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Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

 

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant de l’AVS jusqu’à l’horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Sur la base des décisions qu’il a prises le 03.07.2019, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 28.08.2019, le message relatif à cette réforme.

Depuis 2014, les recettes et les dépenses de l’AVS sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. Une réforme est donc urgente et nécessaire pour stabiliser l’AVS.

 

Harmonisation de l’âge de référence et mesures de compensation pour les femmes

Avec la réforme AVS 21, l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Un relèvement de trois mois par an s’opérera à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Afin d’atténuer les effets pour les femmes qui sont proches de la retraite lors de l’entrée en vigueur de la réforme, à savoir celles nées entre 1959 et 1967, des mesures de compensation accompagneront le relèvement de l’âge de référence. D’une part, les rentes des femmes concernées seront moins fortement réduites si elles anticipent leur retraite. Les femmes dont le revenu annuel ne dépasse pas 56’880 francs pourront même prendre leur retraite à 64 ans sans réduction de rente. D’autre part, les femmes qui travailleront jusqu’à l’âge de référence ou au-delà, et dont le revenu est bas à moyen, verront leur rente de vieillesse améliorée. Le montant cumulé de ces mesures de compensation s’élèvera à quelque 700 millions de francs en 2031.

 

Age de référence des femmes

L’âge de référence des femmes est relevé progressivement par tranches de trois mois par année durant quatre ans. Le premier relèvement débute une année après l’entrée en vigueur de la réforme, soit en 2023 si la réforme entre en vigueur en 2022. A partir de 2026, l’âge de référence des femmes est de 65 ans.

Naissance en                          Âge de référence

1958 et avant                          64 ans

1959                                       64 ans et 3 mois

1960                                       64 ans et 6 mois

1961                                       64 ans et 9 mois

1962 et après                          65 ans

 

Flexibilisation de la retraite

Les hommes et les femmes pourront choisir plus librement le moment de percevoir leur rente de vieillesse. Le passage à la retraite pourra s’effectuer progressivement entre l’âge de 62 et 70 ans, en anticipant ou en ajournant tout ou une partie de la rente, et ce également dans la prévoyance professionnelle. Travailler au-delà de l’âge de référence permettra d’améliorer le montant de la rente grâce aux cotisations versées. L’objectif est d’inciter les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence voire au-delà. La perception de l’ensemble de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction du temps de travail.

Les taux de réduction de la rente AVS en cas de perception anticipée, de même que les taux d’ajournement, seront actualisés pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie. Ils seront réexaminés tous les dix ans par le Conseil fédéral.

 

Financement supplémentaire par un relèvement proportionnel de la TVA

Suite à l’approbation par le peuple, en mai dernier, de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le besoin en financement de l’AVS jusqu’en 2030 s’élève désormais à 26 milliards de francs. Outre les mesures de la réforme décrites ci-dessus, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,7 point de pourcentage, le taux réduit de 0,2 point de pourcentage et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre une couverture suffisante du Fonds de compensation AVS. Le relèvement sera effectué en une seule fois, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme prévue pour 2022.

La réforme AVS 21 permettra d’assurer le financement de cette assurance essentielle pour la population suisse jusqu’à l’horizon 2030 tout en maintenant le niveau des rentes. Le message relatif à cette réforme est transmis au Parlement.

 

Pour les précisions, cf. la fiche d’information rédigée le 28.08.2019 par l’OFAS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) disponible ici (paru in FF 2019 5979)

Projet de loi (LAVS et Arrêté fédéral) disponible ici (paru in FF 2019 6109)

Fiche d’information « AVS 21: Message relatif à AVS 21 : les mesures en détail » du 28.08.2019 consultable ici

 

 

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

 

Les motions concernées :

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

 

 

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la prévoyance liée du pilier 3a soit accessible à tous quelle que soit la situation en matière de revenu.

Développement

Le pilier 3a est un élément clé de la prévoyance vieillesse. Le principe est que toute personne qui perçoit en Suisse un revenu professionnel soumis à l’AVS peut constituer un pilier 3a. Ce pilier est également accessible aux personnes à la recherche d’un emploi qui perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, aux frontaliers et aux résidents hebdomadaires, aux bénéficiaires d’une rente qui ont une capacité de gain résiduelle ainsi qu’aux retraités qui travaillent, jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite.

Par contre, toute possibilité de versement dans le pilier 3a est expressément exclue pour les femmes et les hommes au foyer, pour les rentiers ainsi que pour les époux et les partenaires enregistrés qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire dans le cadre de leur devoir d’assistance. Cette différence ne se justifie pas. Car en définitive, la fonction du pilier 3a est de permettre la constitution d’une épargne qui complètera l’AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle et assurera une meilleure sécurité financière à la retraite. Si une famille décide que l’un des parents restera à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage, ce parent ne peut pas constituer de prévoyance vieillesse individuelle. Il en va de même pour les étudiants et les personnes rémunérés à l’heure, qui ne disposent pas de revenu soumis à l’AVS. Ces personnes sont doublement désavantagées car elles ne versent pas non plus de cotisations au 2e pilier. Pendant leur retraite, elles ne disposent donc que de la rente AVS. Donner à tous la possibilité d’ouvrir un pilier 3a renforcerait de manière générale la prévoyance vieillesse privée. Même les petits montants ou les versement effectués par des tiers sont utiles et aident à constituer au fil des années un capital vieillesse qui assurera l’indépendance financière du retraité.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Contrairement à l’assurance générale qu’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les 2e et 3e piliers sont des assurances fondées sur l’activité professionnelle des assurés. Seules peuvent donc cotiser au pilier 3a les personnes exerçant une activité rémunérée et affiliées à l’AVS. Les revenus de remplacement tels que les indemnités de l’assurance-chômage (AC) sont considérés comme revenu d’une activité lucrative.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à propos de la motion Markwalder (11.3983 « Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a » et de l’initiative parlementaire Nabholz 96.412 « Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative »). Le Conseil fédéral maintient sa position; en effet, réserver aux personnes exerçant une activité lucrative la prévoyance individuelle bénéficiant d’un allégement fiscal, et donc indirectement subventionnée par l’Etat, crée une incitation à travailler. Du point de vue de l’économie, il serait absurde de supprimer cette incitation, notamment au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et du déséquilibre de la pyramide des âges. Les personnes ne dépendant pas d’une activité rémunérée, telles que les rentiers, ont manifestement d’autres possibilités de se constituer une prévoyance, notamment en vivant de leurs rentes ou en contribuant à l’épargne fiscalisée (pilier 3b). Les étudiants, grâce à leur formation, pourront en général exercer ultérieurement une activité bien rémunérée et se constituer une bonne, voire très bonne, prévoyance. Quant aux personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré, leur activité devrait être rémunérée et déclarée aux assurances sociales afin qu’elles puissent faire usage de leur droit aux prestations.

En 2015, seuls 63,9% de la population active ont cotisé au pilier 3a. Il est vrai que les personnes à faibles revenus ne peuvent souvent pas, précisément pour cette raison, se constituer un pilier 3a. En général, le revenu, et donc la prévoyance 3a, est fonction du niveau d’études (cf. OFS – Enquête suisse sur la population active 2018 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8167609.html ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8167625.html). Ouvrir le pilier 3a aux personnes sans activité lucrative, comme le demande l’auteur de la motion, bénéficierait donc surtout à ceux qui désirent avant tout optimiser leurs impôts. Il faudrait par conséquent compter avec d’importantes pertes fiscales.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter ou de modifier le régime des allocations pour perte de gain de telle sorte que l’allocation de maternité soit remplacée par un congé parental. Celui-ci se composera de l'(actuelle) allocation de maternité de 14 semaines et d’une allocation de paternité de 14 semaines au maximum. Le droit à l’allocation de paternité ne sera accordé que si les deux parents exercent une activité lucrative après la naissance de l’enfant.

Développement

La législation actuelle qui est appliquée dans le cas d’une naissance constitue un véritable obstacle à l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, puisqu’elle prévoit que ce sont exclusivement les mères, et non pas les deux parents, qui sont en arrêt de travail après la naissance d’un enfant. La recherche montre que cette réglementation unilatérale est une des causes principales de la discrimination persistante dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, car elles assument seules le risque d’un arrêt de travail.

Pour véritablement permettre aux deux parents d’exercer une activité lucrative après la naissance d’un enfant, il faut édicter une réglementation qui donne la possibilité aux couples qui le souhaitent de se partager l’exercice d’une activité lucrative et la garde des enfants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: un congé de 14 semaines est trop court pour que les parents puissent, par la suite, faire garder leur enfant dans une structure extrafamiliale, et il a un caractère unilatéral étant donné que les pères n’ont aucune possibilité de s’investir activement, à un stade précoce, dans la garde des enfants. Cette fonction est ainsi déléguée automatiquement à la femme, et on s’engage dans une répartition traditionnelle des rôles. Par la suite, les femmes réduisent souvent leur taux d’occupation, ou alors elles arrêtent complètement d’exercer une activité lucrative. Un cinquième des personnes qui assument elles-mêmes la garde des enfants – soit 350’000 personnes au total, dont la plupart sont des femmes – sont limitées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Elles aimeraient bien travailler davantage à l’extérieur du foyer, mais ne peuvent pas réaliser ce souhait légitime pour des raisons structurelles. Economiquement parlant, cela n’est pas une bonne chose. Les entreprises ont un urgent besoin de travailleurs bien formés qui, de leur côté, aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Si les deux parents peuvent retravailler à l’extérieur du foyer plus tôt et davantage, cela aura des effets très positifs à moyen et long termes, également pour l’Etat et l’économie: l’augmentation du taux d’occupation des femmes allégera la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et les recettes supplémentaires provenant des impôts et des assurances sociales soulageront les finances de l’état et contribueront à l’amortissement des frais de formation. L’augmentation de l’activité lucrative des femmes fera baisser la dépendance vis-à-vis des prestations complémentaires et de l’aide sociale durant la vieillesse ou en cas de séparation, et par conséquent les dépenses de l’Etat.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral a adopté le rapport établi en réponse au postulat Fetz du 6 juin 2011 (11.3492 « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs ») le 30 octobre 2013. Ce rapport analysait huit modèles légaux de congé de paternité ou parental, sans en favoriser aucun.

S’il comprend le souhait d’instaurer un congé de paternité ou parental, le Conseil fédéral accorde cependant la priorité au développement d’une offre adéquate d’accueil extrafamilial. En effet, par rapport au congé de paternité ou parental, cette offre d’accueil n’est pas limitée à la naissance de l’enfant, mais permet aussi aux deux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle dans les années qui suivent. En outre, un congé de paternité ou parental générerait des frais supplémentaires sur le plan économique et poserait des problèmes d’organisation aux entreprises. Le Conseil fédéral estime donc que le règlement du congé de paternité ou parental doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux.

Le Conseil fédéral a confirmé cette position dans son message sur l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052) et dans son avis sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire (18.441 Iv. pa. « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité »). L’initiative populaire et le contre-projet indirect étant actuellement débattus au Parlement, il convient d’attendre la décision de celui-ci ainsi que les résultats de la votation (peuple et cantons).

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin d’augmenter les rentes AVS pour permettre aux retraités de vivre dignement.

Développement

En Suisse, près de 200’000 retraité-e-s vivent dans une situation de pauvreté, selon l’Office fédéral de la statistique. Une étude de l’OCDE souligne que la pauvreté des personnes âgées est élevée dans notre pays: avec près de 22% des plus de 65 ans vivant avec une somme inférieure au revenu médian, la Suisse occupe le 4e rang au niveau international.

Le mandat constitutionnel prévoyant le maintien du niveau de vie grâce â l’AVS et au 2ème pilier n’est plus rempli. Aujourd’hui, les retraité-e-s les moins bien lotis doivent vivre avec une rente AVS-Al de 1’185 francs suisses par mois, et beaucoup n’ont pas de 2ème pilier pour compléter ce revenu. L’AVS étant le système de prévoyance permettant la meilleure redistribution des richesses, c’est là qu’il faut agir: cela permet de renforcer la solidarité, indépendamment des performances du marché des capitaux.

Les prestations complémentaires (PC) existent pour servir de filet de sécurité à toutes les personnes qui touchent de maigres rentes AVS. En 2018, elles étaient 328’100 à toucher des PC, soit 17% de tous les rentières et rentiers de Suisse, près d’une personne à la retraite sur 5! Et ce chiffre serait bien supérieur si les PC étaient délivrés automatiquement. Mais pour en recevoir, il faut en faire la demande, ce à quoi ne peuvent se résoudre de nombreuses personnes, qui ont tout simplement honte de les demander. En 1999, l’enquête de la première recherche nationale sur la pauvreté arrivait à 36% de non-recours aux PC AVS/Al. Le fait que tous les rentiers AVS ne touchaient pas l’augmentation prévue de 70 francs suisses a constitué une des raisons du refus de PV2020. Si le Conseil fédéral souhaite trouver une majorité au sein de la population avec son projet de réforme AVS21, il est essentiel que les rentes soient augmentées pour limiter le recours aux PC et permettre à tout un chacun de vivre dignement dans notre pays.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide qui protège bien la population contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Les rentes de vieillesse et de survivants ne suffisent toutefois pas toujours à couvrir toutes les dépenses courantes. C’est notamment le cas lorsque la rente perçue est modeste en raison d’interruptions dans le parcours professionnel, en cas de période de cotisation incomplète (arrivée en Suisse après l’âge de 21 ans), lorsqu’une personne nécessite des soins ou qu’elle doit aller vivre dans un home et qu’elle n’a plus d’économies. Les prestations complémentaires (PC) servent à pallier de telles situations. Elles couvrent les frais d’entretien, de loyer, de soins médicaux ou de séjour dans un home que le bénéficiaire d’une rente ne peut pas assumer par ses propres moyens. Ainsi en 2018, 212’958 rentiers AVS bénéficiaient de ce droit (12,5% des personnes percevant une rente de vieillesse et 9,1% de celles touchant une rente de survivant). Environ la moitié des pensionnaires de homes était soutenue par les PC, ce qui représente 23% de l’ensemble des bénéficiaires de PC percevant une rente de vieillesse ou de survivant.

Comme il avait déjà été exposé à l’occasion de l’interpellation Nicolet (17.3145 « Précarité de nos actuels retraités. Qu’en est-il et comment augmenter leur pouvoir d’achat ? »), la situation financière des personnes retraitées est relativement stable. La grande majorité des rentiers vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé (Wanner P. et al., La situation économique des actifs et des retraités, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 1/08.1, Berne, 2008). L’étude de l’OCDE, citée par la motionnaire, ne considère quant à elle que le revenu, sans tenir compte de la fortune, et ne représente ainsi pas un bon indicateur. En effet, toute prestation en capital provenant du 2e ou du 3e pilier, ainsi que toute épargne personnelle est ignorée lors de l’estimation du risque de pauvreté.

Par ailleurs, le peuple et les cantons ont rejeté le 25 septembre 2016 l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demandait que toutes les rentes de vieillesse AVS soient relevées de 10%.

Enfin, le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014 et cela ne fera que de s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Malgré le financement supplémentaire prévu dans le cadre de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA, voir FF 2018 6077), le besoin financier de l’AVS se montera à environ 26 milliards de francs en 2030. C’est pourquoi, il est prioritaire de stabiliser l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes et en garantissant le financement de l’assurance. Une augmentation des rentes ne serait ainsi pas compatible avec la situation financière de l’AVS et avec le but de la réforme AVS 21.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le libre passage (LFLP) afin d’éviter que le salarié qui quitte un employeur proposant un plan de prévoyance 1e pour prendre un poste auprès d’un employeur ne disposant pas d’un tel plan n’ait à subir une perte de sa prestation de libre passage. Cette modification devra permettre au salarié qui sort d’un plan de prévoyance 1e de déposer l’avoir de prévoyance en question auprès d’une institution de libre passage pendant une durée maximale de deux ans. Le salarié pourrait alors compenser la perte réalisée à la date de sortie de la caisse de pension de son ancien employeur en investissant ce capital, lorsque la bourse est en hausse, auprès d’une institution de libre passage proposant une stratégie de placement avec une part d’actions comparables. Le salarié déterminerait ensuite lui-même, dans un délai de deux ans, quand il vendrait son avoir de prévoyance et le verserait dans la caisse de pension de son nouvel employeur.

Développement

Le salarié qui prend un poste auprès d’un nouvel employeur et change donc d’institution de prévoyance est tenu, en vertu de l’art. 3 de la loi sur le libre passage (LFLP), de faire transférer son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l’avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l’étranger par exemple ; dès que l’intéressé reprend un emploi, l’avoir de prévoyance, en effet, doit être transféré dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP). Si le salarié sort d’un plan de prévoyance 1e et que la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire. Cette situation est particulièrement choquante lorsque l’intéressé perd son emploi, car à la perte de l’emploi s’ajoute le préjudice financier résultant de la perte de capital de prévoyance sans possibilité de compensation.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Conformément à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), tout salarié qui change d’emploi doit faire verser la prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance à l’institution de son nouvel employeur. Il est nécessaire de transférer l’intégralité de la prestation de sortie pour garantir que la protection de prévoyance soit maintenue, de même que la protection contre les risques de décès et d’invalidité.

La loi sur le libre passage a été modifiée le 1er octobre 2017. Depuis lors, les assurés bénéficiant d’un plan de prévoyance 1e assument davantage de responsabilités pour leur avoir de prévoyance. Compte tenu de leur capacité à prendre des risques, ils ont le choix entre des stratégies de placement comportant plus ou moins de risques. L’institution de prévoyance doit, quant à elle, leur proposer au moins une stratégie de placement peu risquée. En évaluant sa capacité à prendre des risques, le salarié doit envisager la possibilité d’un changement d’emploi. De manière générale, les plans 1e permettent à l’assuré d’obtenir de meilleurs rendements. En contrepartie, d’éventuelles retombées négatives de la stratégie de placement sont à sa charge.

Le choix de la stratégie ne doit pas avoir d’impact négatif sur l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La présente motion affaiblirait cependant la responsabilité personnelle de l’assuré, qui avait été délibérément instaurée par la révision d’octobre 2017. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) demande que tous les salariés d’un employeur forment une collectivité assurée selon les mêmes conditions. Cette égalité de traitement de la collectivité ne serait pas respectée si tous les assurés n’étaient pas tenus de verser leur prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Il en résulterait notamment des inégalités en ce qui concerne les institutions de prévoyance en situation de découvert : si les nouveaux assurés n’étaient pas tenus de lui verser toute leur prestation de sortie, ils seraient privilégiés dans la mesure où leur prestation de sortie ne contribuerait pas à éponger le découvert. En cas de liquidation partielle, les assurés qui n’auraient pas injecté leur prestation de sortie ne seraient pas lésés par le découvert, tandis que tous les autres assurés, y compris les nouveaux salariés, subiraient une réduction de leur prestation de sortie. Si certains assurés avaient le droit de retenir une partie de leur prestation de sortie, le découvert se répercuterait sur les seuls avoirs des autres assurés, qui seraient ainsi pénalisés.

En outre, la situation d’un assuré avec un plan 1e ne diffère pas substantiellement de celle d’une personne qui cesse d’exercer une activité lucrative pour cause de chômage ou de maternité et qui, pour le placement temporaire de sa prestation de sortie, choisit une solution de libre passage comportant une part considérable d’actions. Lorsque ces personnes retrouvent un emploi, elles doivent également verser leur avoir à l’institution de prévoyance du nouvel employeur et encaisser une éventuelle perte due à une baisse de la Bourse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

Entrée en vigueur le 01.09.2019 de la convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

 

La convention de sécurité sociale conclue avec le Kosovo entre en vigueur le 01.09.2019. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invalidité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger.

Sur le fond, la convention correspond aux conventions de sécurité sociale déjà conclues par la Suisse et elle est conforme aux standards internationaux. La nouvelle convention coordonne en particulier les systèmes de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité des États contractants, à savoir l’AVS et l’AI pour la Suisse. Elle garantit une large égalité de traitement des assurés et règle le versement des rentes à l’étranger. La convention pose en outre les bases de la collaboration en matière de lutte contre les abus.

Les ressortissants du Kosovo peuvent à nouveau percevoir des rentes de l’AVS et de l’AI lorsqu’ils résident à l’étranger. Ils peuvent demander le versement des rentes à condition de ne pas avoir obtenu, après le 01.04.2010, le remboursement de leurs cotisations. Les droits ne sont ouverts qu’à partir de l’entrée en vigueur de la convention et ne peuvent pas l’être rétroactivement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.07.2019 consultable ici

Informations pratiques disponibles sur le site de l’OFAS

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo et Arrangement administratif (texte provisoire) disponible ici

 

 

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 03.07.2019, le Conseil fédéral a arrêté les mesures qui devront figurer dans la réforme AVS 21. Il entend ainsi maintenir le niveau des rentes, assurer le financement de l’AVS jusqu’en 2030, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter, d’ici à la fin août, un message et un projet de loi.

Le 19.05.2019, les électeurs ont approuvé la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), et par là même un financement additionnel pour l’AVS. Étant donné que seule une partie du besoin de financement de l’AVS est ainsi couverte, une réforme demeure urgente. Le Conseil fédéral entend donc la réaliser rapidement.

Le message sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21) comportera les mesures suivantes :

  • l’âge de référence dans l’AVS pour les femmes passera de 64 à 65 ans. Il sera progressivement relevé de trois mois par an à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • le relèvement de l’âge de référence pour les femmes s’accompagnera pendant neuf ans de mesures de compensation à hauteur de 700 millions de francs : en cas de perception anticipée de la rente, des taux de réduction plus bas seront appliqués ; en cas de perception à 65 ans ou plus, le montant de la rente de vieillesse des femmes ayant un revenu bas à moyen sera augmenté.
  • le moment du départ à la retraite pourra être librement choisi entre 62 et 70 ans ;
  • la perception d’une partie de la rente AVS pourra être anticipée ou ajournée ;
  • l’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans et le droit à une perception anticipée ou ajournée, entière ou partielle, de la rente s’appliqueront aussi dans la prévoyance professionnelle ;
  • la poursuite d’une activité professionnelle au-delà de l’âge de référence sera encouragée par diverses mesures :

– le montant de la franchise pour les retraités exerçant une activité professionnelle, qui est actuellement de 1400 francs, sera maintenu ;

– les cotisations versées à l’AVS après l’âge de référence pourront permettre d’augmenter le montant de la rente ;

– la perception de l’ensemble de l’avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction de salaire ;

  • la TVA sera augmentée en faveur de l’AVS de 0,7 point de pourcentage au maximum.

L’AVS vise à mettre toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de garantir les rentes actuelles et futures. La réforme AVS 21 permet d’alléger les comptes de l’AVS de 2,8 milliards de francs (en 2030). Ainsi, les finances de l’AVS seront stabilisées jusqu’en 2030.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.07.2019 consultable ici

Fiche d’information « AVS 21 : les mesures du Conseil fédéral » du 03.07.2019 disponible ici

 

 

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) – Modification du 21.06.2019

 

 

La LPGA modifiée a été publiée dans la FF 2019 4299.

Délai référendaire : 10.10.2019

 

 

 

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

De nouvelles mesures devraient être étudiées pour inciter les gens à travailler après l’âge de la retraite. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 26 voix contre 7 un postulat en ce sens de Peter Hegglin (PDC/ZG).

Les seniors n’ont actuellement pas grand intérêt à continuer de travailler. Si une personne de 65 ans avec un salaire de 6000 francs qui devrait recevoir une rente AVS maximale de 2350 francs reporte sa retraite à 70 ans, elle recevra certes une rente de 3090,25 francs.

Mais elle devra renoncer à 141’000 francs de rente, payer environ 30’000 francs d’impôts sur son revenu et s’acquitter de 28’290 francs de cotisations AVS. La situation n’est donc rentable qu’à l’âge de 87 ans, a souligné de Zougois.

Selon lui, plusieurs pistes sont envisageables. On pourrait supprimer la franchise de 16’800 francs de salaire par an afin de permettre aux intéressés de combler des lacunes de cotisation à l’AVS. On pourrait aussi relever la franchise pour rendre l’ajournement de la rente plus attrayant pour l’employeur comme pour l’employé.

Il devrait également rester possible de renforcer son deuxième pilier. Il faudrait prévoir un allégement de la charge fiscale pesant sur le revenu provenant de l’activité lucrative.

 

Améliorer la rente

Le Conseil fédéral remettra dès l’automne au Parlement son projet de réforme de l’AVS. Il y a déjà prévu plusieurs mesures incitatives. La flexibilisation de la perception de la rente s’inscrit dans ce cadre et sera coordonnée avec le deuxième pilier, a expliqué le conseiller fédéral Alain Berset.

Les assurés qui continueront de travailler une fois passé l’âge de la retraite pourront verser des cotisations pour combler une lacune et améliorer le montant de leur rente. Le Conseil fédéral ne voit pas d’un bon œil une mesure qui passerait par le fisc car elle contreviendrait aux principes d’égalité juridique et d’imposition selon la capacité économique.

La décision de poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite n’est en outre pas uniquement motivée par des considérations financières.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

LPGA : Mesures plus dures contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales pourront bloquer la rente d’une personne qui a émigré pour échapper à la prison. Le Conseil national a balayé mercredi la dernière divergence dans la révision d’une loi ciblant les abus.

Le point en suspens portait sur une formulation plus ou moins stricte. La Chambre du peuple a finalement accepté la version moins restrictive du Conseil des Etats. Le texte indiquera que le paiement des prestations « peut » être suspendu. Initialement, le National voulait une suspension automatique du paiement des prestations.

La révision complète les mesures contre les abus concrétisées par la votation de novembre dernier sur les détectives privés. Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner.

Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire. Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné.

Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

 

Délai revu

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées.

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Vers une nouvelle convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

Les Kosovars retournés au pays devraient à nouveau recevoir leur rente AVS ou AI. Le Conseil national, à l’exception de l’UDC, a soutenu mercredi par 115 voix contre 60 une nouvelle convention signée avec Pristina.

Contre l’avis de l’UDC, le texte ne devrait pas être soumis au référendum facultatif. Le dossier retourne au Conseil des Etats qui avait accepté le référendum.

Quelque 200’000 Kosovars vivent en Suisse. Ils contribuent à la prospérité de la Suisse, a souligné le ministre de l’intérieur Alain Berset. « Sans convention, beaucoup plus de Kosovars resteront en Suisse. Ils bénéficieront toujours des rentes. Et les coûts économiques seront plus élevés qu’avec une convention », a expliqué Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Il s’agit de réduire une injustice, a abondé M. Berset.

Sur le fond, le nouvel accord correspond aux autres accords de sécurité sociale conclus par le Suisse. Il répond aux normes internationales de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le Kosovo est le seul Etat de l’ex-Yougoslavie avec lequel il n’existe plus d’accord depuis le 1er avril 2010, a rappelé M. Roduit. En décembre 2009, le gouvernement avait décidé de ne plus le reconduire après que des enquêteurs chargés sur place de débusquer des abus avaient reçu des menaces de mort.

Dans la foulée, l’Office fédéral des assurances sociales avait refusé le versement de nouvelles rentes AVS et AI. Après quelques rebondissements, le Tribunal fédéral lui avait finalement donné raison.

Depuis, les Kosovars qui rentrent dans leur pays, souvent après des années de travail pénible et avec des problèmes de santé importants, ne peuvent plus prétendre au versement de rentes. Les règles juridiques ne permettent pas la rétroactivité. Ces personnes n’ont droit qu’au remboursement de leurs cotisations. Les anciennes rentes, versées avant avril 2010, ne sont pas concernées.

 

Législation développée

Entretemps, le Kosovo a considérablement développé sa législation sur la sécurité sociale et mis en place une structure appropriée, a estimé Alain Berset. Un projet pilote a été mené en 2016. Il montre que les conditions sont remplies pour signer le nouvel accord. L’UE a fait les mêmes travaux et est arrivée aux mêmes conclusions.

Le texte garantira une large égalité de traitement des assurés et permettra à nouveau de payer les pensions aux ressortissants du Kosovo à l’étranger. Il comporte une clause d’assistance mutuelle pour lutter contre les fraudes.

Les deux Etats s’entraideront notamment lorsqu’il s’agit d’établir l’existence du domicile ou lors de questions concernant les enfants. Les rentes pourront être suspendues à titre provisoire.

La convention devrait coûter 16 millions de francs par année à la Suisse, a précisé le ministre. Mais elle permet aussi de réaliser des économies, qui ne sont toutefois pas chiffrables.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 05.06.2019 consultable ici

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Ouverture de la consultation

Réforme des prestations complémentaires – Ouverture de la consultation

 

Rapport explicatif de l’OFAS pour la procédure de consultation, mai 2019, disponible ici

 

Lors du vote final du 22.03.2019, le Parlement a adopté le projet de loi sur la réforme des PC. Les modifications apportées aux dispositions légales entraînent également des modifications au niveau de l’ordonnance. Celles-ci concernent notamment la répartition des communes dans les trois régions de loyers, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et pour frais de chauffage, la renonciation à des revenus ou parts de fortune, la prise en compte de la prime d’assurance maladie dans le calcul de la PC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants, l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et la durée de traitement d’une demande de PC.

 

Le 16.09.2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC). Ce projet de réforme a été adopté par le Conseil des États et le Conseil national lors du vote final du 22.03.2019. Les modifications des dispositions légales appellent également des modifications au niveau des ordonnances. C’est pourquoi certaines dispositions d’exécution sont adaptées ou édictées en conséquence.

 

Entrée en vigueur de la réforme des PC

Plusieurs mesures adoptées par le Parlement dans le cadre de la réforme des PC nécessitent des modifications des législations cantonales ainsi que des adaptations des systèmes informatiques et des processus de travail des organes d’exécution. Les cantons auront besoin d’au moins une année pour mener à bien les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des PC. Le calendrier a donc été conçu de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter les dispositions de l’ordonnance au début de 2020 et à ce que la réforme des PC puisse entrer en vigueur le 01.01.2021.

 

Conséquences financières

Dans le cadre de la réforme des PC, le Parlement a adopté différentes mesures visant à alléger le système des PC d’un montant total de 453 millions de francs en 2030. En même temps, l’adaptation des montants maximaux reconnus par les PC au titre des loyers occasionnera des dépenses supplémentaires de 201 millions de francs. En outre, le système de réduction des primes des cantons sera allégé de quelque 161 millions de francs.

Les modifications de l’ordonnance n’auront, quant à elles, que de modestes conséquences financières. En raison de la nouvelle répartition des communes en trois régions résultant de la nouvelle typologie territoriale (voir le commentaire de l’art. 26 OPC-AVS/AI), les dépenses des PC imputables à l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer progresseront de près de 6 millions de francs en 2030. L’adaptation du forfait pour les frais accessoires des propriétaires immobiliers et du forfait pour frais de chauffage des locataires qui assument eux-mêmes les frais de chauffage de leur appartement occasionnera aussi une augmentation des dépenses de l’ordre de 6 millions de francs. De ces 12 millions de francs supplémentaires, 8 millions seront à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons. Avec les modifications de l’ordonnance, la réduction globale des dépenses résultant de la réforme des PC en 2030 s’élève à 401 millions de francs (y compris les mesures concernant le système de réduction des primes des cantons).

 

 

Rapport explicatif de l’OFAS pour la procédure de consultation, mai 2019, disponible ici

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), projet, disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici