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Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

Avis du Conseil fédéral sur diverses motions parlementaires

 

Les motions concernées :

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

 

 

Motion Hess 19.3938 « Pour un pilier 3a accessible à tous »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que la prévoyance liée du pilier 3a soit accessible à tous quelle que soit la situation en matière de revenu.

Développement

Le pilier 3a est un élément clé de la prévoyance vieillesse. Le principe est que toute personne qui perçoit en Suisse un revenu professionnel soumis à l’AVS peut constituer un pilier 3a. Ce pilier est également accessible aux personnes à la recherche d’un emploi qui perçoivent des indemnités journalières de l’assurance-chômage, aux frontaliers et aux résidents hebdomadaires, aux bénéficiaires d’une rente qui ont une capacité de gain résiduelle ainsi qu’aux retraités qui travaillent, jusqu’à cinq ans après l’âge de la retraite.

Par contre, toute possibilité de versement dans le pilier 3a est expressément exclue pour les femmes et les hommes au foyer, pour les rentiers ainsi que pour les époux et les partenaires enregistrés qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire dans le cadre de leur devoir d’assistance. Cette différence ne se justifie pas. Car en définitive, la fonction du pilier 3a est de permettre la constitution d’une épargne qui complètera l’AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle et assurera une meilleure sécurité financière à la retraite. Si une famille décide que l’un des parents restera à la maison pour s’occuper des enfants et du ménage, ce parent ne peut pas constituer de prévoyance vieillesse individuelle. Il en va de même pour les étudiants et les personnes rémunérés à l’heure, qui ne disposent pas de revenu soumis à l’AVS. Ces personnes sont doublement désavantagées car elles ne versent pas non plus de cotisations au 2e pilier. Pendant leur retraite, elles ne disposent donc que de la rente AVS. Donner à tous la possibilité d’ouvrir un pilier 3a renforcerait de manière générale la prévoyance vieillesse privée. Même les petits montants ou les versement effectués par des tiers sont utiles et aident à constituer au fil des années un capital vieillesse qui assurera l’indépendance financière du retraité.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Contrairement à l’assurance générale qu’est l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), les 2e et 3e piliers sont des assurances fondées sur l’activité professionnelle des assurés. Seules peuvent donc cotiser au pilier 3a les personnes exerçant une activité rémunérée et affiliées à l’AVS. Les revenus de remplacement tels que les indemnités de l’assurance-chômage (AC) sont considérés comme revenu d’une activité lucrative.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à propos de la motion Markwalder (11.3983 « Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a » et de l’initiative parlementaire Nabholz 96.412 « Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative »). Le Conseil fédéral maintient sa position; en effet, réserver aux personnes exerçant une activité lucrative la prévoyance individuelle bénéficiant d’un allégement fiscal, et donc indirectement subventionnée par l’Etat, crée une incitation à travailler. Du point de vue de l’économie, il serait absurde de supprimer cette incitation, notamment au vu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et du déséquilibre de la pyramide des âges. Les personnes ne dépendant pas d’une activité rémunérée, telles que les rentiers, ont manifestement d’autres possibilités de se constituer une prévoyance, notamment en vivant de leurs rentes ou en contribuant à l’épargne fiscalisée (pilier 3b). Les étudiants, grâce à leur formation, pourront en général exercer ultérieurement une activité bien rémunérée et se constituer une bonne, voire très bonne, prévoyance. Quant aux personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré, leur activité devrait être rémunérée et déclarée aux assurances sociales afin qu’elles puissent faire usage de leur droit aux prestations.

En 2015, seuls 63,9% de la population active ont cotisé au pilier 3a. Il est vrai que les personnes à faibles revenus ne peuvent souvent pas, précisément pour cette raison, se constituer un pilier 3a. En général, le revenu, et donc la prévoyance 3a, est fonction du niveau d’études (cf. OFS – Enquête suisse sur la population active 2018 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.8167609.html ; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8167625.html). Ouvrir le pilier 3a aux personnes sans activité lucrative, comme le demande l’auteur de la motion, bénéficierait donc surtout à ceux qui désirent avant tout optimiser leurs impôts. Il faudrait par conséquent compter avec d’importantes pertes fiscales.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Quadranti 19.3848 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Motion Bertschy 19.3849 « Assurer l’égalité des chances dans la vie professionnelle par un congé de 14 semaines pour chaque parent »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de compléter ou de modifier le régime des allocations pour perte de gain de telle sorte que l’allocation de maternité soit remplacée par un congé parental. Celui-ci se composera de l'(actuelle) allocation de maternité de 14 semaines et d’une allocation de paternité de 14 semaines au maximum. Le droit à l’allocation de paternité ne sera accordé que si les deux parents exercent une activité lucrative après la naissance de l’enfant.

Développement

La législation actuelle qui est appliquée dans le cas d’une naissance constitue un véritable obstacle à l’égalité entre les sexes dans la vie professionnelle, puisqu’elle prévoit que ce sont exclusivement les mères, et non pas les deux parents, qui sont en arrêt de travail après la naissance d’un enfant. La recherche montre que cette réglementation unilatérale est une des causes principales de la discrimination persistante dont les femmes sont l’objet dans la vie professionnelle, car elles assument seules le risque d’un arrêt de travail.

Pour véritablement permettre aux deux parents d’exercer une activité lucrative après la naissance d’un enfant, il faut édicter une réglementation qui donne la possibilité aux couples qui le souhaitent de se partager l’exercice d’une activité lucrative et la garde des enfants. Ce n’est pas le cas aujourd’hui: un congé de 14 semaines est trop court pour que les parents puissent, par la suite, faire garder leur enfant dans une structure extrafamiliale, et il a un caractère unilatéral étant donné que les pères n’ont aucune possibilité de s’investir activement, à un stade précoce, dans la garde des enfants. Cette fonction est ainsi déléguée automatiquement à la femme, et on s’engage dans une répartition traditionnelle des rôles. Par la suite, les femmes réduisent souvent leur taux d’occupation, ou alors elles arrêtent complètement d’exercer une activité lucrative. Un cinquième des personnes qui assument elles-mêmes la garde des enfants – soit 350’000 personnes au total, dont la plupart sont des femmes – sont limitées dans l’exercice d’une activité professionnelle. Elles aimeraient bien travailler davantage à l’extérieur du foyer, mais ne peuvent pas réaliser ce souhait légitime pour des raisons structurelles. Economiquement parlant, cela n’est pas une bonne chose. Les entreprises ont un urgent besoin de travailleurs bien formés qui, de leur côté, aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Si les deux parents peuvent retravailler à l’extérieur du foyer plus tôt et davantage, cela aura des effets très positifs à moyen et long termes, également pour l’Etat et l’économie: l’augmentation du taux d’occupation des femmes allégera la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et les recettes supplémentaires provenant des impôts et des assurances sociales soulageront les finances de l’état et contribueront à l’amortissement des frais de formation. L’augmentation de l’activité lucrative des femmes fera baisser la dépendance vis-à-vis des prestations complémentaires et de l’aide sociale durant la vieillesse ou en cas de séparation, et par conséquent les dépenses de l’Etat.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral a adopté le rapport établi en réponse au postulat Fetz du 6 juin 2011 (11.3492 « Congé parental et prévoyance familiale facultatifs ») le 30 octobre 2013. Ce rapport analysait huit modèles légaux de congé de paternité ou parental, sans en favoriser aucun.

S’il comprend le souhait d’instaurer un congé de paternité ou parental, le Conseil fédéral accorde cependant la priorité au développement d’une offre adéquate d’accueil extrafamilial. En effet, par rapport au congé de paternité ou parental, cette offre d’accueil n’est pas limitée à la naissance de l’enfant, mais permet aussi aux deux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle dans les années qui suivent. En outre, un congé de paternité ou parental générerait des frais supplémentaires sur le plan économique et poserait des problèmes d’organisation aux entreprises. Le Conseil fédéral estime donc que le règlement du congé de paternité ou parental doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux.

Le Conseil fédéral a confirmé cette position dans son message sur l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » (18.052) et dans son avis sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire (18.441 Iv. pa. « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité »). L’initiative populaire et le contre-projet indirect étant actuellement débattus au Parlement, il convient d’attendre la décision de celui-ci ainsi que les résultats de la votation (peuple et cantons).

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Piller Carrard 19.3772 « Renforcer les rentes AVS pour lutter contre la pauvreté »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation afin d’augmenter les rentes AVS pour permettre aux retraités de vivre dignement.

Développement

En Suisse, près de 200’000 retraité-e-s vivent dans une situation de pauvreté, selon l’Office fédéral de la statistique. Une étude de l’OCDE souligne que la pauvreté des personnes âgées est élevée dans notre pays: avec près de 22% des plus de 65 ans vivant avec une somme inférieure au revenu médian, la Suisse occupe le 4e rang au niveau international.

Le mandat constitutionnel prévoyant le maintien du niveau de vie grâce â l’AVS et au 2ème pilier n’est plus rempli. Aujourd’hui, les retraité-e-s les moins bien lotis doivent vivre avec une rente AVS-Al de 1’185 francs suisses par mois, et beaucoup n’ont pas de 2ème pilier pour compléter ce revenu. L’AVS étant le système de prévoyance permettant la meilleure redistribution des richesses, c’est là qu’il faut agir: cela permet de renforcer la solidarité, indépendamment des performances du marché des capitaux.

Les prestations complémentaires (PC) existent pour servir de filet de sécurité à toutes les personnes qui touchent de maigres rentes AVS. En 2018, elles étaient 328’100 à toucher des PC, soit 17% de tous les rentières et rentiers de Suisse, près d’une personne à la retraite sur 5! Et ce chiffre serait bien supérieur si les PC étaient délivrés automatiquement. Mais pour en recevoir, il faut en faire la demande, ce à quoi ne peuvent se résoudre de nombreuses personnes, qui ont tout simplement honte de les demander. En 1999, l’enquête de la première recherche nationale sur la pauvreté arrivait à 36% de non-recours aux PC AVS/Al. Le fait que tous les rentiers AVS ne touchaient pas l’augmentation prévue de 70 francs suisses a constitué une des raisons du refus de PV2020. Si le Conseil fédéral souhaite trouver une majorité au sein de la population avec son projet de réforme AVS21, il est essentiel que les rentes soient augmentées pour limiter le recours aux PC et permettre à tout un chacun de vivre dignement dans notre pays.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

La Suisse dispose d’un système de sécurité sociale solide qui protège bien la population contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. Les rentes de vieillesse et de survivants ne suffisent toutefois pas toujours à couvrir toutes les dépenses courantes. C’est notamment le cas lorsque la rente perçue est modeste en raison d’interruptions dans le parcours professionnel, en cas de période de cotisation incomplète (arrivée en Suisse après l’âge de 21 ans), lorsqu’une personne nécessite des soins ou qu’elle doit aller vivre dans un home et qu’elle n’a plus d’économies. Les prestations complémentaires (PC) servent à pallier de telles situations. Elles couvrent les frais d’entretien, de loyer, de soins médicaux ou de séjour dans un home que le bénéficiaire d’une rente ne peut pas assumer par ses propres moyens. Ainsi en 2018, 212’958 rentiers AVS bénéficiaient de ce droit (12,5% des personnes percevant une rente de vieillesse et 9,1% de celles touchant une rente de survivant). Environ la moitié des pensionnaires de homes était soutenue par les PC, ce qui représente 23% de l’ensemble des bénéficiaires de PC percevant une rente de vieillesse ou de survivant.

Comme il avait déjà été exposé à l’occasion de l’interpellation Nicolet (17.3145 « Précarité de nos actuels retraités. Qu’en est-il et comment augmenter leur pouvoir d’achat ? »), la situation financière des personnes retraitées est relativement stable. La grande majorité des rentiers vit dans des conditions économiques plutôt favorables et seule une minorité est touchée par le risque de précarité, en particulier à un âge avancé (Wanner P. et al., La situation économique des actifs et des retraités, Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche no 1/08.1, Berne, 2008). L’étude de l’OCDE, citée par la motionnaire, ne considère quant à elle que le revenu, sans tenir compte de la fortune, et ne représente ainsi pas un bon indicateur. En effet, toute prestation en capital provenant du 2e ou du 3e pilier, ainsi que toute épargne personnelle est ignorée lors de l’estimation du risque de pauvreté.

Par ailleurs, le peuple et les cantons ont rejeté le 25 septembre 2016 l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte », qui demandait que toutes les rentes de vieillesse AVS soient relevées de 10%.

Enfin, le financement de l’AVS se dégrade depuis 2014 et cela ne fera que de s’aggraver à partir de 2020 avec le départ à la retraite des personnes nées durant les années à forte natalité. Malgré le financement supplémentaire prévu dans le cadre de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA, voir FF 2018 6077), le besoin financier de l’AVS se montera à environ 26 milliards de francs en 2030. C’est pourquoi, il est prioritaire de stabiliser l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes et en garantissant le financement de l’assurance. Une augmentation des rentes ne serait ainsi pas compatible avec la situation financière de l’AVS et avec le but de la réforme AVS 21.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 19.3769 « Protéger le capital de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e »

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de modification de la loi sur le libre passage (LFLP) afin d’éviter que le salarié qui quitte un employeur proposant un plan de prévoyance 1e pour prendre un poste auprès d’un employeur ne disposant pas d’un tel plan n’ait à subir une perte de sa prestation de libre passage. Cette modification devra permettre au salarié qui sort d’un plan de prévoyance 1e de déposer l’avoir de prévoyance en question auprès d’une institution de libre passage pendant une durée maximale de deux ans. Le salarié pourrait alors compenser la perte réalisée à la date de sortie de la caisse de pension de son ancien employeur en investissant ce capital, lorsque la bourse est en hausse, auprès d’une institution de libre passage proposant une stratégie de placement avec une part d’actions comparables. Le salarié déterminerait ensuite lui-même, dans un délai de deux ans, quand il vendrait son avoir de prévoyance et le verserait dans la caisse de pension de son nouvel employeur.

Développement

Le salarié qui prend un poste auprès d’un nouvel employeur et change donc d’institution de prévoyance est tenu, en vertu de l’art. 3 de la loi sur le libre passage (LFLP), de faire transférer son avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l’avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l’étranger par exemple ; dès que l’intéressé reprend un emploi, l’avoir de prévoyance, en effet, doit être transféré dans l’institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP). Si le salarié sort d’un plan de prévoyance 1e et que la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire. Cette situation est particulièrement choquante lorsque l’intéressé perd son emploi, car à la perte de l’emploi s’ajoute le préjudice financier résultant de la perte de capital de prévoyance sans possibilité de compensation.

Avis du Conseil fédéral du 14.08.2019

Conformément à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42), tout salarié qui change d’emploi doit faire verser la prestation de sortie de son ancienne institution de prévoyance à l’institution de son nouvel employeur. Il est nécessaire de transférer l’intégralité de la prestation de sortie pour garantir que la protection de prévoyance soit maintenue, de même que la protection contre les risques de décès et d’invalidité.

La loi sur le libre passage a été modifiée le 1er octobre 2017. Depuis lors, les assurés bénéficiant d’un plan de prévoyance 1e assument davantage de responsabilités pour leur avoir de prévoyance. Compte tenu de leur capacité à prendre des risques, ils ont le choix entre des stratégies de placement comportant plus ou moins de risques. L’institution de prévoyance doit, quant à elle, leur proposer au moins une stratégie de placement peu risquée. En évaluant sa capacité à prendre des risques, le salarié doit envisager la possibilité d’un changement d’emploi. De manière générale, les plans 1e permettent à l’assuré d’obtenir de meilleurs rendements. En contrepartie, d’éventuelles retombées négatives de la stratégie de placement sont à sa charge.

Le choix de la stratégie ne doit pas avoir d’impact négatif sur l’institution de prévoyance du nouvel employeur. La présente motion affaiblirait cependant la responsabilité personnelle de l’assuré, qui avait été délibérément instaurée par la révision d’octobre 2017. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) demande que tous les salariés d’un employeur forment une collectivité assurée selon les mêmes conditions. Cette égalité de traitement de la collectivité ne serait pas respectée si tous les assurés n’étaient pas tenus de verser leur prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Il en résulterait notamment des inégalités en ce qui concerne les institutions de prévoyance en situation de découvert : si les nouveaux assurés n’étaient pas tenus de lui verser toute leur prestation de sortie, ils seraient privilégiés dans la mesure où leur prestation de sortie ne contribuerait pas à éponger le découvert. En cas de liquidation partielle, les assurés qui n’auraient pas injecté leur prestation de sortie ne seraient pas lésés par le découvert, tandis que tous les autres assurés, y compris les nouveaux salariés, subiraient une réduction de leur prestation de sortie. Si certains assurés avaient le droit de retenir une partie de leur prestation de sortie, le découvert se répercuterait sur les seuls avoirs des autres assurés, qui seraient ainsi pénalisés.

En outre, la situation d’un assuré avec un plan 1e ne diffère pas substantiellement de celle d’une personne qui cesse d’exercer une activité lucrative pour cause de chômage ou de maternité et qui, pour le placement temporaire de sa prestation de sortie, choisit une solution de libre passage comportant une part considérable d’actions. Lorsque ces personnes retrouvent un emploi, elles doivent également verser leur avoir à l’institution de prévoyance du nouvel employeur et encaisser une éventuelle perte due à une baisse de la Bourse.

Proposition du Conseil fédéral du 14.08.2019

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

Le Conseil des Etats veut favoriser le travail après 65 ans

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

De nouvelles mesures devraient être étudiées pour inciter les gens à travailler après l’âge de la retraite. Le Conseil des Etats a adopté jeudi par 26 voix contre 7 un postulat en ce sens de Peter Hegglin (PDC/ZG).

Les seniors n’ont actuellement pas grand intérêt à continuer de travailler. Si une personne de 65 ans avec un salaire de 6000 francs qui devrait recevoir une rente AVS maximale de 2350 francs reporte sa retraite à 70 ans, elle recevra certes une rente de 3090,25 francs.

Mais elle devra renoncer à 141’000 francs de rente, payer environ 30’000 francs d’impôts sur son revenu et s’acquitter de 28’290 francs de cotisations AVS. La situation n’est donc rentable qu’à l’âge de 87 ans, a souligné de Zougois.

Selon lui, plusieurs pistes sont envisageables. On pourrait supprimer la franchise de 16’800 francs de salaire par an afin de permettre aux intéressés de combler des lacunes de cotisation à l’AVS. On pourrait aussi relever la franchise pour rendre l’ajournement de la rente plus attrayant pour l’employeur comme pour l’employé.

Il devrait également rester possible de renforcer son deuxième pilier. Il faudrait prévoir un allégement de la charge fiscale pesant sur le revenu provenant de l’activité lucrative.

 

Améliorer la rente

Le Conseil fédéral remettra dès l’automne au Parlement son projet de réforme de l’AVS. Il y a déjà prévu plusieurs mesures incitatives. La flexibilisation de la perception de la rente s’inscrit dans ce cadre et sera coordonnée avec le deuxième pilier, a expliqué le conseiller fédéral Alain Berset.

Les assurés qui continueront de travailler une fois passé l’âge de la retraite pourront verser des cotisations pour combler une lacune et améliorer le montant de leur rente. Le Conseil fédéral ne voit pas d’un bon œil une mesure qui passerait par le fisc car elle contreviendrait aux principes d’égalité juridique et d’imposition selon la capacité économique.

La décision de poursuivre une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite n’est en outre pas uniquement motivée par des considérations financières.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 consultable ici

 

 

9C_799/2018 (f) du 21.02.2019 – Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation – 78 LPGA / Rappel quant à la recevabilité du recours au TF / Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS – 27 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2018 (f) du 21.02.2019

 

Consultable ici

 

Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation / 78 LPGA

Rappel quant à la recevabilité du recours au TF

Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS / 27 LPGA

 

Assuré, né en 1946, père de quatre enfants, a exercé la profession de médecin indépendant. Le 07.09.2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, dont il a requis l’ajournement pour une durée de cinq ans. Le 29.11.2011, la caisse lui a confirmé l’ajournement de sa rente et l’a informé qu’il pouvait à tout moment en demander le versement.

Le 23.09.2015, l’assuré a présenté une demande de rente de survivant à la caisse AVS à la suite du décès de son épouse survenu en 2014. La caisse a alloué une rente d’orphelin de mère à un des enfants, d’un montant mensuel de 550 fr. (2014), puis de 552 fr. (2015).

Au terme de la période d’ajournement, soit à compter du 01.10.2016, la caisse AVS a octroyé à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’040 fr. La caisse AVS a alloué à l’orphelin une rente pour enfant liée à la rente du père, également à partir du 01.10.2016; le montant mensuel de cette prestation, 1’134 fr., tenait compte du supplément pour ajournement ainsi que de la réduction pour plafonnement en cas de concours de rentes d’orphelin et de rentes pour enfant. A la suite de la suppression de la rente pour enfant, lequel avait atteint l’âge de 25 ans, la caisse a alloué à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’316 fr. depuis le 01.06.2017.

Entretemps, le 10.04.2017, l’assuré a adressé à la caisse AVS une demande en réparation du dommage. Il a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son devoir d’information et de conseil à propos de l’incidence de l’ajournement de sa rente de vieillesse sur le versement des rentes pour ses quatre enfants encore à charge au 01.10.2011. La caisse AVS a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/17 – 44/2018)

La juridiction cantonale a admis que l’assuré ne pouvait ignorer, à la lumière des explications fournies dans le formulaire « Demande de rente de vieillesse », que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse avaient droit à une rente complémentaire pour chacun de leurs enfants de plus de 18 ans qui accomplissait une formation jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus tard jusqu’à son 25ème anniversaire. Elle en a déduit que l’assuré, en décidant d’ajourner sa rente de vieillesse et, partant, de renoncer aux rentes pour enfant, avait agi en connaissance de cause. De surcroît, les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait pas produit de pièces laissant supposer que l’un ou l’autre de ses enfants se trouvait à ce moment-là en formation, si bien qu’on ne pouvait pas reprocher à la caisse AVS d’être restée passive.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré n’avait pas déposé de demande auprès de sa propre caisse d’allocations familiales afin d’obtenir le versement de telles prestations.

Par jugement du 02.10.2018, rejet de la demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA par le tribunal cantonal.

 

TF

Rappel quant à la recevabilité

Le recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’une caisse de compensation fondée sur l’art. 78 LPGA n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 134 V 138), ou s’il existe une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Le montant litigieux devant la dernière instance cantonale est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l’autorité cantonale de dernière instance doit le mentionner dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d’office ne supplée toutefois pas au défaut d’indication de la valeur litigieuse : il n’appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d’emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d’autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2). L’assuré doit ainsi indiquer, conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d’estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d’irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 6 ad art. 51).

 

Responsabilité de la caisse AVS au sens de l’art. 78 LPGA

L’assuré soutient avoir subi un préjudice par la non-perception de rentes pour enfant en raison d’une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA qu’il impute à la caisse AVS. La question est de savoir si celle-ci a engagé sa responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA en raison d’une omission fautive, singulièrement si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle attirât l’attention de l’assuré sur le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse avait pour effet d’ajourner simultanément les rentes pour enfant.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sur la base des explications précises dans le formulaire de rente, l’assuré savait que le droit à une rente pour enfant supposait que celui-ci accomplît une formation et qu’il avait dès lors renoncé au versement de rentes pour enfant en parfaite connaissance de cause. A cet égard, le questionnaire d’annonce est effectivement clair et la caisse AVS pouvait partir de l’idée que l’assuré ne demandait pas de rentes pour enfant parce qu’ils n’étaient pas en formation, puisque l’assuré n’a présenté aucun contrat d’apprentissage ou attestation d’un établissement d’enseignement (documents mentionnés comme devant être joints à la demande de rente). La caisse n’avait donc pas à l’interpeller à ce sujet, en l’absence de tout élément – qu’il aurait appartenu à l’assuré de fournir – qui aurait permis de penser que les enfants de l’assuré pouvaient prétendre des rentes pour enfant complémentaires à celle, seule requise, de leur père. L’information relative à l’ajournement de la caisse AVS n’était donc pas erronée.

La caisse AVS ignorait en 2011 que l’un des enfants suivait une formation au-delà de sa majorité, sans que cette méconnaissance puisse lui être reprochée. L’information en cause n’est apparue qu’en lien avec la demande de rente pour orphelin de mère déposée le 23.09.2015, dans le cadre de laquelle la caisse intimée a apparemment reçu une attestation d’études, la demande de rente ayant été vérifiée le 29.09.2015.

Le Tribunal fédéral conclut que la caisse AVS n’a pas violé son obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), aussi bien à l’époque où l’assuré avait déposé une demande de rente de vieillesse et requis son ajournement (en 2011), qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de rente d’orphelin (en 2015).

A défaut d’acte illicite, la juridiction cantonale était en droit de considérer que la demande en réparation (art. 78 LPGA) était infondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_799/2018 consultable ici

 

 

9C_743/2017 (f) du 16.03.2018 – Calcul de la rente de vieillesse – 29bis ss LAVS / Rectification du compte individuel – 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS / Prise en considération de cotisations supplémentaires

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 (f) du 16.03.2018

 

Consultable ici

 

Calcul de la rente de vieillesse / 29bis ss LAVS

Rectification du compte individuel / 30ter LAVS – 141 al. 3 RAVS

Prise en considération de cotisations supplémentaires

 

Par décision du 22.01.2015, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la CSC) a alloué une rente de vieillesse à l’assuré, né en 1948 et domicilié en Italie. Le montant en a été fixé à 532 fr. par mois à compter du 01.06.2013, puis à 534 fr. dès le 01.01.2015. Cette prestation était établie sur la base d’une durée de cotisations de 10 années entières (de 2003 à 2012), de l’échelle de rente 10, et d’un revenu annuel moyen déterminant de 150’870 fr.

L’assuré s’est opposé à cette décision, en indiquant qu’il avait travaillé de décembre 1977 à décembre 2014 au service de B.__ SA. A l’issue de ses investigations menées notamment auprès de l’ancien employeur et de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, la CSC a rejeté l’opposition par décision du 13 juillet 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-5517/2015 – consultable ici)

Les juges du Tribunal administratif fédéral (TAF) ont constaté que le compte individuel de l’assuré ne comportait pas de cotisations pour la période courant de décembre 1977 à décembre 2002. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas prouvé que des cotisations sociales à l’AVS auraient été retenues sur ses revenus pour la période en cause, l’employeur ayant indiqué que l’assuré n’était pas assujetti à l’AVS durant cette période et qu’il n’avait dès lors pas retenu de cotisations. Pour le TAF, il n’y avait pas lieu de déterminer si l’assuré aurait ou non dû être affilié aux assurances sociales suisses pour cette période, car de telles cotisations ne pouvaient de toute manière plus être exigées ni payées, compte tenu de l’art. 16 al. 1 LAVS.

Par ailleurs, le TAF a constaté que l’employeur de l’assuré n’avait pas retenu de cotisations à l’AVS durant la période 1977 à 2002. Le TAF disposait des déclarations écrites de l’ancien employeur qui avait indiqué n’avoir pas retenu de cotisations à l’AVS puisqu’il estimait que ses collaborateurs n’étaient pas soumis à cette assurance sociale jusqu’en 2003. L’employeur avait précisé que les montants indiqués dans les champs correspondants des certificats de salaires, en 1993 et 2002, ne représentaient à proprement parler pas des cotisations à l’AVS ou à la prévoyance professionnelle, mais des contributions à une forme de prévoyance privée et volontaire qu’il avait mise en place, ce qui était connu des employés.

Par jugement du 01.09.2017, rejet du recours par le TAF.

 

TF

Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l’ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

Reprenant les constatations de l’instance inférieure, le Tribunal fédéral conclut que, dès lors que la rétention de cotisations à l’AVS par l’employeur n’est pas établie ni même rendue vraisemblable pour les années 1977 à 2002, il n’est pas possible de rectifier les inscriptions figurant sur le compte individuel de l’assuré, car les conditions pour ce faire prévues par l’art. 30ter al. 2 LAVS, respectivement l’ancien art. 138 al. 1 RAVS, ne sont pas réalisées.

 

La rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS s’étend à toute la durée de cotisations de l’assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus être payées, selon l’art. 16 al. 1 LAVS. Toutefois, l’art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures, et non pas d’effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond. De même, l’inscription de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l’art. 30ter LAVS, selon lesquelles l’employeur doit avoir retenu les cotisations légales mais ne les a pas versées à la caisse. Cette situation particulière – à laquelle s’ajoute, selon la jurisprudence, celle d’une convention sur le salaire net – doit toutefois être établie sans équivoque. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n’est pas possible (arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545).

En dehors des situations particulières visées par les art. 30ter LAVS et 141 al. 3 RAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1, première phrase, LAVS). Même si l’argumentation de l’assuré, selon laquelle il aurait dû être affilié à l’AVS pour les années en cause, était bien fondée, les cotisations y relatives ne pourraient de toute façon plus être exigées et versées à l’AVS.

Dans ces circonstances, dès lors qu’une correction matérielle du compte individuel de l’assuré ne peut être réalisée dans le cadre du présent litige qui l’oppose à la caisse de compensation, la question de l’éventuelle obligation d’assujettissement de l’assuré à l’AVS pour les années 1977 à 2002 en application de l’art. 5 let. b et c de la convention bilatérale italo-suisse peut rester indécise. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus à se prononcer sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’employeur. Ce point ne pourrait être clarifié que devant le juge civil.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_743/2017 consultable ici

 

 

Stabilisation de l’AVS : réforme incontestée mais divergences quant au contenu

Stabilisation de l’AVS : réforme incontestée mais divergences quant au contenu

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.02.2019 consultable ici

 

Lors de sa séance du 20.02.2019, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation sur le projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). Les participants reconnaissent la nécessité et l’urgence de réformer le 1er pilier, mais divergent sur les moyens d’y parvenir. Le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message pour AVS 21 jusqu’à fin août 2019 au plus tard.

Les participants à la consultation soutiennent les grandes lignes de la réforme AVS 21 et s’accordent sur la nécessité de maintenir le niveau des prestations. Les avis divergent toutefois sur les moyens d’y parvenir. Une majorité des participants à la consultation s’exprime de manière favorable sur le relèvement de l’âge de référence de 64 à 65 ans pour les femmes. Cependant, à gauche de l’échiquier politique ainsi que pour les organisations représentant les intérêts des femmes, un tel relèvement est exclu tant que l’égalité salariale n’est pas atteinte.

Deux variantes de mesures de compensation pour les générations de femmes proches de la retraite ont été soumises à la consultation : un modèle à 400 millions d’une part, prévoyant des taux de réduction de la rente favorables en cas d’anticipation de la retraite, et un modèle à 800 millions d’autre part, comprenant en plus une adaptation de la formule des rentes pour les femmes qui poursuivent leur activité jusqu’à l’âge de 65 ans, permettant d’augmenter la rente vieillesse. Si la nécessité de prévoir des mesures de compensation au relèvement de l’âge de référence des femmes est largement reconnue, aucune des deux variantes n’est clairement plébiscitée dans la consultation.

 

Retraite flexible entre 62 et 70 ans

Les mesures visant à permettre une retraite flexible entre 62 ans et 70 ans et les incitations à travailler au-delà de 65 ans récoltent, de façon générale, des avis plutôt favorables. Des critiques quant à leur efficacité, à leur complexité ainsi qu’au fait qu’elles profiteraient surtout aux salaires moyens à hauts ont notamment été émises. Pour certaines associations faîtières de l’économie et organisations patronales, ces mesures ne sont pas prioritaires. La Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et l’Union des villes suisses estiment que ces mesures incitatives sont positives mais nécessitent en parallèle des efforts pour intégrer ou maintenir les seniors sur le marché du travail ; un avis que partagent aussi certains cantons.

 

Financement additionnel

La nécessité d’un financement additionnel n’est pas contestée et l’utilisation de la TVA est, de façon générale, largement saluée par les participants à la consultation. Une majorité est favorable à un relèvement de la TVA, mais les avis divergent quant à son ampleur. Les partis bourgeois, les organisations de l’économie et les institutions de prévoyance notamment jugent l’augmentation de la TVA trop forte, alors que les partis de gauche et les syndicats seraient plutôt favorables à une combinaison de diverses sources de financement. Dans tous les cas, l’opinion selon laquelle l’ampleur du financement de l’AVS doit être réévaluée par le Conseil fédéral en cas d’aboutissement de la loi relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) a été largement exprimée lors de la consultation.

 

Prochaines étapes

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui soumettre une note de discussion aussi rapidement que possible après la votation du 19 mai 2019, mais au plus tard fin juin 2019. Sur cette base, il adoptera le message concernant AVS 21 d’ici fin août 2019. Le message tiendra compte tant des résultats de la consultation que de l’issue de la votation populaire sur la RFFA.

Dans le cadre de la RFFA, nombre de cantons prévoient de réduire les impôts des entreprises afin de rester attrayants. Les mesures fiscales de la Confédération et des cantons se traduiront à court terme par des pertes estimées à 2 milliards de francs par an. Comme compensation sociale, l’AVS recevra environ 2 milliards de francs supplémentaires par an.

Selon les dernières estimations, en cas d’acceptation de la RFFA, l’augmentation de la TVA dans le cadre de la réforme AVS 21 serait limitée à 0,7 point de pourcentage, à la place de 1,5 point. Cependant, même si le projet RFFA est accepté, la réforme de l’AVS reste nécessaire afin de stabiliser ses finances.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.02.2019 consultable ici

Résumé des résultats de la consultation (Rapport de consultation) disponible ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend garantir les rentes AVS, les maintenir à leur niveau actuel et stabiliser la situation financière de l’AVS. Il souhaite, par la même occasion, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’activité professionnelle. Le Conseil fédéral a pris ces décisions lors de sa séance du 27 juin 2018 et ouvert la consultation sur l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). La procédure prendra fin le 17 octobre 2018.

La situation financière de l’AVS est préoccupante. Depuis 2014, les recettes de l’assurance ne suffisent plus à couvrir les dépenses et la situation se dégrade progressivement. Le déficit cumulé du résultat de répartition de 2021 à 2030, hors produit des placements, se chiffrera à environ 43 milliards de francs. Afin que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS ne tombe pas sous le montant des dépenses d’une année, comme l’exige la loi, l’AVS aura besoin, jusqu’en 2030, de ressources financières pour un montant de 53 milliards de francs. Ces dernières sont notamment nécessaires parce que la génération des baby-boomers atteindra peu à peu l’âge de la retraite. Si actuellement près de 2,6 millions de personnes perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS, elles seront 3,6 millions en 2030.

Pour que l’AVS puisse continuer de verser ses prestations, il est impératif de prendre rapidement des mesures efficaces de stabilisation financière. Sans intervention, le Fonds de compensation de l’AVS devrait se départir, chaque mois, de placements d’un montant de 100 millions de francs pour disposer des liquidités nécessaires au versement des rentes.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Sur la base des grandes lignes adoptées le 2 mars dernier, le Conseil fédéral propose plusieurs mesures pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes.

  • Un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes sera introduit dans l’AVS. À partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • L’analyse des résultats de la votation du 24 septembre 2017 montre que, pour être acceptée, l’augmentation de l’âge de référence des femmes doit s’accompagner de mesures de compensation. Jusqu’en 2030, le relèvement de l’âge de référence sera donc compensé par des mesures pour les femmes, en particulier pour celles avec un revenu bas ou moyen. Le Conseil fédéral met en consultation deux variantes de modèles de compensation qui concernent les femmes proches de la retraite, soit celles nées entre 1958 et 1966.

 

Variante 1 : modèle à 400 millions

  • En cas de retraite anticipée, les femmes se verront appliquer un taux de réduction plus favorable, c’est-à-dire que leur rente AVS sera réduite dans une moindre mesure. Celles dont le revenu annuel est inférieur ou égal à 56 400 francs pourront, par exemple, percevoir leur rente AVS sans aucune réduction dès l’âge de 64 ans.

On estime qu’environ 25% des femmes qui sont nées entre 1958 et 1966 feront usage de cette compensation.

 

Variante 2 : modèle à 800 millions

  • Au dispositif prévu dans la première variante s’ajoute une mesure qui augmente les rentes des femmes qui travaillent jusqu’à 65 ans ou plus. Leurs rentes AVS seront calculées avec une nouvelle formule, qui améliore le montant des rentes se situant entre la rente minimale et maximale. L’augmentation maximale sera de 214 francs par mois, pour un revenu annuel de 42 300 francs ; l’augmentation moyenne sera de 70 francs par mois.

On estime qu’environ 25% des femmes nées entre 1958 et 1966 feront usage des taux favorables tandis qu’environ 54% bénéficieront de la formule de rente plus avantageuse.

  • Les hommes et les femmes pourront choisir avec plus de flexibilité le moment du départ effectif à la retraite : entre 62 et 70 ans, il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS, mais au minimum 20% et au maximum 80% de la rente.
  • L’âge de référence harmonisé à 65 ans et la possibilité de départ à la retraite entre 62 et 70 ans seront aussi inscrits dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • La poursuite d’une activité professionnelle après l’âge de référence sera encouragée. Les petits revenus continueront à être exemptés de cotisation, grâce à la franchise mensuelle de 1400 francs. En outre, les cotisations versées après l’âge de référence permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler des lacunes de cotisations. La nouvelle formule de calcul des rentes pour les femmes, prévue à titre de compensation, pourra aussi être une incitation à travailler plus longtemps.
  • Pour que le niveau du Fonds AVS ne tombe pas sous les 100% des dépenses annuelles jusqu’en 2030, un financement additionnel s’impose. Sans réforme, les ressources financières nécessaires pour garantir le niveau du fonds s’élèveront à 53 milliards de francs. Grâce au relèvement de l’âge de référence, les femmes fourniront une contribution substantielle d’un montant de 10 milliards de francs, dont 3,8 milliards sont consacrés au financement des mesures de compensation, selon la variante 2. Le Conseil fédéral entend couvrir le besoin en financement restant au moyen d’un financement additionnel.

Il prévoit de relever la TVA de 1,5 point de pourcentage. Le taux normal devrait passer de 7,7 à 9,2%, le taux réduit pour les biens de consommation courante de 2,5 à 3,0% et le taux spécial du secteur de l’hébergement de 3,7 à 4,4%.

 

Calendrier de la réforme AVS 21

L’AVS est la plus importante institution de sécurité sociale de Suisse. Elle met toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de maintenir le niveau des rentes actuelles et de garantir le financement des rentes futures. Le projet de stabilisation AVS 21 permet d’atteindre cet objectif.

Compte tenu de l’urgence du projet, le Conseil fédéral souhaite soumettre au Parlement le message sur la stabilisation de l’AVS d’ici au printemps 2019.

Considérant qu’il est nécessaire de retrouver une dynamique de réformes régulières de l’AVS afin de faire face aux constants défis de l’assurance, notamment en termes structurels, une nouvelle réforme déployant ses effets au-delà de 2030, à savoir l’horizon d’AVS 21, devra être mise en route au milieu de la prochaine décennie.

 

Influence de la décision concernant le Projet fiscal 17

Le 7 juin 2018, le Conseil des États a été la première chambre à se prononcer en faveur du Projet fiscal 17 (PF 17), qui prévoit une compensation dans l’AVS des pertes de recettes fiscales. Ainsi, l’AVS disposerait de près de 2,1 milliards de francs supplémentaires par an pour son financement. Ce supplément ferait passer le besoin en ressources supplémentaires à 23 milliards de francs environ. La hausse de la TVA serait moins forte, de 0,7 point au lieu de 1,5 point, grâce aux recettes supplémentaires en faveur de l’AVS prévues dans le PF 17. Ces recettes proviendraient d’une hausse des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération, ainsi que de l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Dans tous les cas, une réforme de l’AVS restera urgente et nécessaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

Fiche d’information du 28.06.2018 « L’avant-projet du Conseil fédéral – dans le cadre de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation consultable ici

Avant-projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) consultable ici

Avant-projet de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA consultable ici

 

 

Statistique AVS 2017

Statistique AVS 2017

 

Consultable ici

 

En décembre 2017, 2’324’800 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 186’300, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,7 %, soit 39’400 personnes. Dans 12’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,5 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards de francs. L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2017 : les dépenses (43,3 milliards de francs) ont dépassé les recettes (42,3 milliards) de 1039 millions de francs. En 2017, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (2126 millions de francs).

 

 

Statistique de l‘AVS 2017 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

Prolonger le délai d’ajournement de la rente AVS

Prolonger le délai d’ajournement de la rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2seCeoY

 

Actuellement, les personnes qui ont droit à une rente AVS peuvent ajourner son versement durant cinq ans au plus. Ce délai ne doit plus être limité, estime le Conseil national qui a décidé lundi tacitement de donner suite à une initiative parlementaire de l’ancien député Jacques Neirynck (PDC/VD).

 

Certaines personnes, qui continuent à travailler et qui estiment n’avoir pas assez cotisé, acceptent de ne pas toucher leur rente et de la voir ainsi augmenter. La limitation actuelle à cinq ans n’a plus de sens compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, estime le démocrate-chrétien. Les personnes concernées pourraient révoquer l’ajournement avec un préavis d’un mois.

La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats s’était opposée au texte, préférant attendre le résultat de la votation sur la Prévoyance vieillesse 2020. Après le rejet de cette réforme le 24 septembre dernier, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer deux projets distincts, l’un pour l’AVS et l’autre pour la prévoyance professionnelle.

A l’instar de sa commission, le Conseil national a estimé que l’objectif poursuivi par l’initiative parlementaire va dans la bonne direction. Un ajournement de la rente soulagerait en effet les finances de l’AVS et accorderait aux personnes concernées la possibilité d’améliorer leur prévoyance vieillesse.

Cette proposition doit donc être discutée dans le cadre du nouveau projet de réforme de l’AVS. Le Conseil des Etats doit maintenant trancher.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2seCeoY

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2018, séance du 28.05.2018 : https://bit.ly/2ISTFWr

Initiative parlementaire Neirynck 12.491 « Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS » consultable ici : https://bit.ly/2IVEc8h

 

 

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

 

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement en fonction de l’espérance de vie moyenne. Le Conseil des Etats n’a finalement pas dû voter jeudi sur cette adaptation demandée par Peter Hegglin (PDC/ZG) car le Zougois a retiré sa motion. Il a toutefois promis de revenir à la charge plus tard.

Il est urgent de trouver une solution pour assurer le financement de l’AVS, et l’âge de la retraite est le principal levier à actionner, a estimé le motionnaire. Ce sera difficile à vendre à la population, mais sans une adaptation automatique, sept années de plus seront perdues.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’âge de la retraite a déjà été porté à 67 ans. La motion n’exige d’ailleurs pas un âge de référence de 67 ans, mais seulement l’établissement d’un lien avec l’espérance de vie. Cela éviterait en plus d’incessantes discussions politiques sur le sujet.

 

Politiquement aveugle

La commission de la sécurité sociale ne voulait pas de la motion. Il ne faut pas mettre de bâton dans les roues du Conseil fédéral en lui imposant de nouvelles exigences alors qu’il vient de présenter les éléments-clés de son nouveau projet de réforme, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG).

« Il faut être politiquement aveugle pour ignorer le résultat du vote du 24 septembre », a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Une des raisons centrales du refus, surtout en Suisse romande, était l’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

La prochaine réforme doit d’abord être acceptée par la population. Un « oui » à la motion minerait la crédibilité politique, a averti Damian Müller (PLR/LU). Même l’Union patronale suisse n’exige à l’heure actuelle pas que l’âge de la retraite soit repoussé au-delà de 65 ans, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU) en invitant au réalisme politique.

Toutes les réformes des retraites ont été repoussées depuis le tournant du 21e siècle, a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. Il faut être conscient de la réalité politique du terrain, ce n’est pas le moment de se diviser si l’on veut garder toutes les chances d’aboutir avec un nouveau projet.

Le sujet n’est toutefois pas clos. Pour Werner Luginbühl (PBD/BE), il est assez logique que l’adaptation de l’âge de référence ne fasse pas partie du prochain paquet d’assainissement de l’AVS. Mais l’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie a beaucoup d’avantages et doit rester une option.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

Motion Hegglin 16.3225 « Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l’espérance de vie moyenne » consultable ici : http://bit.ly/2FD3mGT

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2DublA9