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8C_668/2021 (i) du 18.02.2022 – Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois / Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Récusation d’un juge du tribunal cantonal tessinois

Causalité naturelle – Valeur probante d’un rapport d’expertise / 44 LPGA

 

Le 06.07.1985, l’assurée, née en 1953, est tombée en sortant de la baignoire et s’est cognée le genou gauche, entraînant une rupture partielle du ménisque médian postérieur. Le cas a été pris en charge par l’assurance-accidents.

Le 02.08.2004, l’assurée a subi a subi une blessure par distorsion en valgus au genou droit en jouant avec son chien. Le même assureur-accidents a pris en charge les suites de cet événement.

L’assurée a été hospitalisée à la clinique de neurologie de l’hôpital B.__ du 27.07.2016 au 30.07.2016 et à la clinique C.__ du 18.10.2016 au 05.11.2016.

Par arrêt du 10.09.2018, le tribunal cantonal a condamné l’assurance-accidents à prendre en charge les frais à la Clinique C.__, tout en lui renvoyant l’affaire pour complément d’enquête s’agissant du séjour à l’Hôpital B.__.

Par jugement du 02.06.2020, le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée contre une décision incidente de l’assurance-accidents, qui avait attribué l’expertise au Prof. E.__. Le tribunal cantonal a nié l’existence d’un motif de récusation. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.

L’assurée a eu la possibilité de commenter le rapport rendu par le Prof. E.__. L’assurance-accidents a nié sa responsabilité pour le problème rachidien, en l’absence de lien de causalité naturelle.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2021.42 – consultable ici)

Par jugement du 30.08.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Dans la mesure où l’assurée laisserait entendre que la fille du juge de la première instance, Ivano Ranzanici, aurait pu traiter le litige en tant qu’avocat de l’assureur-accidents, cette affirmation présentée sous forme d’hypothèse n’est étayée par aucun élément de preuve. De plus, l’arrêt cantonal du 10.09.2018 mentionnait précisément l’abstention (et non la récusation) du magistrat en question. Même dans ce cas, l’assurée pourrait en déduire qu’il pourrait y avoir un problème de parenté. Selon la pratique établie, fondée sur le principe de la bonne foi, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer sans délai et non seulement si l’issue de la procédure lui est défavorable, faute de quoi elle est déchue du droit de l’invoquer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). La composition ordinaire du Tribunal cantonal des assurances figure également sur le site internet du canton et l’assurée avait donc déjà connaissance de la présence potentielle du juge Ranzanici avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Dans ces circonstances particulières, l’assurée ne pouvait donc pas attendre l’issue défavorable du recours pour ne soulever des doutes sur le magistrat en question que plus tard, mais devait procéder immédiatement au recours cantonal.

 

Consid. 4.1
Le tribunal cantonal a relevé que le Prof. E.__ a expliqué dans son rapport du 26.10.2020 pourquoi il n’a pas jugé nécessaire d’examiner l’assurée à la lumière de la vaste documentation disponible. Le Prof. E.__ a noté que les altérations de la colonne vertébrale sont une expression de l’évolution naturelle et que les difficultés de la marche sont tout au plus une cause possible. Se référant à la littérature médicale, le Prof. E.__ a noté que les troubles rachidiens existaient depuis longtemps (les premières investigations radiologiques remontent à 1999), que l’assurée n’a présenté une boiterie importante qu’à partir de 2012 au moins, que le problème neurologique est apparu en 2007 dans le cadre de l’opération du genou, et qu’il y avait une corrélation claire entre l’arthrose du genou et la dégénérescence des disques intervertébraux, attribuable à une certaine disposition génétique.

Le Prof. E.__ s’est rallié à l’avis de l’hôpital B.__ selon lequel le trouble de la marche était d’origine multifonctionnelle. Il a toutefois relevé que le diagnostic de radiculopathie L5 n’apparaissait pas dans l’IRM de 2017. Le Prof. E.__ a en revanche contesté le rapport du Dr. F.__ du 20.05.2015, selon lequel le problème de dos était une conséquence indirecte de la boiterie à gauche. Les altérations dégénératives au niveau lombaire existaient déjà huit ans avant l’opération de la prothèse de genou. Le Prof. E.__ a relevé que la corrélation n’était que possible et que les études citées n’étaient pas considérées comme concluantes. L’expert a considéré que les conclusions des médecins de l’assureur-accidents étaient défendables, notamment lorsqu’ils ont affirmé, à la lumière des résultats objectifs de l’électromyographie (EMG), que la polyneuropathie et la radiculopathie L5 n’étaient pas des conséquences directes de l’accident.

Consid. 5.1
Il est de jurisprudence constante que les constatations de l’autorité cantonale de recours sur l’atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l’exigibilité – pour autant qu’elles ne soient pas fondées sur l’expérience générale de la vie – relèvent d’une question de fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l’angle restreint de l’arbitraire (ATF 132 V 393 consid. 3.2). Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de réévaluer les éléments de preuve produits, mais au recourant d’établir pourquoi l’avis de la juridiction précédente serait manifestement inexact. Si le recourant veut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente, il doit expliquer en détail pourquoi les conditions pour s’en écarter seraient remplies (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 135 II 313 consid. 5.2.2 ; arrêt 8C_558/2021 du 20 janvier 2022 consid. 2.2).

Consid. 5.2
Contrairement aux (simples) rapports médicaux internes de l’assureur, pour lesquels un doute même minime quant à la fiabilité et la validité des constatations suffit pour que l’assuré soit soumis à un examen médical externe, les rapports établis par des médecins spécialistes externes dans le cadre d’une expertise administrative (art. 44 LPGA) ou judiciaire doivent se voir reconnaître une pleine force probante dans l’établissement des faits, dans la mesure où aucun indice concret de la fiabilité du rapport lui-même n’est présenté (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). De tels rapports d’expertise ne peuvent être mis en doute simplement parce qu’ils arrivent à des conclusions différentes de celles des médecins traitants. Sont réservés les cas où un complément doit être demandé afin de clarifier certains aspects, les médecins traitants ayant laissé apparaître des aspects importants et pas seulement une interprétation médicale purement subjective. A cet égard, il convient de rappeler la nature différente du mandat de soins et d’expert (cf. entre autres arrêts 8C_55/2018 du 30 mai 2018 consid. 6.2 et 8C_820/2016 du 27 septembre 2017 consid. 5.3).

Consid. 5.3
L’assurée expose ses critiques comme si le rapport d’expertise du Prof. E.__ était librement « réexaminable » par le tribunal. Afin de réfuter les conclusions d’une expertise externe, des preuves concrètes sont nécessaires pour démontrer le manque de fiabilité du rapport. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, le Prof. E.__ a exposé la situation médicale de l’assurée et les documents médicaux versés au dossier. [..] Il est vrai que le Prof. E.__ a abouti à des conclusions en partie divergentes de celle des rapports précédents, mais cette circonstance n’est pas suffisante pour infirmer les conclusions d’une expertise externe. Il ne s’agit que d’opinions divergentes et non pas d’indications concrètes qui pourraient conduire à douter de la validité du rapport d’expertise. En fait, le Prof. E. ________, après avoir résumé le contenu de l’ensemble du dossier de l’assurée, a jugé inutile de l’examiner à nouveau. L’expert a expliqué en détails les raisons pour lesquelles les lésions dorsales étaient dues à des troubles dégénératifs. La boiterie, quant à elle, était multifactorielle. L’expert a également répondu aux appréciations du Dr F.__ du 20.05.2015 et du Dr G.__ du 06.04.2018. A l’aune de ce qui précède, aucune violation du droit fédéral ne peut donc être retenue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_668/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_668/2021 (i) du 18.02.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/11/8c_668-2021)

 

4A_18/2022 (f) du 22.04.2022 – Contrat d’assurance – Déclaration de santé – Réticence confirmée – 4 LCA – 6 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_18/2022 (f) du 22.04.2022

 

Consultable ici

 

Contrat d’assurance – Déclaration de santé – Réticence confirmée / 4 LCA – 6 LCA

Examens planifiés en lien avec un potentiel problème d’infertilité – Faits importants pour l’assureur

 

L’assurée était assurée auprès de B.__ SA (ci-après: la compagnie d’assurances) depuis 2016 au titre des assurances complémentaires www et xxx. Jusqu’en 2017, la gynécologue de l’assurée était la Dresse C.__. En 2015, cette dernière a diagnostiqué la présence de deux fibromes utérins (aussi appelés myomes) asymptomatiques et sans conséquence sur la fertilité.

Le 03.10.2018, l’assurée s’est rendue chez la Dresse D.__, gynécologue, pour une première consultation. La spécialiste a prescrit des examens complémentaires en lien avec un bilan d’infertilité pour l’assurée et son conjoint. Elle a notamment réalisé un bilan hormonal le 17.10.2018 et une échographie le 26.10.2018. Une hystérosalpingographie était en outre prévue pour début décembre.

Le 26.11.2018, l’assurée a complété une offre à destination de la compagnie d’assurances relative aux assurances complémentaires yyy, pour des prestations ambulatoires non prises en charge par l’assurance de base, et zzz, pour une hospitalisation flexible avec libre choix de la division hospitalière au cas par cas. A la même date, l’assurée a répondu à un questionnaire de la compagnie d’assurances intitulé « Déclaration de santé ». Elle a répondu par la négative aux questions suivantes: « 2a) Etes-vous actuellement traitée ou suivie par un médecin, dentiste, naturopathe, thérapeute, etc. ou cela est-il prévu? 2b) Vous a-t-on recommandé une visite médicale/des examens médicaux, qui n’ont toutefois pas encore été effectués? 3) Au cours des cinq dernières années, avez-vous suivi un traitement/contrôle/examen ambulatoire ou stationnaire dispensé par un médecin/dentiste/naturopathe/thérapeute ? ».

Le 07.12.2018, l’assurée a subi d’importants saignements vaginaux accompagnés de fièvre. Elle s’est rendue le lendemain aux urgences. Le 10.12.2018, elle a discuté avec la Dresse D.__, laquelle lui a prescrit des médicaments et a fixé un examen plus poussé au 17.12.2018.

Par courrier du 10.12.2018, la compagnie d’assurances a envoyé à l’assurée une nouvelle police d’assurance complémentaire valable dès le 01.01.2019 et remplaçant toute police antérieure entre les parties. Cette police comprenait les assurances www, yyy et zzz susmentionnées.

Lors de l’examen du 17.12.2018, la Dresse D.__ a réalisé une échographie ayant mis en évidence un myome important d’une taille de 6 cm, diagnostic qui a été confirmé par une IRM effectuée le 20.12.2018. Le 07.01.2019, l’assurée et son conjoint ont consulté la Dresse D.__. Elle les a dirigés vers un confrère, qui a planifié une opération chirurgicale pour le 08.02.2019 afin de retirer les myomes.

Le 15.01.2019, la Clinique a requis de la compagnie d’assurances une garantie d’hospitalisation pour un séjour de quatre jours en division semi-privée en lien avec l’opération planifiée. La compagnie d’assurances a ensuite demandé des informations complémentaires, notamment auprès de la Dresse D.__.

Par courrier du 29.01.2019, la compagnie d’assurances a résilié les assurances complémentaires yyy et zzz pour le 31.01.2019 en invoquant une réticence liée notamment au bilan d’infertilité à effectuer. Elle a ajouté que ces faits importants auraient dû être signalés sur la déclaration de santé, aux questions nos 2 et 3.

Le 31.01.2019, la Dresse D.__ a écrit à la compagnie d’assurances que l’assurée n’avait pas été en traitement d’infertilité jusqu’à ce jour mais qu’un bilan d’infertilité était prévu en décembre 2018. Il n’avait toutefois pas pu être effectué à cause des métrorragies subies par l’assurée, qui avaient conduit au diagnostic du myome symptomatique et à l’indication opératoire.

Le 06.02.2019, la compagnie d’assurances a maintenu sa résiliation du 29.01.2019 en affirmant qu’un traitement était prévu lors de la réponse au questionnaire.

Le 08.02.2019, l’assurée a subi une intervention chirurgicale à la Clinique. La facture établie s’élevait à 19’670 fr., après déduction d’une somme de 4’271 fr. 72 couverte par l’assurance de base. De ce dernier montant, l’assurée a pris en charge 742 fr. 10 à titre de franchise 2019, de quote-part et de contribution journalière aux frais de séjour hospitalier.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1222/2021 – consultable ici)

L’assurée a déposé auprès du tribunal cantonal compétent une demande tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances à lui verser, sur la base des assurances complémentaires zzz et yyy, le montant de 18’412 fr. 10 pour l’opération du 08.02.2019 et celui de 4’250 fr. à titre de frais d’avocat hors procès, le tout avec intérêts.

Par jugement du 29.11.2021, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
La réticence se définit comme l’omission de déclarer ou le fait de déclarer inexactement, lors de la conclusion du contrat, un fait important que celui ayant l’obligation de déclarer connaissait ou devait connaître (art. 6 al. 1 LCA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici déterminante). La notion renvoie aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, celui qui présente une proposition d’assurance doit déclarer par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat. La question posée par l’assureur doit être rédigée de manière précise et non équivoque (cf. art. 4 al. 3 LCA; ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3.4; arrêt 4A_555/2019 du 28 août 2020 consid. 2). Le proposant doit répondre de manière véridique aux questions telles qu’il peut les comprendre de bonne foi; il n’y a pas de réponse inexacte si la question est ambiguë, de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 consid. 2.3).

Pour qu’il y ait réticence, il faut, d’un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude; la réticence peut consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité (ATF 136 III 334 consid. 2.3). D’un point de vue subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité. Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3.3; arrêt précité 4A_555/2019 consid. 2).

Il faut en plus que la réponse inexacte porte sur un fait important pour l’appréciation du risque (art. 4 al. 1 et art. 6 al. 1 LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). L’art. 4 al. 3 LCA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, présume que le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur, précise et non équivoque. Il s’agit toutefois d’une présomption susceptible d’être renversée. S’il n’appartient pas au proposant de déterminer – à la place de l’assureur – quels sont les éléments pertinents pour apprécier le risque, il n’en demeure pas moins que la présomption sera renversée si le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait des indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour une cause de rechutes ou des symptômes d’une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 136 III 334 consid. 2.4 et les arrêts cités; 134 III 511 consid. 3.3.4; arrêt précité 4A_555/2019 consid. 2).

En cas de réticence, l’assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA); s’il exerce ce droit, il est autorisé à refuser également sa prestation pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (art. 6 al. 3 LCA). Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence ( art. 6 al. 2 LCA).

La jurisprudence exige que la résiliation (comme conséquence de la réticence) soit motivée avec précision; la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêt 4A_376/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3.1).

 

Consid. 6.1
La cour cantonale a considéré qu’il apparaissait certes qu’aucun « traitement » contre l’infertilité n’était planifié au dernier jour précédant la conclusion du contrat, soit le 10.12.2018, mais que les questions nos 2b et 3 de la déclaration de santé faisaient également mention des termes « contrôle » et « examen ». On pouvait douter que la simple visite du 03.10.2018 de l’assurée chez la Dresse D.__ pour discuter d’une possible infertilité avec anamnèse du couple doive être mentionnée par une personne de bonne foi en réponse à ces questions. Cependant, l’activité de la Dresse D.__ en lien avec le bilan d’infertilité ne s’était pas limitée à cet entretien. Elle avait réalisé un bilan hormonal le 17.10.2018 et une échographie le 26.10.2018. Une hystérosalpingographie était en outre planifiée pour début décembre 2018. Or, cet examen, comportant l’introduction dans les trompes de Fallope de la patiente d’un produit de contraste et une exposition à des rayons-X était typique de la médecine de fertilité et allait au-delà d’un contrôle gynécologique usuel.

La cour cantonale a ajouté que l’assurée s’était rendue aux urgences le 08.12.2018 en raison de saignements. Le 10.12.2018, elle avait fixé avec la Dresse D.__ un rendez-vous pour un examen gynécologique plus poussé, qui avait eu lieu le 17.12.2018. Le moment déterminant pour juger de la réponse de bonne foi aux questions écrites d’un assureur était, jusqu’au 31 décembre 2021, le moment de la conclusion du contrat et non celui de la signature de la déclaration de santé (cf. art. 6 al. 1 LCA dans sa teneur en vigueur jusqu’à cette date).

Ainsi, selon la cour cantonale, à la question n° 2b « vous a-t-on recommandé une visite médicale/des examens médicaux, qui n’ont toutefois pas encore été effectués? » l’assurée aurait de bonne foi dû mentionner, à tout le moins, l’hystérosalpingographie planifiée pour décembre 2018. De plus, elle aurait dû annoncer spontanément à B.__ la planification d’un examen médical plus poussé à la suite des saignements suspects avec de la fièvre survenus les 7 et 8 décembre 2018. Ces symptômes l’avaient déterminée à consulter rapidement à nouveau une spécialiste. Ces différents événements constituaient précisément le genre d’éléments dont la compagnie d’assurances cherchait à déterminer l’existence avec les questions nos 2a et 2b entendues de bonne foi. En réfléchissant sérieusement à ces questions, l’assurée ne pouvait donc se contenter d’y répondre par la négative, respectivement se dispenser d’une information à l’assurance préalablement à la conclusion des contrats en cause.

Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que les examens gynécologiques d’ores et déjà planifiés avec la Dresse D.__ jusqu’au 10.12.2018, en particulier ceux liés à un potentiel problème d’infertilité, apparaissaient comme des faits importants pour que l’assurance puisse apprécier les probabilités de réalisation des risques couverts par les assurances complémentaires zzz et yyy, au vu des conditions supplémentaires d’assurance de ces contrats. Certains traitements contre l’infertilité n’étaient pas pris en charge par la LAMal. Il ne pouvait être exclu que de tels traitements entraîneraient une prise en charge par la compagnie d’assurances.

En conclusion, la cour cantonale a retenu que la résiliation de l’assurance pour cause de réticence était valable en tant qu’elle se fondait sur une réponse incorrecte à la question n° 2 du formulaire en relation avec les examens prescrits par la Dresse D.__ liés à de potentiels problèmes de fertilité de l’assurée. La résiliation ayant produit son effet le 31.01.2019, les contrats d’assurance zzz et yyy ne pouvaient obliger la compagnie d’assurances à prendre en charge les frais liés à l’opération de l’assurée du 08.02.2019.

Consid. 6.3.1
Tout d’abord, en tant que l’assurée soutient qu’elle ne suivait aucun « traitement », elle ne discute pas les développements formulés par la cour cantonale à cet égard, ce qui lui appartenait pourtant de faire. Ensuite, on doit retenir avec la cour cantonale que l’assurée ne pouvait pas de bonne foi occulter – à tout le moins – l’existence de l’hystérosalpingographie planifiée pour le début du mois de décembre 2018. Ce d’autant plus qu’elle avait subi deux examens plus poussés en lien avec une potentielle infertilité quelques semaines avant la conclusion du contrat d’assurance et qu’elle savait que ce nouvel examen avait été fixé dans un avenir proche. Ces examens dépassent clairement le cadre d’un simple contrôle annuel. En outre, dès lors qu’ils excèdent également le cadre d’une première discussion en lien avec un bilan d’infertilité, on ne saurait voir de contradiction dans les considérations de l’autorité précédente à ce propos. Par ailleurs, à la lecture des questions posées, l’assurée ne pouvait de bonne foi comprendre qu’elles concernaient uniquement les (futurs) suivis et examens médicaux en lien avec une maladie, ce terme n’étant pas mentionné dans ces questions.

Consid. 6.3.2
En outre, la cour cantonale était fondée à retenir que les examens planifiés en lien avec un potentiel problème d’infertilité devaient être qualifiés de faits importants pour l’assureur. La présomption selon laquelle il s’agissait de faits importants pour l’appréciation du risque – au vu des questions écrites de la compagnie d’assurances – ne peut être renversée que si l’assurée a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Or, ces examens ne sont pas objectivement insignifiants.

Par ailleurs, l’arrêt 9C_768/2016 du 15 mars 2017 invoqué par l’assurée ne lui est d’aucun secours, puisqu’elle en fait une lecture partielle. Dans cet arrêt, l’assuré n’avait pas annoncé à l’assureur qu’il avait subi un traumatisme cervico-crânien. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il ne s’agissait que d’un épisode sans conséquence et sans importance pour l’évaluation du risque (il avait été qualifié de léger, n’avait justifié qu’une très courte période d’incapacité de travail et le traitement médical n’avait consisté qu’en quelques consultations médicales, sans laisser de séquelles), que cet événement était ancien puisqu’il s’était produit plus de dix ans avant la conclusion du contrat et que la question posée par l’assureur était particulièrement vague car elle ne comportait notamment aucune limite de date. Dès lors, il a confirmé que l’assuré n’avait pas violé son obligation de renseigner en omettant de communiquer cet élément à l’assureur (consid. 6.4 de l’arrêt précité). Or, en l’espèce, les examens en lien avec la fertilité étaient clairement d’actualité au moment de la conclusion du contrat. De plus, les questions formulées par la compagnie d’assurances étaient limitées à une période de cinq ans en arrière. L’assurée devait ainsi annoncer ces examens, à tout le moins s’agissant de l’hystérosalpingographie.

Le fait que cette dernière n’a finalement pas eu lieu n’est pas déterminant, puisqu’il ressort des constatations de la cour cantonale qu’elle a été annulée uniquement à la suite des saignements subis par l’assurée, lesquels ont conduit à l’indication opératoire.

Consid. 6.4
En conclusion, la cour cantonale a jugé à bon droit que l’assurée avait commis une réticence en ne mentionnant pas à tout le moins l’hystérosalpingographie en réponse à la question n° 2 de la déclaration de santé et, partant, que la résiliation de l’assureur – faisant état d’une réticence liée notamment au bilan d’infertilité à effectuer – était valable à cet égard.

La résiliation ayant pris effet le 31.01.2019, la compagnie d’assurances n’avait pas à prendre en charge les frais liés à l’opération du 08.02.2019.

Consid. 7
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale était également fondée à rejeter la conclusion de l’assurée tendant au remboursement de ses frais d’avocat avant procès. En effet, le refus de prise en charge des frais liés à l’opération du 08.02.2019 n’était pas injustifié. L’assurée ne fait pas valoir d’autres arguments à cet égard.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 4A_18/2022 consultable ici

 

9C_466/2021 (d) du 17.10.2022, destiné à la publication – Les subventions d’accueil extra-familial versées par l’employeur sont soumises aux cotisations AVS – Interprétation de l’art. 6 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2021 (d) du 17.10.2022, destiné à la publication

 

Arrêt 9C_466/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.11.2022 consultable ici

 

Les subventions d’accueil extra-familial versées par l’employeur sont soumises aux cotisations AVS – Interprétation de l’art. 6 RAVS

 

Les contributions versées par l’employeur en faveur des employés à une structure d’accueil de jour interne à l’entreprise ou qui lui est affiliée sont soumises à la cotisation AVS. Les subventions d’accueil extra-familial ne peuvent pas être considérées comme des allocations familiales exemptées de l’obligation de cotiser à l’AVS. Le Tribunal fédéral admet un recours concernant les subventions d’accueil extra-familial versées par l’Hôpital universitaire de Bâle.

L’Hôpital universitaire de Bâle dispose de sa propre structure d’accueil. Les employés de l’hôpital qui recourent à cette offre de garde ou à celle d’une autre structure affiliée ont la possibilité de bénéficier d’une aide financière de l’hôpital pour les frais de garde. L’hôpital ne verse pas le montant aux parents, mais directement à la structure d’accueil. En 2019, la Caisse de compensation des employeurs de Bâle a conclu qu’aucune cotisation AVS n’avait été prélevée jusqu’à présent, à tort, sur les subventions de l’hôpital. Sur recours de l’hôpital, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a jugé en 2021 que les subventions aux structures d’accueil n’étaient pas soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS, puisqu’elles devaient être considérées comme des allocations familiales qui, conformément à l’art. 6 RAVS, sont exemptées de l’obligation de cotiser.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’Office fédéral des assurances sociales contre cette décision. Pour que des allocations versées par l’employeur à ses salariés puissent être exemptées de l’obligation de cotiser à l’AVS, une base légale spécifique est requise. Contrairement à l’avis du Tribunal des assurances sociales bâlois, il résulte de l’interprétation de l’art. 6 RAVS que les subventions pour l’accueil extra-familial ne sont pas des allocations familiales au sens dudit règlement. Sont notamment considérées comme allocations familiales les allocations de ménage qui sont des prestations fixes, indépendantes du montant du salaire, et qui doivent être d’un montant identique pour tous les employés qui y ont droit. Or, les subventions pour l’accueil extra-familial de l’hôpital ne sont versées qu’en faveur des collaborateurs dont le revenu net du ménage ne dépasse pas un certain montant. En matière d’allocations familiales, aucun canton ne prévoit toutefois une solution liée au revenu du ménage. En outre, dans le cas d’espèce, les parents ne peuvent pas bénéficier automatiquement des subventions pour l’accueil extra-familial de l’hôpital, même si leur revenu est inférieur au montant limite ; les besoins sont au contraire évalués au cas par cas. Enfin, les subventions pour l’accueil extra-familial ont certes pour objectif, comme les allocations familiales, d’alléger la charge financière des parents. Il convient toutefois de tenir compte du fait que les subventions pour accueil extra-familial constituent également un attrait en vue du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs, de sorte que leur objectif n’est pas purement social.

 

 

Arrêt 9C_466/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 14.11.2022 consultable ici

 

 

5A_907/2021 (f) du 20.04.2022, publié 148 III 232 – Séquestre des avoirs de prévoyance – 92 al. 1 LP – 275 LP – 4 LFLP – 5 LFLP – 16 OLP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 (f) du 20.04.2022, publié 148 III 232

 

Arrêt 5A_907/2021 consultable ici, résumé du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 160 du 10.11.2022 disponible ici

ATF 148 III 232 consultable ici

 

Séquestre des avoirs de prévoyance – Condition de l’exigibilité du droit aux prestations / 92 al. 1 LP – 275 LP – 4 LFLP – 5 LFLP – 16 OLP

 

L’avoir de prévoyance ne peut faire l’objet d’un séquestre que si la personne assurée a fait une demande de versement. Ce principe vaut pour les avoirs de prévoyance du 2e pilier, y compris les comptes et polices de libre passage, ainsi que pour les avoir de prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Une demande de transfert dans une institution de libre passage ne suffit pas pour rendre séquestrable l’avoir de prévoyance.

Dans cet arrêt, le TF a examiné la question de savoir s’il pouvait y avoir séquestre de la prestation de sortie de l’intimé qui était détenue par son ancienne institution de prévoyance à laquelle il avait cessé d’être affilié facultativement comme indépendant et à qui il avait donné l’ordre de transférer sa prestation de sortie à une institution de libre passage. Selon l’art. 275 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. L’art. 92 LP, al. 1, ch. 10 LP, déclare insaisissables « les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle ».

Le TF a déjà jugé, au sujet du paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de libre passage (art. 5 LFLP), que la simple possibilité de demander le paiement ne provoque pas l’exigibilité de la prestation. La demande de paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de libre passage est une condition dont dépend l’exigibilité du droit au paiement. Aussi longtemps qu’une telle demande n’est pas déposée, la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance et ne peut donc être ni saisie, ni séquestrée. Le TF a déjà également considéré qu’il n’y a rien d’abusif de se conformer aux règles qui permettent de maintenir l’affectation de la prestation de sortie au but de prévoyance, même lorsque les conditions pour obtenir un versement sont remplies.

En l’espèce, le TF a jugé que la prestation de libre passage n’était pas exigible et donc pas séquestrable, car l’intimé avait demandé à son ancienne institution de prévoyance le transfert de celle-ci sur un compte auprès d’une institution de libre passage afin de maintenir sa prévoyance sur la base de l’art. 4 LFLP.

 

Arrêt 5A_907/2021 consultable ici

ATF 148 III 232 consultable ici

Résumé in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 160 du 10.11.2022 disponible ici

 

4A_247/2022 (d) du 25.07.2022 – Avance des frais – Une décision judiciaire n’est pas un ouvrage / 372 CO – 62 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_247/2022 (d) du 25.07.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Avance des frais – Une décision judiciaire n’est pas un ouvrage / 372 CO – 62 LTF

 

Le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Obergerichts du canton de Zoug et a demandé que Madame la juge fédérale Kiss se récuse et que les « débats » aient lieu au moins en formation tripartite.

Le recourant motive sa demande de récusation par le fait que Madame la juge fédérale Kiss semble être partiale et qu’elle a déjà rendu à quatre reprises une décision de non-entrée en matière à son encontre et qu’elle ne semble en principe pas entrer en matière sur les recours de justiciables non assistés d’un avocat. Le recourant ne fait ainsi manifestement pas valoir de motifs de récusation valables à l’encontre de Madame la juge fédérale Kiss, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de récusation.

Par ordonnance du 01.06.2022, le recourant a été invité à verser, au plus tard le 17.06.2022, une avance de frais de 500 francs pour la procédure au Tribunal fédéral. Le prénommé a formé un recours contre cette décision, selon lui nulle, par requête du 07.06.2022 adressée à la présidente du Tribunal fédéral, en méconnaissant le fait qu’aucun recours n’est ouvert contre les décisions du Tribunal fédéral. Il a simultanément demandé la récusation de la présidente de la première Cour de droit civil, Madame la juge fédérale Hohl, et exigé que le recours soit transmis à une autre Cour du Tribunal fédéral pour y être jugé. Cette demande de récusation, formulée contre la présidente et contre tous les membres de cette Cour en raison de la prétendue notification injustifiée de la décision d’avance de frais, est manifestement irrecevable et abusive et il n’y a pas lieu d’entrer en matière.

L’avance de frais n’ayant pas été reçue dans le délai imparti, le recourant s’est vu fixer un délai supplémentaire non prolongeable pour le versement de l’avance, soit jusqu’au 11.07.2022, en précisant qu’en cas de retard, le Tribunal fédéral n’entrerait pas en matière sur le recours.

Par une autre demande du 11.07.2022, le recourant a également formé un recours, a priori irrecevable, contre cette décision, adressé à la présidente du Tribunal fédéral. Selon le recourant, les décisions du Tribunal fédéral fixant un délai ou un délai supplémentaire pour le versement d’une avance de frais sont nulles, car contraires à la disposition de l’art. 372 CO, antérieure à l’art. 62 LTF, qui ne permet pas d’exiger une avance. Cette argumentation est manifestement erronée, puisque l’art. 372 CO ne s’applique pas à la question de savoir si une avance sur frais judiciaires peut être exigée dans les procédures et, le cas échéant, à quel montant ; il convient de répondre à cette question exclusivement selon les lois de procédure spécifiquement applicables aux procédures judiciaires concernées.

Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours sur la base de l’art. 62 al. 3 LTF (art. 108 al. 1 let. a LTF).

 

 

Remarques

Il s’agit d’une argumentation originale du recourant : si la décision judiciaire est un ouvrage, il ne doit payer le prix de l’ouvrage, selon l’art. 372 CO, qu’au moment de la livraison et les avances de frais judiciaires sont interdites.

 

 

Arrêt 4A_247/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_247/2022 (d) du 25.07.2022 – Une décision judiciaire n’est pas un ouvrage, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/11/4a_247-2022)

 

9C_510/2021 (f) du 13.05.2022 – Remboursement des frais et dépens de l’assuré ayant obtenu gain de cause – 61 let. g LPGA / Interdiction de l’arbitraire en matière d’indemnité de dépens

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_510/2021 (f) du 13.05.2022

 

Consultable ici

 

Remboursement des frais et dépens de l’assuré ayant obtenu gain de cause / 61 let. g LPGA

Interdiction de l’arbitraire en matière d’indemnité de dépens

 

A l’issue d’une procédure de révision, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après: l’office AI) a remplacé la rente entière d’invalidité que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève avait initialement allouée à l’assurée depuis novembre 2002 par un quart de rente à compter de février 2018 (décision du 05.12.2017).

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a dans un premier temps confirmé la décision de l’office AI. Son jugement a toutefois été annulé par le Tribunal fédéral qui lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 9C_48/2020 du 27.08.2020).

L’autorité judiciaire a dans un second temps annulé la décision du 05.12.2017, en fonction des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Elle a constaté que l’assurée avait toujours droit à une rente entière après le 31.01.2018. Elle a en outre condamné l’office AI à payer à l’intéressée une indemnité de dépens de 2600 fr. Les juges cantonaux ont constaté que, dans la première partie de la procédure (considérée comme étant de difficulté moyenne et reposant sur un dossier peu volumineux), l’avocat de l’assurée avait déposé un mémoire de recours de 15 pages ainsi qu’une brève réplique de 1,5 pages et que, dans la deuxième partie de la procédure, il avait déposé deux déterminations de 2,5 pages (concernant le choix des experts) et de 1,5 pages (relatives aux conclusions du rapport d’expertise) et avait transmis deux notes d’honoraires, pour un montant total de 6054 fr.55. Ils ont considéré que ces opérations justifiaient l’octroi d’une indemnité de dépens de 2600 fr. (TVA et débours compris), correspondant à une dizaine d’heures de travail à un tarif horaire moyen de 250 fr. et 100 fr. de débours (jugement du 24.08.2021).

 

TF

Consid. 3.1
L’assurée – qui a obtenu gain de cause dans la procédure cantonale – a droit au remboursement de ses frais et de ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal en fonction de l’importance et de la complexité de la cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Si ce principe relève du droit fédéral, l’évaluation du montant des dépens ressortit en revanche au droit cantonal (cf. art. 27 et 40 de la loi cantonale valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives [LTar; RS/VS 173.8]) qui échappe en principe à la compétence du Tribunal fédéral. Il n’est effectivement pas possible d’invoquer une violation du droit cantonal, en soi, devant le Tribunal fédéral sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir qu’une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), singulièrement qu’elle est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou qu’elle est contraire à d’autres droits constitutionnels (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2 et les références).

Consid. 3.2.1
La décision fixant le montant des dépens ne doit en principe pas nécessairement être motivée, en particulier lorsque le juge ne sort pas des limites d’un tarif légal ou que des circonstances extraordinaires ne sont pas invoquées par les parties. La garantie du droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) en matière de dépens implique néanmoins que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. arrêt 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.2.1 et les références). Dans la mesure où les dépens ont été arrêtés en fonction d’un certain nombre d’actes, dont les juges cantonaux ont dressé la liste et défini l’ampleur en termes de pages, ce qui permettait également d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation de ces actes, l’assurée disposait en l’espèce d’assez d’éléments pour contester utilement le montant de l’indemnité qui lui a été alloué. Elle invoque dès lors à tort une violation de son droit d’être entendue.

Consid. 3.2.2
S’agissant de la complexité du dossier, le Tribunal fédéral a déjà considéré que les causes relevant du droit des assurances sociales ne sauraient être qualifiées de particulièrement difficiles au seul motif qu’il avait admis un recours de la personne assurée (cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.3). En se contentant de critiquer le degré de complexité de la cause retenu par la juridiction cantonale au regard de la première intervention du Tribunal fédéral et de l’issue du litige, sans aucune considération sur la difficulté des problèmes qui avaient justifié le déroulement de la procédure de recours, l’assurée ne démontre pas que et en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’art. 61 let. g LPGA ou appliqué arbitrairement les art. 27 et 40 LTar.

Consid. 3.2.3
L’arbitraire en matière d’indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes. D’une part, lorsqu’il y a violation grave et claire des règles cantonales destinées à fixer l’indemnité. D’autre part, lorsque le pouvoir d’appréciation admis par le droit fédéral et cantonal est exercé d’une manière insoutenable. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l’autorité judiciaire se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit. Dans ce cadre, l’interdiction de l’arbitraire suppose que la rémunération de l’avocat reste dans un rapport raisonnable avec l’activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l’accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de la justice (cf. arrêt 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références). Du moment que l’assurée se borne à alléguer que le tribunal cantonal a fait preuve d’arbitraire en s’écartant du tarif horaire de 300 fr., qu’elle avait convenu avec son mandataire, elle n’établit pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait en l’espèce appliqué le droit cantonal d’une façon arbitraire, d’autant moins qu’une convention, privée, en matière de dépens ne saurait lier ladite autorité.

Consid. 3.3
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

 

Arrêt 9C_510/2021 consultable ici

 

9C_374/2021 (f) du 03.05.2022 – Fin des rapports de travail – Convention de résiliation – Indemnité de départ versée postérieurement – Cotisation et fin de l’affiliation à l’institution de prévoyance / 10 al. 2 LPP – 331a CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_374/2021 (f) du 03.05.2022

 

Consultable ici

 

Fin des rapports de travail – Convention de résiliation – Indemnité de départ versée postérieurement – Cotisation et fin de l’affiliation à l’institution de prévoyance / 10 al. 2 LPP – 331a CO

 

L’assurée a travaillé pour la B.__ (l’employeur) dès le 01.03.2019. Le 06.02.2020, l’assurée et l’employeur ont signé un acte dans lequel elles convenaient de mettre fin aux rapports de travail de la prénommée avec effet au 29.02.2020, d’entente entre elles et d’un commun accord. L’employée était libérée de son obligation de travailler jusqu’à la fin des rapports de travail, le 29.02.2020. L’employeur s’engageait à payer à l’assurée le 01.04.2020 un montant total de 182’272 fr. brut, dont à déduire les charges sociales et légales usuelles. Ce montant brut correspondait au préavis de congé de six mois (102’528 fr. brut), au 13ème salaire pro rata temporis calculé sur huit mois (11’392 fr. brut) et à une indemnité équivalente à quatre mois du salaire mensuel brut, à bien plaire, par gain de paix, et sans aucune reconnaissance de responsabilité (68’352 fr. brut).

A la demande de l’assurée, l’employeur lui a indiqué le 17.03.2020 que l’indemnité de départ ne sera pas soumise aux cotisations de prévoyance professionnelle, dont le paiement avait pris fin au 29.02.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/477/2021 – consultable ici)

Par demande du 14.08.2020, l’assurée a ouvert action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre B.__. Elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à verser à l’institution de prévoyance (CPEG) la somme de 30’758 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 01.04.2020. Ce montant correspondait selon elle aux cotisations de prévoyance professionnelle (parts employé et employeur) sur la somme de 113’920 fr. (102’528 fr. + 11’392 fr.).

La juridiction cantonale a retenu qu’il résultait sans aucun doute possible de la convention du 06.02.2020 que le contrat de travail de l’assurée avait pris fin le 29.02.2020. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence, notamment de l’arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001, l’affiliation de l’intéressée à l’institution de prévoyance avait donc pris fin ce jour-là. Les sommes qui lui ont été versées le 01.04.2020 et qui concernaient une période postérieure à la validité du contrat n’étaient dès lors pas soumises aux cotisations LPP. Les juges cantonaux ont rappelé que l’indemnité de départ ne fait pour le surplus pas partie des éléments de salaire soumis à cotisations.

Par jugement du 19.05.2021, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’assurance obligatoire LPP commence en même temps que les rapports de travail et cesse, entre autres éventualités, à leur dissolution (art. 10 al. 2 let. b LPP et 331a CO; ATF 120 V 20 consid. 2a). En matière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin à l’assurance (ATF 121 V 277 consid. 2b et la référence). En l’occurrence, l’art. 14 al. 3 de la loi genevoise du 14 septembre 2012 instituant la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (LCPEG/GE; rs/GE B 5 22) reprend ce principe. Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO, c’est-à-dire en principe à l’expiration du délai légal ou contractuel de congé. Peu importe la date à laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l’entreprise (ATF 121 V 277 consid. 2b et les références).

Consid. 5.1
Selon l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Cette règle prend en considération que le travailleur se trouve dans une situation de dépendance aiguë et que celle-ci peut l’entraîner à accepter une réduction de ses prétentions, en particulier s’il redoute de perdre son emploi. Elle n’introduit pas un simple délai de réflexion; elle s’applique pendant toute la durée du contrat et encore pendant un mois au-delà. Les remises de dette et les renonciations unilatérales sont seules privées de validité, à l’exclusion de celles que l’employeur obtient moyennant une contrepartie adéquate lors d’une transaction. La validité d’une transaction entre les parties est subordonnée à une équivalence appropriée de leurs concessions réciproques (ATF 136 III 467 consid. 4.5 et les références; cf. aussi 144 III 235 consid. 2.2.1). L’art. 341 al. 1 CO est de droit relativement impératif, en ce sens qu’il est impossible d’y déroger au détriment de l’employé (art. 362 al. 1 CO).

Consid. 5.2
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de mettre fin en tout temps le contrat de travail d’un commun accord pour une date précise, pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner par ce biais une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; arrêt 4A_364/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1). Une convention de résiliation vise à empêcher la naissance de nouvelles prétentions; elle exclut la protection des art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 et 4A_17/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.3 et 4.2.1).

 

Consid. 5.3
En l’espèce, la convention du 06.02.2020 exprime sans équivoque la volonté des parties de mettre fin au contrat de travail de l’assurée avec effet au 29.02.2020. Le rapport de prévoyance a donc pris fin en même temps que la dissolution des rapports de travail, conformément à l’art. 10 al. 2 let. b LPP (respectivement l’art. 14 al. 3 LCPEG/GE en ce qui concerne la prévoyance plus étendue). Il est par ailleurs exclu de prolonger la durée du rapport de prévoyance pour le simple fait que l’assurée a perçu, après la fin de son contrat de travail, des indemnités conventionnelles. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé notamment que le paiement d’indemnités de vacances non prises après la fin du contrat de travail ne prolonge pas le rapport de prévoyance (ATF 120 V 15 consid. 2). De même, le devoir de l’employeur de verser le salaire en cas de maladie ou la poursuite du versement du salaire par le biais d’une assurance ne prolongent pas les rapports de prévoyance (arrêt 9C_663/2008 du 19 décembre 2008 consid. 3).

C’est en vain ensuite que l’assurée fait référence aux critiques de la doctrine concernant l’arrêt B 55/99 du 8 novembre 2001, rés. in PJA 2002 583, selon lequel l’indemnité en cas de congé immédiat injustifié au sens de l’art. 337c CO n’est pas soumise aux cotisations LPP. A ce sujet, une partie de la doctrine préconise d’admettre une prolongation du rapport de prévoyance jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat de travail en cas de congé immédiat injustifié (pour un aperçu de ces critiques, voir arrêt 4A_458/2018 du 29 janvier 2020 consid. 6.2.1; BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 19 ad art. 10 LPP). En l’occurrence, à l’inverse de la situation d’une personne faisant l’objet d’un congé immédiat injustifié, l’assurée a librement convenu avec son employeur de la date de la dissolution de ses rapports de travail et de l’équivalence appropriée des concessions réciproques. La convention du 06.02.2020 exclut par conséquent l’application des art. 336 ss CO. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les critiques de la doctrine concernant une situation différente de celle ici en cause.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_374/2021 consultable ici

 

8C_773/2021 (f) du 24.05.2022 – Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2021 (f) du 24.05.2022

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Pas d’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu – Diverses phases de la bagarre formant un tout

 

Le 17.07.2019, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assuré avait été blessé à l’arcade gauche (coupure sur 1 cm), au doigt, à la nuque et au dos lors d’une bagarre survenue le 13.07.2019 en fin de soirée à la gare de C.__. Les examens médicaux pratiqués à l’Hôpital D.__ ont fait état d’une fracture comminutive transfixiante du corps vertébral de C7, d’une fracture du processus épineux de L4, d’une contusion du rachis cervical ainsi que d’une contusion du 4e doigt droit. L’assuré a été en incapacité de travail depuis lors.

Par décision du 22.10.2019, confirmée sur opposition le 10.01.2020, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière de l’assuré, au motif qu’il était clairement établi par les pièces du dossier pénal qu’il s’était bagarré avec un autre individu après une dispute verbale qui avait mal tourné au sujet d’un dépassement en voiture. Par ordonnance du 19.08.2020, la juge pénale du tribunal de première instance a classé la procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’une altercation verbale liée au comportement routier respectif des protagonistes avait opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique, qui s’était déroulée à la place de la gare de C.__. Elle a considéré que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la dispute verbale qui l’avait opposé à E.__ dégénère en bagarre avec des actes de violence physique; en se confrontant à l’inconnu qui venait de le dépasser et compte tenu des références explicites à la possibilité d’en venir aux mains, l’assuré s’était placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré qu’il n’y avait aucune interruption du lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu, relevant que les événements s’étaient produits dans un périmètre restreint et qu’ils appartenaient à un seul et même complexe de faits.

Par jugement du 20.10.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Consid. 3.2.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a).

Consid. 3.2.2
Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n° 12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.3
En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1; 8C_575/2017 du 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).

Consid. 3.2.4
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).

Consid. 3.3
Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1, publié in SVR 2018 UV n° 30 p. 105).

 

Consid. 4.3
En l’occurrence, les événements du 13.07.2019 se laissent subdiviser en deux parties: en premier lieu, les faits qui se sont produits à la rue F.__, à C.__, après que E.__ avait dépassé l’assuré en voiture, et en second lieu, l’altercation physique entre les deux protagonistes qui a eu lieu vers 22 heures à la place de la gare de C.__.

Consid. 4.4
En ce qui concerne l’altercation, les faits ont été instruits au cours d’une procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante (art. 15 de la loi cantonale du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code pénal suisse; RS/JU 311) qui a débouché sur une ordonnance de classement du 19.08.2020, entrée en force. Il ressort en bref de cette ordonnance de classement que plusieurs éléments permettaient de douter que le prévenu (l’assuré) s’était battu le jour en cause, laissant penser qu’il avait essayé de se défendre. Selon les témoignages crédibles de G.__ et de H.__, amis de l’assuré, celui-ci se trouvait au volant de sa voiture quand un autre individu (E.__) l’avait sorti de son véhicule par la force. L’assuré avait été blessé, ce qui avait été constaté médicalement. La version des faits qu’il avait donnée à la doctoresse I.__ correspondait à celle qu’il avait exposée à la police. En revanche, aucune lésion n’avait été constatée médicalement pour E.__. De surcroît, ce dernier ne semblait pas dire toute la vérité puisqu’il avait deux objets dans ses mains vers la fin de l’altercation et que la police, qui était intervenue rapidement, n’avait pas pu retrouver ces objets. En conséquence, il apparaissait que l’assuré n’avait qu’essayé de se défendre lors des faits.

Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits constatés par l’autorité pénale, qui sont convaincants et par ailleurs concordants avec les éléments versés au dossier de l’assurance-accidents.

 

Consid. 4.5
Il convient ensuite de déterminer si, préalablement à cette agression, une dispute entre l’assuré et son agresseur a eu lieu (cf. consid. 3.2.3 supra).

Sur ce point, les déclarations des personnes interrogées divergent. E.__ soutient que l’assuré l’aurait insulté verbalement en disant notamment « tu es un malade, tu roules comme un connard », alors que celui-ci conteste avoir prononcé des grossièretés à son égard, en admettant toutefois l’avoir klaxonné ensuite de son dépassement. En outre, l’assuré conteste s’être arrêté à la station d’essence J.__, prétendant qu’il était passé à côté de E.__ à faible vitesse et que, voyant que celui-ci était énervé, il avait continué son chemin. En revanche, E.__ a déclaré que l’assuré s’était arrêté à côté de lui, l’avait injurié et avait pris une photo de sa plaque d’immatriculation. Quant à H.__, il a déclaré que l’assuré l’aurait appelé ce samedi soir vers 21h50, en expliquant qu’une personne avait essayé de lui foncer dessus avec sa voiture et était sortie de sa voiture en le menaçant.

Quand bien même le comportement et les propos précis des protagonistes ne peuvent pas être établis, ceux-ci s’accordent sur le fait que préalablement à l’agression survenue à la place de la gare, ils ont eu un différend quant à leur comportement routier respectif. Contrairement à ce que soutient l’assuré, la question de savoir si la dispute était verbale n’est pas décisive pour la question à trancher, dans la mesure où une dispute au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra) peut avoir lieu sous différentes formes et notamment de façon non verbale, par exemple par un geste désobligeant (arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013, publié in SVR 2013 UV n° 21 p. 78 et résumé in Plaidoyer 2013 n° 3 p. 58) ou encore par un comportement routier inapproprié (par exemple le fait d’accélérer alors qu’un autre véhicule est en train de dépasser, puis de klaxonner pour exprimer son mécontentement; arrêt 8C_685/2016 du 1er juin 2017 consid. 3 et 5), comme ce fut le cas en l’espèce. C’est dès lors à juste titre que la cour cantonale a retenu qu’une dispute liée à leur comportement routier respectif a opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique.

 

Consid. 4.6
On ne peut pas non plus suivre l’argumentation de l’assuré quant à l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2; 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010), en particulier lorsqu’il fait valoir qu’il n’y aurait pas de continuité entre l’altercation routière et l’agression. En effet, les faits se sont produits dans un périmètre restreint (à une distance de quelques centaines de mètres) et dans un intervalle relativement court puisque l’agression à la place de la gare a eu lieu environ 30 voire 60 minutes après l’incident routier, comme l’admet l’assuré. La cour cantonale était dès lors fondée à considérer que les diverses phases de la bagarre formaient un tout et ne pouvaient pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (cf. consid. 3.2.4 supra; cf. arrêt 8C_405/2016 du 18 août 2016 consid. 3.4, publié in SVR 2016 UV n° 42 p. 140, dans lequel le Tribunal fédéral a admis une unité entre deux altercations qui s’étaient déroulées à un intervalle de 2,5 heures et à une distance de 1 km).

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre les deux événements, l’assuré a appelé son ami H.__ en lui expliquant « j’ai un problème vers chez J.__ à C.__ ». Ensuite de son appel, celui-ci a rejoint l’assuré (« pour aider mon copain A.__) qui l’attendait avec K.__. À trois, ils se sont rendus à la place de la gare, où l’assuré s’est fait agresser par E.__, qui était également venu avec deux amis. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà conscience du fait que la situation présentait un danger pour lui.

Consid. 4.7
Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que l’agression dont a été victime l’assuré s’est produite alors que ce dernier avait eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_773/2021 consultable ici

 

8C_750/2021 (f) du 20.05.2022 – Suspension de l’indemnité de chômage en raison de recherches insuffisantes après le licenciement et pendant la pandémie (mai-juin 2020) – 30 LACI – 45 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2021 (f) du 20.05.2022

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité de chômage en raison de recherches insuffisantes après le licenciement et pendant la pandémie (mai-juin 2020) – Obligation générale de diminuer le dommage / 30 LACI – 45 OACI

Barème du SECO relatif à la durée de suspension – Egalité de traitement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

 

Par lettre du 20.04.2020, l’employeur de l’assuré lui a signifié la fin des rapports de travail pour le 30.06.2020. Le 22.04.2020, le prénommé s’est annoncé au chômage par voie électronique en requérant l’octroi d’indemnités de chômage dès le 01.07.2020. Il a transmis à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) deux recherches d’emploi le 05.06.2020 et deux autres le 22.06.2020 par le biais de la plateforme informatique « Job-Room ».

Par décision du 06.08.2020, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 6 jours à compter du 01.07.2020, au motif que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes pendant la période précédant son inscription au chômage.

L’assuré a formé opposition contre cette décision, en expliquant qu’il avait effectué cinq recherches d’emploi au mois de juin 2020 mais que seules quatre avaient pu être saisies dans le système informatique. Par décision du 22.09.2020, l’OCE a écarté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1037/2021 – consultable ici)

Par jugement du 07.10.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, réduisant la sanction de 6 jours à 3 jours.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence, l’assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l’autorité à ce sujet (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). En règle générale, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4).

Consid. 3.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références).

Consid. 3.3
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans un cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; voir aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3).

Consid. 3.4
Selon le barème du SECO, si les recherches d’emploi sont insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois, le nombre de jours de suspension prévu est de 3 à 4 jours; il est de 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus. Le barème évoque la durée du délai de congé car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé.

 

Consid. 4.1
La cour cantonale a tout d’abord relevé qu’en raison de la pandémie de coronavirus, le nombre requis de recherches d’emploi avait été réduit à trois en avril et mai 2020 et à cinq en juin 2020. En l’espèce, pour la période précédant le mois de juin 2020, à défaut d’indications plus précises de la part de l’assuré quant aux employeurs contactés, elle a tenu pour établie une seule recherche d’emploi effectuée le 28.05.2020. Pour le mois de juin 2020, la cour cantonale a retenu que l’assuré avait accompli quatre recherches d’emploi. Elle en a conclu que celui-ci n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage sur deux mois, de sorte qu’une sanction était justifiée.

Examinant ensuite la question de la durée de la sanction, la cour cantonale a jugé, à l’aide d’un exemple, que pour des raisons d’égalité de traitement entre assurés, il convenait d’interpréter le barème des suspensions du SECO en ce sens que la sanction prévue était proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l’assuré n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi, et non pas à la durée du délai de congé. Cela étant, elle a considéré que dans le cas de l’assuré, la suspension prononcée ne tenait pas compte de l’ensemble des circonstances. En effet, au bas du courrier de l’ORP adressé à l’assuré le 20.05.2020 figurait la remarque suivante à propos des recherches d’emploi: « […] La recherche d’emploi demeurant difficile dans le contexte actuel, sachez que nous ne formulons aucune exigence concernant la quantité de vos démarches, mais comptons sur vous pour agir au mieux ». Pour la cour cantonale, vu l’indication de l’absence d’exigence en termes de quantité de recherches d’emploi à laquelle l’assuré pouvait légitimement se fier, il ne pouvait pas lui être appliqué de sanction « pour n’avoir pas effectué de recherches en avril et mai 2020 » (sic). S’agissant du mois de juin 2020, en revanche, celui-ci avait été dûment informé de l’obligation d’effectuer au moins cinq démarches, alors que seules quatre étaient documentées. La cour cantonale a donc réduit la durée de la sanction à trois jours, l’assuré ayant failli à ses devoirs un seul mois.

Consid. 4.2
Le SECO soutient que le motif tiré d’une inégalité de traitement entre assurés pour interpréter différemment le barème de suspensions en cas de recherches d’emploi insuffisantes avant l’inscription au chômage est dénué de fondement. Il rappelle que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle détermine la durée de la suspension, qui doit être fixée en tenant compte de l’ensemble des circonstances (qualité et quantité des recherches d’emploi). Ainsi, pour reprendre l’exemple cité par la cour cantonale, un assuré qui, au cours d’un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d’emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d’emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Or l’assuré ne fournissant aucune recherche d’emploi durant un délai de congé de deux mois ne serait pas mieux traité puisque dans ce dernier cas, la sanction ne pourrait en principe pas être inférieure à 8 jours conformément au barème. Le SECO se réfère à l’arrêt 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 dans lequel le Tribunal fédéral a admis un recours qu’il avait formé pour les mêmes raisons. Dans le cas d’espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait de réduire la durée de sanction prévue par le barème pour des recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. En particulier, il ne pouvait pas être inféré des indications de l’ORP qu’aucune recherche d’emploi n’était exigée en raison de la pandémie de Covid-19. La législation spéciale adoptée par le Conseil fédéral dès le mois de mars 2020 ne prévoyait d’ailleurs aucune exception en matière d’obligation de rechercher un emploi.

Consid. 4.3
En l’occurrence, comme le fait à juste titre valoir le SECO, les raisons avancées par la cour cantonale pour ne pas reprendre les termes du barème tel qu’il est conçu ne sont pas fondées. Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire qu’en tant que ce barème prévoit que la durée de la suspension est en fonction de la durée du délai de congé, l’égalité de traitement entre les administrés dans son application est assurée par la prise en considération des circonstances du cas d’espèce au cours de la période considérée dans son ensemble (arrêt 8C_708/2019 précité). Les situations comparées dans le recours, d’ailleurs repris de ce même arrêt, l’illustrent bien. Partant, c’est à tort que la cour cantonale a considéré que le respect de l’égalité de traitement impose de fixer la suspension proportionnellement au nombre de mois durant lesquels l’assuré n’a pas fourni de recherches suffisantes et non pas à la durée du délai de congé.

Il reste à examiner si, à l’instar de ce qu’ont retenu les juges cantonaux, le cas de l’assuré présente des singularités justifiant de s’écarter de la sanction minimale qui lui a été appliquée (6 jours) et qui est prévue par le barème pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Sous l’angle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’art. 17 al. 1 LACI, celui qui requiert des prestations a l’obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l’assurance-chômage, même en l’absence de renseignement à ce propos (cf. consid. 2.1 supra; arrêt 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.5 et les références citées; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 ad. art. 17 al. 1 LACI). Dans le contexte de la pandémie de coronavirus et des restrictions ordonnées le 16.03.2020, il n’y avait aucune dérogation en matière d’obligation de rechercher un emploi (voir l’ordonnance du 20.03.2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033]), mais cette situation particulière avait conduit l’OCE à réduire les exigences quant au nombre de recherches d’emploi à effectuer par rapport à ce qui était demandé normalement. Selon les faits retenus par la cour cantonale, l’assuré ne peut pas se prévaloir d’avoir entrepris des recherches d’emploi entre le 22.04.2020, date de la signification de la résiliation de son contrat de travail, et le 27.05.2020. Or si les termes employés par l’ORP dans son courrier du 20.05.2020 pouvaient certes être compris par l’assuré en ce sens qu’il était renoncé, vu les effets de la pandémie, à exiger un nombre précis de recherches d’emploi (« nous ne formulons aucune exigence concernant la quantité de vos démarches, mais comptons sur vous pour agir au mieux »), ils ne dédouanaient pas celui-ci de l’obligation de faire des recherches d’emploi. En tout état de cause, ils ne sauraient justifier l’absence de toute recherche d’emploi jusqu’au 20.05.2020, contrairement à ce qu’a considéré la cour cantonale.

Dès lors que l’assuré n’a fait qu’une seule démarche jusqu’à la fin mai 2020 et quatre en juin 2020 alors qu’il en était requis au moins trois en mai et cinq en juin, on doit admettre qu’en réduisant la suspension à 3 jours, la cour cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent.

Consid. 4.4
Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et l’arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la décision sur opposition du 22.09.2020 est confirmée.

 

Le TF admet le recours du SECO, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition du 22.09.2020.

 

 

Arrêt 8C_750/2021 consultable ici

 

8C_716/2021 (f) du 12.10.2022, destiné à la publication – Abattement en raison de l’âge – Rappel de la jurisprudence – Pas d’abattement en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (question enfin tranchée) / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2021 (f) du 12.10.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS, niveau de compétences 2 – Absence d’abattement pour les limitations fonctionnelles dans le cas concret / 16 LPGA

Age avancé de l’assuré en LAA (64 ans et 8 mois in casu) / 28 al. 4 OLAA

Abattement en raison de l’âge – Rappel de la jurisprudence – Pas d’abattement en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (question enfin tranchée)

Question de l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA et de l’art. 20 al. 2ter LAA (réduction de la rente à l’âge de la retraite) laissée ouverte

 

Assuré, né en 1955, titulaire d’un CAP en menuiserie du bâtiment et monteur de faux-planchers indépendant, a chuté à VTT le 15.06.2019, s’est réceptionné sur sa jambe droite et s’est blessé au genou droit. Par la suite, l’assuré a bénéficié de la pose d’une prothèse totale du genou droit. Après un examen du 22.05.2020, le médecin-conseil a considéré que l’état de santé était stabilisé et a précisé que l’exigibilité actuelle était de 80% et serait de 100% sans perte de rendement dans deux mois. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de position à genoux, pas d’accroupissements-relèvements fréquents, pas de travail sur des échelles, pas de montée et descente d’escaliers, pas de soulèvement de charges supérieures à 30 kg. De plus, il a évalué l’atteinte à l’intégrité à 30%.

Par décision du 31.07.2020, confirmée sur opposition le 28.09.2020, la CNA a reconnu à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. En revanche, elle a nié un droit à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité de 4% résultant de la comparaison des revenus étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1041/2021 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux se sont référés aux données statistiques de l’ESS 2018 en prenant pour base le salaire versé à un homme dans le secteur privé avec un niveau de compétences 2. Ils ont constaté que l’assuré était âgé de 64 ans et huit mois au moment où l’assurance-accidents avait cessé de verser les indemnités journalières et qu’il lui restait donc quatre mois avant d’arriver à l’âge de la retraite AVS. Un engagement limité à une période aussi courte paraissait peu compatible avec les activités du niveau de compétence 2, auquel l’assuré avait été rattaché, qui impliquaient que l’employeur octroie une certaine formation à l’assuré. Par ailleurs, on ne voyait pas quels éléments personnels ou professionnels seraient de nature à compenser le critère de l’âge combiné avec les limitations fonctionnelles que présentait l’assuré. En tenant compte de ces deux facteurs, il y avait lieu d’appliquer un abattement de 10%, qui, au vu de l’ensemble des circonstances, était une appréciation plus appropriée que celle retenue par l’assurance-accidents. Il en résultait un revenu d’invalide de 64’751 fr., et la comparaison avec le salaire sans invalidité (repris de la décision sur opposition) de 75’000 fr. menait à un taux d’invalidité arrondi de 14%, ouvrant le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 07.10.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 14%.

 

TF

Consid. 5.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 5.3
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1, in: SVR 2019 UV n° 5 p. 18).

Consid. 5.4
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Consid. 5.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6
Concernant l’abattement pour les limitations fonctionnelles, on rappellera qu’une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêts 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1; 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.3.1). En l’espèce, force est de constater – avec l’assurance-accidents – que l’assuré n’est pas restreint, par ses limitations fonctionnelles, aux activités légères ni même moyennes; il peut travailler tant en position assise que debout, se déplacer librement et ne souffre d’aucune restriction au niveau des membres supérieurs. Les activités pratiques ressortant du niveau de compétence 2, qui restent exigibles de sa part, sont ainsi compatibles avec son état de santé. Au demeurant, la juridiction cantonale ne démontre pas que l’assuré ne pourrait mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré de travail qu’avec un résultat inférieur à la moyenne. Or, dès lors que le type d’activités adaptées entrant en ligne de compte respecte les restrictions physiques de l’assuré, une déduction sur le salaire statistique ne se justifie pas pour tenir compte des circonstances liées à son handicap.

 

Consid. 7.1
La cour cantonale ayant motivé l’abattement non seulement par les limitations fonctionnelles, mais également par l’âge avancé de l’assuré, il convient d’examiner si l’art. 28 al. 4 OLAA est applicable et quel serait le rapport de cette disposition avec un abattement à cause de l’âge. Les juges cantonaux ont certes évoqué cette disposition, mais ne se sont pas prononcés sur son application et n’ont pas spécifié les conclusions éventuelles devant en être tirées.

Consid. 7.2
Sur la base de la délégation législative de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 28 OLAA, qui contient des prescriptions particulières pour l’évaluation de l’invalidité dans des cas spéciaux. L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux d’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.

Cette disposition vise deux situations: celle où l’assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I) et celle où l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II). L’assuré qui remplit l’un ou l’autre cas de figure ne touchera alors une rente d’invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d’âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu’une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d’âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage), alors que l’âge en tant que tel n’est pas une atteinte à la santé dont l’assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 235 ss.; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BABTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 103).

La deuxième variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS (arrêts 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2; 8C_346/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4.2; 8C_806/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2.2; MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 42 ad art. 18 LAA). Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (cf. OMLIN, op. cit., p. 249 avec les références). On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017; cf. consid. 8.4 infra). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêts 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4; U 106/89 du 13 août 1990 consid. 4d et e, in: RAMA 1990 n° U 115 p. 389). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (ATF 114 V 310 consid. 2 in fine; arrêt 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1; OMLIN, op. cit., p. 256).

Consid. 7.3
En l’espèce, l’assuré était âgé de 64 ans et huit mois au moment de l’ouverture du droit à la rente, et il ne lui restait que quatre mois d’activité professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite AVS. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué qu’il s’était opposé à la décision initiale de l’assurance-accidents pour le motif principal qu’il n’envisageait pas de pouvoir se former et reprendre une nouvelle activité pour seulement quelques mois. En outre, il demandait (à tort) l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents jusqu’au 31.12.2020 uniquement, soit jusqu’au moment où il aurait atteint l’âge de retraite. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu qu’il paraissait peu compatible avec un engagement limité à une période de quatre mois qu’un employeur octroie une certaine formation – impliquée par les activités du niveau de compétence 2 – à l’assuré. Ainsi, la conclusion s’impose que l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative principalement à cause de son âge avancé. On est donc de toute évidence en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Consid. 8.1
L’application de l’art. 28 al. 4 OLAA étant admise, il sied d’examiner son rapport avec l’abattement à cause de l’âge.

Consid. 8.2
A ce propos, on rappellera d’abord que, selon la jurisprudence, l’âge d’un assuré ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelles de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017, dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci; arrêt 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 6.4.1).

Consid. 8.3
On soulignera également que l’âge avancé d’un assuré – comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain – n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité et en assurance accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus, et que l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1, cf. consid. 7.2 supra). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, l’âge avancé constitue un critère d’abattement ou si l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. arrêts 8C_219/2022 du 2 juin 2022, consid. 6.7.2; 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.2; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5; 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5, in: SVR 2018 UV n° 40 p. 145).

Consid. 8.4
Dans le cadre de la révision de la LAA du 25 septembre 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 4375; FF 2008 4877, FF 2014 7691]), le législateur a introduit un nouvel art. 20 al. 2ter LAA, dont la teneur est la suivante: « Lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité visée à l’al. 1 et la rente complémentaire visée à l’al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu: (a) pour un taux d’invalidité de 40% ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40% au plus; (b) pour un taux d’invalidité inférieur à 40%: de 1 point de pourcentage, mais de 20% au plus. »

Selon le message du Conseil fédéral, les règles de réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA devraient s’ajouter au correctif prévu à l’art. 28 al. 4 OLAA (message additionnel relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [Assurance-accidents et prévention des accidents; organisation et activités accessoires de la CNA] du 19 septembre 2014, FF 2014 p. 7716). Comme les deux règles poursuivent en principe le même but, soit d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggèrent d’examiner si, et dans quelle mesure, la disposition contenue dans l’ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340; MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in: Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 38 ad art. 18 LAA). La question n’a pas à être examinée en l’espèce, la rente de l’assuré ne pouvant pas être réduite selon l’art. 20 al. 2ter LAA (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). On retiendra néanmoins que, par cette disposition, le législateur a réitéré sa volonté d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré.

Consid. 8.5
Pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré (cf. ATF 114 V 310 consid. 3b; arrêt U 60/87 du 12 avril 1988 consid. 2; OMLIN, op. cit., p. 255 et 257; cf. consid. 7.2 supra). Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Consid. 9.1
Finalement, il sied d’examiner les revenus (avec et sans invalidité) devant être pris en compte en l’espèce. Dans le cadre de l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, la comparaison des revenus pour l’évaluation du taux d’invalidité doit être établie avec une personne d’âge moyen ayant les mêmes capacités professionnelles et aptitudes personnelles que l’assuré. Est déterminant, pour fixer (de manière hypothétique) le revenu réalisable sans invalidité et le revenu d’invalide, le gain que cette personne pourrait obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, compte tenu des possibilités que lui offre un marché du travail équilibré (ATF 114 V 310 consid. 4a; cf. consid. 7.2 et 8.5 supra).

Consid. 9.2
A l’instar de l’assurance-accidents, la juridiction cantonale a déterminé le revenu avec invalidité en appliquant les valeurs statistiques de l’ESS. Il a déjà été retenu que l’abattement de 10% opéré par la cour cantonale à cause de l’âge et des limitations fonctionnelles ne peut pas être confirmé, de sorte qu’il en résulte un revenu avec invalidité de 71’946 fr.

Consid. 9.3
En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la cour cantonale a suivi l’assurance-accidents, qui a fixé le revenu sans invalidité à 75’000 fr. sur la base du « contrat AFC », ce que l’assuré n’a pas remis en question. Or les pièces au dossier ne permettent pas de vérifier si ce revenu équivaut à un salaire que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen étant dans la même situation professionnelle (soit travaillant comme monteur de faux-planchers indépendant) et disposant des mêmes qualifications (soit principalement d’un CAP en menuiserie de bâtiment). Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire sur la question du revenu hypothétique sans invalidité qui doit être pris en considération. Après quoi, l’assurance-accidents rendra une nouvelle décision sur le droit à la rente de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_716/2021 consultable ici