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8C_469/2021 (f) du 04.08.2022 – Restitution de prestations cantonales de la rente-pont – 28 al. 1 LPCFam / Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif – 28 al. 1bis LPCFam

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2021 (f) du 04.08.2022

 

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Restitution de prestations cantonales de la rente-pont / 28 al. 1 LPCFam

Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif / 28 al. 1bis LPCFam

 

Feu A.__, née en 1950, était mariée à C.__, né en 1951. Les deux époux faisaient ménage commun.

Le 23.01.2013, feu A.__ a rempli un formulaire de demande de rente-pont auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD). Le 05.02.2013, C.__ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD, pour le cas où une rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI lui seraient accordées avec effet rétroactif.

Par décision du 30.05.2013, la CCVD a reconnu à feu A.__ le droit à une rente-pont cantonale de 3039 fr. par mois à compter du 01.01.2013; cette rente, dont le montant a ensuite varié entre 2739 fr. et 3977 fr. par mois, a pris fin au 31.12.2014, l’intéressée ayant atteint l’âge de 64 ans révolus.

Le 21.05.2015, l’office de l’assurance-invalidité a rendu une décision d’octroi de rente AI en faveur de C.__ pour la période allant du 01.01.2013 au 31.12.2014; il en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58’213 fr.

Par décision du 06.08.2015, la CCVD a réclamé à feu A.__, ensuite de la décision d’octroi de la rente AI en faveur de C.__, la restitution de la rente-pont qu’elle avait perçue entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014 pour un montant total de 81’540 fr. Après diverses péripéties procédurales, la CCVD a rejeté, par décision du 08.01.2019, la réclamation que feu A.__ avait formée contre la décision du 06.08.2015. Dite décision a été annulée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11.12.2019.

Après que la CCVD a constaté que les époux A.__ et C.__ avaient bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI dès le mois de janvier 2013, le Centre régional de décision rente-pont, Agence d’Assurances Sociales (qui dans l’intervalle a repris la gestion des prestations cantonales de la rente-pont), a rejeté la réclamation de feu A.__ contre la demande de restitution du 06.08.2015 (décision du 25.11.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt PS.2021.0003 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dont il sied de rappeler les dispositions appliquées par les premiers juges.

Selon l’art. 16 al. 1 de cette loi, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 LAVS, sous réserve de l’al. 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont (let. a); elles ont atteint l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du revenu d’insertion (RI) ou en remplissent les conditions d’accès et sont au plus à deux ans d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS (let. b); elles n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités (let. c); leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (let. e); elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l’attente de la décision d’octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l’article 28 al. 1bis (let. f). L’art. 16 al. 2 LPCFam précise que le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n’est en revanche pas ouvert aux personnes qui atteignent l’âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.

Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1, 1e phrase, LPCFam). Le règlement cantonal du 17 août 2011 d’application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1) prévoit que les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’OPC-AVS/AI (RS 831.301) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 al. 1 RLPCFam [dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2021]). L’art. 11 LPC est par ailleurs également applicable par analogie à la détermination du revenu déterminant (art. 35a al. 2 RLPCFam); le revenu déterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

L’art. 28 al. 1 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées. En outre, lorsqu’une prestation d’assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d’avance doivent être restituées, à concurrence de l’avance perçue (art. 28 al. 1bis LPCFam). La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 28 al. 2 LPCFam).

Consid. 3.2
En l’espèce,
l’autorité cantonale a constaté que des prestations complémentaires AVS/AI avaient été versées aux époux A.__ et C.__ à compter de janvier 2013 pour un montant total, jusqu’en décembre 2014, de 20’816 fr. Avec le rétroactif des montants dus au titre de la rente AI en faveur de C.__ et des prestations AI pour enfant, des prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un montant total de 92’680 fr. avaient été versées aux époux A.__ et C.__ durant la période précitée. Comme feu A.__ se trouvait dans un cas de figure visé par l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la restitution de la rente-pont perçue entre janvier 2013 et décembre 2014 devait être confirmée. Les juges cantonaux ont par ailleurs rejeté l’argument de feu A.__, selon lequel les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison d’un événement dommageable sont prises en considération pour déterminer si l’ayant-droit est surindemnisé au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA. Ils ont jugé que les prestations complémentaires fédérales et la rente-pont poursuivaient un but analogue et que les secondes revêtaient un caractère subsidiaire par rapport aux premières. L’octroi d’une rente-pont était d’ailleurs exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI était reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). Les premiers juges ont également rappelé que les revenus déterminants des époux faisant ménage commun devaient être additionnés dans le calcul de la rente-pont (art. 4 OPC-AVS/AI; cf. en outre art. 9 al. 2 LPC) et que feu A.__ avait elle-même perçu des prestations complémentaires AVS/AI, au vu des art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis LAI, ensuite de l’ouverture du droit en faveur de son époux.

 

Consid. 4.1
Dans son acte de recours, feu A.__ se plaignait d’une application arbitraire de l’art. 28 al. 1bis LPCFam. Elle faisait valoir, en se référant au principe de la concordance des droits concrétisé à l’art. 69 al. 1 LPGA, qu’elle seule était bénéficiaire de la rente-pont et que seul son époux était bénéficiaire de la rente AI. L’art. 16 al. 2 LPCFam serait ainsi « inopérant » en l’espèce parce qu’il ne réglerait que les situations dans lesquelles une seule et même personne peut prétendre, pour la même période, à une rente d’invalidité et à une rente-pont. Feu A.__ faisait valoir à cet égard que la personne dont le revenu et la fortune sont pris en compte dans le calcul d’une prestation n’est pas pour autant bénéficiaire de cette dernière. La décision entreprise reviendrait à exiger d’elle qu’elle rembourse sa rente-pont motif pris du versement d’une rente AI et de prestations complémentaires AVS/AI à son époux, alors qu’elle n’aurait pas touché ces dernières. Feu A.__ reprochait d’ailleurs à l’autorité cantonale d’avoir arbitrairement retenu qu’elle avait touché des prestations complémentaires AVS/AI, alors que seul son mari en avait perçues.

Consid. 4.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, la rente AI versée rétroactivement à C.__ devait être pris en compte dans l’examen du droit de feu A.__ à la rente-pont, respectivement dans la fixation de cette prestation cantonale. Comme on l’a vu, la rente-pont est calculée conformément aux critères des prestations complémentaires au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam). Or l’art. 9 al. 2 LPC prévoit le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés pour déterminer le montant des prestations complémentaires AVS/AI. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Partant, peu importe que l’un ou l’autre des époux A.__ et C.__ fût bénéficiaire de la rente AI versée rétroactivement dans la mesure où, selon le droit cantonal pertinent, c’est l’ensemble des revenus du couple qui est déterminant. En tant que de besoin, on soulignera encore que la jurisprudence citée dans l’acte de recours (arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010; arrêt de la CDAP PS.2017.0101 du 16 avril 2018) n’est d’aucun secours au recourant, les situations qui y étaient traitées n’étant pas comparables à celle de feu A.__. En outre, l’allégation selon laquelle cette dernière n’aurait elle-même pas perçu de prestations complémentaires AVS/AI est dénuée de fondement. Indépendamment de la pertinence des dispositions citées par les premiers juges (art. 4 al. 1 let. a LPC et art. 37 al. 1bis LAI; consid. 3.2 supra), il ressort des décisions d’allocation de prestations complémentaires du 27.10.2015 que feu A.__ était également l’ayant droit des prestations accordées rétroactivement.

En ce qui concerne précisément les prestations complémentaires AVS/AI perçus par le couple, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré que la rente-pont leur était subsidiaire. L’octroi d’une prestation complémentaire AVS/AI vise à assurer la couverture des besoins vitaux non seulement de l’ayant droit mais également des membres de sa famille (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 10 ad art. 9 LPC). Il en va de même s’agissant de la rente-pont puisque les prestations sont calculées conformément aux critères régissant les prestations complémentaires AVS/AI. Les prestations complémentaires AVS/AI et la rente-pont ont dès lors bien un but analogue (cf. Exposé de motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, tome 17, p. 476 ss [ci-après: exposé de motifs], p. 504). Dans ce contexte, l’art. 28 al. 1bis LPCFam consacre le principe de la subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif. Ce principe se retrouve également dans la LPC puisqu’il y est rappelé en particulier à l’art. 11 al. 3 LPC que les prestations d’aide sociale (let. b) ainsi que les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c) ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus déterminants. En lien avec l’art. 11 al. 3 let. c LPC, les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS précisent que « sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance » (ch. 3412.06). Sans qu’il soit ici nécessaire de trancher la question de la nature de la rente-pont, on observera que cette dernière a été mise en place pour éviter aux personnes proches de l’âge de la retraite n’ayant pas ou plus droit aux indemnités de chômage de devoir recourir au revenu d’insertion, que le droit à cette prestation ne dépend pas du versement de cotisations et qu’elle fait l’objet d’une révision périodique (cf., en lien avec l’art. 11 al. 3 let. b LPC, arrêt 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4 où la rente-pont est qualifiée d’alternative à l’aide sociale). La rente-pont relève dès lors à tout le moins de l’art. 11 al. 3 let. c LPC et ne doit donc pas être prise en considération dans le calcul des revenus déterminants au sens de la LPC (sur la coordination « extrasystémique » entre les prestations complémentaires AVS/AI, d’une part, et l’aide sociale et les prestations d’assistance, d’autre part, cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1916, n. 217-218). Feu A.__ ne prétendait d’ailleurs pas que la rente-pont aurait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires AVS/AI versées rétroactivement aux époux à compter de janvier 2013. La rente-pont apparaît dès lors clairement comme étant subsidiaire aux prestations complémentaires AVS/AI. En outre, dans le cadre de la demande de ladite prestation, la CCVD a pris soin de faire signer à C.__ un avis de cession des prestations de rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI accordées à titre rétroactif. Ainsi, feu A.__ ne saurait se prévaloir du principe de la concordance des droits ancré à l’art. 69 LPGA, lequel présuppose que les prestations soient cumulables (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 6 ad art. 69 LPGA).

Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire en confirmant la demande de restitution des prestations de la rente-pont versées à feu A.__ entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de feu A.__.

 

Arrêt 8C_469/2021 consultable ici

 

9C_138/2022 (f) du 03.08.2022 – Allocation pour impotent pour mineur – 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI / Aide indirecte et régulière

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 (f) du 03.08.2022

 

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Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI

Aide indirecte et régulière (injonctions et encouragements de la mère pour l’habillement [yc selon la météo], pour se laver les cheveux ou se coiffer)

Acte « manger » non reconnu, l’assurée pouvant utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner

 

Assurée, née en décembre 2009, présente un trouble du spectre autistique, un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité sans hyperactivité, ainsi qu’une dyscalculie. Demande d’allocation pour impotent AI déposée le 07.02.2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence effectuée en date du 29.05.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent le 14.08.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul des six actes ordinaires de la vie (se déplacer).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/74/2022 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision de l’office AI, reconnaissant le droit de l’assurée à une allocation pour impotence pour mineur de degré moyen à compter du 01.08.2019 et renvoyant la cause à l’office pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.1
[…] En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que l’assuré présentant un handicap nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu’au 31 décembre 2021).

La cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en se référant en premier lieu à l’art. 37 al. 4 LAI et à la circulaire administrative correspondante. Il convient également de constater, à l’inverse de ce que l’office recourant prétend, que la juridiction cantonale a également apprécié dans le cas d’espèce si l’aide apportée pour les actes ordinaires de la vie litigieux revêtait une intensité suffisante et si elle était régulière au regard, en particulier, des constatations de l’enquêtrice. Partant, la voie suivie par les premiers juges échappe à toute critique.

 

Consid. 4.2.1
S’agissant d’abord de l’acte « se vêtir/se dévêtir », la Cour de justice a constaté, en se fondant sur le rapport d’enquête à domicile, ainsi que sur la description de l’aide directe et indirecte fournie à l’assurée par sa mère, que si l’assurée était capable de mettre et d’enlever les pièces de vêtement seule, elle nécessitait une aide régulière indirecte d’une intensité suffisante en début de journée pour l’obliger, au moyen d’injonctions, de mener la tâche à son terme dans des délais raisonnables, et ce quand bien même elle se débrouillait toute seule à l’extérieur lorsqu’elle était entourée de ses camarades qui lui montraient l’exemple. Alors qu’il ressortait de l’annexe III de la CIIAI qu’un enfant de 10 ans était apte à choisir ses habits en fonction de la météo, l’assurée devait cependant être encadrée dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu’il faisait. A cet égard, le fait que l’enquêtrice avait relevé que l’assurée avait des idées arrêtées sur ce qu’elle souhaitait porter ne signifiait pas pour autant que ses choix fussent adéquats.

A l’encontre de ce raisonnement, le recourant fait valoir que l’assurée peut se débrouiller seule lors de ses activités scolaires et sportives, de sorte que la cour cantonale a constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’aide pour l’acte de se vêtir/se dévêtir est régulière et importante. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi l’autorité cantonale de recours aurait établi les faits de manière arbitraire. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’office AI, le fait que les camarades de l’assurée lui montrent l’exemple lors des activités sportives ou scolaires plaide plutôt en faveur d’une aide indirecte d’un tiers sans laquelle elle ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps (comp. arrêt 9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). Pour le surplus, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’aide apportée à l’assurée était régulière, dès lors qu’elle doit être cadrée quotidiennement dans le choix de ces vêtements en fonction du temps qu’il fait (cf., annexe III CIIAI, p. 213 et ch. 8014 CIIAI). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de sa constatation selon laquelle l’assurée a besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir ou pourrait en avoir besoin chaque jour (au sujet de la régularité de l’aide d’autrui, cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références).

 

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne ensuite l’acte ordinaire « faire sa toilette », les premiers juges ont retenu que selon l’enquête sur l’impotence, l’assurée pouvait se débrouiller seule, mais devait être rappelée à l’ordre pour se concentrer sur ce qu’elle faisait et pour ne pas être trop lente. Quant à ses parents, bien qu’ils aient reconnu que leur fille maîtrisait le côté technique de l’acte, ils ont indiqué qu’elle avait besoin d’être encadrée par un tiers qui devait se tenir à ses côtés pour la guider et l’encourager lorsqu’elle se lavait les cheveux ou se coiffait de même que pour vérifier le brossage des dents. Dès lors que se coiffer et se laver les cheveux font partie de l’acte quotidien « faire sa toilette » (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; ch. 8020 CIIAI) et qu’il ressort des constatations cantonales que l’assurée a besoin d’être « guidée » et « encouragée » pour ces actes, qui sont répétés quotidiennement, c’est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l’aide indirecte est régulière et importante. On rappellera en effet à cet égard que l’annexe III de la CIIAI précise qu’un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans n’a plus besoin de contrôle régulier pour se laver et se coiffer les cheveux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Consid. 4.2.3
S’agissant enfin de l’acte « manger », la juridiction cantonale a constaté que l’assurée maniait le couteau pour pousser, déchirer et tartiner, mais non pas pour couper (apprentissage en cours). Il en découlait que, puisqu’elle ne pouvait couper seule ses aliments, une aide régulière et importante était nécessaire. Pour l’office recourant, l’assurée est au contraire « majoritairement indépendante dans l’acte de manger », ce qui démontrerait que le besoin d’aide régulière et importante n’est pas avéré.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et que l’intéressé n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2.). Il en va en revanche différemment lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau et se trouve dans l’impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arrêt 9C_791/2016 du 22 juin 2017, consid. 4.3). Compte tenu de ces principes, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en considérant, contrairement à la jurisprudence précitée, que l’aide apportée à l’assurée était nécessaire et régulière alors que celle-ci a besoin d’aide uniquement pour couper ses aliments, étant capable d’utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner.

 

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, l’assurée, qui présente un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour seulement trois actes ordinaires de la vie, n’a pas droit à une allocation pour impotent pour mineur de degré moyen, mais de degré faible à compter du 1er août 2019 (art. 37 al. 3 let. a RAI). Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_138/2022 consultable ici

 

8C_156/2022 (d) du 29.06.2022 – Revenu d’invalide selon ESS – un assuré titulaire d’un CFC ne justifie pas automatique le niveau de compétences 2 de la ligne Total – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2022 (d) du 29.06.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide selon ESS – un assuré titulaire d’un CFC ne justifie pas automatique le niveau de compétences 2 de la ligne Total / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1966, installateur sanitaire, s’est blessé au genou gauche les 28.01.1989 et 19.02.1989, subissant une rupture du LCA. Plusieurs interventions chirurgicales ont eu lieu jusqu’en 1991. En novembre 2009, une première rechute a été annoncée à l’assurance-accidents et a donné lieu à un traitement conservateur.

Une nouvelle rechute est annoncée le 14.11.2018. Les 18.12.2018 et 05.05.2020, l’assuré a été opéré du genou gauche. Par décision du 21.10.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité à compter du 01.10.2020 fondée sur un taux d’invalidité de 20% et une IPAI de 25%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal concernant l’IPAI (renvoi à l’assurance-accidents) et a rejeté le recours pour le surplus.

 

TF

Consid. 6.1
Lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 143 V 295 consid. 2.2). En règle générale, la ligne Total est appliquée. Dans la pratique, la comparaison des revenus effectuée à l’aide de l’ESS doit se baser sur le groupe de tableaux A (salaires bruts standardisés), en se référant généralement au tableau TA1_tirage_skill_level, secteur privé. Ce principe n’est toutefois pas absolu, mais connaît des exceptions.

Conformément à la jurisprudence, il peut être tout à fait justifié de se baser sur le tableau TA7 ou T17 (à partir de 2012) si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et si le secteur public est également ouvert à la personne assurée. Lors de l’utilisation des salaires bruts standardisés, il convient, selon la jurisprudence, de partir à chaque fois de la valeur dite centrale (médiane) (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 126 V 75 consid. 3b/bb). Cet arrêt s’applique également au domaine de l’assurance-accidents (arrêt 8C_541/2021 du 18 mai 2022 consid. 5.2.1).

L’application correcte des données statistiques de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement, sans limitation de son pouvoir de cognition (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Consid. 6.2
Si le revenu d’invalide est déterminé sur la base de données statistiques, comme notamment l’ESS, la valeur de départ ainsi fixée doit, selon la jurisprudence actuelle, être éventuellement réduite. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que des caractéristiques personnelles et professionnelles telles que les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation peuvent avoir des répercussions sur le montant du salaire et que, selon les caractéristiques, la personne assurée ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré qu’avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement. Elle doit être évaluée globalement, en tenant compte des circonstances du cas d’espèce et selon une appréciation conforme au devoir, et ne doit pas dépasser 25%. La jurisprudence actuelle accorde notamment un abattement sur le revenu d’invalide lorsqu’une personne assurée est limitée dans ses capacités, même dans le cadre d’une activité non qualifiée physiquement légère. D’éventuelles limitations liées à la santé déjà comprises dans l’évaluation médicale de la capacité de travail ne doivent pas être prises en compte une seconde fois dans l’appréciation de l’abattement, conduisant sinon à une double prise en compte du même facteur (ATF 148 V 174 consid. 6.3 ; 146 V 16 consid. 4.1).

Sur le plan procédural, le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral ; en revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung») de son pouvoir d’appréciation ou en a abusé («Ermessensmissbrauch»)

 

Consid. 7.1
L’instance cantonale a considéré que l’assurance-accidents s’était basée sur la valeur centrale (médiane) des salaires mensuels bruts de la main-d’œuvre masculine dans le secteur privé pour des activités de niveau de compétences 2 selon le tableau TA1 de l’ESS 2018, total de toutes les branches économiques, soit CHF 5’649. Elle a converti ce salaire, basé sur une semaine de 40 heures, en un temps de travail hebdomadaire moyen de 41,7 heures et l’a adapté à l’indexation jusqu’en 2020. Elle a en outre procédé à un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles. Sur l’année (x 12) et en tenant compte du taux d’activité exigible de 100%, le revenu d’invalide a été fixé à CHF 64’688. Le niveau de compétences 1, le plus bas, comprend des « tâches physiques ou manuelles simples », le niveau 2, immédiatement supérieur, des « tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/les services de sécurité/la conduite de véhicules ». L’assuré possède un CFC d’installateur sanitaire et d’une longue expérience dans ce métier. Certes, il ne peut plus l’exercer en raison de son état de santé. On ne comprend toutefois pas pourquoi, en tant que professionnel expérimenté, il ne pourrait pas exercer les activités pratiques décrites dans le niveau de compétence 2. Pour ce large éventail d’activités entrant en ligne de compte, il n’est pas nécessaire d’avoir des capacités et des connaissances particulières ou une formation complémentaire, ni d’avoir exercé des activités dans l’administration ou dans des fonctions de direction ou de formation. Ensuite, le fait d’avoir obtenu un CFC justifierait tout à fait la conclusion de ressources intellectuelles supérieures à celles d’une personne qui, faute de formation professionnelle, n’entrerait en ligne de compte que pour des activités simples au sens du niveau de compétences 1. De plus, les limitations dues à l’accident ne sont pas telles que l’assuré ne puisse pas exercer les activités pratiques du niveau de compétences 2.

Consid. 7.2
Si, après la survenance de l’invalidité, la personne assurée ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, l’utilisation du niveau de compétences 2 de l’ESS ne se justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (cf. entre autres : arrêts 8C_250/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.1 et les références ; 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.4.1 et les références).

Consid. 7.3
Le 18 juillet 2019, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait achevé avec succès son apprentissage de trois ans d’installateur sanitaire. Après avoir travaillé quelques années dans cette profession pour différentes entreprises, il serait entré en 1993 dans celle de son frère. Hormis la rédaction de ses rapports et de quelques commandes, il n’a effectué aucun travail administratif. Il n’aurait travaillé que manuellement en tant qu’installateur sanitaire. Ces informations ne sont pas remises en cause par les parties.

Les aptitudes et connaissances particulières exigées par la jurisprudence, qui justifieraient l’application du niveau de compétences 2 de l’ESS, ne sont donc pas démontrées. Le fait que l’assuré ait par exemple une expérience de direction ou qu’il ait exercé avec succès une activité indépendante, ce qui plaiderait en faveur de l’application du niveau de compétences 2, n’est pas établi (cf. arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2 et la référence). On ne sait rien d’éventuelles formations continues supplémentaires ou d’autres qualifications particulières acquises durant l’exercice de la profession. Par conséquent, la longue expérience professionnelle de l’assuré ne saurait justifier à elle seule le classement dans le niveau de compétences 2 (arrêt 8C_728/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3). Dans l’ensemble, il n’est pas suffisamment démontré qu’il serait en mesure de travailler de manière profitable dans différents domaines d’activité en dehors du métier d’installateur sanitaire qu’il a appris (cf. arrêt 8C_737/2020 du 23 juillet 2021 consid. 5.2).

Dans ces circonstances, il convient d’admettre avec l’assuré que l’instance cantonale a violé le droit fédéral en se basant sur le niveau de compétences 2 de l’ESS au lieu du niveau 1 pour déterminer son revenu d’invalide. Il se justifie au contraire de se fonder sur le niveau de compétence 1 de l’ESS.

 

Consid. 8
Selon le tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2018, valeur centrale des salaires mensuels bruts des hommes dans le domaine « Total » du secteur privé, niveau de compétence 1 (activités simples de nature physique ou artisanale), le revenu mensuel brut s’élevait à CHF 5’417 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Avec un temps de travail habituel dans l’entreprise de 41,7 heures par semaine dans le « Total » (Office fédéral de la statistique, tableau T03.02.03.01.04.01, Temps de travail habituel dans l’entreprise par division économique, en heures par semaine) et adapté à l’évolution des salaires nominaux dans le secteur économique « Total » (en 2018, 101.5 points, 2020 103.2 points ; Office fédéral de la statistique, tableau T1.1.15, indice des salaires nominaux, hommes, 2016-2020), il en résulte pour l’année 2020 un revenu d’invalide de CHF 5’742 par mois ou de CHF 68’904 par an.

L’instance cantonale a appliqué sur ce salaire statistique un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ce qui n’est pas contesté. Il en résulte un revenu d’invalide de CHF 62’014. La comparaison avec le revenu sans invalidité – non contesté – de CHF 81’341 en 2020 aboutit à un degré d’invalidité arrondi à 24% (pour l’arrondi, cf. ATF 130 V 121), resp. le droit à une rente d’invalidité correspondante.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2022 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_156/2022 (d) du 29.06.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/02/8c_156-2022)

9C_654/2021 (f) du 11.08.2022 – Primes de l’assurance obligatoire des soins impayées – Débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier – 86 CO – 87 CO / Fin du droit au subside – Débiteur du montant total de la prime fixé par l’assureur

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_654/2021 (f) du 11.08.2022

 

Consultable ici

 

Primes de l’assurance obligatoire des soins impayées – Débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier / 86 CO – 87 CO

Fin du droit au subside – Débiteur du montant total de la prime fixé par l’assureur / 61 al. 1 LAMal – 65 LAMal

 

Madame A.__, née en 1987, est assurée pour l’assurance obligatoire des soins et pour l’assurance complémentaire. Ses deux enfants (nés en 2014 et en 2016) sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la même caisse-maladie et pour l’assurance complémentaire auprès d’une autre compagnie d’assurance.

Malgré les rappels de la caisse-maladie, A.__ ne s’est pas acquittée de la totalité du montant de ses primes d’assurance-maladie et de sa participation aux coûts depuis le 01.01.2014. La caisse-maladie lui a fait notifier, par l’office des poursuites, trois commandements de payer auxquels elle a fait opposition. La caisse-maladie a rendu diverses décisions au sujet de la mainlevée définitive des oppositions aux poursuites.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1152/2021 – consultable ici)

Par jugement du 12.11.2021, admission partielle des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Est litigieux le point de savoir si l’assurée s’est acquittée du montant de 811 fr. 80, auquel s’ajoutent 100 fr. de frais et 14 fr. 65 d’intérêts (soit 926 fr. 45 au total), correspondant aux primes de l’assurance obligatoire des soins des mois d’octobre 2019 et novembre 2019, et du montant de 725 fr. 34, auquel s’ajoutent 100 fr. de frais, correspondant au solde de la participation aux coûts échus.

Consid. 3.2
A la suite des juges cantonaux, on rappellera que le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO).

Consid. 4
La juridiction cantonale a constaté qu’il lui était impossible d’attribuer un versement à une facture en fonction du numéro de référence, de sorte qu’elle allait vérifier les prétentions des parties en prenant en considération l’intégralité des versements. En ce qui concerne les primes échues, elle a d’abord constaté que la caisse-maladie avait réclamé de l’assurée un montant total de 30’698 fr. 50 entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2019 (31’308 fr. 50 – 609 fr. 50 de crédits de primes), tandis que l’assurée avait établi s’être acquittée d’un montant de 28’886 fr. 45. Il en résultait un solde encore dû de 1812 fr. 05 comprenant non seulement les primes LAMal mais également les primes LCA, lesquelles ne faisaient pas partie de l’objet de la procédure. Dans la mesure où les derniers versements de l’assurée ne comportaient ni numéro de référence ni autre mention, ceux-ci devaient être imputés sur les dettes échues en premier. Partant, au vu du solde encore dû au titre des primes LAMal, l’assurée était encore tenue de s’acquitter des primes pour les mois d’octobre et novembre 2019. Aussi, la caisse-maladie avait considéré à juste titre que l’assurée était encore débitrice des primes d’octobre et novembre 2019 pour un montant de 811 fr. 80, auquel s’ajoutaient 100 fr. de frais et 14 fr. 65 d’intérêts.

Consid. 5.2
L’assurée ne remet tout d’abord pas en cause le fait qu’elle n’a pas systématiquement indiqué à quelle échéance se référaient ses paiements. Il en résulte qu’en vertu de l’art. 87 CO, les paiements non référencés ont éteint les créances échues en premier et que, par conséquent, les créances demeurées impayées sont celles échues en dernier. C’est ainsi en vain que l’assurée essaie d’établir un lien de connexité entre la date de ses versements (respectivement que ses paiements auraient « mystérieusement disparu »), notamment ceux effectués entre septembre et novembre 2019, et les dernières primes dues. Si elle entendait s’acquitter des primes des mois d’octobre et novembre 2019, il lui eut appartenu de le déclarer expressément au moment des versements, ce qu’elle n’a pas fait selon les faits constatés par la juridiction cantonale. Il en va de même en ce qui concerne la participation aux coûts échus.

Consid. 5.3
Ensuite, à l’inverse de ce que soutient l’assurée, dès que le droit au subside prend fin, l’assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixé par l’assureur (art. 61 al. 1 LAMal, en relation avec l’art. 65 LAMal). S’il s’avère a posteriori qu’un subside a été bonifié par erreur à un assuré, l’assureur subit un préjudice financier et est tenu, dans les limites du délai légal de prescription (art. 24 LPGA), de recouvrer le montant de primes demeuré impayé auprès de l’assuré (arrêt K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 4.2 et 4.5; sur le délai de prescription de cinq ans, voir arrêts K 99/04 du 21 janvier 2005 consid. 2.1.2, SVR 2006 KV n° 4 p. 9). […]

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_654/2021 consultable ici

 

8C_712/2021 (f) du 10.08.2022 – Valeur probante d’une appréciation sur dossier du médecin-conseil / Causalité naturelle entre une chute sur le séant et discopathie cervicale protrusive – Statu quo sine vel ante après 6 mois / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2021 (f) du 10.08.2022

 

Consultable ici

 

Valeur probante d’une appréciation sur dossier du médecin-conseil

Causalité naturelle entre une chute sur le séant et discopathie cervicale protrusive – Statu quo sine vel ante après 6 mois / 6 LAA

 

Assurée, née en 1967, engagée le 06.01.2020 comme nettoyeuse à un taux d’activité de 50%. Le 21.01.2020, l’assurée a chuté sur la fesse droite et a subi un choc à la tête, sans perte de connaissance, en ratant une marche d’escalier. Elle a été soignée le jour même à l’hôpital, où les médecins ont constaté des contusions multiples et réalisé une radiographie de la colonne cervicale et dorsale ainsi que du genou droit. Le rapport de radiographie du 22.01.2020 ne fait pas état de lésions particulières de la colonne, mais mentionne une tuméfaction du récessus sous-quadricipital au niveau du genou droit. L’assurée a présenté depuis l’accident une incapacité totale de travail, souffrant de névralgies cervico-brachiales droites paresthésiantes.

Une IRM cervicale pratiquée le 10.02.2020 a mis en évidence une discopathie protrusive prédominant au niveau postéro-latéral gauche en C3-C4, une discopathie protrusive avec petite composante foraminale droite en C4-C5, ainsi que l’absence de signe de lésion osseuse traumatique.

Se fondant sur l’avis du 14.05.2020 de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a rendu, le 01.07.2020, une décision par laquelle elle a mis fin à ses prestations au 21.07.2020.

Un rapport d’examen électroneuromyographique (ENMG) réalisé le 27.07.2020 par un spécialiste en neurologie a conclu à l’absence d’argument évident et clair pour un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, à un ralentissement de la vitesse de conduction focale au carpe des sensitives du nerf médian, plus accusé à droite qu’à gauche, qui pourrait être suggestif d’un début de tunnel carpien étroit à droite, mais dont l’aspect électrophysiologique pouvait se voir chez les sujets sains et asymptomatiques. Toujours selon les conclusions du praticien, le caractère diffus des fourmillements et mal systématisé pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial dans le contexte de la chute « avec un traumatisme sur l’épaule également » mais l’ENMG était normale et ne montrait pas de lésion de ce dernier.

Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier à son médecin-conseil, l’assurance-accidents a, le 25.09.2020, rejeté l’opposition à la décision du 01.07.2020.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/928/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d’un médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 139 V 225 consid. 5.2).

Consid. 3.3.1
Dans son rapport final du 18.09.2020, le médecin-conseil a retenu que l’assurée présentait en raison de son âge (52 ans au moment de la chute) des discopathies protrusives en C3-C4 et C4-C5 de nature dégénérative. Il a relevé que l’IRM cervicale était favorable et confirmait que ces discopathies n’avaient pas entraîné de compression neurologique, ni de hernie compressive des racines nerveuses cervicales, ce qui était aussi confirmé par l’ENMG. Comme l’indiquait le neurologue consulté le 27.07.2020, le caractère diffus des fourmillements pourrait évoquer une souffrance du plexus cervico-brachial mais un traumatisme de l’épaule n’avait pas été évoqué et, s’il avait existé, il se serait agi d’une contusion simple. Par conséquent, il n’existait pas d’atteinte lésionnelle imputable à l’accident au niveau cervical, dorsal et de toutes les zones contusionnées. Sur le plan médico-assécurologique régulier, ce type d’événement accidentel cessait ses effets six mois après sa survenance. Les symptômes présentés par l’assurée étaient en rapport avec une pathologie sous-jacente, certes peut-être méconnue, révélée par l’accident, mais qui ne rentrait pas en relation de causalité avec celui-ci au degré de la vraisemblance prépondérante.

Consid. 3.3.2
En l’occurrence, le fait que le médecin d’arrondissement se soit prononcé sur dossier ne suffit pas à mettre en doute la force probante de son appréciation dans la mesure où ce praticien a examiné l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, qui elles se fondaient sur un examen personnel de l’assurée (cf. arrêt 8C_469/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il ne lui incombait pas non plus d’investiguer plus avant la question d’une éventuelle souffrance du plexus cervico-brachial ou du mécanisme du « coup du lapin ». Premièrement, la souffrance du plexus cervico-brachial est mentionnée par le neurologue à titre d’hypothèse dans le contexte de la chute avec traumatisme sur l’épaule. Or un tel traumatisme ne ressort pas expressément des pièces du dossier. En tout état de cause, le neurologue oppose à cette hypothèse le fait que l’ENMG est normale et ne montre pas de lésion du plexus. Deuxièmement, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1; arrêt 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2). En l’espèce toutefois, aucune pièce médicale ne permet de retenir l’existence d’un tableau typique des traumatismes cervicaux et cranio-cervicaux.

En ce qui concerne la nature des troubles, on ne saurait exiger du médecin d’arrondissement – qui s’est référé à l’IRM et à l’âge de l’assurée – une analyse plus approfondie de la question au vu du diagnostic de discopathies protrusives et des circonstances de l’accident. A cet égard, les rapports des médecins traitants ne permettent pas de mettre en doute la nature dégénérative de ces troubles. En effet, soit ils ne sont pas motivés sur la question, soit la motivation repose sur le seul fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après la survenance de l’accident, ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le médecin d’arrondissement n’a pas nié que l’accident ait joué un rôle dans la symptomatologie de l’assurée, mais il a considéré qu’après six mois, les troubles persistants ne pouvaient plus être mis en relation de causalité avec l’accident. Dans le même sens, le rapport du docteur I.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du 29.05.2020 mentionne des douleurs cervicales aggravées par l’accident du 21.01.2020.

Consid. 3.3.3
En conclusion, l’assurée échoue à démontrer qu’une instruction complémentaire apparaissait nécessaire en l’espèce. L’arrêt entrepris échappe donc à la critique et le recours se révèle mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_712/2021 consultable ici

 

9C_137/2022 (f) du 14.07.2022 – Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur – 52 LAVS / Négligence grave / Lien de causalité entre la passivité de l’administrateur et le dommage subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2022 (f) du 14.07.2022

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur / 52 LAVS

Obligation de l’administrateur de veiller personnellement aux paiements des cotisations paritaires – Négligence grave en l’absence d’une telle surveillance

Lien de causalité entre la passivité de l’administrateur et le dommage subi par la caisse de compensation

 

D.__ SA (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du Canton de Genève en juin 2008 et affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales dès le 01.08.2008 à la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse de compensation), a été dissoute par suite de faillite en 2018. C.A.__ en a été l’administrateur avec signature collective à deux jusqu’au 23.05.2016, date à laquelle son nom a été radié du registre du commerce.

Par décision du 06.07.2020, la caisse de compensation a réclamé à C.A.__, en sa qualité d’administrateur de D.__ SA, la somme de 293’610 fr. 10, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015, ainsi que pour la période allant du 01.01.2016 au 31.05.2016. Il en était solidairement responsable avec l’autre administrateur de la société, E.__. C.A.__ s’est opposé à cette décision. Il est décédé en 2020. La caisse de compensation a confirmé sa décision du 06.07.2020 par décision sur opposition du 04.02.2021, notifiée au conseil du défunt.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/73/2022 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2022, admission partielle du recours, formé par A.A.__ et B.A.__, héritiers de C.A.__, par le tribunal cantonal. La cour cantonale a toutefois confirmé la responsabilité de feu C.A.__ du 01.01.2014 au 31.03.2016.

 

TF

 

Consid. 4
Le litige porte sur la responsabilité de C.A.__ au sens de l’art. 52 LAVS dans le préjudice subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société de cotisations sociales dues pour la période allant du 01.01.2014 au 31.03.2016.

L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b et les références), en particulier les conditions d’une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d’y renvoyer. On rappellera que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a).

Consid. 5
La juridiction cantonale a considéré que C.A.__ avait commis, en sa qualité d’organe formel de la société, une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues. En particulier, le fait que le Ministère public a classé la procédure pénale à son encontre pour gestion fautive n’était pas décisif au regard de l’art. 52 LAVS. Elle a par ailleurs limité la période à prendre en compte pour le calcul du dommage du 01.01.2014 au 31.03.2016, date pour laquelle C.A.__ avait donné sa démission du conseil d’administration.

Consid. 6.1
Sans remettre en cause la période déterminante, les recourants invoquent une « violation arbitraire » de l’art. 52 al. 2LAVS. Ils font en substance valoir que les arriérés de cotisations paritaires ne sont pas dus à un acte intentionnel ou à une négligence grave de leur père, mais à des actes délictueux de l’autre administrateur de la société également inscrit au registre du commerce durant la période déterminante.

Consid. 6.2
L’argumentation des recourants ne résiste pas à l’examen. A la suite des juges cantonaux, on admettra qu’il incombait à C.A.__, en sa qualité d’administrateur, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société (arrêt 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 et les références). En n’ayant exercé aucune activité de surveillance, C.A.__ a commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Comme le reconnaissent eux-mêmes les recourants, la répartition des rôles au sein d’une société, respectivement le fait que la personne morale est dirigée concrètement par d’autres personnes, ne constitue pas, à cet égard, un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (arrêt 9C_722/2015 cité). Pour cette raison, c’est également en vain que les recourants se prévalent du classement de la procédure pénale pour gestion fautive à l’encontre de leur père (comp. arrêt H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 8.4) comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux.

C’est en vain que les recourants font valoir encore que les actes délictueux qu’aurait commis E.__ auraient provoqué le dommage. Il ne ressort pas des propos tenus par feu C.A.__ devant le Ministère public genevois que l’autre administrateur l’aurait trompé par des manœuvres fallacieuses, ce qui peut, dans certaines circonstances, interrompre le lien de causalité adéquate (cf. sur de telles circonstances arrêt 9C_328/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2.3). Feu C.A.__ a indiqué qu’en réponse à sa question de savoir pourquoi les charges n’avaient pas été payées, E.__ lui répondait qu’elles seraient payées, l’argent devant arriver. A cette occasion, il a réitéré ne pas s’être occupé du tout du paiement des cotisations. Dans ces circonstances, au vu du lien de causalité entre la passivité de C.A.__ et le dommage subi par la caisse de compensation, c’est à bon droit que la cour cantonale a admis la responsabilité de C.A.__ au titre de l’art. 52 al. 2 LAVS pour la période du 01.01.2014 au 31.03.2016.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 9C_137/2022 consultable ici

 

9C_239/2022 (f) du 14.09.2022 – Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat / Notification irrégulière – 49 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2022 (f) du 14.09.2022

 

Consultable ici

 

Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat

Protection des parties garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité / 49 al. 3 LPGA

 

Assuré, né en 1964, a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23.12.2019. Le 28.06.2021, il a annoncé à l’office AI qu’il était représenté par un avocat, mandataire auprès de qui il a élu domicile. Par décision du 14.01.2022, adressée directement à l’assuré, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En instance fédérale, compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s’agit de savoir si la notification irrégulière de la décision du 14.01.2022 a entraîné un préjudice pour l’intéressé, ce qui devrait selon lui conduire à l’annulation du prononcé litigieux.

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que l’office AI avait à tort notifié la décision du 14.01.2022 directement à l’assuré, alors qu’il avait valablement élu domicile en l’étude de son conseil. La notification irrégulière n’avait cependant pas empêché l’avocat de l’assuré de déposer un recours le 09.02.2022, soit environ une semaine avant l’échéance du délai de recours. Une copie de la décision du 14.01.2022 avait par ailleurs été annexée au recours cantonal. Aussi, comme l’assuré, par son avocat, s’était limité à invoquer un vice de forme, sans exposer de motifs contre le rejet de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, il n’y avait pas lieu d’examiner d’autres questions. En l’absence de toute argumentation sur le fond, le recours devait être rejeté et la décision du 14.01.2022 confirmée.

Consid. 4.2
Invoquant une violation des art. 37 et 49 al. 3 LPGA, en lien avec son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir retenu que la notification de la décision du 14.01.2022 avait atteint son but malgré la notification irrégulière. Il soutient qu’il n’avait pas à subir le « raccourcissement » du délai de recours ensuite de la notification irrégulière.

Consid. 5.1
L’art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1 et les références).

Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références).

Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêts 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’ancien mandataire de l’assuré a pu prendre connaissance de la décision du 14.01.2022 et interjeter un recours contre celle-ci, moyen que l’autorité cantonale a jugé recevable quant au délai à respecter. Il est donc manifeste que la protection juridique recherchée par les règles sur la notification d’une décision et le contenu de celle-ci a été atteinte malgré les vices dénoncés. Quoi qu’il en dise – en invoquant le dommage subi en raison du refus de prestations de l’assurance-invalidité -, l’assuré ne subit pas de préjudice en raison de l’irrégularité de la notification en question. Au demeurant, on peut attendre d’un avocat qu’il connaisse la jurisprudence selon laquelle le délai de recours court dès la connaissance par le mandataire de la décision irrégulièrement notifiée à la partie directement (ce qui peut conduire cas échéant à déposer valablement un recours plus de 30 jours après la notification irrégulière). Les arrêts auxquels l’assuré fait référence le rappellent du reste expressément (ATF 99 V 177 consid. 3; arrêt 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 mai 2019 consid. 1, RJN 2019 p. 662). Enfin, l’assuré ne prétend pas, du moins pas d’une manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), qu’il était formaliste à l’excès de retenir qu’il avait choisi de limiter ses griefs en instance cantonale au seul vice de notification. La juridiction cantonale n’a ainsi, pas violé le droit d’être entendu de l’assuré en traitant le seul point invoqué.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_239/2022 consultable ici

 

8C_697/2021 (f) du 04.07.2022 – Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR / Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2021 (f) du 04.07.2022

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR

Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée / 45 al. 3 LASV – 44 RLASV – 177 CP

 

Monsieur A.__ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 01.01.2020. Dans la décision du 05.02.2020, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.__ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l’administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.

Le 30.06.2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.__ comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR l’a informé qu’il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l’attente des justificatifs que l’intéressé était invité à donner sur l’origine de ces sommes.

Le 03.07.2020, A.__ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le « journal social » en ces termes:

« Monsieur a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI. Monsieur était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès. Je tente d’expliquer à Monsieur que nous devons contrôler la provenance de l’argent, qu’il peut s’agir d’un prêt d’ami ou d’un compte non déclarer (sic) et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents. Monsieur fini (sic) par s’emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME… »

Dans un courrier du 07.07.2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 03.07.2020. Il a informé A.__ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l’a avisé qu’il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s’est déterminé sur ce courrier; au sujet de l’entretien téléphonique, il a déclaré que « constater l’arbitraire n’est pas une insulte ».

Par décision du 10.07.2020, le CSR a sanctionné A.__ d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois en raison de l’insulte qu’il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l’entretien téléphonique du 03.07.2020, comportement pour lequel il n’avait exprimé aucun regret ni excuse.

 

Procédures

Par décision du 04.02.2021, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10.07.2020 par le CSR.

Statuant le 14.09.2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.__ contre la décision de la DGCS du 04.02.2021, qu’elle a confirmée (cause PS.2021.0018).

 

TF

Consid. 5.2
En l’espèce, l’objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que A.__ a tenus au téléphone le 03.07.2020 à l’égard d’une collaboratrice du CSR.

Consid. 5.3
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application (RLASV; BLV 850.051.1).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d’application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu’aucune plainte pénale n’est déposée pour les mêmes faits. L’art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L’art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Consid. 5.4
La cour cantonale a tout d’abord constaté que A.__ ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 03.07.2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le « journal social » (« Merde ! Allez vous faire foutre Madame ! »). L’art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d’injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s’être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l’injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d’une sanction contre A.__. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si A.__ n’avait pas d’antécédent.

Consid. 5.5
Le mémoire de recours du 15.10.2021 contient pour l’essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d’autres décisions ou procédures concernant A.__. Néanmoins, on peut comprendre d’un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: « Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l’énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel A.__ admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée ». Dans ce contexte, A.__ invoque l’arbitraire et la violation de son droit d’être entendu (même passage quelques lignes plus loin: « Par l’énoncé mensonger prétendant que A.__ aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d’abus d’autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l’Art. 29 Cst protégeant le droit d’être entendu et l’art. 9 Cst protégeant de l’arbitraire »).

Ce faisant, A.__ n’expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi le fait retenu par l’instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l’arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C_402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d’être entendu, on ne voit pas à quelle situation A.__ fait référence puisqu’il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l’application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension « de toute procédure » est sans objet.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_697/2021 consultable ici

 

8C_255/2021 (d) du 20.06.2022 – IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022

(arrêt à 5 juges non destiné à la publication)

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

 

Assuré, né en 1988, ouvrier du bâtiment, a chuté, le 14.12.2015, d’une palette d’une hauteur d’environ 1 mètre. IRM du 28.01.2016 : rupture complète du LCA du genou droit. Le 11.04.2016, l’assuré a bénéficiée d’une reconstruction du LCA. En septembre 2017 et en septembre 2018, l’assuré a subi deux nouvelles interventions chirurgicales.

Par décision du 09.10.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à la rente d’invalidité, faute d’une incapacité de gain d’au moins 10%, et nié tout droit à une IPAI.

 

Procédure cantonale (arrêt 725 20 222 / 262 – consultable ici)

Par jugement du 29.10.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Il convient enfin d’examiner les objections concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 al. 1 LAA en relation avec l’art. 36 OLAA. Le tribunal cantonal a considéré à ce sujet que, selon la jurisprudence, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses ou d’endoprothèses doit reposer sur l’état de santé non corrigé (avec référence à l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1.2). Or, aucune prothèse n’est posée lors d’une ligamentoplastie, mais le ligament croisé antérieur a été remplacé par un tendon autologue (greffe autologue). La pratique invoquée par l’assuré n’est donc pas applicable en l’espèce.

Consid. 5.2
L’assuré fait valoir, en se référant au ch. 1, al. 4, de l’annexe 3 de l’OLAA, que le législateur ne fait pas de distinction entre les endoprothèses et les greffes autologues, mais qu’il parle de manière générale des moyens auxiliaires qui peuvent compenser un état dû à un accident. Selon lui, il n’y a pas de raison objective et évidente pour qu’une greffe ne constitue pas un moyen auxiliaire selon l’intention du législateur. Au contraire, les endoprothèses et les greffes remplissent le même objectif, à savoir compenser un « état défectueux » [defekten Zustand]. Pour cette raison, il estime qu’une atteinte à l’intégrité d’au moins 5%, à évaluer ex ante, doit être reconnue et que c’est à tort que le médecin-conseil a examiné cette question sur la base de l’état postopératoire.

Consid. 5.3.1
Il convient d’approuver l’assuré dans la mesure où le législateur n’a pas défini dans l’annexe 3 de l’OLAA ce qu’il faut entendre par moyens auxiliaires dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire. Sa référence au consid. 2.1.2 de l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008, également cité par le tribunal cantonal, n’est toutefois pas pertinente en l’espèce. Le Tribunal fédéral y a seulement reconnu qu’en cas de perte de l’usage ou d’incapacité d’un organe, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre la correction à l’aide d’un moyen auxiliaire, d’une part, et la compensation par le biais d’une endoprothèse, d’autre part. Il n’y a de toute évidence rien à en tirer dans l’affaire litigieuse en l’espèce.

Consid. 5.3.2
UELI KIESER (Kommentar zum ATSG, 4e éd. 2020, N. 27 zu Art. 14) constate, en se référant à l’ATF 115 V 191 E. 2c, qu’est considéré comme moyen auxiliaire un objet dont l’utilisation permet de remplacer la défaillance de certaines parties ou fonctions du corps humain. En sont exclus les dispositifs qui ne peuvent remplir leur fonction de remplacement que s’ils sont d’abord introduits à l’intérieur du corps par une intervention chirurgicale et ne peuvent être remplacés que par la voie équivalente ; dans ce cas, il ne s’agit pas d’un moyen auxiliaire (cf. également MARTINA FILIPPO, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 13 zu Art. 11 UVG; sur la notion de moyen auxiliaire en général : ATF 141 V 9 E. 3.3). Dans l’ATF 115 V 191 précité, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu, dans un cas relevant du droit de l’assurance-invalidité, qu’un implant cochléaire, contrairement à un appareil auditif, ne constituait pas un moyen auxiliaire. On peut donc en conclure que des tendons autologues servant à remédier à la lésion de la partie du corps concernée ne peuvent a priori pas constituer un moyen auxiliaire, comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_255/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_255-2021)

 

8C_694/2021 (f) du 05.07.2022 – Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral – 78a LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_694/2021 (f) du 05.07.2022

 

Consultable ici

 

Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral / 78a LAA

 

A.__ a été engagée à 60% comme collaboratrice de vente dans une succursale de la société B.__ du 01.09.2010 jusqu’à fin février 2019. L’établissement ayant fermé fin 2018, elle a été libérée de son obligation de travailler durant les deux derniers mois. En raison de cette activité, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès d’AXA Assurances SA (ci-après: AXA).

Mi-janvier 2019, l’assurée a été engagée dans le pool de remplacement du groupement C.__ à un taux d’occupation de 23%. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de Mobilière Suisse Société d’assurances SA (ci-après: la Mobilière).

Le 27.01.2019, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et a entraîné une incapacité de travail, d’abord totale, puis de 50% à compter du 14.01.2020.

Par lettre du 12.03.2020 adressée à l’assurée, AXA lui a communiqué que c’était l’assureur-accidents de l’employeur pour lequel elle avait travaillé en dernier lieu avant l’accident qui était compétent pour la prise en charge de l’accident; elle l’informait également qu’elle écrivait le même jour à la Mobilière pour lui demander de rembourser les prestations versées.

Par lettre du 01.04.2020, adressée à AXA avec copie à l’assurée, la Mobilière a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de l’événement du 27.01.2019. Elle a rejeté la demande de remboursement dans une seconde lettre du 02.04.2020, adressée à AXA.

Par « décision d’irrecevabilité » du 24.04.2020, adressée à la Mobilière, AXA a considéré qu’elle n’était pas compétente pour la prise en charge du cas. Par conséquent, elle demandait à la Mobilière le remboursement des prestations qu’elle avait versées, en précisant qu’elle avait d’ores et déjà réglé les indemnités jusqu’au 30.04.2020 afin de ne pas mettre l’assurée dans l’embarras. Elle indiquait également qu’une copie du courrier était adressée à cette dernière pour information. L’opposition formée par la Mobilière a été rejetée par décision du 11.08.2020, qui a également été communiquée à l’assurée et qui précisait qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet suspensif.

Entre ces deux décisions, la question de l’obligation de prester de l’un ou de l’autre assureur a été soumise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 09.07.2020, celui-ci a rendu une décision par laquelle il s’est lui-même déclaré incompétent pour trancher le conflit, relevant « qu’une procédure était déjà pendante devant AXA ». Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Parallèlement, AXA a continué à instruire le cas. Par décision du 31.08.2020 (adressée à l’assurée), elle a mis un terme aux prestations d’assurance au 03.08.2020, considérant que l’assurée avait recouvré une capacité de travail entière dès cette date et qu’un traitement n’était plus indiqué.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2021 – consultable ici)

Saisie d’un recours de la Mobilière contre la décision sur opposition d’AXA du 11.08.2020, la le tribunal cantonal a appelé en cause l’assurée. Par arrêt du 26.08.2021, la cour cantonale a admis le recours et a annulé la décision sur opposition du 11.08.2020.

 

TF

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 78a LAA, l’OFSP statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. Il est compétent pour trancher lequel des assureurs est tenu d’allouer ses prestations selon le droit matériel (conflit négatif de compétence), ainsi que lorsqu’un assureur demande à un autre de lui rembourser des prestations qu’il a servies à un assuré (cf. ATF 140 V 321 consid. 3.7.3; 127 V 176 consid. 4d et les références) et en cas de désaccord entre assureurs sur l’étendue respective de leurs prestations (arrêt 8C_121/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.3.1 et la référence).

La procédure selon l’art. 78a LAA n’interdit pas à l’assureur de rendre une décision, ainsi qu’une décision sur opposition, par lesquelles il notifie à l’assuré son refus d’allouer des prestations, motif pris qu’il s’estime non compétent, tout en communiquant sa décision à l’assureur qu’il tient pour compétent (ATF 125 V 324 consid. 1b). Selon la jurisprudence, ladite décision peut alors être contestée d’une manière indépendante mais en faveur de l’assuré (« Drittbeschwerde pro Verfügungsadressat ») par ce second assureur, d’abord par une opposition, puis par un recours auprès du tribunal cantonal des assurances. Dans ce cas de figure, le point de savoir quel assureur doit verser les prestations d’assurance est décidé par le tribunal cantonal (arrêts 8C_121/2019 précité consid. 5.3.1; 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 9.2). L’assureur-accidents dispose ainsi d’un droit de recourir contre la décision de l’autre assureur déclinant son obligation de prester puisqu’il pourrait être appelé à octroyer des prestations à la place de ce dernier (arrêt 8C_606/2007 précité consid. 9.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1140 n. 901).

Cela ne signifie toutefois pas que l’assureur social ait la qualité d’autorité revêtue du pouvoir de rendre une décision à l’égard d’un autre assureur de même rang quant à l’obligation éventuelle de prester de celui-ci (ATF 120 V 489 consid. 1a; arrêt 8C_121/2019 précité consid. 5.2 et les références). L’art. 78a LAA a été intégré dans la loi précisément parce qu’un assureur-accidents qui ne s’estime pas compétent pour la prise en charge d’un événement accidentel n’a aucun pouvoir décisionnel à l’égard d’un autre assureur-accidents ou de la Caisse supplétive LAA (arrêt 8C_293/2009 du 23 octobre 2009consid. 4). Il ne peut dès lors pas contraindre un autre assureur social, par voie de décision, à lui rembourser les prestations allouées à un assuré (ATF 127 V 176 consid. 4a; 120 V 486 consid. 1a).

Consid. 3.3.2
En l’espèce, si AXA a rendu une « décision d’irrecevabilité », confirmée sur opposition, par laquelle elle déclinait son obligation de prester, le destinataire de cet acte n’était pas l’assurée mais la Mobilière, qu’elle tenait pour compétente. Or, comme on l’a vu, AXA n’est pas revêtue du pouvoir de rendre une telle décision à l’égard d’un autre assureur. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit en considérant qu’à ce stade de la procédure, elle n’avait pas à trancher le conflit de compétence.

 

Consid. 4.1
AXA se plaint d’un déni de justice formel, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., dans la mesure où tant l’OFSP que le tribunal cantonal n’auraient pas tranché le litige qui leur était soumis.

Consid. 4.2
Le grief est mal fondé. En effet, la juridiction cantonale n’avait pas à statuer sur le conflit de compétence. Cela dit, cette question n’est pas non plus condamnée à rester indécise. A supposer qu’AXA ait continué à verser des prestations – étant précisé que l’on ignore si sa décision du 31.08.2020 est entrée en force -, rien ne l’empêche de rendre une nouvelle décision, par laquelle elle notifie à l’assurée son refus de poursuivre le service des prestations au motif qu’elle s’estime non compétente, tout en communiquant sa décision à la Mobilière. Si celle-ci ou l’assurée s’oppose, puis recourt contre une telle décision, la juridiction cantonale devra trancher la question de son obligation de prester. En l’absence de recours ou en l’absence de décision par laquelle AXA notifie à l’assurée son refus de prester, le conflit de compétence pourra être tranché par la procédure de l’art. 78a LAA. On rappellera à cet égard que les décisions de non-entrée en matière ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée (sauf en ce qui concerne la seule question de recevabilité tranchée; ATF 138 III 174 consid. 6.3 et les arrêts cités; 124 I 322 consid. 4e; 115 II 187 consid. 3a).

 

Le TF rejette le recours de AXA.

 

 

Arrêt 8C_694/2021 consultable ici