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Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

 

Les personnes cumulant plusieurs emplois sont généralement moins bien assurées dans la prévoyance professionnelle que celles n’ayant qu’un seul employeur. La solution la plus efficace à ce problème serait d’abaisser le seuil d’entrée et la déduction de coordination, et de rendre obligatoire l’assurance de l’activité lucrative accessoire. Cet ensemble de modifications permettrait d’améliorer la prévoyance des personnes touchant un bas salaire, ainsi que celle des personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 22 octobre 2025.

À revenu égal, les personnes travaillant pour le compte d’un seul employeur sont mieux assurées dans le 2e pilier que celles ayant plusieurs employeurs. En effet, pour la majorité des travailleurs occupant plusieurs postes, seule l’activité principale est couverte par l’assurance obligatoire. Les autres revenus sont considérés comme provenant d’une activité accessoire et ne sont assurés que sur une base volontaire. Les institutions de prévoyance peuvent appliquer aux bas salaires des conditions d’assurance particulières, comme par exemple une déduction de coordination moins élevée que celle prescrite par la loi, ou encore la couverture de salaires inférieurs au seuil d’entrée du 2e pilier.

Dans son postulat 23.4168 (« Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois »), le conseiller national Thomas Rechsteiner a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport indiquant comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse divers modèles visant à améliorer dans le 2e pilier la situation des travailleurs cumulant plusieurs emplois. Cette question avait déjà été abordée dans le cadre de la première réforme de la LPP, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme LPP ; elle a également suscité plusieurs interventions parlementaires. Le rapport relève que la prévoyance professionnelle obligatoire offre peu de possibilités d’améliorer la situation actuellement peu satisfaisante des personnes cumulant plusieurs emplois.

 

Abaisser le seuil d’entrée et réduire la déduction de coordination

Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le meilleur moyen d’améliorer la prévoyance professionnelle des personnes cumulant plusieurs emplois est d’abaisser le seuil d’entrée, de diminuer la déduction de coordination et d’éliminer la distinction entre activité principale et activité accessoire. Cet ensemble de mesures permettrait d’augmenter tant le nombre des assurés que le salaire assuré.

Le rapport avertit également sur les conséquences d’un tel élargissement de l’obligation d’assurance : si le taux de conversion minimal, actuellement déjà trop élevé, n’est pas simultanément abaissé, le défaut de financement déjà présent dans l’assurance obligatoire est appelé à s’accentuer encore. Le taux de conversion est le paramètre qui sert à déterminer la rente de vieillesse dans le 2e pilier. S’il est trop élevé, cela crée un déséquilibre entre la prestation à verser et son financement. Une des conséquences de ce déséquilibre est l’apparition, au sein des institutions de prévoyance proches du minimum légal, de subventionnements croisés, c’est-à-dire que les assurés actifs financent les rentes des retraités, ce qui réduit leurs propres futures rentes.

Les solutions alternatives ne modifiant ni le seuil d’entrée ni la déduction de coordination sont difficiles à mettre en œuvre. Elles entraîneraient en outre un coût et une charge administrative supplémentaires élevés, mais n’amélioreraient que de façon marginale la prévoyance professionnelle des personnes concernées.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner

Le projet répond au constat que le système actuel de prévoyance professionnelle obligatoire ne tient pas suffisamment compte des évolutions du marché du travail, notamment la diversification des formes d’emploi avec un recours accru au travail à temps partiel et au cumul d’emplois. La loi datant de 1985 a été conçue pour un salarié unique travaillant à plein temps, ce qui crée des inégalités pour les personnes cumulant plusieurs emplois ou travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes.

Aujourd’hui, en Suisse, environ 8,2% des actifs déclarent avoir plus d’un emploi, et un nombre important parmi eux ne bénéficie pas d’une couverture adéquate dans le deuxième pilier (LPP). En effet, pour être assuré, le salaire perçu auprès d’un même employeur doit dépasser un seuil d’entrée fixé à 22 680 francs (2025). Par ailleurs, la prévoyance professionnelle obligatoire n’assure pas la totalité du salaire annuel, mais seulement le salaire coordonné, obtenu par application d’une déduction de coordination. Cette déduction de coordination s’élève dans la LPP à 26 460 francs (montant de 2025) et elle est indépendante du taux d’occupation. Un autre élément important est que le salaire annuel assuré obligatoirement est limité à 90 720 francs (limite supérieure du salaire annuel, montant de 2025). Le salaire coordonné maximal est par conséquent de 64 260 francs (différence entre la limite supérieure du salaire annuel de 90 720 francs et la déduction de coordination de 26 460 francs).

Les conséquences du régime légal actuel dans la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent être démontrées à l’aide des exemples suivants :

 

Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salaire annuel – employeur 1

CHF 60’000

CHF 40’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 2

CHF 20’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 3

CHF 20’000

Assujettissement à la prévoyance professionnelle

Oui
(salaire complet)

Oui
(pour CHF 40’000)

Non

Salaire coordonné – employeur 1

CHF 33’540
(60’000 – 26’460)

CHF 13’540
(40’000 – 26’460)

Salaire coordonné total

CHF 33’540

CHF 13’540

Le cumul des salaires de plusieurs employeurs n’est donc pas pris en compte pour l’assurance obligatoire et seule une activité principale est assurée, les revenus accessoires restent souvent non couverts ou assurés sur une base volontaire. Ce traitement différencié crée un traitement inégal pour des salariés percevant un revenu global identique selon qu’ils ont un ou plusieurs employeurs.

Le rapport du Conseil fédéral analyse plusieurs modèles d’amélioration de la couverture du deuxième pilier pour ces personnes. Une modification du seuil d’entrée et des mesures concernant la déduction de coordination produisent le meilleur effet positif sur la prévoyance pour les bas salaires et également en cas de temps partiel et de cumul d’emplois. Ces modèles seraient la plupart du temps réalisables moyennant de faibles charges (ou un faible surcroît de charges) pour les employeurs et les institutions de prévoyance.

Ces changements permettraient à davantage de salariés cumulant plusieurs emplois, à temps partiel, ou ayant des bas salaires d’être assurés dans le cadre obligatoire, avec une meilleure couverture. Cela garantirait une égalité de traitement quel que soit le nombre d’employeurs et supprimerait les lacunes actuelles liées aux critères rigides de seuil et de distinction des activités.

Toutefois, le rapport souligne aussi les risques liés à un élargissement de l’obligation d’assurance sans réformes du taux de conversion minimal, déjà considéré comme trop élevé, ce qui aggraverait le déficit de financement du régime obligatoire. Cela pourrait accentuer des subventionnements croisés entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes.

L’étude examine aussi diverses autres propositions, notamment l’extension de l’assurance facultative obligatoire, la totalisation des salaires pour un seul assujettissement, l’introduction d’un plan de prévoyance simplifié pour les bas salaires, ou encore l’intégration du modèle spécifique « Swissstaffing » pour les travailleurs flexibles. Ces alternatives présentent diverses limites, charges administratives accrues et gains moindres.

Le rapport constate que si rien n’est fait, la responsabilité d’une meilleure couverture des personnes concernées reste à la charge des institutions de prévoyance, des employeurs et des partenaires sociaux via des solutions surobligatoires.

Enfin, la réforme s’inscrit dans un contexte de nombreuses interventions parlementaires appelant à une mise à jour législative qui tienne compte des nouvelles réalités du marché du travail et des attentes en matière de prévoyance professionnelle, notamment pour les femmes, majoritairement concernées par la flexibilité et la pluriactivité.

Ce projet législatif représente donc un pas important vers une adaptation nécessaire du deuxième pilier qui puisse mieux couvrir les besoins des travailleurs cumulant plusieurs emplois, à temps partiel ou avec des bas salaires, et offrir ainsi une plus grande équité et sécurité sociale pour ces catégories professionnelles.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner disponible ici

Postulat Rechsteiner 23.4168 « Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

 

Les expertises médicales sont un élément central de l’assurance-invalidité (AI) et figurent parmi les instruments permettant de rendre des décisions fondées pour accorder ou non une rente. Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé contre le projet législatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Celui-ci vise, dans le cas d’expertises monodisciplinaires, l’introduction d’une expertise faite en commun par l’expert désigné par l’office AI et celui désigné par l’assuré si aucun consensus n’est trouvé au préalable sur le choix de l’expert. Le Conseil fédéral estime que les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes mais que la procédure actuelle permet déjà d’atteindre le but visé. La proposition de la CSSS-N alourdirait en outre les procédures sans garantir une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés.

 

Selon le droit en vigueur, lorsqu’une expertise médicale monodisciplinaire est nécessaire pour accorder une rente ou non, l’office AI désigne un expert. Si la personne assurée conteste ce choix, elle peut proposer un autre spécialiste. Dans la quasi-totalité des cas, un accord est trouvé entre l’office AI et l’assuré. En 2024, sur un volume de 3802 expertises monodisciplinaires mandatées, un accord sur le choix de l’expert n’a pas été trouvé dans 12 cas seulement.

La CSSS-N souhaite toutefois qu’un véritable consensus soit favorisé dès le début de la procédure. Afin de concrétiser l’initiative parlementaire 21.498 «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’AI», elle a adopté un projet législatif visant la mise en place d’une expertise commune lorsqu’aucune entente n’intervient sur le choix d’un expert. Elle estime que, dans ces situations-là, l’expertise devrait être réalisée par deux experts, celui désigné par l’office et celui choisi par la personne assurée.

Pour le Conseil fédéral, les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes, mais les instruments légaux existants permettent d’atteindre les objectifs visés. Les recommandations issues du rapport d’évaluation de la qualité des expertises médicales dans l’AI, sur lequel se base le projet de la CSSS-N, ont déjà été prises en compte dans la dernière révision de l’AI (Développement continu) ou reprises dans les directives AI. Dans ces conditions, une modification législative n’apporterait pas les améliorations voulues. La procédure proposée par la CSSS-N aurait en outre plusieurs effets négatifs. Les délais de traitement des dossiers seraient ainsi allongés alors que, dans le cadre du développement continu de l’AI, le législateur a souhaité garantir une procédure rapide pour les assurés. Par ailleurs, les expertises seraient plus compliquées à organiser, notamment eu égard au manque d’experts. Les coûts augmenteraient également, sans garantie d’une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral rejette le projet de la CSSS-N.

Le Conseil fédéral souligne toutefois l’importance d’impliquer les assurés dès le début de la procédure d’expertise médicale et du choix de l’expert. Cela permet de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance de la population dans le système de sécurité sociale. Dans le cadre de la future réforme de l’AI, le Conseil fédéral examinera de nouvelles pistes pour améliorer la qualité des expertises et renforcer les droits et les moyens d’action des assurés lorsqu’une insuffisance dans ce domaine est constatée. Il entend également améliorer la formation des experts et la surveillance pour garantir une pratique uniforme de la part des offices AI.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette la proposition de la CSSS-N d’introduire, en cas de désaccord sur le choix d’un expert pour une expertise monodisciplinaire AI, une « expertise commune » réalisée par deux experts, l’un désigné par l’office AI, l’autre par l’assuré. Il juge la mesure inopportune car les instruments actuels atteignent déjà l’objectif d’une meilleure participation des assurés et d’une désignation consensuelle des experts.

Selon le Conseil fédéral, la procédure de conciliation prévue par l’art. 7j OPGA en lien avec l’art. 44 al. 2 LPGA fonctionne et conduit quasi toujours à un accord sur l’expert. Les chiffres disponibles montrent un nombre infime de cas sans consensus : 12 sur 3802 expertises monodisciplinaires en 2024, et 4 cas recensés jusqu’au 30 juin 2025. Modifier la loi pour ces cas résiduels ne se justifie pas.

Le projet de la CSSS-N visait à reprendre la recommandation n° 5 du rapport d’évaluation de 2020 en imposant une véritable recherche de consensus dès le début puis, à défaut, une expertise commune avec possibilité d’exposer les divergences et intervention au SMR pour trancher les points litigieux. Le Conseil fédéral reconnaît la légitimité des préoccupations mais estime que ces objectifs sont déjà atteignables dans le cadre légal actuel.

Sur le fond, le Conseil fédéral craint que l’expertise commune allonge les délais, complique l’organisation et renforce la pénurie d’experts, particulièrement en psychiatrie, domaine qui représente la grande majorité des expertises AI. Il note qu’on ne peut contraindre deux experts à un consensus et qu’un dispositif de « troisième expertise » pour départager des avis divergents ferait exploser coûts et délais.

Il souligne par ailleurs, en se ralliant à la prise de position de la Swiss Insurance Medicine (SIM), qu’aucune garantie n’existe quant à une meilleure acceptation des résultats par les assurés avec une expertise commune, notamment en cas de troubles psychiques où des divergences d’appréciation subsistent malgré des qualifications comparables. L’objectif de procédures plus rapides et proportionnées, voulu par le Développement continu de l’AI, risquerait d’être contrarié.

Le Conseil fédéral met en garde contre une fragmentation du droit des assurances sociales : limiter cette innovation à la seule LAI créerait des écarts de procédure avec les autres assurances régies par la LPGA et compliquerait la coordination, comme relevé par la Suva durant la consultation.

Le Conseil fédéral insiste néanmoins sur l’importance d’associer les assurés dès l’ouverture de la procédure d’expertise et dans le choix de l’expert, afin de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance. Il annonce que la thématique des expertises sera traitée dans la prochaine réforme de l’AI, avec un accent sur la qualité, la formation des experts et les moyens d’action lorsque la COQEM constate des insuffisances.

 

Commentaire

La proposition de la CSSS-N offrant à l’assuré la possibilité de désigner trois experts au sein d’une liste d’experts reconnus au sens de l’art. 7m OPGA me paraît particulièrement bienvenue. Elle est pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans l’AI grâce aux listes déjà tenues par les offices AI. En renforçant l’implication de l’assuré dans le choix de l’expert, elle favorise l’adhésion au processus et, partant, une meilleure acceptation des résultats, en atténuant la sensation d’un expert « imposé » (cf. mon commentaire du 29.09.2025).

Je regrette que le Conseil fédéral n’ait pas choisi d’inscrire cette solution minimale dans la LPGA. Facile à mettre en œuvre et à coût marginal, elle aurait constitué un pas mesuré mais utile vers davantage de transparence et de confiance, sans alourdir la procédure ni bouleverser l’équilibre du système.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 publié dans la FF 2025 3073

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici

 

Le droit en vigueur suffit pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance

Le droit en vigueur suffit pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

 

Il est rare que des médecins délivrent des certificats de complaisance. Le Conseil fédéral considère par conséquent que le droit existant est suffisant pour contrer ce phénomène. À sa séance du 15 octobre 2025, il a adopté le rapport « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? », rédigé en réponse à un postulat (22.3196).

 

Selon les spécialistes consultés dans le cadre de l’élaboration du rapport, les « certificats de complaisance » sont un phénomène isolé. Ce terme désigne les certificats médicaux dans lesquels un médecin atteste délibérément une incapacité de travail inexistante.

S’il est vrai que les employeurs sont souvent confrontés à des documents dont ils mettent en doute la teneur, il faut que le médecin ait sciemment attesté des faits inexacts pour qu’il s’agisse de certificats de complaisance. En règle générale, aucune faute délibérée de la part du professionnel de la santé n’est prouvée ou même présumée, raison pour laquelle ces attestations ne sont pas considérées comme des certificats de complaisance.

Ces conclusions sont tirées du rapport du Conseil fédéral rédigé en réponse au postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, l’Office fédéral de la santé publique, chargé du dossier, s’est entretenu en 2024 avec des spécialistes du droit du travail et du droit des assurances, ainsi qu’avec des représentants des milieux professionnels et de l’économie afin de recueillir leurs analyses sur cette question.

Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur du postulat, selon lequel la fiabilité et la confiance dans le contenu des certificats médicaux doivent être maintenues à un niveau élevé et que l’établissement de certificats de complaisance doit être sanctionné. Cependant, il considère que la législation est suffisante, dans la mesure où elle prévoit déjà des sanctions. Il estime que la création de nouvelles dispositions légales, à l’instar d’une obligation de fournir des certificats plus détaillés, serait inutile.

En revanche, le Conseil fédéral soutient une sensibilisation accrue des employeurs et des médecins sur cette question, une tâche qui relève de la compétence des associations professionnelles et des responsables des formations universitaires et postgrades.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le 17 mars 2022, le conseiller national Philippe Nantermod a déposé au Conseil national le postulat 22.3196 « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Le texte porte sur les cas de fraude liés aux certificats médicaux et aux charges financières qui en découlent pour les employeurs et le système de santé (augmentation des coûts de la santé). Le postulat demande au Conseil fédéral de présenter dans un rapport les mesures essentielles susceptibles de limiter et de freiner l’établissement de certificats médicaux de complaisance.

Dans son rapport du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral retient la définition du certificat de complaisance suivante : Lorsqu’un médecin atteste l’incapacité de travail d’un patient tout en sachant que cette incapacité n’existe pas ou pas dans la mesure attestée, on parle généralement de certificat de complaisance. Pour qu’un certificat médical puisse être considéré comme un certificat de complaisance, il faut que le médecin ait sciemment attesté de faits inexacts.

À l’inverse, un certificat médical « ordinaire » doit contenir les mentions usuelles relatives à la capacité de travail en lien avec l’emploi, le tout sous le sceau du secret professionnel pour les éléments sensibles.

Sur la méthode, l’OFSP a privilégié une approche qualitative. Faute de pouvoir prouver et quantifier de manière fiable des comportements intentionnels, deux tables rondes ont été organisées en juin et en octobre 2024, réunissant notamment l’OFSP, l’Office fédéral de la justice (OFJ), le SECO, l’Union syndicale suisse, l’Association suisse d’assurances et l’Association des médecins cantonaux. La FMH n’ayant pu participer aux tables rondes, elle a remis une prise de position écrite fondée sur les procès-verbaux.

Les participants ont convergé sur un constat central : les « véritables » certificats de complaisance – c’est-à-dire de faux certificats établis en toute connaissance de cause – existent, mais ils sont rares au regard du volume total de certificats. Dans la pratique, les acteurs rencontrent plus souvent des certificats dont la teneur est mise en doute sans que l’intention frauduleuse du médecin puisse être démontrée. Des tensions sont parfois mentionnées autour d’interruptions d’activité liées à la grossesse, mais, là aussi, il s’agit le plus souvent de certificats incorrects sur le plan purement technique, et non de véritables certificats de complaisance établis à la suite d’une évaluation volontairement erronée.

Le rapport aborde ensuite un état des lieux des outils juridiques existants. Sur le plan déontologique, le code de la FMH prohibe l’établissement de certificats contraires aux règles professionnelles et prévoit un éventail de sanctions internes. Sur le plan pénal, l’art. 318 CP réprime la rédaction intentionnellement inexacte d’un certificat médical. L’ensemble forme, selon les experts consultés, un arsenal suffisant pour prévenir et sanctionner la complaisance.

Interrogés sur l’opportunité de nouvelles prescriptions, les participants aux tables rondes ont clairement écarté l’idée d’introduire des exigences légales supplémentaires, telles que des certificats plus détaillés. Ils doutent qu’un surcroît d’informations – de toute façon circonscrit par le secret professionnel – améliore effectivement la vérification a posteriori d’affections passagères ou empêche, par nature, un acte délibérément mensonger. En revanche, ils soulignent l’utilité, dans le cadre juridique actuel, de la consultation d’un médecin-conseil lorsque des doutes concrets existent.

La question statistique a également été examinée. Si la volonté de mesurer l’ampleur du phénomène est compréhensible, une statistique exhaustive serait lacunaire par construction, car ne seraient saisies que les affaires qualifiées et sanctionnées comme « complaisance » par des voies pénales ou déontologiques. Les cas non découverts ou non établis au degré de preuve requis échapperaient à la quantification, biaisant la perception globale. La majorité des participants s’est donc opposée au lancement d’une collecte chiffrée nationale.

Des pistes non législatives ont néanmoins recueilli un accueil favorable. D’une part, une meilleure information des employeurs sur leurs possibilités, notamment la sollicitation d’un deuxième avis, pourrait réduire l’usage inapproprié de certificats douteux. D’autre part, des actions de sensibilisation à destination des médecins – sous forme de formation continue, de rappels sur le cadre légal et déontologique et sur les conséquences d’une complaisance avérée – pourraient diminuer les erreurs d’appréciation et renforcer la qualité des attestations.

Au terme de son analyse, le Conseil fédéral reprend ces conclusions. Il confirme que la fiabilité et la confiance dans le certificat médical doivent demeurer élevées et que la complaisance doit être sanctionnée lorsque la preuve de l’intention existe, mais il considère le droit en vigueur suffisant. Il juge inutiles de nouvelles prescriptions légales, y compris l’obligation de délivrer des certificats plus détaillés, et renvoie la mise en œuvre des mesures de sensibilisation aux associations professionnelles et aux responsables des formations universitaires et postgrades.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 disponible ici

Postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? » consultable ici

 

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

 

Les réformes de l’imposition des entreprises entrées en vigueur en 2009 et 2020 ont renforcé les incitations à verser des dividendes au détriment d’un salaire. En effet, les dividendes présentent un avantage fiscal pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés. Puisqu’ils sont exonérés de cotisations sociales, contrairement aux salaires, cela peut entraîner une perte de cotisations pour l’AVS. L’ampleur du phénomène reste néanmoins difficile à évaluer, faute de données suffisantes sur les dividendes versés. Le Conseil fédéral constate toutefois que la pratique actuelle de lutte contre les dividendes excessifs présente des points faibles. Une possible solution sera approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS. Telles sont les conclusions du rapport donnant suite au postulat Herzog (22.4450) que le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 15 octobre 2025.

 

Les entrepreneurs qui détiennent une part significative de leur société disposent d’une certaine marge de manœuvre pour répartir leur rémunération entre salaire et dividendes. Depuis la réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II), entrée en vigueur en 2009 et confirmée sur le principe par la réforme RFFA de 2020, les dividendes qui, contrairement aux salaires, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, bénéficient d’un traitement fiscal avantageux pour ceux qui les perçoivent: ils ne sont plus que partiellement imposés. Cette situation peut inciter les entreprises à augmenter la part des dividendes au détriment du salaire, ce qui entraîne une baisse des recettes des assurances sociales, en particulier de l’assurance vieillesse et survivants (AVS).

Le postulat Herzog demandait au Conseil fédéral d’examiner les pertes de cotisations pour l’AVS liées au versement de dividendes et de proposer des mesures correctrices allant au-delà de la lutte actuelle, menée au cas par cas. Faute de données précises sur le montant des dividendes versés, il n’est pas possible de quantifier l’effet réel des réformes fiscales sur les cotisations sociales. Le Conseil fédéral constate toutefois une augmentation constante du nombre de sociétés de capitaux. Par conséquent, le nombre de sociétés susceptibles de verser des dividendes à la place d’un salaire, et ainsi d’échapper partiellement à l’obligation de cotiser à l’AVS, est lui aussi en hausse, même si d’autres facteurs que l’optimisation des charges fiscales et sociales peuvent motiver la création de telles sociétés. Pour 2018, il est possible de dire que la création de sociétés de capitaux plutôt que d’entreprises individuelles a entraîné un manque à gagner estimé au maximum à 182 millions de francs pour l’AVS.

Le rapport souligne également que les caisses de compensation constatent régulièrement des cas d’abus. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour requalifier des dividendes en salaire, les caisses de compensation doivent prouver que le salaire perçu est anormalement bas comparé aux standards de la branche, une exigence difficile à démontrer en pratique.

Dans plusieurs États voisins, les actionnaires majoritaires des sociétés de capitaux sont généralement considérés comme indépendants, ce qui permet de soumettre l’ensemble de leurs revenus, y compris les dividendes, aux cotisations sociales. Le Conseil fédéral écarte pour l’instant cette piste, car cette mesure présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait notamment une harmonisation complexe entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales, entraînant des effets allant au-delà de l’objectif visé par le postulat.

Le Conseil fédéral privilégie une autre mesure afin de simplifier la lutte contre les dividendes excessifs versés à des salariés actionnaires : il pourrait être renoncé à devoir prouver qu’un salaire trop bas a été versé, car cette condition est difficile à mettre en œuvre dans une procédure de masse telle que la perception des cotisations. Les dividendes qui dépasseraient un certain seuil de rendement seraient ainsi considérés comme étant du salaire et soumis aux cotisations sociales. Cette proposition devra être approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 donnant suite au postulat 22.4450 Herzog Eva, disponible ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

Postulat Herzog 22.4450 « Examen des conséquences des réformes de l’imposition des entreprises sur l’assiette des cotisations AVS » consultable ici

 

 

Rémunération des proches aidants : le Conseil fédéral veut assurer la qualité et l’économicité des prestations

Rémunération des proches aidants : le Conseil fédéral veut assurer la qualité et l’économicité des prestations

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral a adopté le rapport «Prestations de soins fournies par les proches aidants dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins» qui relève que l’implication des proches est un pilier important des soins de santé. La possibilité pour les proches aidants d’être engagés et rémunérés aux frais de l’assurance maladie devrait être maintenue, pour autant que les exigences en matière d’économicité et de qualité prévues par la LAMal soient respectées. Le Conseil fédéral charge l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’accompagner et de soutenir les acteurs responsables (fournisseurs de prestations, cantons et assureurs) dans la mise en œuvre des mesures recommandées dans le rapport.

 

Depuis un arrêt du Tribunal fédéral des assurances en 2006, les proches de personnes nécessitant des soins peuvent être indemnisés pour les soins de base qu’ils leur prodiguent, s’ils sont employés par une organisation d’aide et de soins à domicile. Cette pratique s’est considérablement développée ces dernières années et certaines organisations emploient presque exclusivement des proches aidants. Cette évolution a suscité des critiques, notamment en raison des bénéfices potentiellement élevés de ces organisations qui grèvent l’assurance-maladie, les cantons et les communes de coûts supplémentaires. C’est cette tendance qu’analyse le rapport «Prestations de soins fournies par les proches aidants dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins», en réponse à plusieurs interventions parlementaires.

 

Un rôle essentiel dans le domaine des soins

Le rapport relève que les proches aidants jouent un rôle essentiel pour le système de santé et contribuent à atténuer les effets de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine des soins. Dans ce contexte, la Confédération évalue de manière positive la possibilité de se faire engager par une organisation de soins et d’aide à domicile pour prodiguer des soins à des proches, pour autant que les exigences en matière d’économicité et de qualité prévues par la loi sur l’assurance maladie (LAMal) soient garanties.

La rémunération des prestations de soins fournies par des proches employés par une organisation de soins et d’aide à domicile est régie par les dispositions de la LAMal. Le rapport arrive à la conclusion que ces prestations sont suffisamment définies et limitées par la jurisprudence et les dispositions légales. Les organisations qui emploient des proches aidants sont tenues de respecter les exigences en matière d’économicité et de qualité. Les cantons et les assureurs disposent d’instruments pour garantir que ces organisations satisfont aux exigences légales y relatives. Dans le cadre de l’autorisation d’exercer à la charge de l’AOS, les cantons peuvent par exemple exiger que tous les employés aient la formation nécessaire ou que les organisations de soins et d’aide à domicile disposent du personnel requis pour accompagner et superviser les proches aidants engagés. Les associations des organisations de soins et d’aide à domicile peuvent fixer, notamment dans le cadre de la convention de qualité prévue par la loi, des règles uniformes pour toutes les organisations actives en Suisse. Les assureurs maladie doivent notamment vérifier si les prestations ont été fournies de manière économique.

Par ailleurs, le fait que de telles organisations réalisent des bénéfices n’est en principe pas contraire à la LAMal, pour autant que leurs prestations soient efficaces, économiques et de qualité adéquate. Dans le cadre actuel du financement des soins, les cantons peuvent limiter la rémunération des prestations de soins fournies par les proches, pour empêcher la réalisation de profits indûment élevés et garantir une rémunération appropriée et économique qui ne crée pas de fausses incitations financières.

 

L’OFSP accompagnera cantons et acteurs responsables

Si les acteurs responsables disposent d’instruments suffisants pour contrer les effets indésirables de l’engagement de proches aidants, ces instruments ne sont pas encore mis en œuvre de manière suffisamment systématique et cohérente afin d’assurer la qualité et l’économicité des prestations. Le Conseil fédéral propose ainsi aux acteurs différentes mesures pour y remédier. Il recommande par exemple aux cantons d’édicter des directives précises pour l’engagement de proches aidants, notamment de prévoir un nombre suffisant de personnes soutenant les proches-aidants. Les organisations de soins à domicile devraient également systématiquement déclarer dans leurs factures si des prestations ont été fournies par des proches aidants. Le Conseil fédéral charge l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’accompagner et de soutenir les acteurs responsables (fournisseurs de prestations, cantons et assureurs) dans la mise en œuvre des mesures recommandées dans le rapport.

 

 

Résumé

Le rapport du Conseil fédéral du 15 octobre 2025 rappelle le cadre légal et les compétences des acteurs: l’assurance-maladie finance les soins de base selon les règles de la LAMal et de son ordonnance, tandis que les cantons autorisent et surveillent les organisations de soins et d’aide à domicile; les assureurs, de leur côté, disposent d’instruments pour contrôler l’économicité et la qualité. Aucune révision matérielle des bases fédérales n’est jugée nécessaire; l’accent est mis sur une meilleure utilisation des marges de manœuvre existantes au niveau cantonal, conventionnel et assurantiel.

Sur la base d’une enquête nationale menée au printemps 2025 auprès des organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD), le Conseil fédéral constate une hausse marquée des engagements de proches aidants salariés, en particulier depuis 2023, avec une poursuite attendue de cette tendance. Ces conclusions s’appuient sur le rapport BASS mandaté par l’OFSP, qui documente l’ampleur du phénomène, les volumes de travail et les mécanismes de supervision clinique mis en place.

Depuis 2006, puis à la faveur d’évolutions plus récentes, il est admis que les proches peuvent fournir des soins de base à la charge de l’AOS lorsqu’ils sont employés par une organisation autorisée, pour autant qu’une surveillance et une instruction adéquates par du personnel diplômé soient garanties, ce que confirment les analyses reprises par l’étude BASS. Cette exigence de supervision constitue l’un des piliers de la garantie de qualité.

Sur le plan de l’économicité, le Conseil fédéral relève que certaines organisations se sont spécialisées presque exclusivement dans l’emploi de proches aidants, ce qui a suscité des critiques liées au niveau des rémunérations et à la charge financière pour l’assurance-maladie et les collectivités. Le Conseil fédéral ne propose pas d’interdire ce modèle, mais insiste sur l’usage systématique des instruments existants pour prévenir des effets indésirables, y compris des exigences d’admission, de contrôle des prestations facturées et de convention de qualité. En particulier, il conviendrait, selon le Conseil fédéral, d’exiger que lorsqu’un employé d’une OSAD ne soigne que des personnes proches, l’efficacité, l’adéquation et le caractère économiques des prestations, selon l’art. 32 al. 1 LAMal, soient, le cas échéant, examinés de plus près par le médecin-conseil au sens de l’art. 57 LAMal.

Le thème de la qualité est développé en détail. Il comprend la définition des prestations de soins de base admissibles, la formation minimale attendue des personnes employées, l’obligation d’accompagnement et d’évaluation par des professionnels diplômés, ainsi que la traçabilité des actes. Le Conseil fédéral invite les associations faîtières et les cantons à formaliser ces exigences, notamment dans le cadre de la convention de qualité prévue par la loi et lors des procédures d’autorisation à pratiquer à la charge de l’AOS.

Le rapport du Conseil fédéral aborde également le thème du « devoir d’assistance et obligation de réduire le dommage ». Le principe selon lequel il est possible de ne pas facturer à la charge de l’AOS les soins pouvant être raisonnablement demandés au titre de l’obligation de réduire le dommage et du devoir d’assistance est apparemment largement admis dans la pratique. Le Conseil fédéral suggère que l’étendue de l’obligation de réduire le dommage et du devoir d’assistance soit définie au cas par cas en tenant compte de la situation particulière où le devoir d’assistance devrait concerner en premier lieu les prestations d’accompagnement et d’aide, les prestations de soins venant ensuite.

Le Conseil fédéral met en avant la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. L’emploi auprès d’une organisation peut sécuriser des revenus lorsque la personne – surtout les femmes – a réduit ou interrompu son activité habituelle, mais il suppose aussi un accompagnement pour éviter la surcharge, une formation adaptée et un soutien dans la durée. Les mesures recommandées visent à professionnaliser l’engagement des proches sans nier la spécificité de leur relation de soins.

Les recommandations du Conseil fédéral sont essentiellement opérationnelles. Le DFI/l’OFSP est chargé d’accompagner et de soutenir les cantons, les assureurs et les organisations dans la mise en œuvre, en veillant à ce que les exigences de qualité et d’économicité soient concrétisées dans les autorisations, les conventions et les pratiques de contrôle. Le message politique transmis est qu’une réglementation fédérale plus poussée n’est pas opportune à ce stade si les acteurs utilisent pleinement les outils déjà disponibles.

En résumé, le Conseil fédéral entérine la possibilité d’employer et de rémunérer des proches aidants à la charge de l’AOS, appelle à une mise en œuvre plus systématique des exigences de qualité et d’économicité, et rappelle que ces rapports d’emploi ne dérogent ni au droit du travail ni aux standards professionnels applicables aux soins. La mise en œuvre, sous l’égide de l’OFSP et des cantons, devra faire la preuve de son efficacité dans les prochains mois sur la base des constats empiriques dressés par l’étude BASS.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 consultable ici

Rapport de recherche « Umfrage bei den Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (Spitex) zu angestellten Angehörigen », Büro BASS, 26.05.2025, disponible ici

 

 

 

Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al / Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al / Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national

 

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

[cf. mon commentaire en fin d’article]

 

Contenu du projet

Ce projet a pour but d’optimiser la procédure de conciliation pour les expertises médicales monodisciplinaires dans le domaine de l’assurance-invalidité (AI). D’une part, il vise à ce que l’assuré soit impliqué dès le début dans la désignation de l’expert chargé d’effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI et à ce qu’une procédure de recherche d’un véritable consensus soit mise en œuvre. Sur ce point, le projet veut ainsi reprendre la pratique déjà appliquée par certains offices AI.

D’autre part, dans les cas où aucun expert n’a pu être choisi de manière consensuelle, les parties, à savoir l’assuré et l’office AI, désignent chacun un expert et les experts ainsi désignés auront pour tâche d’élaborer une expertise commune. En cas de divergences d’appréciation entre les deux experts, le service médical régional prend position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et rend ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Cette nouvelle réglementation vient ainsi compléter les différentes mesures qui ont été introduites dans le cadre du développement continu de l’AI (DCAI) visant à améliorer et garantir la qualité des expertises et de la procédure en général.

 

Dans le détail

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 27 août 2025 présente la réforme de la procédure de conciliation pour les expertises médicales en assurance-invalidité. Ce rapport s’inscrit dans le contexte de l’initiative parlementaire Roduit 21.498, qui vise à mettre en œuvre les recommandations issues d’un rapport d’évaluation sur les expertises médicales en AI, publié en 2020 (Müller, Franziska / Liebrenz, Michael / Schleifer, Roman / Schwenzel Christof / Balthasar, Andreas (2020): Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung). La nécessité de revoir la procédure actuelle est motivée par le souci d’améliorer la légitimité, l’acceptation et la qualité des expertises médicales dans le processus d’instruction des prestations AI.

Le projet vise essentiellement à renforcer la participation de l’assuré dans le choix de l’expert chargé de réaliser l’expertise monodisciplinaire en assurance-invalidité. Ce nouveau modèle de participation s’inspire partiellement de la pratique française de l’expertise conjointe, où chaque partie désigne son propre expert et où ces deux professionnels doivent aboutir à une évaluation commune lorsqu’un consensus n’a pu être trouvé initialement.

La situation légale actuelle découle du développement continu de l’AI (DCAI), entré en vigueur au 1er janvier 2022, qui a introduit des mesures pour renforcer les droits des assurés pendant la procédure de conciliation. Selon la réglementation en vigueur, la tentative de conciliation dans la désignation de l’expert s’applique uniquement pour les expertises monodisciplinaires ; les expertises bi- et pluridisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire et échappent à cette procédure.

Dans l’AI, en 2023, sur 5552 expertises monodisciplinaires, 348 tentatives de conciliation ont eu lieu (6,3%) et dans 33 cas (0,6%), aucun accord n’a pu être trouvé. À la fin du 3e trimestre 2024, les chiffres intermédiaires montrent que le nombre de cas dans lesquels un expert n’a pas pu être désigné en accord avec les parties a fortement diminué par rapport à 2023 (0.25%). Dans ces cas, les offices AI rendent une décision incidente qui indique le nom de l’expert désigné et les raisons pour lesquelles les objections soulevées par l’assuré n’ont pas été retenues. Cette décision peut être attaquée devant le tribunal compétent.

La commission estime toutefois qu’un ajustement législatif demeure nécessaire pour mettre en œuvre la recommandation visant à « optimiser » la conciliation, telle qu’issue du rapport d’évaluation de 2020 (cf. supra). Malgré les mesures du DCAI, certaines recommandations n’ont pas pu être concrétisées en raison de contraintes d’organisation et de la pénurie d’experts. La recommandation n° 5 « Optimisation de la procédure de conciliation pour les expertises mono-/bidisciplinaires (renforcement de la procédure de conciliation) » demande encore une base légale claire.

Le cœur de la solution retenue se compose de deux éléments complémentaires.

  • Premièrement, l’assuré est formellement associé, dès l’origine, au choix de l’expert, selon une procédure de recherche d’un véritable consensus que le rapport rattache à des pratiques déjà suivies par certains offices AI. En effet, la procédure actuellement appliquée par certains offices AI prévoit que, lors de la communication du nom de l’expert désigné, il est donné à l’assuré la possibilité de proposer un autre spécialiste figurant sur la liste des experts avec lesquels l’office AI collabore.
  • Deuxièmement, à défaut d’accord, la CSSS-N s’inspire du modèle français d’expertise conjointe, développé dans le champ des accidents de la route pour accélérer la liquidation des sinistres. Transposée à l’AI, cette approche vise à garantir un poids équivalent aux voix des parties concernées – personnes assurées et offices AI – dans la phase d’instruction lorsque la conciliation échoue.

La proposition se matérialise dans le projet de modification de la LAI (publié in FF 2025 2665). Le nouvel art. 57 al. 4 P-LAI impose l’entente entre l’office AI et l’assuré sur le choix de l’expert monodisciplinaire (« … l’office AI et l’assuré sont tenus de s’entendre sur le choix d’un expert. »). En cas d’échec, chaque partie désigne un expert, et les deux experts établissent une expertise avec évaluation consensuelle, exposant leurs divergences si un consensus n’est pas possible. Le Service médical régional prend alors position sur les points non consensuels et rend ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Sur la base de l’art. 44 al. 2 LPGA, l’office communique un nom et, simultanément, offre à l’assuré la possibilité de proposer un autre expert parmi les partenaires avec lesquels il collabore, l’assuré devant répondre dans le délai de dix jours (pratique actuelle de certains offices AI). Les experts pressentis doivent satisfaire aux exigences de l’art. 7m OPGA, renvoyant ainsi au dispositif de qualité introduit avec le DCAI.

Dans le cas où l’office AI et l’assuré ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un expert, le nouvel art. 57 al. 4 P-LAI introduit le modèle d’expertise commune. L’expertise commune rendra une décision incidente concernant le choix d’un seul expert superflu. L’office AI et l’assuré désignent chacun un expert dans la discipline définie, qui s’engage à établir une expertise commune. Les deux experts doivent remplir les exigences fixées à l’art. 7m OPGA.

La procédure de consultation a généré 71 prises de position, dont 20 spontanées (cf. Prises de position dans le cadre de la consultation et Rapport de consultation du 11 août 2025). Une majorité d’acteurs soutient la modification, mettant en avant un meilleur taux d’acceptation des expertises et une possible réduction des litiges. À l’inverse, 24 cantons, l’UDC, l’Union patronale, la Conférence des offices AI, la FER, la Suva et la SIM s’y opposent, estimant la réforme disproportionnée au regard du faible nombre de cas et de sa complexité organisationnelle. En particulier, la Swiss Insurance Medicine (SIM), sur la base d’une connaissance concrète en la matière, rejette l’introduction du modèle de l’expertise commune et préconise plutôt que la personne assurée puisse proposer trois experts figurant sur une liste nationale et que l’office AI en désigne un parmi ces trois. La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), tout en approuvant l’idée de base du projet, ne se prononce pas sur les détails et propose de prendre des mesures pour plus de transparence dans ce domaine.

Une minorité de la CSSS-N conteste l’opportunité d’entrer en matière sur le projet, avançant que le système de conciliation proposé serait chronophage, accentuerait la pénurie d’experts, notamment en psychiatrie, et que la dernière réforme de la LPGA n’a pas encore livré tous ses enseignements.

 

Commentaire 

La proposition émise par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), qui offre à l’assuré la possibilité de désigner trois experts issus d’une liste d’experts reconnus et conformes aux critères exigés par l’art. 7m OPGA, constitue une mesure particulièrement bienvenue. Cette approche apparaît à la fois pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans le cadre de l’assurance-invalidité, grâce aux listes existantes tenues par les offices AI. En facilitant l’implication accrue de l’assuré dans le choix de l’expert, ce dispositif devrait contribuer à une plus grande acceptation des résultats d’expertise, en atténuant la perception d’imposition d’un expert choisi unilatéralement.

Toutefois, la concrétisation de la procédure d’expertise commune suscite de sérieuses réserves quant à sa faisabilité pratique. Il est légitime de s’interroger sur la capacité d’un assuré, souvent démuni pour mandater un avocat, à gérer seul une telle démarche d’envergure. L’assistance administrative, telle que prévue à l’art. 37 al. 4 LPGA, reste dès lors central. Néanmoins, subsiste une incertitude notable quant à l’assouplissement des « directives internes » des offices AI en matière d’acceptation et de mise en œuvre de cette assistance pour des cas aussi complexes. Sans un encadrement plus souple et explicite, la voie de l’expertise commune risque de demeurer inadaptée et inaccessible à une large majorité d’assurés.

Par ailleurs, la question de la disponibilité des experts dans un contexte déjà marqué par une pénurie préoccupante mérite une attention soutenue. La double désignation d’experts pour chaque dossier augmentera sensiblement la charge pesant sur un nombre d’experts déjà insuffisant, ce qui pourrait allonger les délais d’instruction. Il demeure aussi incertain que ces experts acceptent d’être directement contactés par l’assuré, alors même que cette nouvelle procédure augmente l’exposition et les exigences liées à leur mission.

Le projet confie au Conseil fédéral la fixation des modalités, qui devra impérativement prévoir des standards précis, notamment en ce qui concerne la sollicitation des experts, les délais d’exécution et la structure des rapports conjoints. Sans une uniformisation forte, la mise en œuvre pourrait pâtir de disparités cantonales, nuisant alors à la cohérence et à l’efficacité de la réforme.

Au-delà de ces considérations techniques et organisationnelles, la question la plus critique à mes yeux porte sur le profond manque d’harmonisation au sein des assurances sociales. Il est difficilement compréhensible que la commission ait limité le champ de la réforme à l’assurance-invalidité, excluant des régimes où les problématiques d’expertises médicales sont tout aussi déterminantes, notamment l’assurance-accidents (LAA) et l’assurance-maladie (LAMal). Cette restriction génère une inégalité de traitement structurelle entre assurés selon leur branche d’assurance, soulevant des interrogations majeures sur l’équité et la cohérence globale de notre système de protection sociale.

Cette dissymétrie dans le traitement des expertises médicales entre les différentes branches des assurances sociales engendrera des conséquences tangibles. Elle mettra en place des incitations procédurales divergentes selon l’assurance concernée, alimentera inévitablement des contentieux comparatifs et affaiblira la vision chère à la LPGA d’un socle procédural commun. Le sentiment déjà présent d’une inégalité de traitement chez les assurés risque par conséquent d’être aggravé, ce qui va précisément à l’encontre de l’objectif affiché de renforcer l’acceptation des expertises.

Or, la justification avancée par la commission, reposant sur le fait que le rapport d’évaluation initial ne portait que sur l’assurance-invalidité, ne semble pas suffisante. Le report à une éventuelle révision plus générale au niveau de la LPGA ne saurait répondre à l’urgence ni au besoin fondamental d’un traitement égalitaire entre assurés. Cette approche fragmentaire laisse un goût d’inachevé et contribue à perpétuer des disparités lourdes de conséquences.

Le choix de circonscrire la réforme à l’assurance-invalidité paraît étroit, d’autant plus que la tendance générale devrait être orientée vers l’unification et la simplification des procédures entre régimes. Maintenir des règles spécifiques à chaque assurance renforce au contraire la complexité juridique et administrative, au détriment tant des assurés que des intervenants professionnels.

Au-delà de ces perspectives critiques, je tiens à souligner, au fil de ma pratique quotidienne, la qualité de l’écoute et la volonté de dialogue des offices AI romands. Dans cette région, nous parvenons à une entente constructive sur la désignation des experts, ce qui témoigne déjà d’une certaine maturité et d’une coopération fructueuse entre assurés et offices.

Pour conclure, il est indispensable que les modalités pratiques définies par le Conseil fédéral fassent l’objet d’un large dialogue avec tous les acteurs concernés, experts, assurances et représentants des assurés. Seule une mise en œuvre pragmatique, flexible et centrée sur les besoins réels des assurés pourra permettre à cette réforme, perfectible par nature, de constituer une avancée significative dans le domaine complexe et sensible des expertises médicales.

 

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici

 

 

 

Le Conseil fédéral pose les bases d’une nouvelle révision de l’AI

Le Conseil fédéral pose les bases d’une nouvelle révision de l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral élabore les bases d’une prochaine révision de l’AI. Celle-ci vise deux objectifs principaux. D’une part, l’augmentation des nouvelles rentes qui concerne notamment les jeunes souffrant de troubles psychiques graves, représente un défi important pour l’assurance-invalidité (AI). Lors de sa séance du 20 juin 2025, le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de l’intérieur (DFI) afin qu’il étudie des mesures permettant de renforcer l’intégration sur le marché du travail. D’autre part, en raison de la détérioration des perspectives financières de l’AI dues à différents facteurs, le DFI est chargé d’étudier la mise en place d’un financement additionnel. Il devra également examiner les possibilités de désendettement de l’AI. Le Conseil fédéral entend adopter les lignes directrices de la révision début 2026.

Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral avait chargé le DFI de lui soumettre des réflexions en vue d’une prochaine révision de l’AI. Celle-ci aura pour objectifs principaux de freiner la croissance des nouvelles rentes et de favoriser les sorties de l’assurance ainsi que de stabiliser les finances de l’AI. Elle permettra aussi d’offrir une vue d’ensemble de tous les projets en cours et d’assurer leur coordination. Depuis, le DFI a mené plusieurs consultations et ateliers réunissant les acteurs principaux. Ces échanges ont mis en évidence les conséquences, au niveau de l’AI, de la situation dans le domaine de la santé mentale, ainsi que la nécessité d’agir notamment pour améliorer l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques graves.

 

Mieux accompagner les jeunes assurés

Le développement d’une prestation d’intégration visant en particulier les jeunes sera examiné. Son objectif est d’éviter un octroi trop précoce d’une rente au moyen d’un accompagnement individuel et renforcé des jeunes assurés. Par ailleurs, la dernière révision «Développement continu de l’AI» a déjà introduit des mesures pour freiner la hausse des rentes chez les jeunes et favoriser leur réadaptation. Le conseil et l’accompagnement des jeunes assurés en transition entre l’école obligatoire et la formation professionnelle initiale ont par exemple été renforcés. Ces mesures doivent encore être améliorées – par exemple en matière de formation, de suivi des cas ou de collaboration entre les différents acteurs –, en tenant compte des résultats de l’évaluation en cours du Développement continu de l’AI.

 

Une situation financière préoccupante

Selon les données disponibles et les prévisions démographiques et économiques, la situation de l’AI se détériore. En 2024, le nombre de nouvelles rentes a continué d’augmenter par rapport à 2023, une tendance confirmée au premier trimestre 2025. Les raisons de cette détérioration sont multiples. Le DFI en a informé le Conseil fédéral le 6 novembre 2024. Au cours des dernières années, les réserves sont tombées à 37,5% des dépenses annuelles, bien en dessous du seuil légal de 50%. Dans ce contexte, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’examiner un financement additionnel pour consolider les finances de l’AI. Il devra aussi étudier les possibilités de désendettement de l’AI. Celle-ci présente en effet une dette d’environ 10 milliards de francs envers l’AVS. Les discussions sur un financement supplémentaire de l’AI devront être coordonnées avec celles relatives à l’AVS.

 

Prochaines étapes

Le DFI présentera au Conseil fédéral, d’ici au premier trimestre 2026, des propositions détaillées. Le Conseil fédéral mettra la révision en consultation d’ici fin 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2025 consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.11.2024, Perspectives financières actualisées de l’AI, consultable ici

 

Les assurances sociales relèvent les défis du COVID long

Les assurances sociales relèvent les défis du COVID long

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2025 consultable ici

 

Les défis liés à l’affection post-COVID-19, communément appelée COVID long, ne posent pas de problèmes majeurs aux assurances sociales et à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. C’est la conclusion à laquelle parvient le Conseil fédéral dans son rapport publié le 20 juin 2025 en réponse au postulat « Conséquences du Covid long ». Du point de vue de l’aide sociale, un certain risque de pauvreté peut être associé à l’affection post-COVID-19, mais il n’est pas plus important que pour d’autres maladies chroniques. Les améliorations recommandées concernant la procédure d’instruction et les possibilités de réadaptation peuvent être mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales existantes.

Transmis le 16 juin 2021 par le Conseil national, le postulat 21.3454 « Conséquences du Covid long » demandait l’élaboration d’un rapport sur les conséquences de l’affection post-COVID-19 pour les diverses assurances sociales. Ce rapport devait mettre l’accent sur l’assurance-invalidité (AI) et le risque de pauvreté des personnes concernées, ainsi que sur la nécessité d’améliorer les interactions entre les assurances sociales.

 

Analyse de la situation du point de vue des assurances et de l’aide sociale

Le rapport du Conseil fédéral constate que l’assurance obligatoire des soins prend généralement en charge les prestations médicales nécessaires au traitement de l’affection post-COVID-19. Un précédent rapport avait déjà montré que le système suisse de santé a réagi rapidement et efficacement à cette nouvelle problématique. Pour l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le présent rapport conclut qu’en cas d’incapacité de travail durable, le dépôt rapide d’une demande à l’AI est essentiel pour éviter ou réduire autant que possible toute lacune entre les prestations des deux assurances.

Afin d’évaluer les conséquences de l’affection post-COVID-19 pour l’assurance-invalidité, la situation des personnes ayant déposé une demande à l’AI à la suite d’une infection au COVID-19 a fait l’objet d’une analyse approfondie. Les résultats de cette étude ont déjà été publiés fin janvier 2025. Ils montrent que l’AI parvient bien à relever ce défi avec les moyens et processus dont elle dispose, et que le nombre de rentes supplémentaires dues à l’affection post-COVID-19 n’est pas significatif. Néanmoins, les personnes qui déposent une demande à l’AI en raison de cette maladie présentent généralement des symptômes particulièrement graves et se voient plus souvent octroyer une rente que les assurés qui n’en sont pas atteints. L’assurance-accidents, quant à elle, est en particulier confrontée à la question de savoir si, dans des cas particuliers, l’affection post-COVID-19 peut être considérée comme une maladie professionnelle. Le nombre de ces cas est toutefois très faible. En ce qui concerne l’impact sur l’aide sociale, le rapport conclut que les personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 peuvent être exposées à un risque de pauvreté ; ce risque n’est cependant pas plus élevé que pour d’autres maladies chroniques.

 

Améliorations recommandées

Le Conseil fédéral recommande différentes mesures pour améliorer l’efficacité des prestations octroyées par les assurances sociales aux personnes atteintes d’une affection post-COVID-19. Par exemple, il suggère d’indiquer aux médecins traitants de manière ciblée les données dont les offices AI ont besoin pour procéder à une instruction rapide et fondée. Par ailleurs, le Conseil fédéral recommande de définir des bonnes pratiques pour l’instruction des cas et la réadaptation des individus concernés, ainsi que de mener une enquête approfondie auprès des personnes atteintes de problèmes de santé chroniques et difficilement objectivables (pas seulement l’affection post-COVID-19) afin que les assurances puissent réagir plus rapidement aux nouvelles évolutions. Ces recommandations peuvent être mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales existantes.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 20.06.2025, Conséquences du « Covid long », disponible ici

Rapport de recherche 2/25, Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung, disponible ici

Une étude fournit pour la première fois des données scientifiques sur le COVID long dans l’AI, article consultable ici

Postulat CSSS-N 21.3454 «Conséquences du « Covid long »» consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.06.2025 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé un samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil national a soutenu jeudi sans opposition un projet en ce sens visant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé dans la boîte aux lettres un samedi est considéré reçu le même jour, par exemple pour des résiliations de contrat, une décision des autorités ou des jugements. Le délai qui lui est attaché débute ainsi le lendemain, soit le dimanche, même si la lettre a été récupérée le surlendemain, le lundi.

Des confusions et des inconvénients juridiques peuvent survenir. Le destinataire n’a pas à accuser réception de l’envoi et, s’il le récupère le lundi, il ne sait pas si la communication a été remise le samedi ou le lundi puisque cette information ne figure pas sur l’envoi. Il risque de manquer le délai s’il se trompe sur la date de fin et de perdre ses droits.

Le projet met en œuvre une motion du Parlement. A l’avenir, en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant, a indiqué Jacques Nicolet (UDC/VD). Les destinataires auront plus de temps pour exercer leurs droits.

Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Le code de procédure civile connaît déjà cette pratique. Celle-ci sera étendue à l’ensemble du droit fédéral. Plusieurs lois doivent être modifiées.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.06.2025 consultable ici

Motion CAJ-N 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

 

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 avril 2025

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 avril 2025

 

Paru in FF 2025 1705

 

Condensé
Ce projet vise à conférer aux cantons la compétence d’appliquer un supplément de 50 francs au maximum à la quote-part pour chaque consultation aux urgences hospitalières. Sont exemptés de cette réglementation les femmes enceintes, les enfants, les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage ainsi que celles ayant été adressées aux urgences sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine, d’un pharmacien ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal. L’argument financier a pour objectif de dissuader les assurés de se rendre aux urgences pour des cas bénins. Du point de vue de la commission, renforcer la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle permettra de décharger les urgences des hôpitaux.

 

Contexte

Le taux de recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Forte de ces constats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) considère qu’il y a lieu d’agir pour réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux. L’initiative parlementaire (Weibel) Bäumle «Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins» (17.480) demande l’introduction d’une «taxe» pour les cas bénins, qui permettrait de créer un effet dissuasif et de les détourner des urgences en les orientant vers une prise en charge plus adéquate et économique. La commission a analysé la compatibilité d’une telle solution avec les dispositions constitutionnelles et évalué plusieurs options de mise en œuvre. Après de longues délibérations, elle a identifié une solution pragmatique et efficace, sous la forme d’une augmentation ciblée de la participation aux coûts à la charge des assurés.

 

Contenu du projet

Ce projet prévoit d’appliquer un supplément de 50 francs au maximum à la quote-part à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien, ou par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes, les enfants et les personnes emmenées aux urgences des hôpitaux par les entreprises de transport ou de sauvetage. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons.

Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64 al. 3bis LAMal.

 

Solutions étudiées et solution retenue

Notion d’urgence et de cas bénin

Une difficulté concerne les notions de «urgence» et de «cas bénin». L’objectif de l’initiative est de créer un effet dissuasif permettant d’orienter les «cas bénins» vers d’autres formes de prise en charge, en préservant les capacités d’accueil des services d’urgence des hôpitaux pour les véritables «urgences». La notion de «cas bénins» n’est pourtant définie ni dans la loi ni dans la pratique médicale.

La notion d’urgence a, quant à elle, été définie dans le cadre d’une révision de la LAMal visant la mise en œuvre de l’initiative cantonale du canton de Thurgovie 16.312 «Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie». Le nouvel art. 64a, al. 7, LAMal, entré en vigueur le 1er janvier 2024, définit une urgence comme suit: Une prestation relevant de la médecine d’urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C’est le cas lorsque l’assuré, en l’absence d’un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu’il peut mettre en danger la santé d’autres personnes.

Si le but est de détourner les «cas bénins» des urgences hospitalières, une approche possible est de se baser sur une définition négative et prévoir ainsi l’acquittement du supplément pour tout cas n’étant pas une urgence au sens de l’art. 64a al. 7 LAMal. Cette variante aurait le mérite de faire une distinction entre les personnes se rendant aux urgences hospitalières suite à une véritable urgence et celles qui y font recours pour des cas bénins, en prévoyant l’acquittement d’un émolument de 50 francs uniquement dans le deuxième cas de figure. En même temps, cette évaluation pèserait davantage sur les épaules des professionnels de la santé, qui seraient appelés à juger si une personne s’est rendue aux urgences en raison d’une véritable urgence ou s’il s’agit d’un cas bénin. Cette appréciation comporterait des tâches supplémentaires et des formalités administratives pour le personnel actif sur le terrain, allant à l’encontre de l’objectif, et elle risquerait même d’être source d’insécurité juridique pour les personnes concernées.

La commission a ainsi analysé la possibilité de s’éloigner de la distinction entre «urgence» et «cas bénin» et de prévoir l’introduction d’un supplément systématique pour toute consultation aux urgences hospitalières. Il serait possible de définir les exceptions à ce supplément de manière exhaustive. Le fait d’éviter l’appréciation subjective de la notion d’urgence permettrait de garantir la sécurité juridique de cette mesure et n’engendrerait guère de démarches administratives supplémentaires pour le personnel des urgences.

 

Solution retenue

Après avoir étudié deux approches différentes pour la mise en œuvre de l’initiative, la commission, sur la base des constats précédents, a opté pour une solution qui puisse être compatible avec les dispositions constitutionnelles et le champ d’application de la LAMal actuels. Elle propose ainsi de concrétiser la taxe incitative visée par l’initiative parlementaire par une augmentation ciblée de la quote-part à la charge du patient pour toute consultation auprès d’un service d’urgence des hôpitaux. Aux yeux de la commission, il s’agit d’une solution pragmatique permettant d’assurer un cadre d’application clair et uniforme. La commission a analysé deux variantes:

  • une première variante prévoit d’augmenter le montant maximal annuel de la quote-part de 50 francs pour chaque recours non justifié aux urgences hospitalières.
  • Dans la deuxième variante, plus incisive, la participation aux coûts est conçue sous la forme d’un supplément à la quote-part de 50 francs, qui interviendrait donc avant que l’assuré ait atteint le plafond annuel de la quote-part.

Dans le cadre de ses travaux préparatoires, la commission avait décidé, par 13 voix contre 12, de mettre en consultation la première variante (augmentation de la quote-part) comme variante proposée par la majorité. Le 10 avril 2025, sur la base des réponses obtenues lors de la consultation et dans le but de renforcer l’effet dissuasif de la mesure, la commission a opté, par 13 voix contre 8 et 4 abstentions, pour la plus incisive des deux variantes (supplément à la quote-part) dans le projet qu’elle a adopté à l’intention du Conseil national.

La commission a également voulu renoncer à une distinction entre véritables «urgences» et «cas bénins». Une telle démarche aurait impliqué une insécurité juridique et alourdi la charge de travail du personnel médical et soignant. La disposition doit donc prévoir comme mécanisme de base un supplément systématique à la quote-part pour toute consultation dans un service d’urgence d’un hôpital, indépendamment de la nature urgente ou bénigne du cas traité. Une fois ce principe de base établi, la commission a déterminé les exceptions à cette réglementation, qui sont définies de manière exhaustive. Sont exemptées du supplément les personnes qui se rendent aux urgences après avoir préalablement consulté un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien. Dans tous ces cas, les patients auraient contacté, en amont, un autre prestataire de soins, ce qui revient au but de l’initiative, c’est-à-dire la réorientation des cas bénins vers d’autres formes de prise en charge médicale. De plus, les enfants de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont exemptés de cette participation supplémentaire aux frais. Le 10 avril 2025, sur la base des réponses obtenues lors de la consultation, la commission a décidé, par 20 voix contre 4 et 1 abstention, d’étendre la liste des exceptions. Le projet prévoit désormais que les personnes adressées aux urgences par l’intermédiaire d’un numéro d’urgence cantonal et les personnes emmenées aux urgences par les entreprises de transport ou de sauvetage seront elles aussi exemptées du supplément à la quote-part.

La commission ne souhaite pas introduire ce système dans toute la Suisse, elle préfère prévoir cette possibilité dans le cadre légal fédéral et laisser ensuite le choix aux différents cantons. Cette solution est compatible avec la conception du système de santé suisse, qui confère de vastes compétences en matière de planification et d’organisation des soins aux cantons, et permet une prise en compte de la grande disparité entre les cantons en matière de recours aux urgences.

 

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 10 avril 2025, paru in FF 2025 1705

Projet de modification de la LAMal (Quote-part pour les consultations aux urgences des hôpitaux), paru in FF 2025 1706

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » consultable ici