9C_145/2019 (f) du 29.05.2019 – Rente d’invalidité – Condition de la durée minimale de cotisations – 36 al. 1 LAI / Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_145/2019 (f) du 29.05.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Condition de la durée minimale de cotisations / 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2007)

Devoir de conseils de l’assureur social / 27 al. 2 LPGA

 

Le 31.10.2013, assurée, née en 1980 et domiciliée à Genève, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le Service médical régional (SMR) a retenu une personnalité émotionnellement labile, type borderline avec traits impulsifs (F 60.3), associée à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2). Le début de l’incapacité de travail durable remontait à l’année 2003. L’incapacité de travail avait été totale de 2003 à 2013, puis de 60% dans toute activité.

A la demande de l’office AI, l’office cantonal de la population et des migrations a attesté que l’assurée séjournait dans le canton de Genève depuis sa naissance. L’office AI a également recueilli un extrait du compte individuel de l’intéressée établi par la caisse de compensation, dont il ressortait qu’aucune cotisation n’avait été versée jusqu’à la fin de l’année 2004, hormis un montant de 144 fr. pour le mois de juillet 2001.

L’office AI a rejeté la demande, au motif que la condition de la durée minimale de cotisations n’était pas réalisée lors de la survenance de l’invalidité en 2004.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/29/2019 – consultable ici)

Au sujet de la condition de la durée minimale de cotisations, la juridiction cantonale a constaté que l’assurée ne s’était pas acquittée du paiement des cotisations durant une année entière au moins en 2004, puisqu’elle n’avait cotisé à l’AVS/AI qu’à hauteur de 144 fr. pour le mois de juillet 2001. Selon les juges cantonaux, l’assurée avait toutefois été assurée obligatoirement à l’AVS/AI et tenue de payer les cotisations correspondantes dès le 01.01.2001. Les cotisations afférentes aux années 2001 à 2003 n’avaient par ailleurs pas été déclarées irrécouvrables et n’étaient pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité en 2004. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis, conformément aux arrêts I 487/01 du 28 mars 2002 consid. 3b (SVR 2002 IV n° 38 p. 121) et I 591/03 du 31 août 2004 consid. 3.2, que la période 2001 à 2003 devait être prise en compte pour fixer la durée de cotisations, si bien que cette condition était réalisée au moment de la survenance du cas d’assurance. Le droit à la rente d’invalidité était donc ouvert à partir du mois d’avril 2014, soit six mois après le dépôt de la demande (art. 29 al. 1 et 3 LAI).

Par jugement du 17.01.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.04.2014.

 

TF

La condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente ordinaire (en l’occurrence une année en vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2007) doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, lorsqu’on se trouve dans l’hypothèse d’une personne qui fait valoir ses propres cotisations (les éventualités envisagées à l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS n’étant pas déterminantes en l’espèce), celles-ci doivent avoir effectivement été payées (arrêt 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd., n. 3 ad art. 36). L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt I 577/00 consid. 2b, cité par le recourant).

Née le 28.02.1980, l’assurée n’a cotisé à l’AVS/AI qu’à partir de l’année 2005, à l’exception d’un montant de 144 fr. versé en juillet 2001, bien qu’elle eût été tenue de le faire à compter du 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Compte tenu de la prescription survenue entre-temps (art. 16 al. 1 LAVS; art. 39 al. 1 RAVS), cette lacune de cotisation ne peut plus être réparée, sous réserve du droit à la protection de la bonne foi, quand bien même elle serait imputable à une faute ou une erreur de l’administration (ATF 100 V 154 consid. 2a p. 155 et 3c p. 157; arrêt 9C_462/2015 du 5 août 2015 consid. 2 et les références).

Quant aux deux arrêts I 487/01 consid. 3b et I 591/03 consid. 3.2 sur lesquels la juridiction cantonale a fondé son jugement, ils se rapportaient à des situations différentes et ne sauraient s’appliquer dans le cas d’espèce. En effet, dans ces deux affaires, les cotisations n’étaient pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité, ni lorsque les demandes de prestations avaient été présentées. A ce moment-là, l’administration pouvait encore réclamer les cotisations aux personnes concernées. Dans le cas d’espèce, si les cotisations relatives à la période courant à partir de 2001 n’étaient certes pas prescrites au moment de la survenance de l’invalidité (en 2004), elles l’étaient cependant au moment du dépôt de la demande de prestations en 2013, où les démarches d’affiliation ont été entamées pour la période remontant jusqu’en 2008. Dès lors que l’assurée ne pouvait plus les verser pour la période précédant la survenance de l’invalidité et que le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 LAVS était échu au moment où l’administration a été saisie de la demande de prestations, les cotisations prescrites n’ont pas à être prises en compte. Admettre le contraire reviendrait à substituer à l’exigence du paiement effectif des cotisations pendant la durée déterminante celle d’une période d’assujettissement à l’AVS/AI. Cela n’est pas compatible avec l’art. 36 LAI et la jurisprudence y relative. Dans la mesure où une autre solution découlerait des deux arrêts précités, elle ne saurait être maintenue.

 

Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n o 35).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-invalidité) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480).

En l’espèce, à l’époque où l’assurée avait cotisé en tant qu’étudiante (dès 2005), les organes d’exécution de l’AVS/AI ne disposaient d’aucun élément qui aurait dû les conduire à reconnaître que l’assurée se trouvait dans une situation dans laquelle elle risquait de perdre un droit aux prestations. Ils n’avaient été saisis d’aucune demande de prestations ni de renseignements de l’assurée ou de tiers. Il n’existe par ailleurs pas d’obligation générale de vérifier systématiquement si toutes les personnes qui sont affiliées à l’AVS/AI à partir d’un certain moment présentent des lacunes de cotisations pour une période antérieure. A cet égard, il appartient à la personne sans activité lucrative, si elle n’est pas déjà affiliée, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS). Aussi ne saurait-on reprocher à la caisse cantonale de compensation de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point. Au demeurant, conformément à l’art. 39 al. 1 RAVS, la caisse a affilié d’office l’assurée au moment où elle a eu connaissance, à l’occasion d’un appel de la mère de celle-ci, du fait que l’assurée n’avait pas payé de cotisations.

Il résulte de ce qui précède que la période en cause (2001 à 2004) ne saurait être prise en compte pour fixer la durée des cotisations. Celle-ci étant inférieure à une année au moment de la survenance de l’invalidité, l’assurée ne remplit pas la condition de la durée de cotisations (art. 36 al. 1 aLAI). Le droit à une rente ordinaire a été reconnue à tort par la juridiction cantonale. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision initiale.

 

 

Arrêt 9C_145/2019 consultable ici

 

 

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