Archives par mot-clé : Bonifications pour tâches éducatives (BTE)

9C_258/2017 (f) du 21.08.2017 – Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen – ancien 29 sexies al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z

 

Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen / ancien 29 sexies al. 1 LAVS

 

Par décision du 16.08.1996, la justice civile nicaraguayenne a prononcé l’adoption de l’enfant B.__, né en 1994, par les citoyens suisses non mariés A.__, né en 1952, et C.__, née en 1959. Cette adoption pouvant être reconnue en Suisse, l’enfant a été inscrit dans le registre des familles de ses parents et a acquis le droit de cité de sa mère (communication de l’Etat civil cantonal vaudois en 1997). Le 18.05.2000, le Juge de paix a attribué à C.__ et à A.__ l’autorité parentale conjointe sur leur fils.

Le 15.07.2015, A.__ a demandé le versement anticipé d’une rente ordinaire de vieillesse auprès de caisse de compensation. La caisse a fixé le montant de la prestation mensuelle à 1’576 fr. dès le 01.11.2015. Elle a en particulier nié le droit de l’assuré à des bonifications pour tâches éducatives avant le prononcé du 18.05.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 50/15 – 12/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2fsBDNc)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré n’avait pas droit à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurance accomplies avant le mois de mai 2000. Selon la législation nicaraguayenne applicable au moment de l’adoption de B.__, elle a constaté que les droits et obligations envers l’enfant incombaient aux parents vivant ensemble, mariés ou non. Cette réglementation n’avait toutefois selon les premiers juges aucune incidence dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assuré dans la mesure où l’adoption prononcée au Nicaragua n’avait pu entraîner en Suisse des effets – notamment du point de vue du droit de la filiation – plus étendus que ceux prévus par le droit suisse. Or, selon l’anc. art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu’au 31.12.1999, l’autorité parentale appartenait à la mère qui n’était pas mariée avec le père, le droit suisse ne connaissant pas l’autorité parentale conjointe pour des couples non mariés jusqu’à cette date.

Par jugement du 03.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré soutient que le droit nicaraguayen, applicable selon lui en vertu de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après: CLaH 61 ou la Convention), lui avait cependant attribué de plein droit l’autorité parentale conjointe. Aussi, avait-il droit à des bonifications pour tâches éducatives dès le 01.01.1997, attribuées par moitié à chacun des parents, conformément à la solution prévue, à partir du 01.01.2000, par l’art. 29 sexies al. 1 let. d LAVS en relation avec l’anc. art. 52f al. 2 bis RAVS.

Aux termes de l’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur du 01.01.1997 au 31.12.1999, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications, cumulativement. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a), un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b) ou les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile (let. c).

L’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS fait dépendre le droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives de l’exercice de l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants (art. 296 ss CC ; ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 ; 126 V 1 consid. 3b p. 2; 125 V 245 consid. 2a p. 246). Lorsqu’une disposition en matière d’assurances sociales renvoie à une notion de droit civil (« l’autorité parentale »), celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C’est pourquoi il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge d’interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu’en droit civil (ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404).

La jurisprudence fédérale n’a, à ce jour, pas eu l’occasion de se prononcer sur l’application et les effets de l’art. 3 CLaH 61 en droit des assurances sociales, qui prescrit qu’un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. A cet égard, on peut douter que les prestations de l’assurance-vieillesse puissent dépendre de cette convention, qui a pour but de déterminer la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Il n’est toutefois pas nécessaire, en l’espèce, de trancher cette question.

Quoi qu’en dise l’assuré, même à supposer que l’art. 3 ClaH 61 puisse produire des effets dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le rattachement prévu par cette disposition doit se faire selon le critère de la nationalité effective ou prépondérante (arrêt 5C.265/2004 du 26 janvier 2005 consid. 4.1, reproduit in FamPra.ch 2005 p. 634 ss). En l’occurrence, tant l’enfant que ses père et mère possédaient la nationalité suisse et étaient domiciliés dans le canton de Vaud dès septembre 1996. La rupture définitive des liens de l’enfant avec sa famille de sang a par ailleurs été jugée dans son meilleur intérêt. Il s’ensuit que l’autorité précédente n’avait en tout état de cause pas à tenir compte de la loi nicaraguayenne pour la période d’assurance courant à partir du 01.01.1997, seul le droit suisse, en tant que droit de la nationalité prépondérante, étant applicable.

Aussi, en vertu de l’anc. art. 298 al. 1 CC, si les parents n’étaient pas mariés, l’autorité parentale sur l’enfant mineur appartenait de plein droit à la mère jusqu’au 31.12.1999 (ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 et 3.2 p. 245), si bien que le droit du recourant à des bonifications pour tâches éducatives a pu naître au plus tôt le 18.05.2000, date de la décision du Juge de paix. Aucune bonification n’est par ailleurs octroyée pour l’année de la naissance du droit (art. 52f, 2ème phrase, RAVS).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_258/2017 consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z

 

 

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp