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Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe – Sécurité sociale – Législation applicable – Certificat A 1 – Détermination de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités – Entreprise de travail intérimaire / Règl. (CE) no 883/2004 – Règl. (CE) no 987/2009

Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe

 

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Communiqué de presse de la CJUE du 03.06.2021 consultable ici

 

Législation applicable – Détachement – Travailleurs intérimaires – Certificat A 1 – Détermination de l’État membre dans lequel l’employeur exerce normalement ses activités – Notion d’« activités substantielles autres que des activités de pure administration interne » – Absence de mise à disposition de travailleurs intérimaires sur le territoire de l’État membre dans lequel l’employeur est établi / Art. 12 par. 1 Règl. (CE) no 883/2004 – Art. 14 par. 2 Règl. (CE) no 987/2009

 

Pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités » dans un État membre, une entreprise de travail intérimaire doit effectuer une partie significative de ses activités de mise à la disposition de travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit État membre. L’exercice d’activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires dans l’État membre dans lequel l’entreprise de travail intérimaire est établie ne suffit pas pour que cette entreprise soit regardée comme y exerçant des « activités substantielles »

Au cours de l’année 2018, un ressortissant bulgare a conclu un contrat de travail avec Team Power Europe, une société de droit bulgare dont l’objet social est l’exercice d’une activité de travail intérimaire et de courtage à la recherche d’emploi en Bulgarie et dans d’autres pays. En vertu de ce contrat, il a été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice établie en Allemagne. Entre le 15 octobre et le 21 décembre 2018, il devait accomplir son travail sous la direction et le contrôle de cette entreprise allemande.

Considérant, d’une part, que la relation directe entre Team Power Europe et le travailleur en cause n’avait pas été maintenue et, d’autre part, que cette entreprise n’exerçait pas une activité substantielle sur le territoire bulgare, le service des recettes de la ville de Varna (Bulgarie) a rejeté la demande de Team Power Europe tendant à la délivrance d’un certificat A 1 attestant que la législation bulgare de sécurité sociale était applicable au travailleur en cause pendant la période de sa mise à disposition. Selon ce service, la situation de ce travailleur ne relevait donc pas du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 [1], en vertu duquel cette législation bulgare aurait été applicable. La réclamation administrative introduite par Team Power Europe contre cette décision du service des recettes a été rejetée.

C’est dans ce contexte que l’Administrativen sad – Varna (tribunal administratif de Varna), saisi d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation de la décision de rejet de cette réclamation administrative, a décidé d’interroger la Cour sur les critères pertinents à prendre en compte afin d’apprécier si une entreprise de travail intérimaire exerce généralement des « activités substantielles autres que des activités de pure administration interne » sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie, au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 [2], lequel précise l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. En effet, la satisfaction de cette exigence par Team Power Europe conditionne l’applicabilité de cette dernière disposition à cette affaire.

Dans son arrêt, rendu en grande chambre, la Cour précise, en ce qui concerne les entreprises de travail intérimaire, la portée de la notion d’« employeur exerçant normalement ses activités » dans un État membre prévue par cette disposition et précisée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 987/2009.

 

Appréciation de la Cour

La Cour procède, tout d’abord, à une interprétation littérale de cette dernière disposition et relève qu’une entreprise de travail intérimaire se caractérise par le fait qu’elle exerce un ensemble d’activités consistant à procéder à la sélection, au recrutement et à la mise à la disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices. À cet égard, la Cour indique que, bien que les activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires ne puissent être qualifiées d’« activités de pure administration interne » au sens de cette disposition, l’exercice de ces activités dans l’État membre dans lequel une telle entreprise est établie ne suffit pas pour qu’elle soit regardée comme y exerçant des « activités substantielles ». En effet, les activités de sélection et de recrutement de travailleurs intérimaires ont pour unique objet la mise à la disposition ultérieure par celle-ci de tels travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices. La Cour relève à cet égard que, si la sélection et le recrutement de travailleurs intérimaires contribuent certes à générer le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise de travail intérimaire, ces activités constituant un préalable indispensable à la mise à disposition ultérieure de tels travailleurs, seule la mise à la disposition de ces travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices en exécution des contrats conclus à cette fin avec ces derniers génère effectivement ce chiffre d’affaires. En effet, les revenus d’une telle entreprise dépendent du montant de la rémunération versée aux travailleurs intérimaires ayant été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices.

S’agissant, ensuite, du contexte dans lequel la disposition visée s’inscrit, la Cour rappelle que le cas dans lequel un travailleur détaché pour effectuer un travail dans un autre État membre demeure soumis à la législation du premier État membre constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre [3]. Par conséquent, la disposition qui régit un tel cas doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Dans cette perspective, cette règle dérogatoire ne saurait s’appliquer à une entreprise de travail intérimaire qui ne procède, dans l’État membre où elle est établie, aucunement ou, tout au plus, que de manière négligeable à la mise à la disposition de travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices qui y sont également établies. Par ailleurs, les définitions des notions d’« entreprise de travail intérimaire » et de « travailleur intérimaire », prévues par la directive 2008/104/CE [4], en ce qu’elles font ressortir la finalité de l’activité d’une entreprise de travail intérimaire, étayent également l’interprétation selon laquelle une telle entreprise ne peut être considérée comme exerçant, dans l’État membre dans lequel elle est établie, des « activités substantielles » que si elle y accomplit de manière significative des activités de mise à la disposition de ces travailleurs au profit d’entreprises utilisatrices exerçant leurs activités dans le même État membre.

S’agissant, enfin, de l’objectif poursuivi par la disposition concernée, la Cour énonce que la dérogation contenue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qui représente un avantage offert aux entreprises exerçant la libre prestation de services, ne saurait bénéficier aux entreprises de travail intérimaire orientant leurs activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires exclusivement ou principalement vers un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel elles sont établies. En effet, la solution contraire risquerait d’inciter ces entreprises au forum shopping en s’établissant dans l’État membre ayant la législation de sécurité sociale qui leur est la plus favorable. À terme, une telle solution risquerait d’aboutir à une réduction du niveau de protection offert par les systèmes de sécurité sociale des États membres. En outre, la Cour souligne que le fait d’accorder un tel bénéfice à ces mêmes entreprises aurait pour effet de créer, entre les différentes modalités d’emploi possibles, une distorsion de la concurrence en faveur du recours au travail intérimaire par rapport aux entreprises recrutant directement leurs travailleurs, lesquels seraient affiliés au régime de sécurité sociale de l’État membre dans lequel ils travaillent.

La Cour conclut qu’une entreprise de travail intérimaire établie dans un État membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités » dans cet État membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à la disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit État membre.

 

 

[1] Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4). Plus précisément, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]a personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne ».

[2] Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2009, L 284, p. 1). Aux termes de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, « [a]ux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les termes “y exerçant normalement ses activités” désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question ; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées. »

[3] Prévue à l’article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement no 883/2004.

[4] Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).

 

 

 

Arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe consultable ici

Résumé de l’arrêt CJUE du 03.06.2021 – Affaire C-784/19 Team Power Europe consultable ici

Communiqué de presse de la CJUE du 03.06.2021 consultable ici

 

 

9C_414/2020 (f) du 11.05.2021 – Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante / Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel – 141 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 (f) du 11.05.2021

 

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Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante – Condition d’assurance / 36 al. 1 LAI

Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel / 141 RAVS

 

Assurée, ressortissante brésilienne née en 1985, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 12.02.2016. Elle indiquait être arrivée en Suisse en décembre 2013 et se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage. Au terme de la procédure, l’office AI a déduit de l’extrait du compte individuel de l’assurée (qui ne mentionnait aucune année de cotisations) et des avis médicaux réunis que l’intéressée était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison des séquelles de pathologies psychiques mais n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité. Il a dès lors rejeté la demande de prestations au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance.

L’assurée a informé l’administration le 24.06.2019 qu’elle avait entrepris des démarches pour corriger son compte individuel (rattrapage de cotisations) et lui a demandé de réexaminer son cas. Cette écriture a été communiquée au tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 351/19 – 151/2020 – consultable ici)

Par jugement du 14.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Durant la procédure de recours, la juridiction cantonale a reçu l’extrait – corrigé – du compte individuel de l’assurée mentionnant trois années complètes de cotisations entre 2012 et 2014. Le tribunal cantonal a néanmoins considéré que cette correction était douteuse dans la mesure où l’employeur qui s’était acquitté rétroactivement de l’arriéré des cotisations non déclarées à l’époque était le conjoint de l’assurée. Il en a déduit que, conformément à ses propres déclarations, l’assurée n’avait pas travaillé les années en question et, par conséquent, pas cotisé.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n’est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l’espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la caisse cantonale de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de l’assurée de l’arriéré de cotisations non déclarées à l’époque. Elle laisse supposer que l’assurée avait travaillé « au noir » pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les juges cantonaux ne pouvaient dès lors pas l’ignorer en invoquant un simple doute quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de l’assurée. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l’assurée pourrait relever d’un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu’il est contraire aux premières déclarations de l’assurée. Celle-ci avait en effet indiqué n’avoir jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 19.12.2013, en particulier pas dans l’entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_414/2020 consultable ici

 

 

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

Le Parlement fixe l’âge de la retraite des femmes à 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

 

Les femmes devront travailler une année de plus pour percevoir une rente AVS complète. L’opposition de la gauche n’a pas suffi. Après le Conseil des Etats, le National a accepté mercredi, par 124 voix contre 69, de relever à 65 ans l’âge de la retraite des femmes.

Le Conseil national a accepté de débattre de la réforme.

Il n’y a pas de temps à perdre, a déclaré Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. La population vieillit et l’AVS enregistre des déficits toujours plus importants. En 2030, sans mesures supplémentaires, les dépenses dépasseront les recettes. L’AVS a besoin de 26 milliards de francs supplémentaires pour garantir le niveau des prestations et son équilibre financier.

En 1948, lors de l’adoption de l’assurance vieillesse, la Suisse comptait 6,5 actifs pour un retraité, a expliqué le Valaisan. Aujourd’hui, il y a 3,5 actifs pour un retraité et cela va encore se détériorer. Les gens vivent dix ans de vie de plus qu’à l’époque, cette évolution a un prix, a affirmé Philippe Nantermod.

Le projet sur la table propose d’augmenter progressivement l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. Le relèvement commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme et se fera de trois mois par an. Les femmes proches de la retraite au moment de l’entrée en vigueur bénéficieront de mesures compensatoires. La réforme prévoit aussi une augmentation de la TVA.

 

Harmonisation

Le projet passe par une harmonisation de l’âge de la retraite. Une mesure rejetée à plusieurs reprises dans les urnes. La dernière fois en 2017, avec la réforme conjointe du premier et du deuxième pilier Prévoyance 2020.

La réforme actuelle devrait connaître un sort meilleur, espère le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les compensations prévues pour les femmes de la génération transitoire et l’amélioration de la flexibilisation de la retraite devraient faire passer la pilule.

 

Discriminations dénoncées

Pour la gauche, la réforme ne doit pas se faire sur le dos des femmes. La solution préconisée ne va certainement pas être acceptée par la population, a mis en garde Léonore Porchet (Verts/VD). Si les femmes et les hommes recevaient le même salaire, l’AVS percevrait 825 millions de francs supplémentaires par année et le relèvement de l’âge de la retraite des femmes serait inutile. La Suisse a un modèle économique et sociale hostile aux femmes, a ajouté Léonore Porchet.

Tant que les discriminations salariales envers elles sur le marché du travail subsisteront, la hausse de l’âge de leur retraite ne peut pas être acceptée, a poursuivi Barbara Gysi (PS/SG). Les femmes souffrent aussi d’inégalité à la retraite, a ajouté Pierre-Yves Maillard (PS/VD). En comptant la LPP, leurs rentes sont de 40% inférieures à celles des hommes.

Cette question est l’une des principales raisons des rejets des réformes précédentes, a reconnu le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les mesures compensatoires qui sont prévues devraient permettre de faire accepter le projet.

La réforme de l’AVS n’est pas une question de femmes, mais une question de société, a répondu Regine Sauter (PLR/ZH). L’AVS doit s’adapter aux réalités sociales, a poursuivi Ruth Humbel (Centre/AG). Les compensations proposées aux femmes permettront l’acceptation du projet, a estimé François Pointet (PVL/VD).

« Nous voulons sauver et assainir l’AVS », a rappelé Albert Rösti (UDC/BE). Les générations futures doivent pouvoir elles aussi en profiter. Il ne s’agit ni d’une mesure d’économie ni d’un démantèlement, mais d’un paquet équitable, a-t-il estimé.

« Il faut réaliser une réforme équilibrée et qui puisse être présentée en votation populaire avec une réelle chance de succès », a noté le conseiller fédéral Alain Berset. Cette réforme doit être juste et ressentie comme telle.

 

Compensations

Pour faire passer la pilule du relèvement de l’âge de la retraite des femmes, le Conseil fédéral a prévu des compensations. Son modèle coûterait 700 millions de francs. Le Conseil des Etats l’a allégé, portant les coûts à 430 millions. La commission du Conseil national s’est rapprochée du gouvernement en proposant un modèle à 670 millions.

La priorité doit être accordée à ces générations de femmes, proches de la retraite, qui auront moins de temps pour se préparer aux nouvelles conditions, a noté Benjamin Roduit (Centre/VS). Sur ces mesures compensatoires, le Conseil national s’est montré plus généreux que le Conseil des Etats.

Pour les six premières cohortes de femmes, soit celles nées entre 1959 et 1964, la compensation irait de 50 francs à 150 francs par mois en fonction du salaire. Elle serait de 150 francs pour les revenus déterminants inférieurs à 57’360 francs, de 100 francs pour les revenus supérieurs à 57’360 francs et inférieur à 71’700 francs et de 50 francs pour les revenus supérieurs à cette somme.

Les Vert’libéraux ont tenté un compromis concernant les années de transition entre la solution du Conseil fédéral de neuf ans et celle du Conseil des Etats de six ans. Leur proposition de prendre en compte les huit premières cohortes a été rejetée, malgré le soutien de la gauche, par 110 voix contre 83.

Le modèle de la commission du Conseil national a été accepté par 79 voix contre 74 et 40 abstentions venant du PS et des Verts en signe de protestation. La durée des mesures de compensation, sur six ans, est trop courte, a regretté Alain Berset. Le Conseil fédéral, comme le Conseil des Etats, avait fixé une période de neuf ans.

 

Dix milliards économisés

Cette augmentation se fera en quatre étapes de trois mois chacune, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Elle commencera un an après l’entrée en vigueur de la réforme. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes a été refusé en votation populaire en 2004 et en 2017, a-t-il affirmé. Mais elle devrait permettre à l’AVS d’économiser 1,2 milliard de francs.

Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs, a relevé Philippe Nantermod. En prenant en compte la suite du processus parlementaire et un éventuel référendum, la réforme entrerait en vigueur en 2023. La hausse progressive de l’âge de la retraite des femmes se ferait de 2024 à 2027.

 

Retraite anticipée

Sur la flexibilisation de la retraite, le National a en revanche suivi la Chambre des cantons. Il a fixé l’âge de la retraite anticipée à 63 ans, alors que le gouvernement proposait 62 ans. La gauche a déploré une autre mesure désavantageant les femmes.

En cas de retraite anticipée, hommes et femmes bénéficieront en outre désormais d’une rente AVS partielle. Correspondant de 20 à 80% de la pension complète, elle sera perçue entre 63 et 70 ans.

Le Conseil national n’a en revanche pas voulu de l’augmentation de la franchise en faveur des retraités qui continuent à travailler, décidée par les sénateurs. Ceux-ci devraient pouvoir renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste.

 

La BNS à la rescousse

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, le Conseil national veut s’aider de la BNS. Par 108 voix contre 82, et grâce à une alliance contre nature de l’UDC, du PS et des Verts, il a décidé que les bénéfices tirés des taux d’intérêts négatifs soient transférés à l’assurance.

La Banque nationale suisse devrait en outre effectuer un versement unique au fonds AVS correspondant aux intérêts négatifs perçus depuis 2015, soit 1 à 2 milliards de francs par an tant que les taux d’intérêt négatifs restent en vigueur.

Dans le même temps, le National a décidé d’augmenter le taux de TVA de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Les sénateurs avaient fixé la hausse à 0,3 point alors que le gouvernement demandait 0,7 point.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 09.06.2021 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2021, Séance du 09.06.2021 (08h00), Stabilisation de l’AVS (AVS 21), consultable ici (08h00) et ici (15h00)

Vidéo du débat ici (08h00) et ici (15h00)

Objet du Conseil fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

 

Statistique de l’AVS 2020

Statistique de l’AVS 2020

 

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En décembre 2020, 2’438’800 personnes ont perçu, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 201’100, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,5%, soit 35’000 personnes. Dans 6’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 34,1 milliards de francs en 2020. La Confédération, deuxième source de financement en importance, a versé 9,3 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,9 milliards de francs.

La statistique de l’AVS offre chaque année une vue d’ensemble des prestations et des bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants. Elle renseigne sur la situation, la structure et l’évolution de l’assurance. Elle présente chaque composante de l’assurance sous l’angle des personnes et des finances (état financier). La statistique de l’AVS constitue une base essentielle de l’information sur le système de protection sociale en Suisse.

 

Statistique de l’AVS 2020 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2020 (détails) disponible ici

Analyse « Rente minimale, rente maximale et rentes plafonnées dans l’AVS » consultable ici

Analyse « Flexibilité dans l’AVS : anticipation et ajournement » consultable ici

Analyse « Les principaux effets de la 10ème révision de l’AVS » consultable ici

 

 

 

9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication – Uber Suisse ne doit pas payer l’AVS pour les chauffeurs UberPop / Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable au sens de l’art. 12 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2020 (d) du 29.03.2021, destiné à la publication

 

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

Obligation de cotiser de l’employeur – Etablissement stable / 12 al. 2 LAVS

 

Le présent arrêt a été rendu dans le cadre du litige relatif au statut de cotisant des chauffeurs Uber. Les chauffeurs Uber (en l’occurrence, les chauffeurs du service UberPop lancé en Suisse le 1er juin 2018) gèrent leurs mandats sur leur téléphone portable via une application qui est exploitée par Rasier Operations B.V. dont le siège est aux Pays-Bas. Rasier Operations B.V. est une filiale d’Uber International Holding B.V. qui également basée aux Pays-Bas.

La recourante (SVA Zürich) a décidé en août 2019 que les chauffeurs UberPop effectuaient un travail salarié pour Rasier Operations B.V. et que Uber Switzerland GmbH était un établissement stable de Rasier Operations B.V. et devait donc payer les cotisations AVS pour les chauffeurs. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich avait séparé les recours de Rasier Operations B.V. et d’Uber Switzerland GmbH et, pour cette dernière, conclu au fait qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de cotiser.

Dans le système de cotisation de l’AVS, le principe de la perception des cotisations à la source s’applique, ce qui signifie que seul l’employeur est tenu de payer les cotisations paritaires et, en principe, lui seul peut être poursuivi par la caisse de compensation (consid. 6.1). La base légale prévoit explicitement que tous les employeurs qui ont un établissement stable en Suisse sont tenus de payer des cotisations (art. 12 al. 2 LAVS). Il est donc clair qu’il ne peut y avoir plus d’un débiteur (de cotisations) et que l’obligation de cotiser incombe exclusivement à l’employeur (consid. 6.3).

Un établissement stable (ici : Uber Switzerland GmbH) ne peut être assimilé à l’employeur étranger (consid. 7.2). Puisqu’il n’a pas non plus été prétendu qu’Uber Switzerland GmbH était l’employeur des chauffeurs UberPop, la succursale suisse – indépendamment du fait qu’elle soit considérée comme un établissement stable de Rasier Operations B.V. ou non – ne peut être recherchée pour les éventuelles cotisations aux assurances sociales pour les chauffeurs Uber (consid. 7.3).

La question centrale de savoir si les chauffeurs UberPop exercent une activité lucrative au sens du droit de l’AVS, et s’ils seraient alors qualifiés d’indépendants ou de salariés, est laissée ouverte. Cette question devra bientôt être tranchée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich dans une autre affaire pendante contre Rasier Operations B.V

 

 

Arrêt 9C_692/2020 consultable ici

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 75, disponible ici

 

 

AVS21 : Les améliorations des rentes pour les femmes ne doivent pas se faire au détriment des prestations complémentaires

AVS21 : Les améliorations des rentes pour les femmes ne doivent pas se faire au détriment des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.05.2021 consultable ici

 

La compensation prévue pour les femmes de la génération transitoire ne doit pas entraîner de réduction des prestations complémentaires. C’est ce que propose la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national dans le cadre de l’examen du projet de stabilisation de l’AVS, qui est prêt à être traité à la session d’été.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé les deux volets du projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050), respectivement par 14 voix contre 8 et 2 abstentions (projet 1 : AVS 21) et à l’unanimité (projet 2 : financement additionnel). Après avoir effectué l’examen proprement dit du projet lors de sa dernière séance (cf. communiqué de presse du 30.04.2021), elle souhaitait, à sa séance de ce jour, prendre connaissance des calculs relatifs aux conséquences financières des propositions qu’elle avait soumises à son conseil. La commission a également réexaminé la question des répercussions que pourraient avoir sur un éventuel recours aux prestations complémentaires les mesures de compensation qu’elle a décidées pour les premières femmes qui seront concernées par le relèvement de l’âge de la retraite. La CSSS-N est parvenue à la conclusion qu’il ne serait pas judicieux que les améliorations de rente prévues dans l’AVS, en particulier pour les femmes à bas revenu, se traduisent par une réduction des prestations complémentaires. C’est la raison pour laquelle elle propose à l’unanimité de prévoir, dans la loi sur les prestations complémentaires, une disposition selon laquelle, pour le calcul de ces prestations, les améliorations de rente pour les femmes de la génération transitoire (art. 34bis LAVS) ne doivent pas être prises en compte dans les revenus. Ce principe vaut pour tous les modèles de compensation prévus pour les femmes de la génération transitoire qui seront examinés en plénum.

Par ailleurs, la commission a discuté des éventuels effets de seuil de son modèle de compensation destiné aux femmes de la génération transitoire. Par 16 voix contre 7 et 2 abstentions, elle propose que le montant de la rente de vieillesse pour chaque revenu soit au moins égal au montant de la rente pour un revenu plus bas après l’amélioration de celle-ci.

La commission a siégé le 06.05.2021 à Berne, sous la présidence de la conseillère nationale Ruth Humbel (Le Centre, AG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 06.05.2021 consultable ici

 

 

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

Travailleurs frontaliers : Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale

 

Article paru in REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

  1. Introduction

Le droit international et européen s’applique dans de nombreuses circonstances, principalement lorsque le cas présente des liens avec l’ordre juridique d’un pays étranger. La Suisse a conclu environ une cinquantaine de Conventions bilatérales de sécurité sociale. Sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, sont applicables à partir du 1er avril 2012 les dispositions du Règlement 883/2004 et de son Règlement d’application 987/2009 en ce qui concerne les relations avec les Etats membres de l’Union européenne. Le Règlement 465/2012, entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2015, modifie partiellement les Règl. 883/2004 et 987/2009.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 coordonnent les systèmes européens de sécurité sociale. Ces instruments ont en commun le fait qu’ils sont directement applicables et priment le droit interne. Ils ne modifient en revanche pas la législation interne dans la mesure où ils ne font que coordonner les systèmes nationaux.

Les Règl. 883/2004 et 987/2009 supposent l’existence d’une situation transfrontalière et ne s’appliquent pas erga omnes. Aussi faut-il toujours vérifier si le champ d’application de ces textes est rempli. Dans la négative, il convient de recourir aux Conventions bilatérales ou, cas échéant, au droit interne.

 

La suite, dans l’article publié in REAS :  David Ionta, Pluriactivité, télétravail et sécurité sociale, in: REAS, 2020, no 4, p. 400-404

 

NB : Cet article, bien que publié fin 2020, a initialement été rédigé avant la pandémie et les restrictions qui en ont découlé.

 

 

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

 

Intervention du conseiller fédéral Alain Berset (après celles de Madame Feri et de Madame Herzog)  : Depuis l’introduction, en 1997, de la rente de veuf, dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises la volonté d’adapter les conditions d’octroi des rentes de survivants à l’évolution de la société. C’était le cas, je le rappelle ici, lors de la onzième révision de l’AVS, avec la proposition d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Cette révision a été rejetée en mai 2004 en votation populaire. Nous avons également présenté des mesures dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020. Mais le Parlement n’y a alors pas donné suite. Le projet actuel AVS 21 ne contient pas de proposition de modification des rentes de survivants, parce que l’objectif de cette réforme est avant tout de stabiliser la situation financière de l’AVS en touchant au minimum au contenu.

Je dois vous communiquer encore, et cela va aussi dans le sens du postulat, qu’un projet de recherche sur la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins est en cours. Ce projet de recherche devrait donner lieu à une actualisation des informations et à un rapport dont les conclusions devraient permettre de répondre aux attentes du postulat.

Le Conseil fédéral vous propose donc d’accepter ce postulat parce que les travaux qu’il faudrait faire pour le remplir sont déjà en cours. Indépendamment de ce que vous faites du postulat, ces travaux ne vont pas s’arrêter, ils vont se poursuivre. Mais enfin, ce serait naturellement intéressant pour nous de savoir que cela se fait avec le soutien du Parlement.

J’aimerais donc vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir ce postulat.

 

Abstimmung – Vote

Für Annahme des Postulates … 116 Stimmen
Dagegen … 48 Stimmen
(1 Enthaltung)

 

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

AVS 21 : des compensations plus généreuses pour les femmes

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose des mesures de compensation plus généreuses que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur le projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21 ; 19.050), mais attend encore de disposer de calculs sur les conséquences financières avant de procéder au vote sur l’ensemble. À l’instar du Conseil fédéral et du Conseil des États, la majorité de la commission souhaite relever l’âge de référence pour les femmes à 65 ans en quatre étapes (par 17 voix contre 8). Toutefois, pour les six premières cohortes de femmes pour lesquelles l’âge de la retraite sera relevé, elle prévoit des mesures de compensation plus généreuses (par 18 voix contre 7) que celles qui sont proposées par le Conseil fédéral et le Conseil des États, qui tiennent compte des neuf premières cohortes. Selon le modèle de la CSSS-N, les femmes qui souhaitent retirer leur rente jusqu’à trois ans plus tôt que l’âge de référence devront, dans la plupart des cas, accepter des réductions encore moins importantes que ce que proposait le Conseil fédéral. De même, les femmes qui exercent une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence légal devront recevoir un supplément de rente : 150 francs par mois si leur revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal à 57 360 francs, 100 francs par mois s’il est inférieur ou égal à 71 700 francs et 50 francs par mois s’il est supérieur à cette dernière somme. Selon la majorité de la commission, ce modèle est plus généreux et plus juste, et privilégie les femmes à bas revenu. Il correspond à un volume de compensation de 40 %, alors que celui du Conseil fédéral est de 33 % et celui du Conseil des États, de 22 % (cf. annexe).

S’agissant de la flexibilisation du versement de la rente, la majorité de la commission souhaite, à l’instar du Conseil des États, autoriser généralement une anticipation du versement de la rente à partir de 63 ans (par 15 voix contre 8 et 1 abstention), alors que le Conseil fédéral prévoyait une anticipation à partir de 62 ans. Par contre, la majorité de la commission a rejeté l’augmentation, adoptée par le Conseil des États, de la franchise en faveur des retraités actifs (par 14 voix contre 11) ; en lieu et place, les retraités concernés devront avoir la possibilité de renoncer à cette franchise pour améliorer leur rente même si leur revenu est modeste (par 17 voix contre 8).

Enfin, la commission propose de réduire le délai d’attente applicable aux allocations pour impotents d’un an à 90 jours, afin d’augmenter les chances des personnes concernées de rester à la maison (par 14 voix contre 11).

Pour garantir le financement de l’AVS d’ici 2030, la majorité de la commission propose d’augmenter la TVA de 0,4 point de pourcentage (par 15 voix contre 10). Selon elle, l’augmentation de 0,3 point de pourcentage adoptée par le Conseil des États n’est pas suffisante, alors que l’augmentation de 0,7 point de pourcentage proposée par le Conseil fédéral servirait à constituer des provisions.

 

À noter que 30 propositions de minorité ont été déposées concernant ce projet, qui sera prêt à être examiné par le Conseil national à la session d’été. Par 16 voix contre 8, la commission a décidé d’élaborer une motion (21.3462) chargeant le Conseil fédéral de soumettre au Parlement, d’ici au 31 décembre 2026, un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 30.04.2021 consultable ici

 

 

9C_139/2020 (f) du 10.02.2021 – Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2020 (f) du 10.02.2021

 

Consultable ici

 

Rémunérations versées par une entreprise suisse à une société sous-traitante sise au Portugal – Paiement des cotisations sociales à la charge de l’entreprise helvétique / 12 Règl. (CE) n° 883/2004 –13 Règl. (CE) n° 883/2004

 

 

A.__ SA (ci-après: la société), ayant pour but notamment l’étude et la réalisation d’installations frigorifiques, de climatisation, de ventilation et de pompes à chaleur, a été inscrite au Registre du commerce genevois en 1999. Son administrateur est C.__. La société a été affiliée en tant qu’employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) en mai 1999.

A la suite d’un contrôle d’employeur effectué auprès de la société le 13.09.2017, la caisse de compensation a constaté que celle-ci avait rémunéré la société portugaise D.__ pour des travaux de sous-traitance en Suisse durant les années 2013, 2014 et 2016. Elle a invité A.__ SA à lui transmettre des attestations A1 relatives à la législation applicable en matière de sécurité sociale dans l’Union européenne, tant pour la société portugaise que pour les salariés détachés du Portugal en Suisse pour l’exécution des travaux. Par décisions, confirmées sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à la société les cotisations AVS/AI/APG/AC/AMat et les contributions aux allocations familiales dues pour les années 2013, 2014 et 2016, en lien avec les montants versés à D.__. Elle a fixé le montant des reprises sur salaires à 260’325 fr. pour l’année 2013, 281’748 fr. pour 2014 et 624’510 fr. pour 2016. Ces montants conduisaient à des factures complémentaires de 46’137 fr. 85 pour 2013, 42’690 fr. 30 pour 2014, et 100’123 fr. 05 pour 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1135/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que la société avait sous-traité divers travaux, en 2013, 2014 et 2016, à D.__, une entreprise sise au Portugal, et que des employés de celle-ci étaient venus travailler en Suisse. Dans la mesure où la société ne s’était pas souciée de la situation en matière d’assurances sociales de la société portugaise et n’avait pas produit une copie de l’attestation A1 émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés de cette société aux assurances sociales portugaises, les juges cantonaux ont considéré que l’activité déployée par l’entreprise sous-traitante portugaise en Suisse devait être analysée sous l’angle du droit suisse, conformément à la règle posée par l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004. Après avoir constaté que le risque économique avait été encouru par la société pour les travaux effectués par les ouvriers portugais sur divers chantiers qu’elle devait terminer, et que rien ne laissait penser que D.__ aurait été très libre dans son organisation, la juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que les travailleurs portugais avaient exercé une activité dépendante pour le compte de la société. Au vu de l’absence d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés de D.__ venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par celle-ci et ses frais de fonctionnement, la cour cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société à la société portugaise devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations, de sorte qu’elle a confirmé le montant des arriérés de cotisations réclamés par la caisse de compensation.

Par jugement du 10.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour examen de la demande de remise de la société puis décision sur cette question

 

TF

Au regard du caractère transfrontalier des faits déterminants, il est incontesté que le litige doit être résolu à la lumière des dispositions de droit européen auquel renvoie l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), à savoir en particulier le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et son règlement d’exécution, le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009), applicables pour la Suisse dès le 1er avril 2012 (ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86).

 

Contrairement à ce que soutient d’abord la société, « tous les critères de rattachement » ne permettent pas, en l’espèce, d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que « le lieu d’exercice de l’activité salariée des employés de la société [portugaise] était bien au Portugal », et donc qu’ils étaient demeurés assujettis au régime de sécurité sociale portugais.

Sous l’angle d’abord de l’art. 12 du règlement n° 883/2004, qui énonce les règles particulières applicables en cas de détachement de travailleurs, on constate qu’aucune copie de l’attestation A1, qui aurait été émise par l’organisme de sécurité sociale portugais compétent confirmant la soumission des employés aux assurances sociales portugaises, ne figure au dossier, alors que la société n’a fourni aucune information sur l’identité des ressortissants portugais avec lesquels elle a convenu d’une sous-traitance et ayant travaillé sur ses chantiers, ni sur la situation de la société portugaise et de ses employés en matière d’assurances sociales. Quoi qu’en dise la société, le fait qu’il appartenait en principe à la société portugaise ou aux travailleurs venant du Portugal de requérir l’attestation A1 auprès des autorités portugaises dans une situation de détachement (cf. art. 19 par. 2 du règlement n° 987/2009), et non pas à elle, n’est pas déterminant en l’espèce. Dans un premier temps, la caisse de compensation n’a certes procédé à aucune vérification à cet égard dans le cadre de la coopération prévue par l’art. 76 du règlement n° 883/2004, en se limitant à indiquer à la société que les reprises étaient justifiées puisque A.__ SA n’avait pas produit l’attestation A1. En procédure cantonale, elle a toutefois pris des renseignements par le biais de l’OFAS. Celui-ci a indiqué, après avoir entrepris les vérifications nécessaires auprès des autorités portugaises compétentes, qu’aucune attestation A1 n’avait été émise pour un employeur du nom de D.__. L’éventualité du détachement de travailleurs portugais au sens de l’art. 12 du règlement n° 883/2004 ne saurait dès lors être admise.

 

S’agissant ensuite de l’éventualité prévue par l’art. 13 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, auquel se réfère la société, elle n’est pas non plus établie au degré de la vraisemblance prépondérante. A l’inverse de ce que soutient A.__ SA, l’affirmation selon laquelle la société portugaise aurait maintenu les moyens nécessaires à l’exercice de son activité au Portugal pendant que « ses deux seuls et uniques employés » se trouvaient en Suisse, ne suffit pas pour établir que les intéressés étaient soumis à la législation de leur Etat de résidence au sens de la disposition de droit européen.

Tout au long de la procédure administrative et de première instance, la société n’a apporté aucun indice ou élément tangible qui aurait rendu vraisemblable que les deux ressortissants portugais – dont elle a admis la présence sur ses propres chantiers – auraient exercé leur activité également dans leur Etat de résidence. Se limitant à alléguer qu’elle avait traité avec la société portugaise en question, dont les « deux seuls et uniques employés » auraient travaillé avec elle, elle n’a produit aucune pièce ni donné aucune indication qui auraient permis d’identifier ces personnes, voire les responsables de D.__.

Dans ces circonstances, en l’absence de toute indication concrète sur l’identité des ressortissants portugais en cause, une instruction complémentaire à cet égard n’aboutirait à aucun résultat effectif, de sorte que la société doit se laisser opposer le fait que l’allégation d’une activité également exercée par les travailleurs en cause au Portugal au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004 n’est pas établie. A ce sujet, elle invoque en vain avoir ignoré devoir « entreprendre des démarches, pour des employés d’une autre entreprise ». En tant que société active dans le domaine de la construction et du second-œuvre, elle ne saurait ignorer les obligations qui lui incombent en matière de sous-traitance à un prestataire de services étranger (cf. en particulier l’art. 8c de l’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse [Odét; RS 823.01], selon lequel le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail).

En conséquence de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont admis que la situation devait être résolue en appliquant le principe général de l’art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004, selon lequel la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre, et donc, que le droit suisse était applicable.

 

La société allègue finalement, à titre subsidiaire, que même à considérer que le droit suisse est applicable en l’espèce, les rémunérations qu’elle a versées à D.__ comprenaient, en sus des salaires, d’autres frais encourus par la société portugaise (frais liés au déplacement depuis le Portugal, à l’hébergement et à la nourriture pendant la durée de l’exécution des travaux, ainsi qu’au matériel nécessaire à l’exécution du contrat de sous-traitance, charges sociales portugaises et marge de la société portugaise). En se référant aux salaires prévus par la CCT métallurgie GE, elle considère que les reprises sur salaires ne pouvaient porter que sur une somme de 80’000 fr. en 2013, 120’000 fr. en 2014 et 192’000 fr. en 2016.

L’argumentation subsidiaire de la société ne peut pas être suivie. En l’occurrence, A.__ SA a transmis à la caisse de compensation diverses factures libellées au nom de la société portugaise. Dans chacune d’elles, il est fait mention d’un montant total correspondant au travail effectué en Suisse (« várias tarefas de instalação ne Suiça »), sans aucune autre précision. En ce qu’elle se contente d’affirmer qu’en considérant que le montant total des factures constitue du salaire, « on arrive à des salaires astronomiques et fant[ai]sistes », qui ne correspondent pas à la réalité du marché, et que seuls deux travailleurs seraient venus travailler sur divers de ses chantiers en Suisse, la société n’établit pas que les montants facturés comprendraient des éléments autres que les salaires. L’indication du nombre de travailleurs ne figure par ailleurs que dans trois factures (soit, deux travailleurs pour les mois de mars et avril 2014, respectivement un travailleur pour les mois de mai à juillet et août à novembre 2014), si bien que l’on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir considéré qu’il n’était pas établi « au vu des sommes en jeu » que seuls deux employés au maximum avaient travaillé en Suisse sur les chantiers de la société. Compte tenu de son devoir de collaborer à l’instruction, il incombait à la société de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les montants versés comprenaient également d’autres frais que les salaires. Partant, faute d’éléments tangibles de preuve sur le nombre d’employés venus travailler en Suisse et sur le matériel prétendument fourni par la société portugaise sous-traitante et ses frais de fonctionnement, c’est à bon droit et sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l’intégralité des sommes versées par la société aux personnes (non identifiées) ayant signé les factures devait être considérée comme du salaire soumis à cotisations.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 9C_139/2020 consultable ici