9C_847/2018 (f) du 02.04.2019 – Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39 / Revenu d’invalide selon ESS – Obligation de réduire le dommage / Indexation du revenu d’invalide selon ESS / Taux d’abattement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 (f) du 02.04.2019

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39

Revenu d’invalide selon ESS – Toutes branches économiques confondues et non pas un secteur particulier de la production et des services – Obligation de réduire le dommage

Indexation du revenu d’invalide selon ESS

Taux d’abattement – Baisse de rendement, absence d’expérience et de formation à ne pas prendre en compte

 

Procédure cantonale (arrêt AI 244/17 – 303/2018consultable ici)

Par jugement du 25.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en effet être évalué de la manière la plus concrète possible, avec pour conséquence qu’il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En l’espèce, dans la mesure où l’assuré a cessé en 2008 son activité de chauffeur-livreur pour des raisons de santé et qu’il n’a jamais pu exercer l’activité de gestionnaire en logistique (pour laquelle il avait bénéficié d’un reclassement professionnel), c’est à juste titre qu’il allègue que cette dernière activité ne peut pas être considérée comme son activité habituelle.

En conséquence, le revenu sans invalidité doit être déterminé en fonction du salaire qu’il a réalisé en dernier lieu comme chauffeur-livreur, soit 67’811 fr. en 2008 conformément à ce qui est indiqué dans le questionnaire pour l’employeur rempli le 07.08.2008. Après adaptation de ce montant à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux à l’année 2015 (+ 2,1% en 2009, + 0,8% en 2010, + 1% en 2011, + 0,8% en 2012, + 0,7% en 2013, + 0,8% en 2014, et + 0,4% en 2015; voir le tableau T 39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), le revenu sans invalidité du recourant doit être arrêté à 72’408 fr. 90 par an.

 

Revenu d’invalide

L’assuré reproche aux juges cantonaux de s’être fondés sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la production et des services pour déterminer son revenu d’invalide. Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû se référer au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur uniquement du commerce de détail (selon le TA1, chiffre 47 commerce de détail, niveau de compétence 1 Hommes de l’ESS 2014), étant donné qu’« il a plus de chances de trouver un emploi adéquat à ses capacités au vu des limitations importantes pour le port des charges ».

Dans la mesure où il semble mettre en discussion l’exigibilité d’une activité de substitution, il convient de préciser qu’il s’agit d’une contestation en relation avec la capacité de travail résiduelle. Or les limitations fonctionnelles retenues ne permettent pas de retenir que seules des activités simples et répétitives issues d’un secteur particulier de la production et des services, en l’occurrence, le commerce de détail, seraient adaptées. La référence à toutes les branches des services et de la production opérée par le Tribunal cantonal permet au contraire à l’assuré d’élargir ses possibilités de réinsertion sur l’ensemble du marché du travail suisse, comme il y est tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.3).

S’agissant de l’indexation : en cas de recours à des salaires statistiques, ceux-ci doivent être adaptés à l’évolution des salaires nominaux correspondant à l’année déterminante pour l’ouverture du droit à la rente, conformément aux indices établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS; cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, la juridiction cantonale a admis un abattement de 5% afin de tenir compte de l’âge de l’assuré (62 ans au moment de la décision litigieuse). En retenant une diminution de rendement de 25% en raison de la lenteur d’exécution du recourant, le Tribunal cantonal a déjà pris en considération les limitations fonctionnelles et les auto-limitations que l’assuré s’impose lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Aussi ces auto-limitations ne doivent-elles pas être prises en compte une seconde fois, comme facteur d’abattement. Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle en l’occurrence dès lors que le revenu d’invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5). Partant, seul un abattement de 5% apparaît justifié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_847/2018 consultable ici

 

 

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2018 – Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes, succès des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

Assurance-invalidité : faits et chiffres 2018 – Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes, succès des efforts de réadaptation professionnelle et de lutte contre les abus

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2019 consultable ici

 

En 2018, le nombre de nouvelles rentes pondérées s’est établi à 15’400, un ordre de grandeur similaire à celui des années précédentes. Le déploiement de mesures visant la réadaptation professionnelle a encore augmenté, et la lutte contre les abus a été poursuivie, malgré l’arrêt des observations décrété en août 2017.

En 2018, le nombre de rentes nouvellement octroyées en Suisse et à l’étranger s’est établi à 15’400 (rentes pondérées). Par rapport à 2003, année record où ce nombre se chiffrait à 28’200, cet indicateur a diminué de 45%, pour s’établir aujourd’hui au niveau de 2011. En janvier 2019, le nombre de rentes AI en cours était de 216’200, ce qui correspond à une baisse de 1’000 rentes pondérées (-0,5%) par rapport à l’année précédente. Par rapport au niveau record atteint en janvier 2006, la baisse est de 16%.

 

Résultats du monitoring de l’insertion professionnelle

Si, entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes AI a diminué de moitié, le nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle quant à lui a nettement augmenté depuis 2008 : 43’500 personnes ont eu droit à une telle mesure en 2018, soit 7% de plus qu’en 2017. Ces chiffres reflètent la transformation de l’AI d’une assurance de rentes en une assurance de réadaptation. Le monitoring de l’insertion professionnelle permet d’établir sur une période prolongée la situation des assurés ayant bénéficié de mesures de réadaptation de l’AI, s’agissant de l’exercice d’une activité lucrative, du revenu professionnel et du recours aux prestations de l’AI, de l’assurance-chômage ou de l’aide sociale. Il permet aussi de faire certaines déductions sur l’efficacité des mesures de réadaptation visant l’insertion professionnelle.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

En 2018, l’AI a bouclé 1’930 enquêtes ouvertes pour soupçon d’abus. Pour 100 cas, une observation a été effectuée dans le cadre de l’instruction. Le soupçon a été confirmé dans 610 cas (dont 70 comprenant une surveillance), ce qui a conduit l’assurance à réduire ou à supprimer la prestation de rente en cours ou à renoncer à octroyer une rente. Il en résulte pour l’AI, par extrapolation, des économies totales de l’ordre de 146 millions de francs, pour des coûts d’environ 7,7 millions de francs. Depuis août 2017, l’AI n’ordonne plus d’observations dans le cadre de la lutte contre les abus à l’assurance ; mais parmi les cas bouclés en 2018, certains contenaient une mesure de surveillance qui avait été effectuée avant cette date. En revanche, le peuple a accepté une nouvelle base légale en novembre 2018 qui permettra aux assurances sociales de procéder de nouveau à des observations. Le Conseil fédéral n’a pas encore fixé la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi et de l’ordonnance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.05.2019 consultable ici

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI reste faible », 23.05.2019, disponible ici

Fiche d’information « Évolution en matière de réadaptation professionnelle », 23.05.2019, disponible ici

Fiche d’information « Lutte contre les abus dans l’AI », 23.05.2019, disponible ici

 

 

Avis du Conseil fédéral sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille »

Avis du Conseil fédéral sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille »

 

Consultable ici (version provisoire)

 

Lors de sa séance du 22 mai 2019, le Conseil fédéral s’est prononcé sur le rapport et le projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États « Initiative parlementaire – Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité ».

 

Avis du Conseil fédéral

Appréciation du projet de la commission

Le Conseil fédéral considère comme important d’encourager des conditions de travail favorables à la famille. L’instauration d’un congé de paternité irait dans ce sens. Il privilégie toutefois le développement d’une offre d’accueil extrafamilial et parascolaire adaptée aux besoins.

D’après la CSSS-E, l’instauration d’un congé de paternité de quatre semaines entraînerait d’importantes charges supplémentaires pour l’économie et affecterait fortement l’organisation des entreprises. Pour ces raisons, la commission propose comme compromis, sous la forme d’un contre-projet indirect, un congé de paternité de deux semaines. Un tel congé serait en principe plus compatible avec les besoins de l’économie et plus facile à organiser pour les PME et les microentreprises qu’un congé de quatre semaines. Cependant, les employeurs devraient également assumer des charges supplémentaires quand bien même les coûts engendrés par l’instauration d’un congé de paternité de deux semaines seraient compensés en partie par la participation paritaire des employés à son financement. En outre, les entreprises se trouveraient limitées dans leur liberté d’organisation.

Le Conseil fédéral comprend l’avis exprimé dans diverses prises de position relatives au projet soumis à la consultation, selon lequel l’instauration d’un congé de paternité devrait rester de la responsabilité de l’employeur ou des partenaires sociaux. Avec une solution dans le cadre de l’entreprise, l’employé et l’employeur peuvent se concerter et trouver ensemble une solution qui tienne compte tant des besoins individuels de l’employé que des impératifs d’exploitation de l’employeur. Le Conseil fédéral privilégie donc un congé de paternité fondé sur des bases contractuelles plutôt qu’imposé par la loi. Il estime qu’il s’agit de la meilleure façon de tenir compte des différents besoins des parties contractantes.

Le congé de paternité fait certes partie des mesures qui permettent de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, mais il bénéficie uniquement aux jeunes familles juste après la naissance de l’enfant. Le Conseil fédéral accorde en revanche la priorité au développement d’une offre d’accueil extrafamilial et parascolaire adaptée aux besoins, étant donné que ces structures apportent un soutien précieux aux parents en termes de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, notamment lorsque l’enfant est en âge préscolaire ou scolaire. Pour le Conseil fédéral, ces mesures présentent un meilleur rapport coûts-bénéfices que le congé de paternité. C’est pourquoi il maintient ses priorités en matière de politique familiale. Dans ce domaine, des mesures telles que les aides financières que la Confédération alloue aux cantons et aux communes afin de baisser les coûts facturés aux parents pour l’accueil extrafamilial de leurs enfants peuvent être mentionnées. De plus, la Confédération encourage les projets qui visent à mieux adapter l’offre d’accueil aux besoins des parents exerçant une activité professionnelle. Ces deux mesures visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. En outre, le Parlement a décidé fin 2018 de prolonger le programme d’impulsion de la Confédération visant à encourager la création de places d’accueil extrafamilial pour enfants. Le message relatif à l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, qui doit être transmis au Parlement à la fin du premier semestre 2019 et qui prévoit entre autres l’instauration d’un congé de prise en charge permettant de s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé, constitue un autre élément majeur de la politique familiale du Conseil fédéral.

 

Conclusion

Le Conseil fédéral est d’avis que le développement d’une offre d’accueil extrafamilial et parascolaire adaptée aux besoins et l’instauration d’un congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé présentent un meilleur rapport coûts-bénéfices que le congé de paternité ; c’est pourquoi il maintient ses priorités en matière de politique familiale. En outre, il considère que des solutions individuelles au niveau des conventions collectives ou des entreprises offrent plus de flexibilité qu’un congé de paternité inscrit dans la loi. Il estime également que de nouvelles propositions visant à étendre les prestations du régime des APG doivent être traitées à la lumière des projets législatifs en cours, afin que le financement de ce régime reste garanti à l’avenir.

Pour toutes ces raisons, il se prononce contre l’instauration d’un congé de paternité de deux semaines.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter le projet de la CSSS-E.

 

Pour plus de détails, cf. l’avis du Conseil fédéral.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2019 sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » disponible ici (paru in FF 2019 3743)

Initiative parlementaire 18.441 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité » consultable ici

 

 

8C_139/2018 (f) du 26.03.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol – 17 LPGA / Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol / 17 LPGA

Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner / 31 al. 1 LPGA

 

Assurée, née en 1958, travaillait depuis 1994 comme vendeuse à plein temps dans un magasin de prêt-à-porter féminin. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 30.09.1996, au cours duquel elle a subi un traumatisme de type « coup du lapin », l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.03.1999. Se fondant sur une expertise d’un spécialiste FMH en neurochirurgie du 13.11.2000 et son rapport complémentaire du 22.03.2002, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente fondée sur un degré d’incapacité de gain de 100% dès le 01.01.2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25% (cf. décision du 10.01.2003). Le 01.10.2006, l’assurée a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne.

Informée que l’assurée prenait part à la gestion d’un restaurant à Viladrau en Espagne, l’assurance-accidents a mandaté un bureau de détectives à Barcelone. L’assurée a fait l’objet d’une mesure de surveillance les 24.07.2014, 25.07.2014, 01.08.2014 et du 22.10.2014 au 26.10.2014. Les détectives ont fourni plusieurs rapports contenant notamment des photographies librement accessibles sur internet ainsi que des photographies et vidéos prises par leurs soins. Après avoir pris connaissance du matériel d’observation, l’assurance-accidents a informé l’assurée, par lettre du 24.11.2014, qu’elle suspendait avec effet immédiat le versement de sa rente d’invalidité. L’assurée a été convoquée à un entretien dans les bureaux de l’assurance-accidents le 11.12.2014 où elle a été interrogée sur son état de santé. Les images résultant de la surveillance dont elle avait fait l’objet lui ont en outre été montrées. L’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste FMH en neurochirurgie pour apprécier le matériel d’observation et évaluer l’état de santé de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26.01.2016, complété le 24.03.2016, il a notamment constaté que l’IRM cervicale réalisée le 03.03.2015 montrait une régression des protrusions discales avec une perte de la lordose cervicale. Il a également noté une contradiction entre les limitations fonctionnelles rapportées par l’assurée à l’occasion de son examen médical et lors de son audition du 11.12.2014 et le résultat des observations effectuées en juillet, août et octobre 2014. La capacité de travail de l’assurée devait être fixée à 80% au moins dans son ancienne activité de vendeuse comme dans toute activité de bureau sédentaire et légère. Les 20% d’incapacité de travail restants étaient dus aux troubles dégénératifs sans lien de causalité avec l’accident du 30.09.1996. Selon l’expert, le retour du statu quo sine ou ante pouvait être fixé au 01.09.2008, correspondant à la date d’une photo où l’on voyait l’assurée en tenue de motard, casque au bras, appuyée contre une moto.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin rétroactivement au droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 01.09.2008 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1183/2017 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Peut en particulier justifier une révision, une modification sensible de l’état de santé ou des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé resté en soi le même (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s. et les arrêts cités). En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 11 et les références).

Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5).

 

Dans sa décision initiale d’octroi de rente, l’assurance-accidents a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 100% en se fondant, quoi qu’en dise l’assuré, sur les seules conclusions du médecin-expert (rapport d’expertise du 13.11.2000 et rapport complémentaire du 22.03.2002). L’expert avait retenu que l’addition de toutes les limitations de l’assurée, dont une partie étaient étrangères à l’accident, rendait une amélioration de la capacité de travail difficilement envisageable. La durée, la chronicisation et l’échec de tout ce qui avait été entrepris sur le plan thérapeutique faisaient qu’une telle éventualité ne semblait pas réalisable. A la question de savoir quelles activités professionnelles l’assurée pouvait raisonnablement exercer, compte tenu de son état médical, l’expert avait répondu qu’on pouvait imaginer un travail léger, à mi-temps, permettant, sans l’imposer, de fréquents changements de position.

En ce qui concerne la situation médicale au moment de la suppression de la rente, elle est documentée par l’expertise du 26.01.2016 et son rapport complémentaire du 24.03.2016, lesquels se fondent sur le dossier médical de l’assuré, une entrevue avec cette dernière en date du 11.08.2015 et le matériel d’observation (vidéos et photos de l’assuré). L’expert a indiqué que ce que l’on voyait sur les pièces résultant de la surveillance était en contradiction avec les allégations de l’assuré, laquelle se plaignait de douleurs persistantes, tant au niveau cervical que lombaire, ainsi que de nombreuses limitations. En outre, le fait de porter un casque intégral de moto, chose qui était particulièrement difficile pour des patients souffrant d’un syndrome cervical post-traumatique, semblait ici possible et ceci à plusieurs dates différentes. Sur la base des constatations découlant des observations effectuées, l’expert a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 80% comme vendeuse dans un magasin de vêtements (correspondant à l’activité exercée avant l’accident) ainsi que dans toute activité de bureau sédentaire et légère. En l’espèce, le médecin-expert a précisé qu’il était difficile de fixer une date à partir de laquelle le statu quo sine ou ante avait été médicalement atteint chez l’assurée car la réponse à cette question reposait avant tout sur l’observation empirique des capacités fonctionnelles de l’assuré. Il a cependant expliqué qu’il s’était fondé sur le dossier mis à sa disposition (lequel était constitué du résultat de l’observation de l’assurée mais aussi de photos antérieures à l’observation trouvées sur internet). Or, les premiers éléments documentant un status fonctionnel compatible avec une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré (correspondant à un statu quo sine) dataient du 01.09.2008. Le médecin-expert a ainsi proposé de retenir cette date comme étant celle où l’assurée avait retrouvé une capacité de travail de 80%. Il a précisé que l’incapacité de travail de 20% était uniquement due aux troubles dégénératifs sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 30.09.1996.

Sur le plan médical, il convient d’admettre que l’état de santé, respectivement les répercussions sur la capacité de travail de l’assuré se sont améliorées par rapport à la situation au moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité en janvier 2003. Le médecin-expert a expliqué de manière convaincante que si l’assuré présentait certes encore des douleurs au niveau de la nuque, celles-ci ne l’empêchaient nullement d’exercer son ancienne activité de vendeuse ou tout autre activité de bureau sédentaire et légère à un taux de 80% au moins. Même si à l’époque, l’octroi de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100% n’était peut-être pas justifiée dans une telle ampleur, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de l’assuré s’est indéniablement amélioré – comme le montrent les vidéos résultant de la surveillance – et qu’il lui permet désormais d’exercer une activité professionnelle à 80% au moins.

Les conditions de l’art. 17 LPGA sont réalisées. La suppression de la rente d’invalidité est donc conforme au droit.

 

Il ressort du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère « pour l’avenir ». En cas de violation de l’obligation de renseigner (cf. art. 31 LPGA), il est généralement admis que l’adaptation de la rente prend effet au moment où le devoir d’annoncer a été violé (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 53 ad art. 17 LPGA et n° 21 ad art. 31 LPGA). Dans un arrêt 8C_253/2018 du 19 février 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que selon la systématique de la loi, en cas de violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la diminution ou la suppression de la rente – respectivement l’obligation de restituer les prestations indues – prend effet rétroactivement au moment où s’est produit le changement de circonstances pertinent pour la révision (« ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung des (…) Revisionstatbestandes »; voir arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3; pour une interprétation de l’art. 17 LPGA, voir aussi MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen [Art. 86ter – 88bis] und die anderen Sozialversicherungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2009, 2010, p. 39 ss, plus spécialement p. 45 s.).

Le Tribunal fédéral a noté à cet égard qu’il serait choquant qu’une personne n’ayant pas avisé, en violation du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autres conséquences. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu’une personne assurée ayant satisfait à son obligation d’aviser, ce qui contreviendrait de manière crasse au principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation dans laquelle une personne continue à bénéficier du versement de prestations en violation de son obligation d’annoncer une modification des circonstances, n’est pas comparable à celle dans laquelle il est procédé à une révision indépendamment d’une violation de l’obligation d’aviser selon l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.6 i. f). Si la solution retenue correspond à celle prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, elle découle néanmoins de l’art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA. Une application par analogie de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI dans le domaine de l’assurance-accidents a dès lors été expressément exclue par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.8).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les premiers éléments documentant un status fonctionnel de l’assurée compatible avec une amélioration significative de son état de santé dataient du 01.09.2008. Se fondant sur ces conclusions, l’assurance-accidents a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 31.08.2008. Cette date correspond au moment où une amélioration de l’état de santé de l’assurée a été constatée au plus tôt sur la base du matériel d’observation à disposition. Au regard de la jurisprudence précitée, la décision attaquée n’est en soi pas critiquable. On notera toutefois que l’assurance-accidents n’a pas demandé la restitution des prestations versées à tort entre le 01.09.2008 et le 30.11.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_139/2018 consultable ici

 

 

8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté – 4 LPGA / Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_842/2018 (d) du 06.05.2019 (jugement à 5 juges)

 

Consultable ici

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire – Soudaineté / 4 LPGA

Assuré avec un taux d’alcoolémie de 2,75‰ tombant dans une baignoire et restant 1h30 dans l’eau – Brûlures

 

Le fils de l’assuré (administrateur délégué d’une Sàrl, né en 1947) informe l’assurance-accidents que son père a glissé dans la baignoire le 06.11.2016, s’est cogné la tête, était inconscient et avait été brûlé au deuxième degré sur 30% de son corps par de l’eau chaude. Décision de refus, confirmée sur opposition, de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale

Les faits suivants ont été retenus par la juridiction cantonale. L’assuré assurée s’est rendu à la salle de bains de son domicile vers 18h15 pour prendre une douche ou un bain. Auparavant, il avait consommé une grande quantité d’alcool. Il a glissé dans la baignoire, actionnant le levier d’eau avant ou pendant la chute, de sorte que l’eau chaude coulait dans la baignoire. Après la chute, il est resté allongé dans la baignoire. Sur la base des informations contenues dans le rapport du service de secours, le tribunal cantonal a supposé que l’assuré n’avait lui-même subi aucune blessure grave au cours de la chute et, surtout, qu’il n’avait pas été inconscient. Il est donc clair qu’en raison des étourdissements causés par son alcoolisation, l’assuré n’a pas été en mesure de fermer l’eau et de sortir de cette fâcheuse situation. L’analyse sanguine effectuée à l’hôpital a révélé une intoxication alcoolique de 2,75‰. Etant donné que le corps humain dégrade entre 0,1 et 0,2‰ par heure (arrêt 6B_395/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.5 et les références ; SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in : NIGGLI/PROBST/WALDMANN[ed.], Basler Kommentar zum Strassenverkehrssgesetz, 2014, N. 10 ad Art. 55 SVG), le taux d’alcoolémie au moment de la chute devait être encore élevé. Ce n’est qu’avec l’aide de son fils que l’assuré a pu sortir de la baignoire. Les juges cantonaux ont présumé que l’assuré est resté dans l’eau chaude pendant environ une heure et demie. L’assuré a subi des brûlures de degrés 1, 2a et 2b sur environ 28% de la surface corporelle.

Le tribunal cantonal a considéré que le caractère extraordinaire du facteur extérieur est donné. L’assuré a été exposé à de l’eau chaude pendant plus d’une heure, engendrant des brûlures de grades 1, 2a et 2b sur 28% de la surface corporelle. Il faut attribuer ces lésions à l’effet thermique. La soudaineté présuppose l’existence de circonstances extraordinaires, ce qui était le cas en l’espèce. Il fallait supposer que l’assuré n’était pas inconscient. Sans aucun doute, cependant, il avait été très étourdi, ce qui était imputable à l’intoxication alcoolique extrêmement élevée de 2,75‰. Ce malaise l’empêchait d’éviter ou d’éliminer les effets de la chaleur. Sous cet aspect, les faits du cas étaient comparables à ceux de la personne assurée qui ne pouvait plus se déplacer lors d’une randonnée en raison d’une insuffisance cardiaque et demeurait donc exposée aux rayons du soleil. Par analogie, le critère de la soudaineté a été retenu ainsi que, partant, la notion d’accident de l’événement du 06.11.2016. Ceci s’appliquait même dans l’hypothèse où seule une partie de l’effet était prise en compte (par exemple si la limite de soudaineté était fixée à une heure), car même une durée d’exposition plus courte aurait sans doute déjà entraîné des brûlures très graves.

Par jugement du 08.11.2018, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Selon la jurisprudence, la caractéristique du caractère inhabituel ne se rapporte pas à l’effet du facteur extérieur, mais seulement au facteur extérieur lui-même. Il n’est donc pas pertinent pour l’examen du caractère inhabituel que le facteur externe ait tout au plus eu des conséquences graves et inattendues (arrêt 8C_231/2014 du 27 août 2014 E. 2.3 avec références). Le facteur extérieur est inhabituel si, selon une norme objective, il n’entre plus dans le cadre de ce qui est quotidien et habituel pour le domaine de vie respectif (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 ; 118 V 283 consid. 2a p. 284 ; HANS-JAKOB MOSIMANN, Ungewöhnlichkeit des Ereignisses als Unfallmerkmal, in: UELI KIESER/HARDY LANDOLT [Hrsg.], Unfall? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, 2016, p. 29 s. ; ANDRÉ NABOLD, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, N. 22 zu Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl., 2016, ch. 94 s., p. 923 ; STÉPHANIE PERRENOUD, Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 25 ad art. 4 LPGA).

Le facteur extérieur est la caractéristique essentielle de tout accident ; c’est la contrepartie de la cause interne qui constitue le principe de la maladie. La désignation de la genèse déterminante n’est toutefois possible que par l’extraordinaireté du facteur extérieur. La plupart des maladies sont basées sur une interaction de facteurs internes et externes ; souvent, la cause interne finalement elle-même pathogène est inconcevable sans influences environnementales. Le terme « extraordinaire » a été développé afin d’exclure du terme « accident » les « mille et une petites blessures de la vie quotidienne, qui en tant que telles sont totalement incontrôlables et ne devraient donc être prises en compte que lorsqu’on y ajoute quelque chose de spécial ». Le caractère extraordinaire fait du processus quotidien un événement unique. En règle générale, les effets résultant d’événements quotidiens ne sont pas considérés comme une cause d’atteinte à la santé. Si la cause se trouve uniquement dans le corps, alors la notion de maladie est retenue. Le simple déclenchement de l’atteinte à la santé par un facteur externe n’y change rien ; un accident présuppose plutôt, d’un point de vue conceptuel, que l’élément exogène est si extraordinaire que la causalité endogène n’est pas prise en compte (ATF 134 V 72 consid. 4.1 p. 76 s. et les références [surtout dans la littérature] ; voir également arrêt 8C_189/2010 du 9 juillet 2010 consid. 3.4).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion de l’accident. En conséquence, les dommages physiques causés par un « séjour » volontaire dans l’eau ne constituent pas un accident (ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: ALFRED KOLLER [Hrsg.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 231). D’autre part, un accident se produit lorsque l’eau pénètre dans les voies respiratoires en raison d’un événement pathologique (p. ex. étourdissements temporaires). Le processus par lequel l’eau pénètre soudainement dans le corps du baigneur et cause des dommages à la santé ou la mort est donc extraordinaire (UELI KIESER, Der Unfallbegriff in der neueren Rechtsprechung, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Unfall und Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, 2009, p. 21 [zit. Unfallbegriff]; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht 1985, S. 183). Un accident est toujours présent lorsqu’un « séjour » involontaire dans l’eau entraîne des atteintes à la santé, notamment en cas de chute dans l’eau (UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 21 ; BÜHLER, op. cit., p. 132).

Le critère de la soudaineté fixe un laps de temps. L’effet dommageable ne doit pas être limité à un court instant, mais doit se produire dans un laps de temps relativement court et définissable. La jurisprudence n’a pas encore fixé de durée maximale. L’impact doit s’être produit soudainement et doit avoir été un événement unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1 et les références ; arrêt 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 17 zu Art. 4 ATSG ; UELI KIESER, Unfallbegriff, p. 11; ANDRÉ NABOLD, op. cit., N. 14 ss. Ad Art. 6 UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 77 ss., p. 919; STÉPHANIE PERRENOUD, op. cit., N. 9 ad art. 4 LPGA ; BÜHLER, op. ict., p. 207 ss., MAURER op. cit., p. 170 s.). L’effet dommageable ne doit pas se limiter à un bref instant. Si l’exposition dure plus de quelques secondes, il faut qu’il s’agisse d’un seul facteur extérieur et que l’atteinte à la santé ne soit donc pas simplement causée par la somme des expositions répétitives (mais en soi sans danger) aux mêmes facteurs extérieurs (NABOLD, op. cit., N. 16 ad art. 6 LAA ; BÜHLER, loc. cit. p. 209 avec de nombreux exemples pratiques ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, loc. cit., ch. 78, p. 919). Le terme « accident » a été refusé, par exemple, dans le cas d’une souffleuse ayant subi un trouble de l’audition, lors d’une représentation d’opéra, causé par l’ensemble des nuisances sonores et qui ne pouvait être attribué à un seul battement de timbales (RAMA 2006 n° U 578, U 245/05 consid. 2.4). Les deux facteurs d’extraordinaireté et de soudaineté ont également été niés dans le cas d’une personne assurée qui a été exposée à des coups de gong et de tambour pendant plusieurs minutes (10-15 minutes de coups de gong puis de tambour pendant plusieurs minutes ; arrêt U 26/00 du 21 août 2001 consid. 2b).

L’effet normal de l’eau sur le corps humain n’est pas un facteur extérieur extraordinaire. L’eau chaude ou tiède peut toutefois constituer un facteur extérieur extraordinaire et provoquer des brûlures de la peau, en fonction de la température, du temps d’exposition et des circonstances. Dans le cas d’espèce, l’assuré est tombé dans la baignoire. Avant ou pendant la chute, il a actionné le robinet d’eau pour que l’eau chaude coule dans la baignoire. L’eau était si chaude qu’elle pouvait causer des brûlures allant jusqu’au degré 2b chez un adulte. La température anormalement élevée de l’eau rend l’événement quotidien isolé/unique. Le fait que l’incapacité de l’assuré à se libérer de sa situation difficile était due à une consommation importante d’alcool n’exclut pas le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LAA, il faudrait tout au plus tenir compte de la forte alcoolisation.

En ce qui concerne le critère de la soudaineté : l’assuré a passé environ une heure et demie dans l’eau, dans la baignoire. L’expérience a montré que l’eau chaude s’écoulant du robinet provoque des brûlures après un temps relativement court. En raison des brûlures subies, une température élevée de l’eau doit être présumée, ce qui a entraîné des lésions corporelles en peu de temps. Comme pour le caractère extraordinaire du facteur extérieur, l’alcoolisation n’exclut pas la soudaineté. En outre, les faits à apprécier ici ne peuvent être comparés à la situation dans laquelle une personne assurée est exposée à un gong et à des battements de tambour pendant plusieurs minutes. Dans un tel cas, l’atteinte à la santé résulte d’effets répétés et continus (plusieurs battements de gong et de tambour), alors que l’eau chaude est un seul facteur extérieur qui a entraîné des brûlures après peu de temps. Le fait que la personne assurée ait été exposée à l’eau chaude pendant environ une heure et demie peut être important pour l’ampleur des brûlures. Toutefois, cela ne change rien au fait que la notion de soudaineté est remplie.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_842/2018 consultable ici

 

NB : traduction personnelle

 

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2018, 7,891 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 5 minutes pour s’établir à 41 heures et 8 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,2 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a augmenté de 0,4% en 2018 par rapport à l’année précédente. L’année 2018 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2017. Sans cet effet, le volume de travail aurait augmenté plus fortement (+ 0,8%), conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+1,1%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (–0,3%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée (–5 minutes à 41 heures et 8 minutes en 2018). Ceci en raison d’une diminution de la durée hebdomadaire contractuelle de travail (–2 minutes à 41 heures et 52 minutes) et de la durée hebdomadaire d’heures supplémentaires (–5 minutes à 55 minutes), malgré la baisse de la durée hebdomadaire d’absences (–3 minutes à 1 heure et 39 minutes).

Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,1 à 5,2 semaines par année entre 2013 et 2018, soit un gain de 0,3 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,9 semaines de vacances, contre 5,4 semaines pour les 15-19 ans et 5,7 semaines pour les 50-64 ans.

 

Secteur primaire: plus de 45 heures hebdomadaires

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 48 minutes en 2018). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 7 minutes), «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 54 minutes), et «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 38 minutes).

 

Comparaisons internationales: la position de la Suisse varie selon les approches

Pour les comparaisons internationales, les heures de travail sont relevées selon une méthode légèrement différente (cf. annexe méthodologique). En 2018, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Suisse et en Islande (42 heures et 30 minutes), devant l’Allemagne (39 heures et 54 minutes) et la France (37 heures et 36 minutes). Cette dernière enregistre la durée la moins élevée. La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 18 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 48 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2018, derrière la France (35 heures et 54 minutes) et devant l’Allemagne (34 heures et 48 minutes). Cela s’explique par la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 36 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 36 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

Enfin, en rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (30 heures et 36 minutes) et la Suisse (23 heures et 24 minutes) se situent en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 24 minutes) et en Grèce (17 heures). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 42 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018 consultable ici

Fichier Excel de l’OFS « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2018 » disponible ici

 

Motion Hardegger 19.3352 « Changement d’assureur-maladie malgré des retards de paiement et un acte de défaut de biens » – Avis du Conseil fédéral

Motion Hardegger 19.3352 « Changement d’assureur-maladie malgré des retards de paiement et un acte de défaut de biens » – Avis du Conseil fédéral

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) de manière à ce que:

  1. les assurés qui ont des retards de paiement ou un acte de défaut de biens puissent, à titre exceptionnel et sur demande motivée, changer au moins une fois d’assureur;
  2. des tiers (par ex. services de conseils en désendettement) aient la possibilité de racheter des actes de défaut de biens détenus par des assurances-maladie; à cet effet, un plafond socialement supportable sera fixé pour de tels rachats.

 

Développement

Aux termes de l’art. 64a, al. 6, LAMal, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé les participations aux coûts arriérées et toutes les créances qui découlent d’une poursuite. Les actes de défaut de biens ne se prescrivant qu’au bout de 20 ans, les assurés qui ne peuvent honorer les créances pour des raisons financières ne peuvent donc résilier le contrat qui les lie à une assurance onéreuse. Aussi accumulent-ils sur des années les frais de sommation et de poursuite pour la participation aux coûts. Les personnes à l’aide sociale doivent ainsi payer une part des primes alors même que le service des assurances sociales acquitte la part de primes qu’ils doivent vraiment verser.

La nouvelle réglementation doit profiter aux personnes qui vivent de manière avérée dans des conditions économiques qui ne leur permettent pas d’honorer les créances de leur assurance-maladie portant sur la participation aux coûts. Elle vise à sortir les personnes concernées de la spirale de l’endettement.

 

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2019

1. L’assureur ne peut pas juger si un assuré vit dans des conditions économiques qui lui permettent de payer ses primes et de participer aux coûts, car il ne connaît pas sa situation financière. Une exemption de l’interdiction de changer d’assureur ne peut donc pas être justifiée par la situation de l’assuré. Pour cette raison, un changement  » à titre exceptionnel et sur demande motivée  » est difficilement réalisable.

2. Un plafond socialement supportable pour la cession des actes de défaut de biens permet aux assurés de payer leurs dettes dans un délai raisonnable, sans plonger dans la détresse. Cette limite doit être fixée individuellement en fonction de la situation financière et personnelle de l’assuré. Si celui-ci n’est pas intéressé par un assainissement de ses dettes, la question ne se pose pas. Un plafond général priverait non seulement les assureurs et leurs payeurs de primes, mais aussi les cantons et leurs contribuables d’une partie de leur créance. Cette solution est donc problématique à plusieurs égards.

Le Parlement examine actuellement la législation sur les primes et les participations aux coûts non payées. L’initiative 16.312 du canton de Thurgovie ( » Exécution de l’obligation de payer les primes. Modification de l’article 64a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie « ) vise à donner au canton la possibilité de se faire céder par les assureurs les créances avec acte de défaut de biens envers les assurés qui n’ont pas payé leurs primes et leurs participations aux coûts. Le canton sait grâce aux données des impôts s’il vaut la peine d’engager une nouvelle poursuite. Il peut, tout comme les communes, conseiller l’assuré en fonction de sa situation financière et convenir individuellement avec lui d’un remboursement échelonné.

En outre, le Parlement traite la motion 18.3708  » Listes noires. Définition de la médecine d’urgence « , déposée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

Le Conseil fédéral estime que le Parlement peut s’appuyer sur ces propositions pour modifier de façon adéquate, si nécessaire, la législation sur le non-paiement des primes (art. 64a loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal).

 

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Hardegger 19.3352 « Changement d’assureur-maladie malgré des retards de paiement et un acte de défaut de biens » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

4A_534/2018 (f) du 17.01.2019 – Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence – 40 LCA / Rappel du principe de disposition – 58 al. 1 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2018 (f) du 17.01.2019

 

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Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence / 40 LCA

Rappel du principe de disposition / 58 al. 1 CPC

 

TF

Prétention frauduleuse – Rappel de la jurisprudence

L’art. 40 LCA définit la prétention frauduleuse. Il prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que l’art. 39 LCA lui impose, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.

D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue. Il faut, en d’autres termes, constater que, sur la base d’une communication correcte des faits, l’assureur aurait versé une prestation moins importante, voire aucune. Ainsi en est-il lorsque l’ayant droit déclare un dommage plus étendu qu’en réalité, par exemple lorsque l’atteinte à la santé n’est pas aussi grave qu’annoncée. En plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit ; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins (arrêts 4A_401/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.2.2; 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 4.1; 4A_286/2016 du 29 août 2016 consid. 5.1.2).

S’agissant d’un moyen libératoire, il incombe à l’assureur de prouver les faits permettant l’application de l’art. 40 LCA, au moins au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêts 4A_613/2017 du 28 septembre 2018; 4A_20/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_194/2016 du 8 août 2016 consid. 3.1).

Dans un arrêt 4A_382/2014 du 3 mars 2015, le Tribunal fédéral a considéré qu’il pouvait être retenu sans arbitraire qu’un assuré, architecte d’intérieur de profession, déclaré en incapacité de travail totale, qui avait été aperçu dans ses locaux à Zurich, à diverses discussions professionnelles et sur des chantiers à St-Gall, Zermatt et Berne, avait exercé une activité professionnelle incompatible avec l’incapacité de travail totale annoncée (consid. 6.2) et avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 6.3).

Dans un arrêt 4A_286/2016 du 29 août 2016, le Tribunal fédéral a estimé qu’un assuré qui s’était rendu, pendant son incapacité de travail à 100%, dans son garage, y avait mené, avec des clients, des discussions relatives à des véhicules d’occasion et expertisé des profils de pneus avait exercé une activité professionnelle incompatible avec l’incapacité de travail totale annoncée et avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 5.1.3).

Dans un arrêt 4A_401/2017 du 20 décembre 2017, le Tribunal fédéral a jugé qu’un assuré qui avait exercé dans une mesure notable son activité de directeur d’une Sàrl, pendant une période de plus d’une année au cours de laquelle il avait annoncé une incapacité de travail totale, puis de 70%, avait ainsi dissimulé des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur (consid. 6.2.4).

Dans un arrêt 4A_432/2015 du 8 février 2016, le Tribunal fédéral a considéré que, quand bien même un détective privé mandaté par l’assureur avait constaté qu’un opticien en arrêt de travail à 100% était présent dans sa boutique durant 4h30 chaque jour et prenait en charge divers clients, et quand bien même l’assuré avait menti en déclarant qu’il lui arrivait de rendre visite à son épouse à la boutique et de lui rendre de menus services, sans jamais servir de clients ou leur faire passer de tests de la vue (cf. consid. 4.3), il pouvait être retenu sans arbitraire que l’assuré n’avait pas agi consciemment et volontairement dans le but d’obtenir des indemnités journalières indues, dès lors que son médecin traitant lui avait recommandé de reprendre progressivement son activité à des fins thérapeutiques, à la manière d’un stage (consid. 5.3.2 et 5.3.3).

Dans un arrêt 4A_643/2016 du 7 avril 2017, le Tribunal fédéral a estimé qu’une assurée, coiffeuse indépendante, qui, alors qu’elle avait annoncé une incapacité de travail de 100% puis de 90%, s’était rendue dans son salon de coiffure pour passer du temps devant l’ordinateur, répondre au téléphone, prendre des rendez-vous, s’occuper de l’agenda et discuter avec la clientèle n’avait pas exercé d’activité constituant l’essence du métier de base. En effet, les tâches effectuées par l’assurée lorsqu’elle se trouvait au salon étaient très auxiliaires au métier de coiffeuse indépendante, qui consiste essentiellement à coiffer les clients, et ne suffisaient pas pour exclure l’obligation de l’assureur ou pour en restreindre l’étendue, d’autant moins qu’il ne résultait pas des constatations de l’autorité précédente que ces activités auraient été exercées systématiquement, soit à un niveau professionnel, de sorte qu’une prétention frauduleuse pouvait déjà être niée sur le plan objectif (consid. 4.2). En outre, d’un point de vue subjectif, l’assurée pouvait penser de bonne foi que seule l’activité de coiffeuse en tant que telle était déterminante pour le montant de l’indemnité journalière (consid. 4.3).

Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont réunies, l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais aussi se départir du contrat et répéter en principe celles qu’il a déjà versées (ATF 131 III 314 consid. 2.3; arrêt 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6). Il peut également se départir du contrat lorsque l’employé fraudeur ayant en principe droit à des prétentions dans le cadre d’une assurance collective contre les accidents ou la maladie est en même temps le gérant de la Sàrl, soit un organe de celle-ci (arrêt 4A_382/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.2 et 6.3). La résolution du contrat, laquelle produit des effets ex tunc, n’étend ses effets que jusqu’au jour de la fraude et non au jour de la conclusion du contrat (BRULHART, Droit des assurances privées, 2e éd. 2017, n° 817 p. 422; ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd. 1968, p. 586).

 

Principe de disposition – 58 al. 1 CPC

L’assurance fait grief à l’autorité cantonale d’avoir violé le principe de disposition en octroyant à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 15.12.2010 au 04.01.2011, à concurrence d’un montant de 8’284 fr. 85 correspondant à 21 jours à 394 fr. 52, alors qu’aux termes de sa demande, l’assuré ne requérait le paiement d’indemnités journalières qu’à compter du 01.03.2011.

Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il s’agit-là de la conséquence principale du principe de disposition (Dispositionsgrundsatz), qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée (Privatautonomie). Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (arrêts 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2; 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1). En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions (Rechtsbegehren) prises par les parties. En matière de dommage, le juge n’est toutefois lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d p. 119; 119 II 396 consid. 2; arrêt 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2; arrêts 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 4.1; 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4), l’objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n’est lié que par ce montant total (arrêt 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).

En l’espèce, l’assuré (le demandeur) a conclu en dernier lieu au paiement d’un montant total de 228’817 fr. 60. En lui allouant un montant total de 220’931 fr., la cour cantonale n’a donc pas violé le principe de disposition. Il est à cet égard sans pertinence que les prétentions du demandeur n’aient pas visé la période antérieure au 01.03.2011, dès lors que le tribunal pouvait appliquer le droit d’office (art. 57 CPC) aux faits qu’il devait établir d’office, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 let. a CPC).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance.

 

 

Arrêt 4A_534/2018 consultable ici

 

 

8C_747/2018 (f) du 20.03.2019 – Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi – 26 OACI / Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi / Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 (f) du 20.03.2019

 

Consultable ici

 

Retard dans la remise de la preuve de ses recherches d’emploi / 26 OACI

Plausibilité de la remise effective des justificatifs de recherches d’emploi

Quotité de la suspension – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Assuré, né en 1983, s’est inscrit au chômage le 29.09.2016. L’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris que l’assuré n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2016 dans le délai prévu à cet effet. Le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a écarté l’opposition et confirmé la décision.

Par une seconde décision, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours au motif qu’il n’avait pas remis en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2017 et qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. L’assuré s’est opposé à cette décision, en exposant avoir remis le formulaire de recherches d’emploi dans la matinée du 27.06.2017 à une personne de l’accueil de l’ORP. Il a joint à son écriture une copie du document en question. Le SDE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 155/17 – 171/2018 – consultable ici)

Par jugement du 25.09.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, la suspension du droit à l’indemnité de chômage ayant été réduite à cinq jours..

 

TF

Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 01.04.2011 (RO 2011 1179), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l’octroi d’un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n’impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (cf. aussi arrêt 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d’emploi (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000   n° 25 p. 122; cf. aussi les arrêts 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 3.2; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (arrêt C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206).

 

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; arrêt 8C_601/2012 cité consid. 4.2).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.3).

En l’espèce, la juridiction cantonale a motivé la réduction de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité par le fait que les recherches d’emploi effectuées par l’assuré pour le mois de juin 2017 (au nombre de neuf) étaient de qualité et de quantité manifestement suffisantes. Il apparaissait également disproportionné de sanctionner l’assuré durant dix jours alors que celui avait démontré sa motivation à retrouver rapidement du travail ; il avait notamment entrepris une formation linguistique afin d’améliorer son profil. Ces motifs ne constituent cependant pas des critères d’évaluation pertinents de la gravité de la faute pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité (pour des cas comparables, voir arrêts cités 8C_767/2017, 8C_425/2014, 8C_601/2012 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Au demeurant, en fixant à dix jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d’emploi trop tard, pour la seconde fois. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. Partant, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à cinq jours, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_747/2018 consultable ici