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8C_574/2017 (f) du 04.09.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Personnes (et leur conjoint lorsqu’il/elle travaille avec elles) qui se trouvent dans une position assimilable à celle d’un employeur – 31 al. 3 LACI / Mesure d’éloignement prise à l’encontre de son époux (propriétaire de la société)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 (f) du 04.09.2018

 

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Droit à l’indemnité chômage – Personnes (et leur conjoint lorsqu’il/elle travaille avec elles) qui se trouvent dans une position assimilable à celle d’un employeur / 31 al. 3 LACI

Mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’époux (propriétaire de la société)

 

Le 01.09.2016, l’assurée, mariée et mère de deux enfants, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage. Dans le formulaire de demande d’indemnité, elle indiquait avoir travaillé comme aide de cuisine au service de B.__ SA du 05.11.2011 au 31.01.2016. Elle a répondu par l’affirmative à la question « Avez-vous, vous, votre conjoint […] une participation financière à l’entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint […] membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise […] ? ». Son contrat avait été résilié par lettre du 20.12.2015 en raison d’une réorganisation de l’effectif. En outre, avant le dépôt de sa demande, l’assurée avait subi une incapacité de travail du 20.12.2015 au 31.08.2016 pour laquelle elle avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-accident.

Par décision du 24.10.2016, la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a refusé d’allouer des prestations à l’assurée au motif que son époux était propriétaire de la société l’ayant licenciée.

L’assurée s’est opposée à cette décision, invoquant en particulier une mesure d’éloignement prise à l’encontre de son époux et la rupture totale des liens avec celui-ci et la société en cause. Après avoir requis l’avis du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la caisse a rejeté l’opposition par une nouvelle décision du 22 décembre 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/611/2017 – consultable ici)

Se référant à l’ATF 142 V 263, la cour cantonale a retenu que, malgré les mesures protectrices de l’union conjugale prononcées, le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée était en principe exclu du 01.09.2016 au 08.05.2017, dès lors que l’époux de cette dernière avait une position assimilable à celle d’un employeur dans la société qui l’avait employée. L’état de fait sur lequel se fondait l’arrêt précité recelait cependant d’indices d’abus patents. Or, dans le cas d’espèce, tout risque d’abus pouvait être éliminé à partir du 10.10.2016, soit le lendemain de l’arrestation de l’époux en raison de violences conjugales. En effet, dès ce moment, l’assurée et ses enfants avaient dû se réfugier dans plusieurs structures d’accueil et les violences avaient justifié qu’une interdiction de les approcher soit signifiée à l’époux. Au vu de ces circonstances exceptionnelles, il était clairement exclu qu’elle cherche à obtenir son réengagement dans la société. En outre, les mesures prises dès cette date – déménagement, requête de mesures provisionnelles, demande d’éloignement, demande de divorce – rendaient pour ainsi dure nulles les probabilités d’une réconciliation. D’ailleurs, aucune reprise de la vie commune n’avait eu lieu pendant la période examinée. Enfin, à partir du 09.05.2017, l’époux de l’assurée n’avait plus la qualité d’administrateur de B.__ SA, de sorte que le droit à l’indemnité ne pouvait pas non plus être nié pour ce motif.

Par jugement du 30.06.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et renvoi de la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision (octroi dès le 09.05.2017).

 

TF

Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l’arrêt 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a rappelé que pour des raisons de conflits d’intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l’entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l’ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI). Il en va de même des conjoints de ces personnes, qui travaillent dans l’entreprise.

Dans l’ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d’exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l’indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l’entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l’entreprise ultérieurement et d’en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d’un dirigeant d’entreprise. Cette possibilité d’un réengagement dans l’entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu’elle découle d’une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l’indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu’il a coupé tous les liens qu’il entretenait avec l’entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s’agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur.

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l’esprit que l’assurance-chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage (sur l’ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 10 LACI n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l’indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).

Dans l’ATF 142 V 263, le Tribunal fédéral a jugé que les prestations de l’assurance-chômage n’étaient pas dues jusqu’au prononcé du divorce, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivaient séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l’union conjugale avaient été ordonnées, car il existait un risque d’abus (eu égard aux intérêts économiques des conjoints). Dans les considérants de cet arrêt publié (cf. en particulier consid. 4.1 et 5.2), le Tribunal fédéral a souligné qu’il n’était pas justifié de traiter différemment les personnes assimilées à un employeur et leurs conjoints, selon qu’ils réclamaient une indemnité de chômage, une indemnité en cas de réduction de travail ou en cas d’insolvabilité – le risque d’abus étant le même pour les trois types de prestations – et que l’exclusion devait être comprise de manière absolue. Il ne se justifiait donc pas d’accorder des prestations aux personnes concernées sous certaines conditions dans des cas individuels. En outre, l’exclusion du droit aux prestations de chômage n’était pas fondée sur des abus réels et prouvés, mais sur le risque d’abus inhérent à la position des personnes employées dans l’entreprise de leur conjoint (consid. 5.3).

Cela étant, il n’est pas possible de restreindre la portée de cet arrêt à la situation spécifique qui en est à l’origine. En outre, les conditions limitatives permettant de revenir sur une jurisprudence ne sont pas remplies en l’espèce (cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273, 359 consid. 6.1 p. 361); l’assurée ne prétend pas le contraire. On ajoutera que la probabilité d’une reprise de la vie commune ne constitue pas un élément déterminant. En effet, dans l’affaire ayant fait l’objet de l’ATF 142 V 263, les époux étaient séparés depuis de nombreuses années et le mari avait fondé une nouvelle famille. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la possibilité d’une réconciliation entre l’assurée et son mari, malgré les circonstances exceptionnelles que constituent la mesure d’éloignement et la détention de ce dernier. Il s’ensuit que le grief est bien fondé et que les juges cantonaux ne pouvaient pas reconnaître le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage à compter du 10.10.2016.

 

Le mari a perdu la qualité d’administrateur de B.__ SA le 09.05.2017. On doit admettre que le raisonnement des premiers juges, selon lequel la qualité d’actionnaire n’est pas déterminante, repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence. En effet, il est vrai que le seul fait de disposer d’une participation au capital social de l’entreprise qui l’employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer que l’assuré se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur. Il n’en demeure pas moins que le droit aux prestations de chômage peut lui être nié lorsque la part sociale est importante et lui permet d’influencer les décisions de l’entreprise (cf. arrêts 8C_642/2015 du 6 septembre 2016 consid. 6; 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.2; voir aussi les art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 2 LACI). En l’espèce, le jugement attaqué ne dit rien au sujet des parts sociales encore détenues par l’époux de l’assurée à compter du 09.05.2017. On ne trouve pas non plus d’indication dans le dossier de la procédure cantonale. Il se justifie alors de renvoyer la cause à la caisse pour qu’elle instruise la question conformément à l’art. 43 LPGA et examine, au besoin, les autres conditions du droit à l’indemnité.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de chômage, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_574/2017 consultable ici

 

 

8C_702/2017 (f) du 17.09.2018 – Participation à une rixe – 39 LAA – 49 OLAA / « Allez vous faire foutre » n’est pas similaire à un « doigt d’honneur »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2017 (f) du 17.09.2018

(arrêt à 5 juges)

 

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Participation à une rixe / 39 LAA – 49 OLAA

« Allez vous faire foutre » n’est pas similaire à un « doigt d’honneur »

Réduction des prestations en espèces niée par le TF

 

Assuré, apprenti électronicien, qui a déposé le 08.07.2013 une plainte pénale pour lésions corporelles simples, menaces, injures et dommages à la propriété. Selon le rapport de dénonciation, il s’est rendu le 6 juillet 2013 aux rencontres des jeunesses, où il a campé du samedi au dimanche matin. Lors de son départ, le dimanche vers 9h30, il s’est fait insulter par quatre jeunes hommes qui se trouvaient dans un véhicule et qui s’apprêtaient également à quitter les lieux. L’assuré leur a répondu. Le conducteur de la voiture est alors sorti et s’est dirigé vers lui. Arrivé à sa hauteur, il l’a aussitôt frappé. L’assuré s’est défendu à l’aide d’un casque de moto qu’il tenait dans une main. Immédiatement après, les trois passagers du véhicule sont également sortis et ont, à leur tour, frappé le plaignant. Un de ces jeunes criait à son copain:  « tue-le, tue-le! ». Les quatre individus ont ensuite menacé l’assuré en lui disant:  « on va se revoir ». Les agresseurs de l’assuré n’ont pas pu être identifiés.

L’assuré a subi une luxation de l’épaule droite. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 10.08.2015, l’employeur a annoncé une rechute par déclaration de sinistre LAA en raison de douleurs à l’épaule droite apparues en juin 2015.

Le 15.03.2016, l’assuré a été entendu par un agent de l’assurance-accidents. Revenant sur les faits survenus le 07.07.2013, il a précisé qu’avant de se faire insulter, il ne s’était pas adressé aux occupants du véhicule, ni oralement, ni par geste. Il s’est fait insulter « avec pleins de noms d’oiseaux et notamment par « pédé » ». Il avait répondu: « Allez vous faire foutre ». C’est alors que le conducteur était sorti de la voiture et, sans dire un mot, lui avait asséné un coup de poing au visage. Il avait réagi et s’était défendu au moyen du casque de moto qu’il tenait dans sa main en frappant le conducteur à la tête. Immédiatement après les autres occupants de la voiture étaient sortis du véhicule et l’avaient frappé violemment.

Le 01.06.2016, l’assurance-accidents a nié le lien de causalité naturelle entre l’accident du 07.07.2013 et les lésions de l’épaule droite déclarées. Après opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a réexaminé la situation médicale et a accepté d’allouer ses prestations. Toutefois, elle a réduit les prestations en espèces de moitié au titre d’une participation à une rixe.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré qu’envoyer quelqu’un « se faire foutre », même sous le coup de la provocation, n’est pas anodin. Selon eux, à l’instar du « doigt d’honneur », l’expression utilisée par l’assuré était dotée d’une connotation sexuelle sans équivoque et a vocation à humilier la personne à qui elle s’adresse. L’assuré aurait pu demander qu’on le « laisse tranquille » ou, à la limite, qu’on lui « foute la paix ». Il aurait aussi pu se contenter de rester silencieux malgré l’altercation verbale provoquée par ses opposants, voire d’ignorer leurs propos et de quitter les lieux sans demander son reste dès lors qu’il était déjà sur le départ. Au vu du caractère de surenchère des propos assumés de l’assuré, la réaction de l’agresseur n’était pas si imprévisible et inattendue qu’il faille admettre qu’il n’existe aucun lien entre la parole prononcée et les coups qui ont suivis. Selon la cour cantonale, les propos tenus par l’assuré étaient manifestement susceptibles, au vu du contexte d’emblée tendu, d’entraîner une réaction de violence telle qu’elle s’est effectivement produite. Aux dires même d’ailleurs de l’assuré, « leurs intentions [de ses agresseurs] m’étaient claires dès le début, soit chercher la bagarre ». Son argument selon lequel il ne serait pas à l’origine de l’altercation et n’aurait fait que se défendre ne lui était par conséquent d’aucun secours dès lors que, même sans l’avoir réellement initiée, il s’était mis volontairement dans une zone de danger qu’il reconnaissait avoir parfaitement jaugée.

Par jugement du 24.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts 8C_575/2017 du 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3; 8C_263/2013 du 19 août 2013).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Selon le Tribunal fédéral, contrairement à l’opinion des premiers juges, on ne saurait considérer, dans le présent contexte tout au moins, que l’expression incriminée est constitutive d’une injure (sur cette notion en droit pénal, voir l’arrêt 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Il s’agit d’une locution que l’on peut certes qualifier de vulgaire, mais qui, dans le cas particulier, peut être comprise comme signifiant, familièrement dit, « dégage », ou « va te faire fiche » ou encore « va te faire voir ». Dans le langage courant actuel, elle est dépourvue de connotation sexuelle contrairement aussi à ce que retient la juridiction cantonale. Son sens étymologique (se faire posséder sexuellement selon le Grand Robert, dictionnaire de la langue française dans sa version électronique) est aujourd’hui sorti de l’usage. On peut en outre sérieusement douter que les occupants du véhicule, qui avaient provoqué gratuitement et sans doute assez gravement l’assuré en proférant des insultes à son endroit, se soient sentis particulièrement humiliés par les mots de ce dernier.

De plus, on ne saurait guère attendre d’un jeune homme, alors âgé de 19 ans, qu’il se laisse insulter par d’autres jeunes gens tout en restant silencieux ou qu’il réagisse en des termes choisis. Les mots employés par l’assuré s’inscrivaient dans le contexte particulier d’une agression verbale et relevaient d’une réaction spontanée à celle-ci. Si véritablement les intentions des agresseurs devaient être claires dès le début, on peut alors penser que ceux-ci ont saisi le prétexte de cette réaction pour frapper l’assuré. Ce n’est du reste pas tant les mots en question qui sont à l’origine des coups qui ont été portés à l’assuré par les quatre occupants du véhicule que le fait que l’assuré a tenté de se défendre au moyen de son casque contre le premier agresseur. C’est ce geste de défense qui a visiblement provoqué un désir de vengeance des trois autres protagonistes restés jusque-là à l’intérieur du véhicule avant de venir frapper à leur tour l’assuré. L’injonction répétée « tue-le, tue-le ! » proférée par l’un d’entre eux et la menace « on va se revoir » constituent des indices sérieux de cette volonté de vengeance.

En définitive il n’y a pas eu de dispute préalable dans laquelle se serait engagé imprudemment l’assuré. Son mouvement de défense au moyen de son casque était légitime. Malgré les termes employés, sa réponse aux insultes proférées ne suffisait pas à le placer dans la zone de danger exclue par l’assurance.

Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à réduction des prestations en application de l’art. 49 al. 2 OLAA. On notera, pour terminer, que les faits de la présente cause ne sont pas comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels ils avaient montré un doigt d’honneur, geste qui présentait indéniablement un caractère obscène et qui passait pour une provocation (cf. consid. 4 de l’arrêt).

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_702/2017 consultable ici

 

 

9C_776/2017 (f) du 21.03.2018 – Procédure de recours au Tribunal cantonal / Dépôt d’une nouvelle demande AI vs recours contre une décision AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_776/2017 (f) du 21.03.2018

 

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Procédure de recours au Tribunal cantonal

Dépôt d’une nouvelle demande AI vs recours contre une décision AI

 

Assuré ayant déposé une 1e demande AI en décembre 2003, qui a abouti à l’octroi d’une rente entière d’invalidité d’octobre 2003 à mars 2005. En août 2007, il a déposé une 2e demande de prestations, sur laquelle l’office AI n’est pas entré en matière.

L’assuré a présenté une 3e demande de prestations en janvier 2012, que l’office AI a rejetée par décision du 21.05.2015.

Le 10.06.2015, l’assuré a déposé une 4e demande AI. Par lettre du 18.06.2015, l’office AI l’a informé que la décision du 21.05.2015 était passée en force, et qu’il lui appartenait ainsi de lui faire parvenir tous les documents médicaux permettant de rendre plausible l’aggravation de son état de santé depuis cette décision. L’assuré ayant déposé une attestation médicale du 04.05.2015, l’office AI a transmis la demande du 10.06.2015 au tribunal cantonal le 14.07.2015, comme objet de sa compétence. L’autorité judiciaire l’a retournée à l’office AI, le 16.07.2015, considérant que rien ne permettait d’admettre que l’assuré avait l’intention de recourir contre la décision du 21.05.2015.

L’assuré a déposé une 5e demande de prestations, le 20.09.2016, sur laquelle l’office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 25.01.2017.

 

Procédure cantonale

L’assuré a déféré la décision du 25.01.2017 au tribunal cantonal en demandant son annulation.

Dans un jugement incident du 08.06.2017 (ATAS/470/2017), Dans son jugement incident du 08.06.2017, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait manifesté son désaccord avec la décision du 21.05.2015, puisqu’il avait déposé une nouvelle demande de prestations durant le délai de recours en concluant à l’octroi d’une rente. Elle a aussi relevé qu’elle n’était pas liée par la réponse de son greffe du 16.07.2015, car aucun jugement n’avait été prononcé. L’objet du litige ne consistait donc pas à savoir si l’office AI avait refusé à raison d’entrer en matière sur la demande du 20.09.2016, mais de déterminer si la décision de refus de prestations du 21.05.2015 était ou non juridiquement fondée.

Par jugement au fond du 05.10.2017 (ATAS/864/2017), elle a admis partiellement le recours dirigé contre la décision du 21.05.2015 (ch. 1 du dispositif du jugement), annulé celle-ci (ch. 2), octroyé au recourant un quart de rente d’invalidité à compter d’août 2012 (ch. 3) et rejeté le recours contre la décision du 25.01.2017 (ch. 4).

 

TF

L’office AI relève que le jugement incident du 08.06.2017 ne pouvait être déféré au Tribunal fédéral qu’avec la décision finale, faute de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que l’assuré n’avait pas formellement déclaré recourir contre la décision du 21.05.2015, à teneur de laquelle sa demande de prestations déposée le 20.01.2012 était rejetée. En outre, l’assuré n’avait pas soulevé d’objections au refus de la Chambre des assurances de considérer que sa demande du 10.06.2015 ne constituait pas un recours contre la décision du 21.05.2015 (cf. lettre du greffe du 16.07.2015); il n’avait au demeurant ni requis ni obtenu la remise d’un accusé de réception au dépôt d’un recours de la part de l’autorité judiciaire, et ne s’est pas non plus enquis de l’état d’avancement d’une éventuelle procédure de recours consécutive à son écriture du 10.06.2015. On peut donc en déduire qu’il n’avait pas l’intention de recourir contre la décision du 21.05.2015, mais qu’il entendait à cette occasion présenter une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 RAI.

Dans ces conditions, la décision du 21.05.2015 était passée en force faute d’avoir été attaquée. Elle ne constituait donc plus l’objet de la contestation portée devant la Chambre des assurances sociales, d’autant moins que les conclusions du recours étaient dirigées uniquement contre la décision du 25.01.2017. La juridiction cantonale de recours ne pouvait donc plus examiner le mérite de la décision du 21.05.2015 ni l’annuler. Dans cette mesure, le recours en matière de droit public est bien fondé, ce qui conduit à l’annulation des ch. 1 à 3, 5 et 6 du dispositif du jugement final du 05.10.2017 et par voie de conséquence du jugement incident du 08.06.2017.

Le ch. 4 du dispositif du jugement du 05.10.2017 n’a pas été contesté, si bien que la décision du 25.01.2017 est passée en force.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_776/2017 consultable ici

 

 

8C_703/2017 (f) du 29.03.2018 – Droit à l’indemnité chômage – Notion de domicile en Suisse au degré de la vraisemblance prépondérante / 8 al. 1 let. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 (f) du 29.03.2018

 

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Droit à l’indemnité chômage – Notion de domicile en Suisse au degré de la vraisemblance prépondérante / 8 al. 1 let. c LACI

 

Assuré, né en 1978, a travaillé en qualité d’ingénieur en télécommunications pour le compte d’une société à Zurich, du 18.11.2015 au 17.09.2016. Le 03.10.2016, il s’est inscrit au chômage et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Dans sa demande, il a indiqué être domicilié à Genève. Le 29.10.2016, il a épousé C.__, domiciliée en France, avec laquelle il a eu deux enfants (nés en avril 2013 et novembre 2014).

Par décision, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi de Genève (ci-après: l’OCE) a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage à compter du 03.10.2016. Il a retenu, en se fondant sur l’enquête menée par ses inspecteurs, que l’intéressé n’avait jamais eu de domicile effectif à Genève – du moins pas depuis qu’il émargeait de l’assurance-chômage – et qu’il avait toujours été domicilié en France auprès de sa famille.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/755/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré qu’il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré séjournait à Genève lors de son inscription au chômage le 03.10.2016 et au moment du prononcé de la décision sur opposition (le 16.03.2017). Elle a retenu que le lieu de résidence de l’intéressé et son centre d’intérêt étaient en réalité en France auprès de son épouse et de ses deux enfants, où il avait implicitement admis avoir habité tous les week-ends lorsqu’il travaillait à Zurich et possédait un pied-à-terre à Bâle, avant d’être au chômage. Par ailleurs, le fait d’avoir donné plusieurs adresses à Genève comme lieu prétendu de résidence démontrait que l’assuré n’y avait en réalité aucun domicile précis. Il était en outre douteux qu’il ait réellement habité à l’une des adresses mentionnées; les inspecteurs en charge de l’enquête menée par l’OCE n’y avaient trouvé personne lors de leurs cinq visites et une enquête de voisinage avait révélé qu’une autre personne occupait l’appartement.

Par jugement du 31.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l’espèce. Il suffit d’y renvoyer. On rappellera en particulier que le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. B ORIS R UBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

La juridiction cantonale a dûment pris en considération des attestations émanant de deux personnes. Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l’assuré en Suisse entre le 03.10.2016 et le 16.03.2017. Pour le surplus, l’assuré ne fait valoir aucun élément propre à démontrer le caractère arbitraire du résultat de l’administration des preuves selon lequel il résidait en réalité en France avec son épouse et ses deux enfants. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.

C’est finalement en vain que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir examiné la question du droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse sous l’angle de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règles de coordination auquel renvoie cet accord (Règlement [CE] n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1). En effet, le caractère transfrontalier est réalisé dès lors que les premiers juges sont – à juste titre – arrivés à la conclusion que l’assuré avait sa résidence habituelle en France au moment du dépôt de sa demande.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_703/2017 consultable ici

 

 

9C_548/2017 (d) du 13.03.2018 – Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_548/2017 (d) du 13.03.2018

 

Consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 62

 

Paiement échelonné des cotisations salariales – Réduction de l’indemnité en cas de faute concomitante de la caisse de compensation – 52 LAVS – 44 CO

 

L’octroi d’un délai de quatre ans pour le paiement échelonné des cotisations salariales de l’année précédente, au cours de laquelle aucune cotisation n’a été perçue, ni mensuellement ni trimestriellement, constitue une violation flagrante des obligations de la caisse de compensation en lien de causalité adéquate avec le dommage et qui contribue à son aggravation (consid. 7.2.2-3).

L’objet du litige est de savoir si le recourant, en tant qu’ancien associé et gérant d’une société à responsabilité limitée en faillite, est tenu, en vertu de l’art. 52 LAVS, de verser une indemnité d’un montant de CHF 42’836,85 au titre de cotisations sociales restées impayées. Le recourant allègue une faute concomitante de la caisse de compensation, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 136 V 362) (consid.1 et 7).

La caisse de compensation a accordé un report de paiement de quatre ans pour payer les cotisations salariales 2012, soit CHF 24’300, par mensualités de CHF 500 (consid. 7.2.1).

Le Tribunal fédéral retient qu’une perception rigoureuse et cohérente des cotisations ne sert pas seulement à faire respecter l’obligation légale de l’employeur de verser des cotisations, mais permet aussi d’éviter que les risques de l’entreprise ne soient transférés à l’AVS. Un report de paiement ne doit donc pas être trop facilement approuvé et le délai dans lequel la créance de cotisations doit être éteinte ne doit pas être trop long. La période de paiement de quatre ans accordée a été clairement qualifiée de trop longue, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée avait clarifié la situation de l’entreprise (consid. 7.2.2.2).

Cette situation a été aggravée par le fait que la caisse de compensation n’a pas perçu de cotisations en 2012, ni mensuellement, ni trimestriellement. Le Tribunal fédéral conclut donc à une violation flagrante de l’obligation de l’intimée, qui a contribué à l’aggravation du dommage avec un lien de causalité adéquate. Il est donc justifié, au titre de la faute concomitante de la caisse de compensation, de réduire le montant de l’indemnisation de CHF 500,- correspondant à la somme des versements échelonnés n’ayant plus été versés en raison de l’insolvabilité de l’entreprise, ainsi que des intérêts moratoires y afférant. En ce sens, le Tribunal fédéral renvoie la cause devant l’instance inférieure en vue d’une nouvelle décision (consid. 7.2.3.3/8.).

 

 

Arrêt 9C_548/2017 consultable ici

 

 

8C_777/2017 (f) du 02.08.2018 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 al. 1 LACI / Participation aux entretiens de conseil – 17 al. 3 LACI / Suspension de l’indemnité – 30 al. 1 LACI / Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 (f) du 02.08.2018

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 al. 1 LACI

Participation aux entretiens de conseil / 17 al. 3 LACI

Suspension de l’indemnité / 30 al. 1 LACI

Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 01.04.2017. Par courrier remis en mains propres le 28.03.2017, l’Office régional de placement a convoqué l’assuré à un entretien de conseil le 09.05.2017 à 11h.

Par décision du 09.05.2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 01.05.2017 en raison de recherches personnelles d’emploi quantitativement insuffisantes au cours du mois d’avril 2017. Cette décision n’a pas été contestée.

Par courriel du 10.05.2017, l’assuré s’est excusé auprès de sa conseillère de son absence à l’entretien de conseil de la veille. Il avait noté la date du rendez-vous dans son agenda électronique pour le 19 au lieu du 09.05.2017. Le 10.05.2017, en mettant de l’ordre dans ses papiers, il avait trouvé la lettre de convocation originale et avait remarqué son erreur.

Par décision du 01.06.2017, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours à compter du 10.05.2017, au motif qu’il avait manqué un entretien de conseil et qu’il avait déjà été sanctionné pour recherches insuffisantes d’emploi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/860/2017 – consultable ici)

Par jugement du 05.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la suspension du droit à l’indemnité de chômage à cinq jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir l’arrêt 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2, publié in DTA 2013 p. 185 et les références citées).

Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (DTA 2013 p. 185).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

En l’espèce, le premier manquement de l’assuré, sanctionné par la décision de l’OCE du 09.05.2017, remonte au mois d’avril 2017 (recherches insuffisantes d’emplois), soit un mois avant le second manquement de l’assuré, à savoir son absence à un entretien de conseil. Au regard de la jurisprudence, une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour le deuxième manquement apparaît donc conforme au droit.

Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s’il s’agit du premier manquement. En l’occurrence, en fixant à huit jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration est restée dans les limites du barème et, à fortiori, dans celles de l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère. En réduisant la durée de la suspension à cinq jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale a donc substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours de l’Office cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et rétablie la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_777/2017 consultable ici

 

 

8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié 143 V 402 – Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_320/2017 (d) du 07.12.2017, publié aux ATF 143 V 402

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

Publié in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 61

 

 

Cotisation obligatoire à l’AVS d’un ressortissant slovène domicilié en Suisse, y exerçant une activité salariée et activité indépendante au Monténégro – 1a al. 1 lit. a LAVS – 6 al. 1 RAVS – ALCP – Règlement (CE) 1408/71 – Règlement (CE) 883/2004 ; Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie – Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie

 

Le revenu d’un ressortissant slovène qui est domicilié en Suisse et y exerce une activité salariée, tout en exerçant une activité indépendante au Monténégro, est soumis par principe à l’obligation de cotiser à l’AVS obligatoire (consid. 6).

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant, ressortissant slovène et donc ressortissant d’un État membre de l’UE, domicilié en Suisse, est soumis à l’AVS suisse pour ce qui est de son activité indépendante au Monténégro et doit verser des cotisations sur le revenu tiré de celle-ci (consid. 3).

Le Monténégro ne compte pas au nombre des États parties à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). En principe, ce dernier n’est donc pas applicable, non plus que les règlements (CE) nos 1408/71 et 883/04 (consid. 6.1). Dans sa réflexion sur sa jurisprudence touchant les relations (géographiques) triangulaires entre la Suisse, un État membre de l’UE et un État tiers, et se référant à l’ATF 139 V 216, qui concernait une activité salariée, le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne pouvait rien en déduire en l’espèce, parce que le recourant exerçait au Monténégro une activité indépendante (consid. 6.2).

Le Tribunal fédéral se réfère également à l’arrêt 9C_313/2010, qui déclare le règlement (CE) no 1408/71 applicable également en cas de relation triangulaire (consid. 6.3.1). En l’espèce, il existe aussi des accords bilatéraux entre tous les trois États. Ces accords prévoient que sont en principe déterminantes les dispositions légales de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Cependant le recourant, outre son activité salariée en Suisse, exerçait une activité lucrative indépendante au Monténégro. Dans ce cas de figure, les règles de conflit de lois fondées sur l’ALCP accordent la primauté à l’État membre sur le territoire duquel l’activité salariée est exercée. En l’espèce, les lieux de travail et de domicile coïncident. En conséquence, le Tribunal fédéral reconnaît pour déterminant le droit suisse, qui soumet à l’obligation de cotiser à l’AVS le revenu que le recourant tire de son activité indépendante au Monténégro et relève qu’il n’y a pas, en l’occurrence, d’éléments impliquant une exception au sens de l’art. 6ter RAVS (consid. 6.3.2 in fine).

 

 

Arrêt 9C_320/2017 consultable ici

ATF 143 V 402 consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

9C_692/2017 (f) du 12.03.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail / Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 (f) du 12.03.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Baisse de rendement – Abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Exemple du TF pour le calcul d’un abattement après prise en compte de la baisse de rendement

 

Assuré, né en 1965, employé de production logistique jusqu’au mois d’avril 2012 et perçu des indemnités de chômage à partir du mois d’août suivant. Il a requis des prestations de l’office AI le 02.06.2014, invoquant les séquelles incapacitantes d’un accident vasculaire cérébral survenu le 18.07.2013.

L’office AI a rejeté la demande, considérant que, compte tenu du dossier médical constitué, il disposait depuis le mois d’octobre 2013 d’une capacité totale de travail dans toute activité avec une diminution de rendement de 30%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/698/2017 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 30% dans son activité habituelle. Compte tenu cependant du fait que l’assuré percevait des indemnités de chômage au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il a jugé superflu de fixer avec précision les revenus d’invalide et sans invalidité dès lors que tous deux devaient se déterminer en fonction de données statistiques et que, dans ces circonstances, le taux d’invalidité se confondait avec le taux d’incapacité de travail. Il a en outre ajouté à la diminution de rendement de 30% un abattement de 10% et arrêté le taux d’invalidité à 40%.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente depuis le 01.11.2014.

 

TF

Il n’est pas contesté qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré au moment de la survenance de l’atteinte à la santé, il faille se référer à des données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (ici, 100% de capacité de travail avec une baisse de rendement de 30%), il faille se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail (cf. notamment arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible (cf. arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2) en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75).

Le tribunal cantonal a fixé cet abattement à 10% et l’a cumulé à la diminution de rendement de 30% pour arrêter le taux d’invalidité à 40%. Cette façon de procéder est contraire au droit dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide et ne saurait en aucun cas s’additionner au taux de la diminution de rendement.

Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 10% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser malgré sa baisse de rendement de 30% (10% de 70%, soit 7%) – et non à la part du salaire statistique correspondant à la perte de gain équivalant en l’espèce à la diminution de rendement (10% de 30%, soit 3%) – puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (70%-7% = 63%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 37% (100%-63%), et donne le taux d’invalidité qui, en l’occurrence, n’ouvre pas le droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_692/2017 consultable ici