Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_643/2016 (f) du 25.04.2017 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Revenu réel sans 13e salaire vs Revenu (avec 13e salaire) selon la CCT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2016 (f) du 25.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r1cFbH

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Revenu réel sans 13e salaire vs Revenu (avec 13e salaire) selon la CCT

 

Un assuré, aide-monteur en échafaudages, travaille pour le compte d’une Sàrl dès le 20.08.2012. Le 13.09.2012, il a été victime d’un accident professionnel. Selon le médecin d’arrondissement, l’assuré ne pouvait plus exercer son activité professionnelle habituelle, mais présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 20.02.2015.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une rente d’invalidité. En bref, elle a retenu que l’assuré pouvait réaliser un revenu avec invalidité de 55’428 fr. dans une activité adaptée dès le 01.07.2015, calculé sur la base des descriptions de cinq postes de travail (DPT). Comparé au revenu sans invalidité de 58’565 fr., déterminé selon les indications fournies par l’employeur, il en résultait un degré d’invalidité de 5,36%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/659/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pFgYo4)

En se référant à la convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses (ci-après: la CCT échafaudeurs), dans sa version en vigueur au moment de l’accident, et à un arrêt du Tribunal fédéral du 05.03.2002 (cause U 106/01), la juridiction cantonale a considéré que l’assuré avait droit à un 13ème salaire. Dans la mesure où le contrat de travail ne prévoyait pas cette prestation, il incombait à l’assurance-accidents de la prendre en considération. Aussi, selon les premiers juges, l’assuré aurait réalisé un revenu sans invalidité annuel brut de 63’445 fr. 40 (58’565 fr. / 12 x 13) en 2015.

Par jugement du 23.08.2065, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 13%.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 p. 337).

Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Cependant, lorsqu’il apparaît que l’assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il s’est contenté d’un salaire plus modeste que celui qu’il aurait pu prétendre, il y a lieu d’en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5% au salaire statistique de la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5%. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322consid. 4.1 p. 325).

Dans le cas d’espèce, en tant que l’assuré a travaillé en qualité d’aide-monteur en échafaudages, il convenait d’adapter le dernier salaire effectivement perçu dans l’exercice de cette activité à l’évolution des salaires dans la branche concernée jusqu’au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente de l’assurance-accidents (ATF 129 V 222).

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’employeur aurait versé à l’assuré un salaire annuel de 58’565 fr. (26,50 x 42,50 x 52) en 2015. Il s’agit d’un montant supérieur à celui prévu par la CCT Echafaudeurs (54’210 fr.), de sorte qu’il ne saurait être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche.

Dans ces circonstances, le seul fait que l’employeur a indiqué qu’il n’aurait pas versé un 13ème salaire, soit une prestation prévue par la CCT (voir art. 13 ch. 9 CCT Echafaudeurs), ne constitue pas un motif suffisant pour s’écarter de la règle du dernier salaire effectivement perçu. Au contraire, le Tribunal fédéral a, en se référant aux règles précitées sur le parallélisme des revenus à comparer, jugé qu’il n’y avait pas lieu à majorer le revenu sans invalidité lorsque celui-ci est supérieur au salaire usuel de la branche déterminé selon le salaire minimum d’embauche d’une convention collective de travail (arrêts 8C_537/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.1 et 8C_141/2016 du 17 mai 2016 consid. 5.2.2.3).

Le TF a, en outre, précisé que les circonstances de l’espèce ne sont pas comparables à celles qui ont donné lieu à l’arrêt U 106/01 du 5 mars 2002 cité par la juridiction cantonale. Faute d’informations fiables sur le dernier salaire effectivement perçu, le Tribunal fédéral a jugé que le revenu sans invalidité pouvait, dans ce cas particulier, être déterminé sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable (à ce sujet, voir aussi arrêt 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 5.1 et les références), y compris en tant qu’elle prévoit un 13ème salaire. On ne saurait dès lors assimiler cette affaire à la situation de l’assuré qui aurait perçu au moment déterminant de la comparaison des revenus un salaire supérieur à celui de la CCT Echafaudeurs. Hypothétique, le revenu sans invalidité n’en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible.

Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir, au titre de revenu sans invalidité, le montant de 58’565 fr. déterminé par la CNA en première instance.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_643/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r1cFbH

 

 

Protection des données : Moneyhouse SA doit adapter sa pratique de traitement des données

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4232/2015 (d) du 18.04.2017

 

Arrêt A-4232/2015 consultable ici : http://bit.ly/2pEsm4I

Communiqué de presse du TAF consultable ici : http://bit.ly/2qaReSw

 

Le Tribunal administratif fédéral approuve en grande partie la plainte déposée par le préposé fédéral à la protection des données contre le traitement des données tel que pratiqué par Moneyhouse SA. Il constate en particulier que des profils de personnalité sont créés ou traités sur le site www.moneyhouse.ch dans la mesure où des informations concernant la réputation, la situation familiale, la formation et l’activité professionnelle ainsi que les conditions de logement de particuliers y sont fournies. Moneyhouse SA est par conséquent contrainte d’obtenir l’accord express des personnes concernées avant de publier ce type de données.

 

Moneyhouse SA récolte des données sous forme électronique de diverses sources privées, des offices de poursuite, de la version internet de la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que des moteurs de recherche en ligne tels que Google ou Local.ch. Elle utilise ces données pour offrir diverses prestations, notamment la recherche d’entreprises et de particuliers ainsi qu’un portail d’emplois. Toutes ces données personnelles sont publiées sur le site www.monyehouse.ch. Le service est gratuit pour le public moyennant un enregistrement préalable. Mais il est aussi possible de devenir membre « premium » et, contre rémunération, de souscrire ainsi à des abonnements donnant accès à des informations sur la solvabilité et la moralité de paiement ou encore à des renseignements détaillés sur des cas de défauts de paiement, des actes de poursuite, le registre foncier et la situation économique et fiscale ; ces abonnés bénéficient en outre de services relatifs à des portraits d’entreprises. En justifiant d’un intérêt particulier à consulter des données, il est possible de profiter d’offres supplémentaires et d’accéder à des données concernant des personnes physiques non enregistrées au registre du commerce ou dans un annuaire téléphonique électronique.

Plusieurs particuliers ne figurant pas au registre du commerce se sont adressés au préposé fédéral à la protection des données (PFPDT), se plaignant de la publication de données les concernant qui à leur avis vont au-delà de renseignements concernant la solvabilité.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme aujourd’hui la recommandation du PFPDT qui se réfère aux abonnements payants « premium ». Il constate que, dans ce cadre, Moneyhouse SA établit un portrait biographique des personnes en donnant, outre le nom, le prénom et la date de naissance, également des indications sur la vie et le domicile par le biais de données concernant les membres du ménage et les voisins. Ce constat se trouve encore appuyé par le fait que sont aussi publiées des données concernant les anciens lieux de domicile et les activités professionnelles. Les membres « premium » peuvent ainsi assez facilement établir un profil de personnalité des personnes recherchées ou continuer à travailler ledit profil. Mais cette possibilité contredit toutefois les intérêts des personnes concernées en respect du droit de la personnalité, lequel prime sur les intérêts lucratifs de Moneyhouse SA. Aussi le traitement de ces données concernant des personnes ne figurant pas au registre du commerce requiert-il impérativement leur accord express.

Par ailleurs, le TAF constate certes que Moneyhouse SA n’a pas forcément d’influence sur l’indexation des résultats des moteurs de recherche qu’elle présente sur sa plateforme. Cela étant, il oblige néanmoins l’agence à vérifier l’exactitude des données publiées dans 5% des requêtes soumises sur son site. Les demandes de renseignement qu’elle ne peut satisfaire doivent être transmises immédiatement et sans frais à ses partenaires contractuels compétents. De plus, elle doit vérifier à intervalles réguliers et dans une proportion de 3% si les requêtes concernant la solvabilité soumises sur son site se basent sur une justification d’intérêts effective et correcte.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-4232/2015 consultable ici : http://bit.ly/2pEsm4I

 

 

 

9C_639/2016 (f) du 06.04.2017 – Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Rapport d’expertise médicale de l’assureur perte de gain maladie pris en compte par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2016 (f) du 06.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qgaocw

 

Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Rapport d’expertise médicale de l’assureur perte de gain maladie pris en compte par l’AI

 

Assurée, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé auprès de la Coop du 05.04.1993 au 31.05.2012 (en dernier lieu à temps partiel, à 73%). Elle a subi l’implantation d’une prothèse totale de la hanche à droite le 01.04.2008, puis de multiples contusions consécutives à une chute sur son lieu de travail le 21.04.2009. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, le 18.08.2011. Elle est en arrêt de travail depuis le 23.08.2011.

Divers rapports médicaux ont été demandés par l’office AI. Il a également versé au dossier le rapport du docteur F.__, spécialiste en rhumatologie, rédigé à la demande de l’assurance perte de gain en cas de maladie. L’instruction a encore été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 15,70% dans l’accomplissement des travaux habituels.

Par décision du 12.03.2014, l’office AI a, en application de la méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité, nié le droit de l’assurée à une rente. En substance, l’administration a retenu que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 26.04.2012 et un empêchement de 15,70% dans son ménage, soit un degré global d’invalidité de 4,20%, insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 74/14 – 205/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2qRktJ2)

Par jugement du 08.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Entre autres griefs, l’assurée conteste la valeur probante du rapport établi par le docteur F.__.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier, l’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir accordé une valeur probante comparable à celle d’une expertise (au sens de l’art. 44 LPGA) aux conclusions du rapport du 26.04.2012. Elle relève que l’assurance perte de gain en cas de maladie ne lui a nullement donné l’occasion de s’exprimer préalablement à la désignation du docteur F.__, qui n’est à son avis pas expert des symptomatologies multiples dont elle souffre, et que ce mandat n’a pas été attribué de manière aléatoire.

Selon le TF, le fait que ce médecin a été mandaté par l’assurance perte de gain en cas de maladie et qu’il est qualifié d’expert par la juridiction cantonale ne change absolument rien au contenu de ses conclusions. Dans le cadre de la procédure de l’assurance-invalidité, le rapport de ce praticien est un document médical comme les autres auquel la juridiction cantonale a conféré une valeur probante prépondérante au terme de son appréciation des preuves. Toutes les critiques formelles soulevées par l’assurée contre les conclusions de ce rapport ne lui sont ainsi d’aucune utilité dans la mesure où l’administration n’a pas elle-même attribué un mandat à ce médecin, ni n’est intervenue dans sa mise en œuvre, par exemple en lui posant des questions complémentaires (ATF 136 V 113 consid. 5.4 p. 116). L’assurée n’expose pour le surplus pas précisément en quoi un spécialiste en rhumatologie ne pouvait pas s’exprimer sur sa capacité de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_639/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qgaocw

 

 

9C_789/2016 (f) du 05.04.2017 – Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2016 (f) du 05.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

Evaluation de l’invalidité – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Changement d’activité lucrative exigible pour un assuré de 58 ans

 

Assuré, sans formation professionnelle, exploitant d’une société en Sàrl, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’un arrêt de travail depuis le 03.11.2013.

Après instruction de la demande, le Service médical régional (SMR) a retenu les diagnostics de lombosciatalgies L5 droites sur hernie discale L4-L5 et a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail entière dans son activité habituelle dès le 14.05.2014.

L’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité. En bref, l’administration a retenu que l’assuré avait recouvert une capacité de travail de 100% dans tout emploi léger et adapté à ses limitations fonctionnelles dès le 9 avril 2014. Il n’existait par ailleurs aucun motif objectif qui empêchait l’assuré de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une telle activité adaptée et plus rémunératrice selon les tableaux statistiques.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Un des griefs de l’assuré est qu’un changement d’activité lucrative n’est pas exigible de sa part. A cet égard, il rappelle qu’il présente des limitations fonctionnelles, qu’il a 58 ans, qu’il n’a pas de formation professionnelle et qu’il n’a plus l’habitude des rapports hiérarchiques depuis presque vingt ans. A l’appui de son argumentation, l’assuré se réfère par ailleurs à un arrêt 9C_578/2009 (du 29.12.2009) dans lequel le Tribunal fédéral a constaté qu’il n’était pas exigible d’un agriculteur de 57 ans d’abandonner son exploitation.

Selon le TF, les circonstances ne sont, en l’espèce, pas comparables à celles de l’affaire citée par l’assuré, qui doit par ailleurs être regardée comme un cas limite. Avant d’exploiter la société en Sàrl, l’assuré a exercé de nombreuses activités, tant comme salarié que comme indépendant. Il a donc déjà été confronté à des changements d’activité professionnelle par le passé. On ne saurait dès lors assimiler le cas d’espèce à la situation d’une personne qui a toujours travaillé dans une exploitation agricole et doit, malgré un âge relativement avancé, se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours œuvré. Contrairement à l’affaire 9C_578/2009, les premiers juges ont de plus souligné leurs doutes sur le caractère adapté de l’activité indépendante actuellement exercée par l’assuré dans le domaine de la rénovation (d’appartements ou de chalets).

A ce sujet, on peut regretter que l’administration n’ait mentionné aucune activité raisonnablement exigible au cours de l’instruction. Cette omission ne permet toutefois pas de retenir que les premiers juges auraient apprécié les faits de façon arbitraire ou violé le droit fédéral. Vu le large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger et adapté à des contraintes mécaniques lombaires) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier -, on ne saurait reprocher à l’autorité précédente d’avoir retenu qu’un nombre significatif d’entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant. Au demeurant, âgé de 56 ans au moment où l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée (avis du SMR du 20.03.2015, confirmé le 18.01.2016; à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461), l’assuré se trouvait encore loin de l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (voir arrêt 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4 et les références). Pour le reste, l’assuré ne remet pas en cause le fait que la liquidation de sa société n’occasionnerait aucune difficulté particulière, celle-ci n’ayant notamment que très peu d’actifs et aucun personnel.

En se fondant sur la motivation de la décision du 27.04.2016, c’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a déterminé l’invalidité de celui-ci en fonction de la rémunération qu’il pourrait réaliser dans une activité (salariée) légère et adaptée, selon l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_789/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pWS84V

 

 

8C_373/2016 (f) du 29.03.2017 – Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage – 25 LPGA / Principe de la bonne foi nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage / 25 LPGA

Principe de la bonne foi nié

 

Assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 23.09.2008. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au22.09.2010.

Par décision du 10.05.2013, confirmée sur opposition le 10.12.2013, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 14’499 fr. 50 représentant des prestations indûment perçues. En effet, elle avait constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de conseillère municipale à compter du 01.01.2009 sans avoir annoncé cette activité. L’assurée n’a pas attaqué la décision du 10.12.2013, de sorte que son opposition a été transmise à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après; l’OCE) pour être traitée comme une demande de remise. L’OCE a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pWBUsD)

Par jugement du 18.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, arrêt 8C_534/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

 

L’assurée ne pouvait raisonnablement pas déduire de la formulation des questions des fiches IPA que son revenu de conseillère municipale n’avait pas à être annoncé. On comprend bien à la lecture de ces questions qu’il est demandé à l’assuré de signaler l’exercice d’une activité lucrative, indépendamment de sa nature. A cet égard, même si l’assurée n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle percevait pour son activité de conseillère municipale un revenu (soumis à cotisation AVS) comme le démontre les attestations de gain intermédiaire, remplies après coup, par la ville. Peu importe l’endroit du formulaire IPA où l’assurée devait signaler la rémunération tirée de son mandat. Il fallait qu’elle le déclare d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, l’assurée n’avait jamais parlé avec sa conseillère ORP du fait que son activité pour la ville était rémunérée. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit renseignée auprès d’autres personnes, qui lui auraient donné, le cas échéant, de mauvaises indications. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que personne ne l’a informée expressément de son devoir d’annoncer à la caisse de chômage les gains tirés de l’activité de conseillère municipale pourrait témoigner de sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_373/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

 

8C_537/2016 (f) du 11.04.2017 – Evaluation du taux d’invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2016 (f) du 11.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

Evaluation du taux d’invalidité / 16 LPGA

Salaire inférieur au salaire moyen selon l’ESS

Parallélisme des revenus à comparer – Salaires minimaux selon convention collective de travail (CCT)

 

Assurée, titulaire d’un diplôme de « Restaurantfachfrau », a travaillé à partir du 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel.

Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale en urgence consistant à réparer une section partielle de l’artère humérale et une section partielle du muscle antéro-brachial. Le 15.02.2011, l’assurée a annoncé une rechute en raison de douleurs au membre supérieur droit depuis la reprise d’une activité en tant que sommelière.

Après expertise, il ressort que l’assurée n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités dans l’industrie et la restauration. Cependant, elle était à même d’exercer une autre activité à plein temps avec un rendement complet, compte tenu d’un certain nombre de limitations fonctionnelles (sans port de charges avec le membre supérieur droit ni de mouvements répétitifs en flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée).

 

TF

L’assurance-accidents, recourante, se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2016 (causes jointes 8C_141/2016 et 8C_142/2016) selon lequel le revenu sans invalidité d’un ouvrier non qualifié dans la construction qui correspond au salaire minimum prévu par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) ou bien même le dépasse, ne peut être considéré comme inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer, quand bien même il serait nettement inférieur au salaire statistique dans la construction. Elle fait valoir qu’en refusant de comparer le salaire sans invalidité pour l’année 2009 avec le salaire fixé dans la convention collective de travail (CCT) des industries horlogères et microtechniques suisses pour la même période, les juges cantonaux ont ignoré ou n’ont pas appliqué la jurisprudence relative au parallélisme des revenus développé dans l’arrêt précité et ainsi violé le droit fédéral.

Dans la jurisprudence invoquée, le Tribunal fédéral a constaté qu’il existait en l’occurrence une différence importante entre le salaire statistique issu de l’ESS 2012 (tableau TA1, branche de la construction, niveau de qualification 1 pour les hommes) et le revenu sans invalidité de l’assuré. Dans ce cas, le salaire minimum d’embauche selon la CN/CCT représentait de manière plus précise le salaire usuel dans la branche de la construction que le salaire selon l’ESS correspondant. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que c’était à juste titre que les premiers juges avaient renoncé à majorer le revenu sans invalidité dans le cas d’espèce, lequel était supérieur au salaire minimum selon la CN/CCT.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux autres branches d’activités pour lesquels une CN ou une CCT a été conclue.

En l’espèce, le salaire minimum d’embauche négocié dans le cadre de la CCT entre la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse et les partenaires sociaux en 2009 pour une personne non qualifiée dans la région du Jura et du Jura bernois était de 3’083 fr. par mois, versé 13 fois l’an, soit 40’079 fr. par année. Le revenu sans invalidité de l’assurée (42’035 fr.) étant légèrement supérieur au salaire minimum d’embauche selon la CCT applicable dans le secteur de l’horlogerie, il n’y a avait pas lieu, contrairement à ce qu’ont fait les premiers juges, de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité (cf. arrêt 8C_141/2016 consid. 5.2.2.3). Quoi qu’en dise l’assurée, il n’est pas décisif, au regard de cette jurisprudence, que son revenu sans invalidité s’écarte notablement du salaire statistique moyen.

Vu ce qui précède, il convient de retenir, au titre du revenu sans invalidité, le salaire obtenu en dernier par l’assurée, soit 42’035 fr. Quant au revenu d’invalide de 47’201 fr. 85 fr., il n’est pas contesté. Ce dernier étant supérieur au revenu sans invalidité, l’assurée ne subit aucune incapacité de gain et n’a dès lors pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_537/2016 consultable ici : http://bit.ly/2plAGVQ

 

 

9C_561/2016 (f) du 27.03.2017 – Exercice du droit d’option – Caractère irrévocable du droit d’option – ALCP / Renseignements et choix éclairés

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_561/2016 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2o7Nh3o

 

Exercice du droit d’option – Caractère irrévocable du droit d’option / ALCP

Renseignements et choix éclairés

Egalité de traitement et légalité de l’activité administrative

 

Ressortissante suisse et française, résidant et travaillant sur le territoire suisse, a averti le 28.03.2006 l’Office cantonal genevois de la population qu’elle entendait s’établir en France à compter du 15.04.2006, mais maintenir son activité professionnelle en Suisse. Elle a également informé le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après le SAM), le 08.09.2006, qu’en tant que travailleuse frontalière, elle optait pour l’assurance dans son pays de résidence. Elle a encore produit l’attestation d’un assureur privé corroborant son choix.

Au début de l’année 2015, l’intéressée a requis du SAM qu’il l’affilie au système d’assurance-maladie suisse avec effet immédiat, à cause des difficultés qu’elle rencontrait en France pour se faire assurer auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) lors d’une redéfinition des conditions d’affiliation à la branche « assurance maladie » du régime français de la sécurité sociale (transfert des frontaliers bénéficiant d’un contrat privé dans le régime de Couverture maladie universelle [CMU]).

Le SAM a rejeté cette demande dès lors qu’elle avait opté de façon irrévocable pour l’assurance de son pays de résidence et que les difficultés invoquées ne relevaient nullement de la compétence des autorités administratives suisses.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/469/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ouAAee)

Les juges cantonaux ont concrètement constaté que, comme frontalière, la recourante avait exercé son droit d’option. Ils ont aussi considéré que les autorités suisses n’avaient pas violé leur devoir d’information à propos du caractère irrévocable du choix ou provisoire de la possibilité de contracter une assurance, privée, dans le système français dès lors que l’irrévocabilité du droit d’option était explicitement indiquée dans le formulaire signé par la recourante ainsi que dans les explications qui y étaient annexées et que le droit de sous-option entre CMU et assureur privé relevait de la compétence de l’administration française. Ils ont encore expliqué que la notion « d’équivalence dans la couverture d’assurance », parfois utilisée pour justifier l’exemption de l’obligation d’assurance en Suisse, ne concerne aucunement la qualité des prestations mais seulement l’existence d’une couverture « maladie » privée ou universelle en France.

Par jugement du 16.06.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Délai de 3 mois pour se départir du choix du régime d’assurance

Selon le TF, conformément à ce que le tribunal cantonal a indiqué, le fait de se prévaloir du dépassement du délai de trois mois pour se départir du choix du régime d’assurance effectué quelques neuf ans auparavant en toute connaissance de cause est un comportement contradictoire constitutif d’un abus de droit (à cet égard, cf. ATF 133 III 61 consid. 4.1 p. 76 par analogie).

 

Renseignements et choix éclairés

Selon le TF, peu importe de savoir si la recourante a concrètement reçu le document informatif censé être joint au formulaire concernant le droit d’option, si les explications des autorités administratives et judiciaires à ce sujet sont convaincantes, ou pas, ou si les informations transmises par le courtier en assurances étaient complètes, ou pas, puisque les premiers juges ont établi que la recourante avait opté pour l’assurance dans son pays de résidence en signant le 08.09.2006 un formulaire sur lequel l’irrévocabilité de son choix était en outre expressément mentionnée. La seule signature de ce formulaire permet assurément de retenir que l’intéressée a exercé son droit d’option en étant renseignée sur les implications de son choix. Le fait que la législation française applicable à l’époque autorisait, à titre provisoire (cf. ATF 142 V 192 consid. 3.4.3 p. 197), la conclusion d’un contrat avec un assureur privé relevait de la compétence exclusive des autorités françaises, comme mentionné par le tribunal cantonal sur la base de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 142 V 192 consid. 5.2 p. 199 s.). Il n’appartenait donc pas à l’administration genevoise de renseigner la recourante sur le « droit de sous-option ».

S’il est exact que les notes conjointes relatives à l’exercice du droit d’option en matière d’assurance maladie dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après l’ALCP; RS 0.142.112.681) mentionnent cette problématique depuis 2008 et si cet effort conjoint de la Suisse et de la France est positif, il n’en demeure pas moins que tel n’était pas le cas auparavant et que cet élément ne faisait pas – et ne fait toujours pas – partie du devoir d’information des autorités suisses.

 

Droit d’option et « nouveau fait générateur »

Les législations suisses et françaises ont été adaptées afin de prendre en compte le droit d’option instauré par la réglementation européenne (à ce propos, cf. ATF 142 V 192 consid. 3 p. 194 ss). Dans ce cadre juridique, il a été convenu que le droit d’option ne pouvait être exercé qu’une seule fois à moins qu’un « nouveau fait générateur » n’intervienne. Cette notion de fait générateur a été interprétée de concert par les autorités suisses et françaises, qui en ont dressé la liste exhaustive dont ne fait pas partie le transfert des frontaliers bénéficiant d’un contrat d’assurance privé dans le régime de la CMU (cf. GHISLAINE RIONDEL, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen, 2016, nos 676 s. p. 344 s.). Qu’il existe des situations dans lesquelles comme l’allègue l’intéressée un frontalier particulier a pu réintégrer le régime suisse d’assurance ne change rien au système du droit d’option dit « irrévocable » mis en place d’autant moins que, même si en l’occurrence un courrier passablement détaillé a été produit, on ignore beaucoup des circonstances concrètes dans lesquelles la réintégration évoquée s’est passée.

 

Egalité de traitement et légalité de l’activité administrative

La recourante ne peut valablement se prévaloir du principe de l’égalité de traitement en l’espèce dès lors que ce principe cède – en général – le pas à celui de la légalité de l’activité administrative. Or, afin de pouvoir se prétendre victime d’une inégalité devant la loi, alors que celle-ci a été correctement appliquée à son cas mais pas à d’autres, encore faut-il démontrer que l’administration a fait de l’inobservation de la loi une pratique constante sur laquelle elle n’a pas l’intention de revenir (sur le principe d’égalité dans l’illégalité, cf. p. ex. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61), ce qui n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.

 

Caractère irrévocable du droit d’option

Si les annexes de l’ALCP et des règlements en découlant prévoient le droit d’option (cf. RIONDEL, op. cit., nos 658 ss p. 336 ss), les modalités d’exercice de ce droit (dont le caractère relativement irrévocable, dès lors que celui-ci peut être exercé une nouvelle fois dès qu’un nouveau fait générateur se produit) ont été arrêtées par les autorités compétentes en Suisse et en France dès 2002 et figurent dès 2008 dans une note conjointe plusieurs fois modifiée par la suite afin d’unifier la procédure d’exercice dudit droit (cf. RIONDEL, op. cit., no 675 p. 344). Le caractère irrévocable du droit d’option était ainsi connu depuis l’origine (puisqu’il est mentionné dans le formulaire signé par l’intéressée le 08.09.2009) et tous les frontaliers en étaient dûment informés. Si la notion d’irrévocabilité pouvait leur sembler vague et discutable, rien ne les empêchait de requérir des précisions à ce propos.

Le caractère irrévocable du droit d’option et ses implications, résultat de la collaboration interinstitutionnelle franco-suisse, ne sauraient être qualifiés de contraires aux buts de l’ALCP puisque l’entente évoquée a justement permis d’aboutir à la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le respect notamment du principe d’égalité de traitement. On rappellera à ce sujet que les difficultés consécutives à l’abrogation du droit de sous-option par la France ont été réglées conformément aux modalités d’exercice du droit d’option qui avaient été discutées par les deux Etats et précisées par l’Accord des 30 juin et 7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d’exemption de l’assurance-maladie suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_561/2016 consultable ici : http://bit.ly/2o7Nh3o

 

 

9C_487/2016 (f) du 03.03.2017 – Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité – 35 al. 1 LAI – 25 LAVS / Notion de formation – 49bis al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_487/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe

 

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité / 35 al. 1 LAI – 25 LAVS

Notion de formation / 49bis al. 1 RAVS

 

Assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité ainsi que d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de sa fille.

La fille de l’assuré a entamé un apprentissage d’informaticienne en 2009 puis une formation de massothérapeute en 2010. L’assuré a ainsi continué à percevoir la rente complémentaire pour enfant jusqu’au 30.06.2011. Le 10.11.2011, invoquant que sa fille suivait désormais une formation auprès d’un institut depuis septembre 2011, il a demandé à l’office AI que la rente complémentaire lui soit à nouveau accordée. L’office AI a rejeté sa demande. L’assuré a déposé une nouvelle demande le 23.12.2013. L’office AI a refusé d’octroyer une rente complémentaire en faveur de sa fille, au motif que la formation entreprise ne permettait pas d’appréhender les contours d’un projet professionnel précis, ce d’autant plus que sa fille ne pouvait se prévaloir d’une évaluation ou d’un examen reconnu de jure ou de facto dans une profession déterminée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/445/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2oHmMBM)

La juridiction cantonale a considéré que la formation suivie par la fille de l’assuré au sein de l’institut, consacrée à l’acquisition de connaissances dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise en vue de lui permettre de pratiquer l’acupuncture, devait être admise comme une formation régulière reconnue de jure ou de facto, qui répondait en particulier aux exigences de durée, de temps consacré par l’étudiante et qui lui aurait permis d’exercer une activité professionnelle. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les déclarations du directeur de l’institut, sur celles de la fille de l’assuré ainsi que sur les attestations produites par l’institut confirmant l’agrégation de ce dernier par la Fondation suisse pour les médecines complémentaires (ci-après: l’ASCA).

Par jugement du 06.06.2016, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité en faveur de sa fille dès le 01.12.2013.

 

TF

Rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

 

Notion de formation

Aux termes de l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Avant l’entrée en vigueur le 01.01.2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale. Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de profession ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.

 

Les considérations du tribunal cantonal ne peuvent pas être suivies. Bien que l’institut soit reconnu par l’ASCA, l’absence d’évaluation personnelle et individualisée (les participants des niveaux différenciés reçoivent tous en même temps les mêmes enseignements), l’absence d’examens intermédiaires (évaluation unique à la fin des quatre premières années) ainsi que le manque d’objectivité (les étudiants ne sont jamais évalués par des enseignants neutres et extérieurs à l’institut), n’apparaissent pas comme étant les composants d’un plan de formation structuré. Ces différents éléments font sérieusement douter de l’aspect didactique-professionnel que l’institut veut se donner. L’OFAS ajoute que sans un « feed-back » constant sur la progression de l’acquisition des connaissances, il est difficile pour les élèves de bénéficier du suivi nécessaire pour l’apprentissage des techniques paramédicales qui, si elles sont appliquées de manière superficielle, pourraient provoquer des dommages considérables aux patients. L’office recourant soulève par ailleurs le fait que la formation n’est pas assortie d’exercices pratiques; les élèves participent à des stages d’observation sans procéder à l’implantation factuelle ni à la manipulation d’une seule piqûre, principal acte « médical » de l’exercice de l’acupuncture.

S’il est vrai qu’une formation de base peut être reconnue au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS, il convient de constater qu’en l’occurrence les 150 heures dispensées par l’institut (cycle 1) doivent être complétées par 300 heures supplémentaires (cycle 3). La formation nécessite 450 heures de cours sur lesquelles 150 seulement sont assurées par l’institut. Il apparaît alors peu vraisemblable que les connaissances générales en la matière puissent être acquises au moyen d’une formation de base dispensant la moitié moins d’heures de cours que la formation de spécialisation. Cet élément de fait constitue une preuve supplémentaire que le programme des cours et examens proposé par l’institut n’entre pas dans la définition de la formation au sens de l’art. 49 bis al. 1 RAVS.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_487/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nK4XNe

 

 

9C_425/2015 (d) du 11.12.2015 – Conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension – 26 al. 4 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2015 (d) du 11.12.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oUgHlq

 

Conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension / 26 al. 4 LPP

 

Lorsque le début et l’évolution de l’incapacité de travail ne sont pas clairs et que la personne concernée a changé d’employeur durant la période déterminante, la question de savoir laquelle des caisses de pension est tenue de verser une rente d’invalidité donne souvent lieu à des litiges. Dans de tels cas, c’est à la caisse de pension à laquelle la personne assurée était affiliée en dernier de verser la prestation préalable à hauteur des prestations obligatoires. Le Tribunal fédéral a statué que cette obligation dépendait dans le principe du droit de l’assuré à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle et non seulement de la potentialité théorique de ce droit.

 

Pour les détails, je renvoie le lecteur au résumé de l’arrêt établi par Petra Kern, paru in Droit et Handicap 4/2017.

 

 

Arrêt 9C_425/2015 consultable ici : http://bit.ly/2oUgHlq

Petra Kern, LPP: conditions de prise en charge préalable par la dernière caisse de pension, in : Droit et Handicap 4/2017

 

 

8C_249/2016 (f) du 01.03.2017 – Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester / Appréciation d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2016 (f) du 01.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

Appréciation d’un rapport d’expertise

 

Assuré, serveur, glisse et tombe sur le sol le 25.10.2011 pendant son service. La chute a provoqué une contusion à l’épaule et l’hémithorax droits, nécessitant un traitement sous la forme de séances de physiothérapie. A partir du 13.02.2012, l’assuré a subi une incapacité totale de travail. Une IRM du 27.03.2012 a mis en évidence notamment une déchirure sans évidence d’un aspect transfixiant du tendon du sus-épineux.

L’assureur-accidents a mis un terme à son obligation de prester avec effet au 31.12.2011, date à laquelle elle a fixé le statu quo sine. Saisie d’une opposition, elle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le médecin-expert a diagnostiqué un status après sévère contusion de l’épaule droite avec rupture du sus-épineux suturée en juillet 2012, « re-rupture » du sus-épineux et épaule partiellement gelée, et a conclu à une origine traumatique des lésions. L’assureur-accidents a annulé sa décision.

En 2014, l’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une nouvelle expertise. Ce médecin a fixé le statu quo sine au 06.12.2011, soit à la fin du premier traitement physiothérapeutique de l’épaule, et indiqué que les lésions mises en évidence ultérieurement n’étaient pas en relation de causalité vraisemblable avec l’accident.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance avec effet au 07.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

L’assuré fait valoir que la lettre de l’assurance-accidents, par laquelle elle a annulé sa première décision et confirmé la prise en charge du cas, est une décision qui est entrée en force. Selon lui, l’assurance-accidents ne pouvait donc plus supprimer le droit aux prestations rétroactivement au 07.12.2011 par sa seconde décision.

En l’occurrence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu (ATF 130 V 380). En l’espèce, il ressort de la seconde décision de l’assurance-accidents, confirmée sur opposition, que celle-ci a renoncé à réclamer au recourant la restitution des prestations versées au-delà du 06.12.2011. Elle avait ainsi la possibilité de supprimer le droit aux prestations sans devoir invoquer un motif de révocation.

 

Appréciation d’un rapport d’expertise

La cour cantonale s’est fondée sur l’appréciation du second médecin-expert pour nier le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 7 décembre 2011. Elle s’est écartée des conclusions du rapport d’expertise du premier médecin-expert en invoquant les motifs suivants: Le premier médecin-expert avait retenu de manière erronée que l’assuré avait consulté son médecin de famille le lendemain de sa chute. En réalité, il ne l’avait rencontré que six jours plus tard, soit le 31.10.2011. Vu ce laps de temps et le fait que l’assuré avait continué à travailler, les premiers juges ont considéré que les douleurs ressenties n’apparaissaient pas particulièrement importantes et mis en doute que la déchirure du tendon soit la conséquence de la chute. Par ailleurs, le premier médecin-expert n’avait pas tenu compte du diabète de l’assuré et avait qualifié la chute de traumatisme à haute énergie, ce qui n’était pas soutenable de l’avis de la cour cantonale. Quant au rapport d’expertise du second méecin-expert, il était plus complet et en accord avec les connaissances et l’expérience médicales relatives aux lésions tendineuses.

Le TF retient, en accord avec les constatations du second médecin-expert et des premiers juges, que les conséquences de la chute n’avaient plus d’incidence sur l’état de santé de l’assuré en tout cas entre la fin de son premier traitement, à savoir le 06.12.2011, et le 13.02.2012, début de l’incapacité de travail.

Quant aux troubles dégénératifs, s’il est vrai qu’ils ne peuvent pas exclure en soi l’existence d’une lésion corporelle assimilée, ils constituaient autant d’indices plaidant dans le sens d’une origine maladive des troubles. En conclusion, les arguments de l’assuré ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du second médecin-expert, selon lequel on ne pouvait rattacher les troubles diagnostiqués en 2012, en particulier la lésion du sus-épineux, à l’accident du 25.10.2011. On doit enfin admettre avec les premiers juges que le rapport d’expertise de ce médecin est plus complet que celui du premier médecin-expert et qu’il se fonde sur des considérations pertinentes et une version des faits plus proche de la réalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_249/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd