8C_247/2021 (d) du 21.12.2021 – Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61 – Propos de l’assurée à relativiser / 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_247/2021 (d) du 21.12.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61 – Propos de l’assurée à relativiser / 28a LAI

 

Assurée, née en 1991, a déposé une première demande AI en 2009. L’office AI lui a octroyé une orientation professionnelle. Afin d’examiner les conditions d’une formation professionnelle initiale, une expertise a été mise en œuvre, confiée à un spécialiste en psychiatrie/psychothérapie pour enfants et adolescents. Ce dernier a diagnostiqué un quotient intellectuel (QI) de 61 selon le « WIE » (Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene [échelle d’intelligence pour adultes selon Wechsler ; WAIS]), une légère diminution de l’intelligence avec des troubles du comportement évidents (CIM-10 F70.29) ; l’expert a considéré que seule une formation dans un cadre protégé était actuellement envisageable.  L’assurée ne souhaitant plus bénéficier du soutien de l’office AI, celui-ci a clôturé l’orientation professionnelle et a nié tout droit à une rente (communication du 20.08.2020).

L’assurée, entre-temps mariée et mère de trois enfants (nés en 2011, 2012, 2014), a déposé une nouvelle demande AI en juin 2017 en raison d’une incapacité de travail depuis 2010. Après les investigations usuelles, dont une enquête ménagère, l’office AI a rejeté la demande, considérant l’assurée entièrement apte aux travaux habituels.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que l’assurée devait être qualifiée de personne exerçant une activité lucrative à 50% (statut mixte). En raison d’une incapacité de travail de 100% sur le premier marché du travail et de l’absence de limitations dans les travaux habituels, il en résulte un taux d’invalidité de 50% et donc un droit à une demi-rente d’invalidité.

Par jugement du 25.02.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une demi-rente AI dès le 01.12.2017.

 

TF

Détermination du statut

Consid. 5.1
Il n’est pas contesté que l’assurée a indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne travaillerait pas (même) sans atteinte à la santé. Dans le questionnaire relatif à l’examen de la rente concernant l’activité lucrative/le ménage, l’assurée a coché en octobre 2017 qu’elle n’exercerait pas d’activité lucrative même sans handicap. Selon le rapport de l’enquête ménagère, elle a en outre expliqué qu’en tant que mère élevant seule ses trois enfants, elle ne pouvait pas s’imaginer exercer une activité lucrative, qui plus est sans soutien familial.

Consid. 5.2
De l’avis de l’instance cantonale, les déclarations de l’assurée doivent être relativisées : la prénommée ne peut pas se représenter suffisamment la situation en bonne santé, d’autant plus qu’elle était déjà fortement handicapée par sa perte d’intelligence bien avant une éventuelle entrée dans la vie active. Elle n’aurait donc pas pu faire de déclarations fiables sur la situation sans l’atteinte à la santé, raison pour laquelle la question du statut devrait être clarifiée d’une autre manière.

Consid. 5.3
En raison de son intelligence réduite, l’assurée n’a pas pu achever de formation et n’a jamais pu exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail. Dans ce contexte, il faut partir du principe, avec la cour cantonale, qu’il lui serait difficile d’envisager une vie sans aucun handicap. Il n’est donc pas contestable que la cour cantonale n’ait pas accordé un poids décisif aux déclarations de l’intimée concernant le situation hypothétique sans atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.1 ; 9C_444/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.2 ; 9C_286/2013 du 28 août 2013 consid. 4.3 ; 8C_35/2011 du 24 mai 2011 consid. 5.4 concernant une assurée chez laquelle une intelligence déficiente a été constatée dès l’enfance). L’assurée a certes confirmé à plusieurs reprises que, même sans handicap, elle n’exerçait actuellement aucune activité lucrative. Elle a en outre justifié cette situation par ses obligations de garde envers ses trois enfants, ce qui constitue un raisonnement compréhensible. Cela ne suffit toutefois pas à faire apparaître comme manifestement erronée la constatation de l’instance cantonale selon laquelle l’assurée ne pouvait pas se représenter suffisamment la situation [hypothétique] sans handicap.

Consid. 6.1
Comme les déclarations de l’assurée ne sont pas d’une importance décisive, le tribunal cantonal a examiné à juste titre les conditions de vie concrètes. Il a constaté à cet égard que l’assurée était une femme mariée de 27 ans au moment de la décision, mais qu’elle élevait seule ses trois enfants mineurs (nés en 2011, 2012, 2014 ; un quatrième enfant est né en 2019) depuis le renvoi de son mari de Suisse en décembre 2017. Elle ne recevait aucune prestation de soutien de son mari et était soutenue financièrement par les services sociaux. Malgré son état de santé, elle a postulé – sous la pression de l’office social – pour divers emplois. Le manque de formation et de qualification professionnelle ne devrait pas être interprété à la charge de l’assurée, puisqu’elle n’a pas pu acquérir les compétences correspondantes, précisément en raison de son « intelligence amoindrie ». Les juges cantonaux sont arrivés à la conclusion qu’en raison de sa situation financière et du contexte social l’assurée travaillerait à 50% malgré des enfants en âge préscolaire. En bonne santé, un tel taux d’occupation serait également possible et raisonnable pour des enfants en âge préscolaire, notamment avec l’aide de proches, ce qui ne renverse pas « la présomption d’une hypothétique activité professionnelle partielle ».

Consid. 6.2
Après avoir évalué l’ensemble des circonstances, en particulier la situation financière précaire de l’assurée et de l’aide apportée par des proches, le tribunal cantonal a toutefois considéré qu’une activité lucrative à 50% était vraisemblable sans atteinte à la santé, de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer que l’instance cantonale s’est basée sur un faux degré de preuve ou (à tort) sur une présomption légale en faveur d’une activité lucrative.

Consid. 6.4
On peut se demander si, dans le cas d’une mère élevant seule ses trois enfants (enceinte du 4e au moment de la décision), on peut parler d’une « pression sociale » [gesellschaftlichen Druck] pour exercer une activité lucrative. La question peut toutefois rester ouverte, car il n’est pas contestable qu’il existe au moins une pression financière pour exercer une activité lucrative. L’assurée a d’ailleurs postulé pour des postes à la demande de l’aide sociale. Le fait qu’elle ait toujours essuyé des refus en raison de l’incompatibilité de son activité professionnelle avec ses obligations d’assistance ne ressort pas du rapport d’enquête ménagère.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 8C_247/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_247/2021 (d) du 21.12.2021 – Détermination du statut (mixte vs sans activité lucrative) d’une assurée avec un QI 61, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/8c_247-2021)

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