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9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication – Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale – 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA / Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2019 (f) du 04.12.2019, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale / 29 al. 1 Cst. – 44 LPGA

Notions de l’expert mandaté et de l’auxiliaire accomplissant une tâche secondaire / 44 LPGA

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

 

Par décision du 15.12.2010, l’office AI a rejeté la demande de prestations présentée par l’assuré le 25.07.2001. Saisis tour à tour d’un recours formé par le prénommé, le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral (arrêt 9C_371/2015 du 24.03.2016) ont débouté l’assuré. Considérant que son arrêt ne préjugeait pas de l’existence d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré survenue postérieurement à la décision du 15.12.2010, le Tribunal fédéral a transmis le dossier à l’office AI en l’invitant à examiner si les conditions du droit à une éventuelle rente de l’assurance-invalidité étaient réalisées pour la période postérieure au 15.12.2010 (ch. 2 du dispositif et consid. 5 de l’arrêt 9C_371/2015 cité).

Le 28.06.2016, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait le soumettre à une expertise pluridisciplinaire comportant les disciplines de médecine interne, orthopédie, neurologie et psychiatrie. L’assuré s’est opposé aux examens de psychiatrie et de médecine interne. Après avoir consulté son SMR et recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, l’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) auprès du CEMed. Par correspondance du 01.03.2017, le secrétariat du CEMed a communiqué à l’assuré la date des examens médicaux, ainsi que le nom des deux médecins examinateurs.

Dans leur rapport établi le 11.07.2017, les médecins ont indiqué qu’il n’y avait pas eu d’aggravation significative de l’état de santé de l’intéressé depuis 2010, celui-ci étant par ailleurs capable d’exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites pendant huit heures par jour, sans diminution de rendement, depuis novembre 2001. Le rapport d’expertise a été signée par les deux médecins mandatés, dont les noms figurent sous la rubrique « Expert (s) » de la première page du rapport. En introduction, les experts ont indiqué les modalités de l’expertise, en mentionnant les points suivants: l’expertise a été réalisée « sur la base d’une collaboration pluridisciplinaire »; le dossier a été analysé et résumé par « un médecin ne participant pas aux examens »; les experts ont eux-mêmes examiné séparément l’assuré après avoir lu attentivement le dossier et le résumé; les experts ont établi conjointement le rapport après discussion interdisciplinaire; le document final a été « soumis en dernière relecture à un médecin expert n’ayant pas examiné [l’assuré], afin de juger de la clarté du texte et de la pertinence des conclusions »; l’expertise, nécessitant un consensus à chaque niveau a été établie selon les règles de l’art et en toute indépendance des parties.

Par décision du 02.05.2018, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/381/2019 – consultable ici)

Par jugement du 30.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droits de participation et d’être entendu lors de la mise en œuvre d’une expertise médicale

Le point de savoir si une expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (arrêt 9C_296/2018 du 14 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Par expert au sens de l’art. 44 LPGA, il faut comprendre celui qui (en tant que sujet mandaté) effectue une expertise et en porte la responsabilité. Il s’agit d’une part du sujet qui est mandaté pour l’expertise et, d’autre part, de la personne physique qui élabore l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 6.1 p. 380). La communication du nom de l’expert doit permettre à l’assuré de reconnaître s’il s’agit d’une personne à l’encontre de laquelle il pourrait disposer d’un motif de récusation (Art. 44, 2ème phrase, LPGA; HANS-JAKOB MOSIMANN, Gutachten: Präzisierungen zu Art. 44 ATSG, RSAS 2005 p. 479). Cette communication doit de plus avoir lieu suffisamment tôt pour que l’assuré soit en mesure de faire valoir ses droits de participation avant le début de l’expertise en tant que telle. En particulier, lorsque l’intéressé soulève des objections quant à la personne de l’expert, l’organe de l’assurance-invalidité doit se prononcer à leur sujet avant le commencement de l’expertise (ATF 132 V 376 consid. 8.4 p. 385, qui porte en particulier sur la communication du nom des médecins en cas d’expertise auprès d’un Centre d’observation médicale [COMAI]; arrêt 9C_228/2011 du 10 août 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En sa qualité de mandant, l’assureur a droit à ce que l’expertise soit effectuée par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même partiels) du mandat à un autre spécialiste suppose en principe l’autorisation de l’organe ou de la personne qui a mis en œuvre l’expertise (arrêt 8C_596/2013 du 24 janvier 2014 consid. 6.1.2.1 et les références). L’obligation d’exécuter personnellement le mandat d’expertise n’exclut cependant pas que l’expert recoure à l’assistance d’un auxiliaire (« Hilfsperson »), qui agit selon ses instructions et sous sa surveillance, pour effectuer certaines tâches secondaires, par exemple assurer des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de rédaction, de copie ou de contrôle (ALFRED BÜHLER, Die Mitwirkung Dritter bei der medizinischen Begutachtung im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, Jusletter du 3 septembre 2007 n° 27 s; JACQUES OLIVIER PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 44 LPGA). Une telle assistance fournie par un tiers compétent pour des tâches secondaires est admissible sans qu’on puisse y voir une substitution du mandataire soumise à l’accord de l’assureur, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier la motivation et les conclusions de celle-ci ainsi que la réponse aux questions d’expertise, reste en mains de l’expert mandaté (cf. arrêt I 874/06 du 8 août 2007 consid. 4.1.1; BÜHLER, op. cit. n° 29). Il est en effet essentiel que l’expert mandaté accomplisse personnellement les tâches fondamentales d’une expertise médicale en droit des assurances, puisqu’il a été mandaté précisément en raison de son savoir, de ses connaissances scientifiques spécifiques et de son indépendance (BÜHLER, op. cit., n° 5; sur les différentes étapes d’élaboration d’une expertise, ULRIKE HOFFMANN-RICHTER/JÖRG JEGER/HOLGER SCHMIDT, Das Handwerk ärztlicher Begutachtung, 2012, p. 25 ss; cf. aussi, GABRIELA RIEMER-KAFKA, Expertises en médecine des assurances, 3e éd. 2018, p. 53 ss). Font ainsi notamment partie des tâches fondamentales d’expertise, qui ne peuvent être déléguées, la prise de connaissance du dossier dans son ensemble et son analyse critique, l’examen de la personne soumise à l’expertise ou le travail intellectuel de réflexion portant sur l’appréciation du cas et les conclusions qui peuvent être tirées, cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Il ressort de ces principes posés par la jurisprudence en relation avec l’art. 44 LPGA, tant sous l’angle des droits de participation de l’assuré que des exigences en matière de substitution de l’expert mandaté, que l’obligation de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l’expertise, respectivement le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l’assurance-invalidité d’effectuer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom du tiers qui assiste l’expert pour des activités annexes ne faisant pas partie des tâches fondamentales d’expertise (KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 34 ad art. 44 LPGA; MARCO WEISS, Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung, 2018, p. 162). Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l’expert en effectuant des analyses médicales (p. ex. une prise de sang) n’a pas à être communiqué.

On ne saurait en revanche considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L’activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Par exemple, la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical implique une analyse comprenant déjà une certaine marge d’interprétation; même si le résumé ne doit contenir que des extraits des pièces du dossier, il repose sur une sélection des dates, informations et données qui sont considérées comme déterminantes pour son auteur (cf. Hoffmann-Richter/Jeger/Schmidt, op. cit., p. 49 s.). Une telle sélection contribue au résultat de l’expertise.

Dans les constellations mentionnées, les prescriptions de l’art. 44 LPGA sont applicables. Le nom du médecin auquel est confiée la tâche d’établir l’anamnèse de base ou le résumé du dossier ou celle de relire l’expertise afin d’en assurer la pertinence formelle doit être communiqué au préalable à l’assuré. Cette interprétation a été confirmée par les cours intéressées réunies dans une procédure selon l’art. 23 al. 2 LTF (décision prononcée par voie de circulation en date du 29 novembre 2019).

In casu, le nom du médecin qui a été chargé d’analyser et de résumer le dossier, et celui du « médecin expert » qui a relu l’expertise – à supposer qu’il ne s’agisse pas de la même personne – ne figurent pas dans le rapport, ni n’ont été communiqués à l’assuré avant le début des examens médicaux. Au regard des activités effectuées par ces médecins, on constate qu’ils ont agi en tant qu’auxiliaires des experts, puisqu’ils ont eu pour tâches, d’une part, d’analyser et de résumer le dossier et, d’autre part, de relire le rapport d’expertise pour en vérifier la cohérence formelle. Ils n’ont en revanche pas examiné l’assuré, la participation aux examens a été expressément et doublement exclue.

Les tâches dont les médecins auxiliaires ont été chargés par les deux experts mandatés ne peuvent pas être considérées comme secondaires en l’espèce ; par leur intervention, ces médecins ont contribué au résultat de l’expertise. En conséquence, leur nom aurait dû être communiqué au préalable à l’assuré conformément à l’art. 44 LPGA et le non-respect de cette exigence constitue une violation de ses droits de participation et d’être entendu (cf. arrêt 8C_254/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4.1.2).

 

Réparation de la violation des droits de participation et d’être entendu

Le défaut formel dont est entachée la procédure d’expertise ne conduit pas à écarter d’emblée le rapport du CEMed du 11.07.2017. Les droits de participation de l’assuré ont été affectés dans la mesure où il n’a pas eu connaissance du nom du ou des auxiliaires chargés de résumer et de relire l’expertise. Il a cependant pu se déterminer au préalable sur la désignation des deux experts examinateurs qui, selon leurs indications, ont conjointement établi le rapport après qu’ils en aient tous deux discuté à la suite de leur lecture du dossier et leur examen médical séparé de l’assuré. S’ils ont ainsi disposé d’un résumé du dossier établi par un tiers de leur choix, ils en ont vérifié la conformité aux pièces, puisqu’ils ont dûment pris connaissance de l’ensemble et procédé à leur propre analyse de celles-ci.

Dans ces circonstances, dans lesquelles les experts désignés ont accompli personnellement les tâches fondamentales d’expertise, le fait que l’assuré n’a pas eu connaissance du nom des médecins auxiliaires, qui ne sont intervenus que de manière ponctuelle dans le cadre de l’expertise, ne constitue pas une violation si grave de ses droits de participation ou d’être entendu qu’elle ne serait pas susceptible de réparation. A cette fin, il convient de placer l’assuré dans la situation dans laquelle il peut reconnaître s’il entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre du ou des médecins auxiliaires impliqués. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires pour que le nom du ou des médecins dont les deux médecins-experts s’étaient adjoint l’assistance soit communiqué à l’assuré et que celui-ci puisse se prononcer sur un éventuel motif de récusation. Il incombera ensuite à l’office AI de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI, renvoyant la cause à l’office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_413/2019 consultable ici

 

 

6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 – Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP / Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP) / Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 [non prévu à la publication]

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP

Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP)

Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

 

Le 16.05.2018, le tribunal de district de Winterthur a condamné la citoyenne tunisienne A.________ à une peine de 18 mois de prison avec sursis assortie d’une période probatoire de 2 ans pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) dans le domaine de l’assistance sociale pendant la période du 01.01.2010 au 04.07.2014 et pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 01.10.2016 au 30.04.2017. Elle est expulsée du pays pendant 5 ans conformément à l’art. 66a al. 1 lit. e CP.

Le 25.06.2019, la Haute Cour du canton de Zurich a estimé que la condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) était définitive. Les juges ont reconnu le prénommé coupable d’avoir perçu illicitement des prestations de sécurité sociale ou d’assistance sociale (art. 148a al. 1 CP) durant la période du 01.10.2016 au 30.04.2017, ont confirmé la peine et l’expulsion.

Du 01.10.2016 au 30.04.2017, A.________ et son mari n’ont pas annoncé de leur propre initiative auprès de l’Office de l’aide sociale les revenus provenant de l’activité professionnelle, des indemnités journalières de l’assurance-accidents et de dons. En conséquence, le montant de l’infraction est estimé à environ CHF 90’000. Selon le tribunal, il est contesté que ce comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP et que l’infraction puisse être commise par simple omission.

 

TF

Le recours a été menée conjointement avec celle de son mari, procédure concernant la fraude à l’aide sociale et la perception illégale de prestations d’aide sociale reposant sur les mêmes faits (cf. arrêt du TF 6B_1033/2019 du 04.12.2019  ; il faut se référer à ce jugement, les motifs du recours portant essentiellement sur les mêmes questions).

L’art. 148a CP se rapporte à l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et est ainsi libellé : Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’art. 148a CP fait partie de la législation d’exécution conformément au mandat constitutionnel (art. 197 ch. 8 Cst.) de l’ « initiative sur le renvoi » qui, en soi, s’adresse uniquement aux étrangers. Il s’agit d’une infraction punissable pour « toute personne » qui reçoit illicitement des prestations, c’est-à-dire toute personne quelle que soit sa nationalité. Les faits de l’affaire ne deviennent spécifiquement pertinents en vertu du droit des étrangers que dans la mesure où les conséquences juridiques de l’art. 66a al. 1 CP sont présentes, ce qui est exclu dans les cas mineurs au sens de l’art. 148a al. 2 CP (art. 105 al. 1 CP). L’art. 148a CP est en vigueur depuis le 01.10.2016.

En tant que législateur, le Parlement fédéral a suivi la version de l’art. 148a CP proposée par le Conseil fédéral (voir MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, NN. 1 f zu Art. 148a StGB et les références). Le message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (FF 2013 5373 [pour le message en français]) revêt donc une importance particulière pour l’interprétation de l’art. 148a CP.

Selon le message, l’art. 148a CP est conçu comme une clause générale de l’escroquerie (au sens de l’art. 146 CP), qui peut également être rempli dans le domaine de l’obtention illicite de prestations sociales (FF 2013 5431 s., en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Pour que l’infraction selon l’art. 148a CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. La sanction prévue à l’art. 148a CP est par conséquent moins sévère que pour l’escroquerie. Les faits constitutifs objectifs comprennent toutes les formes de tromperie. L’infraction inclut le fait d’induire une personne en erreur ou de la conforter dans son erreur et de passer certains faits sous silence : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée par exemple. (« Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat » (FF 2013 6037) [Botschaft FF 2013 6037]; « Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione » [Messagio FF 2013 5222]). Selon les lois cantonales en matière d’aide sociale, les personnes requérant de l’aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s’agit d’un cas classique d’obtention illicite de prestations » (Message, FF 2013 5432).

Selon le message, l’infraction de « dissimulation » [Verschweigen] comprend donc également le comportement passif consistant à ne pas signaler une situation modifiée ou améliorée. Ainsi, l’art. 148a CP couvre, d’une part, l’action (déclarations fausses ou incomplètes) et, d’autre part, l’omission (dissimulation de faits). Le deuxième type d’infraction présente les caractéristiques d’un véritable crime par omission. L’art. 11 CP [Crimes et délits / Commission par omission] n’est pas pris en compte.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, la violation des obligations légales et contractuelles de déclaration (en particulier l’art. 31 al. 1 LPGA) ne constitue pas une position de garant, c’est pourquoi une condamnation pour escroquerie ne peut être prononcée (voir en détail ATF 140 IV 11). Le Conseil fédéral se réfère explicitement à cette jurisprudence (p. 5431, note 191 en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Étant donné que l’art. 148a CP ne couvre que la tromperie « non astucieuse » [nicht arglistig-kausale Täuschung], la tromperie astucieuse dans le domaine du droit social continue d’être couverte par l’art. 146 CP. En cas de violation de l’obligation de communiquer, les éléments constitutifs des infractions pénales au droit de la sécurité sociale et les dispositions pertinentes de la législation sociale cantonale restent en principe applicables de manière concurrente (Message, p. 5434 s. ; ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 17 s.). A cet égard, compte tenu des infractions pénales spéciales prévues par la loi, il faut exclure que la simple violation de l’obligation de déclaration puisse être une escroquerie (ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 18).

L’obtention abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’art. 121 al. 3 let. b Cst. est concrétisée par l’escroquerie selon l’art. 146 CP et la nouvelle infraction pénale selon l’art. 148a CP. En dépit d’autres avis émis lors de la procédure de consultation et s’appuyant sur le mandat que constitue l’art. 121 al. 3 let. b Cst., le Conseil fédéral a maintenu parmi les infractions justifiant l’expulsion « l’obtention illicite de prestations, qui ne remplit pas toutes les conditions de l’escroquerie » (Message, p. 5395). À cette fin, il a créé, dans le 148a CP, l’infraction pénale fédérale conformément au principe de légalité (art. 1 CP), car il ne considérait pas comme une option viable de tenir compte des lois cantonales divergentes en matière d’aide sociale (Message, p. 5400 s.).

Le Tribunal fédéral passe en revue la doctrine (cf. consid. 4.5.4 et 4.5.5) et juge convaincant le point de vue d’ANDREAS DONATSCH (Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, p. 269 s.). Le Tribunal fédéral estime que les opinions exprimées dans les commentaires qu’il a cités au consid. 4.5.4 (MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 148a StGB avec références à l’ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17 s.; 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s. ; BURKHARDT/SCHULTZE, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 148a StGB ; GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, NN. 10, 12 zu Art. 148a StGB) ignorent les motivations de la législation fondée sur le message, de sorte que l’interprétation de l’infraction de « dissimulation » telle qu’elle est représentée par ceux-ci ne peut être suivie. Il n’est pas possible de nier que cette variante a une signification indépendante, ni de contester que la protection des biens sociaux auxquels les ayants droit ont droit privilégie les pouvoirs publics. En particulier, l’interprétation de l’art. 148a CP au sens de la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, telle qu’elle figure dans l’ATF 140 IV 11, doit cependant échouer parce que l’art. 148a CP ne codifie pas un acte frauduleux [Betrugstatbestand].

En outre, l’objection d’une responsabilité pénale étendue ne contredit pas l’interprétation faite. Le législateur fédéral peut édicter de nouvelles infractions pénales (art. 123 al. 1 Cst.). Selon le mandat constitutionnel, le législateur devait définir et compléter les éléments constitutifs de la criminalité conformément à l’art. 121 al. 3 Cst. (art. 197 ch. 8 Cst.). Avec l’art. 148a CP, le législateur a codifié de manière uniforme au niveau du droit pénal fédéral les obligations de déclaration. En même temps, il a créé une base pénale fédérale pour l’expulsion en vertu de l’art. 66a al. 1 lit. e CP qui va au-delà de la fraude. Seule cette conséquence juridique en vertu du droit des étrangers semble avoir une grande portée.

Le TF rappelle également que le système social suisse est fondé principalement sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance.

Le Tribunal fédéral conclut qu’on peut donc supposer que l’art. 148a CP établit une peine d’omission avec la variante de la « dissimulation des faits ». La condamnation contestée ne viole aucune loi fédérale.

Le TF rejette les autres griefs relatifs à l’expulsion (consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de A.________.

 

 

Arrêt 6B_1015/2019 consultable ici

 

 

6B_259/2019+6B_286/2019 (f) du 02.04.2019 – Homicide par négligence – Commande sur un site internet en conduisant une automobile / 111 CP – 90 al. 2 LCR – 31 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019+6B_286/2019 (f) du 02.04.2019

 

Consultable ici

 

Homicide par négligence – Commande sur un site internet en conduisant une automobile / 111 CP – 90 al. 2 LCR – 31 al. 1 LCR

Homicide par négligence vs Meurtre par dol éventuel

 

X.__ est né en 1990, sans inscription au casier judiciaire. Du registre administratif, il ressort qu’il a conduit un cyclomoteur à l’âge de 16 ans, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire et qu’il a été sanctionné en 2011 par un avertissement pour un excès de vitesse et a subi un retrait de permis de conduire d’un mois pour un nouvel excès de vitesse.

Le 01.09.2016, sur une route cantonale, X.__ se rendait à son travail au volant de sa voiture. Durant ce trajet, il a manipulé à diverses reprises son téléphone portable. Lorsqu’il a bifurqué à gauche afin de gagner le parking d’une entreprise, il n’a pas accordé la priorité à G.__, qui circulait en sens inverse au guidon de son scooter. Ce dernier a freiné énergiquement et a chuté sur la chaussée. Il a glissé sur plusieurs mètres pour venir heurter, avec l’avant de son motocycle, la roue avant droite et l’angle du pare-chocs de l’automobile. Le scootériste s’est trouvé coincé sous l’avant de l’automobile, laquelle lui a passé sur le corps et l’a traîné sur une longueur de plus de 16 m avant de s’immobiliser contre la bordure sise à droite du parking de l’entreprise. Le scootériste est décédé sur place.

De l’expertise de la police scientifique, l’écran tactile du téléphone portable ne pouvait être activé que par un élément électriquement conducteur d’électricité, comme le corps humain, un objet métallique ou de l’eau, que les intervalles entre les requêtes des différentes pages Internet étaient « humainement cohérents » et que la phase de recherche sur le site Internet « H.________ » et la phase de commande avaient été entrecoupées par l’envoi de deux sms à la compagne de l’automobiliste, si bien qu’il avait été nécessaire d’ouvrir à nouveau le navigateur afin d’afficher le site précité.

Le rapport de la police scientifique permettait d’exclure une activité « spontanée » du téléphone portable, qui aurait passé les commandes auprès du site d’achat par frottement de l’appareil sans intervention de l’automobiliste. Un autre rapport décrivait dans le détail l’activité de l’intéressé et les nombreuses manipulations du téléphone portable accomplies pour se connecter au site Internet, choisir un article et procéder au paiement par le site « I.________ ». L’extraction des données avait révélé que la connexion avec le site « H.________ » avait eu lieu à 07:14:33, soit 2 minutes et 4 secondes avant l’accident. La dernière connexion au site précité avait eu lieu à 07:16:22 et le choc s’était produit au plus tard à 07:16:37. Selon la cour cantonale, de nombreuses manipulations étaient nécessaires pour effectuer une commande sur le site concerné puis payer celle-ci. Par ailleurs, le fait que l’automobiliste eût parcouru, après le choc, une distance de 16,8 m avant de s’immobiliser constituait un indice supplémentaire de son manque d’attention dans la circulation.

Lorsqu’il lui a été demandé à quels risques il avait exposé sa fille et les autres usagers de la voie publique en conduisant tout en manipulant son téléphone, l’intéressé a répondu ce qui suit : « Je me rendais bien compte que c’était dangereux. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment des risques que je prenais. Je n’étais pas à mon affaire ce jour-là. » Ensuite, l’automobiliste a ajouté ce qui suit : « J’avais bien conscience du risque de causer un accident mortel en utilisant un téléphone tout en conduisant. Cela étant, le jour de l’accident, je n’étais vraiment pas à mon affaire au vu des soucis que j’avais. »

Par jugement du 08.11.2017, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.__, pour infractions à l’art. 90 al. 2 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR et pour homicide par négligence, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant deux ans.

Par jugement du 13.11.2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel du ministère public et sur l’appel joint formé par X.__ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant deux ans. La cour cantonale a considéré que les éléments au dossier permettaient de retenir que X.__ avait alors bien utilisé son téléphone, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre une expertise visant à déterminer si un tel appareil était susceptible, sans intervention humaine, d’afficher la succession de pages concernées.

 

TF

L’art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte pour le cas où celle-ci se produirait.

Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l’a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l’auteur, de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l’auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

En cas d’accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu’avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l’ensemble des circonstances que le conducteur s’est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d’une part, à sous-estimer les dangers et, d’autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l’étendue du risque de réalisation de l’état de fait (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20; arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C’est pourquoi, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu’un automobiliste, même s’il est conscient des conséquences possibles et qu’il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu’aucun accident ne se produira. L’hypothèse selon laquelle le conducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et n’envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par conséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 p. 64 s.; arrêt 6B_987/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).

La cour cantonale a considéré qu’il était impossible de retenir que l’automobiliste se serait décidé en faveur d’une issue fatale, qu’il aurait envisagé le résultat de son acte comme possible et l’aurait accepté pour le cas où il se produirait. La faute commise était certes grave puisque l’intéressé avait circulé entre 07:14:33 et 07:16:37 en faisant usage de son téléphone portable, à une heure où la circulation pouvait être importante. L’automobiliste connaissait bien les lieux et le trajet qu’il empruntait quotidiennement depuis six années. La visibilité était bonne et le trafic dense mais fluide. La vitesse de son véhicule était plutôt lente au moment où l’automobiliste avait obliqué à gauche et le clignoteur avait été enclenché. L’intéressé avait en outre bien dû regarder devant lui pour savoir à quelle hauteur il convenait de bifurquer à gauche, de sorte qu’il n’avait pas circulé totalement « à l’aveugle ». L’inattention dont avait fait preuve l’automobiliste relevait donc de la négligence et il ne pouvait être retenu qu’une tournure fatale des événements devait s’imposer à ce dernier avec une vraisemblance telle que son comportement ne pouvait être raisonnablement interprété que comme l’acceptation de ce résultat.

Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort pas du jugement attaqué que l’automobiliste aurait conduit « quasiment à l’aveugle » durant le trajet ayant précédé l’accident, mais seulement qu’il a été distrait par l’utilisation de son téléphone portable et qu’il n’a pas aperçu G.__ car son attention n’était pas entièrement consacrée au trafic. Malgré cette distraction, l’automobiliste a réduit sa vitesse à 20 km/h en approchant de l’entreprise et a enclenché son indicateur de direction. Il a en outre observé le trafic – à tout le moins brièvement – et remarqué les voitures qui suivaient directement le scooter. Il n’apparaît donc pas que l’automobiliste aurait obliqué à gauche « à l’aveugle » (cf. arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013), en laissant dépendre du hasard la survenance d’un usager de la circulation en sens inverse et une éventuelle collision. Ainsi, malgré le comportement négligent de l’automobiliste, on ne saurait considérer que la perspective d’une collision devait lui paraître suffisamment vraisemblable pour que la manœuvre de changement de direction litigieuse dût être interprétée comme une acceptation de ce risque.

En conséquence, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en refusant de condamner l’automobiliste pour meurtre par dol éventuel.

 

Le TF rejette le recours du ministère public (6B_259/2019) et celui de X.__ (6B_286/2019).

 

 

Arrêt 6B_259/2019+6B_286/2019 consultable ici

 

 

8C_510/2019 (d) du 03.12.2019 – Perfectionnement dans un autre domaine d’une assurée atteinte d’une infirmité congénitale – Rappel de la notion et des conditions – 16 al. 2 lit. c LAI – 8 al. 2bis LAI / Frais supplémentaires en raison de l’invalidité – 5bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2019 (d) du 03.12.2019

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt original fait foi.

Consultable ici

 

Perfectionnement dans un autre domaine d’une assurée atteinte d’une infirmité congénitale – Rappel de la notion et des conditions / 16 al. 2 lit. c LAI – 8 al. 2bis LAI

Frais supplémentaires en raison de l’invalidité / 5bis RAI

 

Assurée, née en 1981, souffre d’une malformation vertébrale (infirmité congénitale n° 152) ainsi que de nombreuses maladies secondaires et complications. Depuis sa naissance, l’AI a octroyées diverses mesures médicales et aussi professionnelles ainsi que des moyens auxiliaires. L’assurée a suivi une formation professionnelle d’employé de commerce et une formation de spécialiste en assurances sociales avec un certificat fédéral. En outre, depuis le 01.08.2004, elle perçoit un quart de rente de l’assurance invalidité, qui a été portée à une demi-rente à compter du 01.04.2008.

Le 07.08.2017, l’assuré a informé l’office AI que son emploi chez B.________ prendrait fin le 31.08.2017 et qu’elle souhaitait commencer des études. Le 28.08.2017, elle a ensuite demandé une subvention pour couvrir les frais de réadaptation en tant qu’assistante sociale dans une Haute école spécialisée. L’office AI a rejeté tant la demande de recyclage que la demande de prise en charge des frais supplémentaires de formation dus à l’invalidité, étant donné que l’assurée n’avait pas dû renoncer à son emploi pour cause de maladie et qu’en outre le salaire escompté en tant qu’assistante sociale était inférieur à celui qu’elle aurait pu gagner dans son emploi précédent.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.06.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré fait valoir que l’assurance invalidité aurait dû indemniser les frais supplémentaires de sa formation continue en raison de son invalidité. Elle ne l’a toutefois pas expressément demandé devant le tribunal cantonal ; en vertu de l’art. 99 al. 2 LTF, les nouvelles demandes sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il n’y a pas de nouvelle requête dans ce sens si une partie demande moins devant le Tribunal fédéral qu’avant la dernière instance cantonale (voir également DORMANN, in: Basler Kommentar zum BGG, 3. Aufl. 2018, N 62 zu Art. 99 BGG). D’un point de vue formel, la demande de remboursement des frais supplémentaires de formation continue en raison d’une invalidité au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est une demande qui se distingue nettement de la demande de réadaptation au sens de l’art. 17 al. 1 LAI. Toutefois, si une demande au titre de l’art. 16 al. 2 let. c LAI est acceptée, il n’est pas tenu compte des coûts qui ne seraient pas également couverts par l’assurance invalidité si la reconversion professionnelle avait été approuvée au titre de l’art. 17 al. 1 LAI (voir également BUCHER, Leistungen der Invalidenversicherung im Rahmen der erstmaligen beruflichen Ausbildung, der Umschulung und der beruflichen Weiterausbildung, insbesondere für ein Universitätsstudium, in: Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, p. 69 ss, p. 82 s.). Ainsi, il semblerait trop formaliste de ne pas faire droit à la conclusion subsidiaire de l’assuré en référence à l’art. 99 al. 2 LTF ; dans le cas présent, cette demande doit plutôt être considérée comme recevable.

Conformément à l’art. 16 al. 1 LAI, la personne assurée qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Selon l’art. 16 al. 2 let. c LAI, est entre autres assimilé à la formation professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de la personne assurée ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de ce dernier.

Conformément à l’art. 5bis al. 1 RAI, lors d’un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l’assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l’assurance s’ils atteignent au moins de 400 francs par année. En application de l’art. 5bis al. 2 RAI, le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation. En vertu de l’art. 5bis al. 3 RAI, font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité.

Conformément à l’art. 8 al. 2bis LAI et à l’art. 16 al. 2 let. c LAI, le droit aux prestations existe indépendamment du fait que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.

Selon la jurisprudence, une formation continue peut également être dispensée si elle est axée sur un domaine de travail différent du précédent. En outre, les frais supplémentaires résultant de l’invalidité doivent désormais être également couverts par l’assurance invalidité si la personne invalide concernée est déjà suffisamment intégrée professionnellement, même sans cette formation complémentaire (cf. arrêt 9C_181/2009 du 3 novembre 2009consid. 2.2 et 5.4 avec référence au message législatif ; MURER, Handkommentar zum IVG, 2014, N 14 zu Art. 16 IVG). Le but de la formation continue n’est donc pas seulement de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain ; le désir d’une activité plus intéressante ou plus variée peut également constituer une légitimation suffisante pour la formation continue au sens de la loi (cf. VALTERIO, Commentaire LAI, 2018, N 18 ad Art. 16 LAI ; cf. également le chiffre marginale 3019 CMRP [Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel]).

Le tribunal cantonal et l’office AI ont rejeté une demande de remboursement des frais supplémentaires de formation continue au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, motif pris que cette formation n’était pas nécessaire en raison d’une invalidité et que l’assurée gagnerait probablement moins en tant qu’assistante sociale que dans son emploi précédent chez B.________. Ce faisant, ils ont refusé le droit en se fondant précisément sur les arguments (absence de nécessité liée à l’invalidité et absence de perspectives d’amélioration de la capacité de gain) qui, selon l’art. 8 al. 2bis LAI, ne peuvent plus être pris en compte dans l’évaluation pour ce type de prestations. Le droit à la formation continue ne dépend pas de ces aspects en particulier ; il faut plutôt examiner si la formation continue demandée est orientée vers une activité professionnelle (sur cette exigence, voir BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, N 670 ss), s’il s’agit d’un véritable cours menant à des examens finaux (voir SVR 2006 IV Nr. 49 p. 179, I 285/05 consid. 3.2.2) et si cette formation est adaptée et appropriée pour la personne assurée. En particulier, une décision ne peut être prise que lorsqu’il a été établi quels sont les coûts supplémentaires engendrés par cette formation continue en raison de l’invalidité.

Par conséquent, le recours doit être admis. La décision et le jugement du tribunal cantonal doivent être annulés dans la mesure où elles concernent une demande au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LAI, et l’affaire doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il clarifie les coûts supplémentaires spécifiques liés à l’invalidité qui découlent de la formation d’assistante sociale et pour qu’il prenne une nouvelle décision. On peut donc se demander à ce stade si un refus de prendre en charge les frais – comme le soulève l’assurée – serait au mieux contraire au droit constitutionnel et/ou au droit international.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_510/2019 consultable ici

 

 

9C_459/2019 (f) du 05.11.2019 – Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire / Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%) / Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_459/2019 (f) du 05.11.2019

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’une expertise – Evaluation d’une expertise pluridisciplinaire

Revenu d’invalide – ESS – Taux d’abattement modifié par le TF (passant de 5% à 15%)

Assuré de 52 ans – Atteinte au membre supérieur droit et aux cervicales – Capacité de travail exigible de 50%

 

Assuré, né en 1962, a travaillé en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Après s’être blessé notamment à l’épaule droite le 07.07.2013, il a subi une première intervention chirurgicale le 28.08.2013 (épaule droite), puis une seconde intervention le 22.05.2014 (laminectomie cervicale pour canal cervical très étroit avec myélopathie clinique et radiologique). Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents. L’assuré a déposé une demande AI le 18.12.2013.

L’office AI a procédé aux investigations usuelles et a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Les médecins ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – des omalgies droites chroniques (avec rupture complète de la coiffe des rotateurs, notamment du tendon du muscle sus- et sous-épineux, avec suture du tendon du muscle sous-scapulaire, acromioplastie et bursectomie sous-acromiale en août 2013), des cervicalgies chroniques myélopathie cervicale avec syndrome tétrapyramidal et hémisyndrome sensitif gauche (avec status post laminectomie C3-C4 pour canal cervical étroit C3-C4 dans le cadre d’une malformation avec fusion C2-C3 et C5-C6 en mai 2014) et des douleurs chroniques du coude gauche, avec chondromatose radiologique. Selon les médecins, l’assuré était en mesure de travailler à mi-temps (50%) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis la fin de l’année 2014, soit six mois après l’intervention du 22.05.2014.

Du 20.03.2017 au 04.06.2017, l’assuré a participé à un stage d’orientation professionnelle.

Par décisions des 11.09.2017 et 27.09.2017, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2014 au 28.02.2015, puis un quart de rente dès le 01.03.2015.

 

Procédure cantonale

En se fondant sur les conclusions de l’expertise mandatée par l’office AI, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré pouvait exercer à 50% une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts dès la fin de l’année 2014. L’assuré avait d’ailleurs été en mesure de suivre à mi-temps un stage d’orientation professionnelle durant deux mois et demi (du 20.03.2017 au 04.06.2017). Les premiers cantonaux ont ajouté que l’assuré avait indiqué au terme du stage que la reprise d’une activité régulière l’avait aidé à mieux vivre ses problèmes de santé.

Par jugement du 03.06.2019, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Valeur probante d’une expertise – Evaluation pluridisciplinaire

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que, dans leurs avis fournis par l’assuré lors du recours, les médecins posaient les mêmes diagnostics que ceux retenus par les experts et que seules leurs conclusions concernant la répercussion des atteintes à la santé de l’assuré sur sa capacité de travail étaient différentes.

Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait cependant mettre en cause les conclusions d’une expertise médicale du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire. Il n’en va différemment que si les médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour mettre en cause les conclusions de l’expertise. Or l’incapacité de travail mise en avant par les médecins traitants s’explique essentiellement par le fait qu’ils se fondent sur la manière dont l’assuré ressent et assume ses facultés de travail, notamment en ce qui concerne le port de charges (cinq kilos), alors que les experts ont établi ce qui était raisonnablement exigible le plus objectivement possible (dix kilos) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Dans ces conditions, l’assuré n’expose pas que l’appréciation anticipée des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à renoncer à mettre en œuvre une expertise judiciaire violerait l’interdiction de l’arbitraire, respectivement son droit d’être entendu, ni que ses offres de preuves seraient pertinentes ou de nature à influer sur la décision à rendre au sens de la jurisprudence. Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions médicales suivies par les premiers juges.

En cas d’évaluation pluridisciplinaire, on ajoutera encore qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur l’appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, au cours duquel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés, et non sur celles, forcément sectorielles, des différentes consultations spécialisées. Contrairement à ce que prétend l’assuré, le fait que le spécialiste en neurologie a indiqué que l’assuré pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée d’un point de vue neurologique n’est en rien contradictoire avec les conclusions finales de l’expertise. Singulièrement, les experts ont exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles l’assuré présentait une capacité de travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique.

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’un permis d’établissement et qu’il était âgé de 53 ans au moment où les médecins-experts se sont prononcés sur sa capacité de travail dans une activité médicalement adaptée. En se fondant sur le large éventail d’activités simples et répétitives n’impliquant pas de formation autre qu’une mise au courant initiale et offert par les secteurs de la production et des services, ils ont considéré qu’il n’était par ailleurs pas illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existait un nombre significatif de métiers qui pouvaient être exercés par l’assuré en dépit de ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont retenu que le taux d’abattement de 5% déterminé par l’office AI échappait à toute critique et devait être confirmé.

En l’espèce, les juges cantonaux ont omis de tenir compte de l’interdépendance des facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte qui contribuent à désavantager l’assuré sur le marché du travail après une absence prolongée. Il est en effet notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). Aussi, en présence d’un assuré de plus de 50 ans, la jurisprudence insiste sur l’effet de l’âge combiné avec un handicap, qui doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret (arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6 et la référence).

Or l’assuré, âgé de plus de 52 ans au moment déterminant de la comparaison des revenus, présente des limitations fonctionnelles objectives dans les activités professionnelles adaptées décrites par la juridiction cantonale (pouvoir alterner les positions aux heures au moins, éviter les travaux de force avec le membre supérieur droit, éviter les mouvements répétitifs de plus de 50% du temps de travail, éviter les mouvements d’élévation antérieure et d’abduction au-dessus de 70 degrés avec le membre supérieur droit) et qui ne sont nullement compensées par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l’expérience professionnelle. En retenant un taux d’abattement de 5%, l’office AI, puis la juridiction cantonale, ont par conséquent sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d’une activité lucrative dans une mesure qui excède le pouvoir d’appréciation qu’il convient de leur reconnaître. Une déduction globale de 15% tient en l’occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Aussi, compte tenu d’une déduction de 15%, le revenu d’invalide de l’assuré se monte annuellement à 28’242 fr. 60. Comparé avec un revenu sans invalidité de 62’140 fr., le degré d’invalidité de l’assuré s’élève à 55% (54.55%). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un tel taux d’invalidité donne droit à une demi-rente d’invalidité.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_459/2019 consultable ici

 

 

5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 – Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 (f) du 20.03.2018 [arrêt non publié]

 

Consultable ici

Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours – 122 CC – 7d al. 2 tit. fin. CC

 

La date du dépôt de la demande de divorce est déterminante pour le partage de la prévoyance, également dans les procédures de divorce qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance et qui sont pendantes devant une autorité judiciaire cantonale.

Depuis le 01.01.2017, c’est la date du dépôt de la demande de divorce qui est déterminante pour le partage de la prévoyance, et non plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cas présent, le TF devait préciser si ce principe s’applique également lorsque la demande de divorce a été déposée (longtemps) avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance. En l’espèce, la procédure de divorce avait été introduite en 2010.

Le TF a jugé que la réglementation transitoire de l’art. 7d al. 2 tit. fin. CC, est claire : « Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du [01.01.2017]. » Ainsi, dans ces cas également, seule la prestation de sortie disponible au jour de l’introduction de la procédure de divorce doit être partagée.

 

 

Arrêt 5A_819/2017 consultable ici

 

 

9C_659/2018 (d) du 09.04.2019 – Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger – 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2018 (d) du 09.04.2019

 

Consultable ici

Résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

 

Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger / 2 al. 4 LPP – 1j al. 2 OPP 2

 

Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger et qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire ne sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

Le TF devait définir à quelles conditions les salariés qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP. Dans le cas de deux personnes qui exercent à titre accessoire un mandat d’administrateur en Suisse et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger, l’instance précédente avait jugé que, sur la base de l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ces personnes n’étaient pas soumises à l’assurance obligatoire LPP.

Le TF n’a pas été de cet avis, estimant que l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2, ne s’appliquait pas dans le cas présent. Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger ne peuvent être exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j al. 2 OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente. En l’absence d’une telle demande, les institutions de prévoyance ne peuvent pas décider si le salarié peut être exempté de l’assurance obligatoire ou non. Le TF estime que cette exigence est justifiée, notamment parce que, pour les assurés, il est important de savoir avant le début des rapports de travail s’ils bénéficient ou non d’une couverture d’assurance LPP en cas d’événement assuré.

 

 

Arrêt 9C_659/2018 consultable ici

 

 

9C_846/2018 (f) du 29.11.2019 – Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée / Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2018 (f) du 29.11.2019

 

Consultable ici

 

Droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’AI – Appropriée au but de réadaptation – Elément objectif de la mesure et aptitude subjective de la personne assurée

Conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel niées

Effet suspensif retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente

 

Assuré, ressortissant portugais né en 1956, a travaillé en Suisse entre 1982 et 1994, en dernier lieu comme chauffeur-livreur. Il s’est vu délivrer par l’AI une rente entière d’invalidité dès le 01.03.1995, au motif que son état de santé psychique était incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle (décisions des 14.04.1997 et 06.11.1997). Le droit à cette prestation a été maintenu en 2004 (communication du 01.07.2004).

L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’office AI), à qui le dossier avait été transmis après le départ de l’assuré pour le Portugal fin avril 2005, a soumis le prénommé à une expertise pluridisciplinaire auprès d’un centre d’observation médicale de l’AI (COMAI).

La décision du 15.01.2009, concernant la suppression de la rente entière d’invalidité, avec effet au 01.03.2009, a été annulée (recours au TAF puis au TF [9C_368/2010]). La décision du 09.06.2011, niant le droit de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, au motif que celui-ci n’était plus assuré à l’AVS/AI, et maintenant qu’il n’avait pas droit à une rente d’invalidité depuis le 01.03.2009, a été annulée par le TAF, la cause étant renvoyée à l’office AI pour compléter l’instruction du dossier conformément aux considérants.

Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice de mesures d’observation d’ordre professionnel (du 27.04.2015 au 22.05.2015). Par décision du 01.02.2016, l’office AI n’a pas donné suite à la demande de l’assuré du 18.12.2015 tendant à la reprise du versement d’une rente entière d’invalidité. Par décision du 31.05.2016, l’office AI ensuite nié le droit du prénommé à une rente d’invalidité au-delà du 28.02.2009 et rejeté la requête tendant à l’octroi de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt C-1422/2016 + C-4322/2016 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 01.02.2016 et 31.05.2016 au Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a joint les causes.

Par jugement du 05.11.2018, le TAF a admis le recours contre la décision du 31.05.2016, réformé cette décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité est reconnu dès le 01.03.2009, puis « retourné » le dossier à l’office AI afin qu’il reprenne le versement de la rente et procède au paiement des arriérés de rente et des intérêts moratoires dus. S’agissant du recours contre la décision du 01.02.2016, le TAF a constaté qu’il était devenu sans objet et radié la cause du rôle.

 

TF

A titre préliminaire : le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de l’aptitude subjective de l’assuré à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 31.01.2011 (cause 9C_368/2010). Au contraire, il a renvoyé expressément la cause à l’office AI pour que celui-ci examine dans quelle mesure l’assuré était en mesure de tirer profit de sa capacité de travail et qu’il prenne le cas échéant – sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l’intéressé (art. 21 al. 4 LPGA) – les mesures nécessaires à la réintégration de celui-ci dans le circuit économique, puis statue à nouveau sur la révision de la rente d’invalidité (arrêt 9C_368/2010 précité consid. 5.4).

 

Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d’être réadaptée. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (arrêts 9C_474/2013 du 20 février 2014 consid. 6.3; I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1 et les références).

Les juges du TAF ont exposé les motifs pour lesquels le déconditionnement de l’assuré, résultant de son âge et d’une longue période d’inactivité professionnelle, ne pouvait pas lui être imputé. On ne saurait en effet reprocher à un assuré qui bénéficiait en 2009 d’une rente entière d’invalidité depuis près de quinze années d’éprouver des doutes sur sa capacité à transposer ses compétences dans une nouvelle activité professionnelle. Selon les faits constatés par le TAF, l’assuré ne s’est cependant pas limité à invoquer des doutes liés à la durée de son éloignement du marché du travail et à son âge. Lors du stage d’observation professionnelle, il a au contraire indiqué de manière claire qu’il ne pouvait « plus travailler dans quelque activité que ce soit » et présenté selon les maîtres de réadaptation un discours plus axé sur son avenir de retraité que sur une quelconque reconversion professionnelle. Reprenant le discours qu’il avait déjà tenu lors de l’expertise pluridisciplinaire, il a de plus cherché à convaincre ses interlocuteurs du danger pour son intégrité physique causé par ses problèmes veineux en cas de reprise d’une activité professionnelle, voulant absolument leur montrer ses plaies (ulcères variqueux).

Certes, les maîtres de réadaptation des établissements B.________ admettent la nécessité de mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Ils ont cependant pris en compte le manque de motivation de l’assuré dans le seul contexte d’une nouvelle mesure d’évaluation et d’orientation professionnelle. Or, lors des examens menés au COMAI, l’assuré appréciait déjà ses capacités fonctionnelles au niveau de celui d’une personne paraplégique. Aussi, les médecins du COMAI suspectaient déjà en 2008 que les chances de succès d’une mesure de nouvelle réadaptation seraient minces en raison des singularités de la personnalité de l’assuré (psychorigidité assez marquée), qui avaient contribué à l’adoption d’une identité d’invalide (arrêt de renvoi 9C_368/2010 précité consid. 5.4). L’assuré s’est de plus expressément opposé aux conclusions des maîtres de réadaptation, indiquant qu’il ne pouvait plus travailler dans quelque activité que ce soit, qu’il souffrait en permanence et qu’il avait dû prendre beaucoup sur lui pour arriver à suivre le stage dans son intégralité. Le fait que l’assuré a pleinement collaboré à la procédure ne change par conséquent rien au fait qu’il a toujours eu la conviction de ne plus pouvoir travailler et qu’il n’a nullement montré qu’il cherchait à se reconstruire et à se réinsérer professionnellement. Aussi, comme le soutient l’office AI, le succès de mesures de réadaptation d’ordre professionnel apparaissait d’emblée irréaliste dès 2008.

Au vu des éléments qui précèdent, les conditions matérielles posées par le droit fédéral à l’octroi d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas réalisées en 2009, faute d’aptitude subjective de l’assuré à la réadaptation. Il n’y a dès lors pas matière à examiner la suite de l’argumentation des parties qui portent sur la possibilité (ou non) d’octroyer de telles mesures de réadaptation après que la personne concernée a quitté la Suisse pour s’installer dans un pays de l’Union européenne. En tout état de cause, l’administration n’a pas à prendre en charge le coût d’une mesure de réadaptation qui apparaissait d’emblée irréaliste en 2009.

 

En tant que l’assuré s’emploie ensuite à démontrer dans sa réponse qu’il n’est plus en mesure de travailler en raison de son âge (60 ans en 2016), il s’écarte des considérants de l’arrêt de renvoi. En effet, le Tribunal fédéral a retenu dans l’arrêt du 31.01.2011 que le TAF s’était écarté sans motif valable du résultat de l’expertise du COMAI, alors même que celle-ci revêtait pleine valeur probante et n’était pas remise en cause par les autres pièces médicales versées au dossier. Il a jugé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré et qu’il pouvait désormais exercer à 100% une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins. D’un point de vue médical, la situation a dès lors été définitivement tranchée dans l’arrêt de renvoi du 31.01.2011. Aussi, il est établi que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en 2008, lui permettant d’un point de vue médico-théorique de travailler à 100% dans une activité adaptée.

 

Lorsque l’effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime une rente, ce retrait perdure en cas de renvoi de la cause à l’administration, également pendant la procédure d’instruction jusqu’à la notification de la nouvelle décision (ATF 129 V 370; arrêt 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3, publié in SVR 2011 IV n° 33 p. 96). A ce propos, le Tribunal fédéral a rappelé que le renvoi pour instruction complémentaire ne signifiait pas nécessairement que les constatations originelles étaient fausses mais seulement que celles-ci ne pouvaient être confirmées sur la base des documents disponibles. Si les résultats de l’instruction complémentaire infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle (par exemple quant à la date de l’amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision, toutes les autres conditions demeurant identiques), il ne saurait par conséquent être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n’étaient pas remplies. Il apparaît donc que l’élément distinctif déterminant consiste dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2).

En l’espèce, l’assuré ne pouvait prétendre à l’octroi de mesures de nouvelle réadaptation d’ordre professionnel en 2009, faute d’aptitude subjective. Le TAF n’était par conséquent pas en droit de maintenir le droit accessoire de l’assuré à une rente d’invalidité tant et aussi longtemps qu’une telle mesure ne fût pas mise en place. Conformément aux conclusions prises par l’office AI dans le recours, la décision de suppression de la rente d’invalidité doit être entérinée avec effet au 01.03.2009, soit au premier jour du deuxième mois qui a suivi la notification de la décision du 15.01.2009 (art. 88bis al. 2 let. a RAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision du 31.05.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_846/2018 consultable ici

 

 

6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019 – Irrecevabilité du recours au TF – Absence de signature manuscrite et de motivation – 42 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2019 (f) du 20.11.2019

 

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Irrecevabilité du recours au TF

Absence de signature manuscrite et de motivation / 42 LTF

 

TF

Par jugement du 25.09.2019, notifié le lendemain par voie postale à l’avocat de A.__ en procédure cantonale, la Cour pénale a notamment reconnu A.__, à côté d’un coaccusé, coupable d’escroquerie et l’a condamné à 12 mois de privation de liberté (sous déduction de la détention subie avant jugement), avec sursis pendant 2 ans.

Par fax daté du 24.10.2019, adressé au Tribunal fédéral, A.__ indique s’opposer à ce jugement avec de brefs développements manuscrits. Cet acte, initialement transmis au tribunal cantonal comme pouvant concerner la procédure P1 18 38, a été retourné au Tribunal fédéral par cette autorité avec l’indication qu’il s’agissait vraisemblablement d’un recours en matière pénale dirigé contre le jugement précité du 25.09.2019, aucune procédure concernant l’intéressé n’étant plus ouverte au plan cantonal. Parallèlement, par courrier daté du 24.10.2019, portant un timbre du Royaume du Maroc du même jour, A.__ a aussi annoncé s’opposer au jugement précité, avec l’indication qu’une lettre contenant les raisons de cette opposition suivrait.

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Hors des cas visés par l’art. 42 al. 4 LTF (transmission par voie électronique), selon la jurisprudence, l’exigence de la signature s’entend, pour des raisons de sécurité d’une signature manuscrite, si bien qu’un recours ne peut, en principe, pas être déposé par fax, l’envoi par télécopie ne comportant, par définition, qu’une copie de la signature de son auteur. Par ailleurs, selon cette jurisprudence, l’auteur qui dépose un acte dont il ne peut ignorer l’irrégularité (absence de signature), en comptant sur l’octroi d’un délai pour en réparer le vice initial entend, en fait, obtenir une prolongation du délai de recours. Son comportement s’apparente à un abus de droit et ne doit pas être protégé (cf. ATF 121 II 252 consid. 3 p. 254 et consid. 4a et 4b p. 255 s.).

Le délai de recours au Tribunal fédéral de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), a commencé à courir le 27.09.2019 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le samedi 26 octobre 2019, ce qui a entraîné le report de cette échéance au lundi 28.10.2019 (art. 45 al. 1 LTF). La télécopie datée du 24.10.2019, qui porte un timbre humide du lendemain est ainsi parvenue à temps au Tribunal fédéral, mais ne comporte pas la signature manuscrite exigée. Par ailleurs, l’envoi postal daté du 24.10.2019, certes signé, ne contient aucune motivation, l’envoi d’un courrier contenant de tels développements n’étant qu’annoncé. On pourrait éventuellement se demander si ce dernier envoi, combiné avec le texte télécopié, ne constituerait pas une écriture dûment signée et recevable à la forme. Toutefois, la lettre manuscrite ne contient aucun renvoi exprès à la télécopie (et réciproquement). On ignore, du reste, à quelle date le courrier envoyé sous pli recommandé depuis le Royaume du Maroc est parvenu effectivement en main de La Poste suisse (art. 48 al. 1 LTF) et si, partant, le délai de recours a été observé par l’envoi de cet écrit.

Les motifs au sens de l’art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l’arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.) ; en particulier, la motivation doit être topique, c’est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l’autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de l’arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

 

En l’espèce, dans le document envoyé par télécopie, le recourant relève que l’enquête qui a conduit à sa condamnation a débuté 13 ans auparavant, il expose, dans les grandes lignes l’objet de cette enquête, certaines des mesures d’instruction qui ont été réalisées, ainsi que les mesures prises à son égard. Il souligne aussi avoir été empêché de travailler en Suisse durant 8 années à cause de la fermeture de son cabinet médical, avoir été amené dans un hôpital psychiatrique, puis convoqué deux fois au tribunal, avant de restituer, dans les grandes lignes, le dispositif de la décision querellée. Ces développements ne contiennent aucune discussion des faits répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l’art. 106 al. 2 LTF. Ils ne permettent pas plus de comprendre précisément quels points de la décision de dernière instance cantonale seraient contestés en droit et pourquoi. En se bornant à répéter ces doléances, le recourant ne développe aucune argumentation de nature à justifier un réexamen de la solution adoptée par la cour cantonale.

La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l’art. 108 al. 1 let. b LTF.

 

Le TF rejette le recours de A.__ pour cause d’irrecevabilité.

 

 

Arrêt 6B_1277/2019 consultable ici

 

 

8C_253/2019 (f) du 13.11.2019 – Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », traumatisme analogue ou de TCC sans preuve déficit fonctionnel organique – Durée de latence entre accident et apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale / Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_253/2019 (f) du 13.11.2019

 

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Lien de causalité naturelle – Accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique / 6 LAA

Durée de latence entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale

IPAI / 24 s. LAA – 36 OLAA

Pas d’IPAI lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes

Pas d’IPAI pour les décompensations temporaires dues à l’accident

 

Assurée, née en 1981, au bénéfice d’une curatelle de portée générale (après avoir été placée sous tutelle en 2006), a travaillé d’août 2009 à septembre 2010 en tant qu’aide de maison à 75%. Dès le 01.10.2010, elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Le 20.10.2010, vers 5h15, alors qu’elle se trouvait sur la chaussée, l’assurée a été percutée par une voiture roulant entre 60 et 65 km/h. Elle a été héliportée à l’hôpital, où un examen sanguin a révélé une alcoolémie de 2,8 g/L. L’hospitalisation due au polytraumatisme subi a duré jusqu’au 20.01.2011, date de son retour à domicile.

Le traitement à la sortie de l’hôpital a consisté principalement en une médication et des séances d’ergothérapie et de physiothérapie. En raison de la persistance des douleurs et de la nécessité d’une rééducation complémentaire en milieu stationnaire, l’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 27.03.2012 au 25.04.2012. Sur le plan psychique, elle a dû être hospitalisée en 2011 à la suite de tentatives de suicide, puis en 2015 pour mise à l’abri d’un risque auto-agressif. Les pièces médicales recueillies au dossier ont montré par ailleurs que l’assurée avait fait l’objet d’hospitalisations en milieu psychiatrique antérieures à l’accident du 20.10.2010.

L’assurance-accidents a mis un terme au versement de l’indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux au 31.08.2016, sous réserve des contrôles médicaux encore nécessaires. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, compte tenu d’une incapacité de gain due aux lésions somatiques de 4%, soit un taux inférieur aux 10% ouvrant le droit à la prestation en cause. En ce qui concernait les troubles psychiques, elle a retenu que le statu quo sine avait été atteint au 20.06.2016 au plus tard. Enfin, elle a reconnu le droit de l’assurée à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/17-30/2019 – consultable ici)

Se prononçant sur l’étendue des séquelles de l’accident du 20.10.2010, les juges cantonaux ont constaté que seules persistaient des séquelles orthopédiques relativement modérées. Sur le plan psychique, la cour cantonale a retenu que la décompensation – due à l’accident – du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable lors de l’examen du psychiatre-conseil de l’assurance-accidents du 20.06.2016, de sorte que le statu quo sine était atteint à cette date.

Par jugement du 07.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122). Se fondant sur l’expérience médicale selon laquelle les troubles au niveau de la région cervicale apparaissent en principe dans un court laps de temps après l’accident, la jurisprudence prend parfois également en compte une certaine période de latence par rapport à l’apparition des symptômes du tableau clinique, sans toutefois établir une règle stricte quant à la durée au cours de laquelle ceux-ci doivent se manifester. Des durées de latence tels que 11 jours entre l’accident et l’apparition des douleurs dans la région de la nuque ou de la colonne cervicale, respectivement 7 mois ou plus de 5 ans, ont conduit à nier la survenance d’un traumatisme de type « coup du lapin » (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, n. 112 p. 932, et les références citées).

En l’espèce, le spécialiste en neurologie consulté par l’assurée fait état de céphalées quotidiennes et de troubles de la mémoire occasionnels plus de quatre ans après la survenance de l’accident, sans que l’on sache quand ces troubles auraient débuté. En outre, selon ce médecin, les céphalées ont un caractère « tensionnel » et, dans le contexte global, sont plus probablement en relation avec les facteurs psychiques que de nature accidentelle, tout comme les troubles de la mémoire occasionnels. Dans ces conditions, on ne saurait admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les céphalées et troubles de la mémoire et l’accident du 20.10.2010, respectivement le traumatisme cranio-cérébral.

Quant aux décompensations psychiques survenues en 2011 et 2014, le psychiatre-conseil de l’assurance-accidents indique que, si elles étaient causées partiellement par les conséquences de l’accident de 2010, une décompensation du trouble de la personnalité préexistant n’était plus observable actuellement. Il conclut que le statu quo sine a été atteint et exclut tout lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques persistants.

Il s’ensuit qu’en l’absence de lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles allégués par l’assurée (céphalées, troubles de la mémoire et décompensations psychiques), il n’y a pas lieu d’examiner le cas à la lumière des critères jurisprudentiels en matière de causalité adéquate.

 

IPAI

Dans son rapport, le spécialiste en chirurgie et médecin-conseil de l’assurance-accidents a tenu compte du préjudice esthétique dans le calcul du taux de l’atteinte à l’intégrité (« A ces 10%, il convient d’ajouter 5% prenant en compte une légère dérotation et un petit raccourcissement du MIG [membre inférieur gauche] ainsi qu’un certain préjudice esthétique »).

En ce qui concerne les lésions dentaires, l’assurée ne se prévaut d’aucun avis médical pour étayer son droit à une indemnisation. En outre, rien au dossier n’indique qu’elle souffrirait d’une grave atteinte à la capacité de mastiquer, pour laquelle un taux de 25% est reconnu selon l’annexe 3 à l’OLAA. L’assurée ne soutient pas non plus que les conditions d’une indemnisation sur la base de la Table 15 (« Atteinte à l’intégrité en cas de dégâts dentaires dus à un accident ») publiée par la division médicale de la CNA seraient remplies, étant précisé que selon cette table, une indemnité n’est pas due lorsque la perte d’une ou de plusieurs dents peut être compensée par des couronnes ou des ponts fixes.

Quant aux décompensations temporaires dues à l’accident, elles ne peuvent pas non plus justifier l’octroi d’une indemnité dès lors que l’atteinte indemnisée doit être durable, ce qui est le cas lorsqu’il est prévisible que l’atteinte subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (art. 36 al. 1, première phrase, OLAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_253/2019 consultable ici