Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

 

Les drones ne devraient pas être utilisés pour surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil fédéral a précisé lundi ses vues concernant le projet en votation le 25.11.2018.

Selon la loi combattue par référendum, des détectives pourront être engagés pour débusquer une éventuelle fraude à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance accident, maladie ou chômage.

Outre les enregistrements visuels et sonores, les espions pourront recourir à des techniques de localisation de l’assuré, comme les traceurs GPS fixés sur une voiture, mais dans ce cas il faudra l’autorisation d’un juge.

 

Pas de drones ?

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) voulait en savoir plus sur le possible recours à des drones. Leur utilisation a des fins d’observation n’est pas autorisée, souligne le Département fédéral de l’intérieur dans sa réponse écrite.

Il n’est en effet pas permis, pour les enregistrements visuels ou sonores, d’utiliser des appareils qui augmentent les capacités naturelles humaines de perception auditive et visuelle. La question de l’usage de drones à des fins de géolocalisation, moyennant l’aval d’un juge, est moins claire.

« A notre avis, il est hautement douteux que les drones puissent être autorisés comme moyens de géolocalisation, parce que les instruments techniques ne sont pas admis pour les enregistrements visuels. Or sans enregistrement visuel, l’utilisation de drones à de telles fins n’a pas de sens », font valoir les services d’Alain Berset.

Et de préciser que les législations cantonales et communales sur les aéronefs devront en tous les cas être respectées.

 

Autorisation nécessaire

Le Conseil fédéral a précisé vendredi ses intentions concernant les conditions à remplir pour enquêter sur un assuré . Selon l’ordonnance d’application mise en consultation, les spécialistes chargés de l’observation devront bénéficier d’une autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales, en plus des éventuelles autorisations cantonales.

Pour obtenir ce sésame, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas, depuis 10 ans, été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la surveillance personnelle.

L’autorisation sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

Question Moret 18.5581 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (1) » consultable ici

Question Moret 18.5582 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (2) » consultable ici

Question Moret 18.5583 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (3) » consultable ici

 

 

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.09.2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation les dispositions d’ordonnance concernant l’observation des assurés par les assurances sociales. Elle porte en particulier sur les exigences fixées aux spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré, mais aussi sur la gestion des dossiers, la sécurité des données et le droit de consulter les documents. La modification d’ordonnance entrera en vigueur uniquement si la base légale pour la surveillance des assurés, décidée par le Parlement, est approuvée en votation par la majorité du peuple le 25.11.2018. La consultation s’achève le 21.12.2018.

Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une autorisation préalable. Pour l’obtenir, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’une expérience dans le domaine de la surveillance personnelle. Une telle autorisation ne dispensera pas d’obtenir les autorisations cantonales exigées le cas échéant.

L’autorisation ne devra pas être utilisée à des fins publicitaires, sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies. La délivrance et le retrait de l’autorisation relèveront de la compétence de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui tiendra une liste publique des titulaires d’une autorisation.

 

Gestion des dossiers, sécurité des données et droit de consulter les documents

L’ordonnance définit également les normes qui régiront la gestion, la conservation et la destruction des dossiers. Les assurances sociales devront gérer le dossier de chaque cas d’observation de façon systématique et exhaustive. Elles devront garantir la sécurité et la confidentialité des données. La destruction des dossiers devra être contrôlée et faire l’objet d’un procès-verbal. L’ordonnance précise également comment les personnes concernées seront informées de l’observation dont elles feront l’objet, et comment celles-ci auront la possibilité de consulter le matériel recueilli. La loi prévoit en effet que, dans tous les cas, l’assuré sera informé de l’observation effectuée et qu’il aura ainsi la possibilité de soumettre à un tribunal la légalité de cette surveillance.

 

Votation du 25.11.2018 sur les articles de loi

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les assurances sociales, en particulier l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, doivent être dotées d’une base légale pour pouvoir effectuer des observations sur leurs assurés lorsqu’elles disposent d’indices concrets laissant présumer qu’il y a perception indue de prestations. Le 16.03.2018, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions complétant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le référendum lancé contre cette réglementation ayant abouti, la votation aura lieu le 25.11.2018. Pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une image complète à ce sujet, le Conseil fédéral a décidé de présenter, avant la votation, les dispositions d’exécution qu’il se propose d’insérer dans l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

 

Dans le détail (pour la version complète, cf. le rapport explicatif du 21.09.2018)

Art. 7a Autorisation obligatoire

L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3. L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.

Al. 2 : Chacune des assurances sociales est soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.

Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents. Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.

Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.

D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Les enquêteurs sont en outre tenus d’effectuer les observations à tous égards de la manière la moins invasive et la plus ciblée possible. Tout requérant doit ainsi apporter la preuve des connaissances juridiques requises.

D’autre part, tout requérant doit avoir une formation de policier ou une formation équivalente lui permettant d’exercer de telles activités (let. d) et au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que détective ou enquêteur dans le domaine de la surveillance des personnes (let. e).

Les critères fixés à l’al. 3 sont dans l’intérêt des assurances sociales, car une observation efficace (et donc rentable) nécessite une certaine expérience de celui qui la mène. Les critères retenus sont également dans l’intérêt des assurés, car ils visent à garantir que seules seront autorisées à effectuer des observations les personnes personnellement et professionnellement aptes à choisir une approche qui respecte toutes les dispositions légales et surtout qui réduise autant que possible l’ingérence dans la sphère privée ainsi occasionnée.

Al. 4 : justificatifs exigés

Al. 5 : Étant donné que les conditions requises à l’al. 3, let. a et b, peuvent changer à tout moment, un réexamen périodique s’impose et l’autorisation doit être limitée dans le temps. L’échéance doit être proportionnée afin qu’elle n’occasionne pas des démarches administratives excessives. L’exigence selon laquelle une autorisation ne doit pas dater de plus de cinq ans, nécessitant ainsi régulièrement une nouvelle demande, devrait être appropriée et raisonnable tant pour les spécialistes de l’observation que pour les assureurs.

Al. 6 : Les titulaires d’une autorisation sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. C’est le seul moyen de garantir que l’OFAS puisse prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer son autorisation.

Al. 7 : Cet alinéa précise que l’autorisation ne confère ni une appellation professionnelle reconnue ni un titre professionnel protégé ou d’autres avantages de ce genre. Il est certes permis au titulaire de s’identifier auprès des assureurs en présentant son autorisation, mais non d’en faire usage à des fins publicitaires.

Al. 8 : L’OFAS retire son autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi ou si des faits en fonction desquels l’autorisation n’aurait pas dû être accordée sont constatés après coup. L’office peut aussi la retirer si le titulaire enfreint l’interdiction de publicité visée à l’al. 7.

Al. 9 : L’OFAS tient à jour une liste des titulaires d’une autorisation, avec indication de leurs nom, prénom, société et adresse ainsi que de la date de délivrance de l’autorisation. Cette liste est accessible au public.

Al. 10 : Certains cantons exigent des enquêteurs une autorisation de police les habilitant à travailler comme détective privé sur leur territoire. La réglementation prévue de l’OPGA ne modifie en rien cela. Bien que l’autorisation visée à l’art. 7a permette à son titulaire d’effectuer des observations pour les assureurs sociaux conformément à la LPGA, elle ne remplace nullement les autorisations que les cantons exigent pour admettre leur titulaire à mener cette activité sur leur territoire (comme c’est déjà le cas de certains d’entre eux). C’est pourquoi cet alinéa précise qu’une autorisation de l’OFAS ne dispense pas d’obtenir les autorisations exigées par les cantons. Cela signifie aussi qu’il appartient aux assureurs de veiller, lorsqu’ils commandent une surveillance auprès de spécialistes, à ne confier des observations qu’à des personnes qui, en plus d’une autorisation de l’OFAS, disposent également des autorisations cantonales requises.

En pratique, outre les exigences fixées à l’endroit des spécialistes, il importe que les assureurs définissent toujours clairement le mandat d’observation, qu’ils l’assortissent d’un avertissement juridique et qu’ils assurent un suivi étroit du mandat dans le cadre de la gestion des observations.

 

Art. 7b Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation

La perception d’émoluments couvrant les coûts supplémentaires dus à la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a se fonde sur le principe selon lequel il appartient aux personnes de payer les frais qu’elles occasionnent. Les frais de traitement d’une demande d’autorisation devraient s’élever à 700 francs.

 

Dispositions concernant la gestion, la conservation et la consultation des dossiers, ainsi que la notification des jugements et arrêts

L’art. 46 LPGA prévoit que l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Il est donc expressément prévu que les dossiers soient gérés de manière systématique et conservés dans leur intégralité. Or l’OPGA ne contient à ce jour aucune disposition d’exécution relative à la gestion des dossiers.

 

Art. 7c Gestion des dossiers

Al. 1 : Une gestion systématique et exacte des dossiers s’impose tout à la fois comme un élément important garantissant le droit de consulter les dossiers et comme une condition pour que l’autorité compétente puisse prendre des décisions informées, en étant en mesure de constater et d’évaluer les faits sur la base de dossiers complets et correctement tenus.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les dossiers doivent être gérés avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique. Ces principes sont incontestés ; le principe de diligence et l’ordre chronologique sont d’ores et déjà appliqués par les assureurs. Par contre, la pratique a montré que la gestion des dossiers n’est pas encore systématiquement garantie chez tous les assureurs. À cet égard, le Tribunal fédéral exige au moins une pagination continue et, en règle générale, un bordereau « qui indique la liste chronologique de toutes les pièces introduites dans le dossier au cours de la procédure. Pour chaque document, le bordereau doit indiquer un numéro de séquence, son nombre de pages, la date à laquelle il a été versé au dossier, un titre qui l’identifie et une brève description concernant son type ou son contenu » (voir l’arrêt du Tribunal fédéral (8C.319/2010) du 15 décembre 2010, consid. 2.2.2)

Al. 2 : Alors que l’al. 1 énumère les principes de la tenue de dossiers, l’al. 2 précise les exigences auxquelles doit satisfaire le bordereau de chaque dossier.

Afin d’éviter autant que possible certaines difficultés faisant obstacle au repérage et au traitement des dossiers, les assureurs devront tenir un bordereau qui fournira non seulement des informations sur l’exhaustivité des dossiers, mais aussi et surtout des indications claires sur le contenu et le type des documents qui y sont conservés. Ce bordereau permettra aussi à l’assuré de consulter plus facilement son dossier et de trouver les différents documents. Il aidera surtout les autorités judiciaires et les experts à obtenir plus rapidement et de manière plus précise une vue d’ensemble de l’état du dossier.

Les logiciels disponibles aujourd’hui pour la gestion d’entreprise permettent aux assureurs de créer des bordereaux intelligibles à peu de frais. Les assureurs devraient donc veiller à l’avenir (notamment en vue de la consultation des dossiers par les parties) à ce que des bordereaux correctement rédigés permettent de trouver facilement et rapidement les différents documents. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux assureurs de s’adapter à la nouvelle disposition.

 

Art. 7d Conservation des dossiers

Dans sa version actuelle, l’OPGA ne contient pas non plus de dispositions d’exécution concernant la conservation des dossiers. C’est pourquoi la présente modification introduit ici des principes à ce sujet.

Al. 1 : Cet alinéa fixe les principes en fonction desquels les dossiers doivent être conservés. Il s’agit d’abord de garantir leur sécurité ou leur intégrité matérielle. Des mesures doivent être prises selon le type de dossier (papier ou numérique) pour que les dossiers soient conservés de manière sûre et appropriée.

Al. 2 : L’alinéa prévoit que les dossiers soient protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte. Les assureurs devront ainsi veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers. Il faudra aussi prévoir des mesures pour écarter le risque que des modifications soient apportées aux dossiers sans être notifiées, et qu’elles ne soient plus repérables par la suite. Le principe est qu’aucun document ne puisse être supprimé ou remplacé sans que ces interventions, faute de notification, puissent être vérifiées (prévention de toute manipulation de dossier). Enfin, les assureurs devront également parer à toute perte de dossier par inadvertance.

 

Art. 8a Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

Au niveau de la loi, c’est l’art. 47 LPGA qui règle le droit de consulter les dossiers (en tant qu’aspect du droit d’être entendu). Outre les dispositions d’exécution de l’art. 8 OPGA réglant la forme de la consultation du dossier, il s’agit de réglementer les modalités de la consultation du matériel recueilli lors d’une observation ; c’est l’objet du nouvel art. 8a. Deux cas de figure sont possibles : soit le matériel recueilli est évoqué et présenté à l’assuré au cours d’un entretien dans les locaux de l’assureur, soit il fait l’objet d’un courrier dans lequel l’assureur informe l’assuré de la surveillance dont il a été l’objet et de l’existence de ce matériel. Ces cas de figure renvoient aux situations, réglées par l’art. 43a, al. 7 et 8, LPGA, découlant du résultat de l’observation effectuée.

Al. 1 : Cet alinéa oblige l’assureur qui informe l’assuré de l’observation dans ses locaux de présenter à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli, et de lui montrer en particulier les photographies et les films qui en font partie. L’assureur doit également indiquer à l’assuré qu’il peut en tout temps demander une copie de l’intégralité du matériel recueilli. Ainsi l’assuré est-il entièrement informé de l’existence de ce matériel et en situation de le consulter dans son intégralité.

Al. 2 : Cet alinéa règle la consultation du dossier dans le cas où l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, ce qui est une obligation dans les cas prévus à l’art. 43a, al. 8, LPGA, puisque l’assureur doit alors rendre une décision concernant l’observation. Dans ce cas, l’assureur doit aussi offrir à l’assuré la possibilité de consulter dans ses locaux l’intégralité du matériel recueilli – cette option peut s’avérer pertinente lorsque l’assuré ne dispose pas des moyens techniques nécessaires (disque dur suffisant ou lecteur de DVD, par exemple) – ou d’en demander en tout temps une copie complète, le cas échéant avec l’ensemble de son dossier. En revanche, une remise automatique, non sollicitée, du matériel d’observation ne semble pas judicieuse, car on ne peut exclure qu’un assuré se sente dépassé par le contenu de ces documents ou qu’il n’ait aucun intérêt à les recevoir, par exemple parce que le matériel recueilli n’a pas pu confirmer le soupçon qu’il percevait indûment des prestations.

Au surplus, la réglementation existante et la jurisprudence concernant la consultation des dossiers restent déterminantes en droit des assurances sociales, y compris lorsque l’assuré renonce à ce droit.

 

Art. 8b Destruction des dossiers

La question de la destruction des dossiers ne concerne pas seulement le matériel recueilli lors d’une observation, mais tout dossier en général.

Al. 1 : Ce principe sera désormais inscrit expressément dans la législation. Une précision doit être mentionnée ici pour le « cas spécial » que représente le matériel résultant d’une observation qui n’a pas permis de confirmer les indices laissant présumer qu’un assuré percevait ou tentait de percevoir indûment des prestations. L’art. 43a, al. 8, LPGA prévoit en effet que, dans ce cas, l’assureur doit (let. a) rendre une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée et (let. b) détruire le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Al. 2 : Cet alinéa prévoit, lui aussi d’une manière générale, que la destruction des dossiers soit effectuée de manière contrôlée. Ce principe s’applique indépendamment du type de dossier considéré (il concerne donc aussi bien la destruction de dossiers « normaux » que celle du matériel recueilli lors d’une observation) et de la forme du dossier. L’assureur doit avoir un plan valant aussi bien pour l’élimination de dossiers papier que pour celle de dossiers enregistrés sur des supports de données. L’assureur doit aussi garantir que le processus de destruction soit toujours réalisé dans le respect de la confidentialité de toutes les informations que les dossiers contiennent. Autrement dit, cette règle ne porte pas seulement sur la destruction des dossiers, mais aussi sur leur acheminement à l’endroit où ils sont éliminés, de sorte qu’ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Il est par conséquent exigé des assureurs qu’ils présentent un concept d’élimination et de destruction des dossiers ou des supports de données donnant toutes les garanties de sécurité à chaque étape du processus.

Al. 3 : Cet alinéa prescrit que le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il y sera mentionné qui a procédé à cette destruction, quand et de quelle manière.

 

Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019, en même temps que la modification de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée le 16.03.2018 par l’Assemblée fédérale (Base légale pour la surveillance des assurés), sous réserve de l’approbation de la majorité du peuple lors de la votation du 25.11.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Projet de modification de l’OPGA consultable ici

Rapport explicatif du 21.09.2018 disponible ici

 

 

8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249 – Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante – 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2016 (f) du 02.08.2017, publié 143 V 249

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

Procédure cantonale – Délai supplémentaire en vue de régulariser le recours dont la motivation est insuffisante / 40 al. 3 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 61 let. b LPGA

 

Par décision du 11.02.2016, confirmée sur opposition le 05.04.2016, l’assurance-accidents a réduit avec effet au 01.10.2012 la rente d’invalidité allouée à l’assuré et lui a demandé la restitution du montant des prestations indûment versées depuis cette date.

Par lettre du 06.05.2016 (timbre postal) adressée à l’assurance-accidents, l’assuré s’est exprimé sur la décision sur opposition, faisant part de son désaccord à divers égards, en particulier sur la question de sa perte de gain. L’assurance-accidents a transmis ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais comme objet de sa compétence.

 

Procédure cantonale

Par lettre envoyée sous pli recommandé le 24.05.2016, la juridiction cantonale a informé l’assuré que son écriture du 06.05.2016 ne satisfaisait pas aux exigences légales d’un recours, notamment en raison de l’absence de signature. Aussi lui a-t-elle imparti un délai expirant le 02.06.2016 pour déposer un recours en bonne et due forme, sous peine que son écriture soit déclarée irrecevable.

Le 01.06.2016, l’assuré a consulté un mandataire professionnel, lequel a requis le dernier jour du délai une prolongation de celui-ci au 30.06.2016, afin de pouvoir consulter le dossier de l’assurance-accidents et se déterminer valablement (fax et courrier du 02.06.2016). Par retour de fax et de courrier du même jour, la cour cantonale a rejeté la requête de prolongation, motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un délai prolongeable. Partant, le mandataire de l’assuré lui a immédiatement renvoyé l’écriture du 06.05.2016 munie d’une signature.

La juridiction cantonale a considéré que le délai de neuf jours, expirant le 02.06.2016, pour déposer un recours en bonne et due forme laissait suffisamment de temps à l’assuré pour se renseigner auprès d’un homme de loi, indépendamment du fait qu’il avait attendu six jours avant de retirer son pli recommandé et attendu le 01.06.2016 pour consulter un avocat. La cour cantonale considéré que l’assuré n’avait pas valablement exprimé une volonté claire et inconditionnelle de recours et l’écriture n’était pas recevable, faute de motivation et conclusions cohérentes.

Par jugement du 09.06.2016, refus d’entrer en matière sur l’écriture du 06.05.2016 par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 61, première phrase, LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA. L’art. 61 let. b LPGA précise cependant que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté.

La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 134 V 162 consid. 2 p. 163 s.; 112 Ib 634 consid. 2b p. 635; 107 V 244 consid. 2 p. 245; 104 V 178).

 

En l’occurrence, l’autorité cantonale retient que le délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA n’était pas prolongeable en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (à savoir les arrêts 8C_723/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.3, 9C_561/2012 du 18 juin 2013 consid. 2.1 et 2C_193/2009 du 29 août 2009 consid. 3.3). Ce faisant, elle fait une mauvaise lecture des arrêts cités, lesquels ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, les causes dont ils font l’objet concernaient la question d’une éventuelle restitution de délai, eu égard au fait que les écritures complétées n’avaient pas été transmises dans le délai supplémentaire imparti, sans qu’une demande de prolongation ne fût déposée avant l’expiration de ce délai. En outre, au consid. 2.3 de l’arrêt 8C_723/2014, c’est en référence au délai légal de recours de l’art. 60 al. 1 LPGA, et non au délai supplémentaire de l’art. 61 let. b LPGA, que le Tribunal fédéral évoque le caractère non prolongeable du délai. La juridiction cantonale ne pouvait dès lors se fonder sur la jurisprudence précitée pour refuser d’emblée une prolongation de délai.

Selon l’art. 40 al. 3 LPGA, applicable par analogie à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances (art. 60 al. 2 LPGA), le délai fixé par l’assureur, respectivement par le juge de première instance, peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande. Il ne s’agit pas d’un délai légal à proprement parler, lequel ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), mais d’un délai dont la durée est laissée à l’appréciation de l’autorité. Sur le principe, un tel délai est prolongeable (arrêt I 898/06 du 23 juillet 2007 consid. 3.4 et les références; RCC 1986 p. 426 consid. 1b; voir aussi UELI KIESER, op. cit., n° 89 ad art. 61 LPGA et n° 17 ad art. 60 LPGA).

La juridiction cantonale se devait d’examiner l’existence de motifs suffisants à l’appui de la demande de prolongation du recourant et ne pouvait, dans ce contexte, faire abstraction de la date effective de notification de son ordonnance du 24.05.2016. En effet, sous réserve d’un abus de droit, le destinataire d’un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à l’adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d’aller retirer l’envoi à sa convenance, à l’intérieur du délai de garde de sept jours suivant la première tentative de notification. D’ailleurs, s’agissant des délais fixés en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l’acte (art. 38 al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l’acte au guichet postal, dans le cas d’un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution a été infructueuse. Ce n’est que si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde, qu’il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (cf. art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). En d’autres termes, lorsqu’elle accorde un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours au sens de l’art. 61 let. b LPGA, l’autorité cantonale doit tenir compte du fait que le destinataire bénéfice du délai de garde de sept jours pour retirer un acte remis contre signature.

En l’espèce, le recourant a retiré l’ordonnance en cause le 30.05.2016. Il ne disposait concrètement que de trois jours complets pour déposer un recours en bonne et due forme. Dans la mesure où il a mandaté un avocat le 01.06.2016, on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. Quant à l’avocat nouvellement mandaté, il n’avait à l’évidence pas suffisamment de temps pour demander et consulter le dossier de l’assurance-accidents et rédiger un mémoire de recours jusqu’au lendemain (cf. ATF 134 V 162 consid. 6 p. 169 s.; arrêt 8C_442/2007 du 5 mai 2008 consid. 1.5).

 

Il était également contradictoire de la part de la juridiction cantonale d’impartir un délai supplémentaire au recourant pour déposer un recours en bonne et due forme puis de considérer dans son arrêt du 9 juin 2016 qu’il n’avait pas exprimé une volonté claire de recourir. À tout le moins aurait-elle dû clarifier ce point avant d’impartir le délai supplémentaire. Dans tous les cas, la volonté de recourir ne pouvait raisonnablement plus faire de doute lorsque le mandataire du recourant a requis une prolongation de ce délai pour se déterminer valablement.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_479/2016 consultable ici

ATF 143 V 249 consultable ici

 

 

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

8C_202/2018 (f) du 16.08.2018 – Maladie professionnelle – Amiante – 9 LAA / Assurance-accidents compétente – ALCP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2018 (f) du 16.08.2018

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle – Amiante / 9 LAA

Assurance-accidents compétente – ALCP

 

Assuré, né en 1944, de nationalité italienne, a travaillé en Suisse du 22.08.1966 au 31.07.1979.

A son retour en Italie il a travaillé en qualité de menuisier du 01.09.1979 au 16.02.1983. Il effectuait la coupe, le polissage, le façonnage et la fabrication de cadres, de portes et de chevilles à l’aide de bois indigène et étranger (sapin, peuplier, noyer etc.).  Du 01.04.1983 au 31.12.1990, il travaillait en qualité de monteur de cuisines. Il se consacrait à la préparation des structures de cuisine à l’aide de bois prédécoupé, au façonnage et au montage de celles-ci. Le matériel utilisé à cet effet consistait dans des panneaux agglomérés et mélaminés, ainsi que du bois massif d’origine indigène et étrangère. Outre le bois, le matériel utilisé pour la fabrication des cuisines consistait principalement dans des colles, des clous, des vis métalliques et des cales en bois destinées à l’assemblage à l’aide d’outils mécaniques, électriques et à air comprimé. Du 01.01.1991 au 31.01.1999, l’assuré n’a plus exercé d’activité.

Le 29.04.2013, l’employeur suisse a informé l’assurance-accidents d’une suspicion de maladie professionnelle en ce qui concerne son ancien employé. Des investigations médicales menées en Italie au mois de février 2013 ont mis en évidence un mésothéliome pleural. Par déclaration notariée du 24.09.2013 l’assuré a indiqué n’avoir jamais été en contact avec de l’amiante au cours de ses activités exercées en Italie.

Se référant à une prise de position d’un spécialiste du Bureau de protection de la santé sur le lieu de travail dans le domaine de la chimie (Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz Bereich Chemie; ci-après GAP), le spécialiste en médecine du travail et médecine interne et médecin auprès de la division de médecine du travail de la CNA a indiqué que la dernière exposition importante à l’amiante avait eu lieu au cours de l’activité de constructeur de cuisines, de sorte que c’était à l’assurance-maladie professionnelle italienne de prendre en charge le cas.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance motif pris que son cas relevait de l’institution d’assurance italienne. A l’appui de cette décision l’assurance-accidents s’est référée à un rapport sur les maladies professionnelles – BK-Report 1/2013 – de la Fédération faîtière des associations professionnelles allemandes (Hauptverband der deutschen Berufsgenossenschaften).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/14 – 2/2018 consultable ici)

L’assuré est décédé le 03.06.2015 et la cause a été reprise par sa veuve et ses fils, en leur qualité d’héritiers du défunt.

La cour cantonale a constaté, à l’aune de la règle du degré de la vraisemblance prépondérante, que feu l’assuré avait été exposé à l’amiante pour la dernière fois en Italie, lors de son activité de monteur de cuisines. Dans la mesure où il travaillait forcément au montage et au démontage de cuisines, l’assuré a été en contact avec des éléments contenant de l’amiante comme des panneaux légers ou des plaques en ciment placés à cette époque entre le four et les armoires. Lors de l’arrachage, ces éléments se désintègrent et laissent échapper des fibres. Le même phénomène se passe lors du montage au moment du découpage et de l’installation de ces éléments. Selon le BK-Report 1/2013, le montage et le découpage de ces éléments correspond à une valeur de 6,6 fibres par cm3. Le spécialiste auprès du GAP a relevé que les autorités italiennes avaient interdit l’utilisation de l’amiante seulement en 1992. Par ailleurs, on trouve de l’amiante dans les panneaux intermédiaires de protection qui encaissent notamment les appareils électriques, dans les panneaux agglomérés de protection contre l’incendie posés contre les parois en bois des cuisines, dans les plaques ignifuges/pare-feu, dans les fours, dans les hottes de ventilation, ainsi que dans les colles et adhésifs. C’est pourquoi, avant l’interdiction d’utilisation de l’amiante, la création, la transformation et la démolition de cuisines exposaient le travailleur à cette substance.

Par jugement du 22.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l’art. 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe 1 de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autre part. La liste des substances nocives mentionne les poussières d’amiante.

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante.

 

Application de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

L’assuré, ressortissant d’un Etat partie à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), a exercé des activités salariées en Suisse et en Italie.

Jusqu’au 31.03.2012, les Parties à l’ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 (ci-après: règlement n° 1408/71 ; RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31.03.2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’Annexe II à l’ALCP avec effet au 01.04.2012 et il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 (ci-après: règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1). Egalement à partir du 01.04.2012, les Parties appliquent le Règlement (CE) n° 987/2009 (ci-après: règlement n° 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11).

En l’espèce l’existence d’un mésothéliome pleural en relation avec une exposition à l’amiante a été diagnostiquée au mois de février 2013, de sorte que la réglementation entrée en vigueur dès le 01.04.2012 est applicable.

Aux termes de l’art. 38 du règlement n° 883/2004, lorsqu’une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces Etats dont les conditions se trouvent satisfaites.

Selon l’art. 36 du règlement n° 987/2009, dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée. Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre Etat membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet Etat membre (al. 1). Lorsque l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que l’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit Etat membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet Etat membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’Etat membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé (al. 2).

 

L’argument des héritiers selon lequel les renseignements fournis à l’assurance-accidents par l’Institut national italien d’assurance contre les accidents du travail (Istituto nazionale par l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ci-après INAIL) ne font pas état d’une exposition à l’amiante ne leur est d’aucune aide étant donné qu’ils reposent sur les seules déclarations de feu l’assuré, son employeur ayant cessé son activité depuis plusieurs années. Quant à l’acte authentique du 24.09.2013, il ne fait pas foi du contenu de la déclaration de feu l’assuré mais seulement de sa signature. Par ailleurs les héritiers ne peuvent pas se prévaloir du fait que le BK-Report 1/2013 ne mentionne pas expressément l’activité de monteur de cuisines étant donné que la liste des activités de menuiserie considérées dans ce rapport comme exposées à l’amiante n’est pas exhaustive. Enfin on ne saurait partager leur point de vue, selon lequel le risque devrait être couvert par l’assurance sociale de l’Etat dans lequel l’exposition à l’amiante aurait été la plus élevée. En effet le Tribunal fédéral a jugé que cette manière de voir n’était pas compatible avec l’art. 57 du règlement n° 1408/71, dont le contenu, sur le point en discussion, est semblable à l’art. 38 du règlement n° 883/2004 sur le plan de la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale (SVR 2012 UV n° 29 p. 107, 8C_455/2011, consid. 4.2 et les références de doctrine).

Sur la base de ses constatations de fait, la cour cantonale était dès lors fondée à retenir que l’assurance-accidents helvétique était en droit de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés.

 

Le TF rejette le recours des héritiers de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_202/2018 consultable ici

 

 

8C_817/2017 (f) du 31.08.2018 – Décision – Opposition – 49 LPGA – 52 LPGA – 10 OPGA / Opposition tardive / Rappels jurisprudentiels pour les assurés représentés par un mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 (f) du 31.08.2018

 

Consultable ici

 

Décision – Opposition / 49 LPGA – 52 LPGA – 10 OPGA

Opposition provisoire sur un seul objet (IPAI) – Opposition motivée ultérieure sur les deux objets de la décision (IPAI + rente) – Opposition tardive pour le second objet (rente)

Rappels jurisprudentiels pour les assurés représentés par un mandataire professionnel

 

Le 27.11.2013, l’assuré a fait une chute dans les escaliers alors qu’il travaillait sur un chantier comme aide-peintre. Il en est résulté une fracture complexe de l’articulation de la cheville droite.

Par lettre du 19.08.2016, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme à la prise en charge du traitement médical (hormis les soins réservés par le médecin d’arrondissement) et qu’elle verserait les indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% encore jusqu’au 30.11.2016. Elle déclarait également qu’elle allait examiner son droit éventuel à une rente d’invalidité. Par décision du 23.11.2016, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 20%, mais lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que la perte de gain présentée était inférieure à 10%.

Dans une lettre du 02.12.2016, la mandataire de l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’elle défendait les intérêts de l’assuré, lequel faisait élection de domicile en ses locaux. Elle y indiquait que son mandant – dont les médecins traitants estimaient qu’il avait une atteinte à l’intégrité non pas de 20% mais de 100% – formait opposition à la décision du 23.11.2016 et que les motifs de l’opposition seraient exposés de manière plus complète une fois qu’elle serait en possession du dossier administratif et médical. Elle demandait à l’assurance-accidents de lui transmettre ce dossier et concluait à l’annulation de la décision litigieuse et à la reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité de 100%.

Après avoir requis et reçu de la mandataire la production d’une procuration, l’assureur-accidents lui a transmis, par lettre recommandée du 13.12.2016, la copie du dossier de l’assuré sous forme de CD-Rom en la priant de l’aviser, dans un délai de 30 jours dès réception de ce document, si elle maintenait l’opposition ou si elle la retirait.

Le 16.01.2017, la mandataire a sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 28.02.2017 pour déposer sa prise de position motivée car elle n’avait pas encore reçu les réponses qu’elle attendait des médecins traitants de l’assuré, délai accordé par l’assureur-accidents.

Le 28.02.2017, la mandataire a fait parvenir à l’assureur-accidents une écriture d’opposition motivée dans laquelle elle concluait à l’annulation de la décision du 23.11.2017, à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure à 20%.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition en tant qu’elle était recevable. En particulier, elle n’est pas entrée en matière sur la conclusion de l’assuré tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité, considérant que sur ce point, la décision du 23.11.2016 était entrée en force. En effet, dans le délai légal d’opposition, l’assuré avait seulement contesté le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité; il n’avait manifesté son désaccord par rapport au refus de rente que dans son écriture d’opposition du 28.02.2017, soit en dehors du délai d’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/918/2017 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une décision sur opposition sur la question du droit à la rente.

 

TF

Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation, l’assureur devant alors examiner l’opposition dans la mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; arrêt U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212). C’est pourquoi la décision de l’assureur entre partiellement en force dans la mesure où elle n’est pas attaquée en procédure d’opposition (sur certains points), et ne fait pas l’objet d’un examen d’office (ATF 119 V 350 consid. 1b). Dans le cas d’une décision portant sur deux objets, il suffit néanmoins qu’il soit possible de déduire des conclusions de l’opposant interprétées au regard des griefs formulés une volonté de contester l’un et l’autre des objets (arrêt U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3).

Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016), le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu’en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et qu’il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a été accordé (à tort).

Dans le cas dont la Cour fédérale avait à juger (arrêt 9C_191/2016 précité), la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 01.04.2014 et le délai d’opposition échoyait le 16.05.2014 en tenant compte de la suspension des délais. L’avocat mandaté par l’assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 02.04.2014 en demandant à consulter le dossier de son mandant ainsi qu’un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l’art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu’au 30.05.2014). Le dossier fut communiqué à l’avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30.05.2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l’avocat pour régulariser son opposition initiale à l’intérieur de délai légal, la Cour fédérale a considéré que l’administration n’avait pas respecté la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30.05.2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l’octroi du délai prolongé à l’appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l’administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l’était également, faute de contenir une motivation.

En l’occurrence, on se trouve dans une situation similaire.

Le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’assurance-accidents du 23.11.2016 arrivait à échéance au plus tôt le 09.01.2017. L’assuré a mandaté un défenseur, qui revêt la qualité d’un mandataire professionnellement qualifié en matière de droit des assurances sociales, pour la défense de ses intérêts dans la procédure d’opposition. Le 02.12.2016, soit à une date encore bien éloignée de l’échéance du délai légal d’opposition, la mandataire a déposé une écriture d’opposition en prenant uniquement une conclusion relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et dépourvue de grief et de conclusion sur l’aspect de la décision concernant la rente. Après avoir sollicité et obtenu de l’assurance-accidents la communication du dossier administratif et médical le 14.12.2016, il restait à la mandataire encore 26 jours avant l’échéance du délai légal, dont 10 en dehors de la période de suspension des délais, pour compléter le cas échéant les conclusions et la motivation de son écriture d’opposition initiale. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus, surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d’opposition. Il s’ensuit que la mandataire pouvait compter sur le fait qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé jusqu’au 28.02.2017 pour indiquer à ce moment-là les points sur lesquelles la décision de l’assurance-accidents était attaquée et les motiver, alors qu’elle aurait pu le faire dans le délai légal.

Dès lors qu’il n’est pas possible de déduire de l’opposition du 02.12.2016 que l’assuré entendait contester la décision du 23.11.2016 sur ses deux objets, faute de grief et conclusion sur la question du droit à la rente, l’assurance-accidents était fondée à considérer que ladite décision était entrée en force sur ce point.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et réforme le jugement cantonal en rejetant le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_817/2017 consultable ici

 

 

8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 18 LAA – 16 LPGA / Critère de l’âge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_103/2018+8C_131/2018 (f) du 25.07.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 18 LAA – 16 LPGA

Critère de l’âge

 

Assurée, née en 1958, aide de cuisine dans un restaurant, a été agressée physiquement par un collègue de travail le 25.07.2012, entraînant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un traumatisme crânien occipital. Le 04.02.2015, le spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de l’épaule a procédé à la mise en place d’une prothèse totale d’épaule inversée. Etant donné la persistance des douleurs, la raideur de l’épaule et un manque de force, l’assurance-accidents a recueilli divers avis médicaux et a confié une expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique.

Le 15.08.2016, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de supprimer son droit à l’indemnité journalière, à la prise en charge du traitement médical, ainsi qu’au remboursement des frais, avec effet au 31.08.2016. En outre elle indiquait que le taux d’incapacité de gain (7,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. Ce mode de règlement du cas a été confirmé par décision puis par décision sur opposition. L’assurance-accidents a calculé le taux d’invalidité en retenant un abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1149/2017 – consultable ici)

Alors qu’elle a retenu que le seul facteur de déduction pertinent dans le cas de l’assurée était celui lié aux limitations fonctionnelles modérées résultant des lésions à l’épaule gauche chez une personne droitière, la cour cantonale a porté le taux d’abattement à 15% en prenant en considération, outre les limitations fonctionnelles, l’âge de l’intéressée lors du prononcé de la décision sur opposition, à savoir 58 ans. Selon les premiers juges, même s’il ne conduit pas ipso facto à une réduction du revenu d’invalide, un âge relativement avancé est un facteur d’abattement dont la pertinence doit être examinée au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Or, l’assurée a exercé, tout au long de sa vie professionnelle et dans une position subalterne, l’activité de cuisinière, laquelle n’est plus exigible, et elle n’a pas d’autre expérience professionnelle à son actif. De plus, les coûts de la prévoyance professionnelle compliquent de manière significative son accès au marché du travail. Aussi la juridiction cantonale a-t-elle considéré que le facteur de l’âge devait être pris en compte dans l’abattement. Etant donné l’augmentation du taux d’abattement de 10% à 15%, elle a porté à 12,53%, arrondi à 13%, le taux d’incapacité de gain, soit un taux suffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité à compter du 01.09.2016.

Par jugement du 14.12.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

 

Selon la jurisprudence, le manque d’expérience d’un assuré dans une nouvelle profession ne constitue pas un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, lorsque les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. En outre, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l’arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

Par ailleurs, l’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels telles la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné. Il a considéré qu’un assuré ayant accompli plusieurs missions temporaires, alors qu’il était inscrit au chômage consécutivement à la cessation d’activité de son ancien employeur, disposait d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge (59 ans au moment déterminant), surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (8C_227/2017, déjà cité, consid. 5; voir aussi arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3). A l’inverse, dans un autre arrêt récent rendu en matière d’assurance-invalidité (9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu un taux d’abattement de 10% dans le cas d’un assuré âgé de 61 ans qui, durant de longues années, avait accompli des activités saisonnières dans le domaine de la plâtrerie et dont le niveau de formation était particulièrement limité.

En l’occurrence, la cour cantonale s’est écartée de l’appréciation de l’assurance-accidents sur l’étendue de l’abattement du salaire statistique applicable à l’assurée essentiellement au motif que celle-ci était âgée de 58 ans au moment déterminant. En effet, elle ne démontre pas d’une manière convaincante en quoi les autres circonstances invoquées sont susceptibles de diminuer concrètement ses perspectives salariales sur le marché du travail équilibré. Du moment que les activités adaptées envisagées ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial, induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis.

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de décider si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée et admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_103/2018+8C_131/2018 consultable ici

 

 

8C_798/2017 (f) du 02.08.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel / Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_798/2017 (f) du 02.08.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Principe pour la prise en compte du revenu effectif – Rappel jurisprudentiel

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

 

Assuré, ouvrier né en 1963, a, le 29.08.2007, chuté sur son poignet droit et subi une fracture intra-articulaire du radius distal, traitée par ostéosynthèse le 31.08.2007. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 02.04.2008, l’évolution a été marquée par une maladie de Dupuytren. L’assuré a été opéré le 25.08.2008 (aponévrectomie) et le 01.10.2008 (révision des tendons fléchisseurs du 5ème doigt). Le 05.07.2012, il a fait l’objet d’une arthroscopie du poignet droit avec débridement de la région de TFCC, du ligament luno-triquétrale et d’une ulcération du radius. Le 22.02.2013, une reconstruction de la poulie A1 du 5ème doigt à droite a été pratiquée.

Dans un examen final du 30.09.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, a indiqué que depuis la dernière intervention en 2013, l’évolution était globalement stationnaire avec une main mal intégrée dans le schéma corporel et relativement peu fonctionnelle. Le cas devait être considéré comme stabilisé sur le plan médical. Au plan de l’exigibilité, il a retenu les limitations suivantes: pas d’efforts avec la main et le poignet droits, pas de mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit, pas de port de charge au-delà de 5 kg avec la main droite, respectivement 15 kg avec les deux mains, pas d’activités fines avec la main droite. Dans les activités respectant ces limitations, l’assuré pouvait travailler à temps plein avec un rendement normal.

Le 01.02.2016, l’assuré a été engagé en qualité de nettoyeur d’entretien à raison d’environ 14 heures par semaine pour un salaire horaire de 18 fr. 40.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 11% dès le 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide – Principe pour la prise en compte du revenu effectif

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Or, en travaillant à raison de 14 heures par semaine (soit un taux d’environ 35%), l’assuré n’épuise pas la capacité de travail de 100% que l’on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. La seule allégation de l’intéressé, selon laquelle il était fort possible qu’il puisse, au cours des mois suivants, augmenter son taux de travail, n’y change rien, car c’est la situation au moment de la décision sur opposition qui est déterminante (cf. 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220).

Quoi qu’il en soit, la situation de l’assuré n’est pas semblable à celle de l’arrêt 8C_7/2014 auquel il se réfère dans la mesure où il s’agissait alors d’un assuré qui bénéficiait d’une place de travail davantage rémunérée que la moyenne selon les données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – et pour lequel le maintien de l’activité était dès lors justifié -, et qui était à même de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail non utilisée dans une activité identique que celle qu’il exerçait déjà (consid. 8.1 et 8.2 de l’arrêt cité; cf. arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.2). Dans la mesure où l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d’invalide n’est pas remplie. Les trois conditions mentionnées ci-dessus étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s’écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d’invalide.

 

Revenu d’invalide fixée sur la base des DPT

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsqu’après la survenance de l’atteinte à la santé, la personne assurée n’a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques issues de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; 135 V 297 consid. 5.2. p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

En l’espèce, l’assurance-accidents a respecté les conditions imposées par la jurisprudence pour pouvoir se référer valablement aux DPT: elle en a produit cinq et transmis le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération compte tenu du handicap de l’assuré; elle a en outre communiqué le salaire le plus haut, le salaire moyen et le salaire le plus bas pour les postes de travail en question (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 478 ss).

Dans le rapport établi à la suite de l’examen final, le médecin d’arrondissement a retenu que l’assuré ne pouvait plus effectuer des mouvements en rotation ou en flexion/extension forcée du poignet droit et qu’il n’était plus en mesure d’effectuer des activités fines avec la main droite. Il ne pouvait pas porter des charges de plus de 5 kg avec sa main et de plus de 15 kg avec ses deux mains.

La juridiction cantonale a considéré que les cinq DPT (collaborateur de production, commis de cuisine, nettoyeur de voitures, vendeur, employé de cave) respectaient les limitations fonctionnelles retenues.

Il est vrai que les activités de collaborateur de production et de commis de cuisine évoquent de manière générale le maniement d’objets légers et/ou à motricité fine et sembleraient à priori contre-indiquées par rapport aux limitations fonctionnelles. Cette exigence n’a cependant pas pour conséquence de rendre les postes de travail en question incompatibles avec l’état de santé de l’assuré. En effet, si l’on se réfère au descriptif desdits postes, on constate que cette occurrence ne se produit que rarement. De surcroît, le médecin d’arrondissement a précisé que la limitation concernait seulement la main droite. Aussi, doit-on admettre que l’assuré peut utiliser sa main gauche pour effectuer occasionnellement ce type de mouvements (le montage léger ou le maniement de clavier sont donnés comme exemples dans les descriptifs des postes en cause). Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, ce dernier pouvant, quoi qu’il en dise, encore utiliser ses deux mains. Partant, on ne saurait admettre que la situation médicale de l’assuré justifie que l’on s’écarte du salaire moyen. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement en cas de recours à des DPT car celles-ci prennent déjà en considération la situation particulière de l’assuré. Plus précisément, lorsque le revenu d’invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n’est ni justifié ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_798/2017 consultable ici

 

 

8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018 – Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres – 6 LAA / Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – 18 LAA – 16 LPGA / Abattement – Critère de l’âge – Mono-manuel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017+8C_773/2017 (f) du 30.07.2018

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques et causalité adéquate – Chute d’environ 4 mètres / 6 LAA

Critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident – Réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 18 LAA – 16 LPGA

Abattement – Critère de l’âge / Pas mono-manuel la main non dominante conservant une fonction de stabilisation et port de charge de 1 kg maximum

 

Assuré, né en 1965, arrivé en Suisse en 2007, où il a travaillé comme ouvrier dans le bâtiment. Le 15.12.2011, l’assuré a été victime d’un accident professionnelle, glissant et tombant d’environ 4 mètres (du premier étage au rez-de-chaussée). La chute a provoqué une fracture-luxation du coude gauche et une instabilité postéro-externe du coude gauche sur rupture du ligament huméro-ulnaire externe et fracture de la coronoïde.

Par décision du 17.11.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 22% à partir du 01.11.2016, ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 12%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des DPT.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/848/2017 – consultable ici)

En relation avec les troubles psychiques allégués par l’assuré, la juridiction cantonale a refusé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, permettant éventuellement d’établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident, au motif qu’un lien de causalité adéquate ferait de toute façon défaut (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, stricto sensu ; les juges cantonaux ont qu’un seul des critères, celui de la durée de l’incapacité de travail, entrait en ligne de compte (sans toutefois revêtir une intensité particulière).

Selon l’appréciation de l’instance cantonale, les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Les juges cantonaux ont retenu un taux d’abattement de 20% motif pris qu’en 2016, année d’ouverture du droit à la rente, l’assuré était âgé de 51 ans, qu’outre ses limitations fonctionnelles, sa main gauche ne conservait qu’une fonction accessoire de stabilisation et, enfin, qu’il était détenteur d’un permis B.

Par jugement du 03.10.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 25% et à une IPAI d’un taux de 25% également.

 

TF

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (arrêts 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1; 8C_1007/2012 du 11 décembre 2013 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, la position dans laquelle un assuré chute ou se reçoit au sol pourrait, selon les circonstances, entraîner l’admission du critère invoqué.

En l’espèce, le fait d’être tombé sur le côté (d’environ 4 mètres) ne saurait, objectivement, conférer à l’accident un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique. Lorsqu’un assuré glisse et chute, comme c’est le cas en l’espèce, une réception latérale n’est pas forcément plus traumatisante qu’une chute verticale. Pour le surplus, l’assuré n’invoque pas d’autres circonstances qui permettraient de remplir le critère en cause et la solution des premiers juges n’apparaît pas critiquable eu égard à la casuistique développée par le Tribunal fédéral en cas de chute (cf. arrêt 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.4 et les arrêts cités).

En ce qui concerne le traitement médical, l’assuré a été hospitalisé du 15.12.2011 au 05.01.2012, a subi trois interventions chirurgicales du coude gauche les 16.12.2011, 23.12.2011 et 31.12.2011, puis une ablation du fixateur externe le 07.02.2012. Le traitement s’est poursuivi principalement sous la forme de séances de physiothérapie et de médication antalgique. En raison d’une raideur post-traumatique et gêne sur matériel d’ostéosynthèse, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 19.11.2013 (AMO et arthrolyse du coude), nécessitant une hospitalisation jusqu’au 19.12.2013 en raison d’un épanchement intra-articulaire du coude très important et d’un œdème. Enfin, il a été soumis à une opération de neurolyses des nerfs ulnaire et médian au coude et poignet gauches le 10.02.2015. Par ailleurs, l’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation du 22.07.2014 au 28.08.2014 pour une évaluation multidisciplinaire et professionnelle. Les médecins de la clinique ont retenu comme diagnostic principal des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur du coude gauche et précisé, en particulier, que les plaintes et limitations fonctionnelles étaient objectivables. Dans ces circonstances, les critères afférents à la durée et l’intensité du traitement médical et aux douleurs physiques persistantes paraissent dès l’abord réalisés.

En revanche, le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas donné. En effet, ce critère ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 4.1.2).

En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) entrent en considération. Cependant, aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière. Par conséquent, la condition du cumul de trois critères au moins – pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 4.3 in fine et les arrêts cités) – fait défaut.

 

Revenu d’invalide fixé selon l’ESS – Abattement

Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s. et l’arrêt cité), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 181; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

C’est en vain que l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale de s’être écartée du taux reconnu par elle dans sa détermination en procédure cantonale. En effet, c’est sous l’angle de l’opportunité de la décision administrative que le juge des assurances sociales ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent. Or, l’assurance-accidents ne s’est pas prononcée sur l’étendue de l’abattement dans sa décision sur opposition dès lors qu’elle avait fixé le revenu d’invalide sur la base de descriptions de postes de travail (DPT). Pour le surplus, la CNA ne conteste pas l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les DPT choisies n’étaient pas toutes compatibles avec les limitations fonctionnelles de l’assuré, et sur le principe en tout cas, le changement de méthode d’évaluation n’est pas critiquable (cf. arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.2). En conclusion, l’étendue de l’abattement a été déterminée pour la première fois dans le jugement entrepris, de sorte que la cour cantonale pouvait s’écarter librement du taux admis par la CNA dans sa réponse au recours.

Bien que l’âge soit inclus dans le cercle des critères déductibles depuis la jurisprudence de l’ATF 126 V 75 – laquelle continue de s’appliquer (cf. arrêt 9C_470/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.2) – il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (arrêt 8C_227/2017 précité consid. 5).

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire, en particulier lorsque l’âge en cause (51 ans) est relativement éloigné de celui de la retraite, n’est pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est fondée sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de qualification 1 selon l’ESS 2014. Cette valeur statistique s’applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d’autres, arrêt 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n’apparaît pas d’emblée que l’âge de l’assuré, son permis B ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession, soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, il n’est pas dans la situation d’un mono-manuel, dès lors que sa main gauche (non dominante) conserve une fonction de stabilisation et permet occasionnellement un port de charge de 1 kg maximum.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de réduire l’abattement admis par la cour cantonale. En l’occurrence, une déduction globale de 15% tient suffisamment compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Cela étant, en procédant à un abattement de 15% sur le revenu d’invalide constaté par les premiers juges (67’021 fr.), on obtient un revenu de 56’967 fr. 75. Comparé au revenu sans invalidité de 71’155 fr., le taux d’invalidité de l’assuré s’élève à 20% (19,93%). Même si ce taux est inférieur au degré d’invalidité de 22% reconnu par l’assurance-accidents, ce dernier doit être confirmé (art. 107 al. 1 LTF).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, admet le recours de l’assurance-accidents et reconnaît le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 22%.

 

 

Arrêt 8C_766/2017+8C_773/2017 consultable ici