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8C_694/2021 (f) du 05.07.2022 – Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral – 78a LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_694/2021 (f) du 05.07.2022

 

Consultable ici

 

Conflit de compétences entre assureurs-accidents – Rappel de la procédure par le Tribunal fédéral / 78a LAA

 

A.__ a été engagée à 60% comme collaboratrice de vente dans une succursale de la société B.__ du 01.09.2010 jusqu’à fin février 2019. L’établissement ayant fermé fin 2018, elle a été libérée de son obligation de travailler durant les deux derniers mois. En raison de cette activité, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès d’AXA Assurances SA (ci-après: AXA).

Mi-janvier 2019, l’assurée a été engagée dans le pool de remplacement du groupement C.__ à un taux d’occupation de 23%. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de Mobilière Suisse Société d’assurances SA (ci-après: la Mobilière).

Le 27.01.2019, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et a entraîné une incapacité de travail, d’abord totale, puis de 50% à compter du 14.01.2020.

Par lettre du 12.03.2020 adressée à l’assurée, AXA lui a communiqué que c’était l’assureur-accidents de l’employeur pour lequel elle avait travaillé en dernier lieu avant l’accident qui était compétent pour la prise en charge de l’accident; elle l’informait également qu’elle écrivait le même jour à la Mobilière pour lui demander de rembourser les prestations versées.

Par lettre du 01.04.2020, adressée à AXA avec copie à l’assurée, la Mobilière a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de l’événement du 27.01.2019. Elle a rejeté la demande de remboursement dans une seconde lettre du 02.04.2020, adressée à AXA.

Par « décision d’irrecevabilité » du 24.04.2020, adressée à la Mobilière, AXA a considéré qu’elle n’était pas compétente pour la prise en charge du cas. Par conséquent, elle demandait à la Mobilière le remboursement des prestations qu’elle avait versées, en précisant qu’elle avait d’ores et déjà réglé les indemnités jusqu’au 30.04.2020 afin de ne pas mettre l’assurée dans l’embarras. Elle indiquait également qu’une copie du courrier était adressée à cette dernière pour information. L’opposition formée par la Mobilière a été rejetée par décision du 11.08.2020, qui a également été communiquée à l’assurée et qui précisait qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet suspensif.

Entre ces deux décisions, la question de l’obligation de prester de l’un ou de l’autre assureur a été soumise à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le 09.07.2020, celui-ci a rendu une décision par laquelle il s’est lui-même déclaré incompétent pour trancher le conflit, relevant « qu’une procédure était déjà pendante devant AXA ». Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Parallèlement, AXA a continué à instruire le cas. Par décision du 31.08.2020 (adressée à l’assurée), elle a mis un terme aux prestations d’assurance au 03.08.2020, considérant que l’assurée avait recouvré une capacité de travail entière dès cette date et qu’un traitement n’était plus indiqué.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2021 – consultable ici)

Saisie d’un recours de la Mobilière contre la décision sur opposition d’AXA du 11.08.2020, la le tribunal cantonal a appelé en cause l’assurée. Par arrêt du 26.08.2021, la cour cantonale a admis le recours et a annulé la décision sur opposition du 11.08.2020.

 

TF

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 78a LAA, l’OFSP statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs. Il est compétent pour trancher lequel des assureurs est tenu d’allouer ses prestations selon le droit matériel (conflit négatif de compétence), ainsi que lorsqu’un assureur demande à un autre de lui rembourser des prestations qu’il a servies à un assuré (cf. ATF 140 V 321 consid. 3.7.3; 127 V 176 consid. 4d et les références) et en cas de désaccord entre assureurs sur l’étendue respective de leurs prestations (arrêt 8C_121/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.3.1 et la référence).

La procédure selon l’art. 78a LAA n’interdit pas à l’assureur de rendre une décision, ainsi qu’une décision sur opposition, par lesquelles il notifie à l’assuré son refus d’allouer des prestations, motif pris qu’il s’estime non compétent, tout en communiquant sa décision à l’assureur qu’il tient pour compétent (ATF 125 V 324 consid. 1b). Selon la jurisprudence, ladite décision peut alors être contestée d’une manière indépendante mais en faveur de l’assuré (« Drittbeschwerde pro Verfügungsadressat ») par ce second assureur, d’abord par une opposition, puis par un recours auprès du tribunal cantonal des assurances. Dans ce cas de figure, le point de savoir quel assureur doit verser les prestations d’assurance est décidé par le tribunal cantonal (arrêts 8C_121/2019 précité consid. 5.3.1; 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 9.2). L’assureur-accidents dispose ainsi d’un droit de recourir contre la décision de l’autre assureur déclinant son obligation de prester puisqu’il pourrait être appelé à octroyer des prestations à la place de ce dernier (arrêt 8C_606/2007 précité consid. 9.2; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1140 n. 901).

Cela ne signifie toutefois pas que l’assureur social ait la qualité d’autorité revêtue du pouvoir de rendre une décision à l’égard d’un autre assureur de même rang quant à l’obligation éventuelle de prester de celui-ci (ATF 120 V 489 consid. 1a; arrêt 8C_121/2019 précité consid. 5.2 et les références). L’art. 78a LAA a été intégré dans la loi précisément parce qu’un assureur-accidents qui ne s’estime pas compétent pour la prise en charge d’un événement accidentel n’a aucun pouvoir décisionnel à l’égard d’un autre assureur-accidents ou de la Caisse supplétive LAA (arrêt 8C_293/2009 du 23 octobre 2009consid. 4). Il ne peut dès lors pas contraindre un autre assureur social, par voie de décision, à lui rembourser les prestations allouées à un assuré (ATF 127 V 176 consid. 4a; 120 V 486 consid. 1a).

Consid. 3.3.2
En l’espèce, si AXA a rendu une « décision d’irrecevabilité », confirmée sur opposition, par laquelle elle déclinait son obligation de prester, le destinataire de cet acte n’était pas l’assurée mais la Mobilière, qu’elle tenait pour compétente. Or, comme on l’a vu, AXA n’est pas revêtue du pouvoir de rendre une telle décision à l’égard d’un autre assureur. La cour cantonale n’a donc pas violé le droit en considérant qu’à ce stade de la procédure, elle n’avait pas à trancher le conflit de compétence.

 

Consid. 4.1
AXA se plaint d’un déni de justice formel, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., dans la mesure où tant l’OFSP que le tribunal cantonal n’auraient pas tranché le litige qui leur était soumis.

Consid. 4.2
Le grief est mal fondé. En effet, la juridiction cantonale n’avait pas à statuer sur le conflit de compétence. Cela dit, cette question n’est pas non plus condamnée à rester indécise. A supposer qu’AXA ait continué à verser des prestations – étant précisé que l’on ignore si sa décision du 31.08.2020 est entrée en force -, rien ne l’empêche de rendre une nouvelle décision, par laquelle elle notifie à l’assurée son refus de poursuivre le service des prestations au motif qu’elle s’estime non compétente, tout en communiquant sa décision à la Mobilière. Si celle-ci ou l’assurée s’oppose, puis recourt contre une telle décision, la juridiction cantonale devra trancher la question de son obligation de prester. En l’absence de recours ou en l’absence de décision par laquelle AXA notifie à l’assurée son refus de prester, le conflit de compétence pourra être tranché par la procédure de l’art. 78a LAA. On rappellera à cet égard que les décisions de non-entrée en matière ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée (sauf en ce qui concerne la seule question de recevabilité tranchée; ATF 138 III 174 consid. 6.3 et les arrêts cités; 124 I 322 consid. 4e; 115 II 187 consid. 3a).

 

Le TF rejette le recours de AXA.

 

 

Arrêt 8C_694/2021 consultable ici