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8C_139/2018 (f) du 26.03.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol – 17 LPGA / Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2018 (f) du 26.03.2019

 

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Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol / 17 LPGA

Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner / 31 al. 1 LPGA

 

Assurée, née en 1958, travaillait depuis 1994 comme vendeuse à plein temps dans un magasin de prêt-à-porter féminin. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 30.09.1996, au cours duquel elle a subi un traumatisme de type « coup du lapin », l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.03.1999. Se fondant sur une expertise d’un spécialiste FMH en neurochirurgie du 13.11.2000 et son rapport complémentaire du 22.03.2002, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente fondée sur un degré d’incapacité de gain de 100% dès le 01.01.2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25% (cf. décision du 10.01.2003). Le 01.10.2006, l’assurée a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne.

Informée que l’assurée prenait part à la gestion d’un restaurant à Viladrau en Espagne, l’assurance-accidents a mandaté un bureau de détectives à Barcelone. L’assurée a fait l’objet d’une mesure de surveillance les 24.07.2014, 25.07.2014, 01.08.2014 et du 22.10.2014 au 26.10.2014. Les détectives ont fourni plusieurs rapports contenant notamment des photographies librement accessibles sur internet ainsi que des photographies et vidéos prises par leurs soins. Après avoir pris connaissance du matériel d’observation, l’assurance-accidents a informé l’assurée, par lettre du 24.11.2014, qu’elle suspendait avec effet immédiat le versement de sa rente d’invalidité. L’assurée a été convoquée à un entretien dans les bureaux de l’assurance-accidents le 11.12.2014 où elle a été interrogée sur son état de santé. Les images résultant de la surveillance dont elle avait fait l’objet lui ont en outre été montrées. L’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste FMH en neurochirurgie pour apprécier le matériel d’observation et évaluer l’état de santé de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26.01.2016, complété le 24.03.2016, il a notamment constaté que l’IRM cervicale réalisée le 03.03.2015 montrait une régression des protrusions discales avec une perte de la lordose cervicale. Il a également noté une contradiction entre les limitations fonctionnelles rapportées par l’assurée à l’occasion de son examen médical et lors de son audition du 11.12.2014 et le résultat des observations effectuées en juillet, août et octobre 2014. La capacité de travail de l’assurée devait être fixée à 80% au moins dans son ancienne activité de vendeuse comme dans toute activité de bureau sédentaire et légère. Les 20% d’incapacité de travail restants étaient dus aux troubles dégénératifs sans lien de causalité avec l’accident du 30.09.1996. Selon l’expert, le retour du statu quo sine ou ante pouvait être fixé au 01.09.2008, correspondant à la date d’une photo où l’on voyait l’assurée en tenue de motard, casque au bras, appuyée contre une moto.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin rétroactivement au droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 01.09.2008 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1183/2017 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Peut en particulier justifier une révision, une modification sensible de l’état de santé ou des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé resté en soi le même (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s. et les arrêts cités). En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 11 et les références).

Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5).

 

Dans sa décision initiale d’octroi de rente, l’assurance-accidents a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 100% en se fondant, quoi qu’en dise l’assuré, sur les seules conclusions du médecin-expert (rapport d’expertise du 13.11.2000 et rapport complémentaire du 22.03.2002). L’expert avait retenu que l’addition de toutes les limitations de l’assurée, dont une partie étaient étrangères à l’accident, rendait une amélioration de la capacité de travail difficilement envisageable. La durée, la chronicisation et l’échec de tout ce qui avait été entrepris sur le plan thérapeutique faisaient qu’une telle éventualité ne semblait pas réalisable. A la question de savoir quelles activités professionnelles l’assurée pouvait raisonnablement exercer, compte tenu de son état médical, l’expert avait répondu qu’on pouvait imaginer un travail léger, à mi-temps, permettant, sans l’imposer, de fréquents changements de position.

En ce qui concerne la situation médicale au moment de la suppression de la rente, elle est documentée par l’expertise du 26.01.2016 et son rapport complémentaire du 24.03.2016, lesquels se fondent sur le dossier médical de l’assuré, une entrevue avec cette dernière en date du 11.08.2015 et le matériel d’observation (vidéos et photos de l’assuré). L’expert a indiqué que ce que l’on voyait sur les pièces résultant de la surveillance était en contradiction avec les allégations de l’assuré, laquelle se plaignait de douleurs persistantes, tant au niveau cervical que lombaire, ainsi que de nombreuses limitations. En outre, le fait de porter un casque intégral de moto, chose qui était particulièrement difficile pour des patients souffrant d’un syndrome cervical post-traumatique, semblait ici possible et ceci à plusieurs dates différentes. Sur la base des constatations découlant des observations effectuées, l’expert a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 80% comme vendeuse dans un magasin de vêtements (correspondant à l’activité exercée avant l’accident) ainsi que dans toute activité de bureau sédentaire et légère. En l’espèce, le médecin-expert a précisé qu’il était difficile de fixer une date à partir de laquelle le statu quo sine ou ante avait été médicalement atteint chez l’assurée car la réponse à cette question reposait avant tout sur l’observation empirique des capacités fonctionnelles de l’assuré. Il a cependant expliqué qu’il s’était fondé sur le dossier mis à sa disposition (lequel était constitué du résultat de l’observation de l’assurée mais aussi de photos antérieures à l’observation trouvées sur internet). Or, les premiers éléments documentant un status fonctionnel compatible avec une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré (correspondant à un statu quo sine) dataient du 01.09.2008. Le médecin-expert a ainsi proposé de retenir cette date comme étant celle où l’assurée avait retrouvé une capacité de travail de 80%. Il a précisé que l’incapacité de travail de 20% était uniquement due aux troubles dégénératifs sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 30.09.1996.

Sur le plan médical, il convient d’admettre que l’état de santé, respectivement les répercussions sur la capacité de travail de l’assuré se sont améliorées par rapport à la situation au moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité en janvier 2003. Le médecin-expert a expliqué de manière convaincante que si l’assuré présentait certes encore des douleurs au niveau de la nuque, celles-ci ne l’empêchaient nullement d’exercer son ancienne activité de vendeuse ou tout autre activité de bureau sédentaire et légère à un taux de 80% au moins. Même si à l’époque, l’octroi de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100% n’était peut-être pas justifiée dans une telle ampleur, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de l’assuré s’est indéniablement amélioré – comme le montrent les vidéos résultant de la surveillance – et qu’il lui permet désormais d’exercer une activité professionnelle à 80% au moins.

Les conditions de l’art. 17 LPGA sont réalisées. La suppression de la rente d’invalidité est donc conforme au droit.

 

Il ressort du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère « pour l’avenir ». En cas de violation de l’obligation de renseigner (cf. art. 31 LPGA), il est généralement admis que l’adaptation de la rente prend effet au moment où le devoir d’annoncer a été violé (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 53 ad art. 17 LPGA et n° 21 ad art. 31 LPGA). Dans un arrêt 8C_253/2018 du 19 février 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que selon la systématique de la loi, en cas de violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la diminution ou la suppression de la rente – respectivement l’obligation de restituer les prestations indues – prend effet rétroactivement au moment où s’est produit le changement de circonstances pertinent pour la révision (« ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung des (…) Revisionstatbestandes »; voir arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3; pour une interprétation de l’art. 17 LPGA, voir aussi MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen [Art. 86ter – 88bis] und die anderen Sozialversicherungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2009, 2010, p. 39 ss, plus spécialement p. 45 s.).

Le Tribunal fédéral a noté à cet égard qu’il serait choquant qu’une personne n’ayant pas avisé, en violation du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autres conséquences. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu’une personne assurée ayant satisfait à son obligation d’aviser, ce qui contreviendrait de manière crasse au principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation dans laquelle une personne continue à bénéficier du versement de prestations en violation de son obligation d’annoncer une modification des circonstances, n’est pas comparable à celle dans laquelle il est procédé à une révision indépendamment d’une violation de l’obligation d’aviser selon l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.6 i. f). Si la solution retenue correspond à celle prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, elle découle néanmoins de l’art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA. Une application par analogie de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI dans le domaine de l’assurance-accidents a dès lors été expressément exclue par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.8).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les premiers éléments documentant un status fonctionnel de l’assurée compatible avec une amélioration significative de son état de santé dataient du 01.09.2008. Se fondant sur ces conclusions, l’assurance-accidents a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 31.08.2008. Cette date correspond au moment où une amélioration de l’état de santé de l’assurée a été constatée au plus tôt sur la base du matériel d’observation à disposition. Au regard de la jurisprudence précitée, la décision attaquée n’est en soi pas critiquable. On notera toutefois que l’assurance-accidents n’a pas demandé la restitution des prestations versées à tort entre le 01.09.2008 et le 30.11.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_139/2018 consultable ici

 

 

8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté – 4 LPGA / Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 (jugement à 5 juges)

 

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Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté / 4 LPGA

Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

 

Le fils de l’assuré (administrateur délégué d’une Sàrl, né en 1947) informe l’assurance-accidents que son père a glissé dans la baignoire le 06.11.2016, s’est cogné la tête, était inconscient et avait été brûlé au deuxième degré sur 30% de son corps par de l’eau chaude. Décision de refus, confirmée sur opposition, de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale

Les faits suivants ont été retenus par la juridiction cantonale. L’assuré assurée s’est rendu à la salle de bains de son domicile vers 18h15 pour prendre une douche ou un bain. Auparavant, il avait consommé une grande quantité d’alcool. Il a glissé dans la baignoire, actionnant le levier d’eau avant ou pendant la chute, de sorte que l’eau chaude coulait dans la baignoire. Après la chute, il est resté allongé dans la baignoire. Sur la base des informations contenues dans le rapport du service de secours, le tribunal cantonal a supposé que l’assuré n’avait lui-même subi aucune blessure grave au cours de la chute et, surtout, qu’il n’avait pas été inconscient. Il est donc clair qu’en raison des étourdissements causés par son alcoolisation, l’assuré n’a pas été en mesure de fermer l’eau et de sortir de cette fâcheuse situation. L’analyse sanguine effectuée à l’hôpital a révélé une intoxication alcoolique de 2,75‰. Etant donné que le corps humain dégrade entre 0,1 et 0,2‰ par heure (arrêt 6B_395/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.5 et les références ; SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in : NIGGLI/PROBST/WALDMANN[ed.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, 2014, N. 10 ad Art. 55 SVG), le taux d’alcoolémie au moment de la chute devait être encore élevé. Ce n’est qu’avec l’aide de son fils que l’assuré a pu sortir de la baignoire. Les juges cantonaux ont présumé que l’assuré est resté dans l’eau chaude pendant environ une heure et demie. L’assuré a subi des brûlures de degrés 1, 2a et 2b sur environ 28% de la surface corporelle.

Le tribunal cantonal a considéré que le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné. L’assuré a été exposé à de l’eau chaude pendant plus d’une heure, engendrant des brûlures de grades 1, 2a et 2b sur 28% de la surface corporelle. Il faut attribuer ces lésions à l’effet thermique. La soudaineté présuppose l’existence de circonstances extraordinaires, ce qui était le cas en l’espèce. Il fallait supposer que l’assuré n’était pas inconscient. Sans aucun doute, cependant, il avait été très étourdi, ce qui était imputable à l’intoxication alcoolique extrêmement élevée de 2,75‰. Ce malaise l’empêchait d’éviter ou d’éliminer les effets de la chaleur. Sous cet aspect, les faits du cas étaient comparables à ceux de la personne assurée qui ne pouvait plus se déplacer lors d’une randonnée en raison d’une insuffisance cardiaque et demeurait donc exposée aux rayons du soleil. Par analogie, le critère de la soudaineté a été retenu ainsi que, partant, la notion d’accident de l’événement du 06.11.2016. Ceci s’appliquait même dans l’hypothèse où seule une partie de l’effet était prise en compte (par exemple si la limite de soudaineté était fixée à une heure), car même une durée d’exposition plus courte aurait sans doute déjà entraîné des brûlures très graves.

Par jugement du 08.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence, la caractéristique du caractère inhabituel ne se rapporte pas à l’effet du facteur extérieur, mais seulement au facteur extérieur lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère inhabituel que le facteur externe ait tout au plus eu des conséquences graves et inattendues (arrêt 8C_231/2014 du 27 août 2014 E. 2.3 avec références). Le facteur extérieur est inhabituel si, selon une norme objective, il n’entre plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie respectif (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 ; 118 V 283 consid. 2a p. 284 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Ungewöhnlichkeit des Ereignisses als Unfallmerkmal, in: UELI KIESER/HARDY LANDOLT [Hrsg.], Unfall? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, 2016, p. 29 s. ; ANDRÉ NABOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 22 zu Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl., 2016, ch. 94 s., p. 923 ; STÉPHANIE PERRENOUD, Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 25 ad art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est la caractéristique essentielle de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue le principe de la maladie. La désignation de la genèse déterminante n’est toutefois possible que par l’extraordinaireté du facteur extérieur. La plupart des maladies sont basées sur une interaction de facteurs internes et externes ; souvent, la cause interne finalement elle-même pathogène est inconcevable sans influences environnementales. Le terme « extraordinaire » a été développé afin d’exclure du terme « accident » les « mille et une petites blessures de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne devraient donc être prises en compte que lorsqu’on y ajoute quelque chose de spécial ». Le caractère extraordinaire fait du processus quotidien un événement unique. En règle générale, les effets résultant d’événements quotidiens ne sont pas considérés comme une cause d’atteinte à la santé. Si la cause se trouve uniquement dans le corps, alors la notion de maladie est retenue. Le simple déclenchement de l’atteinte à la santé par un facteur externe n’y change rien ; un accident présuppose plutôt, d’un point de vue conceptuel, que l’élément exogène est si extraordinaire que la causalité endogène n’est pas prise en compte (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s. et les références [surtout dans la littérature] ; voir également arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010 consid. 3.4).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion de l’accident. En conséquence, les dommages physiques causés par un « séjour » volontaire dans l’eau ne constituent pas un accident (ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: ALFRED KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 231). D’autre part, un accident se produit lorsque l’eau pénètre dans les voies respiratoires en raison d’un événement pathologique (p. ex. étourdissements temporaires). Le processus par lequel l’eau pénètre soudainement dans le corps du baigneur et cause des dommages à la santé ou la mort est donc extraordinaire (UELI KIESER, Der Unfallbegriff in der neueren Rechtsprechung, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Unfall und Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, 2009, p. 21 [zit. Unfallbegriff]; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht 1985, S. 183). Un accident est toujours présent lorsqu’un « séjour » involontaire dans l’eau entraîne des atteintes à la santé, notamment en cas de chute dans l’eau (UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 21 ; BÜHLER, op. cit., p. 132).

Le critère de la soudaineté fixe un laps de temps. L’effet dommageable ne doit pas être limité à un court instant, mais doit se produire dans un laps de temps relativement court et définissable. La jurisprudence n’a pas encore fixé de durée maximale. L’impact doit s’être produit soudainement et doit avoir été un événement unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 et les références ; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 17 zu Art. 4 ATSG ; UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 11; ANDRÉ NABOLD, op. cit., N. 14 ss. Ad Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 77 ss., p. 919; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., N. 9 ad art. 4 LPGA ; BÜHLER, op. ict., p. 207 ss., MAURER op. cit., p. 170 s.). L’effet dommageable ne doit pas se limiter à un bref instant. Si l’exposition dure plus de quelques secondes, il faut qu’il s’agisse d’un seul facteur extérieur et que l’atteinte à la santé ne soit donc pas simplement causée par la somme des expositions répétitives (mais en soi sans danger) aux mêmes facteurs extérieurs (NABOLD, op. cit., N. 16 ad art. 6 LAA ; BÜHLER, loc. cit. p. 209 avec de nombreux exemples pratiques ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit., ch. 78, p. 919). Le terme « accident » a été refusé, par exemple, dans le cas d’une souffleuse ayant subi un trouble de l’audition, lors d’une représentation d’opéra, causé par l’ensemble des nuisances sonores et qui ne pouvait être attribué à un seul battement de timbales (RAMA 2006 n° U 578, U 245/05 consid. 2.4). Les deux facteurs d’extraordinaireté et de soudaineté ont également été niés dans le cas d’une personne assurée qui a été exposée à des coups de gong et de tambour pendant plusieurs minutes (10-15 minutes de coups de gong puis de tambour pendant plusieurs minutes ; arrêt U 26/00 du 21 août 2001 consid. 2b).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain n’est pas un facteur extérieur extraordinaire. L’eau chaude ou tiède peut toutefois constituer un facteur extérieur extraordinaire et provoquer des brûlures de la peau, en fonction de la température, du temps d’exposition et des circonstances. Dans le cas d’espèce, l’assuré est tombé dans la baignoire. Avant ou pendant la chute, il a actionné le robinet d’eau pour que l’eau chaude coule dans la baignoire. L’eau était si chaude qu’elle pouvait causer des brûlures allant jusqu’au degré 2b chez un adulte. La température anormalement élevée de l’eau rend l’événement quotidien isolé/unique. Le fait que l’incapacité de l’assuré à se libérer de sa situation difficile était due à une consommation importante d’alcool n’exclut pas le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LAA, il faudrait tout au plus tenir compte de la forte alcoolisation.

En ce qui concerne le critère de la soudaineté : l’assuré a passé environ une heure et demie dans l’eau, dans la baignoire. L’expérience a montré que l’eau chaude s’écoulant du robinet provoque des brûlures après un temps relativement court. En raison des brûlures subies, une température élevée de l’eau doit être présumée, ce qui a entraîné des lésions corporelles en peu de temps. Comme pour le caractère extraordinaire du facteur extérieur, l’alcoolisation n’exclut pas la soudaineté. En outre, les faits à apprécier ici ne peuvent être comparés à la situation dans laquelle une personne assurée est exposée à un gong et à des battements de tambour pendant plusieurs minutes. Dans un tel cas, l’atteinte à la santé résulte d’effets répétés et continus (plusieurs battements de gong et de tambour), alors que l’eau chaude est un seul facteur extérieur qui a entraîné des brûlures après peu de temps. Le fait que la personne assurée ait été exposée à l’eau chaude pendant environ une heure et demie peut être important pour l’ampleur des brûlures. Toutefois, cela ne change rien au fait que la notion de soudaineté est remplie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_842/2018 consultable ici

 

NB : traduction personnelle

 

4A_534/2018 (f) du 17.01.2019 – Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence – 40 LCA / Rappel du principe de disposition – 58 al. 1 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2018 (f) du 17.01.2019

 

Consultable ici

 

Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence / 40 LCA

Rappel du principe de disposition / 58 al. 1 CPC

 

TF

Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence

L’art. 40 LCA définit la prétention frauduleuse. Il prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que l’art. 39 LCA lui impose, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.

D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue. Il faut, en d’autres termes, constater que, sur la base d’une communication correcte des faits, l’assureur aurait versé une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit déclare un dommage plus étendu qu’en réalité, par exemple lorsque l’atteinte à la santé n’est pas aussi grave qu’annoncée. En plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins (arrêts 4A_401/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.2.2; 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1; 4A_286/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1.2).

S’agissant d’un moyen libératoire, il incombe à l’assureur de prouver les faits permettant l’application de l’art. 40 LCA, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêts 4A_613/2017 du 28 septembre 2018; 4A_20/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_194/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1).

Dans un arrêt 4A_382/2014 du 3 mars 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu’il pouvait être retenu sans arbitraire qu’un assuré, architecte d’intérieur de profession, déclaré en incapacité de travail totale, qui avait été aperçu dans ses locaux à Zurich, à diverses discussions professionnelles et sur des chantiers à St-Gall, Zermatt et Berne, avait exercé une activité professionnelle incompatible avec l’incapacité de travail totale annoncée (consid. 6.2) et avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 6.3).

Dans un arrêt 4A_286/2016 du 29 août 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré qui s’était rendu, pendant son incapacité de travail à 100%, dans son garage, y avait mené, avec des clients, des discussions relatives à des véhicules d’occasion et expertisé des profils de pneus avait exercé une activité professionnelle incompatible avec l’incapacité de travail totale annoncée et avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 5.1.3).

Dans un arrêt 4A_401/2017 du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé qu’un assuré qui avait exercé dans une mesure notable son activité de directeur d’une Sàrl, pendant une période de plus d’une année au cours de laquelle il avait annoncé une incapacité de travail totale, puis de 70%, avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 6.2.4).

Dans un arrêt 4A_432/2015 du 8 février 2016, le Tribunal fédéral a considéré que, quand bien même un détective privé mandaté par l’assureur avait constaté qu’un opticien en arrêt de travail à 100% était présent dans sa boutique durant 4h30 chaque jour et prenait en charge divers clients, et quand bien même l’assuré avait menti en déclarant qu’il lui arrivait de rendre visite à son épouse à la boutique et de lui rendre de menus services, sans jamais servir de clients ou leur faire passer de tests de la vue (cf. consid. 4.3), il pouvait être retenu sans arbitraire que l’assuré n’avait pas agi consciemment et volontairement dans le but d’obtenir des indemnités journalières indues, dès lors que son médecin traitant lui avait recommandé de reprendre progressivement son activité à des fins thérapeutiques, à la manière d’un stage (consid. 5.3.2 et 5.3.3).

Dans un arrêt 4A_643/2016 du 7 avril 2017, le Tribunal fédéral a estimé qu’une assurée, coiffeuse indépendante, qui, alors qu’elle avait annoncé une incapacité de travail de 100% puis de 90%, s’était rendue dans son salon de coiffure pour passer du temps devant l’ordinateur, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, s’occuper de l’agenda et discuter avec la clientèle n’avait pas exercé d’activité constituant l’essence du métier de base. En effet, les tâches effectuées par l’assurée lorsqu’elle se trouvait au salon étaient très auxiliaires au métier de coiffeuse indépendante, qui consiste essentiellement à coiffer les clients, et ne suffisaient pas pour exclure l’obligation de l’assureur ou pour en restreindre l’étendue, d’autant moins qu’il ne résultait pas des constatations de l’autorité précédente que ces activités auraient été exercées systématiquement, soit à un niveau professionnel, de sorte qu’une prétention frauduleuse pouvait déjà être niée sur le plan objectif (consid. 4.2). En outre, d’un point de vue subjectif, l’assurée pouvait penser de bonne foi que seule l’activité de coiffeuse en tant que telle était déterminante pour le montant de l’indemnité journalière (consid. 4.3).

Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont réunies, l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais aussi se départir du contrat et répéter en principe celles qu’il a déjà versées (ATF 131 III 314 consid. 2.3; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6). Il peut également se départir du contrat lorsque l’employé fraudeur ayant en principe droit à des prétentions dans le cadre d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie est en même temps le gérant de la Sàrl, soit un organe de celle-ci (arrêt 4A_382/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 et 6.3). La résolution du contrat, laquelle produit des effets ex tunc, n’étend ses effets que jusqu’au jour de la fraude et non au jour de la conclusion du contrat (BRULHART, Droit des assurances privées, 2e éd. 2017, n° 817 p. 422; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd. 1968, p. 586).

 

Principe de disposition – 58 al. 1 CPC

L’assurance fait grief à l’autorité cantonale d’avoir violé le principe de disposition en octroyant à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 15.12.2010 au 04.01.2011, à concurrence d’un montant de 8’284 fr. 85 correspondant à 21 jours à 394 fr. 52, alors qu’aux termes de sa demande, l’assuré ne requérait le paiement d’indemnités journalières qu’à compter du 01.03.2011.

Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il s’agit-là de la conséquence principale du principe de disposition (Dispositionsgrundsatz), qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée (Privatautonomie). Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions (Rechtsbegehren) prises par les parties. En matière de dommage, le juge n’est toutefois lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2; arrêt 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêts 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4), l’objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n’est lié que par ce montant total (arrêt 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).

En l’espèce, l’assuré (le demandeur) a conclu en dernier lieu au paiement d’un montant total de 228’817 fr. 60. En lui allouant un montant total de 220’931 fr., la cour cantonale n’a donc pas violé le principe de disposition. Il est à cet égard sans pertinence que les prétentions du demandeur n’aient pas visé la période antérieure au 01.03.2011, dès lors que le tribunal pouvait appliquer le droit d’office (art. 57 CPC) aux faits qu’il devait établir d’office, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 let. a CPC).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance.

 

 

Arrêt 4A_534/2018 consultable ici

 

 

8C_747/2018 (f) du 20.03.2019 – Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi – 26 OACI / Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi / Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 (f) du 20.03.2019

 

Consultable ici

 

Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi / 26 OACI

Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi

Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré, né en 1983, s’est inscrit au chômage le 29.09.2016. L’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que l’assuré n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2016 dans le délai prévu à cet effet. Le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a écarté l’opposition et confirmé la décision.

Par une seconde décision, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours au motif qu’il n’avait pas remis en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2017 et qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. L’assuré s’est opposé à cette décision, en exposant avoir remis le formulaire de recherches d’emploi dans la matinée du 27.06.2017 à une personne de l’accueil de l’ORP. Il a joint à son écriture une copie du document en question. Le SDE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 155/17 – 171/2018 – consultable ici)

Par jugement du 25.09.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, la suspension du droit à l’indemnité de chômage ayant été réduite à cinq jours..

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d’emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000   n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).

 

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 cité consid. 4.2).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).

En l’espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que les recherches d’emploi effectuées par l’assuré pour le mois de juin 2017 (au nombre de neuf) étaient de qualité et de quantité manifestement suffisantes. Il apparaissait également disproportionné de sanctionner l’assuré durant dix jours alors que celui avait démontré sa motivation à retrouver rapidement du travail ; il avait notamment entrepris une formation linguistique afin d’améliorer son profil. Ces motifs ne constituent cependant pas des critères d’évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité (pour des cas comparables, voir arrêts cités 8C_767/2017, 8C_425/2014, 8C_601/2012 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Au demeurant, en fixant à dix jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d’emploi trop tard, pour la seconde fois. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à cinq jours, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_747/2018 consultable ici

 

 

9C_318/2018 (f) du 21.03.2019 – Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance – 85bis RAI – 22 LPGA / Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties – 85bis al. 2 RAI / Cession de créance – 164 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2018 (f) du 21.03.2019

 

Consultable ici

 

Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance / 85bis RAI – 22 LPGA

Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties / 85bis al. 2 RAI

Cession de créance / 164 ss CO

 

Assuré, né en 1968, a déposé le 10.05.2000 une demande de prestations AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l’accord écrit du conseil de l’assuré du 15.05.2009, fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

Le 26.06.2014, l’office AI a octroyé une demi-rente à l’assuré à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 01.01.2000 au 31.03.2001 (décision du 20.04.2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/16 ap. TF – 74/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, l’accord écrit du 15.05.2009, signé du conseil de l’assuré sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil de l’assuré, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Adressée exclusivement à l’office AI, la correspondance du 18.09.2013, par laquelle le conseil de l’assuré signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, n’était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.

Par jugement du 09.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

La notion de cession de l’art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l’art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).

Sous le titre « Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance », l’art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).

 

En l’occurrence, la caisse de prévoyance a servi à l’assuré une rente d’invalidité « provisoire » (correspondance du 22.06.2009), car elle était encore dans l’attente d’une décision définitive des organes de l’AI. Dès lors, l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation librement consentie mais d’une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d’une telle avance est en effet d’être versée jusqu’à ce que le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.

L’assuré avait, par l’intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l’AI le 15.05.2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s’est assurée qu’elle disposait de l’accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance des prestations au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI n’a été effectuée que sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période.

L’accord écrit de l’assuré permet d’établir qu’il avait pris connaissance du fait que l’avance était versée sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22.06.2009 le rappelle expressément. Une fois l’exigence d’un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l’assuré n’était plus nécessaire. L’assuré ne pouvait en particulier « partir du fait » qu’un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s’il confirmait à l’autorité que ce décompte était « correct ». La « révocation » de la cession de créance exprimée par l’assuré en date du 18.09.2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n’empêchait par conséquent nullement l’office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).

Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence, si on tenait compte de l’accord écrit de l’assuré pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance, dans sa version en vigueur dès le 01.01.1998).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_318/2018 consultable ici

 

 

8C_217/2018 (f) du 26.03.2019 – Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2018 (f) du 26.03.2019

 

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Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

 

Assuré, né en 1960, a fait une chute en moto le 07.10.2016, alors qu’il participait à une séance de pilotage libre organisée par l’organisation C.__ sur un circuit. Grièvement blessé, il a été transféré à un hôpital où les premiers soins lui ont été prodigués. L’assuré est atteint d’une paraplégie complète.

Dans sa déclaration de sinistre LAA du 17 octobre 2016, l’employeur de l’intéressé a indiqué que celui-ci avait eu la route coupée par un autre motard alors qu’il effectuait une course de moto sur le circuit.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% ses prestations en espèces au motif du caractère téméraire de l’entreprise à l’origine de l’accident.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les déclarations de l’assuré, selon lesquelles neuf tours de circuit étaient généralement réalisés en une vingtaine de minutes, et sachant que le circuit fait 4,627 km de longueur, la juridiction cantonale a conclu que l’assuré roulait vraisemblablement à une vitesse moyenne de 125 km/h. Du fait qu’il s’agit d’une moyenne et que le circuit comporte de nombreux virages, il était hautement probable, selon la cour cantonale, que la vitesse de l’assuré et des autres pilotes ait par moment avoisiné les 200 km/h. Elle a relevé que l’absence de chronométrage n’excluait pas que les motocyclistes mesurent autrement leur vitesse, le simple fait de rouler en groupe étant de nature à favoriser un esprit de compétition. Par ailleurs, il ressortait du dossier que les participants, au nombre de 30, étaient répartis entre quatre groupes (groupe 1 : racing-rapide ; groupe 2 : rapide-moyen ; groupe 3 : moyen ; groupe 4 : débutants). L’assuré faisait partie du groupe 2. La vitesse n’était pas limitée et les dépassements n’étaient pas interdits. La présence de 30 motocyclistes sur un circuit de 4,627 km permettait une distance théorique de 154 mètres entre chaque participant, qui n’était pas forcément respectée pendant la durée de la session. Au demeurant, toujours selon la juridiction cantonale, il s’agissait d’une distance insuffisante au vu des vitesses élevées qui pouvaient être atteintes sur le circuit. Compte tenu de la sinuosité de celui-ci, la visibilité devait en outre être restreinte à certains endroits.

Par jugement du 01.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références).

D’après la jurisprudence, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive, dans l’assurance des accidents non professionnels, le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 no U 127 p. 221, U 5/90) ou encore à une course de moto tout-terrain (enduro) sur une portion chronométrée d’un parcours (course dite « spéciale » ; voir arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

Dans l’arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, devait être considérée comme une entreprise téméraire absolue, compte tenu des circonstances dans lesquelles la séance de pilotage s’était déroulée. De son côté, la Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d’entreprises téméraires (recommandation n°5/83 du 10.10.1983 complétée le 27.06.2018). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l’entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n’ont toutefois pas valeur d’ordonnance administrative ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

Dans son arrêt 8C_472/2011, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait d’emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition constitue une entreprise téméraire absolue (consid. 4). Cependant, même si les séances de pilotage sur circuit ne font pas l’objet d’un chronométrage, elles n’en impliquent pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d’intérêt. A l’abri des contraintes de la circulation routière, elles donnent au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu’impose la conduite sur route. Elles lui permettent d’adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s’entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offrent aussi l’occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n’est pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. Lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l’arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d’abord pour la victime, qui risque d’être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter. Un tel danger ne pouvait guère être maîtrisé par le personnel d’encadrement (consid. 5.2).

L’attrait du pilotage dit « libre » sur un circuit fermé réside donc principalement pour ses adeptes en la recherche d’une vitesse élevée. La déduction des premiers juges, selon laquelle des pointes de vitesse de 200 km/h sont atteintes à certains endroits, n’apparaît pas erronée compte tenu de la sinuosité du circuit (14 virages selon les constatations du jugement attaqué). Une vitesse aussi élevée n’est pas sans risques eu égard notamment à la présence des autres pilotes sur le circuit. Par ailleurs, il n’est pas décisif, dans l’appréciation du cas, que la chute ait eu lieu dans un virage, là où la vitesse est inférieure à la moyenne. La difficulté du pilotage d’une moto réside surtout dans la manière de négocier un virage (vitesse d’entrée, trajectoire, accélération). Le fait invoqué par l’assuré que les départs se faisaient par « grappes » de six à sept personnes (et non de façon groupée) et que les pilotes qui le précédaient étaient distants de 150 m n’est pas davantage déterminant. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est évident que cette distance n’était pas maintenue pendant la durée de la séance au cours de laquelle d’ailleurs les dépassements étaient permis. L’assuré insiste certes sur le fait que la manifestation était des plus encadrée, avec un « briefing » de sécurité tous les matins, une salle d’observation, deux postes de secours pourvus d’ambulances et de nombreux commissaires de piste le long du circuit. Cependant, outre le fait que ces mesures d’encadrement attestent des risques potentiels encourus par les pilotes, il y a lieu de relever qu’en cas d’accident, l’intervention des secours et des commissaires n’intervient qu’après coup (les commissaires intervenant au bénéfice des concurrents suivants si un accident vient à se produire sur la partie du circuit dont ils ont la surveillance, mais par la force des choses avec un certain décalage dans le temps).

Selon le Tribunal fédéral, les circonstances du cas d’espèce ne diffèrent guère de celles qui sont à la base l’arrêt 8C_472/2011. Les critiques que l’assuré adresse à cet arrêt découlent au moins partiellement d’une interprétation inexacte de celui-ci. Le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le pilotage libre devait être examiné, selon les termes de l’assuré, « tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire absolue, tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire relative ». Le Tribunal fédéral a jugé que l’accident survenu dans les conditions décrites résultait de la réalisation d’un risque inhérent et particulièrement important au genre de manifestation à laquelle l’assurée concernée participait.

De ces similitudes de situations, il faut conclure que la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident est survenu, constituait une entreprise téméraire absolue.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_217/2018 consultable ici

 

 

8C_619/2018 (f) du 07.03.2019 – « Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

« Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / 19 LAA

Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment un seul objet du litige

 

Le 06.03.2015, l’assuré a débuté une mission temporaire de « monteur d’échafaudages ». Le 08.04.2015, il a chuté sur l’épaule gauche alors qu’il déchargeait une camionnette et il a subi une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux. Il a été opéré les 08.06.2015 et 12.01.2017.

A l’issue d’un examen médical final du 26.06.2017, le médecin-conseil a considéré que le cas était stabilisé et que l’assuré disposait désormais d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le 28.06.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 31.07.2017. Par lettre du 02.08.2017 (timbre postal), l’assuré s’est opposé à cette prise de position. Les 03.08.2017 et 17.08.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré que le courrier du 28.06.2017 ne constituait pas une décision pouvant faire l’objet d’une opposition et qu’une telle décision allait lui être notifiée ultérieurement. Il s’en est suivi plusieurs échanges entre l’assurance-accidents et l’assuré. Le 31.08.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le 17.11.2017, elle a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/675/2018 – consultable ici)

Par jugement du 07.08.2018, la cour cantonale a retenu que l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017 contre la décision du 31.08.2017 était tardive. Elle a toutefois constaté que celui-ci avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord avec la décision informelle de liquidation du cas du 28.06.2017. Aussi, l’assurance-accidents aurait-elle dû rendre une décision formelle motivée et susceptible d’opposition donnant à l’assuré la possibilité de faire valoir ses droits quant à l’indemnité journalière et à la stabilisation de son état de santé, notamment en requérant des actes d’instruction complémentaire relatifs à son état de santé. Partant, en rendant le 31.08.2017 une décision formelle portant uniquement sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’assurance-accidents avait agi de façon prématurée. Pour des raisons de sécurité juridique et au vu du grave vice de procédure commis par la recourante, la juridiction précédente a constaté d’office la nullité de la décision du 31.08.2017.

 

TF

En l’espèce, il doit être admis qu’en rendant, le 31.08.2017, une décision formelle de refus du droit à la rente et d’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, l’assurance-accidents a, par voie de conséquence, également refusé formellement le versement de l’indemnité journalière et la prise en charge du traitement médical au-delà du 31.07.2017, tels que requis par l’assuré. La question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et de l’examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment en effet un seul objet du litige (cf. ATF 144 V 354 consid. 4. 2 p. 358). L’assurance-accidents aurait certes pu rendre une décision formelle relative à la suppression des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical après avoir constaté le désaccord de l’assuré avec le contenu de la lettre du 28.06.2017 (art. 49 LPGA). Toutefois, comme elle le fait valoir, la situation juridique de ce dernier ne s’est pas trouvée affectée du fait qu’elle s’est prononcée par une décision formelle de refus de rente. L’assuré pouvait en effet faire valoir son droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical en formant opposition à la décision du 31.08.2017 dans le délai imparti, ce que l’assurance-accidents lui a expliqué à maintes reprises (courrier des 03.08.2017, 17.08.2017 et entretien téléphonique du 28.08.2017). Or, il doit être admis que l’assuré avait saisi la portée de cette information puisqu’après avoir reçu la décision formelle du 31.08.2017 il s’est à nouveau clairement opposé – mais de manière tardive – à la cessation du versement des indemnités journalières, dans sa lettre du 26.10.2017.

Le Tribunal fédéral conclut que c’est à tort que la juridiction cantonale, en retenant un déni de justice, a invité l’assurance-accidents à statuer à nouveau sur le droit de l’assuré à l’indemnité journalière et a constaté la nullité de la décision du 31.08.2017. L’assurance-accidents était fondée à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 26.10.2017, celle-ci étant tardive (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_619/2018 consultable ici

 

 

9C_842/2018 (f) du 07.03.2019 – Exigences de motivation du recours – 42 LTF / Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement – 16 LPGA / Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_842/2018 (f) du 07.03.2019

 

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Exigences de motivation du recours / 42 LTF

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS – Manière d’appliquer le facteur d’abattement / 16 LPGA

Taux d’invalidité se confondant avec le taux d’incapacité de travail

 

Assuré, né en 1973, informaticien, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 29.10.2012. En se fondant sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1003/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. En substance, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a retenu que l’assuré avait été dans l’incapacité de travailler de novembre 2011 à avril 2017, puis avait recouvré une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle dès le 01.05.2017.

La juridiction cantonale a considéré que les revenus avec et sans invalidité reposaient sur les mêmes données statistiques en 2017, de sorte qu’il était superflu de les chiffrer avec exactitude. Dans la mesure où l’assuré ne pouvait travailler qu’à temps partiel et qu’il avait été éloigné du marché du travail pendant plusieurs années, elle a procédé à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide. Il en résultait un taux d’invalidité de 65%, ce qui ouvrait le droit à l’assuré à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Par jugement du 31.10.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision, reconnaissance du droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2013 et à trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.08.2017. La cause a été renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision sur mesures de réadaptation.

 

TF

Exigences de motivation du recours – 42 LTF

L’assuré soutient que le recours ne répond pas aux exigences de motivation définies à l’art. 42 al. 2 LTF. Certes succincte, la motivation du recours expose clairement sur quels points la décision entreprise est attaquée. Contrairement à ce que l’assuré semble croire, il n’est par ailleurs pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales (le numéro des articles de loi) qui auraient été, selon lui, transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références). On ne voit pour le reste pas en quoi une requête en interprétation ou en rectification aurait dû être déposée devant la juridiction cantonale dans le cas présent. L’office AI ne se plaint en effet pas d’une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif du jugement attaqué, respectivement d’une erreur de calcul, mais d’une violation du droit matériel en relation avec l’évaluation du taux d’invalidité (au sens de l’art. 16 LPGA).

Le Tribunal fédéral entre donc en matière sur le recours.

 

Revenu d’invalide – Calcul selon l’ESS

Dans son recours, l’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir cumulé le facteur d’abattement (15%) au taux d’incapacité de travail (50%). Il soutient que le facteur d’abattement devait être déduit de la part du salaire statistique que l’assuré était toujours en mesure de réaliser. Le taux d’invalidé s’élèverait dès lors à 57,5% et donnerait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2017.

Il n’est pas contesté entre les parties qu’en l’absence d’activité exercée par l’assuré, il convient de se référer aux données statistiques pour déterminer le taux d’invalidité et qu’en raison d’une capacité résiduelle de travail dans toute activité (50%), il faut se fonder sur les mêmes données statistiques pour déterminer les revenus avec et sans invalidité. Or, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité dans la mesure où le taux d’invalidité se confond avec le taux d’incapacité de travail. Même s’il n’est pas indispensable de déterminer avec précision les salaires de références, il n’en demeure pas moins que, dans cette situation, l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques. Par conséquent, une réduction supplémentaire du revenu d’invalide (abattement) est possible en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (arrêt 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a fixé le facteur d’abattement à 15% et l’a cumulé avec le taux d’incapacité de travail de 50% pour arrêter le taux d’invalidité à 65%. Cette façon de procéder est contraire à la jurisprudence constante dès lors que l’abattement doit être appliqué au revenu d’invalide (ATF 126 V 75). Concrètement, il convient d’appliquer l’abattement de 15% à la part du salaire statistique que l’assuré est toujours susceptible de réaliser (15% de 50%, soit 7,5%), puis de déduire le résultat obtenu de ladite part salariale (50% – 7,5% = 42,5%). La différence obtenue correspond à la perte de gain effective, soit 57,5% (100% – 42,5%). Ce taux d’invalidité ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_842/2018 consultable ici

 

 

8C_754/2018 (f) du 07.03.2019 – Tardiveté du recours au tribunal cantonal – 60 LPGA – 38 LPGA / Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié) / Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours au tribunal cantonal / 60 LPGA – 38 LPGA

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) / 29 al. 2 Cst.

Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié)

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

 

Assuré, né en 1997, ayant frappé, le 16.02.2018, une porte vitrée avec son poing et s’est coupé sur toute la longueur de l’avant-bras droit. Il a été hospitalisé en urgence et s’est trouvé en incapacité totale de travail.

Par décision du 02.03.2018, l’assurance-accidents a réduit de 50% les prestations en espèces, en raison du caractère téméraire du comportement à l’origine de l’accident. Saisie d’une opposition, elle l’a rejetée par décision du 08.06.2018, communiquée par courrier A Plus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/851/2018 – consultable ici)

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 08.06.2018 avait été distribuée le samedi 09.06.2019, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 10.06.2018 pour arriver à échéance le lundi 09.07.2018. Par conséquent, le recours, déposé le 11.07.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 27.09.2018, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) – 29 al. 2 Cst.

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des types d’envoi de ses décisions pour les cinq dernières années. Il entendait ainsi identifier une pratique de la part de l’assurance-accidents consistant à envoyer ses décisions par courrier A Plus le vendredi, plutôt que par courrier recommandé.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir d’envoyer celle-ci par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’a pas amputé arbitrairement de deux jours le délai de recours en procédant de la sorte. En effet, en dehors des féries judiciaires et avant l’échéance du délai de recours, les week-ends doivent être pris en compte dans le calcul du délai. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Distribution d’un courrier A Plus un samedi

Les premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont rejeté, à tout le moins implicitement, la thèse de l’assuré, selon laquelle le samedi serait un jour férié susceptible de reporter le dies a quo du délai de recours.

Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 OPO (Ordonnance sur la poste ; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. On notera par ailleurs que la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêt 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; arrêt 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

En conclusion, les premiers juges n’ont pas violé leur devoir de motivation en renonçant à s’exprimer davantage sur les arguments de l’assuré qui sont inconsistants.

 

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 déjà cité; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours.

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier que le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises. L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313).

En outre, quoi qu’en dise l’assuré, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier recommandé, c’est le cas lorsque l’envoi est retiré au guichet ; en présence d’un courrier sans signature, c’est au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. La notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêt 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Au demeurant, le point de vue de l’assuré reviendrait à opérer une distinction injustifiée entre les destinataires d’un envoi sans signature distribué le samedi, selon qu’ils disposent ou non d’une case postale. Contrairement à ce que laisse entendre l’assuré à cet égard, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps. Les horaires « d’installation des cases postales » auxquels il se réfère ne sont pas relevants et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. Il ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date exacte de distribution est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_754/2018 consultable ici

 

 

9C_689/2018 (f) du 08.02.2019 – Revenu sans invalidité – Eléments du salaire à prendre en compte – Revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires sur plusieurs années – 16 LPGA / Droit au reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2018 (f) du 08.02.2019

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité – Eléments du salaire à prendre en compte – Revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires sur plusieurs années / 16 LPGA

Droit au reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Perception d’un salaire élevé en raison de responsabilités « de chef d’équipe » ne justifie pas la prise en charge par l’AI d’une formation supérieure

 

Assuré, né en 1959, a travaillé comme étancheur depuis avril 2008. Le 15.10.2015, son employeur a résilié les rapports de service avec effet au 31.12.2015. Le 27.10.2015, l’assuré a chuté et tapé ses deux genoux contre le bord d’une dalle. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents. Le 11.05.2016, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’office AI a notamment fait verser à son dossier celui de l’assurance-accidents. Les médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion ont diagnostiqué – avec effet sur la capacité de travail – des gonalgies bilatérales, avec lésions dégénératives des ménisques et des lésions chondrales aux deux genoux (prédominant au compartiment fémoro-patellaire, de grade IV) ; l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle d’étancheur depuis le 27.10.2015. Selon les médecins, l’assuré pouvait en revanche travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (accroupissements, activités contraignantes pour les genoux, équilibre et port de charge limité à un niveau moyen de 15-25 kg).

Par décision, l’office AI a, en se fondant sur un degré d’invalidité de 17%, nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 161/17 – 248/2018 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu, pour le revenu d’invalide, un montant de 63’636 fr. 50 correspondant au salaire réalisé en 2016 par un homme exerçant à plein temps des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (ESS 2014, tableau TA1, niveau 1, horaire usuel de travail de 41,7 heures, puis adaptation à l’évolution des salaires jusqu’en 2016), avec un taux d’abattement de 5%. Ils ont comparé ce montant au revenu sans invalidité de 77’117 fr. 76, fondé sur la moyenne des revenus inscrits sur le compte individuel AVS de l’assuré durant les années 2009 à 2014 (après adaptation à l’évolution des salaires jusqu’en 2016) et qui correspondaient aux décomptes de salaire produits par l’assuré ; le degré d’invalidité s’élevait à 17% (17,48%). L’assuré n’avait dès lors pas droit à une rente d’invalidité ou à des mesures de réadaptation d’ordre professionnel. Qui plus est, de telles mesures n’avaient pas lieu d’être dès lors que l’exercice d’activités ne nécessitant pas de formation particulière était à la portée de l’assuré, sans qu’un préjudice économique important ne subsistât.

Par jugement du 13.08.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité

Les différents revenus invoqués par l’assuré incluent, selon les décomptes de salaire produits, des prestations d’assurance en cas d’accident et de maladie ou d’invalidité, voire des allocations familiales. Or ces montants ne doivent pas être compris dans le revenu provenant d’une activité lucrative conformément à l’art. 6 al. 2 let. b et f RAVS, en lien avec les art. 28 al. 1 2ème phrase LAI et art. 25 al. 1 RAI. L’assuré ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de sa lecture sélective des décomptes de salaire et du compte individuel AVS.

L’assuré ne s’en prend ensuite pas concrètement au raisonnement qui a conduit les premiers juges à retenir que les conditions posées par la jurisprudence pour fixer le revenu sans invalidité sur une moyenne de salaires étaient réunies (à ce sujet, voir arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6.1 et les références). En particulier, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles sa rémunération des années 2009 à 2014 était soumise à des fluctuations importantes. Contrairement à ce que requiert l’assuré, on ne saurait dans ces circonstances se fonder pour le calcul de son revenu sans invalidité sur les salaires perçus les deux années qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé. Seule la prise en compte de ses salaires réalisés pendant une période plus longue – soit sur une valeur moyenne calculée sur plusieurs années – permet de pondérer les facteurs variables de la rétribution dans le temps et reflète ainsi sa situation économique concrète. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de 77’117 fr. 76 retenu par la juridiction cantonale à titre de revenu sans invalidité.

 

Droit au reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI

Le litige porte exclusivement sur le droit de l’assuré à un reclassement au sens de l’art. 17 LAI.

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l’invalidité sont telles que seule une formation d’un niveau supérieur permet de mettre à profit d’une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403). Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

L’assuré ne peut prétendre une formation d’un niveau supérieur à celui de son activité habituelle d’étancheur, sauf circonstances qui ne sont pas réalisées en l’espèce. En particulier, s’il affirme avoir bénéficié d’une formation d’un niveau universitaire à l’étranger dans les années 1970, les organes de l’assurance-invalidité n’ont pas pour tâche de le placer dans une position économique et professionnelle plus favorable que celle qu’il occupait directement avant son atteinte à la santé. L’assuré n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). On ne saurait dès lors suivre l’assuré lorsqu’il demande à ce que l’office AI prenne en charge une formation alors qu’il avait travaillé comme étancheur sans être au bénéfice d’un titre professionnel, tel un certificat fédéral de capacité. Le fait que son employeur lui avait versé un salaire élevé en raison de ses responsabilités « de chef d’équipe » ne justifie pas la prise en charge par l’assurance-invalidité d’une formation supérieure à celle mise en œuvre jusqu’alors. Qui plus est, il ne prétend pas qu’une telle mesure permettrait d’atteindre un succès durable et important, compte tenu de la durée probable de la vie professionnelle après la période de formation (art. 8 al. 1bis 2ème phrase LAI; ATF 132 V 215 consid. 4.5.3 p. 231 et 4.5.4 p. 232). Dans ces circonstances, un reclassement dans une nouvelle profession serait dépourvu de l’efficacité recherchée par le législateur (art. 8 et 17 al. 1 LAI; ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109).

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur les critiques de l’assuré quant à l’abattement sur le revenu d’invalide fixé par la juridiction cantonale. Même si l’assuré présentait une invalidité de plus de 20%, cela ne suffirait pas à lui ouvrir le droit à un reclassement dans une nouvelle profession.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_689/2018 consultable ici