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9C_543/2021 (f) du 20.07.2022, destiné à la publication – Droit à la rente d’orphelin de l’institution de prévoyance / Pas d’application par analogie de l’art. 49bis al. 3 RAVS en LPP pour l’élément quantitatif – Buts des prestations différents en AVS et en LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2021 (f) du 20.07.2022, destiné à la publication

 

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Droit à la rente d’orphelin de l’institution de prévoyance / 22 LPP

Interprétation par le TF des art. 25 LAVS, 49bis RAVS et 22 al. 3 let. a LPP

But des prestations du 2e (maintien du niveau de vie antérieur) va au-delà de celui des prestations du 1er pilier (couverture des besoins vitaux)

Pas d’application par analogie de l’art. 49bis al. 3 RAVS en LPP pour l’élément quantitatif – Buts des prestations différents en AVS et en LPP

 

A la suite du décès de son époux, en octobre 2011, A.A.__ (ci-après : la veuve) a été mise au bénéfice de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle. La Caisse de pensions lui a alloué une rente de conjoint survivant et une rente d’orpheline pour sa fille cadette B.A.__ (née en janvier 1992 [ci-après : l’orpheline]), à partir du 01.11.2011.

Depuis la rentrée 2011, l’orpheline a suivi une formation en cours d’emplois auprès de la Haute école C.__ (Bachelor of Science HES en Economie d’entreprise). En parallèle, elle a travaillé au sein de l’administration cantonale jurassienne comme collaboratrice à un taux d’occupation de 50%, du 01.09.2011 au 31.08.2015.

En octobre 2014, la Caisse cantonale de compensation, qui allouait une rente de veuve et une rente d’orpheline de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) à la veuve depuis le 01.11.2011, a informé l’institution de prévoyance qu’elle comptait réviser le dossier de la prénommée, au regard de la formation effectuée en emploi par sa fille. Par courrier du 24.02.2015, la Caisse de pensions a indiqué à la veuve qu’elle supprimait le droit à la rente d’orpheline avec effet rétroactif au 31.12.2012. Elle lui a également demandé le remboursement des rentes d’orpheline versées à tort du 01.01.2013 au 30.09.2014 (à hauteur de 19’102 fr. 65), en mentionnant compenser immédiatement les montants réclamés avec la pension de conjoint survivant. Elle a maintenu sa position par lettre du 15.03.2018, une fois terminée la procédure opposant la veuve à la Caisse cantonale de compensation sur la suppression du droit à la rente d’orpheline de l’AVS au 31.12.2012 et la restitution des prestations versées à tort du 01.09.2013 au 30.09.2014 (notamment arrêt 9C_531/2016 du 11.05.2017).

 

Procédure cantonale

Le 22.01.2020, la veuve a introduit une action contre la Caisse de pensions devant le Tribunal cantonal, en concluant à ce que l’institution de prévoyance soit condamnée à lui verser un montant de 27’193 fr., avec intérêts à 5% depuis le 01.01.2016 (échéance moyenne). Statuant le 08.09.2021, le Tribunal cantonal a rejeté l’action.

 

TF

Le litige porte sur le droit de la veuve à un montant de 27’193 fr. correspondant aux sommes qu’elle fait valoir à titre de retenues par la Caisse la Caisse de pensions sur la rente de conjoint survivant (de février 2015 à juillet 2017) et de rente d’orpheline d’octobre 2014 à mai 2016. En d’autres termes, il s’agit d’examiner si la veuve est tenue de restituer à la Caisse de pensions les montants correspondant aux rentes d’orpheline qui auraient été versées à tort à partir du 01.10.2013. Selon la juridiction cantonale, le droit à la rente d’orpheline s’est éteint dès cette date, parce que l’orpheline ne pouvait alors plus être réputée en formation en raison de son activité lucrative parallèle, ce que la veuve conteste.

 

Consid. 2.2
Sous le titre « Début et fin du droit aux prestations » (pour survivants), l’art. 22 al. 1 LPP prévoit que le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Selon l’art. 22 al. 3 let. a LPP, le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études.

Dans sa version en vigueur à partir du 01.01.2014, le Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions (ci-après: le règlement) reprend la teneur de l’art. 22 al. 3 let. a LPP, à son art. 48 al. 4 et 5. La disposition réglementaire prévoit que la pension d’orphelin est due jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 18 ans (art. 48 al. 4); le droit à la pension subsiste jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans tant que l’enfant fait des études ou un apprentissage (art. 48 al. 5, 1er tiret). Modifié par une décision du Conseil d’administration du 09.01.2021, l’art. 48 al. 4 du règlement prévoit désormais que le droit à la pension subsiste jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 25 ans tant que l’enfant est en formation au sens des art. 49biset 49ter RAVS, sans exercer d’activité professionnelle à titre principal ou prépondérant. Dans sa teneur déterminante en l’occurrence, en vigueur avant la modification adoptée le 09.01.2021, l’art. 48 al. 5 du règlement n’a pas de portée propre par rapport à l’art. 22 al. 3 let. a LPP.

Consid. 2.3
En ce qui concerne la rente d’orphelin de l’AVS, l’art. 25 al. 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. En vertu de l’art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à la rente d’orphelin de l’AVS, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des al. 1 et 2 de l’art. 49bis RAVS (cf. ATF 142 V 226).

A partir du 01.01.2013, la rente AVS maximale s’élevait à 2340 fr. par mois.

 

Consid. 4
Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique), du but poursuivi, de l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation (ATF 147 V 242 consid. 7.2; 146 V 87 consid. 7.1 et les références).

Consid. 5.1
Dans ses trois versions linguistiques, l’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études », « bis zum Abschluss der Ausbildung », « fintanto che l’orfano è a tirocinio o agli studi »). Si la lettre de la disposition n’est pas identique à celle de l’art. 25 al. 5, 1re phrase, LAVS (« le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation », « bis zu deren Abschluss » [die Ausbildung], « al termine della stessa » [formazione]), le sens en est le même: la fin de la formation (études ou apprentissage) entraîne l’extinction du droit à la rente d’orphelin.

L’art. 22 al. 3 LPP ne définit pas la notion de formation (« Ausbildung ») si ce n’est en indiquant, dans ses versions latines, qu’il s’agit d’effectuer un apprentissage ou des études. Avec ces termes, en tant que synonyme de formation (« Ausbildung »), le législateur a utilisé une notion sujette à interprétation, dans la mesure déjà où il n’apparaît pas d’emblée quel type d’études ou de formation (professionnelle) entre en considération. Le point de savoir quel but les études doivent viser ou si le suivi de cours doit comprendre une durée minimale peut par exemple prêter à discussion.

Consid. 5.2.1
En proposant une disposition sur le début et la fin du droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle accordées aux orphelins (art. 21 al. 3 du projet de loi), le Conseil fédéral a implicitement indiqué suivre la réglementation en vigueur dans l’AVS, en mentionnant s’en écarter sur un seul point non pertinent en l’occurrence (maintien du droit des orphelins invalides pour les deux tiers au moins jusqu’à l’âge de 25 ans; FF 1976 I 117, 200 ch. 521.32). La proposition (devenue finalement l’art. 22 al. 3 LPP) a été adoptée sans discussion dans les deux Conseils du Parlement fédéral (BO CN 1977 1327; BO CE 1980 274 s.).

Consid. 5.2.2
En ce qui concerne la notion de formation dans le domaine de l’AVS à l’époque de l’adoption de l’art. 22 al. 3 LPP et de l’entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985 (RO 1983 797), l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LAVS, qui réglait la fin du droit à la rente d’orphelin, faisait référence (dans sa version française) à l’apprentissage et aux études. Selon cette disposition, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (FF 1947 I 5, 14; RO 63 843). Alors qu’à l’origine, la commission d’experts avait proposé de servir les rentes d’orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, le Conseil fédéral a prévu d’élever cet âge à 20 ans – lequel a par la suite été fixé à 25 ans (modification de la LAVS du 19 décembre 1963 [6e révision de la LAVS]; RO 1964 277) -, dans sa proposition à l’Assemblée fédérale. Il était d’avis que le principe du droit à la rente jusqu’à 20 ans révolus pour les orphelins qui font un apprentissage ou des études secondaires ou universitaires était nécessaire pour engager à acquérir une formation professionnelle sérieuse (Message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 520 ch. III.B.III).

Ce n’est qu’avec la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466), que l’art. 25 LAVS a introduit une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour qu’il puisse définir « certains principes ou certaines lignes directrices » sur le sujet de la formation par voie d’ordonnance. La loi indiquait seulement jusque-là que le droit à la rente d’orphelin s’éteint au terme de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25e anniversaire de l’ayant droit. Il incombait donc aux tribunaux et à l’administration de définir ce qu’il fallait entendre par apprentissage ou études. Si cette solution présentait l’avantage de permettre à la pratique de s’adapter sans difficulté à l’évolution des conceptions en matière de formation, il paraissait néanmoins judicieux d’accorder une compétence de définition au Conseil fédéral (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, 93 ch. 51). L’art. 25 al. 3 LAVS a été adopté avec la teneur suivante: « Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation ».

Consid. 5.2.3
Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler dans l’arrêt 9C_915/2015 du 2 juin 2016, publié in ATF 142 V 226 (consid. 3.3), le gouvernement fédéral a fait usage de la compétence en question en introduisant les art. 49bis (Formation) et 49ter (Fin ou interruption de la formation) RAVS avec effet au 1er janvier 2011 (modification du 24 septembre 2010 du RAVS [RO 2010 4573]). Selon l’OFAS (Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, p. 7 ss), il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l’on se trouvait véritablement en présence d’une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l’émergence d’une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l’enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins, ce qui était le cas lorsque l’enfant obtenait un salaire élevé auquel venait s’ajouter une rente d’orphelin ou une rente pour enfant; la limite de revenu correspondait à la rente AVS maximale (commentaire cité, p. 8).

Consid. 5.3
A défaut de disposition légale matérielle sur la notion de formation dans le domaine des assurances sociales, jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 49biset 49ter RAVS, c’est la jurisprudence qui s’est chargée de définir ce terme, en posant des principes qui ont été repris par la pratique administrative (cf. Directives de l’OFAS concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]). La jurisprudence constante a conféré une acception large aux termes d’apprentissage ou d’études, les englobant dans la notion générale de formation professionnelle. Elle a considéré comme formation non seulement le suivi d’une école ou de cours, mais également toute préparation systématique tendant à donner des connaissances professionnelles déterminées (formation professionnelle proprement dite), durant laquelle l’orphelin ne peut prétendre à aucun salaire ou à un salaire sensiblement inférieur – soit inférieur de plus de 25% – à la rémunération initiale de celui qui possède une formation complète dans la branche en cause (ATF 109 V 104 consid. 1a; 108 V 54 consid. 1a; 102 V 208 consid. 1).

S’agissant en particulier de la question de savoir si le fait que l’orphelin titulaire de la rente réalise, durant la formation, un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins entraîne l’extinction du droit à la rente d’orphelin de la LAVS, le Tribunal fédéral y a répondu par la négative. Il a souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n’avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu’ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n’en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d’adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant). Le principe selon lequel la réalisation par l’orphelin d’un revenu permettant de subvenir à son entretien ne fait pas obstacle à l’octroi de la rente a été repris dans la pratique administrative jusqu’au 31.12.2010 (cf. p. ex. ch. 3367 DR, état au 1er janvier 2005 et état au 1er janvier 2010).

Consid. 5.4
Du point de vue systématique, on constate qu’à la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l’on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam), en relation avec l’art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l’allocation de formation. Selon cette disposition de l’OAFam, ce droit « existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ».

Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l’art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l’assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l’ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l’art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d’appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de « formation », il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l’AVS). Dès lors qu’un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d’une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l’AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins et n’était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n’avait plus d’obligation d’entretien à l’égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid. 7.2.2).

Consid. 5.5
A l’instar de la rente d’orphelin du premier pilier (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), la rente d’orphelin prévue par l’art. 20 al. 1 LPP – dont l’art. 22 LPP détermine le début et la fin – a pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent. Par définition, elle naît lorsque le père ou la mère est décédé et est due à l’enfant qui en est directement l’ayant droit. Même si le statut familial (enfant du défunt) au moment du décès de la personne assurée ouvre en principe le droit à la rente d’orphelin, l’idée que l’entretien de l’enfant est supprimé en raison du décès, ce que la rente d’orphelin doit venir combler, du moins en partie, joue également un rôle fondamental (MARC HÜRZELER, System und Dogmatik der Hinterlassenensicherung im Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, Berne 2014, p. 96). Après que l’orphelin a atteint l’âge de 18 ans révolus, l’élément déterminant pour le droit à la rente correspondante ou le maintien de ce droit est la situation de formation concrète dans laquelle il se trouve, qui limite voire même empêche la mise en œuvre de la capacité de subvenir à ses propres besoins (HÜRZELER, op. cit., p. 335).

A la différence de la rente pour orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants, qui fait partie des prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) devant couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), la rente pour orphelin de la prévoyance professionnelle relève des prestations du deuxième pilier qui doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP; cf. ATF 136 V 313 consid. 3.1). Le but des prestations du deuxième pilier, soit le maintien du niveau de vie, va donc au-delà de celui des prestations du premier pilier (couverture des besoins vitaux), même si cette conception n’a pas valeur absolue, dans la mesure où, pour les personnes de condition modeste, maintien du niveau de vie et couverture des besoins vitaux tendent par exemple à se confondre (ATF 136 V 313 consid. 3.2 et les références).

 

Consid. 6.1
Selon la doctrine, en raison de l’étroite coordination entre le premier et le deuxième pilier, en particulier dans le contexte des conditions du droit aux prestations, il y a lieu pour l’interprétation de l’art. 22 al. 3 let. a LPP de recourir à la jurisprudence et aux avis doctrinaux relatifs à l’art. 25 al. 2, 2e phrase, LAVS (HANS MICHAEL RIEMER, Familienrechtliche Beziehungen als Leistungsvoraussetzungen gemäss AHVG/IVG, BVG-Obligatorium und freiwilliger beruflicher Vorsorge, in Mélanges pour le 65e anniversaire de Cyril Hegnauer, Berne 1986, p. 414 et 422; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Soziale Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, Berne 2011, n° 648 et note de bas de page 968; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2117 n° 144; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG Kommentar, 4e éd. 2021, n° 1 et 5 ad art. 22 LPP). Pour la doctrine, étant donné que l’art. 22 al. 3 let. a LPP correspond à la réglementation de l’art. 25 al. 5 LAVS, les dispositions d’exécution des art. 49biset 49ter RAVS sont applicables par analogie en matière de prévoyance professionnelle. Par conséquent, lorsque l’orphelin exerce une activité lucrative en parallèle à sa formation, le statut de formation est circonscrit par une comparaison quantitative où le montant du revenu généré est déterminant. Un enfant est dès lors considéré comme n’étant pas en formation lorsque le revenu moyen mensuel provenant de son activité lucrative dépasse le montant maximal de la rente de vieillesse (mensuelle) de l’AVS (HÜRZELER/SCARTAZZINI, in LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 25 et 29 ad art. 22 LPP; ESTHER AMSTUTZ, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 29 s. ad art. 22 LPP; dans ce sens également MIRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, in Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht [JaSo] 2014, p. 131).

Consid. 6.2
Le point de vue de la doctrine, que la juridiction cantonale a intégralement fait sien, ne peut pas être entièrement suivi.

Consid. 6.2.1
Il paraît justifié d’interpréter la notion de formation de l’art. 22 al. 3 let. a LPP par analogie avec celle de l’art. 25 al. 5 LAVS, en fonction des éléments qualitatifs prévus par l’art. 49bis al. 1 et 2 RAVS. Les éléments qualitatifs prévus par l’art. 49bis RAVS reprennent, dans une large mesure, la jurisprudence fédérale sur la notion de formation au sens de la LAVS, à laquelle le Tribunal fédéral s’est référé pour définir les termes d' »apprentissage et d’études » [soit concrètement « Ausbildung »] au sens de l’art. 22 al. 3 let. a LPP (arrêt B 25/97 du 13 novembre 1998 consid. 2e, in RSAS 2000 p. 535).

Consid. 6.2.2
En revanche, en ce qui concerne l’élément quantitatif par lequel le Conseil fédéral a défini la notion de formation en adoptant l’art. 49bis al. 3 RAVS, le Tribunal fédéral avait considéré par le passé – avant l’entrée en vigueur de cette disposition – que le fait que l’orphelin réalisait un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, en parallèle à ses études, ne constituait pas un motif d’extinction du droit à la rente d’orphelin de l’AVS (consid. 5.3 supra). Il a par ailleurs retenu que la limite de revenu figurant à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de formation (cf. aussi LENDFERS, op. cit., p. 128); s’il a admis la conformité au droit fédéral de cette norme, c’est en raison du large pouvoir d’appréciation dont disposait le Conseil fédéral au regard de la délégation législative de l’art. 25 al. 5, 2e phrase, LAVS (consid. 5.4 supra). Une telle délégation législative fait cependant défaut à l’art. 22 al. 3 let. a LPP, tout comme un renvoi à la norme de la LAVS, ce qui exclut, sous l’angle systématique, une application directe de l’art. 49bis al. 3 RAVS.

Quant à une application par analogie de cette disposition, en ce sens que l’élément quantitatif prévu vaudrait également pour la rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle, elle ne prend pas en considération le but des prestations du deuxième pilier, qui n’est pas le même que celui de l’AVS/AI (consid. 5.5 supra). L’idée qui sous-tend la limite quantitative prévue par l’art. 49bis al. 3 RAVS est que l’enfant qui réalise un revenu équivalent à celle-ci est en mesure de subvenir dans une large mesure à ses besoins (consid. 5.4 supra). Or le droit à une rente d’orphelin de l’AVS et celui à une rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle obligatoire sont en principe ouverts en parallèle (cf. art. 34a al. 2 LPP sur le concours des prestations), de sorte que la rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle est censée améliorer la situation de l’enfant au-delà de la seule couverture de ses besoins vitaux. La suppression de la rente d’orphelin du deuxième pilier, pour le même motif que celle du premier pilier, revient à nier que la prestation de la prévoyance professionnelle a pour but d’améliorer la situation financière de l’enfant en formation, l’objectif étant le maintien du niveau de vie et non seulement la couverture des besoins vitaux.

L’application de la limite forfaitaire, fixée de manière schématique à l’art. 49bis al. 3 RAVS, ne se justifie par conséquent pas dans le cadre de l’art. 22 al. 3 let. a LPP (cf. aussi les critiques sur la limite forfaitaire, LENDFERS, op. cit., p. 135; R IEMER-KAFKA, op. cit., n° 398 et note de bas de page 622; HÜRZELER, op. cit., p. 335 s. et note de bas de page 1175).

Consid. 6.2.3
Pour le reste, l’institution de prévoyance ne soutient pas que l’exercice de l’activité lucrative en cause aurait empêché la fille de la veuve de suivre sa formation avec l’assiduité nécessaire pendant la période concernée, étant précisé que la situation d’un abus de droit, où un orphelin qui consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit, demeure réservée.

 

Consid. 7
Il résulte de ce qui précède que la suppression du droit à la rente pour orphelin de la fille de la veuve à partir du 01.01.2013 en application par analogie de l’art. 49bis al. 3 RAVS n’est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle. En conséquence, les conditions d’une restitution de prestations indument perçues au sens de l’art. 35a LPP, examinées par la juridiction cantonale, n’étaient pas réalisées. Il convient de reconnaître l’obligation de la Caisse de pensions de verser à la veuve la somme de 27’193 fr. réclamée, montant que l’institution de prévoyance ne remet pas en cause.

Concernant les intérêts moratoires, le règlement prévoit qu’un intérêt moratoire est dû en cas de versement de pensions, à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice, le taux correspondant au taux minimal LPP (art. 24 let. a du règlement de la Caisse de pensions intimée). Par « taux minimal LPP », la Caisse de pensions entend appliquer aux intérêts moratoires le taux d’intérêt minimal fixé dans la prévoyance professionnelle obligatoire, prévu à l’art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1), à savoir 1% (pour la période courant dès le 1er janvier 2017; art. 12 let. j OPP 2). La prétention de la veuve doit donc être assortie d’un taux d’intérêts de 1% à partir du 22.01.2020 (date à laquelle l’action a été introduite en instance cantonale; ATF 137 V 373 consid. 6.6; 119 V 131).

 

Le TF admet le recours de la veuve.

 

Arrêt 9C_543/2021 consultable ici

 

9C_298/2021 (f) du 14.03.2022 – Affiliation d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif / Point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance – Prescription / 41 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2021 (f) du 14.03.2022

 

Consultable ici

 

Affiliation d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif

Point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance – Prescription / 41 LPP

 

Par décision du 02.05.2016, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l’institution supplétive) a prononcé l’affiliation d’office du Club A.__ (ci-après: l’employeur) avec effet rétroactif pour la période du 01.01.1995 au 31.08.2013. Elle lui a adressé un décompte des cotisations dues par salarié pour les périodes de cotisation déterminantes et l’a invité à plusieurs reprises à régler le solde débiteur de son compte, la dernière fois le 25.05.2018. A défaut de paiement de l’employeur, elle a introduit une poursuite (n° xxx), à laquelle celui-ci s’est opposé.

Par décision du 27.06.2019, l’institution supplétive a prononcé la levée d’opposition de la poursuite en question.

 

Procédure cantonale (arrêt A-4345/2019 – consultable ici)

Par jugement du 08.04.2021, admission partielle du recours par le Tribunal administratif fédéral, modifiant le dispositif, en ce sens, d’une part, que l’employeur doit payer à l’institution supplétive le montant de 143’364 fr. 20, auquel s’ajoutent des intérêts moratoires de 15’292 fr. 26 jusqu’au 20.06.2018 et des intérêts à 5 % depuis cette date, ainsi que des frais de rappel de 150 fr. et de poursuite de 100 fr., et, d’autre part, que l’opposition dans la poursuite n° xxx est levée à hauteur d’un montant de 158’906 fr. 46, augmenté d’intérêts moratoires de 5 % sur 143’364 fr. 20 depuis le 20.06.2018.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables.

Consid. 3.1
L’employeur se prévaut d’une violation de l’art. 41 LPP et de la jurisprudence y relative s’agissant du principe de la prescription. Il reproche aux juges du TAF de ne pas avoir pris en considération le délai de prescription absolu de dix ans courant dès l’exigibilité des cotisations, soit avant même la conclusion des rapports d’assurance, conformément à l’ATF 136 V 73. En conséquence, les créances de l’intimée antérieures au 30.06.2009 seraient, selon lui, prescrites.

Consid. 3.2
Conformément à la jurisprudence à laquelle se réfère l’employeur, lorsqu’un employeur est affilié à une institution de prévoyance, le point de départ de l’exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n’avait pas été annoncé à l’institution de prévoyance correspond en principe à la date d’échéance des primes relatives aux rapports de travail soumis à cotisations, et non pas à la date de la constitution effective des rapports contractuels d’assurance (ATF 136 V 73 consid. 3.3 et 4.2; cf. aussi ATF 142 V 118 consid. 7.1). Une exception à ce principe se justifie si l’institution de prévoyance n’a pas connaissance de l’existence de rapports de travail soumis à cotisations à cause d’une violation qualifiée de l’obligation de déclarer de l’employeur. Dans un tel cas, l’exigibilité des créances de cotisations est différée jusqu’au moment où l’institution de prévoyance a connaissance de l’existence des rapports de travail déterminants; la créance individuelle de cotisations se prescrit toutefois de manière absolue par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle; ATF 136 V 73 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 154 consid. 6.3.1).

Consid. 3.3
L’ATF 136 V 72 concerne l’éventualité dans laquelle un employeur déjà affilié à une institution de prévoyance manque à son devoir d’annoncer un ou des salariés soumis à l’assurance obligatoire, soit une situation qui ne correspond pas à celle de l’employeur, comme l’a dûment exposé le Tribunal administratif fédéral. En l’espèce, les cotisations dues portent en effet sur des périodes durant lesquelles l’employeur n’était pas déjà affilié à une institution de prévoyance, ce que l’intéressé ne conteste pas, pas plus du reste que la violation manifeste de son devoir de s’affilier. Or dans l’ATF 136 V 73, au consid. 3.2.1, le Tribunal fédéral a précisément réservé la situation de l’affiliation d’office et renvoyé à l’arrêt 9C_655/2008 du 2 septembre 2009 consid. 4.3, SVR 2010, BVG, n° 2 p. 4. Selon cet arrêt, en cas d’affiliation d’office de l’employeur ayant manqué à son devoir de s’affilier, le délai de prescription de cinq ans selon l’art. 41 al. 2 LPP ne commence à courir qu’à partir de la décision d’affiliation de l’institution supplétive. L’argumentation de l’employeur, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral n’aurait pas pris en considération l’ATF 136 V 73 et se serait fondé uniquement sur des arrêts désuets, car antérieurs à ladite jurisprudence et par ailleurs non publiés, ne résiste dès lors pas à l’examen. Il ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il affirme que les employeurs non affiliés à une institution de prévoyance devraient être traités de la même manière que les employeurs déjà affiliés. Ce faisant, l’employeur perd en effet de vue qu’en cas d’affiliation (rétroactive) d’office au sens de l’art. 11 al. 6 LPP, le rapport de prévoyance résulte de l’affiliation à l’institution supplétive, si bien que ce n’est qu’avec la décision d’affiliation que la créance de cotisation prend naissance. Aussi, comme l’a dûment expliqué le Tribunal administratif fédéral, tant que l’employeur ne lui est pas affilié, l’institution supplétive ne peut pas exiger que celui-ci lui verse des cotisations, avec pour conséquence qu’il n’existe pas (encore) une obligation de payer et, partant, qu’aucun délai de prescription ne peut (déjà) commencer à courir (cf. arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.4
En définitive, les considérations des juges du TAF selon lesquelles le délai de prescription de cinq ans selon l’art. 41 al. 2 LPP avait commencé à courir le 02.05.2016 (soit à la date à laquelle l’employeur avait été affilié d’office à l’institution supplétive avec effet rétroactif pour la période du 01.01.1995 au 31.08.2013 et où les créances de cotisations avaient pris naissance), sont conformes au droit. Dès lors que la prescription a été valablement interrompue par la réquisition de poursuite du 21.06.2018 et par la décision du 27.06.2019 – ce que l’employeur ne conteste pas -, c’est également à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a constaté que les créances de cotisations litigieuses n’étaient pas prescrites. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 9C_298/2021 consultable ici

 

9C_630/2021 (f) du 22.03.2022 – Détermination de la méthode d’évaluation du degré d’invalidité – Statut de la personne assurée / Statut active 100% pour une femme de 46 ans, divorcée, mère de 3 enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2021 (f) du 22.03.2022

 

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Détermination de la méthode d’évaluation du degré d’invalidité – Statut de la personne assurée / 4 LAI – 8 LPGA –16 LPGA

Statut active 100% pour une femme de 46 ans, divorcée, mère de 3 enfants

 

Assurée, née en 1970, divorcée, mère de trois enfants (nés en 1995, 1996 et 1999), a travaillé en dernier lieu comme employée d’entretien à temps partiel depuis novembre 2003. En arrêt de travail depuis novembre 2014, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 09.06.2016.

L’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis a soumis l’assurée à une expertise rhumatologique. Dans un premier rapport daté du 14.07.2017, le médecin-expert, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, a constaté que l’état de santé de l’assurée n’était pas encore stabilisé. Dans un second rapport du 23.04.2019, l’experte a diagnostiqué différents troubles avec répercussion sur la capacité de travail. Le médecin-expert a conclu que l’assurée ne pouvait plus exercer l’activité de nettoyeuse depuis le 17.11.2014; dans une activité adaptée, elle pouvait travailler à 50%, après un reconditionnement au travail. L’office AI a encore mis en œuvre une enquête économique sur le ménage le 31.10.2019. Par décision du 11.05.2020, l’office AI a, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1083/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a reconnu à l’assurée le statut de personne active à 100%. Elle a retenu que les déclarations de l’assurée selon lesquelles elle aurait, sans atteinte à la santé, exercé une activité lucrative à plein temps dès 2012, soit après que sa fille cadette née en 1999 eût débuté le cycle d’orientation, étaient corroborées par les pièces du dossier, notamment par l’avis du médecin-traitant et du médecin-expert, et étaient cohérentes avec sa situation familiale et économique. L’assurée présentait en effet déjà des problèmes de santé qui l’avaient empêchée d’augmenter son taux d’activité en 2012; en particulier, elle avait déjà commencé à souffrir de l’épaule. En suivant des cours de français, de technique de nettoyage, de bureautique, d’informatique, de sérigraphie et de papeterie artisanale, l’assurée avait de plus montré qu’elle entendait se réinsérer dans le monde du travail.

Par jugement du 25.10.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal., annulant la décision et octroyant à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.12.2016 au 31.10.2019, puis un quart de rente dès le 01.11.2019.

 

TF

Consid. 4
En l’espèce, la juridiction cantonale a fondé son appréciation concernant le statut de l’assurée sur des éléments pertinents, soit la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assurée, son état de santé, ses qualifications professionnelles et sa formation professionnelle (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références).

En ce qui concerne l’état de santé, l’office AI admet que l’assurée souffrait déjà de douleurs à l’épaule droite en 2012. A l’inverse de ce qu’il prétend, il s’agit là d’un élément parmi d’autres dont la juridiction cantonale pouvait tenir compte sans arbitraire pour déterminer si l’assurée aurait travaillé à plein temps si son état de santé le lui avait permis.

Par ailleurs, pour déterminer la méthode d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de la personne assurée, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3; 133 V 477 consid. 6.3). C’est dès lors en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir opposé à l’assurée qu’elle n’avait pas exercé une activité lucrative à plein temps pendant plusieurs années avant la survenance de son atteinte à la santé. Depuis son arrivée en Suisse, l’assurée s’est en effet efforcée de s’insérer sur le marché du travail, suivant notamment des cours de français, de technique de nettoyage, de bureautique, d’informatique, de sérigraphie et de papeterie artisanale. Les juges cantonaux ont de plus retenu sans arbitraire que le jeune âge des trois enfants (nés en 1995, 1996 et 1999) avaient empêché l’assurée d’exercer une activité lucrative à plein temps jusqu’en 2012 au moins. Dans ces circonstances, les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’assurée, âgée de 46 ans et avec trois enfants âgés de 21, 20 et 17 ans, aurait vraisemblablement travaillé à plein temps en 2016, soit au moment déterminant de la naissance de son droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 29 al. 1 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_630/2021 consultable ici

 

9C_346/2021 (f) du 14.03.2022 – Prévoyance professionnelle – Surindemnisation – 34a LPP / Revenu hypothétique d’invalide – 24 al. 1 let. d OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2021 (f) du 14.03.2022

 

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Prévoyance professionnelle – Surindemnisation / 34a LPP

Revenu hypothétique d’invalide / 24 al. 1 let. d OPP 2

 

Assuré, né en 1968, a travaillé en qualité de manœuvre en 1999. A ce titre, il était assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP X (ci-après: la Fondation).

A la suite d’un accident de travail survenu le 12.01.1999, dont les suites ont été prises en charge par l’assurance-accidents, la Fondation a versé des prestations d’invalidité à l’assuré du 01.01.2008 au 30.06.2014 (correspondances des 22.06.2009 et 19.05.2014). Entre-temps, par décision du 26.06.2014 (confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 05.12.2017), l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité à compter du 01.01.2000 (taux d’invalidité de 53%).

Le 29.03.2019, l’assuré a invité la Fondation à lui transmettre un décompte des arriérés de rentes d’invalidité dus par celle-ci depuis le 01.01.2000, ainsi qu’un décompte de surindemnisation. Par courrier du 21.06.2019, la Fondation collective LPP a informé l’assuré que ses prestations prenaient effet seulement depuis le 01.01.2008 étant donné qu’il avait été au bénéfice d’indemnités journalières jusqu’au 31.12.2007 versées par l’assurance-accidents; elle lui a par ailleurs indiqué, s’agissant du calcul de surindemnisation, qu’elle se fonderait sur les éléments retenus par l’office AI, en particulier sur un revenu avec invalidité de 25’298 fr. 67 en tant que revenu pouvant raisonnablement être réalisé. Après que l’assuré l’a informée qu’il n’acceptait pas l’imputation d’un revenu hypothétique, la Fondation a confirmé son point de vue (correspondance du 16.08.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 246 – consultable ici)

Le 13.09.2019, l’assuré a ouvert action devant le Tribunal cantonal.

La juridiction cantonale a retenu que la Fondation pouvait en principe se fonder sur les constatations des autorités vaudoises en matière d’assurance-invalidité relatives au revenu avec invalidité de 25’298 fr. 67 (cf. décision administrative du 26.06. 2014). Elle a ensuite considéré que l’assuré n’avait pas allégué de circonstances personnelles et conditions concrètes du marché du travail susceptibles de l’empêcher de réaliser un revenu résiduel équivalent à ce montant. En conséquence, les premiers juges ont procédé au calcul de la surindemnisation en fonction de ce revenu hypothétique (au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Dès lors qu’il y avait une surindemnisation, ils ont nié le droit de l’assuré au versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Statuant le 03.05.2021, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Consid. 4.1
La juridiction de première instance a examiné s’il avait allégué des faits et offert des moyens de preuve quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l’empêcheraient de réaliser un revenu de remplacement équivalant au revenu d’invalide retenu par les organes de l’assurance-invalidité, sous l’angle de la présomption découlant du principe de congruence. Elle a en effet constaté que l’assuré n’avait ni allégué, ni prouvé qu’il eût fait des efforts afin de trouver une activité adaptée, nonobstant le fait qu’il présentait pourtant une capacité de travail de six heures par jour dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 30% (selon le rapport d’expertise diligentée par l’office AI du 25.06.2009, confirmé par décision administrative du 16.09.2010, puis arrêt du Tribunal cantonal du 20.08.2012). Il ressort à cet égard des constatations cantonales que l’assuré n’avait en particulier pas fait valoir de recherches d’emploi infructueuses, ce que celui-ci ne conteste du reste pas.

Consid. 4.2
C’est en vain que l’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné si les atteintes à la santé étrangères à l’invalidité qu’il présente (des céphalées douloureuses, un acouphène et des troubles de la mémoire et de la concentration) constituaient des circonstances personnelles permettant de renverser la présomption d’équivalence entre les deux revenus déterminants. L’incapacité totale de travail que l’assuré allègue subir est un élément que l’institution de prévoyance n’a pas à prendre en considération dans le cadre de la surindemnisation, dès lors que l’étendue de la capacité résiduelle de travail a déjà été examinée et déterminée (en l’espèce à six heures de travail par jour dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 30%) par l’assurance-invalidité pour fixer le taux d’incapacité de gain qu’il présente. L’évaluation de l’invalidité suppose que les organes de l’assurance-invalidité examinent et se prononcent tant sur l’exigibilité et l’étendue de la capacité de travail résiduelle (attestée médicalement) de l’assuré en cause, que sur la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique, ces aspects du droit à une rente d’invalidité étant alors en principe déterminants pour l’institution de prévoyance pour fixer ses propres prestations (cf. ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités), comme c’est le cas en l’espèce, selon les constatations cantonales non contestées par l’assuré. Lorsqu’il s’agit, par la suite, d’examiner une éventuelle surindemnisation, l’institution de prévoyance n’a pas à apprécier à nouveau l’étendue de la capacité de travail résiduelle présentée par l’assuré. Admettre le contraire reviendrait en effet à l’autoriser à procéder à un nouvel examen de l’invalidité et du droit à la rente qui en découle, en dehors des conditions propres à une révision de la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité laquelle ressort en premier lieu de la compétence des organes de cette assurance (cf. arrêt 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3). Dans la mesure où l’assuré entend se prévaloir d’une nouvelle appréciation médicale de sa capacité de travail en se référant à deux rapports médicaux qu’il a produits devant la juridiction cantonale, il lui appartient de s’adresser aux organes de l’assurance-invalidité pour qu’ils examinent, le cas échéant, les modifications invoquées. Dans ce contexte, son grief tiré d’une violation du droit à la preuve, parce que les juges cantonaux auraient manqué de faire verser les dossiers de l’assurance-invalidité à sa cause, est mal fondé.

Consid. 4.3
Les autres griefs de l’assuré, en relation avec ses faibles connaissances linguistiques, son manque de formation et sa très longue absence du marché du travail, ne sont pas davantage fondés. Certes, si ces éléments font partie des circonstances personnelles qui doivent être examinées en relation avec le revenu au sens de l’art. 24 al. 1 let. d LPP (arrêt 9C_73/2010 du 28 septembre 2010 consid. 6.1), ils n’excluent cependant pas en tant que tels le caractère exploitable d’une capacité de travail résiduelle; ils doivent bien plutôt être appréciés à l’aune des exigences de l’activité susceptible d’entrer en ligne de compte (arrêt 9C_1033/2012 du 8 novembre 2013 consid. 5.3, non publié aux ATF 140 I 50). On rappellera à cet égard que dans la procédure de l’assurance-invalidité, les organes d’exécution sont tenus de prendre en considération une mise en valeur réaliste de la capacité de travail résiduelle lors de l’évaluation du revenu d’invalide (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le contexte de la surindemnisation, l’examen de l’institution de prévoyance (ou du juge) n’a donc plus à porter sur les aspects de l’exigibilité de la capacité résiduelle de travail ou le caractère réaliste de la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique. Elle doit se limiter à vérifier, au regard des éléments que fait valoir l’assuré à l’encontre de la présomption d’équivalence, si le marché du travail entrant concrètement en considération pour l’intéressé comprend des postes de travail adaptés à sa situation. Il en découle que l’assuré ne peut pas invoquer, au titre de « circonstances personnelles » dont il y a lieu de tenir compte sous l’angle de l’exigibilité d’un revenu résiduel, des éléments qui ont déjà été pris en considération par les organes de l’assurance-invalidité pour déterminer l’exigibilité de la capacité de travail résiduelle et son étendue (arrêt 9C_673/2007 précité consid. 4.3; cf. aussi arrêt 9C_912/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.4.1).

Or en l’occurrence, lorsqu’ils ont déterminé l’activité raisonnablement exigible sur le marché équilibré du travail et le revenu d’invalide, les organes de l’assurance-invalidité ont déjà tenu compte des circonstances personnelles dont se prévaut l’assuré. Ils ont en effet considéré que seule une activité d’employé d’usine, d’ouvrier ou de contrôle qualité était exigible de l’assuré et ont procédé à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide qu’ils ont fixé en se fondant sur le salaire brut standardisé auquel peuvent prétendre des hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), compte tenu notamment de son manque de formation et de ses difficultés linguistiques.

Quant à la « très longue absence du marché du travail » dont se prévaut l’assuré en se référant à l’arrêt 9C_495/2017 du 16 avril 2018, elle ne constitue pas non plus une circonstance déterminante dans le cas d’espèce, dès lors déjà qu’aucune recherche infructueuse d’emploi ne vient concrètement confirmer qu’il ne pourrait pas exercer une activité adaptée telle que celle retenue par les organes de l’assurance-invalidité (comp. arrêt 9C_495/2017 précité consid. 3.4.2 et 3.5; cf. aussi arrêt 9C_416/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.3). L’assuré ne conteste en effet pas les constatations cantonales selon lesquelles il n’aurait pas fait des efforts, à tout le moins depuis la constatation d’une capacité de travail de 60% en 2012, afin de trouver une activité adaptée.

Consid. 4.4
Le fait que ni l’assurance-accidents, ni la caisse de compensation, dans l’examen du droit à des prestations complémentaires, ne lui ont imputé un revenu hypothétique, n’est finalement pas non plus déterminant. S’il est exact qu’il existe un parallèle entre les critères de la prévoyance professionnelle et ceux du régime des prestations complémentaires s’agissant de l’examen du revenu hypothétique imputable (cf. arrêts 9C_416/2011 précité consid. 2.3; 9C_73/2010 précité consid. 6.1), celui-ci n’implique pas la reprise, par l’institution de prévoyance, de l’analyse effectuée à cet égard par l’organe d’exécution des prestations complémentaires, pas plus du reste que de l’évaluation de l’assureur-accidents (cf. sur ce point ATF 133 V 549 consid. 6; arrêt 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1).

Consid. 5
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des juges cantonaux selon lesquelles l’assuré n’est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser selon l’art. 24 al. 1 let. d LPP correspond au revenu d’invalide fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en prenant en considération le revenu d’invalide de 25’298 fr. 67 fixé par les organes de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_346/2021 consultable ici

 

9C_375/2021 (f) du 15.03.2022 – Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_375/2021 (f) du 15.03.2022

 

Consultable ici

 

Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

 

Assurée, née en 1983, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en septembre 2011, rejetée par décision du 18.04.2013.

Le 03.10.2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, rejetée par décision du 03.06.2019. Par arrêt du 13.08.2020, le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, annulé cette décision et renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il complète l’instruction sur le plan médical (en relation avec un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile antérieur à la décision administrative du 03.06.2019).

Le 19.08.2020, l’assurée a sollicité de l’office AI l’octroi de l’assistance juridique administrative. Par décision du 07.12.2020, l’office AI a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 6/21 – 146/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assurée avait simplement tenu un discours de portée générale sur les bienfaits présumés de l’assistance d’un avocat en cas de reprise de l’instruction à la suite d’un arrêt de renvoi; l’assurée relevait que son avocat avait déjà obtenu des prononcés favorables à la suite de décisions négatives rendues par l’office AI. Les juges cantonaux ont aussi retenu qu’aucun diagnostic psychique n’avait été mis en évidence et que la capacité de jugement et de prise de décision de l’assurée n’était pas altérée. En outre, la cause ne revêtait pas un degré particulier de complexité, malgré le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire, car il s’agissait de procéder à une nouvelle évaluation du diagnostic d’Ehlers-Danlos susceptible de modifier les limitations fonctionnelles retenues. La question était médicale et aucune question de droit n’avait été mise en évidence; de façon plus large on se trouvait en présence d’un litige portant sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit de questions qui se posaient communément dans la plupart des procédures et qui ne comportaient intrinsèquement aucune difficulté particulière. Enfin, l’assurée avait démontré qu’elle était capable de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations. En définitive, elle n’avait pas mis en évidence de circonstances particulières qui justifiaient une assistance par un avocat, de sorte que le rejet de la demande d’assistance juridique était fondé.

Par jugement du 06.05.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal. L’assistance judiciaire lui a été accordée pour la procédure cantonale de recours.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige a trait au droit de l’assurée à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l’office intimé. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêt 9C_13/2020 du 29 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir nié la nécessité de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative, au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. A cet égard, elle invoque la perte de temps et les frais supplémentaires qui seraient occasionnés si elle devait consulter un tiers en lieu et place de l’avocat qui avait été désigné en procédure judiciaire de recours. En ce qui concerne sa capacité à s’orienter dans la procédure, elle allègue que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait reconnu son droit à bénéficier d’une telle assistance dans le cadre du litige l’opposant au Centre social régional (CSR). Quant à la complexité de la procédure, elle relève notamment que le docteur B.__, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, avait indiqué qu’elle présente une atteinte à la santé complexe. Elle ajoute que les médecins de l’Hôpital C.__ avaient aussi fait état d’un syndrome douloureux chronique complexe, d’une histoire de douleurs complexes, et relevé une anamnèse très complexe.

Consid. 5.1
L’arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 18.06.2021 dans le litige qui oppose l’assurée à la Direction générale de la cohésion sociale n’est d’aucun secours à l’assurée. En effet, dans cet arrêt, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire énoncées à l’art. 18 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RS-VD 173.36) ont été examinées à la lumière du droit à l’assistance judiciaire au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. Elles correspondent donc à celles qui sont prévues à l’art. 61 let. f LPGA et non à celles, plus strictes, dont il est question en l’espèce à l’art. 37 al. 4 LPGA.

Consid. 5.2
En ce qui concerne le critère de la complexité juridique de l’affaire, l’assurée ne met en évidence aucun élément susceptible d’établir la nécessité de l’assistance d’un avocat. En effet, comme les juges cantonaux l’ont admis à juste titre, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit sur des questions qui se posent communément dans de nombreuses procédures en matière d’assurance-invalidité et qui ne comportent en principe pas de difficulté particulière. A cet égard, l’assurée se prévaut de la complexité de sa situation. S’il est vrai que, sous l’angle médical, les médecins ont indiqué que l’anamnèse et l’atteinte à la santé étaient complexes, cela ne nécessite pas d’emblée l’assistance d’un avocat d’office. En effet, il incombe en premier lieu à l’administration de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 LPGA), singulièrement de recueillir un avis médical circonstancié permettant aux parties de comprendre une situation médicale (en particulier lorsqu’elle est qualifiée de complexe) et à l’office AI de statuer en connaissance de cause. Certes, à la suite de l’intervention du conseil de l’assurée, la cause a été renvoyée à l’office AI pour un complément d’instruction d’ordre médical. Il ne s’agit toutefois pas d’une expertise pluridisciplinaire susceptible, le cas échéant, de soulever des difficultés d’appréciation. En soi, une mesure d’instruction sous l’angle médical n’implique pas que l’assistance prévue à l’art. 37 al. 4 LGPA doive être accordée systématiquement en cas de renvoi; admettre un automatisme à cet égard reviendrait à renoncer à tout examen de la nécessité. De plus, l’assurée ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle a été en mesure de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations et de présenter ses arguments.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la procédure administrative n’est pas établie. Le recours est dès lors infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée. L’assistance judiciaire a été accordée.

 

 

Arrêt 9C_375/2021 consultable ici

 

9C_422/2021 (f) du 23.03.2022 – Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – 17 OPC-AVS/AI (dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020) / Détermination de la part de l’assurée sur les immeubles cédé aux enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_422/2021 (f) du 23.03.2022

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – 17 OPC-AVS/AI (dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020)

Détermination de la part de l’assurée sur les immeubles cédé aux enfants

 

Assurée, née en 1938, a présenté une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS, en novembre 2018. Par décisions du 01.03.2019, la caisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande. En bref, elle a considéré que pour la période courant dès le 01.11.2018, les revenus déterminants étaient supérieurs aux dépenses reconnues, en prenant notamment en considération que l’assurée s’était dessaisie sans contrepartie de biens immobiliers au profit de ses deux fils.

Le 26.09.2019, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Dans ses calculs, elle a fixé respectivement à 117’260 fr. (pour 2018) et 107’260 fr. (pour 2019) les montants de la fortune dessaisie, après déduction des dettes hypothécaires, en fonction des informations données par la commission de taxation de la commune, qui avait estimé la valeur des biens cédés en mars et septembre 2007 à 323’120 fr. et 433’400 fr. Selon la caisse, les immeubles cédés constituaient des acquêts, de sorte que la part de dessaisissement de l’assurée correspondait à la moitié de la valeur des biens.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 14.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2; 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.4). Aux termes de l’art. 17 OPC-AVS/AI (RS 831.301), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2020, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4).

Consid. 4.1
L’assurée ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles feu son époux était inscrit au registre foncier comme propriétaire des deux parcelles objets des libéralités et qu’elle avait cédé sa part dans l’hoirie de son conjoint à ses deux fils, singulièrement à B.__ selon l’acte notarié du 03.03.1997 et à D.__ selon l’acte notarié du 05.09.2007. Elle ne s’en prend pas non plus aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles pour déterminer le montant de la fortune nette dont elle s’était dessaisie, il convenait de fixer non seulement la quote-part découlant de sa participation à l’hoirie, mais également sa participation à la liquidation du régime matrimonial, laquelle précédait celle de la succession. L’assurée s’en prend uniquement à la quotité de la part sur les biens cédés à ses fils, que la juridiction cantonale a fixée à deux tiers au lieu de la moitié retenue par la caisse. Elle se limite cependant à contester la modification de la répartition effectuée par le Tribunal cantonal et retenir dans ses propres calculs la « répartition validée par la caisse (…), soit 1/2 », sans faire valoir d’élément concret à l’encontre du raisonnement de la juridiction cantonale.

Toutefois, les considérations cantonales, fondées sur les règles du code civil relatives à la liquidation du régime matrimonial en vigueur jusqu’au 31.121987 (soit avant l’entrée en vigueur de la modification du Code civil suisse du 05.10.1984 [Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions; RO 1986 122]), en fonction de la date du décès de l’époux de l’assurée (en 1984), ainsi que sur les règles sur le partage successoral (dont en particulier l’art. 462 ch. 1 CC), reposent sur une application erronée du droit. Les premiers juges ont d’abord correctement tenu compte des (anciennes) règles sur l’union des biens, applicables à défaut de contrat de mariage ou de situation soumise au régime matrimonial extraordinaire (art. 178 aCC, en relation avec l’art. 9a al. 2 des dispositions transitoires du CC). Conformément aux art. 213 et 214 al. 1 aCC, au décès du mari, le bénéfice restant après le prélèvement de ses apports par la femme appartient pour un tiers à celle-ci ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. En revanche, la juridiction cantonale a perdu de vue que selon l’art. 462 al. 1 aCC, qui a été modifié au 01.01.1988 (RO 1986 122, p. 143), le conjoint survivant peut réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants, l’usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la succession. La part de l’assurée à la succession de son époux s’élevait dès lors à un quart au décès de celui-ci, moment de l’ouverture de la succession (art. 537 al. 1 CC; cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, N 62, 104 et 852 ss). La part de l’assurée sur les immeubles cédés à ses fils s’élevait dès lors à 1/2 (1/3 [résultant de la dissolution du régime matrimonial] + [1/4 x 2/3 résultant du partage de la succession]). Par conséquent, c’est bien la quotité d’une demie prise en considération par la caisse qui se révèle conforme au droit. Ce résultat ne modifie cependant pas l’issue de la cause, comme il ressort des considérations suivantes.

Consid. 4.3
L’assurée invoque finalement en vain une violation de l’art. 17c OPC-AVS/AI, selon lequel le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation. Cette disposition est entrée en vigueur au 01.01.2021 (RO 2020 599) et n’est par conséquent pas applicable en l’occurrence. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’assurée, les dettes hypothécaires « en vigueur en mars 1997 » ne constituent pas une contre-prestation au sens de la règle d’exécution.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_422/2021 consultable ici

 

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022 – Les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres doivent être prises en compte pour le calcul de la pension de vieillesse

Arrêt de la CJUE C-576/20 du 07.07.2022

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

Sécurité sociale des travailleurs migrants – Rente de vieillesse – Règl. (CE) no 987/2009

Calcul – Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres

 

La Cour de justice confirme sa jurisprudence selon laquelle l’État membre débiteur de la pension dans lequel la bénéficiaire a exclusivement travaillé et cotisé, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, doit prendre en compte ces périodes d’éducation d’enfants.

En novembre 1987, après avoir exercé une activité non salariée en Autriche, CC s’est installée en Belgique où elle a donné naissance à deux enfants, respectivement le 5 décembre 1987 et le 23 février 1990. Dès la naissance de son premier enfant, elle s’est consacrée à leur éducation, sans exercer d’emploi, sans acquérir de période d’assurance et sans percevoir de prestations au titre de leur éducation. Il en a été de même en Hongrie où elle a séjourné en décembre 1991.

À son retour en Autriche en février 1993, CC a continué à éduquer ses enfants pendant treize mois, tout en étant obligatoirement affiliée et en cotisant auprès du régime de sécurité sociale autrichien. Elle a ensuite travaillé et cotisé dans cet État membre jusqu’à son départ à la retraite.

Après avoir sollicité l’octroi d’une pension de retraite, l’office des pensions autrichien lui a reconnu ce droit par décision du 29 décembre 2017. Les périodes d’éducation d’enfants effectuées en Autriche ont été assimilées à des périodes d’assurance et prises en compte aux fins de calcul du montant de sa pension. Celles accomplies en Belgique et en Hongrie, en revanche, n’ont pas été prises en compte.

CC a contesté cette décision en faisant valoir que les périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres devaient être assimilées à des périodes d’assurance sur la base de l’article 21 TFUE, qui instaure le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dès lors qu’elle travaillait et était affiliée à la sécurité sociale autrichienne avant et après ces périodes.

Après le rejet de son recours en appel, CC a introduit un recours en Revision devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Ayant des doutes concernant la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans d’autres États membres pour le calcul de la pension de vieillesse, cette juridiction a demandé à la Cour d’interpréter une disposition du droit dérivé de l’Union [1], applicable ratione temporis en l’espèce. En effet, il ne serait pas exclu que cette disposition prévoie de manière exclusive les conditions pour une telle prise en compte, et CC ne les remplit pas : à la date à laquelle la première période d’éducation d’enfants a commencé, elle n’exerçait pas d’activité salariée ou non salariée en Autriche.

Par son arrêt, la Cour rejette le caractère exclusif de cette disposition en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres et confirme que ces périodes doivent être prises en compte, en l’espèce, au titre de l’article 21 TFUE.

 

Appréciation de la Cour

En premier lieu, la Cour conclut que, au regard de son libellé, du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie, l’article 44 du règlement no 987/2009 doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas de manière exclusive la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par une même personne dans différents États membres.

Concernant son libellé, la Cour relève que cette disposition n’indique pas qu’elle régit cette prise en compte de manière exclusive et que si ladite disposition constitue une codification de sa jurisprudence adoptée à cet égard [2], à la date de son entrée en vigueur – l’arrêt Reichel-Albert [3] n’avait pas encore été prononcé -, les enseignements issus de ce dernier arrêt ne pouvaient donc pas être pris en compte lors de l’adoption du règlement no 987/2009 aux fins de leur codification éventuelle.

En ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 44 du règlement no 987/2009, la Cour, en se référant au titre et au chapitre de ce règlement dont il relève, précise que cette disposition instaure une règle additionnelle permettant d’augmenter la probabilité pour les personnes concernées d’obtenir une prise en compte complète de leurs périodes d’éducation d’enfants et, ainsi, d’éviter, dans toute la mesure du possible, que tel ne soit pas le cas.

En ce qui concerne l’objectif du règlement no 987/2009, l’interprétation selon laquelle l’article 44 de ce règlement régirait la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans différents États membres de manière exclusive reviendrait à permettre à l’État membre débiteur de la pension de vieillesse d’une personne, dans lequel celle-ci a exclusivement travaillé et cotisé tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants, de refuser la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies par cette personne dans un autre État membre et, partant, à la désavantager au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation. Dès lors, une telle interprétation irait à l’encontre des objectifs poursuivis par ce règlement, en particulier la finalité de garantir le respect du principe de la libre circulation, consacré à l’article 21 TFUE, et risquerait ainsi de mettre en péril l’effet utile de l’article 44 de ce règlement.

En second lieu, la Cour juge que, afin d’assurer le respect de ce principe, les enseignements de l’arrêt Reichel-Albert sont transposables à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne concernée ne remplit pas la condition d’exercice d’une activité salariée ou non salariée imposée par cette dernière disposition pour obtenir, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, la prise en compte, par l’État membre débiteur de cette pension, des périodes d’éducation d’enfants qu’elle a accomplies dans d’autres États membres. Partant, cet État membre est tenu de prendre en compte ces périodes au titre de l’article 21 TFUE, dès lors que cette personne a exclusivement travaillé et cotisé dans ledit État membre, tant antérieurement que postérieurement au transfert de sa résidence dans un autre État membre où elle a effectué lesdites périodes.

Ainsi, la Cour constate qu’il existe, à l’instar de la situation en cause dans l’arrêt Reichel-Albert, un lien suffisant entre les périodes d’éducation d’enfants accomplies par CC à l’étranger et les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle en Autriche. Dès lors, la législation de cet État membre doit s’appliquer aux fins de la prise en compte et de la validation de ces périodes, en vue de l’octroi d’une pension de vieillesse par ce même État membre.

Si CC n’avait pas quitté l’Autriche, ses périodes d’éducation d’enfants auraient été prises en compte aux fins du calcul de sa pension de vieillesse autrichienne. Partant, à l’instar de l’intéressée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Reichel-Albert, elle est désavantagée au seul motif qu’elle a exercé son droit à la libre circulation, ce qui est contraire à l’article 21 TFUE.

 

 

[1] Il s’agit de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1). Cet article, intitulé « Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants », prévoit dans son paragraphe 2, que lorsque, au titre de la législation de l’État membre compétent en vertu du titre II du règlement no 883/2004, les périodes d’éducation d’enfants ne sont pas prises en compte, l’institution de l’État membre dont la législation était, conformément au titre II du règlement no 883/2004, applicable à l’intéressé du fait de l’exercice par ce dernier d’une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d’éducation d’enfants a commencé à être prise en compte pour l’enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d’éducation d’enfants selon sa propre législation, comme si l’enfant était éduqué sur son propre territoire.

[2] Voir arrêts du 23 novembre 2000, Elsen, C-135/99, et du 7 février 2002, Kauer, C-28/00 (voir aussi le communiqué de presse n° 13/02) où la Cour a établi le test du « lien étroit » ou du « lien suffisant » entre les périodes d’assurance accomplies du fait de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’État membre à la charge duquel la personne concernée sollicite une pension de vieillesse et les périodes d’éducation d’enfants que cette personne a effectuées dans un autre État membre. La Cour a jugé que la circonstance que les personnes, qui avaient exclusivement travaillé dans l’État membre débiteur de leur pension de vieillesse, exerçaient, au moment de la naissance de leur enfant, une activité salariée sur le territoire de cet État membre permettait d’établir l’existence d’un tel lien étroit ou suffisant et que, partant, la législation dudit État membre était applicable en ce qui concerne la prise en compte des périodes d’éducation d’enfants accomplies dans un autre État membre aux fins de l’octroi d’une telle pension.

[3] Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Reichel-Albert, C-522/10, la Cour a jugé que l’article 21 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il fait obligation à l’institution compétente d’un premier État membre de prendre en compte, aux fins de l’octroi d’une pension de vieillesse, les périodes consacrées à l’éducation d’un enfant, accomplies dans un second État membre, comme si ces périodes avaient été accomplies sur son territoire national, par une personne qui n’a exercé des activités professionnelles que dans ce premier État membre et qui, au moment de la naissance de ses enfants, avait temporairement cessé de travailler et établi sa résidence, pour des motifs strictement familiaux, sur le territoire du second État membre.

 

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

 

 

Communiqué de presse n° 119/22 de la Cour de justice de l’Union européenne du 07.07.2022 consultable ici

Arrêt de la CJUE du 07.07.2022 consultable ici

 

9C_154/2021 (d) du 10.03.2022 – Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – Connexité temporelle et matérielle / 23 LPP

Conflit de compétences entre caisse de pensions et la Fondation institution supplétive

 

Assurée, né en 1976, a travaillé du 02.11.2010 au 31.05.2011 dans le cadre d’un stage professionnel suivi d’un engagement à durée déterminée auprès de l’office B.__ et, à partir du 01.06.2011, auprès de l’office C.__ de la même ville. L’institution de prévoyance professionnelle compétente durant cette période était la caisse de pension de la ville de Lucerne (ci-après : CP Ville de Lucerne). Après la résiliation des rapports de travail d’un commun accord pour fin février 2015 (accord du 15.10.2014), l’assurée a perçu des indemnités de chômage du 16.03.2015 au 13.12.2015 et était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP.

En mars 2016, l’assurée a déposé une demande AI. Après examen psychiatrique réalisé par un médecin du SMR, l’office AI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2016 (décision du 07.04.2017). A partir de cette date, la Fondation institution supplétive LPP a avancé les prestations de la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale

Le 29.11.2019, l’assurée a ouvert action contre la CP Ville de Lucerne et la Fondation institution supplétive LPP, en demandant que la CP Ville de Lucerne soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; à titre subsidiaire, que la Fondation institution supplétive LPP soit tenue de verser les prestations obligatoires et réglementaires, majorées d’un intérêt de 5% à compter de l’introduction de l’action ; cette dernière doit en outre être tenue, à titre de mesure provisoire, de (continuer à) avancer les prestations pendant la procédure en cours.

Par jugement du 20.01.2021, le tribunal cantonal a ordonné à la CP Ville de Lucerne de verser à l’assurée les prestations d’invalidité obligatoires et réglementaires, majorées des intérêts, conformément à l’art. 7 OLP, à compter de l’introduction de la demande ou de la date d’échéance ultérieure ; il a rejeté le recours pour le reste.

 

TF

Consid. 2.1
[…] Les expertises sur dossier peuvent également avoir valeur de preuve, dans la mesure où il existe une analyse sans faille et qu’il ne s’agit pour l’essentiel que de l’évaluation d’un état de fait médical établi en soi, c’est-à-dire que la consultation directe de la personne assurée par un médecin spécialiste passe au second plan (cf. parmi d’autres : SVR 2010 n° 46 p. 143, 9C_1063/2009 consid. 4.2.1 ; arrêts 9C_647/2020 du 26 août 2021 consid. 4.2 et 9C_524/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1 et les références).

Consid. 2.2
Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante pour la prévoyance professionnelle doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références), usuel en droit des assurances sociales (arrêts 9C_52/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2 et 9C_96/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.2, et leurs références). La preuve juridiquement suffisante d’une perte de capacité fonctionnelle pertinente pour le droit de la prévoyance professionnelle ne requiert pas nécessairement une incapacité de travail attestée en temps réel par un médecin. Des hypothèses professionnelles ou médicales ultérieures et des réflexions spéculatives, comme par exemple une incapacité de travail médico-théorique déterminée rétroactivement seulement après des années, ne suffisent toutefois pas (arrêt 9C_61/2014 du 23 juillet 2014 consid. 5.1 et les références). Pour suivre l’attestation médicale rétrospective de l’incapacité de travail et pouvoir renoncer à un certificat médical en temps réel, il faut au contraire que les effets négatifs de la maladie sur la capacité de travail soient documentés en temps réel (arrêts 9C_517/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et 9C_851/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2 et la référence, in : SZS 2015 p. 469).

Consid. 2.3
Les constatations de l’instance précédente concernant la nature de l’atteinte à la santé (constat, diagnostic, etc.) et la capacité de travail, qui sont le résultat d’une appréciation des preuves, lient en principe le Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2). La question de fait est également celle du moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause a conduit à l’invalidité (SVR 2008 LPP n° 31 p. 126, 9C_182/2007 consid. 4.1.1). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement les éléments sur lesquels se fonde la décision à ce sujet (SVR 2009 LPP n° 7 p. 22, 9C_65/2008 consid. 2.2 ; arrêt 9C_670/2010 du 23 décembre 2010 consid. 1.2) et si celle-ci repose sur des preuves suffisantes (arrêt 9C_100/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.3).

Consid. 3.1
L’office AI a fixé le début du délai d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI au mois de mai 2015. Or, comme la demande de prestations AI de l’assurée n’a été déposée qu’à la mi-mars 2016, et donc tardivement (cf. art. 29 al. 1 LAI), le tribunal cantonal a nié tout lien à cet égard et a examiné librement l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser des prestations, ce qu’aucune partie ne conteste à juste titre (cf. p. ex. arrêt 9C_679/2020 du 9 février 2021 consid. 4).

Consid. 3.2
L’instance cantonale a considéré qu’une incapacité de travail d’au moins 20% pour raisons psychiques était survenue, au degré de la vraisemblance prépondérante, pendant le rapport de prévoyance avec la CP Ville de Lucerne. Une nouvelle évaluation psychiatrique ne n’aurait apporté que peu de résultats utiles, étant donné que le dossier contient déjà des rapports impartiaux en « temps réel » sur le comportement de l’assurée. Ensuite, la cour cantonale est partie du postulat qu’il existait un lien matériel étroit entre la problématique de santé à partir d’août 2014 et l’invalidité ultérieure. En outre, à partir de cette date, il existait, d’un point de vue médical, une incapacité de travail complètement sans interruption, de sorte qu’il fallait également admettre un lien temporel ininterrompu. En conséquence, le tribunal cantonal a admis l’obligation de la CP Ville de Lucerne de verser ses prestations.

Consid. 4.1
La conclusion centrale de l’instance cantonale, selon laquelle les résultats psychopathologiques invalidants auraient selon toute vraisemblance déjà entraîné une incapacité de travail d’au moins 20% pendant les rapports de travail avec la ville de Lucerne, repose sur une appréciation complète et détaillée du dossier. La cour cantonale a d’abord tenu compte du fait qu’une incapacité de travail attestée en temps réel était avérée et qu’elle concernait le rapport de prévoyance en question. Ainsi, selon l’établissement des faits du tribunal cantonal, l’assurée était en incapacité totale de travail dès le 28.08.2014. Le médecin traitant a expressément confirmé que l’emploi auprès de l’office C.__ avait dû être abandonné pour des raisons de santé ; une poursuite de l’activité était impossible (certificat du 20.03.2015). Le fait que des causes autres que psychiques aient été à l’origine de l’incapacité total de travail attestée par le médecin n’est ni visible ni exposé (de manière étayée) dans le recours. […] Il n’existe aucun indice valable pour que l’assurée ait retrouvé durablement une capacité de travail supérieure à 80% après la fin de ses rapports de travail avec la ville de Lucerne (à ce sujet : ATF 144 V 58 consid. 4.4).

Consid. 4.2
[…] Certes, les explications fournies dans le rapport d’examen du SMR du 11.01.2017 permettent de conclure que les travaux de construction (changement de sol) ont bien déclenché les troubles psychiatriques dans le sens où une détérioration de l’état de santé s’est produite par la suite. Cela ne permet toutefois pas d’ignorer le fait que le médecin n’a pas exclu que la maladie ait déjà eu un impact significatif sur la capacité de travail ( » […] trouble délirant développé depuis le printemps 2015 ou auparavant […]). A ce sujet, le médecin du SMR a précisé que chez l’assurée, ce n’était pas (seulement) la grande sensibilité aux odeurs, aux émissions et aux composés chimiques, apparue dans le cadre de la transformation de l’appartement, qui était frappante, mais le traitement et l’interprétation des expériences et des événements en soi, ce qui s’était déjà manifesté lors du décès de l’animal domestique ou de l’avocat. Selon le médecin, le trouble délirant (CIM-10 F22.0) qui a finalement conduit à une rente AI avec une incapacité de travail de 100% se caractérise par le fait que la patiente est gravement atteinte dans son appréciation de la réalité, qu’elle ne peut donc pas se distancier de sa perception de la réalité et qu’elle ne dispose en outre d’aucune conscience de la maladie ; à cet égard, elle réagit au contraire de manière défensive et même irascible.

Consid. 4.3
L’instance cantonale a procédé à sa propre appréciation du dossier personnel (en temps réel) et ne s’est fondée qu’en dernier lieu sur l’expertise médicale du 05.11.2019, qui intègre ces conclusions et les confirme en tous points. Le médecin-expert a exposé en détail, sur la base des inscriptions dans le dossier personnel, les parallèles entre les symptômes principaux d’un trouble délirant déjà décrits par le médecin du SMR et le comportement de l’assurée durant son emploi à la ville de Lucerne. Le début de l’incapacité de travail déterminante fixé par le médecin-expert en raison des difficultés rencontrées sur le lieu de travail correspond également à la date indiquée par le médecin traitant – fin août 2014. […] On ne voit pas non plus que la cour cantonale n’aurait pas tenu compte des principes applicables aux expertises des parties, puisque le médecin-expert a uniquement évalué la survenance rétrospective de l’incapacité de travail pertinente pour des faits médicaux établis en soi.

Consid. 4.4
En conséquence, on ne saurait reprocher à l’instance cantonale une constatation manifestement inexacte ou une appréciation des preuves juridiquement erronée en ce qui concerne la survenance de l’incapacité de travail pertinente d’au moins 20%. Le fait qu’elle ait renoncé à des investigations supplémentaires, en particulier à la demande d’expertise judiciaire, n’est pas critiquable (appréciation anticipée des preuves ; ATF 144 V 361 consid. 6.5 ; 136 I 229 consid. 5.3). Il n’y a pas non plus de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 ch. 1 CEDH). La condition du lien matériel et temporel étroit entre l’incapacité de travail existant pendant le rapport de prévoyance et l’invalidité survenue ultérieurement est restée incontestée et ne donne lieu à aucune remarque.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

 

Proposition de citation : 9C_154/2021 (d) du 10.03.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/9c_154-2021)

 

Arrêt 9C_154/2021 consultable ici

 

9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication – Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées – 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_79/2021 (f) du 04.05.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 78, du 20.06.2022

 

Péremption du droit de fixer les cotisations ensuite d’une procédure fiscale (procédure de soustraction d’impôt) plus de 10 ans après les années de cotisations concernées / 16 al. 1 LAVS – 53 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 67 PA

 

Le législateur fédéral a prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l’organe d’exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu’à un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans, selon les circonstances ; le délai absolu de 10 ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n’y change rien (consid. 5).

L’assuré a été affilié à titre de personne exerçant une activité indépendante du 01.04.1986 au 30.09.2005. Les 28.02.2006 et 20.02.2008, la caisse de compensation a rendu des décisions de cotisations pour les années 2004 et 2005. Suite à une procédure de rappel d’impôt à la suite d’une soustraction d’impôt qui a conduit l’autorité fiscale à rendre des taxations fiscales rectificatives, la caisse de compensation a réclamé au recourant un montant supplémentaire de cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, par décisions du 14.10.2019.

La question de la péremption du droit de réclamer, en 2019, le solde des cotisations sociales pour les années 2004 et 2005, soit plus de 10 ans après les années de cotisations concernées, est l’objet du litige devant le Tribunal fédéral.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le Tribunal fédéral expose que la correction de la décision initiale de cotisation en raison de l’existence d’un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA – à savoir la taxation fiscale rectificative à la suite de la procédure de soustraction d’impôt – ne supplante pas l’institution de la péremption selon l’art. 16 al. 1 2ème phrase, LAVS. La taxation fiscale rectificative constitue uniquement la condition à laquelle la décision peut être revue. En revanche, le délai de péremption prévu par la disposition spéciale de la LAVS n’est pas évincé (consid. 5.1). Ce délai n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur de la LPGA (consid. 5.2.2) et il n’est pas raccourci par le délai de 10 ans prévu en matière de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 67 PA (consid. 5.3).

Ainsi, puisqu’elle a respecté le délai d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle les décisions en rappel d’impôt sont entrées en force (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS), la caisse de compensation était en droit de revenir sur ses décisions formellement passées en force en raison des faits nouveaux importants découlant des décisions de taxation, même si plus de 10 ans s’étaient écoulés. La juridiction cantonale a dès lors violé le droit fédéral en considérant que le droit de la caisse de compensation de réclamer le paiement des cotisations arriérées était éteint par péremption (consid. 6).

 

 

Arrêt 9C_79/2021 consultable ici

 

4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Responsabilité civile – Incendie – 41 CO / Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage – 42 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile – Incendie / 41 CO

Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage / 42 CO

 

B.__ est propriétaire d’une maison mitoyenne. Depuis le 01.10.2010, il loue l’appartement situé au premier étage de l’immeuble à A.__ (ci-après : la locataire [recourante]).

Le 10.02.2012, l’appartement occupé par la locataire a été entièrement détruit par un incendie qui a également endommagé l’appartement du rez-de-chaussée occupé par le propriétaire.

B.__ a conclu, entre mars et décembre 2012, trois conventions d’indemnisation avec sa compagnie d’assurance: l’une portant sur le versement de 37’000 fr. à titre d’indemnité pour les dommages causés au mobilier, une autre relative à la reconnaissance d’un montant de 12’320 fr. pour la location d’un appartement pendant la période où le bâtiment était inhabitable, et une troisième concernant une indemnité de 485’000 fr. pour les frais de reconstruction et de 47’556 fr. 20 pour ceux de déblaiement et de sécurisation du bâtiment.

Dans un jugement du 29.01.2014, le juge du tribunal pénal a condamné la locataire pour incendie volontaire. Le 23.10.2014, la Cour pénale d’appel a confirmé cette décision.

 

Procédures cantonales

Le 11.12.2015, B.__ a assigné la locataire devant le Tribunal d’instance, en vue d’obtenir la condamnation au paiement d’une somme totale de 218’260 fr. 65, majorée des intérêts à 6% dès le 10.02.2012, pour des dépenses engagées par lui et non couvertes par l’assurance (100’000 fr. pour l’indemnisation des frais de rénovation, 20’930 fr. pour la location d’un logement pendant la remise en état de l’immeuble, 67’500 fr. pour la non-location de l’appartement endommagé, 15’000 fr. pour les désagréments supplémentaires subis, 14’831 fr. 65 pour les frais d’assistance judiciaire avant le procès) et le rejet définitif de l’opposition formée contre le commandement de payer émis à son encontre. Ultérieurement, B.__ a précisé sa prétention en chiffrant l’indemnité totale à 211 278 fr. 34 (dont 85’000 fr. pour le remboursement des frais de remise en état). Par un arrêt du 07.02.2020, rejet de l’action dans son intégralité.

B.__ a interjeté appel en demandant que le jugement attaqué soit réformé de manière à faire droit à la requête et à condamner la locataire à lui verser 211’278 fr. 34, plus les intérêts demandés dans les conclusions. Par jugement du 05.07.2021, la Cour d’appel civile a partiellement admis le recours et réformé le jugement précédant, condamnant la locataire à payer à payer à la demanderesse 85’000 fr. plus les intérêts de 5% dès le 11.12.2015 et rejetant définitivement l’opposition de la locataire au commandement de payer correspondant limité à ce montant. Le demandeur avait certes procédé à des améliorations, mais il serait erroné ainsi qu’injuste – ont estimé les juges cantonaux – de compenser la plus-value résultant des travaux qu’il avait financés par la diminution de la fortune causée par l’incendie.

 

TF

Consid. 3
La cour cantonale a jugé qu’en fait seule une partie des travaux de reconstruction était strictement nécessaire à la remise en état du bâtiment existant, que leur valeur totale s’élevait à 565’000 fr., auxquels s’ajoutent 5’000 fr. d’impôts et frais divers et 47’556 fr. 20 de travaux de sécurité et de couverture provisoire, et que la compagnie d’assurances avait versé à B.__ 485’000 fr. pour les dommages au bâtiment et 47’556 fr. 20 pour le déblaiement des gravats (soit un total de 532’556 fr. 20). C’est donc à juste titre que le demandeur a réclamé une indemnité pour le découvert de 85’000 fr. à la locataire (565’000 + 5000./. 485’000). La thèse de la Cour d’appel civile selon laquelle, nonobstant les dommages subis, B.__ aurait dû se laisser imputer la plus-value de l’immeuble découlant du sinistre, reposait sur une déformation de la « Differenztheorie » et n’était pas soutenable. Enfin, la valeur des améliorations n’avait pas été prise en compte par l’expert « pour déterminer les débours jugés indispensables ». Ainsi, il n’était pas possible de compenser la plus-value résultant des travaux financés par B.__ par la diminution des actifs causée par l’incendie.

Pour le reste, le dommage était suffisamment allégué et prouvé : il était précisé dans les annexes de B.__ et ressortait des factures du dossier et du rapport de l’expert, sommé de « constater le montant du dommage ». Le fait que les factures « n’étaient pas toujours » claires et suffisamment détaillées – pour les juges cantonaux, un événement « certainement pas inhabituel pour des travaux de cette taille et de cette ampleur » – n’avait pas entamé la fiabilité du rapport d’expertise (dont la locataire a demandé et obtenu la clarification et le complément), ni empêché la détermination du dommage.

 

Consid. 4.1 [résumé]
La locataire se plaint d’une application erronée des art. 8 CC et 42 CO.

Consid. 4.2 [résumé]
Les art. 8 CC et 42 al. 1 CO définissent notamment le degré de preuve requis, que le Tribunal fédéral examine – en toute connaissance de cause (ATF 130 III 321 consid. 5). En revanche, la question de la nature des preuves est tout à fait différente : elle peut être directe ou indirecte (LARDELLI/VETTER, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ed. 2018, n° 85 à l’art. 8 CC), notamment circonstancielle (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e ed. 1984, p. 123 ss), et concerne le thème de la libre appréciation des preuves, qui doit être réexaminé à la lumière de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et échappe donc entièrement au champ d’application de l’art. 8 CC (voir en particulier en ce qui concerne l’appréciation des preuves indirectes, ATF 128 III 22 consid. 2d ; arrêt 4A_346/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3).

Il ressort clairement de la lecture de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a apprécié justement les faits, tant sur la base des pièces du dossier que sur celle du rapport d’expertise et des éclaircissements visant à déterminer le dommage. Les éléments de preuve considérés par la Cour d’appel dans leur ensemble constituaient un faisceau d’indices suffisamment solide pour permettre de conclure à l’existence d’un dommage spécifique. Cette approche est conforme aux art. 8 CC et 42 al. 1 CO. La critique est donc infondée.

 

Consid. 5.1
Dans sa requête, B.__ a indiqué des travaux de sécurisation de l’immeuble et des travaux de rénovation et de reconstruction de l’immeuble pour un montant de 725’631 fr. 35 en se référant à un extrait du compte de construction et en offrant comme preuve le rapport de l’expert. La locataire a contesté les coûts indiqués par B.__ et la valeur probante du décompte de construction. Dans sa réponse, B.__ a réitéré la pertinence du décompte de construction et produit les factures de la rénovation et de la reconstruction, reprenant le rapport de l’expert comme moyen de preuve. Le 2 mai 2016, la locataire a contesté que les factures qui concernaient les travaux nécessaires pour rétablir « la situation antérieure à l’incendie » et a ajouté que l’instruction du dossier « montrera que l’extension et la remise en état de l’ensemble du bâtiment du demandeur ne sont ni minimes ni nécessaires pour rétablir la situation antérieure à l’incendie ». L’expert a ensuite déterminé les coûts présumés nécessaires à la remise en état des parties endommagées à 565’000 fr., somme qu’il a également confirmée dans le rapport d’expertise, avec lequel il a répondu à plusieurs questions de la locataire

Consid. 5.2
Il résulte tout d’abord de ce qui précède que la partie lésée a suffisamment expliqué et documenté le dommage subi et la prétention invoquée, en offrant en même temps le rapport d’expertise comme preuve adéquate pour prouver ses prétentions (preuve que le juge a admise précisément à cette fin). Il apparaît également que la locataire a été en mesure de comprendre suffisamment la demande d’indemnisation des frais de reconstruction des biens endommagés non couverts par l’assurance formulée par B.__ et de la contester. La cour cantonale a finalement admis la preuve du rapport d’expertise pour la constatation du dommage, qu’elle a considéré comme un fait litigieux (art. 150 al. 1 CPC), et a également accepté les demandes d’éclaircissement de la locataire, par lesquelles elle a cherché à prouver que la lésée ne pouvait prétendre à aucun dommage, puisqu’elle avait déjà été entièrement indemnisée. Dans ces conditions, les juridictions cantonales pouvaient fort bien conclure que les allégations de la partie adverse concernant le dommage pour les frais de rénovation du bâtiment étaient suffisantes. À cet égard, le recours est sans fondement.

 

Consid. 6.1
Selon le principe de la réparation intégrale, qui s’inscrit dans la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l’auteur doit réparer l’entier du dommage (c’est-à-dire l’atteinte causée au patrimoine) subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1, reproduit dans SJ 2016 I p. 25, et les références).

Consid. 6.1.1
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 ; 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a et la référence; arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1).

Consid. 6.1.2
On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel.

Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l’endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1 avec références).

Le dommage matériel est partiel lorsque l’atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d’origine (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e ed. 2021, n° 21i ss. à l’art. 42 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l’objet, même réparé, n’a plus la même valeur qu’un objet resté intact (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.1). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être remboursés, pour autant qu’ils ne dépassent pas la valeur de l’objet avant la survenance du sinistre (« Zeitwert » ; arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2 ; ROLAND BREHM, op. cit., n° 21i-22 à l’art. 42 CO).

Consid. 6.1.3
Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l’imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l’événement dommageable (sur cette question : BREHM, op. cit., n° 27 ss à l’art. 42 CO), par exemple la valeur résiduelle d’un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.2).

 

L’existence d’avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l’auteur du dommage (voir arrêts 4A_61/2015 précités consid. 3.1 ; 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4).

Consid. 6.2
Selon le requérant, les juridictions cantonales ont fait une interprétation erronée de la définition du dommage et ont ignoré la valeur ajoutée de la restauration lors de l’évaluation du préjudice.

Consid. 6.2.1
En prétendant que le dommage fixé à 617’556 fr. 20 par la cour cantonale est inexact parce qu’il résulte d’une estimation et que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de la dévaluation de l’immeuble au moment de l’incendie, le recourant formule une critique d’appel du jugement attaqué, dont les faits ont été constatés de manière non arbitraire. Il convient donc de relever que le montant de 617’556 fr. 20 comprend trois postes de dommages : les travaux strictement nécessaires à la remise en état des parties endommagées et à l’habitabilité de l’immeuble (565’000 fr.) ; les taxes et frais divers (5’000 fr.) ; les frais de sécurisation et de couverture provisoire (47’556 fr. 20).

S’agissant de la remise en état, la somme de 565’000 fr. comprend des postes pour lesquels la question d’une réduction de l’indemnité à la valeur du bien avant l’incendie [valeur vénale] ne se pose pas, par exemple pour ceux de la direction de la conception et de la construction (45’000 fr.) et de l’ingénieur civil (9’680 fr.), d’autant plus que la partie lésée ne peut en tirer aucun avantage (arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).

Sans ces postes d’un total de 54’880 fr., les coûts nécessaires à la reconstruction du bâtiment s’élèveraient à environ 510’320 fr. De l’aveu même de la locataire, la valeur du bâtiment avant l’incendie, compte tenu de sa vétusté, était de 525’000 fr. Cela étant, il n’apparaît pas que B.__ ait subi une perte totale par rapport à l’immeuble, puisque le coût nécessaire à sa réparation ne dépasse pas la valeur de l’immeuble avant l’incendie et n’apparaît pas si disproportionné (cf. consid. 6.1.2 supra). Par conséquent, les juridictions cantonales ont correctement appliqué le droit et, sur ce point, le recours est voué à l’échec.

Consid. 6.2.2
Selon la locataire, le lésé n’aurait droit à aucune indemnisation, car la somme de 532’556 fr. 20 reçue de la compagnie d’assurance dépasserait la valeur du bien avant l’incendie. Elle passe toutefois sous silence le fait que, sur ce montant, seuls 485’000 fr. compensaient les dommages causés au bâtiment : 47’556 fr. 20 concernaient en effet les frais de sécurisation du bâtiment, de couverture temporaire et de déblaiement. La partie adverse était donc en droit de réclamer le montant de 85’000 fr., puisque le montant de 485’000 fr. qui lui a été versé par la compagnie d’assurance ne couvrait pas tous les frais de remise en état, dans lesquels, comme on l’a vu, des éléments non pertinents ont été inclus pour une réduction de l’indemnité à la valeur vénale. Sur ce point également, l’arrêt attaqué résiste à la critique.

Consid. 6.2.3
Selon la locataire, le lésé doit se laisser imputer la plus-value qu’il retire de la chose réparée. Il rappelle que, selon l’expert, le bâtiment dans son état avant l’incendie avait une valeur totale de 706’000 fr. contre une dépréciation de 115’000 fr. Le bâtiment rénové aurait donc aujourd’hui une valeur plus élevée d’au moins 115’000 fr., ce qui est causal et en adéquation avec l’événement dommageable, puisqu’il est le résultat de la reconstruction nécessaire supportée par la partie adverse pour rétablir la situation antérieure à l’incendie.

Le grief n’est pas soutenable. Par ailleurs, la valeur de l’immeuble de 706’000 fr. sur laquelle la locataire fonde son raisonnement ne ressort pas de l’arrêt attaqué ; il n’a pas non plus mentionné cette valeur devant les juges d’appel, de sorte que le fait doit être considéré comme nouveau et irrecevable. Dans son recours, il a d’ailleurs admis que la valeur de l’immeuble avant l’incendie était de 525’000 fr. : dans la mesure où il affirme maintenant une valeur différente sans offrir aucun raisonnement à l’appui de cette nouvelle estimation, la critique trahit toute son incohérence. Quoi qu’il en soit, le montant de 706’000 fr. tient également compte de la valeur du terrain non touché par l’incendie, ce qui ne semble pas pertinent pour déterminer une éventuelle valeur supérieure du bâtiment.

Consid. 6.2.4
En déduisant des frais de réparation de 617’556 fr. 20 la vétusté (115’000 fr.) et le montant reçu de la compagnie d’assurance (532’556 fr. 20), la locataire fait valoir que B.__ se trouverait de toute façon enrichie de 30’000 fr. On arriverait aussi à ce résultat en calculant le dommage à partir de la valeur par mètre cube du bien et en la multipliant par le volume précédent.

Le recours est également vain à cet égard. Le prétendu enrichissement de 30’000 fr. est insoutenable, puisque les 532’556 fr. 20 comprennent 47’556 fr. 20 pour la sécurisation et le déblaiement, qui n’ont rien à voir avec la rénovation du bâtiment. Quant à la valeur au mètre cube du bâtiment à l’état neuf et à la prétendue plus-value de pas moins de 417’500 fr., il s’agit de faits non établis par la cour cantonale. La locataire souhaite compléter le dossier, mais dans son recours, elle n’explique ni ne démontre, par des références précises au dossier, qu’elle a déjà soumis les faits juridiquement pertinents et les preuves appropriées aux instances inférieures, conformément aux règles de procédure. Insuffisamment motivé, le recours est irrecevable à cet égard.

 

Le TF rejette le recours de la locataire.

 

 

Arrêt 4A_431/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/4a_431-2021)

 

Voir également notre résumé paru dans la newsletter de juillet 2022 de RC&Assurances.ch (disponible ici)