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9C_784/2016 (f) du 19.05.2017 – Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

Non-paiement de cotisations sociales – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

 

A.__ a successivement exercé les fonctions dirigeantes d’administrateur, vice-président et président d’une société anonyme depuis l’année 2005 jusqu’au 7 octobre 2011. Dite société a été mis en faillite le 22 mars 2013.

La caisse de compensation (ci-après : la caisse), à laquelle la SA était affiliée en tant qu’employeur, a exigé de A.__ qu’il lui verse la somme de CHF 357’156.70 correspondant à la réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales pour la période allant de janvier 2008 à février 2013. Saisie d’une opposition de A.__, la caisse l’a partiellement admise, en ce sens que la somme réclamée a été ramenée à CHF 282’004.60.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

A.__ conteste être responsable du dommage subi par la caisse. Pour l’essentiel, il prétend qu’il n’exerçait aucune fonction dans la société qui employait et versait les salaires aux divers membres de l’équipe de la SA. Il évoque la structure organisationnelle mise en place (une société de placement [bailleur de services/employeur] avait signé un contrat de travail avec des joueurs, entraîneurs, etc. [employés], qui étaient mis à disposition de sa SA [locataire de services]) dont il infère que seule la société de placement peut être recherchée pour les cotisations non payées.

Selon le TF, dans un rapport triangulaire de location de services, si le travailleur loué (un joueur, etc. en l’espèce) ne peut assurément pas exiger du locataire de services (la SA en l’espèce) le versement de son salaire – dès lors que le travailleur loué n’est lié au locataire de services par aucun contrat d’aucune sorte (cf. notamment MATILE/ZILLA, Travail temporaire, 2010, p. 9) -, rien n’interdit au locataire de services de payer au travailleur loué une rémunération additionnelle à celle qu’il doit au bailleur de services (la société de placement en l’espèce) dans la mesure où les diverses lois qui trouvent application dans le domaine de la location de services visent tout particulièrement la protection des travailleurs (cf. MATILE/ZILLA, op. cit., p. 9). Il convient toutefois de déterminer qui doit prélever et verser des cotisations sur cette rémunération additionnelle.

A cet égard, lorsqu’un tiers verse une prestation pécuniaire qualifiée de salaire déterminant au sens de la LAVS, comme la société anonyme en l’occurrence, cette circonstance en soi ne fait pas de lui le titulaire de l’obligation de cotiser (cf. arrêt 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 6.1, in RSAS 2009 p. 403). Cette obligation appartient en principe au bailleur de service (cf. arrêts 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3; H 448/00 du 14 septembre 2001 consid. 2a et 2b). Cependant, lorsque la situation n’est pas claire, il y a lieu de considérer celui qui verse le salaire comme étant celui qui est tenu de prélever et de verser les cotisations sociales (cf. arrêt 9C_456/2010 du 3 août 2010 consid. 4.3). Or la situation n’était pas claire en l’espèce : selon A.__, le contrat de location de service était destiné à diminuer les coûts des charges sociales. Les premiers juges ont retenu l’existence de salaires déguisés et de conventions complémentaires unissant la SA et les employés en question en plus des salaires versés par la société de placement. A cela s’ajoutent des décisions de cotisations sur salaires adressées directement à la SA en sa qualité d’employeur ou à la société de placement pour la SA. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait légitimement imposer le paiement des cotisations sociales litigieuses à la SA. Ces mêmes élément laissent en outre supposer une tentative d’éluder ledit paiement au sens de l’ATF 113 V 92 consid. 4b p. 94, ce qui aurait également pour conséquence d’admettre l’obligation de la SA de s’acquitter des cotisations paritaires relatives aux salaires déguisés.

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_784/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sWSgTl

 

 

5A_432/2016 (f) du 27.02.2017 – destiné à la publication – Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision – 99 LAA – 54 LPGA / Décision de classement dans le tarif des primes / Titre de mainlevée définitive – 81 al. 1 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2016 (f) du 27.02.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

Non-paiement de primes de l’assurance-accidents obligatoire – Décision / 99 LAA – 54 LPGA

Décision de classement dans le tarif des primes / 124 OLAA

Titre de mainlevée définitive / 81 al. 1 LP

 

Le 20.08.2015, l’assurance-accidents (poursuivante) a fait notifier à B.__ (poursuivi) un commandement de payer, en invoquant comme cause de l’obligation une  » facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe » ; ledit acte a été frappé d’opposition totale, non motivée.

 

Procédure cantonale

Le 04.11.2015, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la somme en poursuite. Le Juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête, tout comme l’Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La cour cantonale a débouté la poursuivante en raison de l’absence d’un « titre de mainlevée définitive au sens de l’article 81 al. 1 LP ».

En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que la facture produite par la poursuivante ne comprend nulle part le terme de « décision » et se présente comme une « facture ordinaire », à laquelle est joint un bulletin de versement; elle ne comporte pas de « véritable motivation », mais se contente d’énumérer les salaires pris en considération pour les années 2005 à 2009, les taux applicables et les primes calculées, assortie de la mention « Solde en notre faveur, payable le 01.01.2011 », sans autres explications. Le renvoi aux « informations au verso » n’est pas suffisant pour admettre que le destinataire devrait être conscient de l’existence d’une décision, laquelle deviendrait exécutoire à défaut d’opposition. Le chapitre de ce verso, intitulé « Indication des voies de droit » – en petits caractères -, ne précise pas à qui l’opposition écrite doit être adressée et ne contient aucune information sur les conséquences de l’absence d’opposition. De surcroît, contrairement à ce qu’exige l’art. 99 LAA, la facture litigieuse ne se réfère à aucune décision entrée en force en ce qui concerne le calcul des primes.

 

TF

Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l’art. 54 al. 2 LPGA (cf. parmi plusieurs : KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n° 29 ad art. 54 LPGA).

Il convient de souligner que l’art. 49 al. 3 LPGA n’exige pas, contrairement à l’art. 35 al. 1 PA, que la décision soit désignée comme telle. La question de savoir si cette exigence doit être aussi observée dans ce cas-là (cf. pour l’affirmative : GERBER, Les relations entre la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales et la loi fédérale sur la procédure administrative, in : AJP 2002 p. 1313) peut demeurer indécise. Lorsqu’il s’agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu’il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c’est qu’il revête les caractéristiques matérielles d’une décision (cf. à ce sujet : ATAF 2016/3 consid. 3.2, avec les références citées), selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré.

D’après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative », au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l’expose avec raison la poursuivante, l’acte en discussion satisfait à ces exigences: la « facture » litigieuse astreint le poursuivi à payer une somme d’argent déterminée correspondant à des primes de l’assurance-accidents obligatoire, lesquelles constituent indubitablement des contributions de droit public ; ces prestations sont fixées par un établissement de droit public ayant la personnalité morale (art. 61 al. 1 LAA ; idem selon le ch. I de la LF du 25 septembre 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4941] ;  cf. FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in : SBVR Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 1080 ss). En dépit de sa présentation, le titre sur lequel est fondée la poursuite ne saurait donc être comparé à une « facture [commerciale] ordinaire » (cf. a contrario RVJ 1975 p. 62), mais constitue matériellement un décompte de primes, auquel la loi attribue la valeur d’une décision sujette à opposition (art. 105 LAA).

La clause relative à l’indication des voies de droit mentionne, en renvoyant à l’art. 105 LAA, que les « factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition » ; celle-ci doit, en particulier, être « formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien personnel auprès de l’agence ». Une lecture de bonne foi de cette clause conduit à admettre que l’opposition doit être présentée « auprès de l’agence « , quelle que soit la forme dans laquelle elle s’est manifestée.

Un employeur assujetti à l’assurance-accidents obligatoire depuis de nombreuses années ne saurait prétendre ignorer que son assureur-accidents ci est une autorité administrative fédérale (cf. pour l’art. 1er al. 2 let. c PA : ATF 112 V 209 consid. 2a) ni, partant, nourrir le moindre doute sur son caractère officiel. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi.

Selon l’art. 99 LAA, les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA. La loi comporte « un élément résiduel non couvert par [cette dernière norme] touchant à la force exécutoire des comptes de primes, qu’il y a lieu de réserver en tant que norme particulière » (Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999, FF 1999 p. 4266 [ad art. 60 P-LPGA]; KIESER, ibidem, n° 19), de sorte qu’un décompte de primes ne vaut titre de mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (cf. art. 124 OLAA) est entrée en force (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 579 et 605). La poursuivante paraît en être consciente, dès lors qu’elle a produit à l’appui de sa requête une décision de classement du 04.09.2015 relative aux primes afférentes à l’année 2016; cette pièce est cependant dénuée de pertinence dans le cas présent, où les primes en souffrance portent sur les années 2005 à 2009.

En conclusion, le recours de l’assurance-accidents doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivante qui succombe (CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 66 et n° 21 ad art. 68 LTF, avec les citations).

 

 

Arrêt 5A_432/2016 consultable ici : http://bit.ly/2rV4Nbf

 

 

8C_555/2016 (d) du 13.06.2017 – destiné à la publication – Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée – 4 LPGA / Dol éventuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2016 (d) du 13.06.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

 

Coup donné par rage dans un mur – notion d’accident niée / 4 LPGA

Dol éventuel

 

Un homme s’étant blessé en frappant violemment contre un mur dans un moment de colère ne peut obtenir des prestations de l’assurance-accidents. Dès lors qu’il a accepté l’atteinte à la santé au cas où elle se produirait, l’existence d’un événement accidentel est exclue. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents de la personne concernée contre un arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

 

TF

En février 2014, un homme avait donné un coup avec son poing droit dans un mur lors d’un accès de stress, d’énervement et de colère. Il avait subi une déchirure des tendons au petit doigt. Son assureur-accidents avait refusé de lui allouer des prestations d’assurance, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident, ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident, car l’homme avait provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis en 2016 le recours de l’assureur-maladie de la personne concernée et reconnut l’obligation de verser des prestations par l’assureur-accidents.

Lors de sa délibération publique de mardi [13.06.2017], le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents. L’assurance-accidents doit en principe apporter ses prestations en cas d’accidents proprement dits, ainsi qu’en cas de certaines « lésions corporelles assimilées à un accident », telle qu’une déchirure de tendons. L’existence d’un événement accidentel est exclue lorsque la personne a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou lorsqu’elle l’a acceptée au cas où elle se produirait (dol éventuel). Tel est le cas en l’espèce. Celui qui frappe dans un mur dans un accès de colère sait qu’il peut se blesser. En cas de coup violent comme en l’espèce, la possibilité d’une blessure importante s’impose de manière tellement vraisemblable que la personne concernée l’accepte ; elle agit donc par dol éventuel. Dès lors que l’acte en question ne saurait être qualifié d’accident, l’assureur-accidents n’est pas tenu de verser des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Communiqué de presse du TF du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rdMbAx

NB : L’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé (date encore inconnue). Nous attendons de pouvoir lire l’arrêt du Tribunal fédéral. L’ATF 139 V 327 (frappé le sol dans un geste de colère engendrant une fracture du calcanéum) restera-t-il d’actualité ?

 

 

9C_711/2016+9C_716/2016 (i) du 09.05.2017 – proposé à la publication – Prise en charge par l’AOS d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités / Economicité du traitement – Utilité thérapeutique élevée – 32 LAMal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2016+9C_716/2016 (i) du 09.05.2017, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sjdq0N

 

Prise en charge par l’AOS d’un médicament ne figurant pas dans la liste des spécialités / 71b al. 2 OAMal – 71a al. 1 OAMal (teneur jusqu’au 28.02.2017)

Economicité du traitement – Utilité thérapeutique élevée – 32 LAMal

 

Assurée atteinte d’une maladie rare (protoporphyrie érythropoïétique). Depuis 2008, l’assurée a été traitée avec le médicament Scenesse®, dont les coûts ont été pris en charge dans le cadre d’un « compassionate use programm ». Ce médicament ne figure pas dans la liste des spécialités (LS) qui définit les médicaments à charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et n’a pas été homologué par Swissmedic. A partir de mai 2012, la caisse-maladie a remboursé les coûts du médicament pour un montant de CHF 6’560 la dose pour 4, respectivement 5 fois par an jusqu’à fin novembre 2015. Le entreprise produisant le médicament a augmenté son prix pour la période 2016-2018 à CHF 18’989 par injection et, à partir de 2019, à CHF 24’772.

Le 01.12.2015, la caisse-maladie a informé l’assurée que les coûts du médicament continueront à être pris en charge seulement à raison de CHF 6’560, 4 fois par an, et à partir de novembre 2016 à 80% de ce montant, soit CHF 5’248.

 

Procédure cantonale (arrêt 36.2016.72 – consultable ici : http://bit.ly/2sSvJ9T)

Par jugement du 21.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, dans le sens où il a été reconnu le droit au remboursement de 4 doses (au lieu de 5) par an pour un coût unitaire de CHF 18’989. Vu l’issue du litige, le tribunal cantonal a renoncé à examiner si le refus du remboursement du médicament pouvait constituer une violation du droit au respect de la vie privée et de famille garanti par l’art. 8 CEDH.

 

TF

Le TF rappelle que, selon l’art. 32 LAMal, les prestations qui sont à charge de l’AOS doivent être efficaces, appropriées et économiques. Dans le sens de l’art. 71b al. 2 OAMal (dans la teneur en vigueur jusqu’au 28.02.2017), l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament non autorisé par Swissmedic mais pouvant être importé selon la LPTh si les conditions mentionnées à l’art. 71a al. 1 let. a ou b OAMal, sont remplies et que le médicament est autorisé pour l’indication correspondante par un Etat ayant institué un système équivalent d’autorisation de mise sur le marché reconnu par Swissmedic. Selon l’art. 71a al. 1 OAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d’un médicament si l’usage du médicament constitue un préalable indispensable à la réalisation d’une autre prestation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins et que celle-ci est largement prédominante (lit. a) ou l’usage du médicament permet d’escompter un bénéfice élevé contre une maladie susceptible d’être mortelle pour l’assuré ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques et que, faute d’alternative thérapeutique, il n’existe pas d’autre traitement efficace autorisé (lit. b ; dès le 01.03.2017 art. 71c al. 1 OAMal).

La cour cantonale a constaté que le remboursement du médicament Scenesse®, ne figurant pas dans la liste des spécialités et homologué par Swissmedic, peut entrer en considération selon l’art. 71b al. 2 OAMal, qui renvoie à l’art. 71a al. 1 OAMal, notamment la lettre b. L’agence européenne pour les médicaments (European Medicines Agency ; EMA) a reconnu le médicament en décembre 2014 pour l’indication litigieuse et, en Allemagne, l’administration compétente (Gemeinsame Bundesausschuss ; G-BA) l’a homologué pour une période limitée, du 04.08.2016 au 01.01.2021, sous certaines conditions. Par ailleurs, la juridiction cantonale estime que le prix de CHF 18’989 la dose est justifiée à la lumière du rapport couts/bénéfice.

Il est admis que le Scenesse® est l’unique traitement existant efficace – au sens de l’art. 32 LAMal – pour le traitement de la protoporphyrie érythropoïétique. Le caractère approprié du médicament – qui doit être évalué à la lumière de critères médicaux et non économique (ATF 136 V 395 consid. 7 p. 406; 125 V 95 consid. 4a p. 99) n’est pas contesté par les parties.

Savoir s’il y a une utilité thérapeutique c’est une question de fait. En revanche, savoir s’il y a un bénéfice thérapeutique « élevé » c’est une question de droit qui peut être librement examiné par le TF (ATF 136 V 395 consid. 6.3 p. 401).

Le bénéfice thérapeutique élevé ne peut pas être examiné en faisant abstraction de l’intérêt économique du traitement. Cela présuppose un rapport « utilité thérapeutique / coûts » favorable, dans le sens où plus les coûts sont élevés, plus un grand bénéfice thérapeutique est à attendre (ATF 142 V 26 consid. 5.2.1 p. 34 et références). Il est vrai que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que, en l’absence d’une alternative efficace et appropriée, la question de l’économicité d’un médicament ne se pose pas (ATF 142 V 144 consid. 6 p. 150). Cela ne signifie toutefois pas que l’assurance obligatoire, en l’absence d’une alternative efficace et appropriée, doit assumer tous les coûts. Dans ce cas également il doit exister un rapport raisonnable entre les coûts et les bénéfices, pour des raisons du principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 142 V 144 consid. 7 p. 151; 139 V 375 consid. 4.4 in fine p. 378; 136 V 395 consid. 7.4 p. 407 ss).

L’existence d’une utilité thérapeutique élevée doit être jugée aussi bien d’une façon générale -sur la base p.ex. d’études cliniques – qu’en lien avec le cas particulier (ATF 136 V 395 consid. 6.5 p. 401; 139 V 375 consid. 7.3 p. 382).

Dans le cas d’espèce, la juridiction cantonale s’est basée sur un établissement incomplet des faits, qui aurait dû inciter, au vu du principe inquisitoire, a ordonné une nouvelle expertise médicale. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas nécessaire, pour le moment, d’examiner le prix du médicament car l’économicité du traitement ne peut être examinée en faisant abstraction de l’utilité thérapeutique. Au vu du renvoi de la cause, le TF ne se prononce pas sur la violation de l’art. 8 CEDH évoquée.

 

Les frais judiciaires ont été partagés par moitié, entre la caisse-maladie et l’assurée. La caisse-maladie doit verser à l’assurée un montant de CHF 2’800 pour les frais de dépens pour la procédure 9C_711/2016.

 

 

Arrêt 9C_711/2016+9C_716/2016 consultable ici : http://bit.ly/2sjdq0N

 

 

CJUE : Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

 

Selon l’avocat général Szpunar, la plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu’Uber peut être obligée de posséder les licences et agréments requis par le droit national.

Uber est une plateforme électronique qui permet, à l’aide d’un smartphone muni de l’application correspondante, de commander un service de transport urbain dans les villes desservies. L’application reconnaît la localisation de l’utilisateur et trouve les chauffeurs disponibles à proximité. Lorsqu’un chauffeur accepte la course, l’application en informe l’utilisateur en montrant le profil du chauffeur ainsi qu’une estimation du prix du trajet vers la destination indiquée par l’utilisateur. Une fois la course effectuée, son montant est automatiquement prélevé sur la carte bancaire que l’utilisateur est obligé d’indiquer en souscrivant à l’application. L’application contient également une fonctionnalité d’évaluation : les chauffeurs peuvent être évalués par les passagers et inversement. Des notes moyennes en dessous d’un certain seuil peuvent entraîner l’expulsion de la plateforme. Dans le cadre du service nommé UberPop, ce sont des chauffeurs particuliers non professionnels qui assurent le transport des passagers au moyen de leurs propres véhicules.

En 2014, l’Asociación Profesional Elite Taxi (ci-après « Elite Taxi »), une organisation professionnelle qui regroupe des chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone en Espagne, a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, Espagne) en demandant notamment de sanctionner la société espagnole Uber Systems Spain (ci-après « Uber Spain »), société faisant partie d’un groupe qui gère la plateforme mentionnée, pour concurrence déloyale envers les chauffeurs d’Elite Taxi. En particulier, Elite Taxi considère qu’Uber Spain n’a pas le droit de fournir le service UberPop dans la ville de Barcelone. En effet, ni Uber Spain ni les propriétaires ni les chauffeurs des véhicules concernés ne disposent des licences et agréments prévus par le règlement sur les services de taxi adopté par la ville de Barcelone.

Considérant que la solution du litige nécessite l’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union, le Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona a décidé de poser à la Cour de justice plusieurs questions concernant la qualification de l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union ainsi que les conséquences qui doivent être tirées de cette qualification.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Maciej Szpunar relève tout d’abord qu’il convient de déterminer, en substance, si les prestations offertes par la plateforme Uber bénéficient du principe de la libre prestation des services en tant que « services de la société de l’information » ou bien si elles relèvent du domaine des transports réglementé par le droit des États membres. Dans le premier cas, les licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone concernant le fonctionnement d’Uber pourraient être incompatibles avec le principe de libre prestation des services, tandis que, dans le second cas, les États membres seraient en principe libres de réglementer son activité.

L’avocat général estime que, bien qu’il appartienne au juge national de déterminer et d’évaluer les faits, le service en question est un service mixte, une partie de ce service étant réalisée par voie électronique et l’autre, par définition, non.

Or, un service mixte peut relever du concept de « service de la société de l’information » lorsque 1) la prestation qui n’est pas fournie par voie électronique est économiquement indépendante de celle fournie par cette voie (tel est le cas, notamment, des plateformes d’intermédiation pour l’achat des billets d’avion ou pour la réservation des hôtels) ou 2) le prestataire fournit l’intégralité du service (c’est-à-dire tant la partie du service fournie par voie électronique que celle fournie par voie non-électronique) ou exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de ce dernier, de sorte que les deux services forment un tout indissociable, à condition que l’élément principal (voire l’ensemble des éléments essentiels de la transaction) soit accompli par voie électronique (tel est le cas, par exemple, de la vente de biens en ligne).

Selon l’avocat général, aucune de ces deux conditions n’est remplie par le service offert par Uber. À ce propos, l’avocat général observe que les chauffeurs qui roulent dans le cadre de la plateforme Uber n’exercent pas une activité propre qui existerait indépendamment de cette plateforme. Au contraire, cette activité ne peut exister que par l’intermédiaire de la plateforme, sans laquelle elle n’aurait aucun sens. L’avocat général remarque également qu’Uber contrôle les facteurs économiquement importants du service de transport urbain offert dans le cadre de cette plateforme. En effet, Uber i) impose aux chauffeurs des conditions préalables pour l’accès à l’activité et pour sa poursuite ; ii) récompense financièrement les chauffeurs qui accomplissent un nombre important de trajets et leur indique les endroits et les périodes où ils peuvent compter sur un nombre de courses important et/ou sur des tarifs avantageux (ce qui permet ainsi à Uber d’adapter son offre à la fluctuation de la demande sans exercer une contrainte formelle sur les chauffeurs) ; iii) exerce un contrôle, bien qu’indirect, sur la qualité du travail des chauffeurs, ce qui peut même conduire jusqu’à l’expulsion des chauffeurs de la plateforme, et iv) détermine, dans les faits, le prix du service.

Toutes ces caractéristiques excluent qu’Uber puisse être considérée comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers. En outre, dans le cadre du service mixte offert par la plateforme Uber, c’est indubitablement le transport (donc le service non fourni par voie électronique) qui est la principale prestation et qui lui confère son sens économique.

L’avocat général conclut que la prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur, fournie par voie électronique, n’est ni autonome (voir point 1 ci-dessus) ni principale (voir point 2 ci-dessus) par rapport à la prestation de transport. De ce fait, le service offert par Uber ne saurait être qualifié de « service de la société de l’information ». Il s’agit plutôt de l’organisation et de la gestion d’un système complet de transport urbain à la demande.

Par ailleurs, Uber n’offre pas un service de covoiturage, puisque la destination est choisie par les passagers et puisque les chauffeurs sont rémunérés à concurrence d’un montant qui excède largement le simple remboursement des frais exposés.

Compte tenu du fait que la prestation de transport constitue, d’un point de vue économique, l’élément principal, alors que le service de mise en relation des passagers avec les chauffeurs au moyen de l’application pour smartphones est un élément secondaire, l’avocat général propose à la Cour de répondre que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de « service dans le domaine des transports ».

Il découle de cette interprétation que l’activité d’Uber n’est pas régie par le principe de la libre prestation des services dans le cadre des « services de la société de l’information » et qu’elle est donc soumise aux conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans les États membres (en l’espèce, possession des licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone).

 

 

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/2sSonTP

Conclusions de l’avocat général M. M. Szpunar, présentées le 11.05.2017 consultables ici : http://bit.ly/2s1oTz5

 

 

9C_722/2016 (f) du 17.02.2017 – Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

 

1ère demande AI le 17.06.1975 pour une assurée, vendeuse de mars à juin 1973 et de janvier à décembre 1974. Elle était sans activité professionnelle depuis cette date en raison de ses difficultés à marcher, en relation avec lesquelles elle avait subi deux opérations de la colonne vertébrale (excision de lipomes intramédullaires). Octroi d’une rente entière dès le 01.12.1975.

A la suite de la reprise d’une activité par l’assurée, suppression de la rente entière dès le 30.11.1977, mais maintien du droit à une demi-rente pour cas pénible. Suppression de ce droit à partir du 31.07.1980, en raison du mariage de l’assurée et de l’amélioration des conditions financières qui en résultait.

Nouvelle demande AI le 07.11.2011. Elle a indiqué être femme au foyer et souffrir de différentes atteintes à la santé depuis 1973.

Par projet de décision, l’office AI a informé l’assurée qu’il prévoyait de rejeter sa demande de prestations, considérant qu’elle était femme au foyer et, selon les résultats de l’enquête ménagère, présentait un taux d’empêchement de 28,3 % dans l’accomplissement des travaux habituels. L’intéressée a présenté ses objections ; elle a notamment informé l’administration qu’elle avait travaillé comme concierge d’une paroisse communale durant 25 ans jusqu’à fin 2010.

Après nouvelles investigations, l’office AI a rejeté la demande de l’assurée, considérant que le taux d’incapacité ménagère de 28,3 % n’ouvrait pas le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré que l’assurée se consacrait à l’entretien de son ménage par choix, plutôt qu’en raison de ses problèmes de santé, ce qui devait conduire à appliquer la méthode spécifique. Pour parvenir à cette conclusion, il a passé en revue le parcours professionnel de l’assurée (vendeuse et caissière entre 1973 et 1980, avec plusieurs périodes d’interruption en raison de ses atteintes à la santé ; concierge à temps partiel [12 %] de 1988 à 2010 ; marchés artisanaux entre 2007 et 2010). Il a aussi retenu que les déclarations de l’assurée relatives à sa situation professionnelle avaient évolué en cours de procédure.

Par jugement du 06.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. L’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations du jugement attaqué lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

L’assurée souffre d’atteintes à la santé depuis l’adolescence et sa capacité de travail en est diminuée, voire nulle, depuis une trentaine d’années. Il convient donc de se demander non pas si l’assurée aurait chercher à se réinsérer sur le marché du travail au moment du départ à la retraite de son époux, après avoir été inactive pendant plusieurs dizaines années et alors qu’elle était déjà atteinte dans sa santé, mais d’examiner quelle aurait vraisemblablement été son activité au moment du prononcé de la décision litigieuse si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé de manière invalidante, et ce depuis 1980 en tout cas.

La question est certainement délicate à résoudre compte tenu de la période relativement courte et remontant loin dans le passé pendant laquelle l’assurée jouissait d’une bonne santé, de l’écoulement du temps depuis lors et d’autres facteurs (naissance et éducation d’un enfant, situation financière, etc.) qui auraient pu influencer ses décisions.

Les constatations de l’autorité cantonale font donc apparaître que, sous réserve des années suivant immédiatement la naissance de son fils, l’assurée a toujours exercé certaines activités malgré ses atteintes à la santé, dans une mesure correspondant à la mise en œuvre maximale de sa capacité de travail. Le faible taux d’activité de l’assurée ne s’explique donc pas, ou à tout le moins pas uniquement, par un choix ou par le souhait de privilégier son activité au foyer ou des hobbys. Il reflète également la capacité de travail réduite de l’assurée, qui ne lui aurait pas permis de reprendre un emploi à temps plein même après l’indépendance de son fils.

Selon le TF, l’assurée a rendu plausible, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100 % au moment du prononcé de la décision litigieuse. Sur la base des éléments au dossier, le TF conclut que l’assurée présente une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI), et ce dès le 01.05.2011 (art. 29 al. 1 LAI; cf. ATF 140 V 2 consid. 5 p. 5).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_722/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

 

8C_365/2016 (f) du 03.03.2017 – Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi – 26 al. 2 OACI / Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2016 (f) du 03.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

Délai pour la remise des preuves des recherches d’emploi / 26 al. 2 OACI

Suspension du droit à l’indemnité chômage de 5 jours

 

Assurée qui, le 27.11.2012, s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’ORP, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert par la caisse de chômage, à compter du 01.01.2013.

L’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 01.11.2013, motif pris que l’assurée n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2013 dans le délai légal expirant le 05.11.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/14 – 50/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2s1LhLb)

La cour cantonale a considéré que l’assurée pouvait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard, dès lors qu’elle souffrait d’une atteinte à sa santé psychique durant les jours précédant l’expiration du délai pour remettre sa liste de recherches d’emploi à l’ORP. Pour cela, elle s’est fondée sur un rapport du 19.06.2014, d’où il ressort que l’assurée a présenté un « facteur de décompensation psychique » une dizaine de jours avant son admission dans l’établissement susmentionné, le 07.11.2013. Aussi, le premier juge a-t-il retenu que l’assurée était déjà atteinte dans sa santé avant son admission à l’hôpital, partant, durant le délai utile – qui expirait le 05.11.2013 – pour remettre la liste de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il a considéré que cette atteinte à la santé, ainsi qu’un « comportement (…) jusqu’alors sans faille » constituaient une excuse valable à la remise tardive de la liste précitée.

Par jugement du 21.03.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

L’hospitalisation de l’assurée à compter du 07.11.2013, ainsi que son incapacité de travail subséquente ne sont pas déterminantes pour l’issue du litige, du moment que ces circonstances sont postérieures à l’expiration – le 05.11.2013 – du délai légal pour déposer la liste des recherches d’emploi.

L’état de santé de l’assurée avant son admission à l’hôpital, le 07.11.2013, ne l’empêchait pas de remettre ses recherches d’emploi en temps utile. En effet, l’assurée a accompli des démarches administratives entre le 28.10.2013 et le 05.11.2013. En particulier, elle a effectué, le 29.10.2013, deux offres de services. En outre, elle a proposé ses services à des employeurs potentiels les 30.10.2013, 04.011.2013 et 05.11.2013.

Il y a lieu d’admettre que l’assurée était apte, durant le délai légal, à satisfaire aux exigences posées à l’art. 26 al. 2 OACI par la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, en chargeant un tiers d’agir à sa place. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’un empêchement non fautif, et cela indépendamment du « comportement (…) jusqu’alors sans faille » relevé par la juridiction cantonale. La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (arrêt 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

Le TF admet le recours du Service cantonal de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qOvdHW

 

 

8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

9C_661/2016 (f) du 19.04.2017 – Moyens auxiliaires AI – Prise en charge d’une modification de la cuisine / Obligation de réduire le dommage / Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 (f) du 19.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

Moyens auxiliaires – Prise en charge d’une modification de la cuisine / OMAI

Obligation de réduire le dommage

Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

 

Assurée, atteinte de paraplégie depuis 1984, bénéficie d’une rente entière d’invalidité, d’une allocation pour impotent de degré moyen, ainsi que de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. En 2010, elle a été victime d’un accident de quad qui a provoqué une rupture de la clavicule droite, à la suite duquel la mobilité du membre supérieur droit a été réduite et son degré de dépendance a été augmenté.

Le 14.02.2014, l’assurée a fait savoir à l’office AI qu’elle allait prochainement déménager dans un appartement neuf qu’elle n’avait pas pu modifier sur plan; elle a précisé qu’elle en deviendrait propriétaire. L’office AI a confié un mandat d’expertise technique au Centre de moyens auxiliaires FSCMA. Le 06.05.2014, l’assurée a demandé la prise en charge de la modification de la cuisine et adressé à l’office AI un devis s’élevant à 7’310 fr.

L’office AI a refusé de financer les frais d’adaptation de la cuisine du nouvel appartement, niant ainsi le droit de l’assurée au moyen auxiliaire sollicité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/694/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2qVFPVN)

Par jugement du 29.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références; arrêts 9C_293/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.2.2, 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 consid. 4).

Les juges cantonaux ont admis que l’assurée avait souhaité déménager en raison d’un cambriolage traumatisant dont elle avait été victime en 2010. Ils ont toutefois considéré qu’aucun motif contraignant et important inhérent à son état de santé, à sa situation familiale ou à la topographie géographique de son ancien logement ne justifiait qu’elle le quittât pour s’installer dans un nouvel appartement nécessitant un certain nombre d’aménagements, dont l’adaptation de la cuisine. Les conséquences financières d’un choix personnel et libre ne respectant pas le principe de l’obligation de réduire le dommage ne pouvaient ainsi être reportées sur l’assurance-invalidité.

L’assurée se prévaut d’une violation des art. 8 et 21 LAI, de l’art. 2 OMAI, ainsi que du principe du devoir de l’assuré de réduire le dommage. Selon elle, en référence à l’arrêt 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts économiques de l’assureur et les intérêts des assurés à pouvoir exercer leur droits fondamentaux. Dans le cas d’espèce, elle est d’avis que sous le couvert du devoir de l’assuré de diminuer son dommage, les juges cantonaux ont ajouté indûment des exigences à celles posées aux art. 8 et 21 LAI, ainsi qu’à l’art. 2 OMAI. A son avis, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que l’ancien appartement ne doit plus être adapté pour qu’une prise en charge des frais d’adaptation d’un nouveau domicile puisse être acceptée, et encore moins que le déménagement doit être motivé pour des raisons médicales.

Selon le TF, la question litigieuse de la prise en charge de l’adaptation de la cuisine ne saurait toutefois être examinée et tranchée uniquement en fonction du caractère adapté de l’ancien logement, ou de la survenance d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il convient en effet d’effectuer une pesée des intérêts entre la gestion économique et rationnelle de l’assurance et le droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux, singulièrement de la liberté d’établissement (cf. art. 24 Cst.). Une telle pesée des intérêts n’a précisément pas été effectuée par la juridiction cantonale.

 

En l’espèce, l’assurée avait habité pendant environ dix-huit ans dans son ancien logement. Elle n’est donc pas coutumière de fréquents changements de domicile dont les coûts ne sauraient être supportés par l’assurance-invalidité. Les dernières adaptations de l’appartement financées par cette assurance avaient d’ailleurs eu lieu en 1996 lorsqu’elle s’y était installée, puis en 2005 (modification de la cuisine afin de pouvoir accéder de face à l’évier). Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte du fait que l’assurance-invalidité n’est finalement invitée à intervenir que jusqu’à concurrence de 7’310 fr. pour que le nouveau logement soit adapté au handicap de l’assurée, car cette modification n’avait préalablement pas pu être réalisée sur plan. Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que l’assurée sollicite la prise en charge d’une prestation unique qui n’apparaît ni trop coûteuse ni déraisonnable. On ajoutera que les motifs invoqués pour le changement de domicile, même s’ils ont trait à une adaptation à des circonstances futures, n’ont rien d’excessif ou d’abusif (cf. arrêt 8C_48/2010 consid. 5.1, où une amélioration future des possibilités de se déplacer ont été prises en considération). Ainsi, l’assurée ne met pas l’assurance sociale à contribution dans une mesure disproportionnée en requérant une prestation qui lui permet d’exercer son droit à la liberté de choisir le lieu de son domicile. Celui-ci prime en l’espèce une stricte application du principe de l’obligation de réduire le dommage au vu de l’ensemble des circonstances.

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré qui avait bénéficié de contributions de l’assurance-invalidité à hauteur de 6’226 fr. pour adapter le logement qu’il avait occupé durant trois ans et neuf mois et qui était adapté à son handicap, et qui avait décidé de le quitter pour s’installer dans une maison qu’il avait acquise pour y vivre avec sa famille, puisse à nouveau obtenir le financement de mesures architectoniques par cette assurance, eu égard notamment à son âge et à la durée prévisible de son activité lucrative (cf. arrêt 8C_48/2010 précité).

 

L’assurée a ainsi droit à la prise en charge du moyen auxiliaire requis à hauteur de 6’480 fr. par l’assurance-invalidité. Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_661/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

 

8C_266/2016 (f) du 15.03.2017 – Révision de la rente d’invalidité LAA – 17 LPGA / Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir) / Comparaison des revenus – 16 LPGA / Indexation du revenu sans invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_266/2016 (f) du 15.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr

 

Révision de la rente d’invalidité LAA / 17 LPGA

Effet de la révision (rétroactive vs pour l’avenir)

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Indexation du revenu sans invalidité (T39)

 

Le 12.12.1991, l’assuré – aide-jardinier – est tombé d’un arbre d’une hauteur de 3 à 4 mètres. Il a subi une fracture comminutive intra-articulaire déplacée du radius distal droit. Les lésions ont nécessité plusieurs opérations, notamment une arthrodèse partielle radio-carpienne et ont entraîné une longue période d’incapacité de travail, avec ensuite une reprise partielle d’activité (d’abord à 25%, puis à 33% et enfin à 50% dès le 01.01.1995).

Le 19.09.1995, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui a provoqué notamment une fracture luxation de la hanche droite. L’assureur-accidents a réduit ses prestations en espèces de 10%, au motif que l’assuré ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident.

Après expertise, le médecin mandaté a conclu que l’assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité semi-assise en raison essentiellement de douleurs séquellaires à la hanche liées à une arthrose postérieure débutante et occasionnant une boiterie, une diminution du périmètre de marche ainsi qu’une difficulté à rester assis. Se fondant sur cette expertise, l’assureur-accidents a, alloué à l’assuré, pour les suites des deux accidents, une rente LAA fondée sur un degré d’invalidité de 66% dès le 01.03.1998, de même qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%.

Après une visite de deux de ses inspecteurs de sinistre au domicile de l’assuré en date du 01.12.2011, l’assureur-accidents a demandé la mise en place d’une surveillance, qui a eu lieu entre le 02.04.2012 et le 28.08.2012. Le dernier jour de cette surveillance, l’assuré a été convoqué à un entretien dans les locaux de l’assureur où on l’a interrogé sur son état de santé et montré les images issues de l’observation dont il avait fait l’objet. L’assureur-accidents a suspendu le versement de la rente à compter du 01.09.2012 et mandaté un spécialiste en orthopédie et un psychiatre, pour effectuer un bilan de santé de l’assuré en leur mettant à disposition le matériel d’observation. L’orthopédiste a constaté quelques signes dégénératifs mais pas d’arthrose, même débutante, à la hanche sur les clichés radiologiques qu’il avait nouvellement fait réaliser. Sur la base de son examen clinique de l’assuré et de ce que ce dernier s’était montré capable de faire lors de la surveillance (conduire une voiture, se pencher en avant et même s’accroupir, monter les escaliers et marcher sans boiterie, du moins sur une courte distance), il a retenu que l’intéressé était apte à exercer une activité lucrative adaptée s’étendant sur deux fois trois heures par jour en évitant les stations debout prolongées et les marches dépassant 500 mètres, une telle activité étant exigible dès le mois de mars 2012. Quant au psychiatre, il a posé le diagnostic d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) sans répercussion sur la capacité de travail.

L’assureur-accidents a réduit la rente LAA à 20% à compter du 01.11.2008 en précisant que les rentes allouées à tort depuis cette date, correspondant à un montant de 62’114 fr., allaient être compensées avec les rentes futures.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et renvoi de la cause à l’assureur-accidents pour qu’il procède à la réduction de la rente d’invalidité, désormais fixée à 20%, dès le mois de mars 2012 et qu’il se prononce également sur la restitution des prestations indues touchées à partir de cette date.

 

TF

Révision – 17 LPGA

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour déterminer si un tel changement s’est produit, il y a lieu de comparer les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35, 9C_236/2009, consid. 3.1).

Il ressort clairement du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère pour l’avenir. La jurisprudence a précisé qu’il est admissible qu’elle prenne effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de notification de la décision de l’assureur-accidents lorsqu’il est établi que les conditions matérielles de la révision sont réunies à cette même date (cf. ATF 140 V 70).

En matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la modification intervenue le 01.01.2015; RO 2014 3177) permet à l’assurance de réviser une prestation avec effet rétroactif si l’assuré se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que la question de savoir si cette réglementation est applicable par analogie en matière d’assurance-accidents n’a pas été tranchée explicitement jusqu’ici (voir arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 7.3.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). L’art. 31 LPGA ne dit pas quelles conséquences il faut attacher au fait qu’un assuré viole son obligation. A supposer donc qu’on admette, en application analogique de l’ancienne version de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, d’en faire découler la possibilité pour l’assureur-accidents de réviser avec effet rétroactif les prestations qu’il a allouées, encore faut-il qu’il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) (voir à ce sujet ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435; 118 V 214 consid. 3b p. 219; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66).

On doit nier l’existence d’un tel lien de causalité dans les circonstances d’espèce. A la date déterminante où on aurait pu attendre de l’assuré qu’il annonce spontanément à l’assureur-accidents une amélioration de son état de santé, celle-ci l’avait déjà mis sous surveillance. Le comportement de l’assuré n’a donc eu aucune influence sur la suite qui a été donnée à cette surveillance. Il aurait été en toute hypothèse nécessaire de mettre en œuvre une instruction médicale pour déterminer les répercussions de la modification de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail. Par conséquent, on ne saurait admettre que la révision de la rente puisse avoir un effet rétroactif. Celle-ci doit bien plutôt prendre effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision (du 25.10.2013), soit en l’espèce le 01.11.2013.

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment déterminant de la révision de la rente, soit en novembre 2013 et non en 2010.

En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappellera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé adapté à l’évolution nominale des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30).

En l’espèce, il y a lieu s’en tenir au dernier revenu indiqué par l’ancien employeur dans la déclaration d’accident qu’il a signée le 28.09.1995, soit 3’400 fr. par mois, respectivement 40’800 fr. par an. Le revenu annuel déterminant de 40’800 fr. doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux. De 1995 à 2013, l’indice est passé de 1’789 à 2’204 (Evolution des salaires 2013 publié par l’Office fédéral de la statistique [OFS], p. 27, T 39). Il en résulte un salaire annuel de 50’264 fr. 50 [40’800 x 2’204 : 1’789].

Pour le revenu d’invalide, on peut recourir aux données salariales statistiques valables pour l’année 2012 (voir ATF 142 V 178 consid. 2.5.8.1 in fine p. 190). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétence 1) dans le secteur privé, soit 5’210 fr. par mois (Enquête sur la structure des salaires 2012 [ESS] publiée par l’OFS, p. 35, TA1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,7 heures par semaine), ce montant doit être porté à 5’431 fr. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux pour les hommes de l’année 2013 (+ 0,8% en 2013; Evolution des salaires 2013 publié par l’OFS, p. 22, T1.1.10), on obtient un revenu de 5’474 fr. par mois, soit 65’688 fr. par an. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 70% et d’un facteur de réduction sur le salaire statistique qu’il convient de fixer à 15% eu égard aux autres circonstances personnelles du recourant (en particulier son âge, ses limitations fonctionnelles et son taux d’occupation; cf. ATF 126 V 75), le revenu d’invalide s’élève à 39’085 fr.

La comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité (arrondi) de 22% [ (50’264 fr. 50 – 39’085 fr.) : 50’264 fr. 50 x 100 = 22,24].

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision, réduit la rente d’invalidité LAA à 22% à partir du 01.11.2013.

 

 

Arrêt 8C_266/2016 consultable ici : http://bit.ly/2r7HSKr