Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_756/2020 (f) du 03.08.2021 – Suspension du droit de l’assuré à l’indemnité chômage – 30 LACI / Erreurs de courriers électroniques – Absence de postulation – Obligation de diminuer le dommage – Faute grave – 45 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020 (f) du 03.08.2021

 

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Suspension du droit de l’assuré à l’indemnité chômage / 30 LACI

Erreurs de courriers électroniques – Absence de postulation – Obligation de diminuer le dommage – Faute grave / 45 OACI

 

Assuré, né en 1976, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’office régional de placement (ci-après: ORP) le 03.09.2018 et a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès cette date. Le 09.09.2019, l’ORP a assigné l’assuré à postuler auprès de l’entreprise B.__ pour un poste d’une durée de six mois en tant que Deployment Finance Associate à compter du 01.10.2019. L’assuré devait postuler jusqu’au 11.09.2019 par courrier électronique. Le 24.09.2019, cette entreprise a indiqué n’avoir reçu aucune postulation de la part de l’assuré. Ensuite d’une invitation de l’office cantonal de l’emploi (ci-après: OCE) à s’expliquer sur ce fait, l’assuré a déclaré qu’il avait postulé par courriel le 11.09.2019 à 19h05, mais que le destinataire n’avait pas reçu sa postulation, selon un message d’erreur reçu par retour de courriel. L’assuré a ajouté qu’il ne lui était pas possible de contacter la personne responsable, car il n’avait pas d’autres coordonnées que le courriel et qu’il pensait avoir tout fait pour transmettre sa candidature dans les temps.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours à compter du 12.09.2019, au motif qu’il avait, par un manque de vigilance au moment de sa postulation, fait échouer une possibilité d’emploi qui lui aurait permis de diminuer le dommage à l’assurance, et que cette faute devait être qualifiée de grave.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1057/2020 – consultable ici)

Par jugement du 10.11.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la sanction de 34 à 16 jours, en qualifiant la faute de gravité moyenne.

 

TF

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3 LACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). L’art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b précité; arrêts 8C_750/2019 du 10 février 2020 consid. 4.1; 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références).

Les erreurs de courriers électroniques relèvent également du refus d’emploi, car il s’agit de démarches importantes auxquelles l’assuré doit être particulièrement attentif. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un courriel était tenu de vérifier soigneusement l’adresse saisie et qu’en cas d’incertitude, il pouvait être tenu de s’informer auprès de l’employeur sur la réception de sa candidature et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l’expéditeur de prendre certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références), que son envoi ne parvienne pas – ou pas dans un délai prévu – auprès du destinataire (cf. ATF 145 V 90 consid. 6.2.2; arrêts 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.4; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L’art. 45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l’assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 13 février 2003 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne – justifiant une suspension d’une durée de 19 jours – le refus d’un assuré d’accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances. Si les circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

 

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêts 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2; 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4.1, in DTA 2012 p. 300).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quoique de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V 164). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 34 à 41 jours en cas depremier refus d’un emploi convenable d’une durée déterminée de six mois (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.A/9).

En l’espèce, il est établi que l’assuré avait envoyé sa postulation le 11.09.2019 à 19h05 à l’adresse électronique erronée (…@…or au lieu de…@…org) et qu’un message d’erreur que son courriel n’avait pas pu être remis, le domaine du destinataire n’existant pas, lui a été envoyé immédiatement après (soit le 11.09.2019 à 19h05). En outre, l’assuré n’a jamais contesté que, par la suite, il n’avait pas entrepris d’autre démarche pour transmettre sa candidature à l’employeur potentiel. Bien au contraire, il a admis qu’il pensait avoir fait tout son possible afin de transmettre son dossier. Par conséquent, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’assuré avait manqué de vigilance lorsqu’il avait voulu envoyer sa postulation et n’avait ainsi pas donné suite à l’assignation du 09.09.2019, de sorte que la sanction était justifiée dans son principe.

Concernant la quotité de la sanction, les juges cantonaux se sont écartés de la décision de l’OCE, en réduisant cette quotité de 34 à 16 jours. Ils ont motivé cette décision par le fait que l’assuré, auquel l’ORP avait adressé une assignation par courrier électronique le 09.09.2019 à 17h05, ne disposait que d’un délai de deux jours pour faire une offre d’emploi. Dans ce délai, il avait rédigé sa lettre de motivation en anglais et avait adressé son dossier de candidature le dernier jour dudit délai à l’adresse électronique figurant dans l’annonce, mais il avait tronqué l’adresse par erreur. Il avait constaté cette erreur trop tard pour la corriger. Compte tenu de l’heure de l’envoi de la postulation, soit 19h07 (recte: 19h05), son allégation apparaissait vraisemblable. Dans ces circonstances, le degré de gravité de sa faute apparaissait moindre que celui d’un assuré qui n’aurait même pas tenté d’envoyer sa candidature. Par conséquent, la sanction de 34 jours était disproportionnée et une suspension de 16 jours était suffisante pour sanctionner le manque de diligence de l’assuré.

Force est en effet de constater que bien qu’il ait eu connaissance que son dossier n’avait pas été transmis à l’employeur en raison d’une erreur dans l’adresse électronique, l’assuré n’a ensuite entrepris aucune démarche ultérieure. Il a notamment omis de contrôler l’adresse électronique qu’il venait d’utiliser et de réessayer de faire parvenir sa postulation à l’employeur. Par ailleurs, l’avertissement de l’échec de la remise de son message lui est parvenu immédiatement après l’envoi à l’adresse erronée, ce qui aurait dû l’amener sur le champ à vérifier l’adresse électronique utilisée. Il n’a pas non plus essayé d’envoyer son dossier par voie postale ou, au moins, de prendre contact soit avec l’employeur soit avec son conseiller auprès de l’ORP. Par contre, le fait mentionné par la cour cantonale qu’il ait dû postuler en anglais dans un délai de deux jours (ce qu’il a réussi à faire) n’a aucune incidence. En outre, contrairement à ce que retiennent les juges cantonaux, la sanction de 34 jours ne dépasse pas le minimum que prévoit le barème du SECO pour le refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée de six mois (cf. consid. 3.2.3 supra). Le cas d’espèce ne présente donc aucun élément qui permettrait d’admettre un motif valable justifiant une diminution de la sanction prévue par l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec le barème établi par le SECO.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 16 jours.

 

Le TF admet le recours du SECO, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_756/2020 consultable ici

 

 

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 11.03.2022 consultable ici

 

Les entreprises peuvent demander des paiements rétroactifs pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour les années 2020 et 2021. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral le 11 mars 2022. Cette décision est liée à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2021 [8C_272/2021]. Celui-ci stipule que lors du calcul des indemnités en cas de RHT dans la procédure de décompte sommaire, il convient de tenir compte d’une part des vacances et des jours fériés pour les employés payés au mois. Cette procédure a maintenant cours depuis janvier 2022.

Le Conseil fédéral a décidé que pour toutes les entreprises ayant effectué des décomptes d’indemnités en cas de RHT en 2020 et 2021 selon la procédure sommaire, le droit aux indemnités en cas de RHT sera réexaminé sur demande par les caisses de chômage. Pour ce faire, elles devront déposer une demande accompagnée d’un décompte détaillé pour chaque période de décompte afin de calculer l’indemnité supplémentaire de vacances et de jours fériés pour les employés payés au mois. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) travaille en ce moment à une solution technique pour aider les entreprises et les caisses de chômage dans leurs démarches. Dès que cette solution sera opérationnelle, le SECO informera directement les entreprises concernées – probablement fin mai 2022 – sur la forme et le délai des demandes.

De nombreuses entreprises ont reçu, en plus des indemnités en cas de RHT, d’autres aides financières (comme par exemple des crédits COVID-19 ou des indemnités pour cas de rigueur). Il est possible que les paiements complémentaires effectués dans le cadre des indemnités en cas de RHT réduisent les droits à d’autres mesures de soutien COVID-19, ce qui pourrait entraîner des demandes de remboursement. Les entreprises concernées doivent se renseigner auprès des offices compétents.

 

Versement rapide des indemnités en cas de RHT grâce à la procédure de décompte sommaire

La procédure de décompte sommaire a été introduite au début de la pandémie dans le cadre du droit de nécessité, afin de réduire au minimum la charge administrative des entreprises concernées et des caisses de chômage. Malgré le nombre sans précédent de demandes déposées, cette procédure de décompte a permis de garantir un versement rapide des indemnités en cas de RHT. De nombreux emplois et la trésorerie des entreprises concernées ont ainsi pu être préservés.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 11.03.2022 consultable ici

 

8C_527/2021 (f) du 16.12.2021 – Droit à l’indemnité de chômage – (in)aptitude au placement d’une assurée étudiante – 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_527/2021 (f) du 16.12.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage – (in)aptitude au placement d’une assurée étudiante / 8 LACI – 15 LACI

 

Assurée commençant en août 2017 une formation (25 périodes de cours et 15 périodes de travail personnel à domicile par semaine).

L’assurée a travaillé comme vendeuse auxiliaire auprès de C.__ SA du 23.03.2018 au 20.06.2018; son contrat lui garantissait 10 heures de travail par semaine. Elle a ensuite été engagée comme auxiliaire administrative pour l’association D.__ du 22.08.2018 au 22.11.2018; une durée hebdomadaire de 8 heures de travail lui était assurée.

Le 22.11.2018, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 50% auprès de l’ORP. Éprouvant des doutes quant à l’aptitude au placement de l’assurée, la caisse cantonale de chômage a soumis le dossier au Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après: SICT). Ayant été invitée à se déterminer sur cette question, l’assurée a expliqué qu’elle avait à sa disposition trois après-midi libres en semaine ainsi que la journée du samedi, ce qui devait correspondre à un taux de 50%.

Par décision du 25.01.2019, confirmée sur opposition, le SICT a nié l’aptitude au placement de l’assurée à partir du 23.11.2018.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a entre autres considéré que la disponibilité de l’assurée ne suffisait pas à admettre son aptitude au placement ; d’après son programme d’études hebdomadaire, l’assurée terminait ses cours le mercredi à 13h40, ce qui ne lui permettait pas de commencer une activité en début d’après-midi. De plus, des oraux étaient prévus le jeudi après-midi dès la quatrième semaine de cours. Enfin, un cours était également planifié le vendredi dès 13h, sans que l’on en connût l’heure de fin. Par conséquent, l’assurée n’était véritablement disponible sans contrainte que la journée du samedi. La cour cantonale a retenu que sa disponibilité était encore restreinte eu égard à ses déplacements quotidiens entre son domicile et le lieu de sa formation, les trajets excédant deux heures par jour.

Par jugement du 14.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2).

L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 128 [C 234/01] consid. 2.1).

Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu’un étudiant est apte à être placé s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 consid. 4, 392 consid. 2a et les références; cf. aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2e éd., 2014, n° 32 ad art. 15 LACI p. 156).

Lors de son inscription le 22.11.2018 auprès de l’ORP, l’assurée avait fait mention d’une disponibilité équivalant à un taux de 50%. Elle a expliqué plus tard avoir trois après-midi libres, soit le mercredi, le jeudi et le vendredi, ainsi que la journée du samedi.

S’il est vrai que l’assurée n’a pas apporté la preuve qu’elle avait travaillé à 50% au moins avant de s’annoncer au chômage, il est cependant établi que dans son poste de vendeuse chez C.__ SA puis dans son dernier emploi auprès de l’association D.__, respectivement 10 heures et 8 heures de travail hebdomadaire lui étaient garanties, soit l’équivalent d’un taux de travail d’au moins 20%. Le fait d’avoir des doutes quant au taux auquel l’assurée était non seulement disposée mais également en mesure de travailler – à savoir 50% – ne permettait pas à l’administration, respectivement à la juridiction cantonale, de conclure à un manque de disponibilité suffisante quant au temps que l’assurée pourrait consacrer à un emploi, ni donc de conclure à son inaptitude au placement. Dès lors qu’elle avait apporté la preuve qu’avant la survenance du chômage, elle était disposée et en mesure d’exercer une activité professionnelle sinon à 50%, du moins dans une mesure suffisante – selon la jurisprudence – pour admettre l’aptitude au placement d’au moins 20% d’une activité à plein temps (art. 5 OACI; ATF 115 V 434 consid. 2c), les juges cantonaux ne pouvaient pas nier purement et simplement son aptitude au placement.

Par ailleurs, au regard des postes recherchés (secteur administratif, vente, nettoyage) et des disponibilités invoquées par l’assurée (trois après-midi consécutifs ainsi que la journée entière du samedi), la possibilité de trouver un travail à temps partiel, avec, le cas échéant, des engagements à l’heure à différents moments de la journée ne pouvait pas être qualifiée d’incertaine.

Le fait d’avoir retrouvé un emploi dès le 15.03.2019 démontre en définitive que l’assurée était disposée à accepter durablement, au sens de la jurisprudence sur l’aptitude au placement des étudiants, une activité lucrative parallèlement à sa formation. Dans de telles circonstances, l’aptitude au placement de l’assurée doit être reconnue pour la période du 23.11.2018 au 14.03.2019 et le recours se révèle ainsi bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_527/2021 consultable ici

 

 

Réduction de l’horaire de travail : après la décision du Tribunal fédéral, la procédure de décompte a été adaptée

Réduction de l’horaire de travail : après la décision du Tribunal fédéral, la procédure de décompte a été adaptée

 

Communiqué de presse du Seco du 27.01.2022 consultable ici

 

Dans son arrêt du 17 novembre 2021 [8C_272/2021], le Tribunal fédéral (TF) indique qu’en procédure de décompte sommaire, une part du salaire afférente aux vacances et aux jours fériés doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) des employés percevant un salaire mensuel. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a créé les bases nécessaires afin que les caisses de chômage puissent verser les indemnités en cas de RHT conformément à l’arrêt du TF dès janvier 2022. Le Conseil fédéral décidera ultérieurement de la procédure conforme au TF à suivre s’agissant des périodes de décompte des années 2020 et 2021.

À la suite de la décision du Tribunal fédéral (TF), le SECO a adapté le formulaire de décompte pour l’indemnité en cas de RHT de telle sorte que les entreprises peuvent répartir leurs collaborateurs en employés payés au mois et en employés payés à l’heure. Ainsi, l’indemnité en cas de RHT pourra-t-elle être versée de manière conforme à l’arrêt du TF dès janvier 2022. Le formulaire de décompte corrigé et l’eService correspondant seront disponibles sur www.travail.swiss à partir de fin janvier 2022.

La décision du TF n’a aucune incidence sur les paiements des salaires aux employés. Par ailleurs, ces derniers n’ont subi aucune perte due à la méthode de calcul appliquée jusqu’à présent. Selon la loi, pendant la réduction de l’horaire de travail, les employés ont droit à au moins 80% de leur salaire; de décembre 2020 à décembre 2022, chez les personnes à bas revenu, l’indemnité en cas de RHT peut atteindre 100% du salaire.

L’indemnité supplémentaire en question correspond à une part du salaire en pour cent afférente aux vacances et aux jours fériés des employés payés au mois. Elle revient à l’employeur, qui est tenu de verser le salaire intégral de ses collaborateurs payés au mois lorsque ceux-ci prennent effectivement des vacances. Seuls les décomptes de la procédure de décompte sommaire sont concernés. De plus, il n’y a évidemment toujours aucun droit à l’indemnité en cas de RHT durant la prise de vacances et les jours fériés.

Concernant les périodes de décompte des années 2020 et 2021, le Conseil fédéral décidera ultérieurement de la procédure à suivre. Des clarifications juridiques et techniques approfondies sont actuellement en cours afin de trouver une solution qui soit conforme à la décision du TF. Les entreprises concernées seront informées en temps voulu. Avant une communication officielle du SECO, il est inutile d’adresser des demandes à ce sujet aux caisses de chômage.

La procédure de décompte sommaire a été introduite au début de la pandémie en vertu du droit de nécessité, dans le but d’alléger la charge administrative tant des entreprises concernées que des caisses de chômage. Cette procédure a permis, malgré le pic du nombre de demandes de RHT, de garantir des paiements rapides de l’indemnité. Aussi a-t-on pu assurer la liquidité des entreprises touchées et sauver de nombreux postes. La bonne santé actuellement affichée par le marché du travail – le taux de chômage s’élevait à 2,6% en décembre 2021 – montre de manière frappante que l’instrument de l’indemnité en cas de RHT atteint son objectif.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 27.01.2022 consultable ici

Arrêt 8C_397/2014 (d) du 17.11.2021 – proposé à la publication – consultable ici

 

 

8C_99/2021 (f) du 27.10.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Suspension des indemnités / 30 LACI – 44 OACI / Résiliation du contrat de travail par l’employée – Mobbing possible – Pas de résiliation sans respecter le délai de congé ordinaire – Obligation de réduire le dommage (en LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2021 (f) du 27.10.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Suspension des indemnités / 30 LACI – 44 OACI

Résiliation du contrat de travail par l’employée – Mobbing possible – Pas de résiliation sans respecter le délai de congé ordinaire – Obligation de réduire le dommage (en LACI)

 

Assurée, née en 1980, travaillait comme collaboratrice de vente au service de B.__ SA depuis le 30.09.2008. Par lettre du 28.09.2018, elle a résilié son contrat de travail pour la fin du mois, en invoquant des raisons de santé et en joignant un certificat médical daté du 24.09.2018. Le 01.10.2018, elle s’est inscrite à l’office régional de placement et a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage à compter de cette date.

Par décision du 14.11.2018, confirmée sur opposition le 05.04.2019, la caisse de chômage a suspendu le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage pour une période de 31 jours à compter du 01.10.2018, au motif que celle-ci n’avait pas respecté le délai de congé contractuel de trois mois.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1199/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’assurée avait interrompu plusieurs fois son travail pour raison de santé dès le mois de juillet 2018. L’audition de celle-ci et des témoins avait montré qu’elle subissait objectivement des actes qui, sur la base d’un faisceau d’indices convergents, pouvaient être qualifiés de mobbing. En outre, dans l’attestation médicale produite à l’appui de la résiliation, le médecin traitant de l’assurée avait attesté d’un syndrome d’épuisement professionnel, de somatisations de son angoisse et de symptômes dépressifs dus à des comportements répétés de mobbing depuis plusieurs mois; il n’y avait pas d’antécédent psychiatrique et les conséquences négatives sur la santé d’une reprise de travail y étaient exposées. Se référant en particulier à l’arrêt 8C_66/2017 du 9 juin 2017, les juges cantonaux ont relevé que « même si la mauvaise ambiance de travail et les divergences d’opinion avec des supérieurs ou des collègues ne pouvaient en principe pas rendre déraisonnable la poursuite de la relation de travail, il fallait généralement partir du principe qu’il n’était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu’un certificat médical clair l’attestait pour des raisons de santé ». En conclusion, ils ont considéré que la résiliation du 28 septembre 2018 avec effet (quasi) immédiat était justifiée et ne saurait représenter une faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, dès lors qu’il ne pouvait pas être exigé de l’assurée qu’elle conservât son emploi au vu de l’ensemble des circonstances et des troubles de la santé établis par un certificat médical détaillé.

Par jugement du 10.12.2020, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

Le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsque celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition. Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêts C 135/02 du 10 février 2003 consid. 1.3.1; C 276/99 du 11 juin 2001 consid. 3c; C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3e éd. 2016, p. 2517 n. 842).

Le point de savoir si l’assurée était fondée à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d’examiner d’abord si l’on pouvait exiger d’elle qu’elle le conservât. On ne saurait donc reprocher aux juges cantonaux d’avoir instruit les allégations de mobbing et de s’être référés aux conditions de résiliation immédiate de l’art. 337 CO. En effet, d’après la jurisprudence développée en matière d’assurance-chômage, on ne peut en règle générale pas exiger de l’employé qu’il conserve son emploi lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée, en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a lieu d’admettre, avec la caisse de chômage recourante, qu’au regard du principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on pouvait attendre de l’assurée qu’elle respectât le délai de préavis de trois mois (cf. Convention collective de travail du commerce de détail du canton de Genève applicable au cas d’espèce). En effet, compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise effective du travail durant ce délai n’entrait pas en ligne de compte et, au vu de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit au salaire en cas d’empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu’à la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort certes des déclarations faites par l’assurée lors de l’audience qu’elle voulait une coupure nette avec l’entreprise dont elle ne voulait « plus rien connaître ». Il n’en reste pas moins qu’il n’a pas été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même permis de rester formellement liée à l’employeur jusqu’à la fin du délai de congé. Dans ces conditions, il se justifie que l’assurée contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la résiliation anticipée des rapports de travail alors qu’elle n’avait pas déjà obtenu un autre emploi. En effet, il n’appartient pas à l’assurance-chômage de se substituer à l’obligation de l’employeur ou de l’assureur perte de gain de continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain maladie, jusqu’à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir que du 01.10.2018 au 31.12.2018, l’assurée était sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.

Compte tenu de la solution à laquelle ils sont parvenus, les juges cantonaux n’ont pas examiné la question de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, laquelle était également critiquée par l’assurée en instance cantonale. La cause sera donc renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle se prononce sur la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_99/2021 consultable ici

 

 

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

Partage de collaborateurs dans l’hôtellerie-restauration – un essai-pilote de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

 

L’essai-pilote de partage de collaborateurs a été lancé en 2019 pour relever les défis du chômage saisonnier et de la pénurie de main- d’œuvre qualifiée dans l’hôtellerie-restauration. Le 16 décembre 2021, le SECO et la commission de surveillance de l’assurance-chômage ont pris connaissance du rapport final d’évaluation. L’essai-pilote a été réalisé et évalué sur mandat du SECO sous l’égide de l’association Mitarbeiter-Sharing et en collaboration avec les cantons des Grisons et du Tessin. Il prendra fin le 31 décembre 2021.

L’essai-pilote de partage de collaborateurs, dont la devise était « En été au bord du lac, en hiver à la neige », visait à créer des perspectives pour toute l’année pour les collaborateurs saisonniers de l’hôtellerie-restauration et à décharger ainsi l’assurance-chômage (AC). Grâce à de telles mesures, l’assurance-chômage permet aux cantons de tester et de déployer de nouvelles idées dans le but d’éviter le chômage ou d’en raccourcir la durée. Le SECO a accompagné l’essai-pilote en étroite collaboration avec les cantons.

 

Un potentiel plus faible qu’attendu

Le modèle du partage de collaborateurs est judicieux sur le principe et mérite d’être salué. L’évaluation de l’essai-pilote au cours des trois dernières années a toutefois montré que les entreprises ne se sont engagées dans le projet qu’avec hésitation. En outre, le nombre de personnes qui ont saisi l’opportunité de conclure un contrat de travail avec deux entreprises pour deux saisons consécutives sur la plateforme jobs2share.ch a été moins important que prévu. Le faible nombre de participants a entraîné pour l’AC des coûts supérieurs aux économies. C’est pourquoi l’essai-pilote s’achèvera fin 2021.

 

L’interconnexion des entreprises se poursuit

L’association Mitarbeiter-Sharing poursuivra, avec l’association HotellerieSuisse, certains éléments du projet, comme les journées des carrières, l’échange d’expériences et l’échange direct de collaborateurs entre des entreprises des Grisons et du Tessin. L’association Mitarbeiter-Sharing a été créée par la haute école spécialisée des Grisons et plus de 20 entreprises membres en 2016. La cinquantaine de sites des entreprises membres se situent pour la plupart dans les cantons des Grisons et du Tessin.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 20.12.2021 consultable ici

Rapport d’évaluation du 02.12.2021 (Evaluation Pilotversuch Mitarbeiter-Sharing, Schlussbericht) de BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG disponible ici (uniquement en allemand)

 

 

Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

Réduction de l’horaire de travail (RHT) : le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de chômage de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

Le Tribunal fédéral a décidé qu’il convient de prendre en compte les jours de vacances et les jours fériés s’agissant des employés percevant un salaire mensuel dans le calcul de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le jugement en question du Tribunal fédéral, tombé le 17.11.2021, est parvenu au SECO le 09.12.2021.

Le 26.02.2021, la caisse de chômage de Lucerne, avec le soutien du SECO, avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre une décision du Tribunal cantonal de Lucerne concernant l’indemnisation des jours de vacances et des jours fériés des employés en réduction de l’horaire de travail (RHT) dans la procédure de décompte sommaire. Le Tribunal fédéral a maintenant rejeté ce recours. Dans son jugement, le Tribunal fédéral indique que les jours de vacances et les jours fériés pour les employés percevant un salaire mensuel doivent être pris en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT.

Le SECO a pris acte de la décision du Tribunal fédéral et en analysera de manière approfondie les effets sur l’exécution de l’indemnité en cas de RHT. Les conséquences d’une procédure de décompte conforme à la décision du Tribunal fédéral devront être esquissées le plus rapidement possible. Le SECO mettra tout en œuvre pour se conformer aux exigences du Tribunal fédéral et pouvoir soumettre au Conseil fédéral début 2022 des propositions à ce propos.

La procédure de décompte sommaire pour l’indemnité en cas de RHT a été introduite au printemps 2020, au début de la pandémie, en vertu du droit de nécessité, afin de minimiser la charge administrative des entreprises touchées et de permettre des paiements rapides malgré le nombre inédit de demandes de RHT – avec pour objectif premier de garantir le maintien des places de travail et la liquidité des entreprises dans cette situation extraordinaire.

La bonne santé actuellement affichée par le marché du travail – avec un taux de chômage de 2,5% en novembre 2021 – montre de manière frappante que l’instrument de l’indemnité en cas de RHT a atteint son objectif. Depuis de début de la pandémie du coronavirus au printemps 2020, l’assurance-chômage a en effet versé près de 15 milliards de francs d’indemnités en cas de RHT aux entreprises. Lors de la première vague, au seul mois d’avril 2020, la RHT a été décomptée à 154’000 entreprises, soit à 1,4 million d’employés. Ce qui correspond à plus d’un quart (26%) de toutes les personnes actives en Suisse.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 10.12.2021 consultable ici

Arrêt 8C_272/2021 (d) du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel »

 

Rapport du 17.11.2021 disponible ici

 

Résumé

Le postulat Cramer 19.3748 charge le Conseil fédéral d’établir un rapport qui examine si le travail sur appel est réglé de façon satisfaisante sous l’angle du code des obligations (CO) et sous l’angle de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI).

Le présent rapport dresse un état des lieux et étudie quelques perspectives envisageables. Notamment, il se penche sur les avantages et les inconvénients d’une réglementation sous l’angle du CO et sur les possibles améliorations du régime juridique de l’assurance-chômage (AC).

Après examen, il apparaît que le droit en vigueur, qu’il s’agisse du CO ou de la LACI autorise le travail sur appel et garantit son indemnisation mais pose des limites à cette forme de travail. Ces limites s’additionnent et se complètent si bien que la protection globale peut être considérée comme satisfaisante, car elle n’interdit pas de facto cette forme de travail flexible tout en corrigeant le déséquilibre en défaveur du travailleur.

Certes, le régime juridique actuel qui assure la protection des personnes employées sur appel est relativement complexe et sa mise en œuvre est exigeante pour l’ensemble des acteurs. Cependant, ce système fonctionne dans l’ensemble de manière satisfaisante et le rapport montre qu’il n’existe pour l’heure aucune nécessité impérieuse de modifier le CO ou la LACI en ce qui concerne le seul travail sur appel.

A cet égard, une réflexion plus large est indiquée. La numérisation conduit en effet à la création d’emplois atypiques, qui remettent en cause la qualification du rapport de travail salarié, qui est une condition préalable à l’application de la protection du droit du travail et de l’AC. Le Conseil fédéral examine actuellement l’évolution des formes d’emploi atypiques dans plusieurs rapports sur des questions concernant la numérisation.

 

 

Rapport du 17.11.2021 du Conseil fédéral donnant suite au postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

Postulat Cramer 19.3748 « Réglementer le travail sur appel » consultable ici

 

 

8C_365/2021 (f) du 23.09.2021 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) – 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage / Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) / 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

 

Assuré, directeur avec signature individuelle de B.__. Le 21.12.2018, il a signé un contrat de travail avec la société C.__ sise à l’étranger, dont il est le fondateur et le directeur. Ce contrat de travail prévoit notamment que la majeure partie du travail de l’employé est effectuée à partir de son domicile (en Suisse) ou de tout autre endroit à distance. Selon une convention jointe au contrat de travail, l’employé est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse.

Le 06.05.2020, la société C.__ a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour son seul employé, à savoir A.__.

Par décision, confirmée sur opposition, le service cantonal refusé d’octroyer l’indemnité en cas de RHT à la société C.__ pour son employé, motif pris que l’employeur n’avait pas de siège social en Suisse et que l’horaire de travail de l’employé n’était pas contrôlable.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a relevé que selon la procédure applicable, l’employeur devait adresser son préavis de RHT à l’autorité cantonale de son siège local ; or la société C.__ – qui employait l’assuré – avait son siège social à l’étranger. Par ailleurs, l’assuré occupait une fonction dirigeante dans cette entreprise et son horaire de travail n’était pas contrôlable, à l’instar de celui des personnes exerçant leur activité principalement à l’étranger pour le compte d’une entreprise installée en Suisse. Son contrat de travail ne mentionnait aucun objectif, que ce soit en nombre d’heures hebdomadaires à effectuer ou de mandats à décrocher. Les juges cantonaux en ont conclu que même s’il payait ses cotisations sociales en Suisse, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de RHT.

Par jugement du 12.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004 p. 1) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 284 du 30 octobre 2009 p. 1) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LACI (cf. art. 121 al. 1 let. a et b LACI; cf. ATF 147 V 225 consid. 3.1).

Dans un cas dans lequel les Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 trouvaient application, le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur le droit à l’indemnité en cas de RHT en l’absence de siège social en Suisse. Dans un tel cas de figure, il a retenu que si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de RHT fondée sur le droit suisse, quand bien même l’employé exerce une activité salariée en Suisse et est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas particulier, l’activité de l’employé – qui était le seul salarié en Suisse d’une entreprise installée à l’étranger – n’était pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une indemnité en cas de RHT (ATF 147 V 225 consid. 5).

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de l’assuré, à savoir la société C.__, a son siège social à l’étranger et que l’assuré, à teneur du contrat de travail, exerce son activité pour cette entreprise à partir de son domicile en Suisse ou de tout autre endroit à distance. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la société C.__ disposerait en Suisse de structures opérationnelles. Le seul fait que l’assuré dirige cette société depuis un poste de travail situé en Suisse lorsqu’il travaille à domicile n’est pas suffisant pour reconnaître l’existence de structures opérationnelles en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas droit à l’indemnité en cas de RHT, bien qu’il paie ses cotisations sociales en Suisse.

Les points de savoir si son horaire de travail est contrôlable et si sa fonction de dirigeant l’autoriserait à percevoir l’indemnité requise, si les autres conditions de son octroi étaient réunies, peuvent rester indécis.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_365/2021 consultable ici

 

 

8C_283/2021 (f) du 25.08.2021 – Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable – 30 al. 1 LACI – 16 LACI / Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 (f) du 25.08.2021

 

Consultable ici

 

Devoirs de l’assuré / 17 LACI

Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI

Interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » – Des lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

 

Le 12.02.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.03.2019, date à laquelle prendrait fin son activité de chauffeur-livreur sur des véhicules poids lourd auprès d’une société de transport et de logistique.

Par courriel du 29.01.2020, l’OCE a assigné l’assuré à postuler pour un poste de chauffeur poids lourd à plein temps de durée indéterminée. L’intéressé devait postuler en ligne jusqu’au 31.01.2020. Le 29.01.2020, sa conseillère lui a en outre envoyé un message SMS afin d’attirer son attention sur le fait qu’une offre d’emploi par courriel lui avait été adressée. A une date indéterminée, l’employeur concerné a signalé à l’OCE que l’assuré ne lui avait pas fait parvenir de dossier de candidature. Invité par sa conseillère à lui faire part de ses commentaires à ce propos, l’assuré ne s’est pas manifesté.

Par décision, , confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait commis une faute grave en ne donnant pas suite à une assignation qui lui aurait permis de quitter l’assurance-chômage de façon durable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/247/2021 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’emploi assigné à l’assuré devait être qualifié de convenable et que celui-ci n’avait pas transmis sa candidature au potentiel employeur. Ce faisant, l’intéressé avait violé son obligation de diminuer le dommage et une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à son encontre en application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI.

L’instance cantonale a toutefois relevé que l’assuré avait pris au sérieux ses obligations de chômeur, dès lors qu’il n’avait pas commis d’autres manquements. Il avait en outre toujours répondu à toutes les exigences de son statut de demandeur d’emploi, en effectuant activement ses recherches d’emploi et en suivant les formations requises par l’OCE. Enfin, il prenait dorénavant connaissance des courriels qui lui étaient adressés et il avait retrouvé un emploi à partir du 01.10.2020 pour une durée de six mois. Dans ces conditions, sa faute était de gravité moyenne et la suspension de son droit à l’indemnité de chômage devait être réduite à 16 jours.

Par jugement du 23.03.2021, admission partielle du par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.2 et les références).

En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 précité consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l’assuré a été assigné à postuler pour un emploi par courriel de l’OCE du 29.01.2020 et que sa conseillère a attiré son attention sur ce point par message SMS du même jour. Les juges cantonaux n’ont à ce titre pas retenu que le courriel et le message SMS en question n’auraient pas été acheminés jusqu’à leur destinataire, de telle sorte que celui-ci n’aurait pas été en mesure d’en prendre connaissance en consultant sa boîte de messagerie électronique et son portable. Selon la cour cantonale, la conseillère de l’assuré a par ailleurs indiqué qu’elle communiquait avec lui par courriel et par téléphone. Il résulte en outre des déclarations faites par l’assuré lors de sa comparution personnelle – telles que reproduites dans l’arrêt attaqué – que ses deux fils vivaient encore avec lui et son épouse et que l’un d’eux lui avait créé son adresse électronique et avait écrit pour lui des courriels en février 2019 et en janvier 2020. On peut donc en déduire que l’assuré bénéficiait de l’assistance d’au moins une personne partageant son ménage pour ses échanges électroniques avec l’OCE et sa conseillère, lesquels n’avaient pas un caractère exceptionnel. Il s’est du reste engagé à consulter quotidiennement sa boîte de messagerie électronique en signant un plan d’actions le 25.02.2019 et a indiqué disposer de son propre téléphone mobile. Dans ces conditions, ses lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’alléger sa faute, comme l’a implicitement retenu l’autorité cantonale.

En réalité, la cour cantonale a jugé que la faute de l’assuré était seulement de gravité moyenne sur la seule base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu notamment du fait qu’il n’avait pas commis d’autre manquement à ses obligations. Or de tels éléments ne sauraient constituer un motif valable tel que visé par l’art. 45 al. 4 OACI, puisqu’ils sont étrangers aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l’assuré. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d’une faute grave – qui est la règle en cas de refus d’un travail convenable ou de manquement assimilé – à l’existence d’autres manquements de l’assuré, en violation de l’art. 45 al. 4 OACI. Il convient encore de noter que l’OCE, en prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, a infligé à l’assuré la sanction minimale prévue par la loi et le barème du SECO.

Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 16 jours.

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision litigieuse.

 

 

Arrêt 8C_283/2021 consultable ici