9C_318/2018 (f) du 21.03.2019 – Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance – 85bis RAI – 22 LPGA / Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties – 85bis al. 2 RAI / Cession de créance – 164 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2018 (f) du 21.03.2019

 

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Versement de l’arriéré d’une rente AI au tiers ayant fait une avance / 85bis RAI – 22 LPGA

Avance des prestations de l’institution de prévoyance – Avances librement consenties / 85bis al. 2 RAI

Cession de créance / 164 ss CO

 

Assuré, né en 1968, a déposé le 10.05.2000 une demande de prestations AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l’accord écrit du conseil de l’assuré du 15.05.2009, fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

Le 26.06.2014, l’office AI a octroyé une demi-rente à l’assuré à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 01.01.2000 au 31.03.2001 (décision du 20.04.2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 246/16 ap. TF – 74/2018 – consultable ici)

Selon les juges cantonaux, l’accord écrit du 15.05.2009, signé du conseil de l’assuré sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil de l’assuré, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Adressée exclusivement à l’office AI, la correspondance du 18.09.2013, par laquelle le conseil de l’assuré signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, n’était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.

Par jugement du 09.03.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).

La notion de cession de l’art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l’art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).

Sous le titre « Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance », l’art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

Selon l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l’ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers – nonobstant l’absence d’une norme légale – au motif que l’octroi de prestations n’avait été prévu que sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l’assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d’assurances prévoient un devoir de remboursement de l’assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).

 

En l’occurrence, la caisse de prévoyance a servi à l’assuré une rente d’invalidité « provisoire » (correspondance du 22.06.2009), car elle était encore dans l’attente d’une décision définitive des organes de l’AI. Dès lors, l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’une prestation librement consentie mais d’une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d’une telle avance est en effet d’être versée jusqu’à ce que le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.

L’assuré avait, par l’intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l’AI le 15.05.2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d’une créance future. Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s’est assurée qu’elle disposait de l’accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l’avance des prestations au sens de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI n’a été effectuée que sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période.

L’accord écrit de l’assuré permet d’établir qu’il avait pris connaissance du fait que l’avance était versée sous la réserve expresse d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22.06.2009 le rappelle expressément. Une fois l’exigence d’un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l’assuré n’était plus nécessaire. L’assuré ne pouvait en particulier « partir du fait » qu’un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s’il confirmait à l’autorité que ce décompte était « correct ». La « révocation » de la cession de créance exprimée par l’assuré en date du 18.09.2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n’empêchait par conséquent nullement l’office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d’une compensation ultérieure avec des rentes de l’assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).

Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence, si on tenait compte de l’accord écrit de l’assuré pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance, dans sa version en vigueur dès le 01.01.1998).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_318/2018 consultable ici

 

 

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