprimée. Bien que ces tableaux de 1954 soient intéressants d’un point de vue historique, ils ne sont plus connus ni utilisés dans la pratique actuelle. Les principales réflexions qu’ils contiennent restent valables et ont été intégrées aux connaissances de base en ophtalmologie moderne. Il en va de même pour le Vademecum de la Société Suisse d’Ophtalmologie, qui n’a pas été mis à jour depuis plusieurs décennies et n’est plus disponible.

Il en est de même pour la remarque relative aux lésions préexistantes non assurées. Ces considérations restent valables dans une approche pluridisciplinaire des réflexions générales sur l’atteinte à l’intégrité. La remarque sur les risques de lésions ultérieures est également obsolète. En effet, selon l’art. 36 OLAA, il convient de tenir équitablement compte des aggravations prévisibles.

  1. Diminution unilatérale de la vision

L’indication de la vision de loin est reprise telle quelle de la révision de 1998, bien que la vision ne soit désormais plus exprimée en valeurs décimales (1,0 ; 0,9 ; 0,8 ; 0,7 ; … 0,1 ; 0), mais en échelle logarithmique (1,0 ; 0,8 ; 0,63 ; 0,5 ; … 0,16 ; 0,1 ; 0,08 ; 0,05 ; 0,0). Toutefois, dans la pratique clinique, les indications en échelle décimale sont encore couramment utilisées, et elles sont donc conservées pour l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité. En plus du fait que des valeurs d’atteinte à l’intégrité étaient déjà attribuées dans la révision de 1998 pour des niveaux de vision plus faibles, cette reprise permet d’assurer l’égalité de traitement de tous les cas dans la révision actuelle.

L’objectif est de remédier à une incertitude fréquente dans l’estimation de l’atteinte à l’intégrité. Désormais, on accorde davantage d’importance au potentiel visuel, c’est-à-dire à la vision de loin probablement atteignable avec une correction optimale et après la clôture définitive du cas (voir également les paragraphes «Aphakie» et «Anisométropies»). Il n’est pas rare, dans la médecine des assurances, qu’une nouvelle intervention soit réalisée des années après la clôture du cas et l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité, permettant ainsi de mieux exploiter le potentiel visuel. Par exemple, une cicatrice cornéenne, dont le traitement chirurgical avait été refusé au moment de la clôture (par les médecins traitants ou la personne assurée, par exemple en raison d’un risque jugé trop élevé), peut être opérée ultérieurement si une amélioration des techniques chirurgicales rend l’intervention plus facile, plus sûre et plus fiable. Dans un tel cas, l’atteinte à l’intégrité pourrait alors avoir été nettement surévaluée.

  1. Pseudophakie, aphakie

De nos jours, l’aphakie consécutive à un accident est rarement un état permanent. Dans la grande majorité des cas, la lentille intraoculaire manquante peut être remplacée ultérieurement par une lentille artificielle (implantation de lentille secondaire), parfois plusieurs années après. Il n’est donc plus justifié d’évaluer l’atteinte à l’intégrité séparément pour l’aphakie. Si la clôture administrative du cas est souhaitée, il convient plutôt de présumer une future pseudophakie (implantation d’une lentille artificielle après l’ablation du cristallin) pour estimer l’atteinte à l’intégrité. Si une implantation secondaire n’est pas pertinente ou possible médicalement, notamment en cas d’autres atteintes affectant la vision, l’atteinte à l’intégrité doit être évaluée selon le paragraphe 2 (Diminution unilatérale de la vision) ou le paragraphe 9 (Lésions oculaires combinées). Il est bien entendu possible de déroger à cette prescription avec une argumentation d’expert appropriée, c’est-à-dire en justifiant une autre évaluation de l’atteinte à l’intégrité.

  1. Anisométropies

À partir d’un certain degré, les anisométropies (importantes différences de réfraction entre les deux yeux) ne peuvent plus être corrigées par des lunettes, en principe lorsque la différence dépasse 3,0 dioptries entre les deux yeux. Dans ce cas, le traitement doit être réalisé avec des lentilles de contact ou par une intervention réfractive. Ainsi, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité doit prendre en compte la vision pouvant être obtenue après une correction optimale, conformément au paragraphe 2. Cette prescription peut également être contournée sur la base d’une argumentation d’expert appropriée.

  1. Dommages esthétiques

Les problèmes répartis sur différents paragraphes dans la révision de 1998 ont été regroupés en une seule section. Seuls les cas dûment justifiés donnent lieu à l’estimation d’une atteinte à l’intégrité supplémentaire de plus de 5%. Pour la perte de la vision d’un œil, le législateur fixe une atteinte à l’intégrité de 30% comme atteinte maximale. Par exemple, la fourniture d’une prothèse oculaire doit être évaluée avec une atteinte à l’intégrité de 35% (cela correspond à une cécité unilatérale totale associée à une altération esthétique, atteinte à l’intégrité 30 + 5 = 35%).

  1. Diplopie

La diplopie n’a été prise en compte que de manière sommaire dans la révision de 1998. Afin de préciser l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité, la pratique interne de la Suva s’est référée à la publication 2293/5 de la Suva, le Guide sur les lésions oculaires 1994 (ABAS94), et a procédé à l’estimation de l’atteinte à l’intégrité conformément au chiffre 931. La publication ABAS94 n’a pas été mise à jour et n’a pas de version numérique. C’est pourquoi cette publication n’est plus accessible pour la plupart des utilisateurs et utilisatrices externes de la Suva. L’intégration du graphique correspondant dans le tableau 11 est donc logique.

  1. Restrictions du champ visuel

À l’instar de l’évaluation de la diplopie, l’évaluation des restrictions du champ visuel était également réalisée en interne par la Suva à l’aide du Guide ABAS94. Les valeurs ont été précisées et intégrées dans le tableau 11.

  1. Lésions oculaires combinées

Le tableau «Lésions oculaires combinées» de la révision de 1998 comportait des erreurs et a fait l’objet d’un nouveau calcul ainsi que d’un contrôle par l’actuaire interne de la Suva.

 

Résumé

Les auteurs de la révision de 2024 du tableau 11 ont visé à établir une publication indépendante permettant d’évaluer de manière cohérente les atteintes à l’intégrité sur la base des troubles de la santé ophtalmologiques consécutifs à un accident. Il s’agit d’une part de fournir suffisamment de points de repère, et d’autre part de laisser une marge de manœuvre suffisante aux différentes évaluations d’experts. Les écarts par rapport aux valeurs d’atteinte à l’intégrité dans le tableau 11 peuvent être justifiés par une argumentation d’expert.

La publication ABAS94, utilisée jusqu’à présent en interne à la Suva et quasiment inaccessible aux experts externes, a été intégrée au tableau 11.

On s’est en outre efforcé de mieux tenir compte des progrès de la médecine ophtalmologique. Cela concerne en particulier la meilleure vision atteignable, l’aphakie et l’anisométropie.

Enfin, la révision de 2024 doit fournir une application compréhensible également pour les utilisateurs les moins expérimentés.

 

Article de Dominik Gerber Hostettler/Karen Jäger, in Suva Medical du 30.09.2024 consultable ici

Nouvelle table 11 consultable ici

 

Dominik Gerber Hostettler/Karen Jäger, Integritätsschaden unfallbedingter Augenschäden: Revision Tabelle 11, Suva Medical 30.09.2024, hier abrufbar

 

NB : Notre page «Tables des indemnisations des atteintes à l’intégrité selon la LAA» a été mise à jour.

 

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Si une personne assurée se rend aux urgences hospitalières pour une consultation sans y avoir été adressée par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien, le montant maximal annuel de la quote-part à sa charge sera augmenté de 50 francs. En renforçant la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend décharger les urgences des hôpitaux. La commission ouvre la procédure de consultation sur son avant-projet.

Le projet de modification législative élaboré par la CSSS-N en réponse à l’Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480) prévoit d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quote-part à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes et les enfants. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons. Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64 al. 3bis LAMal.

La commission constate que le recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Afin de réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux et assurer ainsi le bon fonctionnement d’un élément essentiel du système de santé suisse, la commission souhaite introduire une incitation financière. Celle-ci doit pouvoir permettre de détourner les cas bénins des urgences et de les orienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 10 janvier 2025.

 

Rapport explicatif de la CSSS-N 15.08.2024 disponible ici

Champ d’application et exemptions de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières

La réglementation proposée s’applique uniquement aux personnes assujetties à l’AOS. Elle ne concerne pas les patients au bénéfice d’une assurance selon la LAA ou la LAM.

Sont exemptés de l’augmentation du montant maximal de la quote-part les femmes enceintes jusqu’à huit semaines après l’accouchement, les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que les personnes adressées par écrit aux urgences par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien.

Femmes enceintes
Il est prévu d’exempter les personnes enceintes de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. Les prestations de maternité prévues à l’art. 29 al. 2 LAMal sont exonérées de la participation aux coûts dès le début de la grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. a LAMal. Conformément au droit en vigueur, l’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations de diagnostic et de traitement des maladies qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal). La modification de la LAMal [FF 2022 2428] concernant le deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit d’ailleurs de faire débuter cette exception à la participation aux coûts non plus à partir de la 13e semaine de grossesse, mais dès la constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme.

Pour des raisons de sécurité juridique, il est judicieux d’appliquer également, dans ce projet, la même définition du début de grossesse à l’exception de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières.

Enfants
Il est prévu d’exclure les enfants de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. La quote-part applicable aux enfants s’élève à la moitié de celle valable pour un adulte. L’échelonnement selon le groupe d’âge s’effectue d’après l’année de naissance.

Personnes disposant d’une demande écrite
Le projet prévoit de recourir à la demande écrite. À cet égard, la forme écrite ne se réfère pas aux dispositions du CO. Le terme « demande » apparaît pour la première fois dans la LAMal. Dans ce cadre, il ne désigne pas une ordonnance médicale au sens de la loi, mais le transfert par un professionnel (médecin, pharmacien) vers un autre, après un examen ou d’éventuels diagnostics et traitements dans le cadre de son domaine de compétences.

Demande écrite par un médecin
La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) autorise les médecins à poser un diagnostic médical et à proposer un traitement approprié pour traiter un trouble de la santé (art. 8 let. b LPMéd). Conformément à l’art. 25 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend ces prestations en charge pour autant qu’elles soient dispensées par un médecin ou une institution de soins ambulatoires dispensés par un médecin admis à charge de l’AOS (cf. art. 35 al. 2 let. a et n LAMal). Les conditions d’admission pour les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins figurent respectivement aux art. 38 et 39 OAMal. Cela concerne donc également l’évaluation médicale et la demande écrite d’une personne vers les urgences hospitalières. Le remboursement de ces prestations s’effectue conformément aux dispositions légales et aux réglementations tarifaires déterminantes (TARMED).

Demande écrite par le médecin d’un centre de télémédecine
Par «centres de télémédecine», on entend en principe des institutions dirigées par des médecins. D’autres professionnels y travaillent, notamment du personnel infirmier. Conformément aux dispositions légales, la compétence de poser un diagnostic et de transférer les patients vers les urgences hospitalières incombe, toutefois, aux médecins. En ce qui concerne l’admission dans le cadre de l’AOS, les conditions sont les mêmes que celles mentionnées pour les médecins.

Demande écrite par un pharmacien
Selon la LPMéd, les pharmaciens contribuent à la promotion et à la préservation de la santé ainsi qu’à la prévention des maladies. Ils disposent de connaissances de base appropriées concernant le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles de la santé courants (art. 9 let. j LPMéd). Actuellement, la LAMal ne prévoit pas que les pharmaciens fournissent des prestations de diagnostic et de traitement, comme décider d’envoyer un patient aux urgences hospitalières. Par conséquent, l’AOS ne peut pas prendre ces prestations en charge lorsqu’elles sont fournies par des pharmaciens.

 

Responsabilité
Un médecin peut engager à la fois sa responsabilité contractuelle, lorsqu’il faillit à la bonne exécution de son mandat, et sa responsabilité délictuelle, lorsqu’il porte atteinte, dans le cadre du traitement, à un droit absolu du patient.

Pour faire valoir une responsabilité civile, trois conditions doivent être remplies :

  1. Le professionnel de la santé a manqué à son devoir de diligence.
  2. Le patient a subi un préjudice.
  3. Il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et le préjudice subi

Des procédures civiles permettent de déterminer s’il y a eu violation du devoir de diligence (ATF 133 III 121). Il s’agit de déterminer si l’acte ou l’omission du professionnel de la santé peut être considéré comme une négligence dans les circonstances données. Cette situation est similaire à celle où un médecin généraliste ou un pharmacien adresse un patient à un spécialiste. Les mêmes principes de diligence et de responsabilité s’appliquent dans ces cas.

La LPMéd demande expressément que les médecins contractent une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité. Par ailleurs, la FMH les oblige à disposer d’une assurance suffisante couvrant les éventuelles réclamations liées à leur responsabilité civile professionnelle. Un médecin qui exerce sans assurance responsabilité civile professionnelle contrevient donc directement à ses obligations professionnelles.

Les pharmaciens, tout comme les médecins, sont tenus de remplir leur devoir de diligence. En outre, ils sont soumis à l’art. 40 let. h LPMéd, qui exige de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, sauf si cette dernière est régie par le droit de la responsabilité étatique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » consultable ici

Rapport complémentaire de l’Office fédéral de la santé publique du 07.11.2023 à l’intention de la CSSS-N disponible ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre, OFSP, 26.03.2024, disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 15.08.2024 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées seront mieux protégées en cas de rechute

Les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées seront mieux protégées en cas de rechute

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.09.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut mieux protéger les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées. Lors de sa séance du 27 septembre 2024, il a adopté le message relatif à la révision de la loi sur l’assurance-accidents pour mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents ». Cette modification garantit le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents (LAA) dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’un accident survenu lorsque l’assuré était plus jeune et donc pas encore assuré à l’assurance-accidents.

Si une personne qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle est victime d’un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, si elle souffre d’une rechute ou de séquelles liées à cet accident de jeunesse alors qu’elle a intégré le monde du travail, cette personne ne bénéficie pas d’indemnités journalières de la LAA, l’accident initial n’ayant pas été assuré. Cette personne doit donc se tourner vers sa caisse-maladie, qui prend en charge les frais médicaux aux conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La perte de gain est quant à elle assurée par l’employeur, mais pour une durée déterminée.

En réponse à la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents », adoptée par le Parlement, le Conseil fédéral propose de modifier la LAA.  Dorénavant, les rechutes et les séquelles tardives à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans seront considérées comme des accidents non professionnels et donneront droit aux indemnités journalières durant 720 jours au plus. Ce nouveau risque à charge des assureurs présentera un coût maximal estimé à 17 millions de francs par année. Il sera financé par une très légère adaptation des primes LAA.

 

Dans le détail et commentaires des articles par le Conseil fédéral

Nouvel art. 8 al. 3 LAA : « Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident (art. 4 LPGA) qui n’a pas été assuré par la présente loi et qui est survenu avant l’âge de 25 ans sont également réputées accidents non professionnels. L’al. 2 n’est pas applicable. Seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, sont allouées. »

Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident non assuré par la LAA et survenu avant l’âge de 25 ans seront désormais considérées comme des accidents non professionnels. Il découle de cette disposition que tous les accidents qui n’ont initialement pas été pris en charge par un assureur-accidents suisse entrent en considération, qu’ils aient été pris en charge par un assureur-maladie, suisse ou étranger, ou en vertu de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, abrogée en 1996.

Branche d’assurance concernée

Comme il n’existait pas de rapport de travail au moment de la survenance de l’accident, on ne peut logiquement pas comptabiliser les rechutes et autres séquelles tardives comme des accidents professionnels. Si tel était le cas, les employeurs pourraient au surplus se voir prétériter dans le cadre du calcul des primes selon le système dit de la tarification d’expérience, également appelé bonus-malus, alors même qu’ils n’ont absolument aucun lien avec l’accident initial. Les rechutes et autres séquelles tardives doivent donc être considérées comme des accidents non professionnels et il convient de le mentionner expressément.

Définition de la jeunesse

À l’instar de ce qui se pratique dans d’autres lois du domaine des assurances sociales (AVS, allocations familiales ou de formation), la limite de 25 ans a été retenue. L’accident doit donc avoir eu lieu avant le jour du 25e anniversaire.

Cercle des personnes assurées

N’octroyer des prestations en lien avec les événements en question qu’aux personnes également assurées contre les accidents non professionnels, c’est-à-dire travaillant au moins huit heures par semaine auprès d’un même employeur, irait à l’encontre de la motion. La lacune dénoncée ne serait en effet pas complètement comblée. Aussi est-il prévu que les personnes qui sont uniquement assurées contre les accidents professionnels puissent également prétendre à des indemnités journalières en vertu du nouveau droit. Cette solution, qui contrevient certes au principe d’équivalence entre prime et prestation, répond à la volonté du Parlement. Dans le domaine de l’assurance-accidents, d’autres exceptions au principe d’équivalence existent, notamment lorsque les rapports de travail ont duré moins d’une année, puisque le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel et que le gain assuré ne correspond ainsi plus aux primes versées. Logiquement, la nouvelle disposition précise que l’art. 8, al. 2, LAA, qui prévoit que les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, LAA ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels, n’est pas applicable. L’exception prévue à l’art. 7, al. 2, LAA, à savoir que les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail sont réputés accidents professionnels pour les personnes travaillant moins de huit heures par semaine, ne s’applique pas non plus dans le cas présent puisqu’elle concerne les accidents professionnels.

Prestations

La troisième phrase du nouvel al. 3 précise que, conformément à la volonté exprimée par l’auteur de la motion, seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, à savoir les indemnités journalières, sont allouées. La motion demande en effet de «garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune» et donc non assuré par la LAA. Le projet se limite donc à introduire une obligation de verser les indemnités journalières, et aucune autre prestation du catalogue de la LAA. Les soins médicaux continueront ainsi à être pris en charge par l’assurance-maladie, aux conditions de la LAMal, qui a dans la plupart des cas pris en charge l’accident initial. Une éventuelle rente serait quant à elle à la charge de l’assurance-invalidité.

 

Nouvel art. 16 al. 2bis LAA : « L’assuré a également droit à une indemnité journalière dans les cas visés à l’art. 8, al. 3. Le droit naît au moment où la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. En l’absence d’une telle compensation, il naît au début de l’incapacité de travail. Dans tous les cas, il s’éteint lorsque l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou qu’il décède, mais au plus tard après 720 jours. »

L’assuré aura désormais également droit à une indemnité journalière dans les cas de rechutes et de séquelles tardives dont il souffre à la suite d’un accident non assuré par la LAA et survenu avant l’âge de 25 ans. Le droit naît avec le début de l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou dès qu’il décède, mais au plus tard après 720 jours.

Début de l’obligation de prester

Le droit à l’indemnité journalière naît avec le début de l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. L’art. 324a CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, à condition que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois. En présence d’une assurance obligatoire, il doit également garantir le versement des quatre cinquièmes du salaire si la couverture d’assurance est inférieure ou si un délai d’attente est prévu (art. 324b CO). Le salaire n’est donc pas garanti dans tous les cas. Tous les travailleurs ne disposent pas non plus d’une assurance indemnisant la perte de salaire. Afin d’éviter une lacune de la couverture, le début de l’obligation de prester de l’assureur-LAA est donc fixé au moment où débute l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain n’est plus compensée. Dans les cas où la compensation de la perte de gain par un quelconque assureur n’atteint pas 80% du gain assuré au sens de l’art. 17 LAA pour une incapacité totale de travail, l’assureur-LAA verse la différence entre le montant de l’indemnité journalière versé par l’assurance susmentionnée et 80% du gain assuré. Par ailleurs, le délai de carence traditionnel de la LAA (art. 16, al. 2, LAA) ne s’applique pas aux rechutes et autres séquelles tardives initialement non assurées, ce qui correspond à la pratique actuelle pour les rechutes et autres séquelles tardives assurées. Comme plusieurs jours peuvent parfois s’écouler entre la rechute effective, la consultation médicale, le début du traitement et l’incapacité de travail, cette solution s’impose.

Subsidiarité

Le nouveau droit est subsidiaire aux autres sources de perte de gain. L’assuré peut faire valoir son droit à l’indemnité journalière seulement lorsque la perte de gain n’est plus compensée par l’employeur, conformément à l’art. 324a CO, ou par une assurance perte de gain. L’éventuelle compensation par l’assureur-LAA de la différence entre la perte de gain versée par une assurance perte de gain et 80% du gain assuré est réservée.

Fin temporelle de la couverture

Les règles générales de la LAA s’appliquent pour déterminer l’âge jusqu’auquel un travailleur peut prétendre à des prestations en cas de rechute ou de séquelles tardives d’une blessure survenue lorsqu’il était jeune. Toute personne active et assurée peut donc prétendre à ces prestations, même si elle est employée après l’âge de référence de la retraite. Le cercle des personnes concernées correspond aux travailleurs actifs selon les règles générales de la LAA.

Fin de l’obligation de prester

Les règles générales en vigueur dans la LAA (art. 16, al. 2, LAA) prévoient que le droit à l’indemnité journalière s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou lorsque l’assuré décède. Il n’est toutefois pas possible ici de se référer à ces règles générales. En effet, conformément aux objectifs de la motion, le texte du projet se limite à introduire la prise en charge des indemnités journalières. Aucune rente LAA ne sera ainsi versée pour une rechute ou des séquelles tardives initialement non assurées. Le droit à l’indemnité journalière ne peut donc s’éteindre avec le versement d’une rente. Or, si l’assuré ne recouvre pas sa pleine capacité de travail, il paraît impensable que l’assureur verse des indemnités journalières jusqu’au décès de l’assuré. En conséquence, la nouvelle disposition prévoit que les prestations sont versées durant un temps limité, soit 720 jours au maximum par cas annoncé. Cette limite temporelle en cas d’incapacité de travail durable se calque sur les principes en vigueur dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie selon la LAMal. Si la perte de gain est initialement assurée par l’employeur ou par une autre assurance, cette durée de 720 jours est calculée non pas à partir du moment où débute l’incapacité de travail, mais à compter du moment où l’employeur ou l’assurance perte de gain cesse d’octroyer ses prestations. Dans les cas où l’assureur-LAA est appelé à verser la différence entre le montant de l’indemnité journalière de l’assurance susmentionnée et 80% du gain assuré, la durée de 720 jours est calculée à compter du moment où l’assureur-LAA verse le complément. Il s’agit donc d’un versement effectif des indemnités journalières durant 720 jours au plus, par cas annoncé.

Gain assuré déterminant

Le gain déterminant pour le versement de l’indemnité journalière en vertu de l’art. 16, al. 2bis, est celui prévu par les règles générales de la LAA (art. 15 LAA). Le gain déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci. L’art. 23, al. 8, OLAA, prévoit que ce gain ne saurait être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale. L’ordonnance d’application précisera que cette disposition s’applique par analogie dans les cas visés à l’art. 8, al. 3, de la loi.

Examen du lien de causalité

L’examen du lien de causalité, à l’instar de ce qui s’applique en général dans la LAA, doit être effectué par l’assureur-LAA auquel le cas a été annoncé. Cet examen classique doit permettre de déterminer si l’assureur est compétent pour prendre le cas en charge.

Financement

L’art. 92, al. 1, LAA prévoit que les primes se composent d’une prime nette correspondant aux risques et de différents suppléments. Les assureurs LAA devront donc intégrer le risque découlant du nouveau droit dans leurs calculs afin de fixer une prime conforme à l’état actuel des risques. Il en découlera une très légère augmentation des primes.

Coordination avec l’assurance-invalidité et l’assurance-chômage

La naissance du nouveau droit introduit par le présent projet ne remet pas en cause les règles générales en vigueur dans la LAA qui régissent la coordination entre les différentes branches d’assurance. Ainsi, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, de paternité, de prise en charge ou d’adoption selon la LAPG (art. 16, al. 3, LAA). S’agissant de la coordination avec la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI), l’assurance-accidents verse la prestation entière si l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50% et la moitié de la prestation si elle est supérieure à 25% mais inférieure ou égale à 50%. Une incapacité de travail de 25% ou moins ne donne pas droit à une indemnité journalière (art. 25, al. 3, OLAA).

 

Dispositions transitoires relatives à la modification du xx.xx.xxxxx

1 En cas de rechutes ou séquelles tardives survenues avant l’entrée en vigueur de la modification du … pour lesquelles l’employeur ou une assurance continue de verser une compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail après l’entrée en vigueur de cette modification, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît dès que la perte de gain n’est plus compensée.

2 Si, à l’entrée en vigueur de la modification du …, l’assuré n’a pas droit à une compensation de la perte de gain de la part de son employeur ou d’une assurance, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît à l’entrée en vigueur de cette modification.

Les rechutes survenues à compter de l’entrée en vigueur des modifications liées aux art. 8, al. 3, et 16, al. 2bis, LAA engendreront un droit à l’indemnité journalière.

Il en ira de même si une rechute ou séquelle tardive survient avant l’entrée en vigueur de la modification, mais que la compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail par l’employeur ou une assurance perte de gain ne prend fin qu’après son entrée en vigueur. Dans ce cas de figure, le droit à l’indemnité journalière naît dès que la perte de gain n’est plus compensée par l’employeur ou une assurance perte de gain et s’éteint au plus tard 720 jours après la fin de cette compensation.

Dans les cas où la compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail par l’employeur ou une assurance perte de gain a pris fin avant l’entrée en vigueur de la modification mais que l’incapacité de travail se poursuit, le droit à l’indemnité journalière naît à l’entrée en vigueur de la modification et s’éteint au plus tard après 720 jours. Il en va de même s’il n’existait pas de compensation de la perte de gain.

Les rechutes donnant lieu à une incapacité de travail, et donc à une compensation de la perte de gain par l’employeur ou une assurance perte de gain se terminant avant l’entrée en vigueur des modifications, n’engendrent aucun droit à l’indemnité journalière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.09.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 27.09.2024 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accident consultable ici

Modification de la LAA consultable ici

Condensé des résultats de la procédure de consultation (rapport sur les résultats) consultable ici

 Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay)» consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 28 mars 2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» paru in FF 2018 2407

Le persone che subiscono un infortunio prima di essere assicurate saranno più tutelate in caso di ricaduta, comunicato stampa dell’UFSP del 27.09.2024 disponibile qui

Besserer Schutz für vor dem Versicherungsalter verunfallte Personen mit Rückfällen oder Spätfolgen, Medienmitteilung des BAG vom 27.09.2024 hier abrufbar