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Le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures contre la hausse des coûts de la santé

Le Conseil fédéral prend de nouvelles mesures contre la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 19.08.2020 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend réduire la charge que les primes font peser sur les ménages en Suisse. Lors de sa séance du 19.08.2020, il a adopté un deuxième volet de mesures visant à poursuivre l’amélioration des soins médicaux et à freiner l’augmentation des coûts de la santé. Le potentiel d’économies s’élève à près d’un milliard de francs. La consultation prendra fin le 19.11.2020.

En adoptant ce deuxième volet de mesures, le Conseil fédéral met en œuvre sa décision du 20.05.2020 de présenter un contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses – Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » du Parti démocrate-chrétien (PDC).

L’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) constitue la mesure centrale du projet du Conseil fédéral. Pour ce faire, la Confédération et les cantons définissent chaque année dans quelle mesure les coûts peuvent augmenter, par exemple pour les soins hospitaliers stationnaires, les traitements médicaux ambulatoires ou les médicaments. Les principaux acteurs sont donc impliqués, car ce sont eux qui déterminent en premier lieu quelles mesures doivent être prises lorsque les objectifs ne sont pas respectés. Toutefois, les patients ont en tout temps accès à toutes les prestations de l’AOS. À l’heure actuelle, des réflexions systématiques sur la croissance des coûts appropriée dans chaque domaine font défaut. L’objectif de maîtrise des coûts améliore la transparence, renforce la responsabilité et réduit les prestations inutiles d’un point de vue médical.

L’objectif de maîtrise des coûts répond aux demandes formulées dans l’initiative du PDC pour un frein aux coûts et indique en outre comment atteindre les objectifs de croissance fixés sans devoir rationner les prestations nécessaires d’un point de vue médical.

 

Améliorer la coordination

En outre, le Conseil fédéral souhaite introduire trois mesures pour renforcer la coordination, pour éviter les traitements inutiles et, ainsi, pour améliorer la qualité des soins. Toutes les personnes en Suisse doivent choisir un premier point de contact auquel elles peuvent s’adresser dans un premier temps en cas de problème de santé. Il peut s’agir, par exemple, d’un médecin de famille, d’un cabinet HMO ou d’un centre de télémédecine. Ces points de contact conseillent les patients, les traitent eux-mêmes ou les adressent à un spécialiste. Les modèles avec choix limité des fournisseurs de prestations, comme celui du médecin de famille, ont fait leurs preuves et sont aujourd’hui largement acceptés.

Les réseaux de soins coordonnés représentent la deuxième mesure visant à renforcer la qualité des soins. Des spécialistes issus de différentes professions de la santé se regroupent et proposent un accompagnement médical coordonné. Ces réseaux profitent avant tout aux patients souffrant de plusieurs maladies chroniques (diabète, maladies cardiaques, arthrose), qui sont accompagnés par des professionnels tout au long de la chaîne de traitement. À l’heure actuelle, les nombreuses interfaces et le manque de structure dans les mesures isolées entraînent une charge supplémentaire et des erreurs médicales. En outre, les programmes coordonnés auxquels participent différents spécialistes tout au long du traitement permettent d’améliorer les soins et de les rendre plus efficaces, par exemple pour certaines maladies chroniques comme le diabète ou pour des programmes de prévention contre le cancer du côlon. Le Conseil fédéral souhaite régler les conditions de prise en charge des coûts de ces programmes de prise en charge des patients.

 

Modèles de prix pour les médicaments

Enfin, le Conseil fédéral souhaite garantir un accès rapide et le plus avantageux possible aux médicaments innovants et coûteux. À cet effet, il s’agit de fixer au niveau de la loi la pratique actuelle consistant à prévoir des conventions avec les entreprises pharmaceutiques (« modèles de prix »). Dans ce cadre, celles-ci doivent rembourser aux assureurs une partie des coûts. Des modèles de prix avec restitution sur le prix, sur le volume du chiffre d’affaires ou en raison d’un manque d’effets sont notamment fixés.

Le volet comprend encore d’autres mesures : examen différencié de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des médicaments, des analyses ainsi que des moyens et appareils ; introduction de tarifs de référence équitables pour garantir la concurrence entre les hôpitaux ; obligation de transmettre les factures par voie électronique selon des standards uniformes.

 

Un milliard de francs d’économies

Ces mesures recèlent un potentiel d’économies de près d’un milliard de francs, soit environ 3% sur le montant des primes. L’objectif de maîtrise des coûts et le premier point de contact apportent la principale contribution. Les expériences tirées de différents modèles d’assurance laissent supposer que le premier point de contact permettra d’économiser plusieurs centaines de millions de francs. La mise en œuvre des mesures déterminera dans quelle proportion les coûts seront effectivement maîtrisés.

 

Le programme de maîtrise des coûts

En mars 2018, le Conseil fédéral a adopté un programme de maîtrise des coûts contenant deux volets législatifs. Le premier, sur lequel le Parlement est en train de débattre, prévoit notamment l’introduction d’un article relatif aux projets pilotes, la création d’une organisation tarifaire nationale et un système de prix de référence pour les médicaments dont le brevet a expiré. Le potentiel d’économies s’élève à plusieurs centaines de millions de francs. Le deuxième volet est en consultation jusqu’au 19.11.2020.

Ces dernières années, le Conseil fédéral a déjà pris différentes mesures pour réduire la hausse des coûts de la santé, notamment en ce qui concerne le prix des médicaments, le tarif médical Tarmed ou la liste des moyens et appareils (LiMA). Grâce à ces mesures également, la hausse des primes a été inférieure à la moyenne ces deux dernières années.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 19.08.2020 consultable ici

Rapport explicatif du 19.08.2020 relatif à la modification la LAMal (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet) à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » disponible ici

Fiche d’information « Premier point de contact » du 19.08.2020 disponible ici

Fiche d’information « Modèles de prix pour médicaments » du 19.08.2020 disponible ici

Fiche d’information « Objectif de maîtrise des coûts dans le système de santé » du 19.08.2020 disponible ici

Aperçu des « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins : deuxième volet en consultation » disponible ici

 

 

Articles et ouvrages – Sélection Juin 2020 – Juillet 2020

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jolanda Marti, Grundrechtliche Anforderungen an Observationen im Sozialversicherungsrecht im Rahmen der BV und der EMRK, Schulthess, 2019 (Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft ; 48)

 

  • Laura Kunz, Schwarzarbeit aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive : unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Arbeitgeberin, Dike, 2020 (Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen ; Bd. 31)

 

  • Andreas Brenner, Die Festsetzung der Versicherungsprämie nach Art. 92 UVG mit Blick auf die sozialversicherungsrechtlichen Gestaltungsprinzipien, Schulthess, 2020 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 36)

 

  • Melchior Glatthard, Das Rücktrittsrecht : Art. 97 Abs. 1 OR und die analoge Anwendung des Rücktrittsrechts nach Art. 107 Abs. 2 OR und Art. 109 OR, Stämpfli, 2020 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht. Neue Folge ; H. 834)

 

  • Patrick Fleury, Le dommage aquilien et son évaluation patrimoniale : étude en droit romain et suisse, ainsi que dans les projets européens de révision des codes civils, Editions juridiques libres, 2020

 

  • BVG und FZG : Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Jacques-André Schneider … [et al.] (Hrsg.), Stämpfli, 2019 (Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht)

 

  • Hardy Landolt/Bernhard Stehle (Hrsg.), Arzthaftpflicht 2019, Schulthess, 2019

 

  • Marc Hürzeler … [et al.], Sozialversicherungen, Vorsorge und Steuern, Schulthess, 2020

 

  • Obligationenrecht (Basler Kommentar), 7. Aufl. ; Hrsg. Corinne Widmer Lüchinger … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Krankenversicherungsgesetz, Krankenversicherungsaufsichtsgesetz (Basler Kommentar), Hrsg. Gabor P. Blechta … [et al.], Helbing Lichtenhahn, 2020

 

  • Hans Giger, Adäquanz des Kausalzusammenhangs – ein unlösbares Anwendungsproblem? : Objektivierung der Wertungsmassstäbe, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 4-17

 

  • Roland Brehm/Caroline Dreier, Einige Gedanken zur Grobfahrlässigkeit des (nüchternen) Motorfahrzeuglenkers, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 18-26

 

  • Sebastian Döpel, Elektrische Trendfahrzeuge : Elektro-Trottinette und weitere selbstfahrende Kleinfahrzeuge, in: Strassenverkehr, Jg. 12(2020), Nr. 1, S. 27-39

 

  • Ueli Kieser, COVID-19-Erlasse und das Sozialversicherungsrecht, in: AJP, Jg. 29(2020), Nr. 5, S. 552-561

 

  • Philipp do Canto, Gesundheitsdaten in der digitalen Welt, in: Sic !, 2020, H. 4, S. 177-183

 

  • Alexia Sidiropoulos, Haftung für Gerätefehler bei der medizinischen Diagnostik und Behandlung, in: Sicherheit & Recht, 2020, H. 1, S. 49-56

 

  • Gabriela Riemer-Kafka/Patricia Messerli, Die Stellung der im Betrieb mitarbeitenden Bäuerin aus sozialversicherungs- und familienrechtlicher Sicht, in: Blätter für Agrarrecht, Jg. 54(2020), H. 1/3, S. 25-51

 

  • Ueli Kieser, Gutachten im Sozialversicherungsrecht : Art. 44 ATSG in Revision, in: HAVE, 2020, H. 2, S. 146-152

 

  • David Ionta, Accidents de sport et entreprises téméraires, in: REAS, 2020, no 2, p. 194-201

 

  • Emilie Conti Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in: Revue de l’avocat, Vol. 23(2020), no 6/7, p. 262-267

 

  • François Bohnet/Sandra Mariot, E-Procès civil en Suisse, in: Revue de droit suisse, Vol. 139(2020), H. 1, no 3, p. 199-222

 

  • Andrew M. Garbarski/Louis Frédéric Muskens, L’action en responsabilité dans la faillite d’une société anonyme : parcours du combattant pour les créanciers ?, in: PCEF, Vol. 15(2020), 50, p. 122-139.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16 – Suicide dans une cellule de police – Tort moral octroyé à la mère

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) – Requête no 23405/16

 

Consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

Défaut de prévenir le suicide commis de façon inhabituelle par un détenu vulnérable laissé dans une cellule de police sans surveillance durant quarante minutes – Possibilité de pallier le risque réel et imminent de suicide avec un effort raisonnable et non exorbitant – Défaut d’appeler un psychiatre urgentiste / 2 CEDH (matériel)

Refus injustifié de déclencher une procédure pénale complète en l’absence « d’indices minimaux » d’un comportement punissable des agents de police / 2 CEDH (procédural)

 

La requérante, Mme Sonja Frick, est une ressortissante suisse, née en 1956 et résidant à Berikon.

L’affaire concernait le manquement allégué de l’État à son obligation de protéger la vie du fils de la requérante, qui s’était suicidé dans une cellule de police, ainsi qu’à son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.

Le dimanche 28 septembre 2014, aux environs de 21 heures, à Birmensdorf (canton de Zurich), le fils de la requérante, D.F., âgé de quarante ans, causa un accident au volant d’une voiture appartenant à son employeur. Il se trouvait en état d’ébriété et sous l’influence de médicaments. Il ne subit pas de blessures sérieuses ni ne causa pas de dommages à des tiers.

En vue d’établir un rapport, les policiers dépêchés sur les lieux de l’accident décidèrent d’impliquer dans la procédure Mme Frick, appelée par son fils et arrivée entre-temps sur les lieux de l’accident.

Pour l’établissement des preuves, il fut considéré nécessaire d’obtenir de D.F. un échantillon de sang et d’urine. Les deux policiers amenèrent D.F. à l’hôpital, où ils furent rejoints par Mme Frick, qui les avait suivis dans sa propre voiture. À l’hôpital, après avoir été mis au courant de la nécessité de procéder à d’autres examens, D.F. devint beaucoup plus agité.

Aux alentours de 22 h 50, un policier appela la centrale de gestion du trafic de la police cantonale de Zurich, depuis l’hôpital, et l’informa qu’il était nécessaire d’envoyer un médecin à la base routière d’Urdorf, au motif que D.F., qui allait y être conduit, avait exprimé des intentions suicidaires.

Aux environs de 23 h 15, D.F. arriva avec les deux policiers et la requérante à la base routière d’Urdorf.

Sur place, les agents de police décidèrent d’amener D.F. dans une cellule située au sous-sol de la base routière. D.F. commença à s’opposer violemment contre son placement dans la cellule et essaya de s’enfuir. Après que D.F. eut été ramené par la force dans sa cellule par les policiers, ces derniers réussirent finalement à le convaincre d’y rester jusqu’à l’arrivée du médecin.

Vers 00 h 35, le médecin qui avait été convoqué, arriva à la base routière. Il décida de différer sa visite en cellule à D.F. jusqu’à l’arrivée d’un renfort policier.

À l’arrivée d’autres policiers à la base routière, le médecin se rendit avec eux, à 01 h 05, dans la cellule de D.F., où ils trouvèrent ce dernier pendu à une grille de ventilation.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire de police, les agents de police ainsi que les médecins furent interrogés.

Par une décision du 30 avril 2015, la Cour suprême cantonale n’autorisa pas l’ouverture de la poursuite pénale, pour absence de soupçons d’infractions pénales. Elle estima qu’il n’existait aucun indice selon lequel les agents impliqués dans les événements ayant mené au suicide de D.F. avaient commis une violation de leurs devoirs de service.

Mme Frick déposa un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejeta le recours (arrêt 1C_306/2015 du 14.10.2015). Le Tribunal fédéral estima qu’aucune négligence n’avait été démontrée concernant l’acheminement de D.F. à la base routière. Il considéra en outre que la décision d’enfermer D.F. dans la cellule était justifiable étant donné que celui-ci était agressif et récalcitrant. Pour le Tribunal fédéral, l’instance inférieure n’avait pas violé le droit fédéral en refusant l’ouverture d’une enquête pénale pour homicide involontaire contre les agents de police.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante soutenait que les autorités n’avaient pas répondu à l’obligation positive de prendre préventivement des mesures pour protéger son fils contre lui-même. Elle estimait que les investigations effectuées par les autorités n’avaient pas satisfait aux exigences de l’article 2 CEDH.

Violation de l’article 2 (droit à la vie)

Violation de l’article 2 (enquête)

 

En droit – Article 2 (volet matériel)

a) Connaissance par les autorités du risque de suicide et de la vulnérabilité particulière de D.F. – Sur les lieux de l’accident, l’agent de police A.S. avait immédiatement discuté des allusions suicidaires de D.F. avec la requérante pour prendre des mesures en conséquence. Le policier C.R. à la base routière avait été informé du risque suicidaire préalablement à la venue de D.F.

D.F. a montré dès le premier contact avec la police un comportement inhabituel, de dépendance émotionnelle à sa mère dans une situation qui lui faisait peur. Il avait causé un accident sous l’emprise de l’alcool et de médicaments. En outre, la possibilité d’un placement à des fins d’assistance avait été discutée entre A.S. et la requérante. Enfin, à la base routière, D.F. avait été placé seul dans une cellule.

Or, dans son rapport d’autopsie, l’Institut de médecine légale (IRMZ) a indiqué que le placement seul dans une cellule individuelle, des pensées suicidaires « actuelles », des tentatives de suicide dans le passé et un « problème d’alcool » étaient des facteurs de risque associés à des suicides en détention et qu’au moins deux de ces facteurs étaient réunis dans le cas de D.F.

Les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance, sur le moment, que D.F. risquait de commettre un suicide et qu’il s’agissait d’un risque certain et immédiat pour sa vie. Et les autorités disposaient de suffisamment d’éléments pour avoir connaissance de la vulnérabilité particulière de D.F. Par conséquent, les autorités auraient dû conclure qu’il avait indéniablement besoin d’une surveillance étroite.

 

b) Omission de prendre les mesures nécessaires pour parer au risque de suicide – Les agents de police ont procédé aux mesures de sécurité et prévention usuelles dans la cellule de la base routière, en retirant, entre autres, ses chaussures, sa ceinture en cuir et une chaînette à l’intéressé, afin qu’il ne disposât plus d’objets au moyen desquels il aurait pu s’étrangler ou se faire du mal d’une quelque autre manière. Mais D.F. s’est suicidé de manière inhabituelle. Cependant, cinq agents de police se trouvaient à la base routière et la garde de D.F. aurait été possible, en la présence de la requérante, dans un bureau. De plus, la piste envisagée de transférer D.F. dans une cellule munie d’un système de vidéosurveillance n’a jamais été poursuivie par les agents de police.

Les autorités n’ont pas pu laisser D.F. seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes sans méconnaître le droit à la vie au sens de l’article 2. Les autorités auraient, avec un effort raisonnable et non exorbitant, pu pallier le risque de suicide de D.F., dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La responsabilité des autorités réside dans le fait d’avoir traité D.F. comme une personne capable de résister au stress et aux pressions subis, sans prêter suffisamment d’attention à sa situation personnelle. Indépendamment de la question de savoir si les agents de police ont agi ou non selon les règles applicables dans une telle situation, en ne reconnaissant pas D.F. comme une personne appelant un traitement particulier, elles ont engagé la responsabilité de leur État en vertu de la Convention.

 

Conclusion : violation (unanimité).

Article 2 (volet procédural) : Selon le Tribunal fédéral, il faut disposer d’« indices minimaux » d’un comportement punissable pour l’octroi de l’autorisation par la Cour suprême pour le déclenchement d’une procédure pénale complète. L’autorisation en question nécessite la probabilité d’une responsabilité pénale moins élevée que celle requise pour l’ouverture d’une instruction. Cela vaut d’autant plus pour des infractions graves, et, en particulier, si le jugement pénal porte sur la mort d’une personne.

Lors de l’examen du volet matériel de l’article 2, la CrEDH a conclu à la responsabilité des autorités dans la méconnaissance du droit à la vie de D.F.

Ni la Cour suprême cantonale ni le Tribunal fédéral ne se sont référés au rapport d’autopsie de l’IRMZ indiquant les facteurs de risque associés à des suicides en détention, et, en particulier, n’a pris en compte les observations concernant les deux critères qui étaient réunis dans le cas de D.F.

L’IRMZ a également indiqué qu’il aurait mieux valu appeler un psychiatre urgentiste au lieu d’un simple médecin urgentiste. Le Tribunal fédéral a rejeté l’argument formulé à ce sujet par la requérante estimant que la qualification du médecin n’importait pas, étant donné que celui-ci était arrivé après le décès de D.F. Or la CrEDH juge assez convaincante la thèse défendue par la requérante selon laquelle un psychiatre urgentiste aurait pu donner des instructions précises aux agents de police par téléphone en vue de limiter, voire éliminer le risque de suicide. À cet égard, le Tribunal fédéral l’a considéré non pertinente étant donné qu’il n’y avait eu à aucun moment de contact direct entre les agents de police et le médecin urgentiste. Cependant, il appartient aux États contractants d’organiser leurs services et de former leurs agents de manière à leur permettre de répondre aux exigences de la Convention.

Enfin, le compte rendu de la réunion du Conseil d’État du canton de 2011 préconise qu’une personne manifestant des intentions suicidaires soit placée dans une cellule double ou, si les circonstances l’exigent, surveillée constamment. De surcroît, il semble privilégier le recours à un psychiatre urgentiste, même s’il n’exclut pas un médecin urgentiste dans certaines circonstances. Ces deux recommandations n’ont pas été suivies dans le cas de D.F.

Ainsi la CrEDH n’est pas convaincue qu’il n’existait pas d’« indices minimaux » d’un comportement punissable de la part des agents impliqués dans les événements ayant mené à la mort de D.F. Par conséquent, on ne saurait estimer que la façon dont le système de justice pénale suisse a répondu à l’allégation crédible de violation de l’article 2 face à la situation d’un individu ayant exprimé des intentions suicidaires claires et répétées, dénoncée en l’occurrence, a permis d’établir la pleine responsabilité des agents de l’État quant à leur rôle dans les événements en cause. Partant, le système en place n’a pas garanti la mise en œuvre effective des dispositions du droit interne assurant le respect du droit à la vie, en particulier la fonction dissuasive du droit pénal.

Il s’ensuit qu’il y a eu une absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du fils de la requérante, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger.

 

La CrEDH a conclu à l’octroi des sommes suivantes :

  • 5 796 EUR pour dommage matériel ;
  • 50 000 EUR pour dommage moral ;
  • 22 307 EUR pour frais et dépens.

 

 

Remarques personnelles :

Selon l’actuelle pratique, le tort moral octroyé à un parent pour la perte d’un enfant adulte s’élève généralement entre CHF 20’000-CHF 25’000. C’est d’ailleurs le montant articulé par la partie défenderesse (CHF 20’000 pour la violation du volet matériel de l’art. 2 CEDH + CHF 5’000 pour la violation de l’obligation procédurale de cet article). Les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme relèvent qu’il n’existait pas d’intention d’entraîner la mort de la part des agents impliqués dans les événements. Constatant qu’est en jeu en l’espèce une violation du devoir de protéger la vie d’autrui et statuant en équité, la Cour a octroyé à la mère la somme de EUR 50’000 pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la CrEDH Frick c. Suisse du 30.06.2020 (f) consultable ici

Note d’information sur la jurisprudence de la CrEDH 241 disponible ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 30.06.2020 disponible ici

 

 

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Depuis mars 2020, l’assurance-chômage (AC) est fortement affectée par les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour la soutenir, une participation supplémentaire de la Confédération à hauteur de plusieurs milliards de francs est prévue. Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a approuvé l’adaptation nécessaire de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et l’a transmise au Parlement pour examen urgent.

Les charges de l’AC liées aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ont augmenté durant la crise du COVID-19, atteignant des niveaux sans précédent. Les effets fortement négatifs de la crise du coronavirus continueront de grever les finances de l’AC pendant encore un certain temps.

L’AC est soumise au frein à l’endettement. Si l’endettement de l’AC venait à dépasser les 8 milliards de francs d’ici à la fin de l’année, les cotisations salariales devraient être augmentées dans des proportions pouvant aller jusqu’à 0,3 point de pourcentage en 2021, pour passer à 2,5%. Afin d’éviter une telle augmentation, la Confédération versera à l’AC un soutien financier supplémentaire de 14,2 milliards de francs au maximum pour 2020. Il convient en outre de créer la base légale qui devra permettre de fournir aussi une aide exceptionnelle à l’AC en 2021 si la dette venait à augmenter à nouveau considérablement en raison des conséquences du COVID-19 sur le marché du travail.

La modification de loi proposée a été mise en consultation le 01.07.2020 dans le cadre d’une procédure accélérée. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a reçu 41 avis. Tous les participants soutiennent la modification de loi proposée.

Le projet de loi sera transmis au Parlement pour examen urgent lors de la session d’automne 2020. La loi révisée devrait entrer en vigueur après les délibérations parlementaires.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation (Consultation du 01.07.2020 au 15.07.2020) disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) – Financement additionnel de l’assurance-chômage [version provisoire] consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière (sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques, conduite automatisée, adaptation des mesures du programme Via sicura)

Le Conseil fédéral met en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière (sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques, conduite automatisée, adaptation des mesures du programme Via sicura)

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 12.08.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 12.08.2020, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), de la loi sur les amendes d’ordre (LAO) et de huit ordonnances. Il entend ainsi accroître la sécurité routière des conducteurs de vélos électriques, promouvoir des technologies respectueuses de l’environnement et améliorer les bases légales pour la conduite automatisée. Des mandats confiés par le Parlement seront également concrétisés, notamment l’adaptation des mesures du programme Via sicura voulue par les parlementaires.

 

Lors de sa séance du 12.08.2020, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de révision du droit de la circulation routière, qui comprend une adaptation de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi sur les amendes d’ordre ainsi que la révision de huit ordonnances.

 

Sécurité routière pour les conducteurs de vélos électriques

Au cours de ces dernières années, le nombre d’accidents graves à vélo électrique a quasiment été multiplié par cinq. Afin d’enrayer cette tendance et d’éviter des accidents, le Conseil fédéral entend accroître la sécurité en adoptant par voie d’ordonnance des mesures applicables à court terme : ainsi, tous les conducteurs de vélos électriques auront l’obligation de porter un casque et d’allumer les feux même de jour. Par ailleurs, les vélos électriques rapides devront être équipés d’un compteur afin que leurs conducteurs puissent respecter strictement les limitations de vitesse.

 

Promotion de technologies respectueuses de l’environnement

Les nouvelles technologies permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport routier de marchandises. Parmi elles figurent non seulement des procédés de construction visant à améliorer l’aérodynamisme des véhicules, mais également l’utilisation de systèmes de propulsion électrique fonctionnant avec des batteries ou à l’hydrogène. Or, le droit en vigueur freine le recours à de telles possibilités, car l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement a un impact négatif sur la charge utile ou le volume de chargement des véhicules. Le Conseil fédéral souhaite donc que les longueurs maximales et les poids maximums autorisés des véhicules et ensembles de véhicules puissent être relevés à hauteur du poids ou de la longueur supplémentaire nécessaire. La capacité de chargement des véhicules ne devra pour autant pas être augmentée.

 

Conduite automatisée

Les systèmes d’assistance des véhicules se perfectionnent continuellement. À l’avenir, il sera possible de circuler à bord d’une voiture sans que le conducteur doive surveiller la conduite en permanence. Afin de pouvoir réagir rapidement à de telles évolutions, le Conseil fédéral se verra désormais attribuer la compétence, en vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), d’édicter les dispositions ad hoc par voie d’ordonnance. Les conditions cadres que le Conseil fédéral devra respecter dans l’exercice de sa compétence seront également définies. Par ailleurs, la révision permettra de créer une base légale pour que l’Office fédéral des routes (OFROU) puisse autoriser des essais avec des véhicules entièrement automatisés sur la voie publique. Les tests de ce type permettent de tirer de précieux enseignements.

Actuellement, la loi ne permet pas encore d’établir une réglementation matérielle afin de décharger le conducteur de ses devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule lors de l’utilisation de systèmes d’automatisation ou d’admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, compte tenu de la difficulté à prévoir les évolutions technologiques. Une législation trop restrictive pourrait freiner l’innovation et aller à l’encontre de futures adaptations découlant du droit international. La preuve d’une sécurité suffisante, nécessaire pour décharger les conducteurs de leurs devoirs de vigilance et de maîtrise du véhicule ou admettre à la circulation des véhicules sans conducteur sur certains parcours, n’a pas encore été apportée, mais dès que ce sera le cas pour certains systèmes, ceux-ci devront pouvoir être utilisés immédiatement. Étant donné que les dispositions concrètes peuvent être édictées plus rapidement par voie d’ordonnance, la délégation de compétence au Conseil fédéral permettra si nécessaire de transposer promptement dans le droit suisse des modifications opérées au niveau international et de réagir aux développements de façon adéquate.

 

Mise en œuvre d’interventions parlementaires

Motion 15.3574 Freysinger du 16 juin 2015 – Annulation du permis de conduire à l’essai

La motion 15.3574 Freysinger du 16 juin 2015 « Permis de conduire à l’essai. Pour des mesures proportionnées dans le cadre des infractions commises durant sa validité », qui a été acceptée, critique le fait que le permis de conduire à l’essai soit annulé lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en agglomération). L’auteur de la motion estime que cette mesure est disproportionnée et que la réglementation en vigueur donne lieu à une inégalité de traitement dans le sens où le système en cascade sanctionne de manière plus clémente celui qui commet d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui fait l’inverse. En adoptant la motion 15.3574 Freysinger, le Parlement charge le Conseil fédéral de lui présenter une modification de la LCR. Cette modification prévoira que le permis de conduire à l’essai ne deviendra caduc que si son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction qualifiée au minimum de moyennement grave. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion le 12.08.2015.

Nouvelle réglementation proposée et justification : La période d’essai ne sera prolongée que si le permis de conduire est retiré à son titulaire durant celle-ci à la suite d’une infraction grave ou moyennement grave. À l’avenir, le permis de conduire à l’essai ne deviendra caduc que si son titulaire commet une nouvelle infraction grave ou moyennement grave durant la période probatoire. Les infractions légères commises durant la période d’essai n’entraîneront ni la prolongation de cette dernière ni l’annulation du permis de conduire.

Le fait que le permis de conduire ne soit annulé que si au moins deux infractions moyennement graves sont commises durant la période d’essai permet de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères. Une fois la période probatoire passée, une infraction légère entraîne tout au plus un mois de retrait de permis, y compris en cas de récidive. Ainsi, dans le système en cascade, l’infraction légère est moins pénalisante. Cette clémence s’appliquera également aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai. Une infraction légère n’entraînera donc ni la prolongation de la période d’essai ni l’annulation du permis de conduire.

Pour autant, les infractions légères ne resteront pas impunies avec cette réglementation. Ainsi, les délinquants primaires encourront un avertissement, et ceux qui commettent une nouvelle infraction légère dans les deux années suivant l’avertissement, un retrait de permis d’un mois au minimum (art. 16a LCR). L’adaptation proposée permettra également de corriger un effet injuste, à savoir que l’annulation du permis de conduire peut dépendre de l’ordre dans lequel les infractions sont commises. Par conséquent, à l’avenir, le permis de conduire sera toujours annulé, que son titulaire ait d’abord commis une infraction moyennement grave puis une infraction grave ou l’inverse.

 

Adaptation des mesures du programme Via sicura

Pour répondre à une demande du Parlement, le Conseil fédéral propose également de rendre plus proportionnées les mesures à l’encontre des chauffards introduites dans le cadre du programme Via sicura et ainsi d’éviter des cas de rigueur indésirables en adaptant la LCR. Les juges disposeront d’une plus grande marge d’appréciation afin de mieux tenir compte des situations concrètes.

Actuellement, aux termes de la loi, le délit de chauffard s’applique automatiquement dès lors que l’un des excès de vitesse définis dans la LCR a été commis, et ce même s’il n’y avait aucun risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort ou que l’auteur des faits roulait trop vite en agglomération non pas intentionnellement mais par négligence, car il s’imaginait être hors agglomération par exemple. À l’avenir, la formulation de cette disposition devra clairement faire ressortir qu’il est impératif d’examiner le cas d’espèce même en présence d’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR ; le texte de loi reflètera ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s’agit de préciser que les juges pourront mieux tenir compte des circonstances du cas d’espèce et ne pas retenir le délit de chauffard si l’infraction a été commise par négligence ou s’il n’y avait pas de risque élevé d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort. Par ailleurs, il n’y aura plus de peine privative de liberté minimale. Les juges pourront décider librement de la peine qui tient compte du cas concret. De cette manière, le règlement du délit de chauffard sera harmonisé avec celui applicable en cas de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Toutefois, la peine maximale de quatre années de privation de liberté sera maintenue. Ainsi, les délits de chauffard demeureront un crime (art. 10 al. 2 CP). Enfin, la durée minimale de retrait du permis de conduire sera réduite de 24 à 6 mois pour les délinquants primaires. Pour autant, elle demeurera deux fois plus longue que pour une infraction grave normale, qui est passible d’un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum (art. 16c LCR). Cette sanction pourra être alourdie en fonction de l’appréciation des autorités d’exécution cantonales, selon les circonstances concrètes de l’infraction et les antécédents du conducteur. La revendication principale de l’initiative populaire 12.053 « Protection contre les chauffards » demeure ainsi satisfaite.

 

Recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile des véhicules automobiles

Le Parlement a entériné le recours obligatoire des assureurs en responsabilité civile (RC) des véhicules automobiles à l’été 2012 dans le cadre du programme de sécurité routière Via sicura. À l’époque, le Conseil fédéral avait proposé au Parlement d’obliger les assureurs à se retourner systématiquement contre les responsables d’accidents si ceux-ci ont occasionné des dommages par négligence grave. Il entendait ainsi éviter que les assureurs renoncent, en échange d’une faible augmentation de la prime d’assurance, à exercer un recours en cas d’accidents causés à la suite d’une négligence grave et envoient de ce fait un mauvais signal pour la sécurité routière. Le Parlement a toutefois limité l’obligation de recours aux dommages résultant d’un accident causé par un conducteur dans l’incapacité de conduire ou ayant commis un délit de chauffard (art. 65 al. 3 LCR). Le recours obligatoire est entré en vigueur le 01.01.2015.

Nouvelle réglementation proposée et justification : L’obligation de recours sera transformée en un droit de recours, comme c’était le cas auparavant, de telle sorte que les règles applicables soient celles qui prévalaient avant la mise en œuvre de Via sicura. En cas de dommages résultant d’une négligence grave, les assureurs auront ensuite la possibilité de se retourner contre le responsable de l’accident (art. 65 al. 3 du projet LCR en relation avec l’art. 14 al. 2 LCA). Cette modification permet de rendre le programme de sécurité routière Via sicura plus acceptable, sans réduire pour autant son utilité pour la sécurité routière.

 

La procédure de consultation concernant le projet de révision durera jusqu’au 12.12.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFROU du 12.08.2020 consultable ici

Documents pour la consultation disponibles ici

 

 

Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et de prolonger sa durée de validité. L’ordonnance ne comportera plus que cinq articles principaux. Elle réglera en détail la question de la prolongation des délais-cadres des personnes assurées, la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85% entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 dans le cadre du chômage partiel, le droit à l’indemnité en cas de chômage partiel des formateurs qui s’occupent d’apprentis et, enfin, la procédure sommaire en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les dispositions révisées entreront en vigueur le 01.09.2020.

En raison de la situation extraordinaire, la caisse de chômage a, entre mars et août 2020, accordé au maximum 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les personnes y ayant droit. Le délai-cadre d’indemnisation de ces personnes pourra être prolongé de la durée pendant laquelle elles ont eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de six mois au plus. Au besoin, leur délai-cadre de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre pourra aussi être prolongé d’autant.

Il a également été prévu, à titre exceptionnel, que les entreprises dont la perte de travail était supérieure à 85% de l’horaire normal de travail puissent dépasser quatre périodes de décompte entre le 1er mars et le 31.08.2020. Le régime normal reprendra effet à partir du 01.09.2020. Autrement dit, une entreprise aura de nouveau droit à des indemnités en cas de chômage partiel durant seulement quatre périodes de décompte au maximum en cas de perte de travail supérieure à 85%. Pour éviter que des entreprises ne soient confrontées à des difficultés économiques supplémentaires, les périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a dépassé 85% de l’horaire normal de travail entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 ne seront pas prises en compte dans les quatre périodes de décompte admises au maximum.

Une entreprise qui recourt à la RHT pourra requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps que les formateurs consacrent à la formation des apprentis pendant le chômage partiel, bien qu’il n’y ait pas de réelle perte de travail. L’objectif est de continuer à garantir, même en cas de difficultés financières de l’entreprise formatrice, l’encadrement des jeunes en formation, dont le temps de travail ne peut être réduit.

Eu égard au nombre massif de préavis et de décomptes à traiter au mois d’août 2020, les procédures sommaires introduites dans le cadre de la RHT sont maintenues au-delà du 31.08.2020. Le maintien des art. 7 et 8i de l’ordonnance COVID-19 assurance chômage est limité au 31.12.2020 et vise à permettre aux cantons de trouver des solutions de traitement des demandes RHT dans le respect des procédures ordinaires avant la fin de l’année.

La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.09.2020. L’ordonnance restera en vigueur jusqu’au 31.12.2022 au plus tard – à l’exception des art. 7 et 8i, qui auront effet jusqu’au 31.12.2020 –, à condition que le Parlement entérine le projet de loi COVID-19. Si ce projet devait être rejeté par les Chambres fédérales, l’ordonnance COVID-19 assurance chômage et toutes les mesures qui y figurent seraient abrogées.

Le redémarrage progressif de l’économie a permis à la grande majorité des personnes de reprendre le travail à partir du 08.06.2020. Dès lors, les conditions conduisant à des cas de rigueur, qui ont justifié les mesures prises dans le domaine de l’assurance-chômage, ne sont plus réunies. Les dérogations introduites (extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas de RHT, réduction de la charge financière des entreprises) ont donc perdu de leur pertinence. Comme en a décidé le Conseil fédéral le 20.05.2020, la plupart des mesures extraordinaires cesseront de s’appliquer, marquant ainsi le retour au système initial de l’indemnité en cas de RHT et de l’indemnité de chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance (projet provisoire) disponible ici

 

 

Recommandation de l’OFAS relative au remboursement des coûts des masques de protection contre le Coronavirus dans les prestations complémentaires

Recommandation de l’OFAS relative au remboursement des coûts des masques de protection contre le Coronavirus dans les prestations complémentaires (PC)

 

Communication aux caisses de compensation AVS et aux offices PC n° 428 du 08.07.2020 consultable ici

 

Contexte

Au vu de la fréquentation en hausse des transports publics et de l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus depuis la mi-juin, le Conseil fédéral a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les transports publics suisses à partir du lundi 06.07.2020.

 

Recommandation: Remboursement des masques par le biais des frais de maladie et d’invalidité

En raison de l’introduction de l’obligation du port du masque dans les transports publics, l’OFAS recommande aux organes PC de prendre en charge le coût des masques des bénéficiaires de PC par le biais des frais de maladie et d’invalidité et de décider des modalités de remboursement (sur demande, forfait, contre reçu, etc.). Ce remboursement concerne principalement les personnes vivant à domicile.

L’OFAS est conscient que le remboursement des frais de maladie relève de la compétence des cantons. C’est la raison pour laquelle cette communication ne constitue qu’une recommandation.

Afin que les bénéficiaires de PC soient informés d’un éventuel remboursement, nous vous recommandons d’informer les personnes concernées en conséquence.

 

 

Communication aux caisses de compensation AVS et aux offices PC n° 428 consultable ici

 

 

Corona-Virus : Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020 / Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

Allocation Corona-perte de gain pour les indépendants : prolongation jusqu’au 16.09.2020

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le droit à l’allocation Corona-perte de gain pour les indépendants directement ou indirectement touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus a été prolongé jusqu’au 16 septembre 2020. Les personnes salariées de leur propre entreprise actives dans le domaine de l’événementiel et qui sont dans une situation de rigueur pourront aussi toucher l’allocation Corona-perte de gain. C’est ce que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 1er juillet 2020. Il tient ainsi compte du fait que beaucoup d’entreprises ne peuvent pas encore reprendre leur activité ou ne le peuvent que partiellement et ce, même si les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été complètement ou partiellement levées.

Les dernières fermetures d’entreprises ont été levées le 6 juin et l’interdiction d’organiser des manifestations a quant à elle été assouplie progressivement. Actuellement, seules les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites dans toute la Suisse. Les indépendants concernés par cette dernière interdiction ont encore droit à l’allocation Corona-perte de gain. Pour tous les autres, ce droit a expiré le 16 mai ou début juin. Bien que les restrictions aient été assouplies, beaucoup d’entreprises enregistrent une perte de leur chiffre d’affaires. Le Conseil fédéral estime dans ces conditions qu’il est justifié de continuer à les soutenir. Les personnes concernées ne devront pas entreprendre de démarche particulière, les caisses de compensation AVS reprendront le versement de leur allocation.

Le Conseil fédéral a également décidé d’élargir le cercle des bénéficiaires de cette allocation. Les propriétaires de SA ou de Sàrl qui sont employés dans leur propre entreprise et qui travaillent dans l’événementiel la toucheront aussi. Depuis le 1er juin, ils n’ont plus droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail de l’assurance-chômage, bien que le domaine de l’événementiel demeure fortement touché par la crise du COVID-19. Ces personnes seront désormais traitées de la même manière que les indépendants indirectement touchés. La mise en place de cette nouvelle allocation prendra quelques semaines et il est recommandé aux personnes concernées d’attendre jusqu’à la mi-juillet pour faire valoir leur prestation auprès des caisses de compensation AVS.

Les coûts supplémentaires liés à cette extension du cercle des bénéficiaires et à la prolongation du droit à l’allocation Corona-perte de gain sont estimés à près d’un milliard de francs et ne rendent pas nécessaire l’octroi d’un crédit supplémentaire.

 

 

Coronavirus : Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail : prolongation à 18 mois

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a prolongé la durée d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), qui passe de 12 à 18 mois. Parallèlement, le délai de carence est fixé à 1 jour. La modification d’ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

La prolongation de la durée maximale des indemnités journalières à 18 mois à partir du 1er septembre 2020 permet aux entreprises et aux employés concernés de continuer à bénéficier du soutien de la RHT.

Le Conseil fédéral a également prévu un délai d’attente de 1 jour à charge de l’employeur et rétabli la prise en considération des heures supplémentaires préalablement à la RHT. Ces modifications entrent aussi en vigueur le 1er septembre 2020, ce qui équivaut pratiquement à un retour au régime normal des RHT, tel qu’il était appliqué jusqu’au 1er mars 2020.

Jusqu’à la fin du mois d’août 2020, les entreprises peuvent requérir des indemnités en cas de RHT durant 12 mois au maximum sur deux ans. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée d’indemnisation en cas de RHT afin d’éviter une nouvelle augmentation du chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Modifications parues au RO 2020 2729, consultable ici

 

 

Révision de la LCA : Une révision équilibrée / Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ? / Synopsis de la révision partielle LCA avec modifications

Révision de la LCA – Une révision équilibrée

 

Article de Franziska Streich du 29.06.2020, site de l’ASA : consultable ici

LCA modifiée publiée à la FF 2020 5495

 

Le 19.06.2020, le Parlement a approuvé la révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance adaptant ainsi cette dernière à notre monde moderne.

Et la crise du coronavirus est arrivée. Du fait du confinement, la votation finale relative à l’approbation de la révision partielle de la loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA a dû être repoussée, elle était initialement prévue le 19.03.2020.

Le projet d’adapter cette loi de 1908 aux nouvelles exigences de notre monde moderne est lancé il y a près de 20 ans. La loi fédérale sur le contrat d’assurance LCA est l’une des lois essentielles à la bonne marche du secteur de l’assurance. Elle régit les relations contractuelles entre le client et l’assureur dans le domaine des assurances privées. Une première révision partielle en 2006/2007 a permis d’apporter des réponses aux requêtes les plus urgentes en matière de protection des consommateurs. Il s’agit notamment du devoir d’information de l’assureur – ce dernier doit renseigner l’assuré sur les principaux éléments constitutifs du contrat – ainsi que d’une atténuation des conséquences pour l’assuré en cas de réticence de sa part. Le Conseil fédéral a ensuite voulu renouveler la loi en procédant à une révision totale. Or, le Parlement rejette cette proposition en 2013. Il se contente de mandater le Conseil fédéral d’élaborer une révision partielle allégée. Celle-ci doit se limiter aux points les plus importants. Le Conseil fédéral lance la procédure de consultation trois années plus tard, en 2016. Le projet prévoit des adaptations de près des trois quarts des dispositions de la LCA et ressemble donc plus à une révision totale qu’à une révision partielle.

En 2017, le Conseil fédéral présente le message relatif à la révision partielle. Le projet s’appuie sur les remarques et les requêtes formulées lors du renvoi de la révision totale en mars 2013. Il prévoit des adaptations pertinentes. Sur la forme, l’articulation de la loi est plus claire. La révision partielle se retrouve néanmoins sous le feu des critiques. Le débat public occulte le caractère indiscutable de différentes améliorations de la couverture d’assurance. Il s’agit notamment d’un droit de résiliation, lequel met un terme aux « contrats léonins », ou de la suppression de l’approbation tacite, pénalisante pour le preneur d’assurance.

Le Conseil national traite cet objet en qualité de première chambre en mai 2019 lors d’une session extraordinaire. Il reprend de larges pans de la proposition du Conseil fédéral. Mais il procède aussi à diverses modifications réclamées par les associations de consommateurs. Dans les médias, la discussion porte surtout sur l’article 35 qui prévoit un droit de résiliation en cas d’adaptations des conditions d’assurance. Les opposants craignent que ce nouvel article de loi ne permette des adaptations contractuelles qui ne sont actuellement pas autorisées selon le droit en vigueur. Le Conseil national biffe alors l’article, le droit en vigueur est donc maintenu. En septembre 2019, le Conseil des États suit l’essentiel des travaux préparatoires de la première chambre et introduit quelques différences importantes. Parmi les points controversés entre les deux chambres, il y a notamment la question des sanctions en cas de réticence ou celle de la prolongation de la couverture en assurance-maladie complémentaire. Le Parlement nouvellement élu supprime ces deux points rejetés par l’ASA lors de la procédure d’élimination des divergences. Il conserve cependant deux nouvelles dispositions relevant du domaine de la responsabilité civile que l’association sectorielle aurait souhaité voir disparaître : restriction de l’exception en assurance responsabilité civile et droit général d’action directe en assurance de la responsabilité civile. Le Conseil des États et le Conseil national ont éliminé les dernières différences lors de la session de printemps, juste avant qu’elle ne soit suspendue. Ils sont ainsi parvenus à une loi équilibrée et adaptée à notre monde contemporain.

Lors de la votation finale de la session d’été le 19.06.2020, le Parlement approuve finalement la révision partielle de la LCA. Elle comporte des nouveautés importantes :

  • Introduction d’un droit de révocation : les clients disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.
  • Droit de résiliation ordinaire : les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Cela marque la suppression des contrats dits « léonins ».
  • Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation. Seuls les assurés disposent du droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre.
  • Prolongation du délai de prescription (cinq ans désormais) : les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre.
  • Suppression de l’approbation tacite : en vertu de celle-ci, une police est considérée comme acceptée par le client si ce dernier ne signale pas dans les quatre semaines suivant la réception de la police que sa teneur ne concorde pas avec ce qui a été convenu.
  • Numérisation : la LCA pose les fondements légaux du commerce électronique.

 

 

Qu’est-ce qui change avec la LCA révisée ?

Article du site de l’ASA, consultable ici

 

La révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance LCA a été approuvée le 19 juin 2020 par le Parlement lors de la votation finale. La loi est ainsi adaptée au contexte actuel. Elle renforce les droits des assurés en de nombreux points et permet des relations contractuelles adaptées aux potentialités offertes par le numérique. Revue des nouvelles dispositions :

  1. Introduction d’un droit de révocation de 14 jours pour les preneurs d’assurance

Les assurés disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Une personne assurée souscrit une assurance automobile. Quelques jours plus tard, elle change d’avis. Elle peut dénoncer le contrat sans engagement.

 

  1. Droit de résiliation ordinaire après trois ans pour les deux parties au contrat

Les assurés peuvent également mettre un terme aux contrats longue durée à la fin de la troisième année d’assurance. Les « contrats léonins » sont ainsi supprimés.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Un assuré conclut un contrat pour cinq ans. Après trois ans, il peut quand même dénoncer le contrat. Il n’a pas besoin d’attendre la fin de la durée de cinq ans convenue contractuellement.

 

  1. Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation

Seuls les assurés disposent de ce nouveau droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre. Cette disposition reflète la pratique actuelle des compagnies d’assurances.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assureur en maladie complémentaire n’a pas le droit de dénoncer le contrat après un cas donnant droit au versement de prestations.

 

  1. Prolongation du délai de prescription de deux à cinq ans

Les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre, au lieu de deux ans jusqu’ici.

Ce que cela signifie dans la pratique…

L’assuré peut élever des prétentions en assurance jusqu’à cinq ans après la survenance de l’événement fondant le droit aux prestations (bris de vitre par exemple).

 

  1. Compatibilité de la LCA avec le commerce électronique

L’e-commerce est possible tout au long de la chaîne de création de valeur. Les résiliations aussi peuvent donc être signifiées sous forme de texte (par exemple par courriel).

Ce que cela signifie dans la pratique…

Désormais, outre la forme manuscrite (signature), une résiliation peut également être signifiée sous forme de texte (par exemple un courriel).

 

  1. Introduction d’un droit d’action directe général à l’encontre de toutes les assurances de responsabilité civile

Un lésé peut ainsi élever ses prétentions directement auprès de l’assurance du responsable du dommage, même si ce n’est pas lui qui a conclu le contrat avec l’assurance, mais la personne dont la responsabilité est engagée.

Ce que cela signifie dans la pratique…

Le lésé peut demander réparation directement à l’assureur responsabilité civile de la personne responsable du dommage. L’assuré brise la vitre de son voisin avec un ballon de football ; le voisin peut élever ses prétentions en dommages-intérêts directement à l’encontre de l’assurance.

 

 

Loi sur le contrat d’assurance LCA avec modifications du 19.06.2020

L’ensemble des adaptations contenues dans cette révision de loi peuvent être consultées dans le synopsis à télécharger.

 

 

 

 

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

Ouverture de la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI)

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

 

Le 01.07.2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la révision de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (OSI-AC). Ces ordonnances créent les dispositions nécessaires – en particulier dans le domaine de la cyberadministration – à la mise en œuvre de la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La révision partielle de la LACI, adoptée le 19.06.2020 par les Chambres fédérales, simplifie les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) et à l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP) et réduit la charge du travail administratif qui incombe aux entreprises. Elle crée en même temps la base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration pour l’assurance-chômage.

Le projet en consultation comprend les modifications dans l’OACI correspondantes. Il s’agit en particulier de l’adaptation des articles concernant l’inscription pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage. Les dispositions relatives à l’occupation provisoire en cas de perception de RHT ou d’INTEMP sont également modifiées. L’occasion est de plus saisie de procéder à quelques adaptations nécessaires, comme l’introduction d’un article permettant l’échange de courrier électronique entre les assurés et les autorités dans le cadre de la procédure administrative.

En outre, les dispositions légales pour les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage sont réunies dans une seule nouvelle ordonnance (OSI-AC).

La procédure de consultation se déroule jusqu’au 22.10.2020.

 

Vue d’ensemble des modifications

Afin de permettre une meilleure vue d’ensemble, les adaptations prévues dans l’OACI et l’OSE (ordonnance sur le service de l’emploi) sont rassemblées sous le titre «Projet 1». Ce qui concerne l’ordonnance sur les systèmes d’information AC est précédé du titre «Projet 2».

Suite aux modifications de la LACI, les adaptations proposées au niveau des ordonnances sont essentiellement les suivantes :

Projet 1

  • Adaptation des dispositions concernant l’inscription, le conseil et le contrôle pour tenir compte de la nouvelle possibilité de s’inscrire en ligne pour toutes les prestations de l’assurance-chômage (notamment art. 18 à 29 P-OACI)
  • Possibilité pour les assurés de communiquer de manière électronique avec les autorités conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 et à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7 (art. 1 P-OACI)
  • Fixation de la compétence à raison du lieu pour la demande d’indemnités INTEMP uniquement au lieu de l’entreprise (art. 119, al. 1, let. c, P-OACI)
  • Compétence en matière d’évaluation de l’équivalence des certificats de formation pour les conseillers des offices régionaux de placement (ORP) (art. 119b, al. 1, P-OACI).
  • Corrections formelles et linguistiques (expressions uniformes, langue non sexiste, erreurs de traductions, etc.)

 

Projet 2

Les actuelles ordonnances sur les systèmes d’information de l’AC (ordonnance PLASTA; ordonnance SIPAC; ordonnance LAMDA) sont abrogées et leur contenu est repris dans la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information AC qui intègre également des dispositions relatives aux nouveaux systèmes d’information offrant des services en ligne (plateforme d’accès au service en ligne et plateforme du service public de l’emploi). Cette ordonnance contient des normes générales et spécifiques à chaque système ainsi que, dans les annexes, des règles relatives aux droits d’accès (consultation et traitement) des différents titulaires tels que définis dans la loi.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 01.07.2020 consultable ici

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC », de juin 2020, disponible ici

OACI modifiée (projet) disponible ici

Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (Ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC) [projet] disponible ici