8C_342/2018 (f) du 30.07.2019 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Vraisemblance de l’existence d’un salaire dit « social » niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2018 (f) du 30.07.2019

 

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Revenu d’invalide / 16 LPGA

Vraisemblance de l’existence d’un salaire dit « social » niée

 

Assuré, né en 1952, occupait un poste d’ouvrier-chauffeur auprès du service cantonale des routes, transports et cours d’eau (ci-après : le SRTC). Son engagement remontait à 1979. Le 14.12.2006, à la suite d’un faux-mouvement en utilisant un marteau pneumatique, l’assuré a subi une lésion au niveau de son épaule droite (déchirure partielle du tendon du sus-épineux). Il a pu reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 02.04.2007.

Le 12.03.2014, il a annoncé une rechute (rupture transfixiante du tendon du sus-épineux de l’épaule droite). L’assuré n’ayant pas pu reprendre son activité, le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents a indiqué qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré (pas de port et de soulèvement de charges ni d’activité au-dessus du plan des épaules avec le membre supérieur droit) devait pouvoir être trouvée au sein de l’administration cantonale. Le supérieur hiérarchique de l’assuré a proposé à ce dernier un poste de travail en tant qu’« homme à tout faire » pour l’atelier de fabrication de panneaux du SRTC ainsi que pour l’aide à la circulation de ses équipes de marquage. Le médecin d’arrondissement a confirmé l’exigibilité médicale de cette activité. L’assurance-accidents a mis fin au versement de l’indemnité journalière dès le 03.08.2015, date à laquelle l’assuré était, selon elle, en mesure de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans l’activité adaptée.

Le 20.11.2015, l’assuré a adressé une lettre à l’assurance-accidents dans laquelle il se plaignait de la gestion de son dossier, à savoir que son activité adaptée était « bidon » et non rentable et que ses douleurs étaient exacerbées par le travail. Il mentionnait que ses chefs ne savaient pas que lui faire faire et qu’après avoir nettoyé des véhicules légers pendant une semaine avec un seul bras, il avait été délégué au ponçage des panneaux de signalisation. Après un séjour hospitalier afin de parfaire le traitement antalgique et d’évaluer les capacités professionnelles résiduelles, la situation était stabilisée du point de vue des aptitudes fonctionnelles liées au travail. En outre, le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues était favorable.

Le 12 février 2016, l’assuré a derechef écrit à l’assurance-accidents pour lui faire part de ses griefs à l’encontre de sa nouvelle activité. En particulier, il estimait son rendement à 25% au maximum et le fait de toucher un « salaire social de près de 75% » le perturbait. Après avoir exercé pendant plus de 36 ans une activité manuelle et lourde, l’activité de substitution lui paraissait aussi inutile qu’ennuyeuse. Le 01.03.2016, l’assuré a remis à son supérieur une lettre demandant au service du personnel sa mise à la retraite dès le 01.06.2016. Le 22.03.2016, le supérieur hiérarchique de l’assuré a précisé à l’inspecteur de l’assurance-accidents que les tâches effectuées par l’assuré au sein de l’unité de signalisation n’étaient pas occupationnelles ni inutiles à l’Etat du Valais. Il ne s’agissait pas d’un « poste social » créé pour occuper l’assuré.

Dans un courrier du 31.05.2016, le chef du SRTC et l’adjointe du chef du Service des ressources humaines ont confirmé que la fonction occupée par l’assuré à partir du 03.08.2015 au sein du groupe Signalisation était rémunérée selon la classe 19, comme l’était son ancienne activité d’ouvrier-chauffeur.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a indiqué que les séquelles accidentelles de l’assuré ne l’empêchaient pas de poursuivre sa nouvelle activité, rémunérée de manière identique à celle déployée auparavant. Partant, l’assureur-accidents niait le droit à une rente d’invalidité mais reconnaissait une atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 15%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. La juridiction cantonale a conclu que l’assuré n’avait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante requis que sa rémunération contenait une composante de salaire social.

 

TF

Le revenu d’invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies:

  • l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables;
  • cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible;
  • le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d’éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

La preuve de l’existence d’un salaire dit « social » est toutefois soumise à des exigences sévères, parce que, selon la jurisprudence, l’on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2 p. 353; 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18). Des liens de parenté ou l’ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d’un salaire social (arrêt 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1 et la référence).

 

 

L’assuré fait valoir que, même si un employé de l’unité de Signalisation devait être rémunéré en classe 19, il ne pouvait bénéficier de cette classe de salaire puisqu’il n’avait été affecté qu’au « ponçage de panneaux », soit un aspect très limité de la fonction d’ouvrier au sein du groupe Signalisation. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir donné suite à sa requête portant sur l’audition du chef du SRTC alors que ce dernier aurait pu établir que l’emploi au sein du groupe Signalisation en tant que « ponceur de panneaux » ne pouvait en aucun cas bénéficier de la classe de traitement 19. Il y voit à la fois une violation de la maxime d’office (art. 61 let. c LPGA) et une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Dans son correctif apporté au courriel de l’assuré, le chef de la section Personnel, Administration et Finances du SRTC a notamment biffé les termes d’« activité occupationnelle mise à disposition pour éviter un licenciement » utilisés par l’assuré pour décrire son poste de « ponçeur de panneaux » et les a remplacés par « activité plus adaptée au handicap de [l’assuré], en accord avec le représentant de [l’assurance-accidents] ». Le chef de la section Personnel, Administration et Finances du SRTC a confirmé que l’assuré avait bénéficié de la même classe salariale pour son activité au sein de l’unité « Signalisation » que pour celle qu’il occupait précédemment comme ouvrier spécialisé. Il a en outre biffé les termes utilisés par l’assuré, d’après lesquels « ce poste supplémentaire n’est pas nécessaire et le fait d’avoir offert provisoirement une petite occupation dans le secteur Signalisation n’a été possible que parce que l’unité de personnel [de l’assuré] était toujours disponible dans le secteur entretien des routes ».

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait déduire de ces précisions que le travail fourni dans sa nouvelle activité au sein de l’unité Signalisation ne pouvait en aucun cas bénéficier de la classe de salaire 19. En particulier, le fait qu’il exerçait dans son nouveau poste une activité « plus adaptée à son handicap » ne permet pas d’inférer que la rémunération perçue par l’assuré n’équivalait pas aux prestations de travail correspondantes. L’assuré n’apporte aucun élément concret permettant de penser qu’il n’était pas en mesure de fournir la contrepartie du salaire perçu ou que son rendement était limité.

Le TF conclut que l’existence d’un salaire dit « social » n’apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_342/2018 consultable ici

 

 

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