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9C_825/2019 (f) du 10.08.2020 – Affiliation à la LPP d’un travailleur invalide à 70% – 2 LPP – 1j al. 1 let. d OPP 2 / Droit aux prestations LPP soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_825/2019 (f) du 10.08.2020

 

NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

Consultable ici

 

Affiliation à la LPP d’un travailleur invalide à 70% / 2 LPP – 1j al. 1 let. d OPP 2

Droit aux prestations LPP soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social

 

A la suite d’un accident subi le 18.06.1975, A.__, né en 1955, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.06.1976 (taux d’invalidité de 70%). Il a repris l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel à partir de 1980 et a notamment été engagé en qualité d’aide de bureau à 50%, dès le 01.03.2008. Dans le cadre de cette activité, il a perçu des salaires annuels bruts allant de 25’955 fr. 70 en 2009 à 31’673 fr. 90 en 2018.

A plusieurs reprises, A.__ a requis son affiliation à la Caisse de pensions. Cette dernière a refusé de l’affilier, en dernier lieu par un courrier du 13.11.2018. En bref, elle a considéré que les personnes invalides au sens de l’assurance-invalidité à raison de 70% au moins ne peuvent pas être assurées pour la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 29 – consultable ici)

A.__ a ouvert action devant le tribunal cantonal et conclu à ce que la Caisse de pensions soit tenue de l’affilier à son régime de pensions avec effet au 01.03.2008.

Par jugement du 11.11.2019, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 2 LPP, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21’330 francs (al. 1). Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire (al. 4, 2ème phrase). Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2, à teneur duquel notamment les personnes invalides au sens de l’assurance-invalidité à raison de 70% au moins ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire. Ces personnes ne peuvent pas se faire affilier à titre facultatif (art. 1j al. 3 et 4 OPP 2 a contrario).

Aux termes de l’art. 3 de la loi du canton de Fribourg du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (LCP; RSF 122.73.1), la Caisse participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la LPP. L’art. 2 al. 1 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg (RRP) prévoit que les personnes salariées engagées pour une durée d’un an ou plus sont obligatoirement assurées au régime de pensions au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle où elles ont eu 17 ans révolus si leur activité est présumée régulière ou durable. Selon l’art. 3 let. d RRP, ne sont pas assurées dans le régime de pensions les personnes salariées qui sont invalides à raison de 70% au moins au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI).

Dans l’ATF 118 V 158 consid. 4c p. 164 s., confirmé dans l’ATF 123 V 262 consid. 2a et b p. 205, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 1 al. 1 let. d aOPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, reprise dès le 1er janvier 2006 à l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2 [Modification de l’OPP 2 du 10 juin 2005, RO 2005 4279]) n’était pas contraire à la loi. Il a en particulier exposé que dès lors que certaines personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité avaient encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination et pouvaient ainsi prétendre une rente entière de la prévoyance professionnelle, il s’était agi, par l’adoption de l’art. 1 al. 1 let. d OPP 2, d’éviter qu’une institution de prévoyance ne dût fournir des prestations pour un cas d’assurance survenu antérieurement à l’affiliation. Il eût en effet été contraire à un principe fondamental en matière d’assurances de couvrir un risque déjà réalisé, principe qui n’était aucunement étranger à l’esprit et au but d’une assurance obligatoire.

C’est à juste titre que A.__ soutient d’abord que l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2 n’est utile, sous l’angle d’une éventuelle obligation de l’institution de prévoyance de prester pour un cas survenu antérieurement à l’affiliation, que dans l’hypothèse où une personne perçoit déjà une rente entière de la prévoyance professionnelle. Le risque qu’une institution de prévoyance doive s’acquitter d’une rente entière d’invalidité pour une personne qui est devenue invalide à 70% au moins avant son affiliation est en principe, pour reprendre ses termes, « entièrement éliminé » par l’art. 23 let. a LPP, qui subordonne le droit à des prestations d’invalidité, entre autres conditions, à celle que l’intéressé fût assuré lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Cela ne suffit cependant pas pour considérer « inutile » la disposition réglementaire en cause et pour refuser de l’appliquer. En effet, la situation des personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité, à savoir les personnes invalides à 70% ou plus, n’est pas similaire à celle des personnes non invalides ou invalides à moins de 70%, qui ne perçoivent pas de rente d’invalidité ou seulement une rente partielle. Pour la première catégorie de personnes, le risque invalidité est en effet déjà entièrement survenu, alors que pour les secondes, ce risque ne s’est pas réalisé, ou s’est seulement partiellement réalisé. Dans l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle, il existe à cet égard une fiction que le risque d’invalidité s’est entièrement réalisé à partir d’un taux d’invalidité de 70%, en ce sens qu’une personne invalide à 70% au moins perçoit de ce fait une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. a LPP). Or la couverture d’un risque déjà survenu entrerait en contradiction avec le principe d’assurance selon lequel un risque déjà survenu n’a pas à être couvert par une assurance (Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 75 du 6 juillet 2004, édité par l’Office fédéral des assurances sociales, ch. 444 Entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la 2ème étape de la révision de la LPP, Modification de l’OPP 2 – Commentaire, p. 13).

Par ailleurs, la rente de l’assurance-invalidité se calcule en prenant en considération le revenu de l’assuré correspondant à une incapacité de gain totale, au moment où est survenue une incapacité de gain d’au moins 70%, indépendamment du taux effectif qui dépasse cette limite. Dès lors, pour les personnes au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité qui ont encore la possibilité, par la mise en valeur de leur capacité résiduelle de gain, de réaliser un salaire supérieur à la limite de coordination (art. 2 al. 1 et art. 7 LPP), la création de nouveaux rapports de travail peut ainsi avoir pour conséquence d’assurer un salaire plus élevé que celui qui aurait pu être assuré sans invalidité (cf. MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1992, p. 36 s.; HANS-ULRICH STAUFFER, Die berufliche Vorsorge, 3e éd., 2019, n° 673). La fiction selon laquelle les personnes invalides à 70% ou plus ont droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. a LPP) ne concerne à l’inverse pas les personnes invalides à moins de 70%. Celles-ci se voient en effet octroyer seulement une fraction de rente (trois quarts de rente, une demi-rente ou un quart de rente), en fonction de leur taux effectif d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI, art. 24 al. 1 let. b-d LPP), d’où la nécessité de leur laisser la possibilité d’assurer leur capacité résiduelle de gain dans la prévoyance professionnelle.

En conséquence, la différence de traitement introduite par l’art. 1j al. 1 let. d OPP 2, qui est également prévue par l’art. 3 let. d RRP, trouve sa justification dans le fait que pour les personnes visées par ces dispositions, le risque invalidité est déjà entièrement survenu. Elle ne contrevient dès lors pas à l’art. 8 al. 1 Cst., même dans l’hypothèse où la personne invalide à 70% ou plus ne perçoit pas de rente de la prévoyance professionnelle.

A.__ ne peut finalement rien tirer en sa faveur du fait qu’il est « choquant » que les personnes qui sont devenues invalides à 70% au moins avant d’avoir pu commencer à travailler soient exclues de la prévoyance professionnelle, quand bien même leur capacité de travail résiduelle leur permet de réaliser un revenu supérieur à la limite de coordination prévue par l’art. 2 al. 1 LPP. Le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle est en effet soumis aux conditions légales, qui doivent être respectées même si la situation en découlant peut paraître insatisfaisante sur le plan social (cf. ATF 118 V 158 consid. 4d p. 165 s.). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral a considéré, qu’en pratique, l’art. 1 al. 1 let. d aOPP 2 (art. 1j al. 1 let. d OPP 2 depuis le 1er janvier 2006) concerne surtout les personnes invalides qui tentent de reprendre une activité professionnelle et qui continuent de bénéficier d’une rente (entière) de l’assurance-invalidité, il n’a pas exclu que cette disposition pût s’appliquer lorsque l’assuré qui perçoit une rente (entière) de l’assurance-invalidité est durablement en mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain (ATF 118 V 158 consid. 4d p. 166).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_825/2019 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle: actualisation d’ordonnances

Prévoyance professionnelle: actualisation d’ordonnances

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 26.08.2020, le Conseil fédéral a adopté des modifications ponctuelles de quatre ordonnances ayant trait à la prévoyance professionnelle. Ces modifications sont nécessaires afin d’assurer l’adaptation des dispositions aux évolutions financières et actuarielles. En outre, plusieurs mandats confiés par le Parlement sont ainsi mis en œuvre. C’est le cas, par exemple, des dispositions prévoyant que les institutions de libre passage et les institutions de la prévoyance individuelle liée puissent, elles aussi, réduire ou refuser des prestations en capital à un bénéficiaire qui aurait causé intentionnellement la mort de la personne assurée.

Les modifications d’ordonnances visent à adapter certaines dispositions à l’évolution récente du taux d’intérêt technique, du taux de mortalité et de l’invalidité. Le Conseil fédéral répond en outre par certaines adaptations aux mandats qui lui ont été confiés par le Parlement sur la base d’interventions parlementaires: le postulat Weibel 13.3813 « Autoriser les reports du pilier 3a même après l’âge de 59/60 ans », la motion Weibel 15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension » et l’interpellation Dittli 18.3405 « Comment se fait-il qu’un meurtrier reçoive les prestations en capital des deuxième et troisième piliers de sa victime? ».

 

Les modifications proposées concernent :

  • l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP)
  • l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)
  • l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
  • l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).

Ces modifications entreront en vigueur le 01.10.2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2020 consultable ici

Ordonnances [version provisoire] et commentaire d’août 2020 de la modification d’ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle disponibles ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 0.75%

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2021 de 1% à 0.75%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une courte majorité s’est prononcée pour un taux de 0.75%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2020 une valeur inférieure, mais tient également compte d’autres éléments, notamment de la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion. Cette année, la commission a aussi dû prêter attention, dans ses délibérations, aux conséquences de la crise due au coronavirus sur les institutions de prévoyance.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 25.08.2020 disponible ici

 

 

4A_458/2018 (f) du 29.01.2020 – Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur / Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP – Passage d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2018 (f) du 29.01.2020

 

Consultable ici

 

Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur

Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP – Passage d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire

 

A.__ est courtier en valeurs financières. La société X.__ Sàrl s’est vouée statutairement au courtage financier. Son capital social est entièrement détenu par Y.__ LLC; cette société à responsabilité limitée sise aux Etats-Unis d’Amérique dispose d’une succursale dans le canton de Vaud, dont les locaux servent de siège à la société précitée.

Le 15.12.2007, X.__ Sàrl en qualité d’employeuse et A.__ en tant qu’employé ont signé un contrat de travail en vertu duquel celui-ci était engagé dès le 01.01.2008 comme directeur responsable du département des actions.

Au chapitre de la rémunération, l’art. 3 a) du contrat rédigé en anglais prévoyait un « Fixed Draw » de 502’900 fr. par an, susceptible d’être réduit par l’employeuse moyennant certaines conditions. La forme écrite était nécessaire pour modifier le contrat, selon l’art. 18.2 des « Terms and conditions » intégrés au contrat. L’employeuse a pris à bail un appartement de 9 pièces pour y loger l’employé et sa famille et en a assumé le loyer (9’950 fr. par mois), qu’elle payait directement à la bailleresse. Elle a aussi pris en charge les frais du leasing contracté par l’employé sur une voiture de luxe (4’717 fr. 05 par mois) et versé 5’000 USD par an à titre de participation à ses primes d’assurance-maladie. En outre, elle a obtenu de l’administration fiscale des arrangements pour l’employé – imposable à la source -, en ce sens que 85% de son salaire serait traité comme du revenu, soumis aux cotisations sociales et à l’impôt à la source, tandis que 15% du salaire serait considéré comme des frais de représentation forfaitaires. Il a également été convenu que la prise en charge par l’employeuse des frais de logement serait qualifiée à raison d’un tiers comme charge d’entreprise.

S’agissant de la prévoyance professionnelle, l’employé a initialement été affilié à la Caisse P1.__. Au 1er janvier 2010, le salaire annuel assuré était de 450’000 fr. et la cotisation annuelle totale (employeuse et employé) de 83’829 fr. 60.

L’employeuse a transféré le compte de prévoyance professionnelle de l’employé auprès de l’institution P2.__, avec effet au 01.01.2011. Selon le certificat établi par celle-ci le 11.08.2011, le salaire annuel assuré n’était que de 59’160 fr. et la cotisation annuelle totale de 10’952 fr. 90.

Le 29.12.2011, l’employeuse a congédié l’employé pour le 06.04.2012 en le libérant de l’obligation de travailler jusqu’à cette échéance. Le même jour, le travailleur a résilié son contrat de travail pour le 31.03.2012 en invoquant notamment la réduction de son salaire. L’employeuse a accepté cette résiliation en confirmant que le 31.03.2012 constituait le dernier jour d’engagement, tout en rappelant que le travailleur était délié de l’obligation de travailler.

A la suite d’un incident, l’employeuse a licencié l’employé avec effet immédiat, par courrier du 11.01.2012. L’intéressé a contesté le congé immédiat et a offert ses services. L’employeuse n’a pas réagi.

S’étant annoncé auprès de l’assurance-chômage, le travailleur a touché des indemnités de 8’572 fr. 80 nets pour la période du 12.01.2012 au 06.04.2012.

 

Procédures cantonales

L’employé a saisi la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. La Caisse cantonale de chômage a déposé une demande d’intervention contenant des conclusions en paiement de 8’572 fr. 80, soit l’équivalent des indemnités versées du 12.01.2012 au 06.04.2012. Statuant le 27.12.2016, la Chambre patrimoniale vaudoise a statué comme il suit [pour la prévoyance professionnelle] : […] 4) Le changement non consenti d’institution de prévoyance et la baisse du montant des cotisations LPP fondait une prétention de 36’438 fr. 35. […] La caisse de chômage étant subrogée aux droits de l’employé, les défenderesses devaient lui rembourser 6’942 fr. 30 pour les indemnités versées entre le 12.01.2012 et le 31.03.2012, à déduire de ce qui avait été alloué au demandeur.

L’employé a fait appel de cette décision. Par jugement du 21.06.2018, l’autorité d’appel a statué comme il suit [pour la prévoyance professionnelle] : […] 4) Il ne pouvait pas davantage être indemnisé pour le changement d’institution de prévoyance et la baisse des cotisations (réforme du jugement). […] La caisse de chômage était subrogée à concurrence de 6’942 fr. 30 (confirmation du jugement).

 

TF

Licenciement immédiat injustifié – Dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur

Selon la jurisprudence qui s’appuie sur l’art. 10 al. 2 let. b LPP, la résiliation immédiate, même injustifiée, du contrat de travail met fin au rapport de prévoyance professionnelle obligatoire. Alors que l’indemnité de l’art. 337c al. 1 CO comprend en principe les cotisations aux assurances sociales, elle ne saurait inclure la cotisation LPP, s’agissant d’une période où le rapport de prévoyance n’existe plus (arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001 consid. 2 et 3c, rés. in PJA 2002 583). La doctrine en déduit que le congé immédiat injustifié cause un dommage à l’évolution de l’avoir vieillesse LPP du travailleur, qui disposera d’une prestation de libre passage inférieure à celle qu’il aurait obtenue si les rapports avaient pris fin à l’échéance ordinaire.

D’aucuns préconisent de revoir la jurisprudence et d’admettre une prolongation du rapport de prévoyance jusqu’à l’échéance ordinaire (ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG FZG Kommentar, 3e éd. 2013, n° 13 ad art. 10 LPP, qui convainc JÜRG BRECHBÜHL, in LPP et LFLP, [SCHNEIDER ET ALII ÉD.] 2010, n° 18 ad art. 10 LPP [= n° 19 de la 2e éd. 2019 en allemand, BVG und FZG]; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1992, p. 53 ss, spéc. p. 55 in fine, approuvé par MARC HÜRZELER, Berufliche Vorsorge bei Stellenwechsel und Entlassung, in Stellenwechsel und Entlassung, 2e éd. 2012, § 12 n. 12.7 et sous-note 10). A défaut, il y aurait matière à indemnisation selon l’art. 337c al. 1 CO (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 1149 et p. 1170; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 3e éd. 2014, p. 369; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 2014, n° 5 § 1 in fine ad art. 337c CO). Le travailleur pourrait ainsi réclamer le dommage correspondant à la part patronale des cotisations épargne que l’employeur aurait payée (prévoyance obligatoire et surobligatoire) jusqu’à l’échéance ordinaire, soit l’équivalent de la contribution de l’employeur à la prestation de libre passage, sous déduction de ce qui serait versé par un nouvel employeur pour la période correspondante en cas de prise de nouvel emploi (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 762; MOSER, op. cit., p. 53 et la sous-note 32; cf. aussi WERNER GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, [DUNAND/MAHON ÉD.] 2013, n° 15 ad art. 337c CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2004, n° 2 ad art. 337c CO). Un des auteurs cités concède que l’art. 337c al. 1 CO ne permet pas nécessairement d’appréhender ce type de dommage (MOSER, op. cit., p. 53 s.).

L’employé ne critique pas la jurisprudence précitée et ne se prévaut pas de la thèse selon laquelle le rapport de prévoyance devrait être prolongé jusqu’à l’échéance ordinaire. Se plaçant sur le terrain de l’art. 337c al. 1 CO, il réclame le paiement en ses mains de la part «employeur» des cotisations que la société aurait théoriquement dû verser entre le congé immédiat et l’échéance ordinaire du contrat.

Ce faisant, il semble méconnaître les explications doctrinales précitées, dont il ressort que le dommage réside dans une prestation de libre passage moindre, due aux lacunes de cotisations qui n’ont pas été versées jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat. On connaît tout au plus le montant du salaire assuré et de la cotisation annuelle totale due aux institutions de prévoyance auxquelles l’employeuse s’est successivement affiliée, ainsi que le montant global des indemnités de chômage versées dès le 12.01.2012 (sur la situation d’une personne au chômage, cf. par ex. HÜRZELER, op. cit., § 12 n. 12.42 s.). Dans un tel contexte, il n’est pas possible d’établir quel dommage l’employé a pu subir du fait de la résiliation prématurée du contrat de travail. Cette constatation conduit au rejet du grief, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les questions soulevées par la doctrine.

Il s’ensuit que sous l’angle de l’art. 337c al. 1 CO, l’arrêt attaqué n’est pas critiquable.

 

Changement non consenti d’institution de prévoyance et baisse du montant des cotisations LPP

D’après l’arrêt attaqué, le contrat de travail ne contenait aucune précision sur l’identité de l’institution de prévoyance choisie par l’employeuse, sur le montant des cotisations ou encore sur la nature des prestations assurées.

L’employé a d’abord été affilié à la Caisse P1.__. Au 01.01.2010, son salaire annuel assuré était de 450’000 fr. et la cotisation annuelle totale de 83’829 fr. 60, répartie à parts égales entre l’employeuse et l’employé. En 2011, l’employeuse a transféré le compte de l’employé auprès de P2.__. Son salaire assuré n’était plus que de 59’160 fr. et la cotisation annuelle totale de 10’952 fr. 90. Les conditions dans lesquelles l’employeuse a opéré le transfert sont nébuleuses ; un courrier de la Caisse P1.__ adressé à l’employé le 12.08.2011 donne à penser que l’employeuse a fait accroire indûment à une résiliation des rapports de travail en décembre 2010.

Il est en tout cas patent que l’employeuse a passé d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire, sachant que le salaire coordonné maximal était de 58’140 fr. en janvier 2009 et 2010, puis de 59’160 fr. en janvier 2011 et janvier 2012.

Les juges d’appel ont refusé toute indemnisation après avoir déployé une argumentation à plusieurs pans, dans laquelle ils soulignaient notamment que le silence de l’intéressé pendant plus de deux ans, malgré les différentes sources d’information relatives au changement de régime litigieux, devait être considéré comme une acceptation tacite de la résiliation et de la réaffiliation à une nouvelle institution. Qui plus est, dans la mesure où le contrat ne contenait aucune précision relative à la prévoyance professionnelle, une modification en cette matière ne pouvait être assimilée à une modification du contrat de travail. Par ailleurs, le travailleur n’était pas le créancier des cotisations d’employeur sur lesquelles il fondait son prétendu dommage: seule l’était l’institution de prévoyance. Il disposait d’un droit à l’égard de l’institution, lorsqu’un certain nombre de conditions étaient réalisées. Il n’était pas titulaire à titre personnel du montant non versé à son ancienne caisse LPP. La conclusion tendant au paiement, en ses mains, de la différence des cotisations employeur dans l’ancien et le nouveau régime ne pouvait donc qu’être rejetée.

L’employé concède dans sa réplique qu’il conviendrait de recalculer la prestation de sortie en tenant compte des cotisations arriérées dues par l’employeuse. Or, le caractère lacunaire des informations données empêche d’établir concrètement le dommage résultant du fait que l’employeuse, en changeant d’institution, a passé d’un régime surobligatoire à un régime obligatoire, avec des cotisations nettement inférieures. Il n’apparaît pas, notamment, que l’employé ait produit les règlements des institutions de prévoyance. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’établir une comparaison entre la situation telle qu’elle se présente concrètement, et telle qu’elle aurait été si l’employeuse avait maintenu le régime surobligatoire initial. L’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en rejetant la conclusion qui, n’en déplaise au recourant, tendait bel et bien au paiement en ses mains d’une somme correspondant à la différence entre les cotisations employeur du régime surobligatoire initial et celles du régime obligatoire contesté. Point n’est besoin d’examiner les arguments alternatifs émis par l’autorité précédente, ni de trancher les questions délicates discutées en doctrine qui ont trait, entre autres, à la distinction entre modification contractuelle du régime LPP ou changement unilatéral (cf. l’exposé de JÉRÔME NICOLAS, La réduction du régime LPP surobligatoire lors d’un transfert selon l’art. 333 CO, in Panorama III en droit du travail, 2017, p. 345 ss, spéc. p. 377). Tout au plus mettra-t-on en exergue la nécessité d’une réaction rapide en cas d’opposition à un changement d’institution de prévoyance (cf. RÉMY WYLER, in LPP et LFLP, op. cit., n° 19 ad art. 11 LPP [= n° 18 de la 2e éd. 2019]), étant entendu que ce n’est pas tant ce changement en soi qui pose problème que la modification des prestations offertes par la nouvelle institution (NICOLAS, op. cit., p. 350 in fine et s.).

 

Le TF rejette le recours de l’employé.

 

 

Arrêt 4A_458/2018 consultable ici

 

 

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)

 

 

9C_591/2019 (f) du 05.03.2020 – Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2019 (f) du 05.03.2020

 

Consultable ici

 

Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

 

Assuré, souffrant d’un trouble de la personnalité schizotypique depuis 1989, a travaillé pour le compte de la Poste, du 26.05.1999 au 30.06.2003, d’abord comme auxiliaire, à un taux d’activité variant entre 50% et 70%, puis en tant qu’employé d’exploitation à 50% dès le 01.01.2002. Dès mars 2003, il a exercé une activité lucrative pour le compte de B.__ SA avant d’être licencié pour le 30.11.2009. A ce titre, il a été successivement assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions), puis de la Caisse de Prévoyance des Associations Techniques (CPAT – PTV). Il a également été affilié à la Fondation institution supplétive LPP, à partir de février 2010, dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 (rente entière), du 01.12.2000 au 28.02.2007 (un quart de rente, puis une demi-rente dès le 01.01.2001, puis un quart de rente dès le 01.05.2005), puis dès le 01.04.2011 (rente entière). Le droit à la rente entière d’invalidité a été confirmé en 2013 et 2016.

A deux reprises, les 05.04.2012 et 28.04.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance a, à chaque fois, nié toute obligation de prester, au motif que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité était apparue antérieurement à son affiliation auprès d’elle comme assuré.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré, pendant son activité à la Poste, avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 10.07.2000 au 09.10.2000, du 23.12.2000 au 27.12.2000 et à partir du 01.01.2002. Elle a considéré qu’il existait un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques ayant conduit à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 et ces incapacités de travail. L’origine de ces incapacités de travail étant antérieure à l’affiliation de l’assuré à la Caisse intimée, celle-ci n’était pas tenue de prester. En outre, même si on pouvait admettre que des atteintes à la santé d’origine somatique étaient survenues pendant la période d’affiliation à la Caisse intimée (notamment des lombosciatalgies sur hernie discale), ces prestations étaient désormais prescrites. Pour ce qui est de la période postérieure à l’engagement à la Poste, les juges cantonaux ont considéré que les troubles psychiques dont souffrait l’assuré avaient connu une période significative de rémission, dans une mesure propre à lui permettre de reprendre durablement l’exercice d’une profession adaptée. En effet, l’intéressé avait exercé une activité, dès mars 2003, pour le compte de B.__ SA, à un taux d’occupation supérieur à 80% de 2005 jusqu’à son licenciement avec effet au 30.11.2009. Cette activité lui avait permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2007. L’assuré s’était par ailleurs inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement dès le 01.02.2010. Faute de lien de connexité temporelle, la juridiction cantonale a partant nié l’obligation de la Caisse de pensions intimée de verser les prestations dès le 01.08.2010, début de l’incapacité de travail à la base du droit à la rente entière d’invalidité versée depuis le 01.04.2011.

Par jugement du 12.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité (art. 23 let. a LPP) ainsi qu’au début et à la fin de ce droit (art. 26 LPP), à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3 p. 419 s.; ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 p. 22 s. et 27 et les références). Il rappelle en particulier les principes sur la diminution de la capacité fonctionnelle déterminante (d’au moins 20%), dans l’hypothèse où l’assuré a perçu un (plein) salaire durant la période en question, et à l’absence de recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 p. 62 s.; 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23). Il mentionne également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l’assurance-invalidité lient l’institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1 p. 75; 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; arrêt 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Dans la mesure où l’assuré conclut à l’octroi de prestations de prévoyance professionnelle dès le 01.04.2011 et qu’il ne conteste pas que l’exception de prescription puisse s’opposer aux prétentions antérieures, le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier si le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1991 (à l’origine de l’octroi de la première rente d’invalidité) et l’invalidité survenue en novembre 1999 (à l’origine de la rente de l’assurance-invalidité versée dès le 01.12.2000). De toute façon, cette question peut rester ouverte parce que, comme l’ont constaté les juges cantonaux, le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1999 – lorsqu’il travaillait encore à la Poste – et l’invalidité qui s’est manifestée à partir du 01.08.2010.

 

Selon les constatations de la cour cantonale, après avoir quitté la Poste, l’assuré a disposé d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plusieurs années chez B.__ SA, qui lui a permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En se limitant à indiquer qu’il « n’a jamais retrouvé une pleine capacité de travail même lorsqu’il était employé chez B.__ SA de 2003 à 2009 puisqu’il travaillait à 75% », l’assuré ne démontre pas que les constatations des premiers juges quant au recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% de 2005 à fin novembre 2009, pour laquelle il a perçu un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité, sont manifestement inexactes. Les affirmations de l’assuré sont au demeurant infirmées par les informations figurant dans la demande par laquelle il a requis le versement d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2010. A la lecture de ce document, on constate que l’assuré a indiqué avoir travaillé à plein temps pour le compte de B.__ SA ; il y a également mentionné être pleinement apte au placement et a certifié disposer d’une capacité de travail équivalente.

En conséquence de ce qui précède, l’assuré n’a pas démontré ni même rendu vraisemblable que les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte en constatant l’absence d’incapacité de travail d’au moins 20% durant sa période d’emploi auprès de B.__ SA, à tout le moins de 2005 à 2009. A défaut d’un lien de connexité temporelle (cf. art. 23 let. a LPP), le droit aux prestations d’invalidité litigieuses a donc été nié à juste titre.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_591/2019 consultable ici

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

Coronavirus : mesures supplémentaires en vue de soutenir l’économie [chômage et LPP]

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

 

Le 25.03.2020, le Conseil fédéral a arrêté de nouvelles mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Ces dispositions concernent l’obligation de communiquer les postes vacants, l’assurance-chômage, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la prévoyance professionnelle. Les nouvelles mesures en faveur des travailleurs entraîneront des coûts supplémentaires estimés à quelque 600 millions de francs par mois pour l’assurance-chômage.

Les nouvelles mesures visent en particulier à réduire la charge administrative qui pèse à la fois sur les personnes ayant déposé une demande et sur les organes d’exécution des cantons. Ces derniers doivent être en mesure de traiter les demandes d’indemnité dans les meilleurs délais.

  • Pour ce qui a trait à l’obligation de communiquer les postes vacants, cette obligation ainsi que les tâches et obligations dévolues aux employeurs et aux services publics de l’emploi en la matière sont supprimées à titre provisoire de manière à simplifier les procédures de recrutement dans les secteurs, par exemple, de la médecine, de la pharmacie, de l’agriculture ou de la logistique.
  • Sur le front de l’assurance-chômage (AC), les personnes au chômage n’ont plus à produire la preuve de leurs recherches d’emploi. L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi au plus tard un mois après l’expiration de l’ordonnance 2 COVID-19. La période de contrôle sera calquée sur la durée de validité de ladite ordonnance.
  • Le premier entretien de conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription auprès de la commune de domicile ou de l’office régional de placement, se déroule provisoirement par téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription.
  • Pour éviter les arrivées en fin de droits, toutes les ayants droit bénéficient au maximum de 120 indemnités journalières supplémentaires.
  • Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans, pour autant que l’indemnisation complète ne soit pas possible dans le délai-cadre en cours.
  • Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est supprimé.
  • La durée durant laquelle une réduction de l’horaire de travail peut être autorisée, qui est actuellement de 3 mois, est portée à 6 mois, afin de réduire le nombre de demandes et d’accélérer ainsi la procédure d’autorisation.
  • Enfin, l’ordonnance accordant le chômage partiel aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur est adaptée conformément à la volonté du Conseil fédéral. Comme cela a été récemment communiqué, ces personnes recevront le montant de 3320 francs pour un emploi à plein temps. Il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne sera pas réduite.

 

Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations.

 

 

Communiqué de presse du 25.03.2020 consultable ici

Ordonnance sur les mesures concernant l’obligation d’annoncer les postes vacants en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 obligation d’annoncer les postes vacants) publié au RO 2020 1071

Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance prévoyance professionnelle COVID-19) publié au RO 2020 1073

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) publié au RO 2020 1075

 

 

9C_214/2019 (f) du 12.12.2019 – Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure / Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2019 (f) du 12.12.2019

 

Consultable ici

 

Suppression par voie de révision d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle

Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure

Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

 

Assuré, né en 1969, s’est vu octroyer par l’office AI une rente entière d’invalidité du 01.06.1996 au 31.12.2004. Il a ensuite notamment travaillé à 100% auprès de la société B.__ SA du 8 janvier 2007 au 30 avril 2009. A ce titre, il a été affilié auprès d’une caisse de pension (ci-après : la caisse de pension).

Le 02.08.2007, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. En se fondant sur une incapacité de travail totale survenue dès le 19.06.2007, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2007 [sic]. La caisse de pension a ensuite alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 18.06.2009.

L’assuré a repris une activité d’employé administratif et aide-comptable à 50% dès le 15.07.2010. Il a augmenté son taux d’activité à 80% dès le 01.01.2015. A ce titre, il a été affilié auprès d’une nouvelle institution de prévoyance.

Par correspondance du 18.06.2015, la caisse de pension a suspendu à titre provisoire le versement en faveur de l’assuré d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle. En se fondant sur un degré d’invalidité de 28%, elle a ensuite constaté que l’assuré n’avait plus droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle au-delà du 01.06.2015. Après un échange de correspondance, elle a maintenu sa position, puis remis à l’assuré un décompte de sortie avec effet au 31.12.2014.

Parallèlement, l’office AI a révisé le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité et octroyé un quart de rente d’invalidité dès le 01.04.2016. Il a ensuite pris acte que l’assuré était en arrêt de travail à 100% depuis le 10.10.2016 et accordé une prestation transitoire dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/133/2019 – consultable ici)

L’assuré a ouvert une action en paiement contre la caisse de pension.

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait augmenté son taux d’activité de 50 à 80% dès le 01.01.2015 avant d’être à nouveau en incapacité de travail à 100% dès le 10.10.2016. L’assuré avait ainsi disposé d’une capacité de travail de 80% au moins dans une activité adaptée de comptable pendant une période de temps supérieure à trois mois. Les juges cantonaux ont retenu que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité (survenue dès le 10.10.2016) avait été interrompue à partir du 01.04.2015. La caisse de pension n’avait dès lors en principe pas à prester au-delà du 31.05.2015 (cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Dans la mesure où la nouvelle incapacité de travail de 100% (dès le 10.10.2016) était survenue durant la période de protection de trois ans instaurée par l’art. 26a al. 1 LPP, la juridiction cantonale a considéré que les droits de l’assuré aux prestations de la caisse de pension étaient cependant conservés. L’assuré avait droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle dès le 1er jour du mois suivant la survenance de sa nouvelle incapacité de travail, soit du 01.11.2016 au 31.08.2017 (mois au cours duquel l’action en paiement a été déposée).

Par jugement du 19.02.2019, admission partielle par le tribunal cantonal, octroyant à l’assuré un montant de 11’788 fr. 35 (pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017), avec intérêts à 5% l’an dès le 18.08.2017, rejetant la demande pour le surplus.

 

TF

Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3 et la référence).

 

Selon l’art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP, le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a LPP, à la disparition de l’invalidité. L’art. 26a al. 1 et 2 LPP prévoit que, si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (al. 1). L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI (al. 2).

 

Dans l’arrêt 9C_147/2017 du 20 février 2018, publié aux ATF 144 V 58, le Tribunal fédéral a précisé que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27; arrêts 9C_465/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.2; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références). Une capacité de travail de 80% ne suffit pas pour interrompre le lien de connexité temporelle (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63; arrêt 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.2).

Contrairement à la thèse défendue par la caisse de pension, le taux d’occupation de l’assuré de 80% pendant plus de trois mois, constaté par les premiers juges, n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue dès le 19.06.2007 et l’invalidité survenue après le 10.10.2016. L’assuré est par conséquent resté assuré auprès de la caisse de pension après l’augmentation de son taux d’activité dès le 01.01.2015, faute d’interruption du lien de connexité temporelle, et a conservé tous les droits attachés à sa qualité d’assuré au-delà du 01.06.2015. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la rente entière de la prévoyance professionnelle versée par la caisse de pension devait être réactivée dès le début du mois au cours duquel l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 50% pendant une période de plus de 30 jours après l’augmentation de son taux d’occupation (art. 26a al. 2 LPP, en lien avec l’art. 32 al. 1 let. a et b et al. 2 LAI). En ce qui concerne le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017, les conclusions principales et subsidiaires de la caisse de pension doivent par conséquent être rejetées.

 

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références).

Selon le chiffre 4.8.3, alinéa 6, des dispositions générales sur le règlement de prévoyance (dans sa version en vigueur dès le 01.01.2007), si la fondation accuse du retard, l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP, au maximum 5%, pour autant qu’aucune convention spéciale ne soit applicable ou que le présent règlement de prévoyance ne contienne aucune autre réglementation. Contrairement aux considérations de la juridiction cantonale, le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux d’intérêt moratoire (cf. arrêt 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5). Il y a dès lors lieu de fixer le taux de l’intérêt moratoire à 1% l’an, conformément à l’art. 12 let. j OPP 2.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de pension, réforme le jugement du tribunal cantonal en ce sens que le taux d’intérêt moratoire est fixé à 1% l’an dès le 18.08.2017.

 

 

Arrêt 9C_214/2019 consultable ici

 

 

9C_159/2019 (f) du 31.10.2019 – Devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations – 86b LPP / Pas de violation du principe de la protection de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 (f) du 31.10.2019

 

Consultable ici

 

Devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations / 86b LPP

Pas de violation du principe de la protection de la bonne foi

 

Assuré affilié à la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après : la CPC) depuis le 01.02.2005. Il a apporté une prestation de libre passage de 17’104 fr. lors de son affiliation. Cette prestation a été affectée à l’achat d’années d’assurance. Il a obtenu un retrait anticipé de 60’000 fr. le 27.11.2009 pour financer l’acquisition d’un logement.

La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel et celle du personnel communal de la Ville de Neuchâtel ainsi que la CPC se sont regroupées et ont constitué à partir du 01.01.2010 la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après : la caisse de pensions). Ce regroupement a notamment donné lieu au versement d’un supplément temporaire aux assurés d’une catégorie spéciale dont faisait partie l’assuré.

Sur demande de l’employeur en 2016, la caisse de pensions a expliqué directement à l’assuré pourquoi le montant de l’attribution unique versée à l’époque du regroupement des institutions de prévoyance sur le compte individuel de prévoyance avait été fixé à 1245 fr. 05. L’assuré a contesté les bases de calcul, réclamant essentiellement que le montant du supplément temporaire fût déterminé sans prendre en compte le versement anticipé de 60’000 francs. L’institution de prévoyance a maintenu sa position.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.01.2019, rejet de l’action par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 115 al. 1 Règlement d’assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (dans sa teneur en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2013 [aRACPFPub], tous les assurés actifs, présents au 31.12.2009, de la catégorie A de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds auront eu droit à un capital équivalant à trois rentes annuelles de retraites de l’AVS au prorata des années d’assurance révolues au 31.12.2009 dans leur ancienne caisse.

La perte de tout ou partie de la compensation visée par la disposition réglementaire litigieuse pour les assurés ayant retiré de manière anticipée tout ou partie de leur avoir de prévoyance ne saurait par ailleurs être qualifiée d’injuste ou d’arbitraire par rapport aux autres assurés n’ayant pas effectué un tel retrait dans la mesure où l’art. 71 aRACPFPub (de même que l’art. 62 du règlement de la CPC) prévoit explicitement qu’un retrait anticipé engendre la suppression ou la diminution du nombre d’années d’assurance. La seule utilisation de la notion d' »années d’assurance révolues » au lieu de la notion de « durée d’assurance » ne permet enfin pas en soi d’admettre que l’intention de l’auteur du règlement ait été d’exclure les effets d’un retrait anticipé dans le calcul du supplément temporaire (diminution/suppression d’un nombre d’années d’assurance). Les termes utilisés font référence aux années d’assurance révolues dans l’ancienne caisse, soit celles qui résultent de la prise en considération tant des années d’assurance rachetées que celles perdues à la suite notamment d’un retrait anticipé.

 

Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d’une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 p. 335; arrêt 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). Dans la mesure où le Tribunal fédéral a assimilé l’absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480 s.), il convient en l’occurrence de déterminer si la CPC, soit pour elle aujourd’hui la caisse de pensions, a engagé sa responsabilité en n’avertissant pas l’assuré des conséquences de son retrait anticipé sur le montant du supplément temporaire auquel il avait droit.

L’art. 86b LPP invoqué par l’assuré institue notamment le devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations (let. a). Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l’institution ou de survenance d’un cas d’assurance (vieillesse, invalidité ou mort; cf. arrêt 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1 in: SVR 2014 BVG n° 33 p. 123). En l’espèce, l’art. 115 al. 1 aRACPFPub ne concerne pas une prestation en tant que telle, mais un apport (unique) en capital venant augmenter les avoirs de prévoyance, ce qui conduit en principe à une augmentation de la prestation future. Cet apport ne fait pas partie des prestations énumérées par l’art. 25 aRACPFPub.

L’art. 11 de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL), en lien avec l’art. 30g let. e LPP, dont l’application pourrait aussi être envisagée dans le présent contexte, prévoit une obligation de renseigner particulière en relation avec l’encouragement à la propriété du logement. Le devoir d’information se rapporte également aux « prestations consécutives à des versements anticipés », singulièrement à leur diminution.

Le point de savoir si l’art. 86b LPP, voire l’art. 11 OEPL, sont applicables en l’espèce, dans une situation où ce n’est pas une prestation qui est concernée mais un apport en capital augmentant les avoirs de prévoyance, peut toutefois rester indécis. En tout état de cause, les conditions d’application du principe de la bonne foi ne sont pas réalisées. En effet, on ne saurait retenir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante (à ce propos, cf. ATF 138 V 218 consid. 6 p. 221 s.), que l’assuré n’aurait pas pris les dispositions en cause s’il avait disposé de l’information en question. Il se limite à cet égard à affirmer qu’il aurait attendu un mois et demi pour retirer son capital de libre passage après le 1er janvier 2010, en indiquant que le retrait anticipé ne « souffra[it] d’aucune urgence particulière ». Ces allégations, qui ne sont étayées par aucun document sur les circonstances de l’acquisition du logement, ne suffisent pas pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, que la conclusion du contrat de vente respectivement le versement du montant retiré de manière anticipée auraient pu être effectués à une date ultérieure, au début de l’année 2010 seulement. On ignore en particulier si la partie venderesse aurait consenti à attendre quelques temps. Le grief tiré d’une violation du principe de la protection de la bonne foi est par conséquent mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_159/2019 consultable ici