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Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2020

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2020

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.219 consultable ici

 

Au 01.01.2020, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,8% pour celles ayant pris naissance en 2016. Il est de 0,1% pour celles nées en 2010, 2013 et 2014.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,8% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2016 (97,52 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2019 (99,27 selon base décembre 2010 = 100).

En 2020, il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) doivent être adaptées car l’indice des prix de septembre 2019 est plus élevé que ceux des années de naissance de la rente. C’est le cas pour les rentes de survivants et d’invalidité nées en 2010, 2013 et 2014 qui doivent être adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,1%.

Comme il n’y a pas d’adaptation des rentes de l’AVS en 2020, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 01.01.2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36 al. 2 LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.219 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

 

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant de l’AVS jusqu’à l’horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Sur la base des décisions qu’il a prises le 03.07.2019, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 28.08.2019, le message relatif à cette réforme.

Depuis 2014, les recettes et les dépenses de l’AVS sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. Une réforme est donc urgente et nécessaire pour stabiliser l’AVS.

 

Harmonisation de l’âge de référence et mesures de compensation pour les femmes

Avec la réforme AVS 21, l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Un relèvement de trois mois par an s’opérera à partir de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de la réforme. Afin d’atténuer les effets pour les femmes qui sont proches de la retraite lors de l’entrée en vigueur de la réforme, à savoir celles nées entre 1959 et 1967, des mesures de compensation accompagneront le relèvement de l’âge de référence. D’une part, les rentes des femmes concernées seront moins fortement réduites si elles anticipent leur retraite. Les femmes dont le revenu annuel ne dépasse pas 56’880 francs pourront même prendre leur retraite à 64 ans sans réduction de rente. D’autre part, les femmes qui travailleront jusqu’à l’âge de référence ou au-delà, et dont le revenu est bas à moyen, verront leur rente de vieillesse améliorée. Le montant cumulé de ces mesures de compensation s’élèvera à quelque 700 millions de francs en 2031.

 

Age de référence des femmes

L’âge de référence des femmes est relevé progressivement par tranches de trois mois par année durant quatre ans. Le premier relèvement débute une année après l’entrée en vigueur de la réforme, soit en 2023 si la réforme entre en vigueur en 2022. A partir de 2026, l’âge de référence des femmes est de 65 ans.

Naissance en                          Âge de référence

1958 et avant                          64 ans

1959                                       64 ans et 3 mois

1960                                       64 ans et 6 mois

1961                                       64 ans et 9 mois

1962 et après                          65 ans

 

Flexibilisation de la retraite

Les hommes et les femmes pourront choisir plus librement le moment de percevoir leur rente de vieillesse. Le passage à la retraite pourra s’effectuer progressivement entre l’âge de 62 et 70 ans, en anticipant ou en ajournant tout ou une partie de la rente, et ce également dans la prévoyance professionnelle. Travailler au-delà de l’âge de référence permettra d’améliorer le montant de la rente grâce aux cotisations versées. L’objectif est d’inciter les personnes à travailler jusqu’à l’âge de référence voire au-delà. La perception de l’ensemble de la prévoyance professionnelle pourra être reportée jusqu’à 70 ans, même en cas de réduction du temps de travail.

Les taux de réduction de la rente AVS en cas de perception anticipée, de même que les taux d’ajournement, seront actualisés pour tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie. Ils seront réexaminés tous les dix ans par le Conseil fédéral.

 

Financement supplémentaire par un relèvement proportionnel de la TVA

Suite à l’approbation par le peuple, en mai dernier, de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le besoin en financement de l’AVS jusqu’en 2030 s’élève désormais à 26 milliards de francs. Outre les mesures de la réforme décrites ci-dessus, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,7 point de pourcentage, le taux réduit de 0,2 point de pourcentage et l’impôt grevant les prestations du secteur de l’hébergement de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre une couverture suffisante du Fonds de compensation AVS. Le relèvement sera effectué en une seule fois, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme prévue pour 2022.

La réforme AVS 21 permettra d’assurer le financement de cette assurance essentielle pour la population suisse jusqu’à l’horizon 2030 tout en maintenant le niveau des rentes. Le message relatif à cette réforme est transmis au Parlement.

 

Pour les précisions, cf. la fiche d’information rédigée le 28.08.2019 par l’OFAS.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2019 consultable ici

Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) disponible ici (paru in FF 2019 5979)

Projet de loi (LAVS et Arrêté fédéral) disponible ici (paru in FF 2019 6109)

Fiche d’information « AVS 21: Message relatif à AVS 21 : les mesures en détail » du 28.08.2019 consultable ici

 

 

9C_738/2018 (f) du 07.03.2019 – Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance / Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance / Rupture du lien de connexité temporelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_738/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance

Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance

Rupture du lien de connexité temporelle

 

Assuré a déposé sa demande AI le 24.02.2012. Il indiquait notamment dans le formulaire de demande travailler comme aide-peintre en bâtiments, être incapable d’exercer son métier depuis le 27.10.2011 et être assuré par la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après: la caisse).

L’assuré a été licencié pour le 30.06.2012. Il a été mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel qui ont finalement conduit à son engagement depuis le 21.05.2014 en qualité de peintre en bâtiments à 80%. A ce titre, il était assuré par Retraites Populaires Fondation de prévoyance (ci-après: la fondation). Le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR) a déduit du dossier que l’intéressé disposait d’une capacité de travail de 90% dans son activité habituelle et toute activité adaptée. L’administration a dès lors nié le droit à une rente, motif pris d’un taux d’invalidité de 10% (décision du 04.12.2014).

L’assuré s’est à nouveau annoncé à l’office AI le 30.01.2015. Il l’informait en particulier qu’il était en arrêt maladie depuis le 27.10.2014 et qu’il avait été licencié pour le 31.01.2015 dans la mesure où l’entreprise dans laquelle il travaillait cessait toute activité. Après les investigations et mesures habituelles, l’office AI a retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 40%. Elle a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente à partir du 01.01.2016, fondée sur un taux d’invalidité de 51% (décision du 18.10.2016).

L’assuré a requis des prestations de la caisse et de la fondation à réitérées reprises. Les deux institutions de prévoyance ont refusé de prester.

 

Procédure cantonale

Le 26.07.2017, l’assuré a ouvert une action contre les deux institutions de prévoyance.

Le tribunal cantonal a considéré que les deux institutions de prévoyance étaient liées par les appréciations de l’office AI dans la mesure où elles reprenaient dans leurs règlements la notion d’invalidité prévalant en matière d’assurance-invalidité et n’avaient pas contesté les décisions administratives. La cour cantonale a déduit des décisions AI, ainsi que des pièces médicales que si l’assuré souffrait en 2012 voire même plus tôt de certaines pathologies, celles-ci ne s’étaient détériorées et n’avaient acquis un caractère invalidant qu’au début 2015 alors que l’assuré était déjà affilié à la fondation.

Par jugement du 18.09.2018, le tribunal cantonal a admis l’action de l’assuré en tant qu’elle visait la fondation mais l’a rejetée en tant qu’elle visait la caisse. Il a dès lors condamné la fondation à servir à l’intéressé une demi-rente d’invalidité depuis le 07.03.2016 sous réserve d’une éventuelle surindemnisation.

 

TF

Le Tribunal fédéral relève au préalable que, contrairement à ce que la juridiction cantonale a constaté, la première décision rendue par l’office AI n’a pas été notifiée à la fondation. La seconde l’a en revanche bien été. Elle n’a cependant pas été contestée.

Les offices AI doivent transmettre leurs décisions de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération, soit à toutes celles qui sont susceptibles de devoir à leur tour accorder des prestations, pour qu’elles puissent exercer le droit de recours dont elles disposent à l’encontre desdites décisions. Lorsqu’elles n’ont pas été intégrées à la procédure, ces institutions ne sont pas liées par l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4 p. 73 ss; 150 consid. 2.5 p. 156 s.) et peuvent procéder à leur propre estimation, indépendamment même du point de savoir si leurs règlements reprennent la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité (arrêt B 58/03 du 6 mai 2004 consid. 3.2). En revanche, si la décision de l’office AI a été notifiée à une institution de prévoyance qui entre en considération et dont le règlement reprend la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité mais qui n’a pas exercé son droit de recours, cette institution est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité à laquelle ont procédé les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette estimation paraît d’emblée insoutenable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; arrêt 9C_442/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2 et 4.3).

 

La fondation n’était pas liée par l’évaluation de l’invalidité réalisée par l’office AI telle qu’elle ressortait de la décision du 04.12.2014. L’absence de notification de la décision permettait à la fondation d’examiner librement la situation prévalant à cette époque. Elle ne pouvait en revanche s’écarter de l’appréciation à laquelle avaient procédé les organes de l’assurance-invalidité dans leur décision du 18.10.2016 que si cette appréciation apparaissait d’emblée insoutenable. C’est ce à quoi l’institution de prévoyance s’est concrètement attachée en ne niant pas le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle mais en considérant seulement au terme d’une appréciation des pièces figurant au dossier que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité remontait au mois d’août 2010 déjà. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions prises par l’office AI et d’écarter les griefs de la fondation au motif que ces décisions constataient la survenance au début de l’année 2015 du caractère invalidant (au sens de la loi l’assurance-invalidité) de pathologies existant de longue date, et liaient les deux institutions de prévoyance. La cour cantonale aurait dû analyser librement l’ensemble du dossier médical et déterminer la date à laquelle était survenue l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 let. a LPP, son évolution et l’existence éventuelle d’une rupture du lien de connexité temporelle. A cet égard, les rapports médicaux tels que cités par la juridiction cantonale semblent mettre en évidence une incapacité de travail déterminante au sens de la prévoyance professionnelle depuis octobre 2011, dont le taux s’est progressivement amélioré sans pour autant qu’une capacité totale de travail soit atteinte.

On rappellera que l’incapacité de travail s’évalue dans ce contexte en fonction de la diminution de rendement fonctionnel dans le métier exercé précédemment et est pertinente si elle s’élève à 20% au moins (ATF 144 V 58 consid. 4.4 p. 62 s.). De surcroît, la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure n’est interrompue que lorsqu’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63). En conséquence, la question d’une éventuelle rupture du lien de connexité n’apparaît nullement secondaire, si bien qu’il lui incombait de se prononcer de manière circonstanciée sur ce point.

 

Le TF admet le recours de l’institution de prévoyance, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouveau jugement.

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Arrêt 9C_738/2018 consultable ici

 

 

Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

Le National ne veut pas flexibiliser les rentes LPP

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

Les rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle ne devraient pas être abaissées voire relevées en fonction de la situation financière de la caisse de pension. Le Conseil national a rejeté mardi par 138 voix contre 37 une initiative parlementaire de Thomas Weibel (PVL/ZH) en ce sens.

Autoriser l’abaissement des rentes en cours dans la partie surobligatoire de la prévoyance professionnelle en fonction de la situation financière de la caisse provoquerait une grande insécurité chez les assurés, a affirmé Benjamin Roduit (PDC/VS) au nom de la commission. Pour les assurés, il est capital de pouvoir planifier leur retraite en connaissant tous les paramètres, a-t-il ajouté.

De plus, la réforme de la prévoyance professionnelle est en cours d’élaboration. Il ne faut pas compromettre ce projet par une mesure aussi fondamentale que celle demandée par l’initiative.

« Les personnes qui ont pris leur retraite au cours des dix à quinze dernières années ont été massivement subventionnées par les jeunes générations, et cela va continuer », a relevé de son côté M. Weibel. « Il s’agit d’atteindre une vraie solidarité entre générations ».

La redistribution actuelle est contraire au système. Elle augmente les risques pour les caisses et crée des inégalités entre les assurés, a insisté le Zurichois. La flexibilisation des rentes LPP, à la hausse ou à la baisse, renforcerait le système par capitalisation du deuxième pilier et contribuerait à une plus grande justice, a-t-il plaidé. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2019 consultable ici

 

 

9C_318/2018 (f) du 21.03.2019 – Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance – 85bis RAI – 22 LPGA / Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties – 85bis al. 2 RAI / Cession de créance – 164 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2018 (f) du 21.03.2019

 

Consultable ici

 

Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance / 85bis RAI – 22 LPGA

Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties / 85bis al. 2 RAI

Cession de créance / 164 ss CO

 

Assuré, né en 1968, a déposé le 10.05.2000 une demande de prestations AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l’accord écrit du conseil de l’assuré du 15.05.2009, fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

Le 26.06.2014, l’office AI a octroyé une demi-rente à l’assuré à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 01.01.2000 au 31.03.2001 (décision du 20.04.2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/16 ap. TF – 74/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, l’accord écrit du 15.05.2009, signé du conseil de l’assuré sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil de l’assuré, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Adressée exclusivement à l’office AI, la correspondance du 18.09.2013, par laquelle le conseil de l’assuré signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, n’était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.

Par jugement du 09.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

La notion de cession de l’art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l’art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).

Sous le titre « Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance », l’art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).

 

En l’occurrence, la caisse de prévoyance a servi à l’assuré une rente d’invalidité « provisoire » (correspondance du 22.06.2009), car elle était encore dans l’attente d’une décision définitive des organes de l’AI. Dès lors, l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation librement consentie mais d’une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d’une telle avance est en effet d’être versée jusqu’à ce que le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.

L’assuré avait, par l’intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l’AI le 15.05.2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s’est assurée qu’elle disposait de l’accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance des prestations au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI n’a été effectuée que sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période.

L’accord écrit de l’assuré permet d’établir qu’il avait pris connaissance du fait que l’avance était versée sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22.06.2009 le rappelle expressément. Une fois l’exigence d’un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l’assuré n’était plus nécessaire. L’assuré ne pouvait en particulier « partir du fait » qu’un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s’il confirmait à l’autorité que ce décompte était « correct ». La « révocation » de la cession de créance exprimée par l’assuré en date du 18.09.2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n’empêchait par conséquent nullement l’office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).

Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence, si on tenait compte de l’accord écrit de l’assuré pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance, dans sa version en vigueur dès le 01.01.1998).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_318/2018 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

9C_149/2017 (f) du 10.10.2017 – Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage – 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 (f) du 10.10.2017

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle no 147

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage / 122 CC – 2 al. 3 LFLP – 22 LFLP – 26 LFLP – 8a OLP – 12 OPP 2

 

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l’art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l’OLP (qui renvoie à son tour à l’OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l’art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l’art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l’ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s’applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

 

 

Arrêt 9C_149/2017 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Améliorer la prévoyance des salariés à temps partiel

Améliorer la prévoyance des salariés à temps partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IWREVl

 

L’obligation de s’assurer auprès d’une institution de prévoyance professionnelle doit s’étendre aux salariés à temps partiel. Jugeant leur situation insatisfaisante, le Conseil national a réitéré tacitement lundi son soutien à une initiative parlementaire de Christa Markwalder (PLR/BE) en ce sens.

 

La Chambre du peuple n’a ainsi pas suivi la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats, qui s’y était opposée. La Chambre des cantons devra maintenant trancher.

Trop de salariés à temps partiel deviennent tributaires de l’aide sociale après leur retraite. Une situation qui touche avant tout les femmes, souligne Mme Markwalder, selon laquelle la situation est d’autant plus incompréhensible pour un salarié cumulant les temps partiels.

Une personne qui partage son temps de travail mensuel entre trois employeurs et gagne chez chacun d’eux un peu moins de 24’000 francs par an, le plancher à partir duquel le 2e pilier devient obligatoire, ne touchera pas de rente LPP. Elle passera entre les mailles du filet social, malgré un revenu de quelque 70’000 francs et un taux d’occupation de près de 100%, a constaté Mme Markwalder.

Le texte de l’initiative de la Bernoise prévoit que les employeurs se mettent d’accord pour désigner celui qui gérera l’assurance. Les autres employeurs verseraient à l’institution de prévoyance correspondante les cotisations de part et d’autre. Si les patrons ne parviennent pas à s’entendre, celui chez qui le salarié a le taux d’occupation le plus élevé devient l’employeur responsable.

 

Prochaine révision

La commission du Conseil des Etats, même si elle reconnaît que la situation des personnes à temps partiel n’est pas optimale, a estimé pour sa part qu’il faut chercher une solution dans la prochaine révision de l’AVS/LPP.

Après le rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 le 24 septembre dernier, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer deux projets distincts, l’un pour l’AVS et l’autre pour la prévoyance professionnelle. Les bases de la réforme du deuxième pilier devront être élaborées en collaboration avec les partenaires sociaux.

A l’instar de sa commission, le Conseil national est convaincu de la nécessité de légiférer dans le sens de l’initiative parlementaire afin d’améliorer la situation des travailleurs à temps partiel dans la prévoyance professionnelle au moyen de mesures ciblées. Il s’agit aussi d’envoyer un message en ce sens aux partenaires sociaux.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IWREVl

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2018, séance du 28.05.2018 : https://bit.ly/2Jfi2gi

Initiative parlementaire Markwalder 11.482 « Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale » consultable ici : https://bit.ly/2GYQV3Y 

 

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

 

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant qui lui est dû. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.

Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse, c’est pourquoi la personne assurée ne peut pas en disposer librement. La prestation de libre passage, si elle ne peut pas être transférée immédiatement dans la caisse de pension d’un nouvel employeur, doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de libre passage.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » consultable ici : http://bit.ly/2p8vPcu

La brochure existe également dans différentes langues (allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbe et turc).