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DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

 

DOSSIER Assurances sociales 2026 (35e édition) s’adresse à toutes celles et tous ceux qui sont confrontés, de près ou de loin, à la pratique des assurances sociales en Suisse : fiduciaires, employeurs, courtiers, collaborateurs et collaboratrices des assureurs privés et sociaux, administrations publiques, juristes, avocats, services de ressources humaines ou encore étudiants et étudiantes en droit social.

Cet ouvrage rassemble, en un seul volume, toutes les informations essentielles et les chiffres actualisés concernant l’AVS, l’AI, l’assurance-accidents, l’assurance-maladie, la prévoyance professionnelle et l’assurance-chômage.

Conçu par des professionnels pour des professionnels, il permet de trouver rapidement les réponses aux questions concrètes du quotidien, de disposer de bases fiables pour la pratique, et d’éviter des recherches longues et parfois incertaines sur internet. Contrairement aux outils d’intelligence artificielle – dont la fiabilité et l’actualisation peuvent prêter à discussion, DOSSIER Assurances sociales 2026 repose sur une sélection rigoureuse des données et l’expérience reconnue de ses auteurs.

La nouvelle édition, dans laquelle j’ai eu l’honneur d’avoir été choisi comme co-auteur, intègre les nouveautés 2026, les statistiques et montants-limites actualisés, ainsi que les derniers arrêts importants du Tribunal fédéral. La version française a été entièrement revue par mes soins, garantissant la rigueur du contenu et une clarté optimale pour les utilisatrices et utilisateurs francophones.

En résumé, DOSSIER Assurances sociales 2026 est l’outil indispensable et actualisé pour toutes les personnes actives dans le domaine – un réel gain de temps et une source de sécurité dans la pratique quotidienne des assurances sociales.

Environ 158 pages – Format A4
Prix : CHF 64.-

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Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

8C_357/2025 (f) du 08.10.2025 – Aide sociale – Dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide / Pas d’abus de droit en matière d’aide sociale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide / 12 Cst. – LASoc (RS/FR 831.0.1)

Pas d’abus de droit en matière d’aide sociale

 

Résumé
Une femme âgée ayant vendu son appartement et distribué le produit de la vente à ses enfants a, après une dégradation de son état de santé, sollicité l’aide sociale pour couvrir les frais de son séjour en EMS. L’autorité communale a refusé cette aide, estimant que les enfants, bénéficiaires des donations, devaient assumer les coûts, mais la cour cantonale a annulé cette décision.

Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche. En l’absence de base légale cantonale sanctionnant le dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide, l’aide sociale ne pouvait être refusée pour ce motif, sauf en cas d’abus manifeste, ce qui n’était pas établi. Il a également jugé inapplicable le principe de subsidiarité dès lors que la requérante ne disposait effectivement plus des moyens nécessaires, et a exclu toute application par analogie des dispositions sur le remboursement de l’aide sociale ou sur l’obligation d’entretien des enfants.

 

Faits
A.A., née en 1937, a quitté en mars 2021 son appartement pour s’installer dans un logement pour seniors, en raison de problèmes de hanches. En janvier 2022, elle a vendu son appartement et distribué plus de CHF 300’000, soit la majeure partie du bénéfice de la vente, à ses trois enfants, D.A., C.A. et B.A.. Après une chute et une dégradation de son état de santé, elle a quitté la résidence pour seniors le 14.04.2023 et, après un séjour hospitalier de deux semaines, a intégré l’EMS E.__.

Le 18.04.2023, elle a déposé une demande de prestations complémentaires afin de couvrir les frais d’EMS dépassant ses revenus. Par décision du 14.06.2023, la caisse de compensation a rejeté la demande, considérant que sa fortune nette dépassait la limite de CHF 100’000, en incluant un dessaisissement de CHF 316’674. Le 12.09.2023, la caisse de compensation a reconnu son droit à une allocation pour impotent, de degré faible dès le 01.09.2022, puis de degré moyen dès le 01.06.2023.

Le 28.11.2023, la commission sociale de la commune a refusé de prendre en charge les frais d’EMS restants pour la période de mai 2023 à avril 2027, estimant que ses enfants, bénéficiaires d’avances sur héritage d’environ CHF 100’000 chacun, devaient couvrir le solde. Cette décision a été confirmée sur réclamation le 06.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 55 – consultable ici)

Par jugement du 13.05.2025, admission du recours des trois enfants par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’art. 12 Cst. garantit à toute personne en situation de détresse le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit constitutionnel à l’aide d’urgence vise uniquement une aide minimale, de caractère temporaire, destinée à combler une lacune de protection lorsque les institutions sociales existantes ne suffisent plus. Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 149 V 250 consid. 4.2; 146 I 1 consid. 5.1).

Consid. 3.2 [résumé]
Selon l’art. 36 al. 1 Cst./FR, toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. L’aide sociale est régie par la LASoc (RS/FR 831.0.1) et son règlement d’exécution (RELASoc; RS/FR 831.0.11).

Est considérée comme dans le besoin toute personne qui ne peut subvenir de manière suffisante et en temps utile à son entretien (art. 3 LASoc). Selon l’art. 4 LASoc, l’aide sociale comprend la prévention, l’aide personnelle, l’aide matérielle et la mesure d’insertion sociale (al. 1); l’aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d’un contrat d’insertion sociale (al. 4).

L’art. 5 LASoc institue le principe de subsidiarité. L’aide sociale n’est octroyée que lorsque les proches légalement tenus à l’entretien ou les autres prestations disponibles ne peuvent être mobilisés. Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l’aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d’aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d’aide prioritaires et l’aide sociale publique (ATF 150 I 6 consid. 10.1.2; 149 V 250 consid. 4.2; 146 I 1 consid. 8.2).

L’art. 29 LASoc prévoit que la personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet (al. 1, première phrase); l’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage (al. 2).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que la législation fribourgeoise actuelle en matière d’aide sociale ne contient aucune disposition spécifique relative au dessaisissement de fortune préalable au besoin d’aide. Elle ne prévoit pas que la fortune dont un requérant se serait dessaisi soit prise en compte parmi ses ressources disponibles. En vertu du principe de finalité de l’aide sociale, le besoin d’aide actuel prévaut, indépendamment d’un comportement fautif ayant pu causer ce besoin. Dès lors, la commission sociale de la commune (la recourante) ne disposait d’aucune base légale pour refuser les prestations en raison d’un dessaisissement, sauf en cas d’abus de droit.

La présence de telles dispositions dans d’autres cantons ou l’entrée en vigueur future, au 1er janvier 2026, de la nouvelle loi sur l’aide sociale du 9 octobre 2024 (nLASoc; ROF 2024_074). qui introduira à l’art. 19 al. 3 la prise en compte des ressources dont le bénéficiaire s’est volontairement privé, ne modifie pas cette conclusion, cette loi n’étant pas encore en vigueur et devant encore être précisée par règlement, dans le respect du droit constitutionnel à l’aide en cas de détresse.

Le tribunal cantonal a en outre exclu toute application par analogie de l’art. 29 al. 2 LASoc, relatif au remboursement de l’aide sociale par les héritiers d’un bénéficiaire revenu à meilleure fortune avant son décès, pour refuser la prise en charge du solde des frais d’EMS de l’intimée. Cette disposition, limitée aux cas de remboursement, ne saurait fonder un refus d’octroi. Il a encore jugé qu’aucun abus de droit ne pouvait être imputé à A.A. (l’intimée), de sorte qu’aucun motif ne justifiait le refus d’aide sociale pour quatre ans.

Enfin, l’éventuelle obligation des enfants de contribuer à l’entretien de leur mère, au sens de l’art. 328 al. 1 CC, ne relevait pas de la présente procédure administrative mais du droit civil, impliquant une action devant le tribunal compétent.

Consid. 5.2 [résumé]
Il ne ressort pas de l’arrêt cantonal qu’au moment de la demande d’aide sociale de l’intimée, ses enfants auraient encore eu à disposition une « bonne partie » de l’argent reçu de leur mère en janvier 2022. La recourante s’écarte ainsi des faits sans démontrer d’arbitraire, de sorte que son allégation ne peut être retenue.

Même si les enfants avaient encore les sommes en question, les juges cantonaux ont correctement estimé qu’en l’absence de disposition légale cantonale relative au dessaisissement de fortune, les autorités compétentes en matière d’aide sociale ne pouvaient pas refuser cette aide en raison d’un tel dessaisissement, compte tenu du principe de finalité de l’aide sociale. Sur ce point, la recourante se limite à invoquer de manière relativement générale le principe de subsidiarité, sans toutefois démontrer qu’il devrait trouver application, malgré l’absence de base légale réglant la question, dans une situation où la personne concernée ne dispose effectivement plus des moyens nécessaires à ses besoins au moment où elle dépose sa demande.

Le refus d’appliquer par analogie l’art. 29 al. 2 LASoc n’est pas arbitraire. Il n’apparaît en effet pas insoutenable de retenir, à l’instar des premiers juges, que la situation visée par cette disposition est différente de celle de l’intimée, l’art. 29 al. 2 LASoc réglant la question d’un besoin d’aide passé et le remboursement de l’aide allouée à l’époque, alors que l’intimée présente un besoin d’aide actuel.

Enfin, les enfants de l’intimée n’ont pas été reconnus débiteurs d’une dette alimentaire au sens de l’art. 328 al. 1 CC, question qui relèverait du juge civil. En l’absence d’autres ressources disponibles, le principe de subsidiarité ne faisait donc pas obstacle à l’octroi de l’aide matérielle, et la recourante n’établit aucune violation du principe de finalité. Ses griefs sont dès lors infondés.

Consid. 6.1
L’interdiction de l’abus de droit est un principe général de l’ordre juridique suisse (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4; 137 V 394 consid. 7.1), développé à l’origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis étendu par la jurisprudence à l’ensemble des domaines du droit. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 142 II 206 consid. 2.3; 136 I 254 consid. 5.2; arrêt 2C_90/2024 du 27 septembre 2024 consid. 6.1). L’interdiction de l’abus de droit est le corollaire du principe de la bonne foi. L’abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste. Comme le suggère, en matière civile, le libellé de l’art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Cela implique que l’abus de droit ne doit être admis qu’avec une grande retenue (ATF 144 II 49 consid. 2.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3).

En matière d’aide sociale, un abus de droit suppose nécessairement que la personne dans le besoin ait intentionnellement provoqué cette situation dans le seul but de pouvoir ensuite se prévaloir du droit à l’aide sociale. Une telle volonté doit être claire et indiscutable (ATF 134 I 65 consid. 5.2; 121 I 367 consid. 3d). Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir si un abus de droit de la part d’une personne demandant l’aide sociale pouvait justifier une réduction ou un refus de l’aide requise. À la presque unanimité, la doctrine considère qu’il ne peut pas être question d’abus de droit dans l’exercice des droits découlant de l’art. 12 Cst. (ATF 150 I 6 consid. 11.1 et les références citées).

Consid. 6.4 [résumé]
Lorsqu’elle affirme qu’au moment où l’intimée a effectué ses donations, en janvier 2022, celle-ci avait déjà déposé une demande d’allocation pour impotent, la recourante s’éloigne encore une fois des faits établis par la juridiction cantonale, sans exposer en quoi les conditions de l’art. 105 al. 2 LTF seraient réunies. L’arrêt cantonal établit que le droit à une allocation pour impotent n’a été reconnu que dès le 01.09.2022 (degré faible), puis dès le 01.06.2023 (degré moyen), soit après son entrée en EMS. En janvier 2022, l’intimée, alors résidente dans un logement pour seniors, n’avait pas besoin d’un tel établissement.

Cela étant, elle a manqué de prévoyance en donnant à ses enfants l’essentiel du produit de la vente de son appartement, compte tenu de son âge et de ses difficultés de mobilité, car elle aurait dû anticiper une éventuelle entrée en EMS. Toutefois, rien ne permet d’établir qu’elle envisageait concrètement un tel séjour à cette époque. Ce n’est qu’après une chute, plus d’un an plus tard, que son état de santé s’est détérioré, la conduisant à intégrer un EMS. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu qu’elle s’est délibérément dessaisie de sa fortune pour échapper à ses obligations et faire supporter ses frais d’EMS par l’aide sociale.

Les constatations des juges cantonaux échappent donc à tout arbitraire. En outre, la législation relative aux prestations complémentaires invoquée par la recourante n’est pas pertinente en l’espèce. Les conditions strictes permettant de retenir un abus de droit n’étant pas réunies, l’arrêt cantonal doit être confirmé sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de la commission sociale de la commune.

 

Arrêt 8C_357/2025 consultable ici

 

 

8C_176/2025 (f) du 19.09.2025 – Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2025 (f) du 19.09.2025

 

Consultable ici

 

Escalade sur un toit et chute de 5 mètres – Entreprise téméraire relative / 39 LAA – 50 OLAA

Droit à l’indemnité journalière d’un apprenti sans salaire – Existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative condition préalable au droit à l’IJ / 15 LAA – 16 LAA – 22 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de moitié des prestations en espèces en raison d’une entreprise téméraire relative. Il a considéré que l’assuré, en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large pour grimper sur un couvert situé à cinq mètres du sol malgré la pluie et le risque évident de chute, s’était consciemment exposé à un danger grave. Le comportement adopté, impliquant plusieurs mouvements périlleux au-dessus du vide, constituait ainsi une entreprise téméraire relative au sens de l’art. 50 OLAA.

Le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré ne pouvait prétendre à une indemnité journalière, faute de perte de gain effective. Il a relevé qu’au moment de l’accident, celui-ci suivait un apprentissage non rémunéré dans le cadre d’un programme de formation cantonal et ne percevait aucun salaire soumis à cotisation. L’indemnité unique de CHF 6’000 versée ultérieurement par une autorité cantonale ne pouvait être assimilée à un revenu, dès lors qu’il s’agissait d’un geste de soutien sans lien avec une activité lucrative.

 

Faits
Assuré a débuté un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail le 26.08.2020. Le 21.05.2021 vers 17h50, dans la cour extérieure du complexe scolaire, il a lourdement chuté au sol depuis une hauteur de plusieurs mètres. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânio-cérébral sévère et une fracture de la colonne vertébrale, entraînant une paraplégie complète.

Par décision du 11.04.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de moitié ses prestations en espèces, au motif que l’atteinte à la santé subie lors de l’accident du 21.05.2021 était la conséquence d’une entreprise téméraire relative. Par ailleurs, l’assuré ne pouvait prétendre à aucune indemnité journalière en l’absence de salaire perçu avant l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 115/23 – 27/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’art. 39 LAA confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires justifiant un refus ou une réduction des prestations d’assurance en cas d’accident non professionnel. Sur cette base, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Au sens de l’art. 50 al. 2 OLAA, l’entreprise téméraire s’entend d’une activité exposant l’assuré à un danger particulièrement grave sans mesures appropriées pour le limiter, sauf en cas de sauvetage d’autrui.

Consid. 3.2
La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1 et les références). Ont par exemple été considérés comme des entreprises téméraires absolues la participation à un combat de boxe ou de boxe thaï (RAMA 2005 n° U 522 p. 306 [U 336/04]), à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020 consid. 4.3; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 consid. 5; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522 consid. 7.2), le fait de s’asseoir sur la rambarde d’un balcon large de 20 centimètres, au quatrième étage d’un immeuble, les jambes dans le vide (arrêt 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.4) ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1) ou de donner un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent en vue de le projeter sur un feu (arrêt 8C_734/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.2).

Consid. 3.3
D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. À défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3).

Consid. 3.4
Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA (négligence grave). À l’inverse, si les conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA et celles de l’art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c’est l’art. 39 LAA qui s’applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 et les références).

Consid. 4.3 [résumé]
l’assuré a franchi à deux reprises une fosse d’environ un mètre de large afin d’accéder au couvert situé à cinq mètres du sol, d’abord depuis la rambarde de la rampe jusqu’à l’encadrement d’une fenêtre de trente centimètres de large, puis depuis cette fenêtre jusqu’au couvert. En choisissant cette trajectoire périlleuse, compte tenu de la hauteur, du risque de glissade et des conditions météorologiques pluvieuses, il s’est consciemment exposé à un danger important de chute et de heurt. L’opération nécessitait plusieurs mouvements risqués au-dessus du vide, sans tolérer la moindre perte d’équilibre.

Même si l’assuré avait déjà effectué cette escalade par le passé et possédait des aptitudes physiques suffisantes, ces éléments ne suffisent pas à ramener son acte à un niveau admissible. Ses vêtements et chaussures ne diminuaient pas non plus ce danger à des proportions raisonnables, notamment en raison du sol, de la rambarde et du couvert mouillés. Le fait que l’encadrement de la fenêtre fût sec est sans incidence, car la chute s’est produite lorsqu’il tentait de se hisser sur le couvert, les jambes suspendues dans le vide à cinq mètres du sol.

Enfin, aucune preuve ne permet d’admettre que l’intéressé était incapable de juger le caractère téméraire de son acte, ni qu’une consommation de cannabis aurait altéré son discernement, l’arrêt cantonal ne contenant aucune mention en ce sens.

Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que la manœuvre entreprise par l’assuré pour atteindre le couvert était en soi un acte téméraire relatif, ce qui justifiait que l’intimée réduise ses prestations en espèces de moitié conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA.

Consid. 4.4
On ajoutera que dans l’arrêt 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 évoqué par les parties, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait entreprise téméraire justifiant une réduction des prestations de 50% dans le cas d’une assurée ayant chuté d’une hauteur d’environ cinq mètres alors qu’elle tentait de réintégrer son logement en escaladant la façade de sa maison en pantoufles. Dans l’arrêt 8C_317/2014 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu’en franchissant la balustrade du balcon, au troisième étage d’un immeuble, soit à une hauteur d’environ six à neuf mètres, les pieds dans le vide, l’assuré s’était exposé à un danger particulièrement important de sorte que la chute était la conséquence d’un comportement téméraire justifiant la réduction des prestations en espèces de 50%. Par ailleurs, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que le fait d’enjamber la barrière d’un balcon et de se tenir accroché à l’extérieur de celle-ci à un hauteur de cinq ou six mètres dans un état alcoolisé remplissait les caractéristiques de l’entreprise téméraire (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.1), tout comme le fait d’escalader la balustrade d’un balcon à six mètres du sol dans un état alcoolisé (arrêt U 612/06 du 5 octobre 2007 consid. 4.1.1). Même si les situations de fait précitées ne sont pas strictement superposables à celle du présent litige, elles n’en concernent pas moins toutes des situations dans lesquelles la personne assurée a chuté d’un bâtiment à plusieurs mètres du sol après avoir adopté un comportement inadéquat. Il suit de là que dans le cas particulier, quand bien même l’assuré avait réussi à plusieurs reprises par le passé une telle escalade, il ne pouvait malgré tout ignorer les risques intrinsèques auxquels il s’exposait en grimpant sur le couvert, à cinq mètres du sol, et en franchissant à deux reprises une fosse d’un mètre de large. Toute personne raisonnable connaît en effet les dangers d’un tel comportement, qui doit être considéré comme une entreprise téméraire.

Consid. 4.5
En tant que lex specialis, l’art. 39 LAA exclut l’examen des conditions d’application de l’art. 37 al. 2 LAA sur l’accident provoqué par une négligence grave (cf. consid. 3.4 supra). L’assuré ne saurait dès lors voir son comportement qualifié de négligence grave par analogie avec le cas publié aux ATF 98 V 227.

Consid. 5.1
Il reste à examiner si l’assuré peut prétendre à une indemnité journalière, réduite de moitié, pour l’incapacité de travail résultant de l’accident.

Consid. 5.1.1
Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d’après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (al. 2, première phrase). Il s’agit du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants, sous réserve des dérogations décrites à l’art. 22 al. 2 let. a à d OLAA.

Consid. 5.1.2
Selon l’art. 22 al. 3 OLAA, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l’assuré aurait gagné après l’accident. L’indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique. Elle compense la perte de gain résultant de l’incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l’accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n’a en principe pas droit à l’indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3; arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.1.3 et les références).

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré suivait un apprentissage dans le cadre du programme Forjad de l’État de Vaud, destiné à offrir une formation encadrée et un accompagnement renforcé. Le contrat d’apprentissage, validé par la Direction générale de l’enseignement obligatoire, ne prévoyait pas de salaire, mais seulement une indemnisation mensuelle de CHF 80 pour frais professionnels. En l’absence de rémunération effective, aucune indemnité journalière ne pouvait lui être allouée. L’art. 23 al. 6 OLAA, concernant notamment les stagiaires et volontaires, ne pouvait être appliqué par analogie, le législateur n’ayant pas prévu de disposition spéciale pour les apprentis non rémunérés. Les juges ont ajouté qu’il n’appartenait pas au juge de combler une lacune improprement dite en créant une règle nouvelle. Le salaire en nature ne pouvait englober l’encadrement éducatif offert par le programme, et la subvention unique de CHF 6’000 versée par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS) en décembre 2021 constituait un soutien financier exceptionnel, non assimilable à un salaire.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient pour sa part que les conditions de l’art. 16 al. 1 LAA étant remplies, il aurait droit à une indemnité journalière malgré l’absence de salaire, dès lors qu’il bénéficiait d’une couverture d’assurance selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA. Invoquant l’ATF 124 V 301, il fait valoir qu’il n’existerait aucune base légale, ni dans la LAA ni dans l’OLAA, selon laquelle les travailleurs sans salaire soumis à la LAA devraient être assurés uniquement pour les prestations pour soins et remboursement de frais. Aussi les juges cantonaux auraient-ils violé les art. 15 et 16 al. 1 LAA en lui refusant les indemnités journalières puisqu’il serait étranger au système de l’assurance-accidents de ne verser à un assuré que certaines prestations prévues par la loi.

Subsidiairement, il demande que l’indemnité unique de CHF 6’000 versée par la DGCS soit reconnue comme équivalente à un salaire de dix mois d’apprentissage, soit CHF 600 mensuels, déduction faite des frais professionnels de CHF 80. Sur cette base et par analogie avec l’art. 22 al. 3 OLAA, il réclame la fixation d’un gain assuré mensuel de CHF 680, ouvrant droit à une indemnité journalière d’au moins CHF 17.90 à compter du 24.05.2021.

Consid. 5.4
Le raisonnement de l’assuré ne peut être suivi. D’abord, il ne saurait se prévaloir de l’ATF 124 V 301, dont il en fait au demeurant sa propre interprétation, cet arrêt concernant le gain assuré pour la fixation de la rente d’invalidité – dont les bases de calcul sont différentes (cf. art. 15 al. 2 LAA) – chez un assuré accomplissant un stage d’orientation professionnelle. Ensuite, le fait qu’il était assuré à titre obligatoire conformément à la LAA (cf. art. 1a al. 1 let. a LAA) ne lui confère pas inéluctablement un droit à toutes les prestations de l’assurance-accidents; encore faut-il que les conditions propres à chacune de ces prestations soient remplies. Enfin, si l’art. 16 al. 1 LAA ne mentionne pas expressément une perte de gain chez l’assuré, l’existence d’un préjudice économique pour les personnes exerçant une activité lucrative constitue une condition préalable évidente au droit à l’indemnité journalière (ATF 130 V 35 consid. 3.3 et les références). En l’occurrence, selon les constatations – non contestées – des juges cantonaux, l’assuré ne percevait, dans le cadre de son apprentissage, soit avant l’accident (au sens de l’art. 15 al. 2, première phrase, LAA), aucun salaire soumis à cotisation. Il ne connaissait ainsi aucune perte de gain au moment de l’accident. Il ne pouvait donc prétendre à l’octroi d’une indemnité journalière en vertu de l’art. 16 LAA.

Consid. 5.5 [résumé]
L’assuré ne saurait davantage être suivi en tant qu’il demande une application par analogie de l’art. 22 al. 3 OLAA compte tenu de l’indemnité de CHF 6’000 versée en décembre 2021 par la DGCS. Cette dernière a confirmé que le versement avait été effectué à bien plaire, dans un esprit de soutien face à la situation dramatique de l’assuré, et provenait du Fonds C.__, destiné à promouvoir des mesures de valorisation de l’entourage dans le maintien à domicile. L’indemnité ne saurait dès lors être considérée comme un salaire ni comme la reconnaissance d’un droit à un salaire. Les échanges de correspondance produits ne permettent pas une autre interprétation, la réponse administrative évoquant seulement un « versement d’une indemnité de CHF 6000.-« . En conséquence, aucun élément ne justifie la prise en compte d’un gain assuré ouvrant droit à une indemnité journalière, comme l’avaient retenu les juges cantonaux et l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_176/2025 consultable ici

 

 

8C_318/2025 (f) du 26.09.2025 – Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / Manque de diligence de la mandataire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2025 (f) du 26.09.2025

 

Consultable ici

 

Opposition non motivée de la protection juridique avec une demande d’accès au dossier / 52 LPGA – 10 al. 5 OPGA – 61 let. b LPGA

Manque de diligence de la mandataire

 

Résumé
Représentée par sa protection juridique, l’assurée a formé opposition à une décision, demandant l’accès à son dossier peu avant l’échéance du délai légal. L’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, estimant que la mandataire avait agi tardivement. La cour cantonale a annulé cette décision et renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour qu’elle statue sur le fond.

En l’espèce, l’assurance-accidents n’avait pas à transmettre le dossier immédiatement, l’assurée n’ayant pas signalé l’urgence de sa requête et sa mandataire ayant attendu plusieurs jours avant d’agir. Il a considéré qu’un délai de trois jours pour traiter une demande de consultation n’était pas excessif et que la prolongation du délai d’opposition n’était pas justifiée, dès lors que le retard résultait du manque de diligence de la mandataire.

 

Faits
Assurée, victime d’un accident de voiture à l’étranger le 07.03.2019, lui causant un traumatisme crânien, diverses contusions et une fracture à la main droite.

Par décision du 25.03.2024, notifiée le lendemain, l’assurance-accidents a mis fin au versement des prestations avec effet au 31.03.2024. Se fondant notamment sur une expertise médicale du 31.10.2023, transmise à l’assurée par courrier du 22.12.2023 pour qu’elle puisse formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’expert ou émettre des remarques sur le contenu du rapport, l’assurance a retenu que la seule atteinte à la santé encore en lien de causalité naturelle avec l’accident était un trouble de stress post-traumatique, lequel n’était pas incapacitant et ne nécessitait plus de traitement médical.

Par courrier A Plus du 02.05.2024, distribué le lendemain matin et anticipé par courriel, l’assurée, représentée par son assurance de protection juridique, a déclaré s’opposer formellement à la décision précitée. Invoquant sa récente constitution, sa mandataire a sollicité une copie du dossier, afin de pouvoir motiver l’opposition. Une procuration datée du 01.05.2024 était jointe au pli.

Par courriel du 13.05.2024, l’assurance-accidents a sollicité des précisions quant à la date à laquelle l’assurée avait annoncé le sinistre à son assurance de protection juridique, afin de déterminer si les conditions de régularisation de l’opposition étaient remplies. Le lendemain, la mandataire de l’assurée a répondu qu’elle avait été mandatée le 01.05.2024. Les bureaux étant fermés ce jour-là, elle avait formé opposition le lendemain, afin de sauvegarder le délai échéant le 07.05.2024. N’ayant en sa possession que la décision du 25.03.2024, elle demeurait dans l’attente du dossier de l’assurée.

Par courriel du 15.05.2024, l’assurance-accidents a requis une copie de l’avis de sinistre envoyé par l’assurée à son assurance de protection juridique, dans un délai échéant le 22.05.2024, en précisant qu’à défaut, elle n’entrerait pas en matière sur l’opposition. Le 16.05.2024, l’assurance de protection juridique a réitéré sa demande d’accès au dossier, en précisant notamment qu’elle avait demandé à recevoir dans les meilleurs délais une copie du dossier complet afin de pouvoir compléter l’opposition, ce qui aurait pu être fait avant la fin du délai légal échéant le 07.05.2024.

Par décision du 27.05.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/315/2025 – consultable ici)

Par jugement du 02.05.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_245/2022 précité consid. 3.2). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. Dans ce contexte, on prendra en considération qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose donc uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps avant l’échéance du délai légal de recours ou d’opposition pour motiver ou compléter la motivation de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible pour ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors de ce cas de figure, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas remplies (arrêts 8C_245/2022 précité consid. 3.3; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.3
Il ressort des constatations du tribunal cantonal que l’assurée a pris contact avec sa mandataire le 19.04.2024, que cette dernière lui a envoyé une procuration pour signature le 30.04.2024, puis qu’elle a adressé à l’assurance-accidents une opposition non motivée, avec une demande d’accès au dossier, le jeudi 02.05.2024, par courrier électronique et par courrier postal reçu par l’assurance-accidents le lendemain, c’est-à-dire trois jours ouvrables avant l’échéance du délai légal le mardi 07.05.2024.

Contrairement à l’avis de la juridiction cantonale, on ne peut pas reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas immédiatement réagi à ces communications en envoyant le dossier demandé avant l’échéance du délai de recours. Il ne ressort pas des constatations des juges cantonaux que l’assurée aurait mis en évidence d’une quelconque manière le caractère urgent de sa demande en raison de l’échéance très proche du délai d’opposition. Par ailleurs, un délai de traitement de trois jours ouvrables pour une demande de consultation d’un dossier n’a rien d’exceptionnel. La mandataire de l’assurée a elle-même attendu plus de dix jours avant de demander une procuration à sa mandante et plus de douze jours avant de demander le dossier à l’assurance-accidents pour consultation. À défaut d’agir plus rapidement, il lui appartenait au moins de mettre en évidence le caractère urgent de sa demande. Elle ne pouvait pas se limiter aux démarches qu’elle avait elle-même effectuées en prenant bien davantage de temps, laisser le délai d’opposition arriver à échéance sans autre intervention auprès de l’assurance-accidents et ensuite lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué le dossier dans les trois jours.

Pour les mêmes motifs, l’assurance-accidents a refusé à juste titre de prolonger le délai pour motiver l’opposition, la mandataire de l’assurée ayant trop tardé avant de faire signer une procuration et de demander à consulter le dossier pour pouvoir déposer une opposition motivée en temps utile. Seul le mandataire professionnel consulté tardivement ou qui n’a pu prendre connaissance du dossier qu’au dernier moment, voire qui n’a pas pu en prendre connaissance en dépit d’une demande présentée avec diligence, peut obtenir un délai pour compléter son opposition.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_318/2025 consultable ici

 

 

 

9C_528/2025 (f) du 08.10.2025 – Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée – 59 al. 3 LTF – 60 RTF / Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_528/2025 (f) du 08.10.2025

 

Consultable ici

 

Demande d’anonymisation totale de l’arrêt du Tribunal fédéral refusée / 59 al. 3 LTF – 60 RTF

Notoriété d’une partie vs intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif de l’arrêt

 

Résumé
Les héritiers de feu l’assuré avaient demandé l’anonymisation complète de l’arrêt du Tribunal fédéral afin d’éviter une atteinte à la personnalité et à la mémoire du défunt en raison de sa notoriété et du contenu financier du dossier. Le Tribunal fédéral a rejeté cette requête, rappelant que le principe de publicité des jugements prime sur l’intérêt privé, sauf en cas d’atteinte particulièrement grave, ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

 

Faits
Assuré affilié en tant qu’indépendant auprès de la caisse de compensation. À la suite de communications fiscales rectificatives, la caisse avait rendu, le 24 juillet 2020, des décisions rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2007 à 2015, fondées sur les données transmises par l’autorité cantonale de taxation. Le même jour, elle avait aussi rendu des décisions séparées octroyant des intérêts rémunératoires à l’assuré. Celui-ci avait formé opposition à l’ensemble des décisions, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y afférents. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté son opposition. L’assuré est décédé en 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/593/2025 [non disponible sur le site du tribunal cantonal])

Par jugement du 14.08.2025, admission partielle du recours (interjeté par la succession, ses exécuteurs testamentaires, la fiduciaire D.__ et l’administrateur de cette dernière) par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Les recourants demandent l’anonymisation totale de l’arrêt qui sera rendu, notamment par la suppression de toute mention ou élément permettant une identification directe ou indirecte de feu C.__. Alléguant que le présent recours s’inscrit dans une procédure comportant des informations sur la vie privée du prénommé ainsi que des données précises et chiffrées sur ses revenus et sa fortune, ils soutiennent qu’il existe un intérêt à ce qu’ils ne soient pas divulgués. En effet, la mise à la disposition du public de l’arrêt pendant les 30 jours à compter de sa notification exposerait son contenu à une médiatisation plus importante, compte tenu de la notoriété publique de feu C.__. Ils ajoutent qu’il existe un risque accru et réel de diffusion médiatique ou d’exploitation publique de données qui ne présentent aucun intérêt général, d’autant que la succession n’est pas encore terminée, causant ainsi une atteinte extrêmement grave à la personnalité et à la mémoire du défunt.

Consid. 5.2
Selon l’art. 59 al. 3 LTF complété par l’art. 60 RTF, les arrêts voient leur rubrum et leur dispositif, avec les noms des parties, mis à la disposition du public pendant 30 jours ouvrables à compter de leur notification au siège du Tribunal fédéral pour autant que la loi n’exige pas qu’ils soient rendus anonymes. L’art. 59 al. 3 LTF, qui concrétise le principe du prononcé public du jugement, revêt un intérêt public important (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.2; arrêt 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). D’autres exceptions ne peuvent être admises que de manière très restrictive, lorsque le dispositif non anonymisé serait de nature à porter une atteinte particulièrement grave au droit de la personnalité (arrêts 2C_682/2023 du 29 août 2024 consid. 8.1; 9C_654/2022 du 31 octobre 2023 consid. 6.2; 2C_443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2). Il appartient à celui qui demande l’anonymisation de justifier et de motiver sa requête (arrêt 1B_176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3).

Consid. 5.3
En l’espèce, la notoriété de feu C.__ ne suffit pas à considérer que le droit au respect de la personnalité et de la sphère privée du prénommé serait prépondérant à l’intérêt public de rendre accessible le rubrum et le dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, si on admettait un tel intérêt en l’espèce, cela reviendrait à devoir anonymiser systématiquement tous les rubrums et dispositifs mis à la disposition du public dès qu’une personne ferait l’objet d’une attention particulière de la part des médias. Or la médiatisation ou non d’une affaire ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’anonymisation du rubrum et du dispositif. Par conséquent, les recourants ne démontrent pas l’existence d’une telle atteinte à la personnalité du défunt.

 

Le TF rejette le recours.

 

Arrêt 9C_528/2025 consultable ici

 

9C_460/2024 (f) du 08.09.2025 – Obligation d’assurance et affiliation d’office / Exceptions au principe de l’obligation d’assurance – Nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2024 (f) du 08.09.2025

 

Consultable ici

 

Obligation d’assurance et affiliation d’office / 3 al. 1 LAMal – 6 LAMal – 1 al. 1 OAMal

Exceptions au principe de l’obligation d’assurance – Nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais / 3 al. 2 LAMal – 2 al. 8 OAMal

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de dispenser une ressortissante helvético-allemande de l’obligation de s’assurer en Suisse selon la LAMal. Bien qu’ayant été auparavant couverte via l’assurance du personnel des institutions internationales où travaillaient ses parents, cette couverture avait pris fin lorsqu’elle a atteint l’âge de trente ans. Restée domiciliée en Suisse, elle devait dès lors s’affilier auprès d’un assureur LAMal. Le Tribunal fédéral a jugé que l’exception prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation.

L’examen des conditions de son assurance a révélé des lacunes de prestations, notamment pour les cures de désintoxication, excluant l’existence d’une couverture plus étendue que celle offerte par l’assurance suisse. Le Tribunal fédéral a en outre écarté tout manquement de l’autorité cantonale à son devoir d’information, relevant que la recourante, domiciliée en Suisse depuis toujours, ne pouvait invoquer ni la bonne foi (art. 9 Cst.) ni l’art. 27 al. 1 LPGA pour justifier sa non-affiliation prolongée.

 

Faits
A.__, ressortissante suisse et allemande domiciliée à U.__ depuis sa naissance en décembre 1981, a – pour la couverture des risques maladie et accident – été affiliée en partie (80%) à l’assurance du personnel des institutions internationales pour lesquelles ses parents travaillaient et en partie (20%) à B.__ AG jusqu’à ses 30 ans.

Dès le 01.01.2012, elle n’a plus été affiliée qu’à B.__ AG. À la suite d’accidents survenus en 2017 et 2018, elle a souffert de rachialgies et de coxalgies et bénéficié de traitements de longue durée d’ostéopathie et de physiothérapie.

Informée de son obligation de s’assurer auprès d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale, elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et a demandé au Service de l’assurance-maladie (SAM) de la dispenser de cette obligation (courriel du 03.09.2021). Malgré cette demande, elle a été affiliée d’office à C.__ SA dès le 01.04.2023 par décision du 04.04.2023, affiliation suspendue jusqu’à la décision du SAM. Par décision du 23.05.2023, confirmée sur opposition le 19.10.2023, le SAM a rejeté la dispense, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 2 al. 8 OAMal et qu’elle ne disposait pas d’une couverture plus étendue que celle qu’elle pourrait obtenir auprès d’une assurance suisse.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/514/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles portant sur l’obligation d’assurance (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal; ATF 129 V 77 consid. 4), son contrôle et l’affiliation d’office (art. 6 LAMal, 4 et 6 de la loi d’application de la République et canton de Genève du 29 mai 1997 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal; rs/GE J 3 05] ainsi que les art. 4 à 6 du règlement d’exécution de la République et canton de Genève du 15 décembre 1997 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [RaLAMal; rs/GE J 3 05.01]; ATF 126 V 265 consid. 3b). Il en va de même des règles sur les exceptions au principe de l’obligation d’assurance (art. 3 al. 2 LAMal) en lien notamment avec les personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international (art. 6 al. 1 et 4 OAMal) ou celles pour lesquelles leurs conditions d’assurance seraient nettement dégradées par l’affiliation à une assurance-maladie suisse (art. 2 al. 8 OAMal; ATF 132 V 310 consid. 8.5.6; arrêt 9C_8/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2.1). Il suffit d’y renvoyer.

On rappellera que, selon l’art. 2 al. 8, première phrase, OAMal, sont exceptées de l’obligation de s’assurer sur requête les personnes dont l’adhésion à l’assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement acceptables.

Consid. 5.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que la recourante, binationale suisse et allemande, domiciliée en Suisse depuis sa naissance en 1981, avait été assurée par les assurances-maladie de ses parents employés d’organisations internationales, situation justifiant probablement une dispense de l’obligation d’assurance en raison d’une équivalence de couverture. Cette dispense avait toutefois pris fin le 31 décembre 2011, date à laquelle, après ses 30 ans, elle devait s’assurer auprès d’un assureur agréé selon la LAMal, ce qu’elle n’avait pas fait pendant près de dix ans.

Consid. 5.2 [résumé]
La juridiction cantonale a ensuite examiné si une dispense pouvait lui être accordée sous l’angle de l’art. 2 al. 8 OAMal. Elle a laissé ouverte la question de savoir si cette disposition s’appliquait uniquement aux personnes venant de l’étranger ou pouvait aussi viser la recourante, constatant de toute manière que la condition de la «nette dégradation» de la couverture d’assurance n’était pas remplie.

Après examen des conditions générales de B.__ AG, elle a constaté que les mesures de sevrage et les cures de désintoxication n’étaient prises en charge que de manière limitée et que les maladies et accidents causés par des actes de guerre ou de manière intentionnelle étaient exclus de la couverture d’assurance. Elle a considéré que, conformément à ce qu’avait retenu la doctrine (cf. notamment GEBHARD EUGSTER, in Basler Kommentar zum KVG/KVAG, 2020, n° 75-76 ad art. 3 LAMal), le défaut de prestations pour des mesures de sevrage était une lacune importante dans la couverture d’assurance. De plus, même si cette doctrine jugeait peu importante l’exclusion des risques d’atteintes à la santé provoquées par des actes de guerre ou intentionnellement dans le contexte d’une équivalence des couvertures d’assurance, tel n’était pas le cas lorsque, comme en l’occurrence, la couverture d’assurance étrangère devait être plus étendue que celle résultant de l’affiliation à l’assurance suisse. Elle a dès lors confirmé la décision administrative litigieuse au motif que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une couverture d’assurance plus étendue.

Consid. 7.1 [résumé]
Les critiques de la recourante à l’encontre de l’appréciation de la cour cantonale concernant la comparaison des couvertures d’assurance au sens de l’art. 2 al. 8 OAMal semblent fondées. la cour cantonale s’est limitée à examiner la stricte concordance des prestations prises en charge ou des risques couverts, se fondant de surcroît sur des éléments jugés marginaux (en fonction de la situation personnelle de l’intéressée; maladies et accidents causés intentionnellement ou résultant d’actes de guerre; cf. notamment arrêt 9C_510/2011 du 12 septembre 2011 consid. 4.4.3), sans examiner si d’éventuelles prestations plus favorables offertes par B.__ AG, notamment en matière d’hospitalisation ou de soins dentaires, pouvaient compenser les lacunes constatées, lesquelles ne semblaient pas d’emblée significatives.

Consid. 7.2
Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir cette question en l’occurrence ni de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle le fasse dans la mesure où l’art. 2 al. 8 OAMal ne s’applique effectivement pas à la situation de la recourante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, le tribunal cantonal n’a pas admis qu’en raison de son statut, elle entrait dans le champ d’application de la disposition mentionnée. Il a laissé ouverte la question de savoir si, en raison de son statut, la recourante pouvait être assimilée à une personne venant de l’étranger et pouvait ainsi bénéficier de la dispense requise. Or il n’est pas nécessaire de déterminer si la recourante peut être assimilée à une personne venant de l’étranger avec sa propre assurance dès lors qu’au moment de la naissance de l’obligation d’assurance, elle était de toute façon domiciliée en Suisse (depuis toujours) et ne bénéficiait plus d’une couverture d’assurance. Sa couverture d’assurance auprès de l’assurance du personnel des institutions internationales pour lesquelles ses parents travaillaient (80%) et de B.__ AG (20%) avait effectivement expiré le 31.12.2011 et une nouvelle assurance auprès de B.__ AG (100%, avec changement de tarif) avait été conclue pour la suite. Cette assurance a pris effet le 01.01.2012. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de l’exception prévue à l’art. 2 al. 8 OAMal.

Consid. 7.3
La recourante ne peut par ailleurs pas invoquer la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). L’art. 5 al. 1 RaLAMal prévoit certes que l’intimé doit informer toute personne tenue de s’assurer. Cependant, conformément à l’art. 4 RaLAMal, ce devoir dépend de communications de l’Office cantonal de la population et des migrations concernant les départs, décès, arrivées et naissances ainsi que les types de permis et leurs modifications. Or, comme indiqué, la recourante, de nationalité suisse, était domiciliée à U.__ au moment de la naissance de l’obligation d’assurance et l’avait toujours été. L’Office genevois de la population et des migrations n’avait dès lors aucun moyen de connaître le changement de statut de la recourante vis-à-vis de l’assurance-maladie ni n’était tenu d’en informer l’intimé pour qu’il contrôlât le respect de l’obligation d’assurance. De surcroît, sans information de la part de la recourante, l’intimé ne pouvait pas savoir que la dispense dont celle-ci disposait en vertu de l’art. 6 al. 1 et 4 OAMal avait expiré. En effet, l’art. 20 al. 1 let. d et al. 2 let. c de l’ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte (OLEH; RS 192.121) en lien avec l’art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte (LEH; RS 192.12) prévoit que la dispense prévue pour les enfants de fonctionnaires internationaux au sens de l’art. 6 al. 4 OAMal peut ne pas être limitée dans le temps et perdurer aussi longtemps que les enfants célibataires âgés de plus de vingt-cinq ans sont entièrement à la charge de leurs parents. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait valablement reprocher à la cour cantonale d’avoir estimé que l’intimé n’a pas violé son devoir d’information.

Consid. 7.4
On ajoutera encore que l’art. 27 al. 1 LPGA, également invoqué par la recourante, ne change rien à ce qui précède. Cette disposition impose effectivement aux assureurs et organes d’exécution des diverses assurances sociales une obligation – générale – de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Elle ne saurait dès lors imposer en l’occurrence à l’intimé un devoir d’information plus étendu que celui de l’art. 5 al. 1 RaLAMal, qui porte spécifiquement sur ce devoir en lien avec l’obligation d’assurance auprès d’un assureur-maladie en Suisse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_460/2024 consultable ici

 

 

 

8C_689/2024 (d) du 04.09.2025 – Versement des arrérages de rente en mains de tiers / Notion d’ « institution d’aide sociale privée » et d’ « organisme d’assistance privé » / L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Versement des arrérages de rente en mains de tiers / 22 LPGA – 85bis RAI

Notion d’ »institution d’aide sociale privée » et d’ »organisme d’assistance privé »

L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une bailleresse ne pouvait être considérée comme un organisme d’assistance privé au sens de la loi et donc prétendre à un versement en mains de tiers des arrérages de rente AI. Il a relevé que la relation entre la locataire et la bailleresse reposait sur un contrat de bail, sans caractère d’aide ou de prestation volontaire, et qu’une telle extension du concept d’assistance privée aux bailleurs irait à l’encontre de la finalité protectrice du droit aux prestations sociales. Par ailleurs, le sursis accordé au paiement des loyers ne pouvait pas être reconnu comme une avance au sens des art. 22 LPGA et 85bis RAI.

 

Faits
Assurée ayant déposé une demande AI en octobre 2020.

Par projet de décision du 24.11.2022, l’office AI l’a informée qu’il envisageait lui octroyer une rente entière, avec effet rétroactif au 01.04.2021.

Le 02.056.2023, C.__, agissant en sa qualité de gérant de la société A.__ GmbH, bailleresse de l’assuré, a demandé le versement de la rente d’invalidité à un tiers et a produit une cession signée par l’assurée portant sur les arrérages de rente. Le 05.09.2023, l’office AI a statué conformément au projet et a compensé une partie des arriérés de rente, à hauteur de CHF 31’155.55, avec les avances versées par le service social. Par une décision du même jour, l’office AI a rejeté la demande de la A.__ GmbH relative au versement en mains de tiers de la rente et des arriérés de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/178 – consultable ici)

Par jugement du 23.10.2024, rejet du recours de A.__ GmbH par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

La possibilité, en l’espèce, d’un versement à un tiers en faveur du recourant se détermine selon l’art. 85bis RAI, lequel trouve sa base légale à l’art. 22 al. 2 LPGA. L’al. 1 de cette disposition réglementaire prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci (première phrase). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI (troisième phrase).

Au sens de l’art. 85bis al. 2 RAI, Sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Consid. 5.1
Comme la recourante n’est manifestement ni une assurance ni un employeur, et qu’elle n’appartient pas non plus à l’assistance publique, elle peut tout au plus être examiné, au regard des griefs qu’elle soulève, si elle relève de la notion d’institution d’aide sociale privée ou d’organisme d’assistance privé au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et de l’art. 85bis RAI, et s’il pourrait, à ce titre, prétendre à un versement à un tiers des arriérés de rente.

La notion d’«assistance» correspond à la dénomination aujourd’hui plus usuelle d’«aide sociale». L’«assistance publique» désigne ainsi l’aide sociale étatique régie au niveau cantonal, tandis qu’il demeure largement indéterminé ce qu’il faut entendre par «assistance privée» ou «aide sociale privée» (Remo Dolf, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 17 ad Art. 22 ATSG). Le Tribunal fédéral n’a, jusqu’à présent et pour autant que l’on puisse en juger, pas eu l’occasion d’examiner cette question de manière approfondie.

Il faut avant tout comprendre par «assistance privée» des institutions ou organismes d’utilité publique, tels qu’une fondation (cf. à ce sujet Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG, qui se réfère lui-même à l’art. 94 al. LACI, contenant une expression identique, ainsi qu’à la directive correspondante du SECO figurant dans AVIG-Praxis ALE ch. E24, et à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral).

Consid. 5.2
Le sens et le but de l’art. 22 LPGA résident dans la garantie du droit à la prestation, comme le laisse déjà entendre le titre de cette disposition. L’interprétation de l’art. 22 al. 2 LPGA doit également se conformer à cet objectif : cette disposition admet certes la cession des arriérés de prestations versés par les assureurs sociaux, mais uniquement dans des limites strictement définies. D’après les travaux préparatoires de l’art. 22 al. 2 LPGA, le législateur a voulu, d’une part, restreindre la possibilité du versement à un tiers aux seuls arriérés de prestations d’assurances sociales et, d’autre part, créer une base légale complète pour les versements à un tiers dans le cadre de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 85bis RAI (ATF 136 V 286 consid. 5.2 et les références citées).

Les versements à un tiers ne sont admis que dans les cas exceptionnels expressément prévus, puisqu’ils vont à l’encontre de la protection des prestations de la sécurité sociale. Une interprétation trop large de la notion d’assistance privée contredirait ainsi le sens et le but de l’article 22 LPGA (cf. Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG).

Consid. 5.3
En l’espèce, une interprétation exhaustive de la notion d’«organisme d’assistance privé» (ou d’«institution d’aide sociale privée») utilisée dans les dispositions applicables n’est pas nécessaire, car il est manifeste que la recourante ne peut de toute manière pas être qualifiée comme telle.

Le fait qu’une bailleresse soit considérée comme une institution d’aide sociale privée est d’emblée exclu en raison de sa qualité de créancière, qui ne renonce pas à une contre-prestation, mais cherche à garantir sa créance de loyer par le biais du versement de prestations relevant du droit des assurances sociales. La mise à disposition du logement par la recourante ne reposait nullement sur une idée d’assistance, mais sur un contrat de bail. Le sursis accordé au paiement du loyer peut certes être perçu comme un geste conciliant, mais il ne constitue pas pour autant une prestation d’assistance. La suspension du paiement du loyer n’est intervenue que parce que les prestations d’aide sociale publique versées à la future bénéficiaire d’une rente AI — qui couvraient aussi les frais de logement — n’ont pas été utilisées conformément à leur but pour le paiement du loyer. Dans cette configuration, il ne saurait être question d’une prestation volontaire accordée sans attente d’une contre-prestation, ce qui, fondamentalement, caractériserait une assistance privée. L’argument soulevé par la recourante selon lequel l’« assistance privée » fournie en l’espèce ne se distinguerait pas de l’aide sociale publique, ne résiste pas à l’examen.

En outre, qualifier une bailleresse d’institution d’assistance privée habilitée à recevoir des versements à un tiers ouvrirait la voie à une multitude d’autres créanciers fournissant des biens ou services de première nécessité, en compromettant la protection des prestations d’assurances sociales. Ainsi, outre les bailleurs, les commerçants en denrées alimentaires qui ne sont pas payés par les bénéficiaires de rentes AI pourraient également exiger des paiements en mains de tiers. Cela est clairement contraire à l’esprit et à l’objectif des dispositions applicables (cf. consid. 5.2 supra). L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs est dès lors contraire à la loi.

Consid. 5.4
L’éventuelle lacune alléguée par la recourante concernant les bailleresses ne peut être constatée au regard de l’objectif de sécurité qui sous-tend l’art. 22 LPGA, mentionné plus haut.

Consid. 5.5
Il est en outre douteux que le tribunal cantonal puisse admettre l’existence d’une lacune apparente dans les art. 22 LPGA et 85bis RAI pour les bailleresses. Une clarification plus approfondie de cette question n’est toutefois pas nécessaire en l’espèce, car, dans un cas comme dans l’autre, la conclusion demeure que le droit à un versement à un tiers des arriérés de rente a été nié à juste titre.

Consid. 5.6
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le sursis accordé au paiement du loyer peut être considéré comme une avance au sens des art. 22 al. 2 let. a LPGA ou 85bis al. 2 RAI, et si les autres conditions requises pour un versement à un tiers seraient également remplies. Il n’y a pas lieu non plus d’aborder les autres arguments de la recourante, en particulier l’allégation de violation du principe d’instruction et du droit d’être entendu en lien avec la demande de versement à un tiers.

 

Le TF rejette le recours de la bailleresse.

 

Arrêt 8C_689/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_689-2024)

 

 

9C_24/2025 (d) du 29.08.2025 – Décision incidente de l’AI réglant les modalités de la consultation du dossier et de l’enregistrement sonore – Pas préjudice irréparable – 46 PA / Limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier vs modalités de cette consultation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2025 (d) du 29.08.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Décision incidente de l’AI réglant les modalités de la consultation du dossier et de l’enregistrement sonore – Pas préjudice irréparable / 46 al. 1 let. a PA

Limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier vs modalités de cette consultation / 47 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du tribunal cantonal, qui avait refusé d’entrer en matière sur le recours de l’assuré dirigé contre le refus de l’office AI de lui accorder un accès sans restriction à l’enregistrement sonore de son expertise médicale. Il a jugé que la décision de l’office AI, qui portait uniquement sur les modalités d’accès au dossier – à savoir l’écoute de l’enregistrement par un lien temporaire sans possibilité de téléchargement –, constituait une décision incidente ne causant aucun préjudice irréparable.

Le Tribunal fédéral a retenu que les droits de l’assuré, et en particulier son droit d’être entendu, n’étaient pas atteints dès lors qu’il disposait d’un accès complet au contenu du dossier, qu’il pouvait à tout moment renouveler sa demande de consultation, et qu’aucune restriction matérielle ni atteinte effective à la défense de ses intérêts n’était démontrée. En conséquence, il a confirmé le rejet du recours et l’absence de violation de la garantie de la voie de droit.

 

Faits
Assuré, né 1962, a déposé en septembre 2021 une deuxième demande AI (première demande de 2009 ayant conduit à un refus).

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (rapport du 20.07.2023). Par projet de décision du 17 octobre 2023, la demande est rejetée.

Par courriels des 24.10.2023 et 30.10.2023, l’avocat de l’assuré a demandé la consultation du dossier. Par lettre du 20.11.2023, il a en outre sollicité la transmission de l’enregistrement sonore de l’expertise et une prolongation du délai pour déposer ses observations.

L’office AI a accordé plusieurs prolongations et a invité le mandataire à communiquer un numéro de téléphone mobile afin d’y transmettre un code provisoire donnant accès à l’enregistrement stocké sur une plateforme. L’avocat a déclaré ne pas disposer d’un téléphone portable pouvant être utilisé à cette fin et a demandé à recevoir l’enregistrement sonore sur un support de données ou par courrier électronique sécurisé ; à défaut, il faudrait rendre une décision l’obligeant à communiquer son numéro de téléphone portable. Par courriel du 19.04.2024, l’office AI l’a informé qu’il ne lui était pas permis de lui transmettre l’enregistrement sonore de cette manière.

Le 17.07.2024, l’office AI lui a imparti un ultime délai pour compléter ses objections, précisant qu’il n’avait pas droit à la remise d’un CD ni à une disponibilité illimitée de l’enregistrement sonore. Si la durée de validité du lien n’était pas suffisante, une nouvelle demande de consultation du dossier pouvait être déposée. Il était également possible d’écouter l’enregistrement sonore au siège de la SVA Zurich [Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich].

Par courriel du 05.08.2024, l’office AI a également informé le représentant légal qu’il pouvait également indiquer le numéro de téléphone portable de l’assuré. Dans un e-mail daté du 04.09.2024, elle lui a finalement fait savoir qu’elle ne rendrait aucune décision susceptible de recours concernant l’enregistrement sonore.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2024.00505 – consultable ici)

Par jugement du 26.11.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

TF

Consid. 4.1
Est d’abord contesté le refus d’entrer en matière du tribunal cantonal sur la conclusion principale, selon laquelle le droit d’être entendu dans la procédure de préavis et un accès illimité aux enregistrements sonores devraient être garantis. Ce litige repose sur le fait que le représentant légal de l’assuré avait refusé de consulter en ligne ou dans les locaux de l’office AI (comme cela lui avait été proposé) l’enregistrement des entretiens réalisés dans le cadre de l’expertise bidisciplinaire et qu’il avait, sans succès, demandé à l’office AI de rendre à ce sujet une décision susceptible de recours.

Consid. 4.2
L’assuré fait valoir qu’il avait soumis dans la procédure cantonale, comme objet du litige, la lettre du 17.07.2024, dont l’autorité précédente aurait à tort nié le caractère de décision. Son refus d’entrer en matière violerait le droit à ce que le différend juridique soit tranché par une autorité judiciaire (art. 29a al. 1 Cst.).

Consid. 4.3
La violation alléguée par l’assuré de la garantie de la voie de droit suppose que la décision correspondante de l’office AI soit elle-même susceptible de recours à titre indépendant. Toutefois, une décision relative à la consultation du dossier (art. 47 LPGA) constitue une décision incidente au sens de l’art. 55 al. 1 LPGA en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 PA. Par conséquent, un recours dirigé contre une telle décision (art. 56 LPGA) n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA ; cf. également § 13 al. 2 de la loi zurichoise du 7 mars 1993 sur le tribunal des assurances sociales [GSVGer ; RS 212.81]). Le préjudice n’a pas besoin d’être de nature juridique ; un intérêt de fait digne de protection à la suppression ou à la modification immédiate de la décision incidente suffit déjà (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.1 ; arrêts 8C_130/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2 ; 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 ; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3. Aufl. 2023, N. 6 f. zu Art. 46 VwVG; Melchior Volz, in: Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3. Aufl. 2024, S. 160 Rz. 94c). En revanche, le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n’est en principe pas suffisant (UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 21 zu Art. 56 ATSG). Un refus du droit de consulter le dossier ne constitue pas non plus un préjudice irréparable lorsque les moyens de preuve ne sont pas mis en péril et qu’il ne s’agit que d’un éventuel prolongement inutile de la procédure (UHLMANN/WÄLLE-BÄR, a.a.O., N. 17 zu Art. 46 VwVG).

Consid. 4.4
L’instance cantonale a considéré que la transmission de l’enregistrement sonore au moyen d’un lien permettant uniquement l’écoute des entretiens pendant une certaine période, mais pas de les télécharger pour les rendre disponibles sans restriction, pouvait certes apparaître comme une complication administrative pour l’assuré ou son représentant. Toutefois, il n’y avait en tout état de cause pas de préjudice irréparable dans la mesure où cette modalité de consultation du dossier ne pouvait en aucun cas porter atteinte à son contenu matériel et donc au droit d’être entendu du demandeur. D’autres circonstances susceptibles d’avoir des effets préjudiciables irréparables n’étaient ni apparentes ni invoquées. Dans la mesure où le représentant légal a fait valoir auprès de l’office AI qu’il ne disposait pas d’un téléphone portable pouvant être utilisé à cette fin, il convient de lui opposer que, compte tenu de la garantie donnée selon laquelle le numéro ne serait utilisé que pour la transmission de l’enregistrement sonore puis supprimé, il n’y avait aucun inconvénient ni risque d’abus à craindre en ce qui concerne son numéro de téléphone portable.

En outre, il était également possible d’indiquer le numéro de l’assuré, ce qui, contrairement à l’avis de son représentant légal, ne signifie pas qu’il doive écouter l’intégralité de l’enregistrement sonore, puisque le représentant pouvait simplement obtenir le code d’accès par l’intermédiaire de l’assuré. Enfin, une nouvelle demande de consultation du dossier pouvait être déposée à tout moment si la durée de validité du lien (généralement 90 jours) n’était pas suffisante.

Consid. 4.5.1 [résumé]
L’assuré soutient notamment qu’il était erroné de considérer que l’existence d’un préjudice irréparable dépendrait uniquement de la possibilité d’écouter l’intégralité de l’enregistrement sonore. Il estimait que son droit d’être entendu était violé dès lors qu’il ne pouvait pas rendre cet enregistrement accessible à son psychiatre traitant, ou seulement de manière difficile. Enfin, il s’en prend au raisonnement de la juridiction cantonale selon lequel la transmission de l’enregistrement sonore par un lien ne permettant qu’une écoute limitée dans le temps ne portait pas atteinte à l’étendue matérielle du droit de consulter le dossier ni, partant, au droit d’être entendu.

Consid. 4.5.2
Comme l’a justement constaté l’autorité précédente, il n’est pas question d’une limitation matérielle du droit de consulter le dossier et, partant, d’une violation du droit d’être entendu, mais uniquement de la réglementation des modalités de cette consultation. Le droit de l’assuré à un accès complet au contenu de l’enregistrement sonore n’est remis en cause par aucune des parties. Selon les constatations non contestées, une nouvelle demande de consultation du dossier peut être introduite à tout moment après l’expiration du délai de validité du lien d’accès, en principe de 90 jours (délai qui vise à renforcer la sécurité des données) (cf. jugement cantonal, consid. 3.2.2). Il n’existe donc aucune restriction temporelle susceptible d’entraver de manière significative le droit de consultation. Le seul fait que l’assuré ou son représentant préfère un autre mode d’accès à l’enregistrement que ceux qui lui ont été proposés ne saurait constituer un préjudice irréparable.

La situation est similaire à celle examinée dans l’ATF 139 V 492 et dans l’ATF 100 V 126 (concernant l’art. 45 al. 1 PA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006). Dans la première affaire, la personne assurée (ou son représentant) avait souhaité obtenir une copie du dossier au lieu de consulter les originaux (voir en particulier le consid. 4.1 de cet arrêt). Dans la seconde, l’administration n’avait accordé la consultation du dossier qu’au représentant légal, et non à la personne assurée elle-même. Dans les deux cas, l’existence d’un préjudice irréparable avait été niée. Il n’apparaît donc pas davantage en l’espèce pour quelle raison la violation alléguée du droit à un accès illimité à l’enregistrement ne pourrait pas être réparée par une décision favorable à l’assuré sur le fond. Si la décision matérielle à rendre devait au contraire se fonder sur l’expertise bidisciplinaire de juillet 2023 et être défavorable à l’assuré, celui-ci pourrait alors faire valoir efficacement ce grief dans le cadre du recours contre cette décision (art. 46 al. 2 PA). Le fait qu’une éventuelle prolongation inutile de la procédure pourrait être évitée ne suffit pas à admettre l’existence d’un préjudice irréparable (cf. consid. 4.3 supra).

Consid. 4.5.3
Dès lors que la décision de l’office AI réglant les modalités de la consultation du dossier revêt le caractère d’une décision incidente, qui n’est pas susceptible de recours faute de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, le refus d’entrer en matière de l’autorité précédente se révèle conforme au droit, et une violation de la garantie de la voie de droit est d’emblée exclue.

Consid. 4.6
Contrairement à ce que semble supposer l’assuré, l’instance cantonale ne pouvait pas non plus renoncer à l’exigence d’un préjudice irréparable. Pour appuyer sa position, l’assuré se réfère à l’ATF 135 II 430, dont le considérant 2.2 traite de l’intérêt pratique actuel. En se fondant sur les conditions mentionnées dans cet arrêt, il soutient que la question du droit d’accès à l’enregistrement sonore pourrait se représenter à tout moment et dans des circonstances identiques ou semblables, de sorte que sa résolution serait d’importance fondamentale et relèverait de l’intérêt public.

Il n’y a toutefois aucune raison de déroger ici à la condition de recevabilité tenant au préjudice irréparable, car – comme cela a été exposé (consid. 4.5.2) – il ne s’agit pas d’une limitation de l’étendue du droit de consulter le dossier, mais uniquement des modalités de cette consultation. À cet égard également, le tribunal cantonal a constaté à juste titre, en se référant à ce qui a été dit dans l’ATF 139 V 492 consid. 4.2, qu’une voie de droit exceptionnelle ne s’imposait pas dans une telle situation, les litiges relatifs aux modalités du droit de consultation du dossier ne concernant pas la participation d’une partie à la procédure, mais seulement des questions touchant à la bonne administration – susceptibles, le cas échéant, d’être tranchées dans le cadre d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance – et à la manière dont celle-ci traite les personnes assurées et leurs représentants. En d’autres termes, le tribunal cantonal n’a eu aucune raison d’entrer en matière sur le recours à titre exceptionnel sans que soient remplies les conditions de recevabilité applicables aux décisions incidentes.

Consid. 4.7
En l’absence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, la décision attaquée serait valable sur le point de la non-entrée en matière même si l’instance précédente avait nié à tort le caractère décisionnel de la lettre du 17.07.2024.

Consid. 4.8
Dans ces circonstances, il est également conforme au droit que l’instance cantonale ait rejeté, dans la mesure où elle est entrée en matière, la conclusion subsidiaire tendant à ce que l’intimée soit enjointe de rendre une décision procédurale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_24/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_24/2025 (d) du 29.08.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/9c_24-2025)

 

 

8C_184/2025 (f) du 15.09.2025 – Réparation du dommage causé par l’office AI lors d’un entretien de détection précoce – Condition de l’illicéité / Devoir de conseil de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2025 (f) du 15.09.2025

 

Consultable ici

 

Réparation du dommage causé par l’office AI lors d’un entretien de détection précoce – Condition de l’illicéité / 78 LPGA – 3 al. 1 LRCF

Devoir de conseil de l’assureur social / 27 LPGA

Notion de la détection précoce / 3a LAI

 

Résumé
L’assurée reprochait à l’office AI de ne pas l’avoir invitée à déposer une demande de prestations ni informée des conditions ouvrant le droit à une rente lors de la procédure de détection précoce en février 2017. Elle estimait que cette omission constituait une violation du devoir de conseil et engageait la responsabilité de l’office AI. Le Tribunal fédéral a confirmé que l’administration avait agi conformément à la volonté exprimée par l’assurée de se réadapter seule, dans un contexte d’amélioration – certes sensible – de son état de santé, et qu’aucune obligation spécifique d’information ne s’imposait alors à l’office AI. Faute d’acte illicite, la demande en réparation du dommage a donc été rejetée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, exerce depuis 2007 comme kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante. En janvier 2017, elle a signalé des difficultés à l’office AI par le biais d’un formulaire de détection précoce. Son dossier d’assurance perte de gain faisait état d’une maladie de Lyme et d’une une incapacité de travail totale du 22.06.2016 au 09.10.2016 et de 70% depuis le 10.10.2016. Lors d’un entretien de détection précoce le 01.02.2017, elle a mentionné vouloir reprendre progressivement son activité et éventuellement suivre une formation complémentaire. Le 08.02.2017, l’office AI lui a indiqué qu’une demande AI formelle n’était pas nécessaire pour le moment, tout en restant disponible pour soutenir financièrement d’éventuels cours.

En juin 2018, l’assurée a sollicité une aide financière, invoquant un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde sévère posé en avril 2017 et une aggravation de son état. Elle a ensuite déposé une demande formelle de prestations AI le 25.09.2018. Par décisions des 14.04.2.023 et 06.06.2023, l’office AI lui a accordé une rente entière du 01.03.2019 au 31.08.2019 puis une demi-rente dès le 01.09.2019.

Le 07.06.2023, l’assurée a déposé auprès de l’office AI une demande en réparation du dommage, estimant que l’office AI ne l’avait pas correctement informée lors de la détection précoce en 2017, ce qui l’aurait privée d’une rente entière entre août 2017 et février 2019. Le 29.06.2023, l’office a rejeté la demande en niant toute faute.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 242/23 – 49/2025 – consultable ici)

Par jugement du 24.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1.1
Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Cette disposition institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d’un organe de l’institution d’assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d’organe d’exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l’acte et le dommage (ATF 133 V 14 consid. 7).

Consid. 3.1.2
Selon l’art. 3 al. 1 LRCF (RS 170.32) – auquel renvoie l’art. 78 al. 4 LPGA -, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. La condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l’État, au travers de ses organes ou agents, d’une norme protectrice des intérêts d’autrui en l’absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation conféré par la loi. L’illicéité peut d’emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l’atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht) (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 139 IV 137 consid. 4.2; 137 V 76 consid. 3.2).

Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’État se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (ATF 148 II 73 consid. 3.2; 144 I 318 consid. 5.5; 137 V 76 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.1).

Consid. 3.2.1
L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).

Consid. 3.2.2
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 131 V 472 consid. 4.3; arrêt 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2 in fine et l’arrêt cité).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable ratione temporis au cas d’espèce (cf. ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3) -, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Conformément à l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

Consid. 3.3.2
Selon l’art. 3a al. 1 LAI, la détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA) de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA). L’art. 3c LAI dispose que l’office AI examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier son incapacité de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées (al. 2, première phrase); il peut inviter l’assuré et, si besoin est, son employeur à un entretien de conseil (al. 2, seconde phrase); au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI conformément à l’art. 29 LPGA (al. 6, première phrase); il l’informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s’il ne s’annonce pas dans les meilleurs délais (al. 6, seconde phrase).

L’art. 1quinquies RAI – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable au cas d’espèce – prévoit que l’office AI peut convoquer l’assuré à un entretien de détection précoce dont le but est d’évaluer si le dépôt d’une demande de prestations AI est indiqué (al. 1); l’entretien de détection précoce vise notamment à analyser la situation médicale, professionnelle et sociale de l’assuré (al. 1 let. a).

Une annonce de détection précoce ne constitue pas une demande de prestations de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA (arrêts 9C_324/2021 du 16 septembre 2021 consid. 5.2; 9C_463/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3.2 et les références citées).

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation des art. 78 al. 1 et 27 LPGA. Elle reproche à la cour cantonale d’avoir admis que l’office AI ne l’avait ni invitée à déposer une demande de prestations à la suite de la détection précoce, ni informée de son éventuel droit à une rente d’invalidité. Elle soutient que cette omission d’information constitue une violation du devoir de conseil prévu à l’art. 27 LPGA, puisqu’elle n’a pas été renseignée sur les conditions juridiques entourant l’ouverture du droit aux prestations, notamment le délai de six mois fixé par l’art. 29 al. 1 LAI. Selon elle, aucune justification ne permettait à l’office AI de s’abstenir de cette information.

En février 2017, son incapacité de travail durait depuis huit mois, son activité était fortement réduite par ses atteintes à la santé et elle cherchait déjà à se réorienter par des formations personnelles. Or, la cour cantonale aurait ainsi dispensé l’office AI de tout devoir de conseil dès lors qu’un assuré tente spontanément de réduire son dommage, ce qui serait contraire au sens de l’art. 27 LPGA.

De plus, l’assurée conteste avoir refusé toute aide de l’office AI. Elle affirme au contraire avoir été incitée par la spécialiste en réinsertion à ne pas déposer de demande AI. Elle souligne qu’en l’absence d’explications sur les conditions d’octroi d’une rente, elle n’était pas en mesure de choisir en connaissance de cause de faire valoir son droit. Même si elle avait exprimé un refus d’aide, l’office AI aurait dû, selon elle, l’avertir que ne pas déposer une demande pouvait l’exposer à une perte rétroactive de rente en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI.

Dans ces conditions, l’office AI aurait omis de l’informer en violation de l’art. 27 LPGA, ce qui serait constitutif d’un acte illicite. Dès lors qu’elle aurait subi un dommage et que le lien de causalité entre celui-ci et l’acte illicite serait donné, les conditions de la responsabilité de l’office AI, au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA, seraient réalisées.

Consid. 6.2.1 [résumé]

L’assurée soutenait qu’elle n’avait jamais déclaré, lors de l’entretien du 01.02.2017, refuser l’aide de l’office AI, et qu’au contraire, la conseillère en réinsertion l’aurait incitée à ne pas déposer de demande de prestations. L’assurée remet en cause les faits retenus par la cour cantonale sans démontrer d’arbitraire. En conséquence, les faits constatés définitivement dans l’arrêt cantonal demeurent applicables. Ainsi, il est retenu qu’au cours de la détection précoce, l’assurée a exprimé la volonté de se réorienter par ses propres moyens et qu’il a été convenu, d’un commun accord avec la conseillère en réinsertion, de ne pas introduire de demande AI à ce stade.

Consid. 6.2.2
Selon les faits constatés sans arbitraire par le tribunal cantonal (cf. consid. 5 et 6.2.1 supra), l’assurée a effectué une annonce de détection précoce sur demande expresse de son assureur perte de gain, et non pas de sa propre initiative. Lors de l’entretien du 01.02.2017, elle a clairement exprimé son souhait de ne pas être aidée par l’office AI, en précisant ne pas voir le sens de sa démarche auprès de celui-ci. Elle indiquait vouloir diversifier ses activités en suivant des formations complémentaires. Au moment de la phase de détection précoce, elle avait d’ailleurs déjà entamé des formations de Qi Gong et d’animation d’ateliers de coaching et avait l’intention d’entreprendre une formation pour enseigner une introduction à la philosophie. Au plan médical, les rapports que s’est procurés l’office AI mentionnaient une évolution lentement favorable et une amélioration de la capacité de travail à compter du 10.09.2016.

Compte tenu de la posture de l’assurée et des informations à sa disposition en février 2017, l’office AI pouvait légitimement penser que celle-ci était en mesure de se réinsérer professionnellement toute seule et qu’une demande de prestations n’était pas indiquée.

A posteriori, il apparaît certes qu’il aurait été préférable que l’office AI attire expressément l’attention de l’assurée sur les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité, en particulier sur les délais prévus aux art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI, dans l’hypothèse où l’évolution en cours ne devait pas se poursuivre comme attendu. Il reste que dans les circonstances connues de l’office AI à l’époque, l’omission d’un tel renseignement ne constitue pas une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA et, partant, n’est pas illicite au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA. Au vu notamment des démarches déjà entreprises par l’assurée pour diversifier son activité, de l’amélioration apparemment en cours de son état de santé et du fait que l’assurée elle-même avait indiqué ne pas souhaiter d’aide de l’assurance-invalidité hormis le financement d’une formation si besoin, l’office AI pouvait raisonnablement considérer qu’il n’y avait pas à s’attendre à une invalidité imminente. Il s’ensuit que l’arrêt cantonal échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_184/2025 consultable ici