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Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans son arrêt 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 – Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Tribunal fédéral considère qu’une agression sexuelle, a fortiori en situation de soumission chimique, pourtant dénoncée et reconnue, ne pouvait pas être qualifiée d’accident au sens de l’art. 4 LPGA. L’impact de cette jurisprudence est lourd pour les victimes concernées : pas d’indemnités journalières, pas de prise en charge de l’examen médical (art. 10 LAA).

Selon le TF, le fait d’être inconsciente au moment de l’agression et de ne pas avoir de souvenir de l’acte permettait de considérer que ce n’est pas un accident. Certaines violences sexuelles, vu leur effet traumatisant, empêchent les victimes d’en avoir un souvenir immédiat. La jurisprudence du TF en déduit qu’il ne s’agit alors pas d’un « événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée » (ce qui permettrait de qualifier d’accident les traumatismes qui sont engendrés par l’agression). Le motif invoqué par le TF est très choquant : c’est parce que la personne n’en a d’abord pas le souvenir que le TF considère que l’agression est « hors de sa présence » et ainsi qu’une condition fait défaut pour qualifier le cas d’accident. L’argument tiré des premières déclarations (lesquelles font foi sur les autres) témoigne d’une grande méconnaissance de la problématique des violences sexuelles (les souvenirs reviennent ensuite, par bribes), et en particulier en cas de soumission chimique.

Dans ces conditions, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Le Conseil fédéral considère-t-il comme important que la LAA et l’OLAA permettent une prise en charge uniforme par l’assurance-accident des victimes de violences sexuelles?
  2. Comment le CF évalue-t-il l’évolution de la pratique depuis l’arrêt 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 du Tribunal fédéral?
  3. Le CF reconnaît-il l’effet traumatique des violences sexuelles sur les victimes et l’importance de prendre en compte cet aspect des violences sexuelles dans la mise en œuvre de la LAA et de l’article 4 LPGA?
  4. Selon le CF, la soumission chimique peut-elle permettre la qualification d’accident?
  5. Le CF est-il prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme par l’assurance-accident des victimes de violences sexuelles?

 

Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

L’article 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit que, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. De façon générale, le Tribunal fédéral a toujours retenu que le viol ou la contrainte sexuelle pouvait déclencher une réaction immédiate de peur et d’effroi et était constitutif d’un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d’accident. Dans l’arrêt mentionné dans l’interpellation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé, en se basant sur une jurisprudence constante, que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Les juges ont rappelé que, pour qu’un accident au sens juridique du terme existe en cas d’atteinte à la santé psychique due à choc émotionnel, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ».

Le Tribunal cantonal avait estimé que l’événement avait déclenché chez l’assurée une réaction immédiate de peur et de terreur et a donc eu un impact soudain sur son psychisme, ce qui implique l’admission d’un événement traumatisant extraordinaire répondant à la définition d’un accident. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral, tout en admettant que l’assurée a été victime d’une agression sexuelle, a pour sa part nié l’existence d’un accident. Il a estimé que, l’assurée n’ayant pas pris conscience de l’incident immédiatement, la condition de l’immédiateté n’était pas remplie. L’interprétation du Tribunal fédéral a donc été différente de celle du Tribunal cantonal.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l’interpellation :

  1. Le cadre légal actuel prévoit que la législation sur l’assurance-accidents s’applique, lorsque l’événement à l’origine de l’affection remplit les critères constitutifs de la notion juridique d’accident. La grande majorité des cas de violences sexuelles remplissent ces critères.
  2. L’arrêt dont fait mention l’interpellation n’a pas impliqué de changement de jurisprudence. Il confirme au contraire une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d’influences soudaines sur le psychisme dues à la peur. En ce sens, le Conseil fédéral n’a pas constaté de changement de pratique.
  3. Le Conseil fédéral reconnait le traumatisme des victimes de violences sexuelles. Il estime fondamental qu’elles puissent être reconnues comme telles et prises en charge par les différents organes compétents en la matière, comme les centres dépendants de la loi fédérale sur les victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Le Conseil fédéral reconnait l’importance de la prise en charge par l’assurance-accidents des conséquences des violences sexuelles.
  4. La détermination du caractère accidentel d’un événement s’effectue au cas par cas, en fonction des circonstances. Le Conseil fédéral estime que, de façon générale, la présence d’une soumission chimique ne doit pas forcément exclure l’existence d’un accident au sens juridique du terme.
  5. En l’état actuel du droit, les conséquences des violences sexuelles peuvent aujourd’hui être prises en charge par l’assurance-accidents, si l’événement à l’origine des affections répond aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident. Cela étant, le Conseil fédéral examinera si et comment les bases juridiques peuvent être adaptées afin que le viol soit toujours également reconnu comme un accident en cas de «soumission chimique».

 

Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025 consultable ici

 Ma traduction de l’arrêt du TF 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 disponible ici

Un article sera prochainement rédigé par mes soins au sujet de cet arrêt.

 

EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement – Prise de position de l’OFAS

EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement – Prise de position de l’OFAS

 

Prise de position de l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166 ch. 1152 (consultable ici)

 

En principe, une personne assurée qui a déjà acquis la propriété d’un premier logement au moyen de l’EPL et qui l’a mis en location ultérieurement ne peut plus acquérir la propriété d’un nouveau logement au moyen de l’EPL, sauf si elle revend son premier logement ou rembourse son premier retrait EPL.

Suite à des questions, l’OFAS apporte la précision suivante :

Lorsqu’une personne assurée a déjà effectué un premier retrait EPL pour acquérir la propriété de son logement et qu’elle a mis en location celui-ci ultérieurement tout en restant propriétaire, il n’y a en principe pas d’obligation de rembourser le montant de ce premier retrait, comme indiqué dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 55 ch. 329 p. 12, n° 135 ch. 889 p. 7 et n° 157 ch. 1073 p. 4.

Toutefois, si la personne assurée souhaite acquérir la propriété d’un nouveau logement, elle ne pourra en principe plus recourir à l’EPL, sauf si elle revend son premier logement et qu’elle réinvestit le produit de la vente dans un délai de 2 ans dans un nouveau logement en propriété (art. 30d al. 4 LPP). Si la personne ne souhaitait pas revendre son premier logement, elle pourrait alors rembourser par ses propres moyens financiers le montant de son premier retrait EPL. En cas d’achat-revente dudit logement, il faut radier la mention de la restriction du droit d’aliéner existante dans le registre foncier et y saisir celle liée au nouveau bien. Au-delà de ce délai de 2 ans après la vente du premier logement, la personne assurée devra procéder au remboursement du premier retrait EPL grâce au produit de cette vente immobilière.

En effet, l’EPL ne peut pas servir à financer l’acquisition de deux ou plusieurs objets immobiliers mais doit servir uniquement à financer l’acquisition d’un seul logement (art. 1 al. 2 OEPL) pour ses propres besoins (art. 30c al. 1 LPP et 4 OEPL). Sinon, il y aurait le risque que l’EPL ne serve plus à financer l’accession à la propriété du logement occupé personnellement par l’assuré et sa famille mais qu’il soit utilisé à des fins purement lucratives par l’acquisition et la mise en location de différents biens immobiliers. Le présent cas de mise en location d’un premier logement suivi de l’acquisition d’un nouveau logement est donc différent du cas « simple » (objet des Bulletins susmentionnés) où la personne se limite seulement à mettre en location le logement dont elle reste propriétaire, cela sans envisager une nouvelle acquisition immobilière au moyen de l’EPL et sans exclure la possibilité de retourner habiter dans ce même logement.

 

Prise de position de l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166 ch. 1152 (consultable ici)

 

Progression des salaires nominaux de 1,8% en 2024 et hausse des salaires réels de 0,7%

Progression des salaires nominaux de 1,8% en 2024 et hausse des salaires réels de 0,7%

 

Communiqué de presse de l’OFS du 22.04.2025 disponible ici  

En 2024, l’indice suisse des salaires nominaux a enregistré une hausse moyenne de 1,8% par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 104,2 points (base 2020 = 100). Avec une inflation annuelle moyenne de +1,1%, les salaires réels ont progressé de 0,7%, s’établissant à 97,6 points (base 2020 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Pour la pratique quotidienne, vous trouverez les divers tableaux sur notre page Evolution des salaires.

 

Communiqué de presse de l’OFS du 22.04.2025 disponible ici  

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’harmonisation des prestations dans le régime des allocations pour perte de gain

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’harmonisation des prestations dans le régime des allocations pour perte de gain

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.04.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend harmoniser les prestations du régime des allocations pour perte de gain (APG) afin de mieux les adapter à l’évolution de la société. Initialement conçu pour compenser le manque à gagner des soldats astreints au service militaire, ce régime a progressivement été élargi à d’autres situations de perte de revenu liées à la parentalité. Il couvre notamment les congés après une naissance ou une adoption, ainsi que le congé de prise en charge destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Lors de sa séance du 16 avril 2025, le Conseil fédéral a adopté son message à l’intention du Parlement.

Ces dernières années, diverses interventions parlementaires ont été déposées dans le but d’unifier le régime des APG. Actuellement, les mères, les pères, les épouses des mères, les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé et les parents adoptifs ne bénéficient pas des prestations accessoires des APG (allocations pour enfants, allocations d’exploitation et allocations pour frais de garde), contrairement aux personnes effectuant un service militaire, civil ou de protection civile. Afin de remédier à ces disparités, le Conseil fédéral a élaboré un projet de modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoyant quatre mesures :

  • Harmonisation des prestations
    Actuellement, certaines prestations telles que l’allocation d’exploitation, l’allocation pour frais de garde et l’allocation pour enfant ne sont versées qu’aux personnes qui effectuent un service. Il est prévu que l’allocation d’exploitation, qui vise à couvrir une partie des frais fixes des indépendants pendant leur période de service, soit étendue à l’ensemble des bénéficiaires du régime des APG exerçant une activité indépendante. Cela les aidera ainsi à faire face à leurs charges pendant leur congé. Selon le projet, l’allocation pour frais de garde sera également maintenue et élargie à l’ensemble des bénéficiaires du régime des APG qui en remplissent les conditions. L’allocation pour enfant sera quant à elle supprimée. Instituée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), cette allocation n’est plus nécessaire. Elle entraîne une surindemnisation, puisque chaque enfant ouvre déjà droit à une allocation selon la LAFam, indépendamment de la situation professionnelle ou personnelle du parent.
  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
    Actuellement, si un nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, l’allocation de maternité peut être prolongée. En revanche, aucune disposition similaire n’existe en cas d’hospitalisation prolongée de la mère, bien qu’elle ne soit alors pas en mesure de s’occuper de son enfant. Le projet prévoit que l’allocation de maternité puisse être prolongée pour la durée effective de l’hospitalisation de la mère, jusqu’à un maximum de 56 jours, comme c’est déjà le cas lorsque c’est le bébé qui est hospitalisé.
  • Maintien du droit à l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant
    Actuellement, le droit à l’allocation à l’autre parent qui indemnise le congé pris par le père ou par l’épouse de la mère s’éteint si le nouveau-né décède. Le projet prévoit que le père resp. l’épouse de la mère garde son droit si le nouveau-né décède à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent.
  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant
    Si un enfant doit être hospitalisé pendant au moins quatre jours, l’un de ses parents peut interrompre son activité professionnelle et bénéficier de l’allocation de prise en charge pour la durée de l’hospitalisation. Une fois l’enfant de retour à domicile, cette allocation pourra être prolongée jusqu’à trois semaines supplémentaires si un certificat médical atteste de la nécessité d’une prise en charge parentale durant la convalescence. L’allocation ne peut toutefois être octroyée que pour 98 jours au maximum, hospitalisation et convalescence comprises.

Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles du régime des APG, sans source de financement additionnelle.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.04.2025 consultable ici

Message du 16.04.2025 concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Harmonisation des prestations dans le régime des APG) publié in FF 2025 1528 

Harmonisation des prestations dans le régime des APG, Rapport sur les résultats de la consultation, 16.04.2025, disponible ici

Modification de la LAPG et du CO (art. 329f, 329g, 329i et 336c CO) publiée in FF 2025 1529 

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

 

Avis du Conseil fédéral paru in FF 2025 1042

 

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative parlementaire 18.455 « Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties » et recommande de ne pas entrer en matière sur le projet.

Le Conseil fédéral estime que le système actuel de détermination du statut (salarié ou indépendant) en droit des assurances sociales est adéquat et flexible. Il permet de couvrir toutes les formes d’activité et de s’adapter à l’évolution du marché du travail, y compris l’économie numérique. Par exemple, il est désormais possible d’effectuer une demande de reconnaissance de l’activité indépendante par le biais d’un formulaire en ligne (www.independants-suisse.ch), ce qui simplifie considérablement le processus.

Selon le Conseil fédéral, la prise en compte systématique de la volonté des parties pour déterminer le statut, comme le propose la majorité de la commission, poserait plusieurs problèmes :

  • Incompatibilité avec le droit public : Le droit des assurances sociales relève du droit public et les critères de détermination du statut doivent rester objectifs. Il ne peut être du ressort des administrés de décider eux-mêmes de leur statut et des obligations qui en découlent.
  • Risque d’insécurité juridique : La volonté des parties est un concept subjectif, difficile à déterminer clairement, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique.
  • Affaiblissement de la protection sociale : Il y a un risque de privilégier le statut d’indépendant au détriment de la protection sociale des travailleurs. Le droit des assurances sociales ne peut pas l’ignorer, compte tenu de l’impact qu’une lacune de couverture peut avoir sur la collectivité publique (prestations complémentaires, aide sociale).
  • Incompatibilité avec le droit du travail : La mesure proposée serait incompatible avec le droit du travail où la volonté des parties n’est pas un critère déterminant.
  • Divergence avec les tendances internationales : Le projet ne tient pas compte des évolutions au niveau de l’UE, qui tend à renforcer la protection des travailleurs des plateformes numériques (présomption légale réfragable en faveur d’une activité salariée). Selon la directive de l’UE, la détermination du statut se fonde sur les faits constatés et ne tient pas compte de la désignation du statut par les parties concernées.

Le Conseil fédéral rejette également la proposition de la minorité de la commission, estimant qu’elle ne résoudrait pas les problèmes évoqués et affaiblirait aussi la sécurité juridique.

Concernant la proposition de soutenir les indépendants dans leurs démarches liées à l’obligation de cotiser, le Conseil fédéral estime qu’une adaptation du cadre légal n’est pas nécessaire, car des solutions existent déjà.

En conclusion, le Conseil fédéral considère que le projet fragiliserait le cadre légal actuel, nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait la position des travailleurs. Il ne voit donc pas la nécessité de légiférer dans ce domaine.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025 paru in FF 2025 1042

Cf. également Rapport de la CSSS-N du 14.02.2025

 

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

 

La distinction entre salarié et indépendant est très importante en droit des assurances sociales. Elle a un impact sur l’obligation de payer des cotisations sociales et sur la protection sociale des travailleurs. Le système actuel pour déterminer si une personne exerce une activité lucrative indépendante est à la fois clair et flexible car il est basé sur des critères objectifs. C’est l’avis adopté par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 mars 2025 en réponse à un rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

Le rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité indépendante en tenant compte de la volonté des parties». Pour déterminer le statut d’une personne exerçant une activité lucrative, l’initiative demande de tenir compte non seulement du degré de subordination et du risque entrepreneurial, mais également de la volonté des personnes concernées, et d’adapter en conséquence la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par ce biais, l’initiative entend faciliter le développement économique.

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle offre une sécurité juridique suffisante. La distinction faite par le droit de la sécurité sociale entre les travailleurs indépendants et les salariés est suffisamment flexible. Les cas litigieux sont rares; plus de 90% des demandes de statut d’indépendant sont acceptées. Le libre développement économique n’est freiné ni par les lois sur les assurances sociales en général, ni par la distinction entre travailleurs salariés et indépendants en particulier. Le Conseil fédéral estime que la prise en compte systématique de la volonté des personnes concernées fragiliserait inutilement le cadre légal. Il nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait fortement la position des travailleurs qui sont la partie contractante la plus faible. De plus, le système actuel a fait ses preuves et sa mise en œuvre ne cesse d’être optimisée. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de légiférer dans ce domaine et est donc favorable au statu quo.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

Avis du Conseil fédéral sur le Rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national disponible ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 février 2025 paru in FF 2025 713

 

Cotisations AVS: le Conseil fédéral adopte des améliorations pour les bas salaires et les indépendants cessant leur activité (bénéfice de liquidation)

Cotisations AVS: le Conseil fédéral adopte des améliorations pour les bas salaires et les indépendants cessant leur activité (bénéfice de liquidation)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral renforce la prévoyance vieillesse des bas salaires et améliore la situation des indépendants après cessation de leur activité. Dans les secteurs de la culture et des médias, où les emplois de courte durée à des salaires minimes sont fréquents, l’exemption de cotisation à l’AVS ne s’appliquera plus, garantissant ainsi une meilleure prévoyance aux travailleurs concernés. De leur côté, les indépendants bénéficieront d’un allégement lorsqu’ils réalisent un bénéfice en liquidant leur entreprise et ne seront plus soumis au cours habituel des intérêts moratoires. Ces modifications du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ont été décidées par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 mars 2025 et entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Dans l’AVS, une exemption de cotisation s’applique aux personnes qui n’exercent une activité salariée que sporadiquement et pour un faible revenu. Les salaires de moins de 2500 francs (état 2025) par année civile et par employeur ne sont ainsi pas soumis à cotisation. Toutefois, dans certains secteurs, il est fréquent que des assurés gagnent leur vie en enchaînant des emplois de courte durée auprès de différents employeurs. C’est notamment le cas des personnes employées par des ménages privés et de celles travaillant dans la culture ou les médias. Le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) dresse déjà une liste des secteurs auxquels l’exemption de cotisation pour les salaires de minime importance ne s’applique pas. L’objectif est que les assurés changeant souvent d’employeur et d’engagement bénéficient d’une couverture suffisante. Cette liste sera mise à jour avec l’ajout des entreprises de design, des musées, des médias et des chœurs. Cette modification s’inscrit notamment dans le contexte du rapport «La sécurité sociale des acteurs culturels en Suisse», rédigé en réponse au postulat Maret 21.3281.

 

Protection contre les intérêts moratoires injustifiés en cas de liquidation d’entreprise

Les personnes exerçant une activité indépendante déclarent à leur caisse de compensation le revenu qu’elles s’attendent à réaliser durant l’année en cours. Sur cette base, la caisse de compensation prélève des acomptes de cotisations. Le décompte définitif n’est établi qu’ultérieurement, lorsque l’autorité fiscale a établi le revenu de la personne concernée et l’a communiqué à la caisse de compensation. En principe, l’AVS prélève un intérêt moratoire lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues. Les assurés disposent toutefois d’un an pour corriger leur déclaration de cotisations. Si un indépendant ferme son entreprise et réalise un bénéfice de liquidation, celui-ci est également soumis à cotisation. Comme il est difficile d’estimer son montant à l’avance, la différence entre les cotisations effectivement dues et les acomptes déjà versés est souvent nettement supérieure à 25%, ce qui peut engendrer des intérêts moratoires élevés. Pour éviter cette situation, l’indépendant devra informer la caisse de compensation du bénéfice réalisé grâce à la liquidation au plus tard jusqu’à la fin de l’année qui suit. Il n’aura par conséquent pas besoin de verser des intérêts moratoires sur ce bénéfice.

L’introduction de ces deux mesures dans le RAVS a fait l’objet d’une consultation publique du 15 mai au 5 septembre 2024. La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

Rapport explicatif du 21.03.2025, Perception des cotisations AVS – revenu de minime importance et intérêts moratoires, disponible ici

Modifications du RAI consultable ici

 

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

Le National ne veut pas chambouler le système de retraite pour l’instant. Il a refusé de donner suite mercredi, par 99 voix contre 90, à une initiative parlementaire de Céline Amaudruz (UDC/GE) demandant d’abandonner l’âge fixe de la retraite pour prendre en compte les années de cotisation.

Le texte de la Genevoise proposait de compter les années de cotisation dès 17 ans pour autant qu’elles proviennent d’un véritable emploi. La législation actuelle fixe l’âge légal de retraite à 65 ans, soit 44 années après le début l’obligation de cotiser qui commence le 1er janvier suivant l’âge de 20 ans révolus.

Cette proposition permettrait à des travailleurs ayant commencé à travailler tôt dans la vie de toucher plus vite une rente AVS pleine, dès 62 ans. Cela concerne notamment les professions pénibles. Il s’agit de justice sociale, a relevé Mme Amaudruz. Cela revaloriserait aussi la formation duale.

La majorité a préféré attendre les explications du Conseil fédéral à sa demande de prendre en compte la durée de l’activité professionnelle pour fixer l’âge de la retraite. Un rapport est prévu dans le cadre des travaux de la prochaine réforme de l’AVS. Cette initiative arrive au mauvais moment, a estimé Valérie Piller-Carrard (PS/FR) pour la commission.

Certains soulignent en outre que la pénibilité au travail n’est pas forcément liée à une entrée précoce sur le marché du travail. Et les personnes avec des lacunes de cotisation pourraient être disproportionnellement pénalisées.

UDC et PLR pour

Le texte de la Genevoise prévoyait que les années de cotisation entre 18 et 21 ans ne soient prises en compte que si le salaire des personnes atteint au moins 120% de la rente simple maximale AVS. Avec un tel seuil, peu de personnes qui commencent à travailler tôt pourraient au final partir à la retraite plus tôt, les rémunérations pendant l’apprentissage et en début de carrière étant généralement basses, a relevé Thomas Rechsteiner (Centre/AI) pour la commission.

L’udc et le PLR estimaient au contraire que l’initiative permettrait de flexibiliser l’âge de départ à la retraite tout en permettant de prendre en compte la pénibilité du travail. Le texte laissait aussi assez de marge de manoeuvre pour définir un système qui tienne en compte différents parcours de vie, en ajustant notamment au mieux la durée de cotisation de référence ou les montants de cotisation minimaux.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Initiative parlementaire Amaudruz 24.408 «Remplacer la notion d’âge de la retraite par celle d’années de cotisation. Un pas adapté vers une retraite socialement plus juste» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 21.06.2024 sur l’initiative parlementaire Amaudruz 24.408 disponible ici

 

Primes maladie: la franchise minimale va augmenter en Suisse

Primes maladie: la franchise minimale va augmenter en Suisse

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

La franchise minimale dans l’assurance maladie va augmenter. Le National a soutenu mercredi, par 118 voix contre 70, une motion UDC du Conseil des Etats qui propose une adaptation à l’évolution des coûts de la santé. Il a déjà accepté en décembre une motion semblable.

Le gouvernement avait été forcé de légiférer en ce sens en 2019. Il avait développé un concept qui ne concerne pas les enfants. Toutes les franchises des adultes devaient grimper de 50 francs dès que les coûts bruts moyens par assuré dépassaient treize fois la franchise ordinaire.

L’udc, qui avait retourné sa veste lors du vote final, et la gauche s’étaient alliés pour enterrer le projet. Un revirement qui avait agacé.

Aujourd’hui, l’UDC estime justifié d’augmenter le montant de la franchise minimale et de l’adapter périodiquement. La hausse de la franchise et le mécanisme d’adaptation devront être modérés, afin que la même franchise puisse être choisie pendant plusieurs années et que la stabilité du système soit garantie, a expliqué Cyril Aellen (PLR/GE) pour la commission. Comme dans le projet précédent, les franchises des enfants ne seront pas soumises au mécanisme.

Sensibiliser aux coûts

La franchise minimale n’a plus été augmentée depuis 2004, contrairement aux coûts de la santé, a souligné la co-rapportrice Diana Gutjahr (UDC/TG). Une hausse de la franchise permettrait de renforcer la responsabilité individuelle et la sensibilité aux coûts au sein de la population.

Cela inciterait celle-ci à changer de comportement, selon la Thurgovienne. Elle a encore relevé que la modification ne concernerait pas les bénéficiaires des prestations complémentaires ou de l’aide sociale, qui pourront continuer à demander un remboursement de leurs primes.

Vision « simpliste »

La gauche, suivie par quelques élus du Centre, du PVL et de l’UDC, s’est opposée au texte. Brigitte Crottaz (PS/VD) a estimé que c’était « simpliste » de penser qu’une hausse de la franchise permettrait une baisse des coûts de la santé. Cette augmentation ne ferait qu’aggraver les inégalités.

Les personnes qui choisissent la franchise la plus basse le font parce qu’elles n’ont pas le choix, parce qu’elles sont atteintes dans leur santé, a avancé Mme Crottaz, citant les personnes âgées ou les malades chroniques. Ces personnes paient déjà plus maintenant. La Vaudoise a encore rappelé la courbe exponentielle des primes depuis 20 ans, ce qui grève le budget des ménages, « bien plus que dans tous les pays qui nous entourent ».

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider était favorable au texte, bien qu’elle se soit montrée consciente du poids des primes sur les assurés. Les hausses devront rester modérées et intervenir à des intervalles raisonnables pour rester supportables. Il faudra aussi prendre en compte les assurés qui renoncent déjà aujourd’hui à consulter en raison des coûts à assumer.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Motion Friedli 24.3636 «Adapter la franchise minimale aux conditions réelles» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 16.01.2025 sur la motion Friedli 24.3636 disponible ici

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici