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4A_378/2020 (f) du 02.03.2021 – Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 – 72 ss LPGA – 41 aLAA / Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2020 (f) du 02.03.2021

 

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Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 / 72 ss LPGA – 41 aLAA

Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Subrogation – Droit préférentiel / Art. 42 aLAA

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC

Concordance personnelle

 

L.C.__ (ci-après: la lésée), née le 11 juin 1954, était assurée au titre de l’assurance-accident auprès de A.__ SA (ci-après: l’assureur accident).

Le 24 décembre 1995, elle a été hospitalisée aux Etablissements B.__ en raison d’un état grippal avec toux accompagnée d’une respiration pénible. Le lendemain, son état s’est aggravé et elle a été admise aux soins intensifs. Le 6 janvier 1996, le Dr D.__, médecin assistant de troisième année en médecine interne employé par les Etablissements B.__, a été chargé de la mise en place d’une voie veineuse centrale sur la patiente. Il lui a perforé l’artère vertébrale lors de la recherche de la veine jugulaire. La patiente a alors fait un malaise, perdu connaissance, puis est tombée dans le coma pendant quelques heures. A son réveil, elle souffrait de tétraplégie avec «locked-in syndrome». Son état ne s’est pas amélioré depuis lors. Nécessitant des soins quotidiens, elle est demeurée hospitalisée aux Etablissements B.__.

Dans un premier temps, les frais médicaux consécutifs à cet événement ont été pris en charge par E.__ Caisse maladie et accidents (ci-après: l’assureur maladie), qui assurait la lésée pour le risque maladie.

Dès août 1998, la lésée percevra également des prestations de l’AI.

En janvier 1996, les Etablissements B.__ étaient assurés en responsabilité civile auprès de F.__ SA (ci-après: l’assureur responsabilité civile). Aux termes de la police d’assurance, la prestation de l’assureur responsabilité civile était limitée à 3’000’000 fr. par événement dommageable.

Le 7 avril 1997, l’assureur accident a adressé à l’assureur responsabilité civile un avis de recours concernant la lésée.

Le 21 mai 2002, l’assureur responsabilité civile a versé à la lésée un montant de 500’000 fr. à titre d’indemnisation partielle du dommage subi.

En 2003, l’assureur maladie a refusé de continuer à fournir des prestations en faveur de la lésée, au motif que l’événement dommageable devait être qualifié d’accident au sens de l’art. 9 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).

La lésée a alors requis de l’assureur accident qu’elle intervienne en qualité d’assureur accident LAA. Par décision du 31 mars 2006, l’assureur accident a reconnu devoir à la lésée une rente mensuelle d’invalidité de 1’595 fr. et une allocation pour impotent de 898 fr. par mois dès le 1er mars 2006, augmentée à 1’758 fr. par mois dès que l’AI cesserait ses versements. Ces prestations étaient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, compensation étant opérée avec les allocations pour impotent versées par l’AI durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 (complément d’office sur la base du dossier). Le droit à des prestations antérieures était éteint. La lésée avait en outre droit à la prise en charge d’un éventuel traitement médical empêchant une aggravation notable de son état de santé.

Par courrier du 14 mars 2005, l’assureur accident a demandé à l’assureur responsabilité civile de renoncer à invoquer la prescription, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, jusqu’au 6 janvier 2006. Par courrier du 22 mars 2005, l’assureur responsabilité civile, au nom et en tant que représentant des Etablissements B.__, a renoncé, dans les limites de sa couverture d’assurance (3’000’000 fr.), à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’à la date désirée, pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 27 septembre 2006, les Etablissements B.__ ont également renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2007, « dans le cadre des limites de couverture prévues par la police » de leur assurance responsabilité civile et pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Par la suite, l’assureur accident a interrompu la prescription chaque année par des poursuites. Du 18 janvier 2007 au 18 février 2013, des commandements de payer successifs ont été notifiés aux Etablissements B.__ pour un montant de 2’600’000 fr. chacun, au titre des suites de l’événement du 6 janvier 1996. Ils ont tous été frappés d’opposition.

Par courrier du 17 octobre 2006, l’assureur accident a réclamé à l’assureur responsabilité civile le remboursement des prestations qu’elle avait fournies à la lésée. Le 9 novembre 2006, l’assureur responsabilité civile a refusé d’entrer en matière, expliquant que le règlement des prétentions directes n’était pas encore terminé, que la lésée disposait d’un droit préférentiel et qu’il apparaissait d’ores et déjà que l’intégralité de la garantie d’assurance lui serait consacrée.

Le 3 janvier 2008, la famille de la lésée a conclu avec les Etablissements B.__ une convention d’indemnisation « de tous dommages survenus suite à l’événement du 6 janvier 1996 ». La famille de la lésée a alors retiré sa demande en justice contre les Etablissements B.__ déposée dix ans plus tôt. La convention d’indemnisation prévoyait que, en plus de l’acompte de 500’000 fr. versé le 21 mai 2002, les Etablissements B.__ créditaient dans leurs livres un capital de 2’150’000 fr. à titre de frais de traitement (frais médicaux, soins et hébergement). Tant et aussi longtemps que la lésée restait hospitalisée aux Etablissements B.__, ce capital était imputé d’un forfait journalier de 287 fr. correspondant aux frais de traitement quotidiens convenus (art. I ch. 1). La lésée devait verser aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident, soit 1’758 fr. par mois (art. I ch. 2). Elle s’engageait également à tout mettre en œuvre pour obtenir de ses assureurs maladie ou accident le paiement de tous les frais médicaux liés à l’événement du 6 janvier 1996 et à reverser aux Etablissements B.__ les montants perçus à ce titre pour la période correspondant à son hospitalisation (art. I ch. 4). En cas de départ de la lésée des Etablissements B.__, le solde du capital de 2’150’000 fr. lui serait reversé, après imputation des allocations pour impotent et des frais médicaux futurs couverts par l’assureur accident, capitalisés sur sa durée de vie selon des tables de capitalisation (art. II ch. 1). En cas de décès, le mari et le fils de la lésée percevraient le solde résiduel du capital de 2’150’000 fr. Les Etablissements B.__ se réservaient le droit de déduire de ce solde, au jour du décès, à certaines conditions, les montants versés à l’assureur accident ou à l’AI dans le cadre d’un éventuel recours contre le tiers responsable formé par ces institutions (art. II ch. 2).

Les Etablissements B.__ devaient en outre verser, dès la signature de la convention, une indemnité forfaitaire de 750’000 fr. à la famille de la lésée, soit 550’000 fr pour la lésée, 100’000 fr. pour son époux et 100’000 fr. pour son fils, pour couvrir « tous les postes du dommage autres que ceux visés » à l’art. I ch. 1 (art. III). En sus, les Etablissements B.__ s’engageaient à participer aux honoraires de l’avocat de la famille de la lésée à concurrence de 150’000 fr. (art. IV). Moyennant fidèle exécution de cette convention, la famille C.__ reconnaissait être totalement indemnisée de l’événement du 6 janvier 1996 et n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre des Etablissements B.__ (art. VI ch. 2).

Dès la signature de la convention d’indemnisation, la lésée a versé aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident. Ces versements se sont élevés à 1’758 fr par mois, jusqu’au 28 février 2018, alors que lesdites allocations avaient augmenté au 1er janvier 2008 à 2’076 fr. par mois. Au 31 août 2018, les versements de la lésée aux Etablissements B.__ se montaient à un total de 227’334 fr.

Au 31 juillet 2018, les prestations fournies par les Etablissements B.__ à la lésée et prélevées sur le capital prévu à cet effet dans leurs livres s’élevaient à 1’000’358 fr.

Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à rembourser à l’assureur maladie les prestations que l’assureur maladie avait versées à la lésée à la suite de l’événement du 6 janvier 1996 et pour lesquelles il s’était retrouvé subrogé dans les droits de celle-ci. En exécution de ce jugement, l’assureur maladie a perçu le montant en capital et intérêts de 1’467’775 fr.30.

 

Procédures cantonales

Par demande du 29 août 2013, l’assureur accident a ouvert action contre les Etablissements B.__, concluant en dernier lieu au paiement de 1’705’068 fr., intérêts en sus. Ce montant représente les prestations passées (874’199 fr. jusqu’en février 2019) et futures (capitalisation jusqu’au décès de la lésée des rentes d’invalidité à hauteur de 351’930 fr. et des allocations pour impotent à hauteur de 478’939 fr.) dues par l’assureur accident à la lésée à titre d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotent.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Genève a limité la procédure à l’examen de la prescription.

Par jugement du 25 août 2015, il a considéré que la créance de l’assureur accident était prescrite et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. La Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle à laquelle la procédure avait été limitée dans un premier temps, à savoir la prescription des prétentions formulées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs. Annulant le jugement du Tribunal de première instance qui considérait que l’ensemble de ces prétentions étaient prescrites, la cour cantonale a tranché en ce sens que l’action de la recourante « est prescrite en tant qu’elle dépasse 2’600’000 fr., dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à verser à l’assureur accident les sommes articulées au titre des indemnités journalières, rentes d’invalidité et allocations pour impotent versées jusqu’en février 2019 avec les intérêts correspondants. En substance, les premiers juges ont considéré que, si le contrat entre l’assureur et l’assuré prévoyait une limitation des prestations de l’assureur à un certain montant, il ne pouvait toutefois limiter la responsabilité de l’assuré responsable pour le dommage dépassant la garantie d’assurance. Les Etablissements B.__ demeuraient redevables jusqu’à concurrence de 2’600’000 fr. envers l’assureur accident et ce, même si la garantie d’assurance responsabilité civile avait été entièrement employée à l’indemnisation de la lésée et de sa famille: le droit préférentiel de la lésée ne pouvait pas être opposé à l’assureur accident, car même si l’indemnité d’assurance n’était pas suffisante pour régler toutes les prétentions, les Etablissements B.__ n’étaient pas insolvables; et l’assureur accident n’était pas partie à la convention d’indemnisation conclue le 3 janvier 2008 entre les Etablissements B.__ et la famille de la lésée, ce qui fait que cette transaction ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 14 mai 2020 (ACJC/675/2020), la Cour de justice a développé sa pensée sur les effets de la renonciation de l’assureur responsabilité civile à invoquer la prescription au nom de son assuré. L’expression « dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » utilisée dans l’arrêt de renvoi signifiait que la créance de la demanderesse envers les défendeurs ne dépassant pas 2’600’000 fr. – montant des poursuites engagées par la recourante ultérieurement aux renonciations successives de l’assureur responsabilité civile à la prescription – n’était pas prescrite tant qu’elle restait dans la limite du dommage effectivement couvert par l’assureur responsabilité civile en application de la garantie d’assurance qu’il offrait. Interprétant l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992, l’autorité précédente a considéré en effet que la renonciation à la prescription acceptée par l’assureur responsabilité civile antérieurement aux poursuites, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, ne pouvait avoir un effet au-delà des prestations d’assurance au versement desquelles elle était elle-même tenue. La cour cantonale s’est appuyée en particulier sur le témoignage de G.__, président d’un groupe de travail qui avait participé aux négociations ayant abouti à la convention de recours LAA 2001 (étant précisé que l’art. 3.1 de la convention de 1992 y avait été repris sans changement). Selon ce témoin, l’assureur responsabilité civile ne pouvait renoncer à la prescription, au nom de son assuré, que dans les limites de sa garantie d’assurance, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager ce dernier au-delà de cette limite.

 

TF

La cour cantonale a reconnu que la recourante était subrogée jusqu’à concurrence des prestations légales aux droits de l’assurée contre les Etablissements B.__, responsables de l’événement du 6 janvier 1996. A juste titre d’ailleurs. La subrogation est régie par les art. 72 ss LPGA, entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits survenus auparavant, le moment déterminant étant celui de l’accident (ATF 137 V 394 consid. 3; 129 V 396 consid. 1.1; arrêt 8C_979/2009 du 1er novembre 2010 consid. 4.1), lequel remonte ici au 6 janvier 1996. Sont donc applicables en l’occurrence les art. 41 ss LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; RO 1982 1688 ss). Selon l’ancien art. 41 LAA, dès la survenance de l’éventualité assurée, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident. La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). L’assureur social devient ainsi seul créancier (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 105 ch. 343 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, p. 431 ch. 971).

 

Convention de recours LAA 1992 (consid. 6)

Pour interpréter la convention de recours LAA 1992, les principes suivants trouvent application (cf. arrêts 4A_108/2018 du 28 août 2018 consid. 4; 2C_1087/2013 du 28 mai 2014 consid. 3.3). Ce que les parties ont su, voulu ou effectivement compris lors de la conclusion du contrat, est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); la recherche de la volonté réelle des parties (interprétation subjective) se fonde sur une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’art. 105 LTF (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb). En revanche, la détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective), est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1); pour la trancher, il faut toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances les ayant précédé ou accompagné, soit des faits constatés par l’autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).

En l’espèce, la cour cantonale n’était guère en mesure de constater la volonté réelle de toutes les parties à une convention liant un grand nombre d’assureurs (cf. arrêt 4A_108/2018 précité consid. 4) et a procédé à une interprétation objective de l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992. Elle a assis ses conclusions sur les déclarations du témoin G.__ et s’est au surplus livrée à des réflexions sur la logique à laquelle cette disposition obéissait. La cour cantonale a ensuite exposé que ces modalités particulières, convenues entre assureurs afin de sauvegarder leurs intérêts réciproques, ne peuvent lier l’assuré responsable du dommage que dans la mesure où les prétentions de l’assureur LAA s’exercent sur les montants dus par l’assureur responsabilité civile. Elles ne sauraient être applicables sans autre à l’assuré responsable du dommage, qui n’est pas partie à la convention, et n’en retire aucun avantage. Il fallait dès lors comprendre la limite posée à l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992 en ce sens que la renonciation ne vaut pas pour les sommes qui dépassent les prestations effectivement servies par l’assureur responsabilité civile.

Ces considérations emportent la conviction. L’assureur LAA peut-il raisonnablement imaginer qu’il sera le seul à bénéficier de la garantie d’assurance responsabilité civile? A l’évidence, la réponse est négative. La présente espèce en fournit un exemple éloquent et la recourante évite d’ailleurs soigneusement d’aborder de front cette thématique. Est-il raisonnable de croire que l’assureur responsabilité civile entend engager son assuré au-delà de la somme d’assurance qui peut être exigée de lui en concédant, au nom de l’assuré, une renonciation à soulever l’exception de prescription débordant de ce cadre? Certainement pas non plus. S’il est concevable qu’il puisse agir ainsi au nom de son assuré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance, on ne voit guère ce qui le légitimerait à empiéter sur l’autonomie de l’assuré au-delà du montant qu’il lui doit en vertu du contrat qui les lie. Dans un contexte où l’assureur responsabilité civile est interpellé par toute une série d’ayants droit, l’idée n’est donc pas qu’il concède des renonciations à invoquer la prescription dont les montants cumulés dépasseraient la garantie d’assurance, jusqu’à représenter même un multiple de cette garantie. Ce n’est manifestement pas dans un tel sens que peut être interprétée la renonciation à se prévaloir de la prescription « dans les limites de la garantie d’assurance responsabilité civile » qu’exprime l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992.

Le grief soulevé par la recourante ne peut qu’être écarté.

 

Subrogation – Droit préférentiel – Art. 42 aLAA (consid. 7)

La subrogation est limitée par la loi. Selon l’ancien art. 42 al. 1 LAA (qui correspond à l’art. 73 al. 1 LPGA), l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Le découvert laissé à la charge de l’assuré fait l’objet d’un droit préférentiel en sa faveur, ce qui réduit d’autant la prétention récursoire de l’assureur lorsque les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir l’entier du dommage (cf. JANA BURYSEK, Le point de vue et la pratique d’un assureur-maladie social in Colloques et journées d’étude de l’IRAL, 1999-2001, p. 694; RUDOLF LUGINBÜHL, Der Regress des Krankenversicherers, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1999, p. 52; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 634 ss). Le droit préférentiel de la personne lésée tend à prémunir celle-ci contre les suites défavorables d’un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et 7.1; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 publié in SJ 2010 I p. 73). En effet, ce droit ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directes (du lésé) et subrogatoire (de l’assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle (arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

Ceci étant exposé, le grief de la recourante résulte d’une incompréhension de l’arrêt attaqué. Il est bien clair que les Etablissements B.__ répondent du dommage subi par la lésée sur tous leurs biens. Il en est de même vis-à-vis de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de la lésée. La question litigieuse est tout autre, puisqu’il s’agit de savoir si les prétentions exercées par la recourante sont prescrites. Dans ce contexte, il est indifférent de savoir si les défendeurs sont solvables ou non. Tout dépend de la garantie d’assurance, soit des montants qui en ont déjà été débités au titre du dédommagement de la lésée, de ses proches et d’autres assureurs sociaux. C’est dans ce contexte uniquement que la cour cantonale fait intervenir le droit préférentiel du lésé, ce qui est parfaitement correct.

 

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC (consid. 8)

Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances sociales vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale (créance directe); pour sa part, l’assureur social acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d’une subrogation légale, les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée et celle-ci perd son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 143 III 79 consid. 6.1.3.1; 124 III 222 consid. 3; 124 V 174 consid. 3b). En d’autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à l’assureur de celui-ci. Ce mécanisme permet notamment d’éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 consid. 7.1, 360 consid. 6.1).

Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu’il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l’auteur, une concordance déjà en raison de l’événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA: « de même nature » et « pour la même période »). S’agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l’assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon l’ancien art. 43 al. 2 LAA, sont notamment des prestations de même nature la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c; cf. désormais, l’art. 74 al. 2 let. b LPGA).

Si le lésé dispose malgré tout des droits dont l’assureur social est devenu titulaire par subrogation – par exemple en concluant une convention d’indemnisation avec le responsable -, cela signifie simplement que ce dernier ne s’est pas libéré de son obligation par son paiement au lésé; il s’expose au risque de devoir payer deux fois (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et les références).

Indépendamment des prétentions de la recourante subrogée dans les droits de la lésée, les montants que les défendeurs ont déjà payés à la suite de l’accident du 6 janvier 1996 dépassent déjà manifestement la somme de 3’000’000 fr. correspondant à la garantie de couverture par l’assureur responsabilité civile et marquant la limite au-delà de laquelle la créance de la demanderesse est prescrite. Comme le montant de 3’000’000 fr. ne suffit pas pour couvrir la totalité du dommage à réparer par les défendeurs, la lésée dispose d’un droit préférentiel à être indemnisée, mais cela ne concerne que ses créances directes, à l’exclusion des droits transférés aux assureurs sociaux subrogés.

La cour cantonale a jugé à cet égard que la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. avait été entièrement consacrée à indemniser la lésée et sa famille, conformément à la convention du 3 janvier 2008; elle a considéré par là-même que les prétentions réglées par ladite convention étaient des créances directes de la lésée. Ce raisonnement suscite quelques interrogations non résolues. Il se révèle faux à tout le moins sur un aspect, dont on peut toutefois se demander s’il fait l’objet d’allégations suffisantes de la recourante.

 

Concordance personnelle (consid. 8.2.1)

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’intégration dans le décompte des prestations dont l’époux et le fils de la lésée ont bénéficié (2 x 100’000 fr.). La cour cantonale présume ainsi que ces derniers disposent d’un droit préférentiel à être indemnisés pour leur propre dommage, au même titre que la lésée. Ce point, qui n’est pas thématisé par les parties, peut toutefois demeurer indécis compte tenu des conclusions qui suivent.

 

En définitive, il apparaît que la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux défendeurs a été intégralement consommée, nonobstant la prise en compte par la cour cantonale dans son calcul de créances dont la lésée n’était pas titulaire. En déduisant de la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. les montants indiqués ci-dessous, on parvient en effet à un résultat négatif qui scelle le sort de ce pénultième grief de la recourante.

 

 

 

Arrêt 4A_378/2020 consultable ici

 

 

4A_558/2020 (f) du 18.05.2021 – Lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage / Allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites pas suffisante – 55 CPC / Causalité naturelle en responsabilité civile – Statu quo sine vel ante

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2020 (f) du 18.05.2021

 

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Lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage

Question de fait qui doit être tranché selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante

Allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites pas suffisante / 55 CPC

Causalité naturelle en responsabilité civile – Statu quo sine vel ante

 

B.__, né en 1960, travaillait comme chauffeur de véhicule léger dans le cadre de contrats de durée déterminée pour les Etablissements C.__ lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation, le 26 août 1998. Son véhicule a été embouti par l’arrière et est venu percuter le véhicule qui se trouvait devant lui. Il a qualifié le choc subi lors de l’accident de violent ou, en tous cas, l’a ressenti comme tel. Le delta-v (modification de vitesse du véhicule induite par la collision ou coefficient d’accélération) se situait entre 7 et 13 km/h.

L’employeur a annoncé le cas à l’assurance-accidents D.__ en évoquant une atteinte à la nuque de leur employé avec « coup du lapin ». L’assureur accident versera des indemnités journalières à l’assuré du 1er octobre 1998, date correspondant à la fin de son contrat de travail de durée déterminée auprès des Etablissements C.__ (qui ne sera pas renouvelé), jusqu’au 1er juin 1999. A compter de cette date, l’assureur accident estimera, d’entente avec l’assuré avec lequel il passera une convention le 4 juin 1999, qu’il ne subsistait plus de lien de causalité entre ses troubles et l’accident du 26 août 1998.

A compter de juin 1999, la victime a été indemnisée par l’assurance chômage dans un délai cadre qui a pris fin le 31 mai 2001.

Le 7 décembre 1999, B.__ a déposé une demande de prestations AI en vue d’une rééducation dans la même profession ou de mesures médicales de réadaptation. Dans le cadre de la procédure AI, de nombreuses expertises, examens et rapports ont été effectués. A l’issue d’une procédure qui a mené l’intéressé au Tribunal fédéral et abouti à un renvoi au Tribunal cantonal des assurances, celui-ci a rendu un jugement, le 7 juillet 2008, aux termes duquel il a finalement retenu une incapacité de travail durable de 40 % dans toute activité depuis le 1er septembre 2004 et renvoyé la cause à l’OAI pour calcul de l’incapacité de gain. Ce jugement constate que, sur le plan psychique, l’assuré souffre d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique depuis plusieurs années, probablement avant 1999, soit avant l’apparition de la fibromyalgie. Le diagnostic de fibromyalgie d’origine psychologique est retenu. Le recours formé par l’assuré contre ce jugement sera rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2009 (9C_775/2008). Consécutivement, il a été mis au bénéfice d’une demi-rente AI depuis le 1er septembre 2005. Cette rente s’élevait à 408 fr. pour lui et 164 fr. pour chacun de ses deux enfants en juillet 2010.

L’auteur de l’accident était assuré en responsabilité civile auprès de A1.__, devenue A.__ SA (ci-après: la société d’assurances ou la recourante).

 

Procédures cantonales

Par demande du 21 novembre 2011, déclarée non conciliée et portée le 17 janvier 2012 devant le Tribunal de première instance de Genève, la victime a assigné la société d’assurances en paiement de 1’352’061 fr. 30 à titre de perte de gain actuelle et future, de dommage de rente, de dommage ménager actuel et futur, de tort moral et de frais avant procès. Le tribunal a limité la procédure à l’examen de l’existence d’un acte illicite et d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’acte en question et l’atteinte à la santé, la question du dommage étant réservée.

Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal a considéré que c’était à juste titre que les parties ne contestaient pas l’existence d’un acte illicite. Il a admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident de circulation du 26 août 1998 et les atteintes à la santé alléguées par le demandeur ainsi que le dommage qui en résultait, en se fondant sur l’expertise judiciaire, laquelle avait conclu que – sans l’accident – la victime n’aurait vraisemblablement pas présenté un état dépressif aussi intense.

Statuant sur appel de la société d’assurances, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 11 janvier 2016, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Le 31 mai 2016, la société d’assurances a déposé une requête d’admission de faits et moyens de preuve nouveaux portant sur un rapport de surveillance effectuée sur la victime du 16 au 21 novembre 2014, du 14 au 20 décembre 2015 et du 23 au 29 janvier 2016, ainsi que sur des vidéos prises à l’occasion de ces surveillances. Ces faits et moyens de preuve nouveaux ont été admis à la procédure.

Sur les vidéos de surveillance précitées, l’on voit la victime conduire, accompagner son fils en voiture à l’école, faire ses courses à la… (étant précisé qu’il s’agit de petits sachets déposés dans un petit sac en papier ou pris à la main, exceptée la vidéo 23 qui montre deux sacs en papier), discuter avec des personnes dans la rue et aider ponctuellement un ami à faire le service dans son restaurant.

Par jugement du 22 octobre 2019, le Tribunal de première instance a dit que l’accident du 26 août 1998 était en lien de causalité naturelle avec les diagnostics d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant dont souffrait le demandeur, réservé la suite de la procédure et débouté les parties de toutes autres conclusions.

La société d’assurances a appelé de ce jugement. Par arrêt du 25 août 2020 (ACJC/1163/2020), la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué.

La cour cantonale s’est prononcée uniquement sur l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 26 août 1998 et l’atteinte à la santé dont souffrait l’intimé. Il s’agit d’un fait pour le constat duquel elle a eu recours à une expertise judiciaire pluridisciplinaire.

La Cour s’est exprimée sur la nature de cette atteinte à la santé, en s’en référant aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire complémentaire du 22 janvier 2019, qui corroboraient celles du précédent rapport du 4 avril 2014. L’expert confirmait le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme et d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Il s’agissait d’atteintes essentiellement psychiques.

La Cour a constaté que l’expert répondait affirmativement à la question de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident de la circulation du 26 août 1998 et l’atteinte à la santé. Avant d’entériner cette conclusion, elle a procédé à l’examen critique de ce rapport complémentaire, savoir si les lacunes que présentait le rapport initial avaient été comblées.

Après avoir rejeté les multiples griefs soulevés par la société d’assurances, respectivement considéré que le complément d’expertise avait été mené dans les règles de l’art, était complet, n’était entaché d’aucune erreur manifeste et ne présentait aucune contradiction, de sorte qu’il revêtait une pleine force probante, la Cour cantonale s’est rangée à ses conclusions.

 

TF

 

Règle du degré de la vraisemblance prépondérante (consid. 4)

Selon la jurisprudence, l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n’annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4, 263 consid. 3.1).

S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d’une expertise, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire des preuves que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l’absence de connaissances ad hoc, qu’il n’était tout simplement pas possible de les ignorer. L’autorité cantonale n’est pas tenue de contrôler à l’aide d’ouvrages spécialisés l’exactitude scientifique des avis de l’expert. Il n’appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier que toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l’autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêts 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5, non publié à l’ATF 141 III 97; 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2).

L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de la vraisemblance prépondérante. Dans ce cas, l’allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, 462 consid. 4.4.2). Ceci étant rappelé, le grief de la recourante est mal fondé comme cela saute aux yeux à la lecture de l’arrêt attaqué, qui rappelle que les faits pertinents doivent être établis au degré de la vraisemblance prépondérante. C’est ce même degré de preuve que l’expert a observé pour affirmer qu’il existait un lien de causalité naturelle entre l’accident de la circulation et l’atteinte à la santé de l’intimé. L’usage d’une expression isolée, respectivement tronquée, dans l’expertise ne contredit pas ce qui précède. Le grief ne peut qu’être rejeté.

 

Allégations des faits – 55 CPC

La cour cantonale a estimé que, bien que la recourante ait produit cette pièce en première instance, le passage de ce document qu’elle alléguait pour la première fois en appel constituait un fait nouveau irrecevable. A juste titre. Comme elle l’a justement évoqué, le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l’appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu’à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences. En particulier, une partie ne saurait se réserver des moyens d’attaquer le jugement à venir en déposant délibérément, en première instance, des pièces sans lien avec l’argumentation qu’elle développe, dans la perspective de les exploiter plus tard au stade de l’appel. Les faits doivent au contraire être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre une contestation efficace par l’adverse partie (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Berne 2016, vol. I, nos 1258 s. p. 207 s.). L’allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n’est pas suffisante (HOHL, ibid; CHRISTOPH HURNI, in Commentaire bernois, 2012, n° 21 ad art. 55 CPC); à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès et il est donc nouveau si une partie s’avise de s’en prévaloir en appel uniquement (arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2).

Ceci ne laisse nulle possibilité à ce grief de prospérer.

 

Causalité naturelle en responsabilité civile – Statu quo sine vel ante (consid. 7)

Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat, mais il doit se présenter comme une condition « sine qua non » du dommage (ATF 96 II 396 consid. 1; arrêt 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.2).

Dans un arrêt remontant à 2010, le Tribunal fédéral a évoqué que la définition du lien de causalité naturelle était identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (arrêt 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1). Cela étant, la notion de statu quo sine vel ante avait été développée en matière d’assurance-accidents (ibid., consid. 5.3). En droit de la responsabilité civile, il suffisait que le lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable et le dommage soit donné au moment de cet événement (ibid., consid. 5.4), ce qui était le cas dans cette affaire du moment que l’expertise judiciaire avait établi que l’accident était à l’origine des problèmes de santé du recourant qui était devenu depuis lors complètement et définitivement incapable de travailler. Ceci suffisait pour admettre l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et le dommage (ibid., consid. 5.4). Ce qui ne signifiait pas pour autant qu’un état maladif préexistant (prédisposition constitutionnelle) de la victime ne soit pas du tout pris en compte en droit de la responsabilité civile; il l’est dans le cadre de la fixation du dommage (art. 42 CO) ou de la réduction des dommages-intérêts (art. 44 CO), s’il a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation (ibid., consid. 5.5).

Cet arrêt a suscité des commentaires et interrogations de la doctrine. La question s’est posée de savoir si la causalité naturelle était donnée une fois pour toutes ou si elle pouvait également cesser en droit de la responsabilité civile, si l’assureur apportait la preuve de cette disparition avec le degré de la vraisemblance prépondérante requise (dans ce dernier sens, STÉPHANIE NEUHAUS-DESCUVES/PETER HAAS/IRIS HERZOG-ZWITTER, Droit de la responsabilité civile: disparition du lien de causalité naturelle, in Jusletter du 9 mai 2011, ch. marg. 35; WALTER FELLMANN, Entwicklungen – Neues aus dem Haftpflichtrecht, in Personen-Schaden-Forum 2011, p. 257 s.; contra, VOLKER PRIBNOW, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in Have 2/2010 p. 156; voir également BRUNO HÄFLIGER, Die wichtigsten Entscheide im Haftpflichtrecht, Plädoyer 5/2010, ch. 3, p. 41).

Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent.

En effet, si la recourante était par hypothèse admise à démontrer que le lien de causalité naturelle a disparu à un moment ou à un autre, elle devrait disposer d’éléments sérieux à l’appui de cette thèse.

Tel n’est pas le cas ici. Si l’expertise judiciaire s’exprime sur cette problématique, elle va dans un sens diamétralement contraire. A la question de savoir si les lésions physiques constatées chez l’intimé seraient également apparues sans l’accident et le cas échéant à quel moment (statu quo sine) et si l’intimé aurait, consécutivement à l’apparition de ces lésions, développé des troubles psychiques de même nature que ceux qu’il présentait actuellement, l’expert a répondu comme suit sur la base de l’ensemble des renseignements médicaux fournis et en tenant compte des facteurs étrangers et des prédispositions constitutionnelles: le développement de douleurs progressives en lien avec des altérations dégénératives du rachis n’aurait vraisemblablement pas été de nature à produire de tels effets sur le fonctionnement psychique de l’intimé. Ce faisant, l’expert a confirmé que dans le cas de l’intimé, les seules atteintes dégénératives dont il souffrait n’auraient pas engendré chez lui les troubles psychiques diagnostiqués, excluant ainsi qu’un statu quo sine vel ante soit survenu sur le plan psychiatrique, étant rappelé que les diagnostics posés relevaient exclusivement de ce domaine médical.

La recourante s’en réfère exclusivement à l’avis du Dr L.__ selon lequel l’accident avait anticipé de cinq ans l’apparition des symptômes liés aux troubles dégénératifs préexistants de l’intimé. Cela étant, ni le Prof. Q.__ auteur de l’expertise initiale, ni le Dr R.__ auteur de l’expertise complémentaire, ne se rangent à cette opinion dont le fondement demeure assez obscur, comme la cour cantonale l’a déjà souligné.

Il n’y a dès lors nulle violation du droit dont la recourante est fondée à se plaindre.

 

Le rejette le recours de l’assureur RC.

 

 

Arrêt 4A_558/2020 consultable ici

 

 

Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe – Sécurité sociale – Législation applicable – Certificat A 1 – Détermination de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités – Entreprise de travail intérimaire / Règl. (CE) no 883/2004 – Règl. (CE) no 987/2009

Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe

 

Consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 03.06.2021 consultable ici

 

Législation applicable – Détachement – Travailleurs intérimaires – Certificat A 1 – Détermination de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités – Notion d’« activités substantielles autres que des activités de pure administration interne » – Absence de mise à disposition de travailleurs intérimaires sur le territoire de l’État membre dans lequel l’employeur est établi / Art. 12 par. 1 Règl. (CE) no 883/2004 – Art. 14 par. 2 Règl. (CE) no 987/2009

 

Pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités » dans un État membre, une entreprise de travail intérimaire doit effectuer une partie significative de ses activités de mise à la disposition de travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit État membre. L’exercice d’activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires dans l’État membre dans lequel l’entreprise de travail intérimaire est établie ne suffit pas pour que cette entreprise soit regardée comme y exerçant des « activités substantielles »

Au cours de l’année 2018, un ressortissant bulgare a conclu un contrat de travail avec Team Power Europe, une société de droit bulgare dont l’objet social est l’exercice d’une activité de travail intérimaire et de courtage à la recherche d’emploi en Bulgarie et dans d’autres pays. En vertu de ce contrat, il a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice établie en Allemagne. Entre le 15 octobre et le 21 décembre 2018, il devait accomplir son travail sous la direction et le contrôle de cette entreprise allemande.

Considérant, d’une part, que la relation directe entre Team Power Europe et le travailleur en cause n’avait pas été maintenue et, d’autre part, que cette entreprise n’exerçait pas une activité substantielle sur le territoire bulgare, le service des recettes de la ville de Varna (Bulgarie) a rejeté la demande de Team Power Europe tendant à la délivrance d’un certificat A 1 attestant que la législation bulgare de sécurité sociale était applicable au travailleur en cause pendant la période de sa mise à disposition. Selon ce service, la situation de ce travailleur ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 [1], en vertu duquel cette législation bulgare aurait été applicable. La réclamation administrative introduite par Team Power Europe contre cette décision du service des recettes a été rejetée.

C’est dans ce contexte que l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna), saisi d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation de la décision de rejet de cette réclamation administrative, a décidé d’interroger la Cour sur les critères pertinents à prendre en compte afin d’apprécier si une entreprise de travail intérimaire exerce généralement des « activités substantielles autres que des activités de pure administration interne » sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie, au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 [2], lequel précise l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. En effet, la satisfaction de cette exigence par Team Power Europe conditionne l’applicabilité de cette dernière disposition à cette affaire.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour précise, en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire, la portée de la notion d’« employeur exerçant normalement ses activités » dans un État membre prévue par cette disposition et précisée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

 

Appréciation de la Cour

La Cour procède, tout d’abord, à une interprétation littérale de cette dernière disposition et relève qu’une entreprise de travail intérimaire se caractérise par le fait qu’elle exerce un ensemble d’activités consistant à procéder à la sélection, au recrutement et à la mise à la disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices. À cet égard, la Cour indique que, bien que les activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires ne puissent être qualifiées d’« activités de pure administration interne » au sens de cette disposition, l’exercice de ces activités dans l’État membre dans lequel une telle entreprise est établie ne suffit pas pour qu’elle soit regardée comme y exerçant des « activités substantielles ». En effet, les activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires ont pour unique objet la mise à la disposition ultérieure par celle-ci de tels travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices. La Cour relève à cet égard que, si la sélection et le recrutement de travailleurs intérimaires contribuent certes à générer le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise de travail intérimaire, ces activités constituant un préalable indispensable à la mise à disposition ultérieure de tels travailleurs, seule la mise à la disposition de ces travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices en exécution des contrats conclus à cette fin avec ces derniers génère effectivement ce chiffre d’affaires. En effet, les revenus d’une telle entreprise dépendent du montant de la rémunération versée aux travailleurs intérimaires ayant été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices.

S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel la disposition visée s’inscrit, la Cour rappelle que le cas dans lequel un travailleur détaché pour effectuer un travail dans un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre [3]. Par conséquent, la disposition qui régit un tel cas doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Dans cette perspective, cette règle dérogatoire ne saurait s’appliquer à une entreprise de travail intérimaire qui ne procède, dans l’État membre où elle est établie, aucunement ou, tout au plus, que de manière négligeable à la mise à la disposition de travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices qui y sont également établies. Par ailleurs, les définitions des notions d’« entreprise de travail intérimaire » et de « travailleur intérimaire », prévues par la directive 2008/104/CE [4], en ce qu’elles font ressortir la finalité de l’activité d’une entreprise de travail intérimaire, étayent également l’interprétation selon laquelle une telle entreprise ne peut être considérée comme exerçant, dans l’État membre dans lequel elle est établie, des « activités substantielles » que si elle y accomplit de manière significative des activités de mise à la disposition de ces travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices exerçant leurs activités dans le même État membre.

S’agissant, enfin, de l’objectif poursuivi par la disposition concernée, la Cour énonce que la dérogation contenue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui représente un avantage offert aux entreprises exerçant la libre prestation de services, ne saurait bénéficier aux entreprises de travail intérimaire orientant leurs activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires exclusivement ou principalement vers un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel elles sont établies. En effet, la solution contraire risquerait d’inciter ces entreprises au forum shopping en s’établissant dans l’État membre ayant la législation de sécurité sociale qui leur est la plus favorable. À terme, une telle solution risquerait d’aboutir à une réduction du niveau de protection offert par les systèmes de sécurité sociale des États membres. En outre, la Cour souligne que le fait d’accorder un tel bénéfice à ces mêmes entreprises aurait pour effet de créer, entre les différentes modalités d’emploi possibles, une distorsion de la concurrence en faveur du recours au travail intérimaire par rapport aux entreprises recrutant directement leurs travailleurs, lesquels seraient affiliés au régime de sécurité sociale de l’État membre dans lequel ils travaillent.

La Cour conclut qu’une entreprise de travail intérimaire établie dans un État membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités » dans cet État membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à la disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit État membre.

 

 

[1] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4). Plus précisément, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne ».

[2] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1). Aux termes de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, « [a]ux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes “y exerçant normalement ses activités” désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées. »

[3] Prévue à l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004.

[4] Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).

 

 

 

Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe consultable ici

Résumé de l’arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 03.06.2021 consultable ici

 

 

9C_414/2020 (f) du 11.05.2021 – Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante / Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel – 141 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 (f) du 11.05.2021

 

Consultable ici

 

Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante – Condition d’assurance / 36 al. 1 LAI

Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel / 141 RAVS

 

Assurée, ressortissante brésilienne née en 1985, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 12.02.2016. Elle indiquait être arrivée en Suisse en décembre 2013 et se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage. Au terme de la procédure, l’office AI a déduit de l’extrait du compte individuel de l’assurée (qui ne mentionnait aucune année de cotisations) et des avis médicaux réunis que l’intéressée était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison des séquelles de pathologies psychiques mais n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité. Il a dès lors rejeté la demande de prestations au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance.

L’assurée a informé l’administration le 24.06.2019 qu’elle avait entrepris des démarches pour corriger son compte individuel (rattrapage de cotisations) et lui a demandé de réexaminer son cas. Cette écriture a été communiquée au tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 351/19 – 151/2020 – consultable ici)

Par jugement du 14.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Durant la procédure de recours, la juridiction cantonale a reçu l’extrait – corrigé – du compte individuel de l’assurée mentionnant trois années complètes de cotisations entre 2012 et 2014. Le tribunal cantonal a néanmoins considéré que cette correction était douteuse dans la mesure où l’employeur qui s’était acquitté rétroactivement de l’arriéré des cotisations non déclarées à l’époque était le conjoint de l’assurée. Il en a déduit que, conformément à ses propres déclarations, l’assurée n’avait pas travaillé les années en question et, par conséquent, pas cotisé.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n’est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l’espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la caisse cantonale de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de l’assurée de l’arriéré de cotisations non déclarées à l’époque. Elle laisse supposer que l’assurée avait travaillé « au noir » pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les juges cantonaux ne pouvaient dès lors pas l’ignorer en invoquant un simple doute quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de l’assurée. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l’assurée pourrait relever d’un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu’il est contraire aux premières déclarations de l’assurée. Celle-ci avait en effet indiqué n’avoir jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 19.12.2013, en particulier pas dans l’entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_414/2020 consultable ici

 

 

9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. / Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert – 44 LPGA / Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst.

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert / 44 LPGA

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1967, a déposé une demande AI le 14.08.2016, en raison d’une sclérose en plaques (SEP). Après investigations – notamment une évaluation neuropsychologique (expertise du Dr. phil. B.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et en psychothérapie FSP) – l’office AI a octroyé à l’assuré un quart de rente d’invalidité dès le 01.02.2017.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’il avait été remédié à toute violation des droits de participation de l’assuré à la désignation de l’expert (art. 44 LPGA : droit de faire des remarques quant à l’expert C.________, neuropsychologue clinique, impliqué dans l’expertise ; droit de poser des questions [complémentaires]). La cour cantonale a reconnu la valeur probante du rapport neuropsychologique et, sur la base d’une capacité de travail de 60% dans la profession habituelle de l’assuré, a confirmé que l’assuré avait droit à un quart de pension.

Par jugement du 18.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit d’être entendu

Dans la mesure où l’assuré reproche à la cour cantonale une violation de l’obligation de motivation, il ne peut être suivi. Cette obligation, qui découle du droit constitutionnel d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) n’exige pas de l’autorité qu’elle traite en détail tous les points de vue des parties et qu’elle réfute expressément chaque argument individuel ; il suffit que la décision établisse et évalue suffisamment les éléments essentiels pour qu’elle puisse, le cas échéant, être contestée de manière appropriée (ATF 142 II 49 consid. 9.2 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; 134 I 83 consid. 4 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; chacun avec les références).

 

Expertise médicale – Tâches de l’expert mandaté – Communication du nom du coexpert

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA).

L’expert au sens de l’art. 44 LPGA est la personne qui (en tant que sujet mandaté) établit une expertise et en est responsable. Il s’agit aussi bien de la personne chargée d’effectuer l’évaluation que de la personne physique qui prépare l’évaluation.

En tant que mandant, l’assureur a le droit de faire réaliser l’expertise par la personne mandatée. La substitution ou le transfert (même d’une partie) de la mission à un autre expert nécessite en principe le consentement du mandant.

Toutefois, l’obligation d’exécution personnelle du mandataire ne s’oppose pas à ce que l’expert s’assure le concours d’un auxiliaire, agissant sous sa direction et sa surveillance, pour l’exécution de certains travaux auxiliaires subordonnés, par exemple des tâches techniques (analyses) ou des travaux de recherche, de dactylographie, de copie ou de contrôle. L’assistance d’un tiers qualifié pour des tâches accessoires est admissible sans constituer une substitution nécessitant un consentement, pour autant que la responsabilité de l’expertise, en particulier le raisonnement et les conclusions ainsi que la réponse aux questions de l’expert, reste entre les mains de l’expert désigné.

Il est important que l’expert désigné accomplisse personnellement les tâches de base dans le cadre d’une expertise médicale en droit de la sécurité sociale, puisqu’il a été nommé précisément sur la base de son expertise, de ses compétences scientifiques particulières et de son indépendance. Ces tâches, qui ne peuvent être déléguées, consistent notamment à prendre connaissance du dossier dans son intégralité et à en faire une analyse critique, à examiner la personne à évaluer ou à réfléchir à l’évaluation du cas et aux conclusions qui peuvent en être tirées, le cas échéant dans le cadre d’une discussion interdisciplinaire.

Dans le cadre de l’art. 44 LPGA, il en résulte que l’obligation de communiquer à l’avance le nom du médecin chargé de l’expertise, ou le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui a été chargée par l’assurance-invalidité de préparer l’expertise. Cette obligation ne s’étend pas au nom des tiers qui assistent l’expert par des travaux auxiliaires (dans l’ensemble : ATF 146 V 9 E. 4.2.1 ss et les références).

Comme le relève la cour cantonale, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure le Dipl. Psych. C.________ a été impliqué dans le contenu de l’expertise neuropsychologique. En particulier, il n’est pas précisé qui a réalisé quelles parties de l’expertise. Dans la mesure où la juridiction cantonale se prononce néanmoins sur ce point, son appréciation, d’une part, ne trouve aucun appui dans l’expertise et, d’autre part, apparaît également contradictoire en soi.

 

D’un point de vue formel, les Dr. phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ ont été nommés dans l’avis d’expert. Ensuite, sous la rubrique « Propres examens et constatations », il a été indiqué que l’examen neuropsychologique avait été réalisé par Dipl. Psych. C.________ et Dr. phil. B.________. En outre, l’expertise parle de « conseillers » (« Referentinnen »). Et enfin, les deux examinateurs étaient censés signer l’avis d’expert. Rien n’indique que Dipl. Psych. C.________ n’a fait qu’effectuer un travail auxiliaire subordonné au sens de la jurisprudence précitée. Il faut donc supposer que le Dr. phil. B.________ a impliqué Dipl. Psych. C.________ en tant qu’expert, c’est pourquoi il ne fait aucun doute qu’ils ont été impliqués dans la même mesure dans la préparation de l’expertise.

Compte tenu de la jurisprudence (ATF 146 V 9), il faut conclure sur la base de ce qui précède que tant le Dr phil. B.________ et Dipl. Psych. C.________ étaient des experts au sens de l’art. 44 LPGA. La conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle ce dernier n’était qu’un auxiliaire est contraire au dossier et donc manifestement incorrecte.

 

Qualification d’un expert en neuropsychologie – Absence de signature du coexpert du rapport d’expertise

Outre le fait que le nom de Dipl. Psych. C.________ aurait dû être communiqué à l’assuré avant l’expertise (art. 44 LPGA) – ce qui n’a pas été le cas – se pose ici la question de la valeur probante de l’expertise sur le plan formel.

A cet égard, il convient de relever d’emblée qu’un expert participant à titre principal à une expertise neuropsychologique doit disposer de l’une des qualifications professionnelles alternatives énumérées dans la lettre-circulaire AI n° 367 de l’OFAS du 21 août 2017 (LCAI n° 367, disponible sur : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/5942/download [français]). L’état actuel du dossier ne permet pas de dire si c’est le cas pour le Dipl. Psych. C.________.

Une autre lacune formelle concerne l’absence de la signature de Dipl. Psych. C.________ dans le rapport d’expertise. En tant qu’expert principal, il aurait dû signer le rapport d’expertise ou son consentement aux conclusions qu’il contient aurait dû être obtenu au moins ultérieurement (cf. sur l’admissibilité de la validation ultérieure, arrêt 8C_252/2014 du 5 août 2014 consid. 3.3). Tel n’est pas le cas ici.

Sur la base de ce qui précède, l’affaire doit être renvoyée à l’office AI. Ce dernier doit préciser si le Dipl. Psych. C.________ remplit la qualification professionnelle requise conformément à la lettre-circulaire AI n° 367 pour fournir une expertise neuropsychologique. Si tel n’est pas le cas, le rapport d’expertise neuropsychologique n’est pas probant. Si, en revanche, le psychologue est professionnellement qualifié, son accord sur les conclusions consignées dans le rapport d’expertise devra être obtenu ultérieurement. Enfin, il conviendra de se prononcer sur la valeur probante de l’expertise et sur la nécessité d’une clarification supplémentaire avant de prendre une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité plus élevée que le quart de pension qui lui a été accordé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_525/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_525/2020 (d) du 29.04.2021 – Droit d’être entendu – Expertise médicale, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/06/9c_525-2020)

 

Arrêt CJUE – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag – Un article dans un journal imprimé ne peut donc pas engager la responsabilité sans faute de l’éditeur ou de l’imprimeur dudit journal selon la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Arrêt CJUE du 10.06.2021 – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag

 

Consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 10.06.2021 consultable ici

 

Protection des consommateurs – Responsabilité du fait des produits défectueux – Notion de “produit défectueux” – Exemplaire physique d’un journal quotidien contenant un conseil de santé inexact / Directive 85/374/CEE

 

 

Un article dans un journal imprimé, qui dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur, ne constitue pas un produit défectueux au sens du droit de l’Union. Un tel article ne peut donc pas engager la responsabilité sans faute de l’éditeur ou de l’imprimeur dudit journal selon la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

KRONE Verlag est une société de presse établie en Autriche. Elle est propriétaire de médias et l’éditrice d’une édition régionale du journal Kronen-Zeitung. Le 31 décembre 2016, elle a publié dans celui-ci un article sur les mérites d’une application de raifort râpé, signé par un membre d’un ordre religieux qui, en sa qualité d’expert dans le domaine des herbes médicinales, donne des conseils à titre gratuit dans une chronique publiée quotidiennement par ce journal.

Le texte de l’article était le suivant :

« Soulager les douleurs rhumatismales

Le raifort fraîchement râpé peut aider à réduire les douleurs qui apparaissent avec le rhumatisme. Les zones concernées sont au préalable frictionnées avec une huile grasse à base d’herbes ou avec du saindoux, avant d’y poser et d’y presser le raifort râpé. On peut tout à fait garder cette application pendant deux à cinq heures avant de l’enlever. Ce soin possède un bon effet révulsif. »

Cependant, la durée de deux à cinq heures indiquée dans l’article pendant laquelle la substance devait être appliquée était inexacte, le terme « heures » ayant été utilisé en lieu et place du terme « minutes ». La requérante, une ressortissante autrichienne, se fiant à la durée de traitement mentionnée dans l’article, a appliqué cette substance sur l’articulation de son pied pendant environ trois heures et ne l’a retirée qu’après avoir ressenti de fortes douleurs dues à une réaction cutanée toxique.

Estimant avoir subi un préjudice, la requérante a introduit une demande en réparation du fait du dommage corporel à l’encontre de KRONE-Verlag. Cette demande ayant été rejetée en première instance et en appel, la requérante a formé devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) un recours en Revision.

Saisie à titre préjudiciel par cette juridiction, la Cour de justice considère que ne constitue pas un « produit défectueux », au sens de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux [1], un exemplaire d’un journal imprimé qui, traitant d’un sujet paramédical, dispense un conseil de santé inexact relatif à l’utilisation d’une plante, dont le respect a causé un dommage à la santé d’un lecteur de ce journal.

 

Appréciation de la Cour

La Cour souligne d’emblée qu’un produit est défectueux, au sens de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux [2], lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre. Son caractère défectueux est déterminé en fonction de certains éléments qui sont intrinsèques au produit même et qui sont liés notamment à sa présentation, à son usage ainsi qu’au moment de sa mise en circulation.

Ensuite, rappelant que l’absence de dispositions dans cette directive quant à la possibilité d’engager la responsabilité du fait des produits défectueux pour les dommages causés par un service dont le produit ne constitue que le support physique traduit la volonté du législateur de l’Union, la Cour relève que, en l’occurrence, le conseil inexact ne se rapporte pas au journal imprimé qui constitue son support. En particulier, ce service ne concerne ni la présentation ni l’usage de ce dernier, de sorte que ledit service ne fait pas partie des éléments qui sont intrinsèques au journal imprimé qui, eux seuls, permettent d’apprécier si ce produit est défectueux.

Enfin, soulignant que la responsabilité des prestataires de services et la responsabilité des fabricants de produits finis constituent deux régimes de responsabilité distincts, l’activité des prestataires de services n’étant pas assimilée à celle des producteurs, importateurs et fournisseurs, la Cour rappelle que, eu égard aux caractéristiques propres des services, le régime de responsabilité du prestataire devrait faire l’objet d’une réglementation distincte [3].

Dès lors, selon la Cour, un conseil de santé inexact, qui est publié dans un journal imprimé et qui concerne l’usage d’un autre bien corporel, échappe au champ d’application de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et n’est pas de nature à conférer un caractère défectueux à ce journal et à engager, sur le fondement de cette directive, la responsabilité sans faute du « producteur », qu’il soit l’éditeur ou l’imprimeur dudit journal ou encore l’auteur de l’article.

À cet égard, la Cour précise que, si la responsabilité sans faute du fait des produits défectueux, prévue par cette directive, n’est pas applicable à la présente affaire, d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, peuvent être applicables.

 

 

[1] Article 2 de directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO 1985, L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO 1999, L 141, p. 20), lu à la lumière de l’article 1er et de l’article 6 de cette directive.

[2] Article 6 de la directive.

[3] Proposition de directive du Conseil sur la responsabilité du prestataire de services COM (90) 482 final (JO 1991, C 12, p. 8) présentée par la Commission le 9 novembre 1990.

 

 

Arrêt CJUE du 10.06.2021 – Affaire C-65/20 KRONE – Verlag consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 10.06.2021 consultable ici

Conclusions de l’avocat général du 15.04.2021 consultable ici

 

 

9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021 – Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré – 93 LTF / Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_787/2020+9C_22/2021 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Décision incidente – Dommage irréparable pour l’administration mais pas pour l’assuré / 93 LTF

Dessaisissement de fortune / 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI (teneur jusqu’au 31.12.2020)

 

A.__, ouvrier agricole né en 1959, est marié et père de deux enfants (nés en 1993 et 2000). Il est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.01.1996 et de prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis le 01.03.2004.

Au cours d’une révision périodique du dossier, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a constaté que A.__ était propriétaire d’un bien immobilier non déclaré au Portugal, dont il avait fait donation à ses deux enfants en 2012. Par décisions, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit de A.__ à des prestations complémentaires et requis le remboursement d’un montant global de 113’163 fr. 40. Par décision sur opposition, le SPC a partiellement admis les oppositions de l’intéressé et réduit à 97’421 fr. le montant réclamé en restitution pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 octobre 2017 (plus 2062 fr. de subsides de l’assurance-maladie et plus 97 fr. 65 de frais médicaux).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1112/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré avait cherché à dissimuler l’existence d’un bien immobilier au Portugal, en cachant d’abord au SPC l’existence de ce bien, puis en organisant sa donation à ses enfants en 2012. Dès lors, elle a considéré qu’il se justifiait de prendre en compte dans le calcul du droit de l’assuré à des prestations complémentaires la valeur et les revenus hypothétiques de ce bien au titre de fortune pour les années 2010 et 2011, puis à titre de bien dessaisi à compter de 2012. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires établi par le SPC, certains montants paraissaient cependant erronés.

Par jugement du 19.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Décision incidente – Dommage irréparable – 93 LTF

Dans un arrêt ATF 133 V 477, le Tribunal fédéral a précisé les notions de décisions finales, partielles, préjudicielles et incidentes au sens des art. 90 à 93 LTF. Il a considéré qu’un jugement de renvoi ne met pas fin à la procédure, de sorte qu’il ne constitue pas une décision finale au sens de la LTF. Les jugements de renvoi qui tranchent une question de droit matériel ne sont pas non plus des décisions partielles au sens de l’art. 91 let. a LTF car il ne s’agit pas de décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Ils constituent bien plutôt des décisions incidentes qui peuvent être attaquées séparément aux conditions prévues à l’art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 et les références).

En tant que la juridiction cantonale renvoie la cause au SPC pour procéder à de nouveaux calculs dans la prise en compte des biens dessaisis et de la fortune immobilière de l’assuré conformément aux considérants, son jugement constitue une décision incidente au sens de l’art. 93 LTF (ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 139 V 99 consid. 1.3 p. 101 et la référence).

Dans son écriture, A.__, qui considère à tort que la décision attaquée est finale, n’expose nullement que la décision incidente litigieuse lui causerait un préjudice irréparable ou qu’une décision finale immédiate permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Faute d’un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), le recours déposé par l’assuré contre le jugement du 19 novembre 2020 est irrecevable (cause 9C_22/2021).

Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision cause en revanche un dommage irréparable au SPC dans la mesure où le jugement comporte des instructions contraignantes sur la manière dont l’administration devra trancher certains aspects du rapport litigieux, restreignant de manière importante sa latitude, et qu’elle ne peut plus, en conséquence, s’en écarter (ATF 145 V 266 consid. 1.3 p. 269; 145 I 239 consid. 3.3 p. 242; 144 V 280 consid. 1.2 p. 283). A ce titre, le recours du SPC contre le jugement du 19 novembre 2020 est recevable au regard de l’art. 93 LTF (cause 9C_787/2020).

 

Dessaisissement de fortune – 11 al. 1 let. g LPC – 17a OPC-AVS/AI

Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 p. 269; 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2 p. 332). Aux termes de l’art. 17a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10’000 francs (al. 1); la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2); est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

A.__ a procédé à la donation de son bien immobilier à ses enfants en juillet 2012. Il s’ensuit que la valeur de ce bien au moment de la donation (120’179 fr. 57) devait être reporté telle quelle au 01.01.2013, pour être ensuite réduite chaque année de 10’000 fr. En retenant que le montant du bien dessaisi s’élevait à 117’996 fr. 95 en 2013, la juridiction cantonale a violé l’anc. art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI.

 

En ce qui concerne la part de fortune des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires (au sens de l’anc. art. 8 OPC-AVS/AI), le SPC ne prétend pas qu’il serait contraint par les instructions de la juridiction cantonale de statuer dans un sens contraire au droit fédéral. Même si le SPC conteste la nécessité de reprendre ses calculs, car ceux-ci seraient selon lui déjà corrects, il n’y a pas lieu d’ouvrir la possibilité d’un recours immédiat uniquement pour améliorer ou compléter le cas échéant un considérant cantonal. En tout état de cause, le SPC dispose d’une latitude suffisante pour exposer dans la nouvelle décision qu’il est appelé à rendre la manière selon laquelle il exclut la part de fortune de l’enfant mineur dont il n’est pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le grief est ainsi irrecevable en l’état.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours du Service des prestations complémentaires, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition du SPC, renvoyant la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_787/2020+9C_22/2021 consultable ici

 

 

9C_496/2020 (f) du 12.04.2021 – Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2020 (f) du 12.04.2021

 

Consultable ici

 

Obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport / 44 LPGA

 

A la suite de l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 16.08.2018 dans la cause opposant l’assurée à l’Office AI (9F_5/2018), ledit office a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire qui a été confiée à SMEX SA, Swiss Medical Expertise, à Neuchâtel. Le 03.12.2018, l’office AI a informé l’assurée que le volet orthopédique serait traité par le docteur B.__, tandis que la doctoresse C.__ s’occuperait du volet psychiatrique. Les experts ont établi leur rapport le 01.04.2019.

Par décision du 05.09.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente, faute d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans un premier grief, l’assurée se prévaut d’une violation de l’art. 44 LPGA. Elle relève que l’office AI lui avait annoncé, le 03.12.2018, qu’une expertise bidisciplinaire serait réalisée par le docteur B.__ et la doctoresse C.__, un délai de dix jours lui ayant été imparti à cette occasion pour récuser les experts. Elle constate qu’en pages 13 et 29 de leur rapport du 01.04.2019, les deux experts ont indiqué avoir pris connaissance du résumé détaillé du dossier qu’ils ont annexé à leur rapport d’expertise. Ce résumé de douze pages comporte les initiales de son auteur « xxx.__ ». L’assurée soutient que l’identité de cette personne qui a analysé et résumé le dossier médical ne lui a pas été communiquée, si bien qu’elle n’a pas pu déterminer si elle dispose d’un motif de récusation à son encontre. Comme la décision du 05.09.2019 est ainsi viciée, elle en déduit qu’elle doit être annulée de même que le jugement du 24.06.2020, conformément à l’arrêt 9C_413/2019 du 4 décembre 2019.

Tant la décision administrative du 05.09.2019 que le jugement entrepris du 24.06.2020 se fondent sur l’expertise des docteurs B.__ et C.__ pour nier le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. Le point de savoir si, comme le conteste l’assurée, ladite expertise réalise les exigences de l’art. 44 LPGA constitue une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 146 V 9 consid. 4.1 p. 12).

Selon la jurisprudence citée par l’assurée (arrêt 9C_413/2019 publié au Recueil officiel dans le fascicule du 20.05.2020; ATF 146 V 9), l’obligation de l’assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l’assuré, avant le début de l’expertise, s’étend au nom du médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions (ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 13). Cette jurisprudence est applicable aux affaires pendantes devant un tribunal au moment de son adoption (cf. ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558).

En l’espèce, dans sa réponse, l’office AI ne se prononce pas sur ce point et ne conteste pas la pertinence du grief de l’assurée. On ignore ainsi l’identité de la personne désignée par « SMEX SA / xxx.__ » qui a rédigé les 12 pages constituant l’annexe 1 de l’expertise du 01.04.2019, intitulée « Résumé du dossier de la personne assurée », dont les experts B.__ et C.__ ont pris connaissance. Etant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, l’assurée a un droit à connaître le nom de l’auteur du résumé conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 146 V 9 consid. 4.2.3 p. 14 et 4.3.2 i.f. p. 15). Elle doit être placée dans la situation dans laquelle elle peut reconnaître si elle entend ou non soulever un motif de récusation à l’encontre de la personne auxiliaire impliquée. La cause doit donc être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux démarches nécessaires à cette fin. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_496/2020 consultable ici

 

 

9C_554/2020 (f) du 14.04.2021 – Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_554/2020 (f) du 14.04.2021

 

Consultable ici

 

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1957, a travaillé en dernier lieu en tant que maçon à 80%. Après qu’une première demande présentée en août 2011 (décision du 13.05.2013), l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en décembre 2014, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17.12.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire, selon laquelle l’assuré présentait, en raison d’atteintes somatiques, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de maçon depuis octobre 2010, mais de 70%, à partir de juin 2015, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après lui avoir accordé une aide au placement, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.06.2015, fondé sur un taux d’invalidité de 40,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 105/19 – 245/2020 – consultable ici)

Par jugement du 21.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail

Au moment déterminant où les médecins-experts ont constaté qu’il disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à ce sujet, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462), soit en avril 2017, l’assuré, né en mars 1957, était âgé de 60 ans et un mois. Quoi qu’en dise l’assuré, il disposait alors d’une durée d’activité de près de cinq années ce qui n’excluait pas d’emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). C’est en vain à cet égard que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir « expressément méconnu des éléments propres à permettre l’analyse globale de [s]a situation », tels que le fait qu’il avait exercé la même profession depuis de nombreuses années et ne disposait dès lors pas d’expérience dans un autre domaine d’activité, la durée prévisible des rapports de travail ou encore le montant élevé des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire pour un travailleur de son âge.

Les juges cantonaux ont en effet pris en considération l’ensemble du parcours professionnel de l’assuré et mis en évidence sa capacité d’adaptation à un nouvel environnement de travail en se fondant sur des éléments concrets de son dossier médical. Leurs constatations ne sont pas valablement remises en cause par l’assuré, dans la mesure où il se limite à affirmer qu’il disposerait de « ressources tout à fait minimales ». Par ailleurs, au regard des constatations des médecins-experts quant à la capacité de travail de l’assuré (70% dans une activité adaptée) et à ses limitations fonctionnelles (pas de marche prolongée en terrain irrégulier, pas d’effort de manutention au-delà de 15 kg, pas de travaux en torsion du tronc répétée, ni avec des objets vibrants), force est d’admettre qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités), notamment dans des activités industrielles légères de type conditionnement, dans des activités de contrôle de qualité ou encore en tant qu’ouvrier de montage, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux.

 

Abattement

Les juges cantonaux n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant comme motifs de réduction, selon une approche globale, l’âge, les années de service dans la même entreprise et dans la construction, ainsi que le taux partiel de travail. D’une part, l’assuré se limite à invoquer son âge, sans indiquer en quoi celui-ci représenterait une circonstance rendant concrètement plus difficile sa réintégration du marché du travail et justifierait de retenir un abattement supérieur à celui retenu globalement par la juridiction de première instance (cf. arrêt 9C_375/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités). D’autre part, c’est également en vain que l’assuré invoque ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’elles ont été prises en compte une première fois lors de l’évaluation de sa capacité de travail sous l’angle médical (cf. notamment arrêt 9C_537/2019 du 25 février 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Quant à l’argument de l’assuré selon lequel un abattement supplémentaire devait être opéré afin de tenir compte du fait qu’il ne peut désormais exécuter que des activités légères et que celles-ci sont moins bien rémunérées qu’un « emploi lourd », il ne résiste pas davantage à l’examen. Certes, en ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; arrêt 9C_537/2019 précité consid. 2.2). Pour cette raison, les salaires ressortant des statistiques doivent pouvoir être réduits en tenant compte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l’assuré, la juridiction cantonale a pris en considération ce désavantage puisqu’elle a considéré que les années de service qu’il avait accomplies dans une entreprise active dans le secteur de la construction, c’est-à-dire dans un secteur où les assurés sont généralement tenus d’accomplir des travaux lourds, justifiaient, avec d’autres éléments, un abattement de 15%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_554/2020 consultable ici

 

 

8C_600/2020 (f) du 03.05.2021 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main / Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation – 19 al. 1 LAA / Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2020 (f) du 03.05.2021

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories – Rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main

Analyse des critères des difficultés apparues au cours de la guérison, du caractère particulièrement impressionnant de l’accident (avec rappel de la jurisprudence d’accidents ayant occasionné des lésions à la main) et du degré et de la durée de l’incapacité de travail

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation / 19 al. 1 LAA

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Mise en œuvre d’une expertise pour connaître le côté dominant et le rendement

 

Assuré, né en 1964, a travaillé dès mai 2016 à temps plein en tant qu’aide-monteur. Le 24.05.2016, il s’est blessé à la main gauche en coupant une charpente avec une meuleuse sur un chantier. Diagnostics initiaux : plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Des plaies superficielles de la paume de la main droite et de la cuisse gauche ont également été observées. Le jour même, il a subi une intervention chirurgicale sous la forme d’une révision des plaies de la main gauche avec sutures ECRL et EPL, suture nerveuse de la branche sensitive du nerf radial gauche et sutures cutanées de la cuisse gauche et de la paume de la main droite. En incapacité de travail à 100%, il a suivi un traitement médicamenteux à base essentiellement d’antalgiques et a bénéficié d’une prise en charge par une ergothérapeute.

En raison de douleurs, l’assuré a été soumis en octobre et décembre 2016 à de nouveaux examens échographiques et radiologiques du poignet gauche. Le diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe a été posé et l’intéressé a été opéré une nouvelle fois le 18.01.2017 (transfert du tendon extenseur propre de l’index sur le long extenseur du pouce et une ténolyse du long extenseur radial du carpe).

Ensuite de cette seconde intervention chirurgicale, l’assuré a poursuivi son traitement médicamenteux et ergothérapique. A compter de mai 2017, il a bénéficié en sus d’un suivi psychologique au motif d’une péjoration de son état psychique depuis septembre 2016, due à la persistance de douleurs et à la perte importante des mouvements articulaires au niveau du poignet et de la main gauche. Un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de l’adaptation ont été diagnostiqués.

Dans un rapport du 01.03.2018, la médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et que sa capacité de travail dans son emploi d’aide-monteur était nulle. En revanche, il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de sa main gauche, qui prohibaient le port de charges de plus de 3 ou 4 kilos, le travail nécessitant la motricité fine de la main gauche, les mouvements répétitifs de la main gauche ainsi que les travaux sur des escaliers ou des échafaudages. La médecin-conseil a évalué le taux de l’IPAI à 5%. Par courrier du 02.03.2018, l’assurance-accidents a fait savoir à l’assuré que sa situation médicale était considérée comme stabilisée et qu’elle mettait fin au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 30.04.2018.

Dans une appréciation neurologique du 08.10.2018 – qui ne prenait pas en considération le volet psychiatrique -, une spécialiste en chirurgie et un spécialiste en neurologie du centre de compétences de l’assurance-accidents ont constaté que les avis médicaux au dossier convergeaient en ce qui concernait l’incapacité de travail de l’assuré dans son activité d’aide-monteur et sa capacité de travail dans une activité adaptée. En sus du taux de 5% fixé par leur consœur pour le trouble sensitif du nerf radial gauche, ils ont estimé le taux de l’IPAI à 40% pour les seules limitations fonctionnelles de la main gauche, ce qui correspondait à la perte d’une main.

Par décision du 09.01.2019, confirmée sur opposition le 21.02.2019, l’assurance-accidents a refusé de répondre des troubles psychiques de l’assuré au motif qu’ils n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, le lien de causalité naturelle n’étant pas contesté. Retenant que l’intéressé était en mesure d’exercer à plein temps une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation de la main gauche, elle a refusé de lui allouer une rente d’invalidité pour ses troubles physiques, en fixant le revenu d’invalide sur la base des chiffres du niveau de compétence 1 de l’ESS et en tenant compte d’un abattement de 20% en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré. En revanche, celui-ci s’est vu octroyer une IPAI correspondant à un taux de 45%. L’assurance-accidents a encore précisé, dans sa décision sur opposition, qu’aucune indemnité journalière n’était due au-delà du 30.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 74 – consultable ici)

Par jugement du 19.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit au traitement médical (art. 10 LAA), le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA), le droit à une rente d’invalidité (art. 18 ss LAA) ainsi que le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA).

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 précité p. 408; 115 V 133 précité consid. 6c/bb p. 140). De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 115 V 133 consid. 6c/bb précité p. 140 s.).

 

Classification de l’accident dans l’une des trois catégories

Selon la jurisprudence, pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 du 102.03.2018 consid. 5.1 et les références).

Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenne à la limite supérieure les accidents ayant occasionné les lésions de la main suivantes: l’amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire chez un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie (arrêt U 233/95 du 13 juin 1996 consid. 3), ainsi que l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index chez un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse (arrêt U 280/97 du 23 mars 1999 consid. 2b).

En revanche, n’ont pas été jugés comme étant de gravité moyenne à la limite supérieure l’accident subi par un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 du 14 novembre 1996 consid. 2b), de même que celui dont a été victime un aide-serrurier avec une machine à scier entraînant l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b) ou encore l’accident ayant causé un raccourcissement du pouce phalangien d’un demi-centimètre et un index hypoesthésique (arrêt U 25/99 du 22 novembre 2001 consid. 4c). Il en est allé de même de l’accident subi par un assuré dont la main droite avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 du 14 février 2011 consid. 4.4), de celui dont a été victime un menuisier en se coupant avec une fraiseuse avec pour conséquence des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1), de celui ayant occasionné des sections des tendons fléchisseurs et des nerfs collatéraux de l’index et du majeur gauches à un travailleur blessé par une perceuse (arrêt 8C_566/2019 du 27 novembre 2020 consid. 7), ainsi que de celui subi par une employée de nettoyage qui avait reçu sur le poignet droit une meuleuse à disque qu’un ouvrier avait laissé échapper du deuxième étage, avec pour résultat un oedème face dorsale et une dermabrasion de la main droite (arrêt 8C_613/2019 du 17 septembre 2020 consid. 7).

En l’espèce, l’assuré s’est blessé à la main gauche avec une meuleuse alors qu’il coupait une charpente, ce qui a entraîné une plaie délabrante de la face dorso-radiale du poignet gauche avec section du long extenseur du pouce, section du long extenseur radial du carpe et section de la branche sensitive du nerf radial, ainsi qu’une arthrotomie radio-carpienne. Malgré d’importantes limitations fonctionnelles, sa main demeure entière, de sorte que son accident n’est pas assimilable à un accident dont les forces qu’il génère aboutissent à une amputation. Au vu de la casuistique présentée ci-dessus, on doit retenir que les forces mises sur la main gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne. L’appréciation des juges cantonaux concernant la qualification de l’accident, à savoir de gravité moyenne stricto sensu, peut donc être confirmée. Il faut ainsi un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’accident subi par l’assuré et ses troubles psychiques.

 

Le critère des douleurs physiques persistantes a été admis par l’assurance-accidents ainsi que par la cour cantonale, sans qu’il se soit pour autant manifesté de manière particulièrement marquante, et il n’y pas lieu de s’écarter de cette appréciation.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

En ce qui concerne l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, il convient de préciser que ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière (arrêts 8C_613/2019 précité consid. 6.4.3; 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.5 et les références). La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_1020/2008 du 8 avril 2009 consid. 5.7 et les références).

En l’occurrence, l’assuré a subi le jour même de son accident une première intervention chirurgicale, qui s’est déroulée sans complications. Une seconde opération s’est toutefois avérée nécessaire quelques mois plus tard, en raison d’une gêne et de douleurs en lien avec un diagnostic de rupture secondaire du tendon du long extenseur du pouce gauche et d’adhérences tendineuses du long extenseur radial du carpe. Cette seconde intervention s’est également bien déroulée, sans pour autant faire disparaître les douleurs ressenties par l’assuré. Au vu de la complexité de ses blessures au membre supérieur gauche, le fait qu’il ait dû se soumettre à une seconde opération – laquelle s’est déroulée comme la première sans complications – n’apparaît pas suffisant pour admettre l’apparition de difficultés en cours de guérison ou de complications importantes. La persistance des douleurs et la poursuite de certaines thérapies, comme celle par blocs stellaires, ne suffisent pas non plus. A titre de comparaison, le critère litigieux a été nié dans un cas où la reconstruction du dos de la main d’un assuré avait nécessité cinq interventions chirurgicales (cf. arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.4 in fine). Le moment auquel l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui serait selon lui litigieux, n’est pas non plus déterminant au vu de la jurisprudence précitée. Le critère en cause doit ainsi être nié.

 

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident

S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence a adopté ce critère repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_613/2019 précité consid. 6.4.1 et les références).

Le caractère impressionnant de l’accident a été admis dans des cas de blessures à la main par des machines ayant occasionné des amputations ou des mutilations. Il en fut ainsi dans le cas d’un travailleur dont la main avait été entraînée dans une ébavureuse avec pour résultat une mutilation de la face dorsale des doigts longs de la main droite (arrêt 8C_175/2010 précité consid. 5.2), ainsi que dans celui d’un aide-scieur dont la main gauche avait été blessée par une fraiseuse avec comme conséquence l’amputation du petit doigt, de la moitié de l’annulaire et des deux-tiers de l’index (arrêt U 280/97 précité consid. 2b/bb). Tel a aussi été le cas s’agissant d’un menuisier dont la main droite s’était trouvée coincée dans une toupie et qui avait subi une amputation totale du pouce, de l’index, du majeur et de l’auriculaire, et partielle de l’annulaire (arrêt U 233/95 précité consid. 3c), ou encore d’un menuisier s’étant coupé avec une fraiseuse avec pour résultat des blessures à certains doigts, en particulier une amputation partielle de l’un d’eux (arrêt 8C_77/2009 précité consid. 4.2.1).

Le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident n’a en revanche pas été retenu dans d’autres cas de blessures à la main par des machines ayant pour certaines entraîné des amputations. Il s’agissait notamment d’un scieur dont la main gauche avait été prise dans la chaîne d’une machine avec pour résultat une amputation de l’auriculaire, un annulaire douloureux et une atrophie des autres doigts (arrêt U 5/94 précité consid. 2b/aa et bb), ainsi que d’un aide-serrurier dont la blessure avec une machine à scier avait entraîné l’amputation des extrémités de deux doigts à la main droite et de trois doigts à la main gauche (arrêt U 185/96 du 17 décembre 1996 consid. 2b). Il en est allé de même dans le cas d’un travailleur victime de multiples lésions à une main après un accident avec une fraiseuse à bois (arrêt U 19/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.1), et dans celui d’un machiniste dont la main gauche avait été sérieusement blessée après avoir été entraînée dans un appareil de laminage, l’intéressé ayant évité une atteinte à l’entier de son bras après avoir pu éteindre l’appareil de sa main droite (arrêt U 82/00 du 22 avril 2002 consid. 3.2.1).

En l’espèce, les blessures subies par l’assuré n’ont entraîné aucune amputation, même si les limitations fonctionnelles de sa main gauche – décrite par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents comme une main auxiliaire passive – sont importantes. En outre, bien que l’on puisse reconnaître que l’accident ait eu un caractère impressionnant voire angoissant pour l’assuré, il ne ressort pas du dossier que sa vie aurait été en danger. Les circonstances de l’accident, marqué selon lui par des saignements abondants, de vives douleurs et une hospitalisation immédiate en raison d’un délabrement important des plaies, ne permettent pas non plus de retenir la réalisation du critère litigieux, de telles manifestations ne sortant pas de l’ordinaire en cas d’accident du type de celui vécu par l’assuré. Ce critère doit donc également être nié.

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail

En ce qui concerne le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2 et la référence). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références).

En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir été apte, après un certain temps, à exercer une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles. La durée de l’incapacité due aux lésions physiques dont il se prévaut, à savoir 21 mois, n’est pas suffisamment longue pour admettre le critère en cause.

 

Le point de savoir si le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne conduirait qu’à la reconnaissance de deux critères sur sept, ce qui est insuffisant en l’espèce pour admettre le lien de causalité adéquate entre l’événement dommageable et les troubles psychiques, étant entendu que l’assuré ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

 

Par conséquent, c’est à bon droit que la cour cantonale a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident du 24.05.2016 et les troubles psychiques de l’assuré.

 

Pas d’octroi d’indemnités journalières pendant 3 à 5 mois après la stabilisation

L’assuré soutient ensuite que les juges cantonaux auraient refusé à tort de lui octroyer un délai de trois à cinq mois, à partir de la stabilisation de son état de santé fixée au 30.04.2018, pour lui permettre de se réadapter à une nouvelle profession tout en continuant de bénéficier des prestations de l’assurance-accidents.

Pour dénier le droit de l’assuré à des indemnités journalières et à la prise en charge de ses traitements médicaux au-delà du 30.04.2018, l’instance cantonale s’est référée à juste titre à un arrêt récent du Tribunal fédéral, qui rappelle que la jurisprudence développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, deuxième phrase, LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). L’assuré – qui ne conteste pas que la stabilisation de son état de santé a été fixée en vertu de l’art. 19 al. 1 LAA – ne fournit pas d’arguments convaincants susceptibles de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment confirmée. En particulier, contrairement à ce qu’il avance, ladite jurisprudence n’entre pas en contradiction avec d’autres arrêts qu’il cite (8C_876/2013 et 8C_251/2012), lesquels ne concernaient pas le domaine des rentes, mais portaient uniquement sur le versement des indemnités journalières. Par ailleurs, il n’est pas contesté, contrairement à ce que semble croire l’assuré, que l’art. 6, deuxième phrase, LPGA est applicable à l’assurance-accidents. Son grief tombe ainsi à faux.

 

Rente d’invalidité – Capacité de travail exigible

En lien avec l’octroi d’une rente d’invalidité en raison des atteintes à sa santé physique, l’assuré prétend que contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction cantonale, sa main dominante serait la gauche, à savoir celle touchée lors de l’accident du 24.05.2016. En cas de doute, une expertise aurait à tout le moins dû être mise en œuvre pour déterminer le côté dominant.

Il résulte que l’incertitude demeure quant au côté dominant de l’assuré et que les médecins s’étant déterminés sur sa capacité de travail dans une activité adaptée se sont prononcés sans que cette incertitude ait été levée. De surcroît, aucune investigation médicale n’a été menée pour éclaircir cette question, qui peut pourtant s’avérer pertinente pour l’examen du droit à une rente d’invalidité, en particulier sur la question du rendement exigible. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale en vue de trancher la question du côté dominant de l’assuré. Il s’agit d’un premier motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité.

L’assuré se plaint en outre du fait que les juges cantonaux ont écarté une diminution de rendement de 30% dans une activité adaptée, malgré l’appréciation en ce sens de la chirurgienne de la seconde opération. L’avis de la médecin-conseil, qui a retenu un rendement entier, ne serait pas partagé par les médecins du centre de compétences de l’assurance-accidents, lesquels ne se seraient pas déterminés sur la question du rendement. Au demeurant, ces derniers n’auraient pas rendu leur rapport en connaissance de cause, dès lors qu’ils n’auraient pas cherché à savoir si la main accidentée était ou non la main dominante. Les conclusions de la chirurgienne de la seconde opération seraient par ailleurs motivées et convaincantes; elle aurait expliqué que la diminution de rendement de 30% avait pour fondement le fait que la main encore valide était non dominante. Enfin, cette doctoresse ne serait pas le médecin traitant de l’assuré, mais une chirurgienne opérateur de l’Hôpital D.__.

Force est de constater que la médecin-conseil et la chirurgienne de la seconde opération ont des avis divergents concernant le rendement exigible de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La médecin-conseil a conclu à un rendement entier sans que l’incertitude concernant la main dominante ait été levée et sans trancher cette question. Quant à la chirurgienne, qui a participé à la seconde opération du 18.01.2017 en qualité d’opérateur, elle a effectivement motivé la diminution de rendement retenue de 30% par le fait que la main droite valide serait non dominante. Au vu de ces avis divergents, émis de surcroît sans aucune certitude quant au côté dominant, une expertise médicale apparaît également nécessaire pour fixer le rendement exigible de l’assuré dans une activité de substitution. C’est un second motif de renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition en tant qu’elle porte sur le refus d’octroi d’une rente d’invalidité. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise médicale concernant la main dominante de l’assuré et son rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles puis pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_600/2020 consultable ici