9C_722/2018 (f) du 12.12.2018 – Indemnité journalière maladie – 67 ss LAMal / Expertise médicale – Durée de l’examen pas per se un critère de la valeur probante d’un rapport médical / Libre appréciation des preuves / 61 let. c LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2018 (f) du 12.12.2018

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière maladie / 67 ss LAMal

Expertise médicale – Durée de l’examen pas per se un critère de la valeur probante d’un rapport médical

Libre appréciation des preuves / 61 let. c LPGA

 

Assurée, née en 1980, a travaillé en qualité d’aide-cuisinière du 16.04.2005 au 31.03.2016, date pour laquelle elle a résilié son contrat de travail. Annonce à l’assurance perte de gain maladie (selon la LAMal) le 23.10.2015 par l’employeur que l’assurée est totalement incapable de travailler depuis octobre 2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’assurance perte de gain maladie a diligenté une expertise auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L’experte a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), existant depuis février 2015 et incapacitant depuis août 2015, et de conflit avec l’employeur (Z 56) ; elle a conclu à une incapacité de travail totale du 17.08.2015 au 01.12.2015, de 50% dès le 02.12.2015, puis à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016. Par courrier du 17.02.2016, l’assurance perte de gain maladie a reconnu à l’assurée le droit à des indemnités journalières à hauteur de 50% jusqu’au 31.05.2016 au plus tard.

A la suite d’un complément d’expertise réalisé le 02.09.2016 (examen d’une durée entre 45 minutes et une heure), après que l’assurée a invoqué une péjoration de son état de santé et sollicité le réexamen de son droit aux prestations, l’assurance perte de gain maladie a confirmé par décision formelle la suppression du versement des indemnités journalières au 31.05.2016 ; la caisse a maintenu son point de vue par décision sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, les premiers juges ont dûment examiné les documents médicaux versés au dossier et expliqué les raisons qui leur ont fait suivre le point de vue de l’experte médicale et non celui du médecin-traitant. L’assurée oppose simplement l’avis de son psychiatre traitant à celui de l’experte psychiatre sans mettre en évidence d’élément objectif susceptible de démontrer que l’appréciation de l’experte serait erronée et sans expliquer en quoi les conclusions de l’expertise ou du rapport complémentaire seraient remises en cause, ni exposer les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient établi les faits de manière manifestement inexacte. Une telle argumentation appellatoire ne suffit pas pour établir le caractère arbitraire des considérations des premiers juges. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la juridiction cantonale quant à la capacité entière de travail de l’assurée dans une activité adaptée depuis le 08.01.2016.

S’agissant de l’argumentation avancée par l’assurée quant à la durée trop brève du complément d’expertise, elle ne met en évidence aucune irrégularité dans la constatation des faits par la juridiction cantonale. On rappellera que la durée de l’examen – qui n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical -, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de l’assuré dans un délai relativement bref (cf. arrêts 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1; 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, on constate au demeurant que l’expertise et son complément ont été précédés d’entretiens téléphoniques avec les médecins-traitants et d’un entretien personnel avec l’assurée, à chaque fois en présence d’un interprète. Au total, l’experte s’est entretenue avec l’assurée durant trois heures trente (deux heures trente lors de l’expertise du 08.01.2016, respectivement environ une heure dans le cadre du complément de septembre 2016). Dans ces conditions, l’assurée ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme que la juridiction cantonale se serait fondée sur des « entretiens lapidaires », et le renvoi qu’elle opère à l’arrêt I 1094/06 du 14 novembre 2007 ne lui est non plus d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_722/2018 consultable ici

 

 

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