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Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

 

Avis du Conseil fédéral paru in FF 2025 1042

 

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative parlementaire 18.455 « Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties » et recommande de ne pas entrer en matière sur le projet.

Le Conseil fédéral estime que le système actuel de détermination du statut (salarié ou indépendant) en droit des assurances sociales est adéquat et flexible. Il permet de couvrir toutes les formes d’activité et de s’adapter à l’évolution du marché du travail, y compris l’économie numérique. Par exemple, il est désormais possible d’effectuer une demande de reconnaissance de l’activité indépendante par le biais d’un formulaire en ligne (www.independants-suisse.ch), ce qui simplifie considérablement le processus.

Selon le Conseil fédéral, la prise en compte systématique de la volonté des parties pour déterminer le statut, comme le propose la majorité de la commission, poserait plusieurs problèmes :

  • Incompatibilité avec le droit public : Le droit des assurances sociales relève du droit public et les critères de détermination du statut doivent rester objectifs. Il ne peut être du ressort des administrés de décider eux-mêmes de leur statut et des obligations qui en découlent.
  • Risque d’insécurité juridique : La volonté des parties est un concept subjectif, difficile à déterminer clairement, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique.
  • Affaiblissement de la protection sociale : Il y a un risque de privilégier le statut d’indépendant au détriment de la protection sociale des travailleurs. Le droit des assurances sociales ne peut pas l’ignorer, compte tenu de l’impact qu’une lacune de couverture peut avoir sur la collectivité publique (prestations complémentaires, aide sociale).
  • Incompatibilité avec le droit du travail : La mesure proposée serait incompatible avec le droit du travail où la volonté des parties n’est pas un critère déterminant.
  • Divergence avec les tendances internationales : Le projet ne tient pas compte des évolutions au niveau de l’UE, qui tend à renforcer la protection des travailleurs des plateformes numériques (présomption légale réfragable en faveur d’une activité salariée). Selon la directive de l’UE, la détermination du statut se fonde sur les faits constatés et ne tient pas compte de la désignation du statut par les parties concernées.

Le Conseil fédéral rejette également la proposition de la minorité de la commission, estimant qu’elle ne résoudrait pas les problèmes évoqués et affaiblirait aussi la sécurité juridique.

Concernant la proposition de soutenir les indépendants dans leurs démarches liées à l’obligation de cotiser, le Conseil fédéral estime qu’une adaptation du cadre légal n’est pas nécessaire, car des solutions existent déjà.

En conclusion, le Conseil fédéral considère que le projet fragiliserait le cadre légal actuel, nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait la position des travailleurs. Il ne voit donc pas la nécessité de légiférer dans ce domaine.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025 paru in FF 2025 1042

Cf. également Rapport de la CSSS-N du 14.02.2025

 

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

Déterminer le statut des indépendants: le Conseil fédéral souhaite maintenir les règles en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

 

La distinction entre salarié et indépendant est très importante en droit des assurances sociales. Elle a un impact sur l’obligation de payer des cotisations sociales et sur la protection sociale des travailleurs. Le système actuel pour déterminer si une personne exerce une activité lucrative indépendante est à la fois clair et flexible car il est basé sur des critères objectifs. C’est l’avis adopté par le Conseil fédéral lors de sa séance du 21 mars 2025 en réponse à un rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

Le rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité indépendante en tenant compte de la volonté des parties». Pour déterminer le statut d’une personne exerçant une activité lucrative, l’initiative demande de tenir compte non seulement du degré de subordination et du risque entrepreneurial, mais également de la volonté des personnes concernées, et d’adapter en conséquence la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Par ce biais, l’initiative entend faciliter le développement économique.

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle offre une sécurité juridique suffisante. La distinction faite par le droit de la sécurité sociale entre les travailleurs indépendants et les salariés est suffisamment flexible. Les cas litigieux sont rares; plus de 90% des demandes de statut d’indépendant sont acceptées. Le libre développement économique n’est freiné ni par les lois sur les assurances sociales en général, ni par la distinction entre travailleurs salariés et indépendants en particulier. Le Conseil fédéral estime que la prise en compte systématique de la volonté des personnes concernées fragiliserait inutilement le cadre légal. Il nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait fortement la position des travailleurs qui sont la partie contractante la plus faible. De plus, le système actuel a fait ses preuves et sa mise en œuvre ne cesse d’être optimisée. Pour ces raisons, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité de légiférer dans ce domaine et est donc favorable au statu quo.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.03.2025 consultable ici

Avis du Conseil fédéral sur le Rapport du 14 février 2025 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national disponible ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 février 2025 paru in FF 2025 713

 

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

Pas de changement du système de retraite pour l’instant

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

 

Le National ne veut pas chambouler le système de retraite pour l’instant. Il a refusé de donner suite mercredi, par 99 voix contre 90, à une initiative parlementaire de Céline Amaudruz (UDC/GE) demandant d’abandonner l’âge fixe de la retraite pour prendre en compte les années de cotisation.

Le texte de la Genevoise proposait de compter les années de cotisation dès 17 ans pour autant qu’elles proviennent d’un véritable emploi. La législation actuelle fixe l’âge légal de retraite à 65 ans, soit 44 années après le début l’obligation de cotiser qui commence le 1er janvier suivant l’âge de 20 ans révolus.

Cette proposition permettrait à des travailleurs ayant commencé à travailler tôt dans la vie de toucher plus vite une rente AVS pleine, dès 62 ans. Cela concerne notamment les professions pénibles. Il s’agit de justice sociale, a relevé Mme Amaudruz. Cela revaloriserait aussi la formation duale.

La majorité a préféré attendre les explications du Conseil fédéral à sa demande de prendre en compte la durée de l’activité professionnelle pour fixer l’âge de la retraite. Un rapport est prévu dans le cadre des travaux de la prochaine réforme de l’AVS. Cette initiative arrive au mauvais moment, a estimé Valérie Piller-Carrard (PS/FR) pour la commission.

Certains soulignent en outre que la pénibilité au travail n’est pas forcément liée à une entrée précoce sur le marché du travail. Et les personnes avec des lacunes de cotisation pourraient être disproportionnellement pénalisées.

UDC et PLR pour

Le texte de la Genevoise prévoyait que les années de cotisation entre 18 et 21 ans ne soient prises en compte que si le salaire des personnes atteint au moins 120% de la rente simple maximale AVS. Avec un tel seuil, peu de personnes qui commencent à travailler tôt pourraient au final partir à la retraite plus tôt, les rémunérations pendant l’apprentissage et en début de carrière étant généralement basses, a relevé Thomas Rechsteiner (Centre/AI) pour la commission.

L’udc et le PLR estimaient au contraire que l’initiative permettrait de flexibiliser l’âge de départ à la retraite tout en permettant de prendre en compte la pénibilité du travail. Le texte laissait aussi assez de marge de manoeuvre pour définir un système qui tienne en compte différents parcours de vie, en ajustant notamment au mieux la durée de cotisation de référence ou les montants de cotisation minimaux.

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.03.2025 consultable ici

Initiative parlementaire Amaudruz 24.408 «Remplacer la notion d’âge de la retraite par celle d’années de cotisation. Un pas adapté vers une retraite socialement plus juste» consultable ici

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 21.06.2024 sur l’initiative parlementaire Amaudruz 24.408 disponible ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

 

Rapport de la CSSS-N paru in FF 2025 713

 

  1. Condensé

La distinction entre salarié et indépendant revêt une importance considérable en droit des assurances sociales, non seulement parce que la détermination du statut a un impact sur l’obligation de payer des cotisations ainsi que sur le montant dû, mais aussi parce que la protection sociale accordée à une personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante diffère.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est d’avis que la situation juridique actuelle pour la détermination du statut peut entraver la liberté économique des entrepreneurs. Elle considère que la pratique actuelle en matière d’application a, dans certains cas, un impact négatif sur l’activité économique en Suisse et sur l’accès au marché du travail pour les personnes directement concernées. Selon elle, la situation juridique actuelle ne permet pas toujours d’atteindre le résultat souhaité par les parties concernées, car il n’est pas rare que les organes d’exécution, voire les tribunaux statuent de manière contraire à leur volonté.

Dans le dessein de faciliter le développement économique, d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants et renforcer la sécurité juridique, la commission propose le présent projet qui vise à inscrire les critères principaux de délimitation du statut dans la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les critères déterminants doivent être, d’une part, ceux développés par la jurisprudence – le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial – et, d’autre part, les éventuels accords entre les parties. La commission souhaite que le Conseil fédéral définisse lesdits critères dans l’ordonnance.

De plus, elle souhaite prévoir que des tiers, tels que les entreprises de plateforme, puissent soutenir les indépendants afin de faciliter le versement des cotisations.

 

  1. Présentation du projet

Nouvelle réglementation proposée

La commission propose de compléter l’art. 12 LPGA par l’ajout d’un alinéa 3, et de fonder ainsi la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés, d’une part sur le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial et, d’autre part, sur les éventuels accords passés entre les parties.

Actuellement, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer le statut de cotisant. Cette question doit désormais être réglementée dans la LPGA pour toutes les branches de la sécurité sociale. L’objectif est d’améliorer la transparence et de faciliter une mise en œuvre uniforme.

Avec l’adoption de cette modification, lors de l’évaluation du statut par les caisses de compensation, les accords entre parties seront pris en compte en plus de la situation économique réelle.

De plus, la commission souhaite ajouter un alinéa 4 à l’art. 12 LPGA afin que le Conseil fédéral puisse définir dans l’ordonnance les critères de délimitation du statut. Elle estime qu’aujourd’hui, il règne une certaine insécurité juridique liée au fait que les critères ne sont pas définis dans la loi et sont sujets à interprétation par les organes d’exécution. Avec l’adoption du présent projet, les caisses de compensation devront décider au cas par cas de la prise en compte des accords entre les parties et de leur validité, ce qui pourrait s’avérer difficile dans certaines situations. Les trois critères de délimitation doivent donc être formulés plus précisément dans l’ordonnance afin de réduire l’insécurité juridique et d’éviter des procédures judiciaires qui conduisent à des décisions des autorités d’exécution qui ne correspondent pas à la volonté des parties contractantes.

La commission propose en outre que les indépendants puissent être soutenus dans les démarches liées à leur obligation de cotiser. Ainsi, la déclaration auprès des caisses de compensation et le paiement des acomptes de cotisations, par exemple, pourront, sur une base volontaire, être gérés par des intermédiaires. Il pourra notamment être permis aux plateformes numériques de déduire les cotisations du montant facturé et de les transférer aux caisses de compensation pour le compte de leurs prestataires indépendants et sous forme d’acompte. Ces formes de soutien ont pour but de faciliter davantage la perception des cotisations pour les indépendants intéressés et ainsi améliorer la protection sociale de ces personnes en leur évitant des lacunes de cotisations.

 

Propositions minoritaires

Une minorité Meyer Mattea propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle ne voit pas la nécessité de légiférer et craint une augmentation de la bureaucratie ainsi qu’un potentiel d’abus élevé pour contourner les réglementations du droit du travail et les obligations en matière d’assurances sociales. Cela se ferait au détriment des employeurs et des employés qui respectent la loi. Elle souligne également le rejet massif du projet par les participants à la consultation publique.

Une minorité, représentée par Rechsteiner Thomas, se prononce en faveur de la variante majoritaire de la procédure de consultation publique, selon laquelle les accords entre les parties ne doivent être pris en compte que dans les cas limites. Cela permettrait de créer une plus grande sécurité juridique.

Une minorité Weichelt propose de supprimer l’art. 12 al. 4 LPGA. Elle estime qu’une définition complète des nouveaux critères de l’al. 3 par le Conseil fédéral est difficile à mettre en œuvre et que le Conseil fédéral peut préciser les nouvelles dispositions si nécessaire sans cet alinéa.

Une autre minorité Meyer Mattea rejette en outre le nouvel art. 14 al. 4bis LAVS. Elle considère que la réglementation actuelle est suffisante et craint une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes.

 

  1. Commentaire des dispositions

Art. 12 al. 3 et 4 LPGA

Désormais, les éventuels accords entre les parties seront pris en compte au même titre que les critères de délimitation du statut correspondant à la pratique actuelle, développés par la jurisprudence.

La disposition légale proposée utilise les termes «distinction entre salariés et personnes exerçant une activité lucrative». Cela pourrait laisser supposer que la distinction serait désormais liée à la personne et non pas au revenu de l’activité lucrative réalisé. Toutefois, comme la modification s’inscrit à l’al. 3 de l’art. 12 LPGA, elle doit donc être lue à la lumière des autres alinéas dudit article qui se réfèrent au «revenu de l’activité lucrative».

Le projet utilise la terminologie «subordination du point de vue organisationnel». Le Tribunal fédéral, dans sa pratique de longue date, utilise le terme «dépendance en matière de gestion d’entreprise ou d’organisation du travail». La doctrine parle également de «rapport de subordination». Etant donné qu’il n’existe pas de terminologie uniforme concernant ce critère, aucune reformulation de la disposition proposée ne s’impose.

Dans un nouvel alinéa 4, il sera précisé que les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel, le risque entrepreneurial et les accords passés entre les parties doivent être réglés dans l’ordonnance par le Conseil fédéral.

 

Art. 14 al. 4bis LAVS

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de permettre à des tiers de soutenir les indépendants dans le versement des cotisations aux assurances sociales. Par exemple, il pourrait être prévu que les plateformes numériques ou d’autres intermédiaires se chargent d’annoncer leurs prestataires indépendants aux assurances sociales ou de verser aux caisses de compensation les cotisations sociales pour le compte de ces indépendants.

Cet article est formulé de manière à ce que cette possibilité soit facultative.

Afin de permettre une flexibilité pour la mise en œuvre, cet article doit être formulé de manière ouverte, de sorte à ce que les conceptions proches de la pratique puissent être définies au niveau de l’ordonnance. L’annonce des indépendants à la caisse de compensation ou la fonction d’agent payeur sont citées comme exemples afin que le Conseil fédéral puisse définir d’autres mesures si nécessaire.

 

  1. Conséquences sur les assurances sociales

Le présent projet touche le cœur du système des assurances sociales, car la délimitation du statut d’une personne salariée ou indépendante revêt une importance déterminante.

La volonté des parties est un élément subjectif. Pour que l’on puisse se baser sur des accords entre les parties pour décider du statut des cotisations, ceux-ci doivent être valables et notamment reposer sur une libre expression de la volonté des parties. Les caisses de compensation ne peuvent pas systématiquement vérifier la validité de telles conventions de droit privé. Il existe donc un risque que la validité des accords soit remise en question lors de la survenance d’un cas d’assurance. Il en résulterait des litiges coûteux. Il convient de préciser que de nombreux litiges surviennent déjà aujourd’hui en raison de la situation juridique actuelle. En somme, les adaptations proposées devraient permettre de réduire le nombre de litiges.

La simplification de la perception des cotisations est avantageuse pour les caisses de compensation. Elles peuvent bénéficier du soutien de tiers professionnels pour l’affiliation des indépendants. La perception des cotisations peut ainsi être améliorée.

Ce mécanisme doit toutefois s’inscrire dans le système actuel d’encaissement des cotisations des indépendants. La coordination nécessaire entre les deux systèmes entrainera des coûts administratifs supplémentaires pour les organes d’exécution.

 

Rapport de la CSSS-CN du 14.02.2025 paru in FF 2025 713

Projet de loi fédérale sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante paru in FF 2025 714

 

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Si une personne assurée se rend aux urgences hospitalières pour une consultation sans y avoir été adressée par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien, le montant maximal annuel de la quote-part à sa charge sera augmenté de 50 francs. En renforçant la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend décharger les urgences des hôpitaux. La commission ouvre la procédure de consultation sur son avant-projet.

Le projet de modification législative élaboré par la CSSS-N en réponse à l’Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480) prévoit d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quote-part à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes et les enfants. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons. Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64 al. 3bis LAMal.

La commission constate que le recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Afin de réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux et assurer ainsi le bon fonctionnement d’un élément essentiel du système de santé suisse, la commission souhaite introduire une incitation financière. Celle-ci doit pouvoir permettre de détourner les cas bénins des urgences et de les orienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 10 janvier 2025.

 

Rapport explicatif de la CSSS-N 15.08.2024 disponible ici

Champ d’application et exemptions de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières

La réglementation proposée s’applique uniquement aux personnes assujetties à l’AOS. Elle ne concerne pas les patients au bénéfice d’une assurance selon la LAA ou la LAM.

Sont exemptés de l’augmentation du montant maximal de la quote-part les femmes enceintes jusqu’à huit semaines après l’accouchement, les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que les personnes adressées par écrit aux urgences par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien.

Femmes enceintes
Il est prévu d’exempter les personnes enceintes de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. Les prestations de maternité prévues à l’art. 29 al. 2 LAMal sont exonérées de la participation aux coûts dès le début de la grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. a LAMal. Conformément au droit en vigueur, l’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations de diagnostic et de traitement des maladies qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal). La modification de la LAMal [FF 2022 2428] concernant le deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit d’ailleurs de faire débuter cette exception à la participation aux coûts non plus à partir de la 13e semaine de grossesse, mais dès la constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme.

Pour des raisons de sécurité juridique, il est judicieux d’appliquer également, dans ce projet, la même définition du début de grossesse à l’exception de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières.

Enfants
Il est prévu d’exclure les enfants de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. La quote-part applicable aux enfants s’élève à la moitié de celle valable pour un adulte. L’échelonnement selon le groupe d’âge s’effectue d’après l’année de naissance.

Personnes disposant d’une demande écrite
Le projet prévoit de recourir à la demande écrite. À cet égard, la forme écrite ne se réfère pas aux dispositions du CO. Le terme « demande » apparaît pour la première fois dans la LAMal. Dans ce cadre, il ne désigne pas une ordonnance médicale au sens de la loi, mais le transfert par un professionnel (médecin, pharmacien) vers un autre, après un examen ou d’éventuels diagnostics et traitements dans le cadre de son domaine de compétences.

Demande écrite par un médecin
La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) autorise les médecins à poser un diagnostic médical et à proposer un traitement approprié pour traiter un trouble de la santé (art. 8 let. b LPMéd). Conformément à l’art. 25 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend ces prestations en charge pour autant qu’elles soient dispensées par un médecin ou une institution de soins ambulatoires dispensés par un médecin admis à charge de l’AOS (cf. art. 35 al. 2 let. a et n LAMal). Les conditions d’admission pour les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins figurent respectivement aux art. 38 et 39 OAMal. Cela concerne donc également l’évaluation médicale et la demande écrite d’une personne vers les urgences hospitalières. Le remboursement de ces prestations s’effectue conformément aux dispositions légales et aux réglementations tarifaires déterminantes (TARMED).

Demande écrite par le médecin d’un centre de télémédecine
Par «centres de télémédecine», on entend en principe des institutions dirigées par des médecins. D’autres professionnels y travaillent, notamment du personnel infirmier. Conformément aux dispositions légales, la compétence de poser un diagnostic et de transférer les patients vers les urgences hospitalières incombe, toutefois, aux médecins. En ce qui concerne l’admission dans le cadre de l’AOS, les conditions sont les mêmes que celles mentionnées pour les médecins.

Demande écrite par un pharmacien
Selon la LPMéd, les pharmaciens contribuent à la promotion et à la préservation de la santé ainsi qu’à la prévention des maladies. Ils disposent de connaissances de base appropriées concernant le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles de la santé courants (art. 9 let. j LPMéd). Actuellement, la LAMal ne prévoit pas que les pharmaciens fournissent des prestations de diagnostic et de traitement, comme décider d’envoyer un patient aux urgences hospitalières. Par conséquent, l’AOS ne peut pas prendre ces prestations en charge lorsqu’elles sont fournies par des pharmaciens.

 

Responsabilité
Un médecin peut engager à la fois sa responsabilité contractuelle, lorsqu’il faillit à la bonne exécution de son mandat, et sa responsabilité délictuelle, lorsqu’il porte atteinte, dans le cadre du traitement, à un droit absolu du patient.

Pour faire valoir une responsabilité civile, trois conditions doivent être remplies :

  1. Le professionnel de la santé a manqué à son devoir de diligence.
  2. Le patient a subi un préjudice.
  3. Il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et le préjudice subi

Des procédures civiles permettent de déterminer s’il y a eu violation du devoir de diligence (ATF 133 III 121). Il s’agit de déterminer si l’acte ou l’omission du professionnel de la santé peut être considéré comme une négligence dans les circonstances données. Cette situation est similaire à celle où un médecin généraliste ou un pharmacien adresse un patient à un spécialiste. Les mêmes principes de diligence et de responsabilité s’appliquent dans ces cas.

La LPMéd demande expressément que les médecins contractent une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité. Par ailleurs, la FMH les oblige à disposer d’une assurance suffisante couvrant les éventuelles réclamations liées à leur responsabilité civile professionnelle. Un médecin qui exerce sans assurance responsabilité civile professionnelle contrevient donc directement à ses obligations professionnelles.

Les pharmaciens, tout comme les médecins, sont tenus de remplir leur devoir de diligence. En outre, ils sont soumis à l’art. 40 let. h LPMéd, qui exige de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, sauf si cette dernière est régie par le droit de la responsabilité étatique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » consultable ici

Rapport complémentaire de l’Office fédéral de la santé publique du 07.11.2023 à l’intention de la CSSS-N disponible ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre, OFSP, 26.03.2024, disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 15.08.2024 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Marché équilibré du travail : feu vert pour l’adaptation des rentes invalidité à la situation réelle du marché du travail

Marché équilibré du travail : feu vert pour l’adaptation des rentes invalidité à la situation réelle du marché du travail

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.06.2024 consultable ici

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé, par 10 voix et 3 abstentions, d’adhérer à la décision de sa commission sœur de donner suite à l’initiative parlementaire Kamerzin « Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé » (23.448). Elle considère qu’il y a nécessité d’agir pour que les offices AI tiennent mieux compte de la réalité du marché du travail actuel et de l’existence d’emplois adaptés lorsqu’elles évaluent la perte de gain due à l’invalidité. Lors de l’élaboration du projet mettant en œuvre l’initiative, sa commission homologue devra examiner notamment la question de l’égalité de traitement des bénéficiaires entre des régions présentant des différences marquées en termes de possibilités d’emploi.

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 28.06.2024 consultable ici

Tout récemment, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié des informations sur la réadaptation professionnelle par l’AI et annoncé des résultats dans le principe positifs. En 2023, l’AI a soutenu environ trois fois plus de personnes dans leur réadaptation professionnelle qu’il y a encore une quinzaine d’années. Or, il est également important de se baser sur un marché du travail réaliste. C’est pourquoi on peut se féliciter vivement que la Commission sociale du Conseil des États (CSSS-E) ait donné suite à l’initiative parlementaire Kamerzin 23.448 lors de sa séance qui s’est étendue sur les deux derniers jours. L’initiative demande que l’AI, lors de l’évaluation des possibilités de gain des personnes concernées, s’oriente davantage selon les possibilités d’emploi existant réellement et non plus sur les possibilités de travail souvent fictives sur un marché du travail théoriquement équilibré. Cela rendra les décisions de l’AI plus compréhensibles et facilitera la réadaptation professionnelle.

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.06.2024 consultable ici

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 28.06.2024 consultable ici

 

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

 

Contexte

Le 12 mars 2020, le conseiller national Andri Silberschmidt a déposé l’initiative parlementaire 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». L’initiative parlementaire demande que la loi sur l’assurance-chômage (LACI) soit modifiée de manière à ce que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints qui travaillent dans l’entreprise aient le même droit aux indemnités de l’assurance-chômage (AC) que les salariés qui n’ont pas une position assimilable à celle d’un employeur, ou qu’ils puissent être libérés du paiement des cotisations.

L’initiative parlementaire a été déposée au début de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses entreprises et commerces ont été temporairement fermés ou ont vu leur activité limitée sur ordre des autorités. Afin d’atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et les personnes concernées, le Conseil fédéral a pris des mesures extraordinaires et a décidé, entre autres, d’adapter l’instrument de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en fonction de l’évolution de la situation. Ces adaptations comprenaient notamment un élargissement à court terme des ayants droit aux travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur. Compte tenu du risque croissant d’abus lors de l’assouplissement des restrictions des activités économiques, ce droit à l’indemnité en cas de RHT a été remplacé après quelques mois déjà par les allocations pour perte de gain COVID-19. Contrairement à l’indemnité en cas de RHT, le droit à l’indemnité de chômage (IC) existait déjà pour les chômeurs qui avaient auparavant travaillé en tant qu’employés dans une position assimilable à celle d’un employeur. Néanmoins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, lors de sa séance du 18 août 2022, d’étendre le droit à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En revanche, elle a renoncé délibérément à étendre le droit à l’indemnité en cas de RHT. La commission a élaboré un projet en ce sens avec une solution de la majorité et une solution de la minorité et l’a mis en consultation.

La solution de la majorité vise à étendre ou à accélérer l’accès à l’IC pour les personnes qui conservent une position assimilable à celle d’un employeur. Elle contient deux propositions de minorité (Aeschi Thomas et Meyer Mattea) qui prévoient des conditions supplémentaires contre le risque d’abus. La solution de la minorité prévoit en revanche d’exempter de l’obligation de payer des cotisations à l’AC les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur.

Le 22 février 2024, la CSSS-N a pris connaissance des résultats de la consultation. Sur cette base, une majorité de la CSSS-N a légèrement adapté les dispositions du projet modifiant la LACI en faveur des personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et qui changent fréquemment d’emploi ou exercent des emplois de durée déterminée, afin de faire des concessions en faveur des acteurs de la branche culturelle. Ces personnes se trouvent en principe plus souvent dans des rapports de travail qui changent fréquemment ou sont de durée déterminée et il peut être plus difficile pour elles de se conformer aux dispositions de l’art. 8, al. 3, let. c, du projet de modification de la LACI (P-LACI). De même, l’art. 95, al. 1quater, P-LACI ne leur est pas applicable; par conséquent, elles ne doivent pas rembourser l’IC si elles retournent travailler dans l’entreprise où elles occupent une position assimilable à celle d’un employeur. La CSSS-N demande en outre de procéder à une évaluation cinq ans après l’entrée en vigueur des modifications de la loi, accompagnée le cas échéant de propositions d’adaptation. La commission a adopté son projet de loi à l’intention du Conseil national et a transmis son rapport3 au Conseil fédéral pour avis.

Dans son évaluation, le Conseil fédéral s’appuie notamment sur l’avis de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, qui conseille le Conseil fédéral sur les questions législatives dans le domaine de l’AC.

 

Synthèse de l’avis du Conseil fédéral

Les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints travaillant dans l’entreprise ont déjà droit aujourd’hui aux prestations de l’AC. En raison du risque inhérent d’abus, certaines conditions s’appliquent à cet égard. Si ces conditions sont assouplies, le risque d’aléa moral et le potentiel d’abus augmentent considérablement, en particulier si les personnes concernées peuvent influencer, voire déterminer, leurs rapports de travail et donc leur risque de se retrouver au chômage. La solution de la majorité entraîne une indemnisation des risques des entreprises par l’AC, ce qui va à l’encontre de la finalité de l’AC. Tant la solution de la majorité que celle de la minorité conduisent à une augmentation de la bureaucratie en raison du travail supplémentaire de clarification et de contrôle nécessaire pour lutter contre le risque accru d’abus, ce qui ne se justifie pas pour octroyer un accès plus rapide à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En outre, il n’est pas certain que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur accéderont de manière générale plus rapidement à l’IC.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de la CSSS-N.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2024 publié in FF 2024 731

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Avec la volonté d’éviter toute forme de discrimination au sein du premier pilier suite à l’adoption de la 13e rente AVS, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut introduire le versement d’une rente supplémentaire aussi aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité. La commission s’est d’ailleurs informée quant aux solutions envisagées par le Conseil fédéral pour financer la 13e rente AVS et lui a fait part de ses recommandations.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, par 13 voix contre 12, d’élaborer une initiative de commission visant, par analogie avec la 13e rente AVS, le versement d’une 13e rente également aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité (AI ; 24.424). Ce supplément ne doit toutefois pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le premier pilier est la base du système de prévoyance suisse. Jusqu’à présent, il a toujours été traité comme une unité et tant le Parlement que le Conseil fédéral se sont efforcés de faire évoluer en parallèle l’AVS et l’AI. De plus, la commission rappelle que la Constitution prévoit que les rentes des deux assurances doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (art. 112, al. 2, let. b, Cst.). Cela est d’autant plus important dans le cadre de l’assurance-invalidité, étant donné qu’il y a nettement plus de personnes en situation de précarité parmi les bénéficiaires de l’AI que de l’AVS. Lors de la dernière votation populaire, le peuple et les cantons ont décidé, à large majorité, d’introduire une 13e rente AVS. La commission considère, dans l’optique d’assurer l’égalité de traitement ainsi qu’une évolution cohérente et uniforme du premier pilier, qu’il serait opportun et juste de prévoir aussi le versement d’une 13e rente pour les bénéficiaires de l’AI.

 

13e rente AVS : non au projet de financement unilatéral séparé et à la réduction de la contribution de la confédération

La commission s’est aussi informée sur les points clés définis par le Conseil fédéral pour le financement de la 13e rente AVS. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en consultation deux options visant à garantir un financement supplémentaire dès 2026 : l’une prévoit une augmentation des cotisations salariales de 0,8 point; l’autre une augmentation parallèle de ces cotisations de 0,5 point et une hausse de la TVA de 0,4 point. En même temps, compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération, le Conseil fédéral prévoit également de baisser la contribution de la Confédération aux coûts de l’AVS du niveau actuel de 20,2% à 18,7% et ce, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine réforme de l’AVS.

La commission ne partage pas la stratégie de financement choisie par le Conseil fédéral et lui soumet deux recommandations. Par 13 voix contre 12, elle considère qu’il faudrait renoncer au projet de financement unilatéral séparé et, au contraire, déterminer le mécanisme de financement de la 13e rente AVS uniquement dans le cadre de la prochaine vaste réforme de l’AVS. Cela garantira une approche globale et mûrement réfléchie, permettant ainsi de sécuriser l’AVS et son financement pour la décennie suivante. Par 17 voix contre 8, la commission invite d’ailleurs le Conseil fédéral à ne pas réduire la contribution de la Confédération à l’AVS. Si la part de la Confédération devait toutefois être réduite et qu’un financement par une augmentation combinée des cotisations salariales et de la TVA devait être appliqué, elle recommande, par 13 voix contre 12, que ces deux éléments de financement soient présentés de manière liée dans le cadre d’un seul objet.

La commission a en outre chargé l’administration de présenter des mesures visant à faciliter l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence AVS et d’indiquer comment la 13e rente AVS pourrait être versée à l’étranger en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

La commissione raccomanda l’introduzione di una 13esima mensilità AI, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Kommission befürwortet Einführung einer 13. IV-Rente, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a donné suite à l’iv. pa. Kamerzin. Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé (23.448), qui vise à adapter les bases légales pour que le calcul de la rente d’invalidité se rapproche mieux de la situation réelle d’employabilité des personnes en situation de handicap. À ce sujet, la CSSS-N avait déjà déposé une motion (22.3377) qui a ensuite été adoptée par le Parlement. Or, la commission estime insuffisante la solution de mise en œuvre retenue par le Conseil fédéral. Cette dernière consiste en une déduction forfaitaire de 10% sur le calcul du salaire théorique qu’une personne invalide considérée apte au travail pourrait toucher, afin de prendre en compte les différences salariales entre personnes valides et invalides. La commission souligne en outre que le système actuel mène régulièrement à des situations dans lesquelles les personnes sont considérées aptes au travail malgré une atteinte physique ou psychique, mais n’ont en réalité aucune possibilité d’être employées et se retrouvent au bénéfice de rentes réduites ou sans rente d’invalide.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Calcolo delle rendite d’invalidità: prendere in considerazione le reali condizioni del mercato dell’impiego, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Berechnung der Invalidenrente: Berücksichtigung der realen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar