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8C_264/2018 (f) du 31.10.2018 – Revenu d’invalide après réadaptation puis engagement – 16 LPGA / Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète / Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_264/2018 (f) du 31.10.2018

 

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Revenu d’invalide après réadaptation (stage pratique de 13 mois) puis engagement / 16 LPGA

Absence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète

Revenu d’invalide fixé selon le tableau TA7 de l’ESS

 

Assurée, née en 1954, titulaire d’un diplôme de secrétariat et de deux certificats de capacité de cafetier-restaurateur, a travaillé en qualité de barmaid.

Le 14.05.1992, elle a été victime d’une fracture de la rotule gauche et d’une déchirure partielle du tendon achilléen gauche à la suite d’une chute sur les genoux. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée, à partir du 01.05.1997, une rente transitoire fondée sur un taux d’incapacité de gain de 70% jusqu’au 30.09.1998, l’intéressée ayant bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité à compter du 01.10.1998.

Du 01.06.1999 au 30.06.2000, l’assurée a bénéficié d’une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité sous la forme d’un stage pratique d’aide de bureau, d’intendante de la cafeteria et de réceptionniste. Au terme de ce stage, elle a été engagée par cette Fondation en qualité de préposée à des travaux administratifs et à la réception des clients de la boutique, ainsi que d’employée de la cafeteria. Depuis le 01.07.2000, l’assurée a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%. A partir du 01.01.2005, la demi-rente de l’assurance-invalidité a été remplacée par une rente entière fondée sur un taux d’incapacité de gain de 100%, en raison de troubles étrangers à l’accident.

Par un courrier du 30.08.2013, l’assurée a sollicité qu’il soit statué sur son droit à prestations de l’assurance-accidents obligatoire. L’assurance-accidents a reconnu le droit de l’intéressée, à compter du 01.07.2000, à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19%. Toutefois, étant donné que la demande de prestations n’avait été déposée que le 30.08.2013, elle a reporté la naissance du droit à la rente au 01.09.2008, conformément aux règles concernant la péremption de prestations arriérées. L’assurée n’a pas recouru contre la décision sur opposition.

S’agissant du revenu d’invalide, l’assurance-accidents a retenu un montant de 46’873 fr. 55. Elle l’a calculé en fonction des activités commerciales et administratives exercées par une femme, selon le tableau TA7, chiffre 23, niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), de l’ESS 2000. Elle a ensuite adapté ce montant (4’972 fr.) compte tenu de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses en 2000 (41,9 heures) et d’une capacité de travail de 75%. L’assurance-accidents n’a pas opéré d’abattement sur le salaire statistique au motif que l’assurée était âgée de 46 ans au moment de l’examen de son droit à la rente, qu’elle est de langue maternelle française et qu’elle disposait des connaissances professionnelles requises.

La caisse de pension s’est plainte, par courrier du 07.03.2016 adressé à l’assurance-accidents, du fait que la décision sur opposition ne lui avait pas été communiquée conformément aux exigences légales et elle a requis le réexamen dudit prononcé en ce sens que l’assurée a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 54%, à l’instar de la décision de l’assurance-invalidité. L’assurance-accidents a traité la demande de réexamen de la caisse de pension comme une opposition à sa décision, qu’elle a rejetée le 28.04.2016.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a confirmé le point de vue de l’assurance-accidents selon lequel il y avait lieu de se référer aux salaires statistiques publié par l’ESS. Elle a considéré que l’on ne pouvait pas établir le revenu d’invalide sur la base du salaire perçu auprès de la Fondation, motif pris qu’au moment de la naissance du droit à la rente (01.07.2000), on ne pouvait pas conclure à l’existence de rapports de travail stables suffisamment longs au service de cet employeur. Cela étant, les premiers juges se sont toutefois écartés de la décision sur opposition en ce qui concerne le salaire statistique déterminant.

Par jugement du 27.02.2018, admission partielle du recours de la caisse de pension par le tribunal cantonal, évaluant le taux d’incapacité de gain à 24%.

 

TF

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à évaluer le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques au lieu de prendre en considération la situation concrète de l’assurée au moment de la naissance du droit à la rente au 01.07.2000. En effet, au cours des treize mois précédents (du 01.06.1999 au 30.06.2000), c’est seulement en tant que participante à une mesure professionnelle de reclassement de l’assurance-invalidité que l’intéressée a effectué un stage pratique auprès de la Fondation. Dans ces conditions il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail particulièrement stables au sens de la jurisprudence.

Cependant, la cour cantonale n’avait pas de motif de s’écarter de la décision sur opposition en ce qui concerne le domaine d’activité déterminant. S’il n’est pas possible de conclure à l’existence de rapports de travail suffisamment stables pour évaluer l’invalidité au regard de la situation concrète, il ne paraît pas non plus justifié de se référer à différents domaines d’activités pour tenir compte de tous les aspects de cette situation concrète. En l’occurrence une activité commerciale et administrative selon le tableau TA7 de l’ESS, ligne 23, était tout à fait compatible avec les limitations fonctionnelles attestées médicalement, compte tenu d’une capacité de travail de 75%, et était donc pleinement exigible. En outre la juridiction cantonale était fondée à retenir le niveau de qualification 3 dans ce domaine d’activité du moment que l’assurée avait bénéficié d’une mesure de reclassement dans une activité d’aide de bureau et qu’elle est titulaire d’un diplôme de secrétariat obtenu en 1984.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_264/2018 consultable ici

 

 

8C_310/2018 (f) du 18.12.2018 – Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité – 16 LPGA / Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT / Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité – 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2018 (f) du 18.12.2018

 

Consultable ici

 

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité / 16 LPGA

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité / 5 al. 2 LAVS – 9 RAVS

 

Assuré, né en 1965, travaillant en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’une entorse de la cheville droite à la suite d’un accident survenu sur un chantier le 17.10.2014. Dans la déclaration de sinistre, l’employeur a précisé que le salaire de base contractuel (brut) de l’intéressé s’élevait à 26 fr. par heure, montant qui ne comprenait ni les indemnités pour vacances et jours fériés, ni d’autres suppléments éventuels (13ème salaire, gratification, etc.). Quant au taux d’occupation, il était irrégulier et s’élevait à quatre heures par semaine, ce qui correspondait à 10% d’un horaire de travail à plein temps (40 heures).

Le 06.11.2014, l’employeur a informé l’assurance-accidents que l’indemnité pour les jours fériés et le 13ème salaire s’élevait à 8,33%. Le 11.11.2014, l’assuré a informé l’assureur que le taux d’occupation et l’horaire de travail annoncés par l’employeur dans la déclaration d’accident étaient erronés. Il a joint à son envoi un décompte de salaire relatif au mois d’octobre 2014, lequel faisait état d’un revenu brut de 2’146 fr., montant qui correspondait à septante-six heures de travail à 26 fr. et dix indemnités forfaitaires à 17 fr. Quant au droit aux vacances brut, il s’élevait à 10,64% de 1’976 fr. Le 27.04.2015 l’assuré a fait parvenir à l’assureur LAA d’autres décomptes de salaire pour 2013 et 2014.

Par jugement du 19.12.2016, le Tribunal des Prud’hommes a condamné l’employeur à verser à l’assuré des arriérés de salaire pour la période du 03.10.2013 au 17.10.2014, soit un montant brut de 47’941 fr. 55 (436,80 h x 24 fr. 65 du 3 octobre au 31 décembre 2013 et 1’392,30 h x 26 fr. 70 du 1er janvier au 17 octobre 2014). S’y ajoutaient, pour la même période, le droit à cinq semaines de vacances annuelles (10,64% de 47’941 fr. 55), le droit à un treizième salaire (8,33% de 47’941 fr. 55), ainsi que des indemnités forfaitaires (234,5 jours à 17 fr.). Le tribunal a considéré que l’assuré n’était pas parvenu à prouver qu’il effectuait un travail à plein temps, son temps de travail devait être fixé à 39 heures hebdomadaires ou 7,8 heures par jour, ce qui correspondait à la durée minimale de travail qui pouvait être fixée par une entreprise au regard de la convention collective.

Par décision du 06.03.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, ainsi qu’à une rente d’invalidité au motif que le taux d’incapacité de gain (8,4%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

L’assureur LAA a déterminé le revenu sans invalidité selon la formule suivante : (26,7 + [8,33% x 26,7]) x 40 (heures) x 52 (semaines) : 12 (mois) = 5’013,51. Il a ensuite porté ce montant à 5’068 fr. 66 pour tenir compte de l’évolution nominale des salaires (1,1%). En ce qui concerne le montant du salaire horaire, l’assureur s’est référé à la classe salariale B de la Convention collective de travail du second œuvre romand 2011 (ci-après: CCT-SOR).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/178/2018 – consultable ici)

La cour cantonale a, dans un premier temps, considéré que le salaire horaire brut de 26 fr. payé par l’employeur en 2013 et en 2014, ne tenait pas compte des sommes nettes (non déclarées) que l’assuré indiquait avoir déjà reçues en parallèle et que le nombre d’heures de travail déclarées mensuellement ne correspondait pratiquement jamais à un 10%. En ce qui concerne le salaire horaire, la cour cantonale a considéré que l’assuré appartenait à la classe salariale B au plus tard à partir du 01.01.2014, ce qui correspondait, pour le canton de Genève, à un salaire horaire minimum de 26 fr. 70, montant augmenté de 30 centimes pour les travailleurs des classes CE, A, B et C à partir du 01.03.2016. La cour cantonale a tenu compte d’un salaire horaire de 27 fr., d’un treizième salaire (8,33%), d’une indemnité pour cinq semaines de vacances (10,64%), d’une indemnité pour neuf jours fériés (3,96%) et elle a fixé à 62’416 fr. le salaire annuel en 2016 selon la formule : (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 40 (heures) x (52 – 5 [semaines]).

Dans un second temps, la cour cantonale a procédé à une parallélisation du revenu de 62’416 fr. et du salaire statistique usuel de la branche, soit 69’982 fr. Constatant que ce revenu usuel de la branche dépassait de plus 5% le salaire qu’aurait réalisé l’assuré dans son dernier emploi en 2016 (62’416 fr.), les juges cantonaux ont parallélisé les revenus à comparer à concurrence de la part qui excédait le taux minimal déterminant de 5%, ce qui donne en l’occurrence un revenu sans invalidité de 66’483 fr. 20 (69’982 fr. 30 – [5% x 69’982 fr. 30]).

Par jugement du 06.03.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à une rente d’invalidité de 16% à partir du 01.01.2017.

 

TF

Calcul des jours fériés dans le revenu sans invalidité

Dans l’arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.2, le taux de 3,58% correspondait bien à 9 jours fériés par année mais, à la différence de la présente affaire où l’assuré avait droit à 5 semaines de vacances, soit 25 jours, l’assuré bénéficiait de 7,3 semaines de vacances, soit 36,5 jours par année. Or, compte tenu de 5 semaines de vacances et sur la base de la méthode de calcul de la cour cantonale, 9 jours fériés par année correspondent bel et bien à un taux de 3,96%. Cela étant, le calcul du revenu sans invalidité doit néanmoins être rectifié afin de ne pas tenir compte deux fois des jours fériés et être porté à 60’116 fr. au lieu de 62’416 fr., selon la formule: (27 + [8,33% x 27] + [10,64% x 27] + [3,96% x 27]) x 8 (heures) x 226 jours ouvrés (52 [semaines] x 5 [jours ouvrés] – 25 [jours de vacances] – 9 [jours fériés]).

 

Parallélisme des revenus à comparer – Salaire minimum selon CCT

La jurisprudence n’exige pas que le revenu sans invalidité dépasse le minimum CN/CCT. Il suffit qu’il ne soit pas inférieur au salaire moyen tel que l’entend la jurisprudence en matière de parallélisation des revenus à comparer (cf. arrêts 8C_721/2017 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.2; 8C_537/2016, déjà cité, consid. 5).

En l’espèce, le revenu sans invalidité de l’assuré (60’116 fr.) correspondant au salaire minimum selon la CCT-SOR, il n’y a pas lieu de paralléliser les revenus à comparer par une majoration du revenu sans invalidité. Il n’est pas décisif, au regard de la jurisprudence, que les salaires prévus dans une CCT peuvent être situés plus ou moins en-dessous des salaires moyens de la branche concernée.

 

Non-prise en compte d’indemnité forfaitaire dans le revenu sans invalidité

Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux ; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1) ; ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, dans sa teneur au 01.01.2017, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à différentes indemnités. Pour le canton de Genève uniquement, l’art. 23 al. 2 CCT-SOR dispose qu’une indemnité forfaitaire par jour de travail de 17 fr. 50, respectivement 18 fr. dès le 01.01.2018, de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les travailleurs ; elle est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs.

Il ressort de l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR que les indemnités prévues servent à couvrir les frais supplémentaires subis par le travailleur en raison des déplacements de l’atelier aux chantiers et des repas pris en dehors du domicile. Elles ne constituent donc pas des indemnités allouées régulièrement au salarié pour ses déplacements de son domicile au lieu de son travail habituel, ni des indemnités pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel. C’est pourquoi elles représentent incontestablement des indemnités pour frais encourus non comprises dans le salaire déterminant (art. 9 RAVS). Le fait que dans le canton de Genève, le remboursement de ces frais supplémentaires est réglé de manière forfaitaire à l’art. 23 al. 2 CCT-SOR ne change rien. Sur ce point, les faits de la présente affaire sont ainsi comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_964/2012, quoi qu’en pense l’assuré.

Il n’y a pas lieu d’ajouter au revenu sans invalidité, déterminant pour la comparaison des revenus, l’indemnité forfaitaire allouée en vertu de l’art. 23 ch. 2 CCT-SOR.

 

En conséquence, le TF retient, au titre du revenu sans invalidité, un salaire de 60’116 fr. Le revenu d’invalide de 55’704 fr. n’étant pas contesté, on obtient un taux d’invalidité de 7%, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_310/2018 consultable ici

 

 

CrEDH – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse – Bénéficiaires de prestations sociales non contributives obligés de résider en Suisse

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018

 

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

Rente extraordinaire d’invalidité – Allocations pour impotent – Domicile et résidence habituelle en Suisse / 8 CEDH – 14 CEDH – 13 LPGA – 23 CC – 26 CC – 39 LAI – 42 LAI – 42 LAVS

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 11.12.2018 dans l’affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse (requête no 65550/13), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu :

Non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la suppression du droit de Mme Belli, atteinte de surdité et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd de naissance, à percevoir une rente extraordinaire d’invalidité et des allocations pour impotent au motif qu’elle ne résidait plus en Suisse. La législation interne impose que les bénéficiaires de prestations non contributives, comme Mme Belli, aient leur résidence habituelle en Suisse, alors que les personnes bénéficiant d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire et qui ont contribué au système, peuvent se domicilier à l’étranger.

La Cour ne juge pas contraire à la Convention de lier l’octroi de prestations non contributives au critère de domicile et de résidence habituelle en Suisse. Elle juge que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendante de sa propre volonté ou sphère d’influence.

 

Principaux faits

Les requérantes, Annick Marcelle Belli et Christiane Arquier-Martinez, sont des ressortissantes suisses nées respectivement en 1962 et 1939 et résidant à Armaçao Dos Buzios (Brésil). Mme Arquier–Martinez est la mère de Mme Belli et sa tutrice depuis 2009.

Étant sourde de naissance et incapable de discernement du fait d’un handicap lourd, Mme Belli bénéficia d’une rente extraordinaire d’invalidité à partir de 1980, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré moyen à partir de 1997. En 1982, Mme Arquier–Martinez décida de s’établir au Brésil avec son nouvel époux pour y gérer un hôtel. Mme Belli fut placée sous l’autorité parentale de sa mère dès l’été 2009. En 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) supprima le droit de Mme Belli à percevoir la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent, relevant que l’intéressée vivait au Brésil depuis quelques années. Tous les trois mois, Mme Belli rendait visite à son père, en Suisse, pour environ trois semaines.

Mmes Arquier–Martinez et Belli contestèrent, sans succès, cette décision devant les juridictions suisses. Elles invoquaient, entre autres, une atteinte injustifiée au respect de leur vie privée et familiale, estimant que ces prestations étaient nécessaires pour la qualité de vie de Mme Belli et que le retour de cette dernière en Suisse impliquerait une séparation, soit de la mère et de sa fille, soit de Mme Arquier–Martinez et de son époux qui vit au Brésil pour des raisons professionnelles.

 

Griefs et procédure

Invoquant en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérantes se plaignaient d’avoir subi une discrimination car Mme Belli s’était vue révoquer le droit à des prestations sociales non-contributives car elle ne résidait plus en Suisse, alors que les personnes ayant pu contribuer au système pouvaient percevoir des prestations même si elles résidaient à l’étranger.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 octobre 2013.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges.

 

Décision de la Cour

Article 14 (interdiction de la discrimination) combine avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante. Il complète les autres clauses de la Convention et des Protocoles. En outre, la Convention ne crée pas de droit à une pension ou autre prestation sociale d’un montant particulier, et ne garantit aucun droit à jouir d’un certain niveau de vie. Les requérantes invoquent le respect de la vie privée, l’unité familiale et l’autonomie. Elles soutiennent que Mme Belli a besoin d’une prise en charge complète qui est assurée par sa mère. La Cour estime qu’il s’agit d’une situation impliquant l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, qui font exceptionnellement entrer en jeu les garanties découlant de l’aspect « vie familiale » de l’article 8 entre des personnes adultes. Elle constate aussi que le refus de verser les rentes à l’étranger était susceptible d’influencer l’organisation de la vie familiale des requérantes, qui se trouvent face à une situation nécessitant la prise de décisions difficiles susceptibles d’avoir un impact sur leur vie familiale. Le grief des requérantes tombe donc sous l’empire de l’article 8. Par conséquent, l’article 14 est applicable.

La Cour estime que la situation de Mme Belli, handicapée de naissance et titulaire d’une rente d’assurance-invalidité extraordinaire et d’une allocation pour impotent (non exportables) n’est certes pas identique, mais suffisamment comparable à celle d’une personne bénéficiaire d’une rente d’assurance-invalidité ordinaire qui se laisse exporter à l’étranger. Mme Belli a donc subi un traitement inégal. Cependant, aux yeux de la Cour, la contribution, ou l’absence de contribution, au régime constitue une justification objective pour le traitement inégal, même si la distinction en l’espèce repose sur le handicap de Mme Belli. Pour la Cour, les désagréments invoqués par les requérantes (liens familiaux au Brésil, impossibilité d’avoir une aide extérieure pour la prise en charge des soins faute de moyens financiers suffisants, séparation éventuelle de la mère et de sa fille ou de son époux) ont pour origine la décision librement prise par Mme Arquier–Martinez de quitter la Suisse, en dépit de la législation claire prévoyant la non-exportabilité de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent. Les requérantes devaient dès lors s’attendre à ce que ces prestations soient supprimées. En outre, les requérantes, de nationalité suisse, ont parfaitement le droit de se réinstaller en Suisse où Mme Belli rend régulièrement visite à son père. Leur réintégration en Suisse ne les placerait donc pas devant des difficultés insurmontables.

La Cour ne considère donc pas contraire à la Convention de lier l’octroi de la rente extraordinaire d’assurance-invalidité et de l’allocation pour impotent au critère de domicile, en particulier dans la mesure où l’article 8 ne garantit pas un droit à une pension ou un bénéfice social d’un certain montant. La Cour juge en outre que l’intérêt de Mme Belli de percevoir les prestations litigieuses dans les mêmes conditions que des personnes ayant contribué au système doit céder le pas derrière l’intérêt public de l’État défendeur, qui consiste à garantir le principe de solidarité de l’assurance sociale, d’autant plus important s’agissant d’une prestation non contributive, même si la raison pour laquelle Mme Belli n’a pas contribué au système est entièrement indépendant de sa propre volonté ou sphère d’influence. À cet égard, la Cour considère particulièrement pertinent l’argument du Gouvernement selon lequel une prestation non contributive est censée garantir aux personnes handicapées ne remplissant pas les conditions pour obtenir une rente ordinaire de pouvoir bénéficier de la solidarité d’autrui et disposer de moyens d’existence permettant de vivre en Suisse. Il n’est cependant pas contraire à la Convention de faire dépendre cette solidarité de la volonté et de la confiance d’autrui, ce qui exige que l’octroi des prestations soit soumis à certaines conditions, comme celle du lieu de résidence en Suisse des bénéficiaires. Il est raisonnable que, si l’État octroie des prestations non-contributives, il ne veuille pas les verser à l’étranger, en particulier si le coût de la vie dans le pays concerné est considérablement moins élevé. Par conséquent, eu égard à la marge d’appréciation considérable en matière économique ou sociale et au principe selon lequel la Cour respecte a priori la manière dont l’État conçoit les impératifs de l’utilité publique, la Cour conclut que la justification du traitement inégal invoquée par le Gouvernement n’est pas déraisonnable.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention.

 

Opinions séparées

Les juges Keller et Dedov ont exprimé une opinion concordante. Le juge Serghides a exprimé une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

 

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution.

 

 

Arrêt de la CrEDH no 65550/13 – Affaire Belli et Arquier-Martinez c. Suisse du 11.12.2018 consultable ici

Communiqué de presse de la CrEDH du 11.12.2018 consultable ici

 

 

9C_117/2018 (f) du 19.10.2018 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 (f) du 19.10.2018

 

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Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Une condamnation pénale pour abus de confiance et faux dans les titres ne permet pas de démontrer à elle seul une amélioration sensible de l’état de santé

 

Assuré, né en 1963, conducteur de bus depuis 1989, s’est vu octroyer par l’office AI une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2003, puis une rente entière dès le 01.04.2005 et enfin une demi-rente dès le 01.01.2006. En se fondant sur l’évaluation des médecins de son SMR, l’administration a retenu que l’assuré souffrait – avec répercussion sur la capacité de travail – d’un épisode dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique, et qu’il pouvait travailler à 50% comme conducteur de bus ou toute autre activité adaptée.

Le 28.07.2010, après avoir pris connaissance de l’avis du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant, l’office AI a considéré que l’assuré continuait à avoir droit de bénéficier d’une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%).

Par jugement du tribunal de police du 20.08.2013, l’assuré a ensuite été condamné, pour des faits s’étant déroulés du 05.03.2010 au 03.05.2010, pour abus de confiance, pour s’être procuré un enrichissement illégitime en distrayant de leur but initial les valeurs patrimoniales (66’000 fr.) qui lui avait été confiées, pour tentative d’abus de confiance, pour s’être présenté le 16.04.2010 au guichet d’une succursale d’un établissement bancaire sans être au bénéfice d’une procuration, pour faux dans les titres, pour avoir fabriqué une fausse attestation de donation de la somme de 66’000 fr., ainsi que de faux contrats de prêt et de vente, et pour tentative d’escroquerie, pour avoir tenté de d’obtenir des prestations complémentaires à l’AVS en faveur de ses dupes afin de préserver leur fortune dont il était appelé à hériter à leur décès.

A la suite de ce jugement, l’office AI a initié une révision et a suspendu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet au 31.12.2013. L’administration mis en œuvre une expertise psychiatrique. Dans son rapport, le médecin-expert, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen). Le médecin a indiqué que l’assuré avait été en rémission (au moins partielle) de sa pathologie dépressive entre le 01.01.2010 et le 31.12.2013 (capacité de travail de 80% au moins), puis avait souffert d’une symptomatologie dépressive réactionnelle à la suspension de son droit à une rente dès le 01.01.2014. Par décision du 10.07.2015, l’office AI a supprimé la demi-rente d’invalidité de l’assuré avec effet au 01.01.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 248/15 – 316/2017 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise, la juridiction cantonale a considéré que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré depuis le 01.01.2010. L’assuré avait en particulier été capable, en plus de son activité de conducteur de bus à 50%, de conceptualiser et de planifier un projet d’escroquerie relativement complexe. Selon l’expert psychiatre, l’assuré a fait preuve de compétences pour contourner la loi, s’adapter à l’évolution de la situation, analyser ce qui se passait et prendre des décisions en conséquence. Il n’avait par ailleurs pas manqué d’endurance, dès lors qu’il avait été à même d’assurer le suivi d’actes délictueux qui nécessitaient une certaine énergie et de s’affirmer notamment dans une agence bancaire qui lui refusait le prélèvement d’argent sur le compte de sa victime. La commission des différents délits attestait ainsi de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant à l’époque.

Par jugement du 10.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La rente d’invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3 p. 296; 136 V 279 consid. 3.2.1 p. 281).

Dans le contexte d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA, le juge doit vérifier l’existence d’un changement important de circonstances propre à justifier l’augmentation, la réduction ou la suppression de la rente. Or un tel examen ne peut intervenir qu’à la faveur d’une comparaison entre deux états de fait successifs (arrêt 8C_441/2012 du 26 juillet 2013 consid. 6.1.2).

Selon le descriptif établi par la juridiction cantonale, l’office AI a procédé à un examen matériel initial du droit à la rente de l’assuré en février 2007, puis considéré que l’assuré continuait à avoir droit à une demi-rente d’invalidité (degré d’invalidité : 50%) au terme d’une procédure de révision initiée en décembre 2009 (correspondance du 28.07.2010). A cette occasion, l’office AI n’a cependant pas procédé à une évaluation matérielle de la situation de l’assuré, en dépit des mesures d’instruction effectuées. La communication du 28.07.2010 ne repose de plus pas sur des pièces médicales qui auraient été propres à justifier une augmentation de la rente, si le résultat de l’appréciation eût été différente (cf. arrêt 8C_441/2012 cité consid. 6.2). Il faut ainsi constater que la décision du 26.02.2007 constitue le point de départ temporel pour l’examen de la révision.

La juridiction cantonale a consacré l’essentiel de la motivation de la décision entreprise à examiner la valeur probante de l’expertise mise en œuvre par l’AI. Elle n’explique nullement les motifs pour lesquels cette appréciation rétrospective mettrait en évidence une modification sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA par rapport à février 2007. Les conclusions du médecin-expert ne constituent objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

Le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) vient tout d’abord confirmer celui de trouble dépressif récurrent (épisode actuel d’intensité moyenne avec syndrome somatique) mis en évidence précédemment par le SMR, comme le souligne d’ailleurs l’expert. Il n’est donc pas nouveau.

Comme l’ont relevé les juges pénaux, l’assuré a essentiellement usé du rapport de confiance qu’il avait établi dans le cadre de son activité de concierge pour satisfaire son appât du gain au détriment d’un couple de personnes âgées. Aussi blâmable que puisse apparaître ce comportement, il ne permet cependant pas, à lui seul, de démontrer une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 17 LPGA.

Selon le TF, on ne saisit pas à la lecture de l’expertise mandatée par l’office AI en quoi l’état dépressif de l’assuré lui aurait permis de manœuvrer un bus dans le trafic routier, mais l’aurait empêché de se rendre par exemple à une succursale bancaire pour y retirer de l’argent au détriment de sa dupe ou fabriquer de faux documents en dehors de son horaire de travail. En affirmant que l’assuré disposait de ressources peu compatibles avec un épisode dépressif déclaré comme incapacitant dès le 01.01.2010, au motif qu’il avait été le personnage-clé de ces différentes infractions pénales, l’expert n’apporte par conséquent aucun argument objectif au soutien d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré.

Dans ces conditions, en l’absence d’un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office AI a modifié sa décision d’octroi de prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_117/2018 consultable ici

 

 

9C_458/2018 (f) du 17.10.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2018 (f) du 17.10.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1972, opératrice, a été percutée, le 16.12.2011, par un véhicule alors qu’elle traversait un passage pour piétons, ce qui a causé une fracture du bassin et une fracture bifocale de l’humérus droit ; un état de stress post-traumatique s’en est suivi.

Dépôt de la demande AI le 11.06.2012.

L’assurée présente une capacité de travail entière d’un point de vue somatique dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kg à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule. Cette capacité est réduite uniquement en raison de la problématique psychique, l’assurée étant capable d’exercer un travail à mi-temps avec une diminution de rendement de 20% en raison des troubles de l’attention et de la concentration, une irritabilité, une humeur triste et des conduites d’évitement.

Par décisions, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.08.2013, puis trois-quarts de rente du 01.09.2013 au 31.05.2014, puis une rente entière du 01.10.2015 au 31.08.2016 et enfin une demi-rente dès le 01.09.2016. L’office AI a appliqué un abattement de 5% au salaire d’invalide établi sur la base de l’ESS.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.05.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et octroi d’une rente entière pour la période du 01.09.2013 au 31.05.2014. L’abattement a été porté à 15% par la juridiction cantonale, en raison des limitations fonctionnelles ainsi que l’absence complète de formation.

 

TF

En ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72).

L’absence de formation ne constitue pas un critère d’abattement du revenu statistique établi dans le cas de l’assurée. La valeur statistique utilisée (ESS 2012 niveau 1) s’applique aux assurés qui conservent une capacité de travail dans des activités simples et répétitives ; elle recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d’expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n’est une phase initiale d’adaptation et d’apprentissage (p. ex. arrêt 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). On doit admettre que ce facteur n’aurait pas dû entrer en ligne de compte pour fixer l’abattement.

Les limitations fonctionnelles n’ont pas été incluses par la juridiction cantonale pour justifier la diminution de rendement, puisque seuls ont été considérés comme déterminants les troubles relevant de la sphère psychique. Il s’ensuit que ces limitations pouvaient être prises en considération lors de la détermination du revenu d’invalide par le biais d’un abattement à apporter sur le salaire statistique.

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du taux de 15% retenu par la juridiction cantonale, il apparaît qu’en procédant à une évaluation globale de l’abattement (cf. arrêt 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 8.3.1 et les références), au vu des facteurs devant être retenus, la prise en compte d’un abattement de 10% n’aurait en tout cas pas constitué un abus ou un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire. En reprenant les revenus déterminants fixés par l’office AI et repris par la juridiction cantonale, une réduction de 10% du salaire statistique conduit à un taux d’invalidité de 71%. Le droit à la rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI) est dès lors ouvert pour la période s’étendant du 01.09.2013 au 31.05.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_458/2018 consultable ici

 

 

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

Fin de l’examen du développement continu de l’AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend faire en sorte que les expertises mandatées par l’AI soient établies avec équité et efficacité. Elle a adopté des propositions en ce sens lors de la clôture de ses travaux concernant le développement continu de l’AI.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté le projet 17.022 n «LAI. Modification (Développement continu de l’AI)» par 15 voix contre 0 et 7 abstentions. Pour conclure la discussion par article du projet, la commission a examiné en détail les exigences relatives à l’établissement d’expertises, procédure qui doit être à la fois équitable et efficace. Si les exigences en question sont en principe valables pour toutes les assurances sociales (cf. art. 44 LPGA), dans les faits elles concernent surtout l’AI et l’assurance-accidents. La commission veut inscrire expressément dans la loi une obligation d’indépendance pour les experts. A l’unanimité, elle propose également que les entretiens entre experts et personnes expertisées fassent l’objet d’un procès-verbal. Par 17 voix contre 6, la CSSS-N veut en outre obliger le Conseil fédéral à édicter des critères applicables à l’autorisation d’expertises médicales et à instituer une commission réunissant des représentants de tous les milieux concernés afin de surveiller de manière générale les expertises. Grâce à ces mesures, la commission entend garantir la qualité des expertises. A l’instar du Conseil fédéral, elle veut par ailleurs renforcer les droits de participation des personnes qui doivent se soumettre à une expertise. La commission considère par contre qu’il ne serait pas judicieux d’étendre les possibilités de recours, sous peine de prolonger les procédures ; elle a donc rejeté des propositions formulées en ce sens.

Le projet est ainsi prêt à être examiné par le Conseil national ; celui-ci devrait s’y pencher à la session de printemps 2019. Lors de la discussion par article, la commission a largement suivi les propositions du Conseil fédéral. Différentes mesures doivent contribuer à ce que les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, en particulier, ne perçoivent pas précipitamment une rente, mais soient ou demeurent intégrés le plus possible dans la vie active. La révision vise en outre à substituer un système de rentes linéaire au modèle à quatre échelons en vigueur. S’écartant du point de vue du Conseil fédéral, la majorité de la commission propose d’abaisser le montant des rentes pour enfants, qui devraient à l’avenir être qualifiées d’allocations parentales, afin d’inciter davantage les parents de familles nombreuses à exercer une activité lucrative.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici

Message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI), disponible in FF 2017 2363

 

 

9C_427/2018 (f) du 20.09.2018 – Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale – 16 LPGA – 16 LAI / Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2018 (f) du 20.09.2018

 

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Revenu d’invalide après formation professionnelle initiale / 16 LPGA – 16 LAI

Estimation du rendement – Médico-théorique vs réalité du terrain (pratique)

 

Assuré, née en 1993, souffre depuis sa naissance d’une galactosémie ayant entraîné des difficultés neuropsychologiques. Elle a entrepris une formation d’assistante socio-éducative puis un apprentissage d’assistante en pharmacie, qu’elle n’a pas pu mener à chef.

Dans les suites du dépôt d’une demande AI le 04.09.2013, le Service médical régional (SMR) a ordonné un bilan neuropsychologique complet destiné à préciser l’exigibilité médico-théorique. A la lumière du rapport de la psychologue, le SMR a fixé le rendement à 50% pour un horaire de travail de 80% à 100% dans des activités sans travaux lourds, responsabilité ou stress, et privilégiant les tâches simples pour l’autonomie.

L’assurée a débuté un stage le 01.04.2014 auprès d’un magasin en vue d’y entreprendre un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail durant l’été 2014. L’office AI a accepté de prendre à sa charge les frais supplémentaires de formation professionnelle initiale du 01.07.2014 au 30.06.2016, date à laquelle l’assurée a obtenu son CFC. La responsable de l’apprentissage a indiqué, notamment, que l’assurée avait un rendement diminué de 20 à 30%.

Du 19.09.2016 au 19.12.2016, l’assurée a suivi un programme d’évaluation temporaire de l’assurance-chômage. Selon leur rapport, elle n’est pas autonome dans la plupart des tâches en lien avec la tenue d’une boutique et a besoin de la présence d’une personne de référence, bien qu’elle possède les compétences de base pour travailler dans ce domaine.

Afin d’évaluer le rendement de l’assurée sur le premier marché du travail, l’office AI a mis en œuvre un stage auprès d’un magasin, que l’assurée a suivi du 01.03.2017 au 31.05.2017. La gérante a fait état de difficultés lorsque l’assurée est appelée à effectuer plusieurs tâches en même temps dans le magasin, ce qui justifierait un salaire réduit de 20% dans le cas d’un engagement. Le tableau d’évaluation a mis en évidence une baisse de rendement de 19% en moyenne pour une activité dans un magasin de village avec du personnel réduit.

L’office AI a refusé à l’assurée tout droit à d’autres mesures de formation professionnelle initiale et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 19%).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu un CFC de gestionnaire du commerce de détail par la voie standard, dans les délais normaux et sans avoir eu besoin d’un quelconque soutien extérieur. Elle a considéré que la baisse de rendement de l’ordre de 19% à 30%, observée par le maître d’apprentissage, puis par la gérante du magasin du stage réalisé en 2017, s’expliquait entièrement par la dimension réduite des enseignes, laquelle exigeait une polyvalence que l’assurée n’était pas en mesure de gérer. Tous les intervenants avaient en revanche reconnu les compétences professionnelles de base de gestionnaire de l’assurée et admis que son rendement serait meilleur dans un cadre plus structuré où les tâches sont réparties entre les employés, comme c’est le cas dans les grandes surfaces.

Sur le plan médico-théorique, les juges cantonaux ont retenu que le stage d’observation professionnelle n’avait apporté aucun élément concret supplémentaire à ceux déjà mis en évidence par les médecins traitants et le SMR, c’est-à-dire que l’assurée ne pouvait pas effectuer de travaux lourds, qu’elle devait privilégier les tâches simples et éviter les travaux avec responsabilité. La mesure avait permis de déterminer que le rendement de l’assurée atteignait 70% à 80%, voire 81% dans le métier appris, ce taux ayant été fixé au terme du stage sur la base des éléments rapportés par le maître d’apprentissage puis par la gérante du magasin et l’assurée elle-même. Comme le taux de 19% établi à l’issue du stage, respectivement le taux maximal de 30% estimé par le maître d’apprentissage étaient inférieurs au taux minimal de 40% ouvrant droit à la rente, cette prestation n’était pas due.

Par jugement du 07.05.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Confirmant les considérations des juges cantonaux, le Tribunal fédéral a rappelé que les organes d’observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans les cas où ces appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (cf. arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 et les références, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17).

En l’occurrence, l’évaluation médico-théorique du rendement de l’assurée établie par le SMR diverge sensiblement du rendement effectif qui a été constaté ultérieurement aussi bien au terme de l’apprentissage de deux ans qu’à la fin du stage de trois mois. Le Tribunal cantonal a dès lors confronté ces évaluations puis exposé les motifs qui l’ont conduit à s’en tenir aux observations effectuées lors de situations concrètes auprès de ces deux entreprises du commerce de détail.

L’assurée a achevé avec succès sa formation initiale (cf. art. 16 LAI) et rien ne l’empêche de mettre son CFC et sa capacité de gain à profit en subissant au plus une perte de gain de 30%. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait pas être placée en raison de son état de santé et n’invoque aucun avis médical actuel permettant de remettre cette appréciation professionnelle en cause. De plus, elle ne demande pas non plus à pouvoir bénéficier d’une nouvelle formation professionnelle et n’indique pas en quoi le nouveau stage qu’elle souhaite effectuer dans un grand magasin, en partie à charge de l’AI, lui permettrait de se perfectionner et d’améliorer sa capacité de gain. Il est donc superflu d’ordonner un nouveau stage en milieu professionnel. Le droit à une aide au placement est réservé.

Vu ce qui précède, le taux d’invalidité ne peut être fixé sur la seule base du rapport du SMR qui retenait un rendement de 50% pour un horaire de travail de 80% à 100%. En effet, cette appréciation, elle-même fondée uniquement sur l’avis d’une psychologue qui s’était exprimée avant le début de l’apprentissage, ne correspondait manifestement pas au rendement bien supérieur qui a été observé par la suite dans la pratique. Compte tenu d’une perte de gain maximale de 30%, le seuil ouvrant droit la rente d’invalidité n’est pas atteint.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_427/2018 consultable ici

 

 

8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018 – Révision – 17 LPGA / Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives / Preuve de la modification notable de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_340/2017+8C_341/2017 (f) du 01.02.2018

 

Consultable ici

 

Révision / 17 LPGA

Expertise médicale – Autolimitation et incohérences manifestes entre les plaintes et les constatations objectives

Preuve de la modification notable de la situation médicale

 

Assuré, aide de maison au service des nettoyages, a été victime d’un accident de la circulation le 13.06.1996, à la suite duquel elle a souffert de troubles au niveau de l’épaule droite. Elle a perçu des prestations de son assureur-accidents en raison de cet événement.

Demande AI déposée le 03.11.1997. Après instruction usuelle, l’office AI est parvenu à la conclusion que l’assurée n’était plus en mesure d’exercer son activité habituelle et que seule une activité en milieu protégé était envisageable. Une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 83% à compter du 01.11.1997 a été octroyée. De son côté, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente complémentaire LAA, fondée sur le même taux d’invalidité de 83%, à compter du 01.01.2001.

Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision.

L’office AI a suspendu le versement de la rente d’invalidité avec effet au 30.06.2015, en raison du résultat d’expertises orthopédique et psychiatrique mises en œuvre par l’assureur-accidents dans le contexte d’une procédure de révision. Par la suite, le droit à la rente entière d’invalidité a été supprimé avec effet au 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 273/15 – 90/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis l’attribution de la rente et que les conditions d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA étaient réunies. En effet, initialement, la rente entière d’invalidité était justifiée par l’impotence fonctionnelle qui frappait le membre supérieur droit et empêchait toute activité impliquant l’usage de celui-ci. Désormais, il ressortait des conclusions des médecins-experts mandatés par l’assurance-accidents que l’assurée ne présentait plus de trouble incapacitant au niveau de ce membre.

Par jugement du 27 27.03.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, le droit à la rente d’invalidité étant supprimé avec effet au 01.11.2015.

 

TF

La violation du droit d’être entendu dans le sens invoqué par l’assurée est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Il s’agit par conséquent d’un grief qu’il convient d’examiner avec le fond du litige.

 

Dans son rapport d’expertise, le docteur C.__ retient une autolimitation et des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de l’assurée, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle d’utilisation de son membre supérieur droit, d’autre part. A cet égard, il se dit « frappé par un status dans les limites de la norme à part une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d’adduction à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma consultation) « . Compte tenu de la péjoration des valeurs de mobilité active et passive, il s’étonne de la conservation d’une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne « contrastant totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des douleurs ». Il oppose en outre les valeurs mesurées (au Jamar et au Pinch), proches de celles d’une main paralytique, à la poignée de main de l’assurée, au fait qu’elle porte son sac pour le passer de la main droite à la main gauche et à la présence de callosités à l’intérieur de la main droite témoignant d’une bonne utilisation de celle-ci. Cela étant, il préconise de mesurer la mobilité passive de l’épaule droite sous narcose et conclut qu’il existe une ankylose séquellaire certaine de l’épaule droite mais dont il peine à expliquer l’importance. Enfin, aux questions de l’assurance-accidents, il répond qu’il lui est impossible de déterminer clairement les limitations fonctionnelles actuelles de l’intéressée, compte tenu des incohérences et de l’autolimitation constatée, et qu’il ne peut, pour les mêmes raisons, attester que l’état de santé de cette dernière s’est amélioré.

Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, on ne peut pas déduire de ce rapport d’expertise, singulièrement du reproche d’autolimitation, l’absence de tout trouble incapacitant et le recouvrement par l’assurée d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. En effet, le rapport ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur les limitations fonctionnelles de l’intéressée. On ignore également si les diagnostics posés par le docteur C.__ se rapportent à la situation médicale antérieure ou actuelle. La cour cantonale a fait preuve d’arbitraire en refusant, par une appréciation anticipée des preuves, de compléter l’instruction, cela d’autant moins que l’office AI n’avait lui-même entrepris aucune mesure médicale lors de la procédure de révision.

A l’inverse, il n’est pas possible d’exclure une modification notable de la situation médicale. En effet, le rapport d’expertise orthopédique fait état de signes patents d’utilisation du membre supérieur droit.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le TF ajoute qu’il lui est loisible de coordonner ou non le complément d’instruction médical avec l’assureur-accidents (voir arrêt du Tribunal fédéral du 01.02.2018 dans la cause 8C_339/2017 qui oppose l’assurée à l’assureur-accidents).

 

 

Arrêt 8C_340/2017+8C_341/2017 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

8C_97/2018 (f) du 01.10.2018 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 16 LPGA – 18 LAA / Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_97/2018 (f) du 01.10.2018

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 16 LPGA – 18 LAA

Interprétation des descriptions de postes de travail (DPT) – Position assise vs position alternée / Définition de « souvent »

 

Assuré, sans formation, travaillant en qualité de ferrailleur, a été victime, le 20.08.2012, d’une fracture du plateau tibial Schatzker III à gauche alors qu’il jouait au football. L’assuré n’ayant pas repris son travail, son employeur l’a licencié avec effet au 31.12.2013.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de son médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a procédé à un examen final de l’assuré le 25.09.2014. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré, à partir du 01.01.2015, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 12%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) d’un taux de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 45/15 – 138/2017 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les activités décrites dans les DPT ayant été prises en compte pour le calcul du revenu d’invalide sont compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Dans son rapport final, le médecin d’arrondissement a fait état des limitations fonctionnelles suivantes: position de travail alternée assise/debout, déplacement en terrain plat, pas de travail à genou ou accroupi et port de charges limité à 20-25 kg de manière non répétitive. Le médecin-expert mandaté par l’assuré a retenu les mêmes limitations, estimant pour sa part que le port de charges ne devait pas dépasser 10 kg. Il a préconisé une activité d’établi, ajoutant qu’une activité d’aide-horloger, d’aide-micromécanicien ou une activité équivalente étaient tout à fait envisageables.

Les DPT proposées permettent l’alternance des positions debout et assise. Certes, l’activité de contrôleur de qualité évoque souvent la position assise et jamais la position debout. Cela veut simplement dire que le poste n’exige pas la position debout mais qu’il se fait principalement assis, comme toute activité d’établi ou d’aide-horloger jugée compatible avec l’état de santé de l’assuré par l’expert privé.

Au demeurant, l’adjectif « souvent » ne veut pas dire « exclusivement ». L’alternance des positions assises et debout n’implique aucunement une répartition chronologique rigoureuse de celles-ci mais uniquement la possibilité de passer de l’une à l’autre lorsque le besoin physique s’en fait sentir, ce qui est certainement possible dans l’activité de contrôleur de qualité et, a fortiori, dans les autres DPT retenues par l’assurance-accidents. On relèvera encore que ces dernières suggèrent des déplacements limités à plat, ce qui permet également l’alternance des positions. Les cinq DPT choisies respectent par ailleurs les autres limitations fonctionnelles de l’assuré, en particulier en ce qui concerne le port de charges sur lequel l’expert privé a mis l’accent.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_97/2018 consultable ici