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8C_214/2020 (f) du 18.02.2021 – Suspension de l’indemnité chômage – 30 al. 1 LACI – 45 OACI / Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 (f) du 18.02.2021

 

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Suspension de l’indemnité chômage / 30 al. 1 LACI – 45 OACI

Recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant le chômage – Récidive – Quotité de la durée de la suspension

 

Assuré, né en 1982, travaillait à 25% en qualité d’enseignant lorsqu’il s’est inscrit au chômage le 16.02.2017. Par décision du 28.03.2017, le Service public de l’emploi (SPE) a prononcé une suspension de 10 jours des indemnités de chômage à son encontre, au motif qu’il n’avait fourni qu’une seule preuve de recherche d’emploi pour la période de trois mois précédant son chômage. Au vu de son engagement du 01.08.2017 au 31.07.2018, le SPE a désactivé son dossier le 24.08.2017.

Le 27.07.2018, l’assuré s’est derechef inscrit au chômage. Par décision du 03.09.2018, confirmée sur opposition, le SPE a suspendu le droit de l’assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 20 jours. Il a considéré que les recherches d’emploi présentées par l’assuré à l’Office régional de placement (ORP) pour la période de trois mois précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes ; ce comportement fautif constituait en outre une récidive, puisque l’intéressé avait déjà été suspendu dans son droit aux indemnités durant les deux dernières années pour des motifs similaires.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 313 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté qu’en répartissant sur la période du 01.05.2018 au 31.07.2018 les douze offres d’emploi que l’assuré avait effectuées, on aboutissait à une moyenne de quatre recherches par mois. Confirmant l’appréciation de l’administration cantonale, selon laquelle l’assuré n’avait pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, les juges cantonaux ont conclu que celle-ci était par conséquent fondée à prononcer une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité. S’agissant en revanche de la gravité de la faute commise, la cour cantonale a considéré que le SPE avait outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’écartant de la systématique de l’échelle des suspensions édictée par le SECO dans ses directives (Bulletin LACI). S’il était vrai que l’assuré avait réitéré le même type de comportement fautif qui lui avait valu par le passé une suspension de 10 jours, cette première récidive ne permettait pas de qualifier d’emblée de moyenne une faute initialement considérée comme légère; il convenait plutôt de retenir, malgré la récidive, que l’assuré avait commis une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et de réduire de 20 à 12 jours la durée de la suspension prononcée, ce qui correspondait à la quotité maximale prévue pour ce type de comportement et restait conforme au principe de la proportionnalité.

Par jugement du 14.02.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension de 20 à 12 jours.

 

TF

L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) et de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence ; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 01.08.2020), prévoit que lorsque la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale respectivement les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (chiffre D63c).

Des échelles de suspensions ont notamment été élaborées quant aux manquements en rapport avec les efforts de recherche d’emploi (cf. chiffre D79 1) : Une première catégorie concerne les efforts de recherches pendant le délai de congé. Dans ces cas, la durée de la suspension est fixée en fonction de la durée du délai de congé. Ainsi, pour des recherches insuffisantes, la suspension dure 3 à 4 jours pendant un délai de congé d’un mois (1.A1), 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois (1.A2) et 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (1.A3), la faute étant considérée comme légère dans ces trois cas de figure.

Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s’en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il est tenu compte du but de l’administration tendant à garantir une application égale du droit (ATF 141 V 365 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

 

Le SPE recourant critique l’appréciation de la cour cantonale en se prévalant du chiffre D63 du Bulletin LACI ainsi que d’un courrier électronique du SECO daté du 4 mars 2020, produit en annexe à son recours. Dans celui-ci, le SECO indique qu’en cas de manquements répétés, la durée de la suspension doit être prolongée ; par ailleurs, à la lecture du tableau des sanctions dans son ensemble, il n’était nullement spécifié qu’une sanction pour faute légère dans un premier manquement ne pouvait pas se transformer en faute moyenne pour un second manquement.

 

Il est vrai que pour certains états de fait, les échelles de suspensions prévoient une gradation de la faute en fonction du nombre de fois où l’assuré s’est comporté de manière fautive, par exemple lorsqu’il s’agit de la troisième fois que l’assuré a effectué des recherches insuffisantes, respectivement lorsqu’il n’a pas effectué de recherches. Dans ces cas de figure, qui concernent la période de contrôle, la suspension est comprise entre 10 et 19 jours (ch. D79 1.C3; D79 1.D2).

En l’espèce, il est constant qu’il convient de se référer au barème prévu au chiffre D79 1.A3, qui s’applique aux recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé et qui prévoit une suspension de l’indemnité de chômage comprise entre 9 et 12 jours, pour une faute qualifiée de légère, sans qu’une gradation en cas de récidive soit prévue, contrairement à la constellation citée plus haut. Cela étant, si l’hypothèse de la récidive n’a pas été réglée dans cette constellation, c’est selon toute vraisemblance parce qu’il a été considéré que pendant un seul et même délai de congé (de un, deux ou trois mois), l’assuré ne pouvait faillir qu’une seule fois à son obligation de diminuer le dommage. Or force est de constater – et le cas d’espèce le démontre – qu’une récidive est bel et bien possible, en particulier lorsque, sur une période de deux ans, plusieurs rapports de travail se succèdent et donnent lieu à des délais de congé distincts. Si, pendant cette période, l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension doit être prolongée en conséquence, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI.

A juste titre, la cour cantonale a précisé que cela ne signifiait pas pour autant qu’en cas de première récidive, la faute doive d’emblée être qualifiée de gravité moyenne. Toutefois, en qualifiant le comportement de l’assuré de faute légère par analogie avec le barème pour les recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (ch. D79 1.C3), qui prévoit que la faute ne peut devenir de gravité moyenne qu’à partir de la troisième fois, et en considérant à tort ne pas pouvoir aller au-delà du maximum de la fourchette de 9 à 12 jours prévue au chiffre D79 1.A3, les juges cantonaux ont commis un excès négatif de leur pouvoir d’appréciation. Cette constatation n’exclut toutefois pas qu’une sanction plus légère que celle prononcée par l’administration (20 jours de suspension) puisse apparaître plus opportune. Néanmoins, la motivation qui a conduit la cour cantonale à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ne saurait être confirmée. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision conforme à ce qui vient d’être exposé.

 

Le TF admet le recours du Service public de l’emploi, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_214/2020 consultable ici

 

 

8C_64/2020 (f) du 19.11.2020 – Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 (f) du 19.11.2020

 

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Inaptitude au placement prononcée à la suite de 4 sanctions puis l’abandon d’une MMT / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1996, a fini son apprentissage de gestionnaire de commerce de détail le 06.08.2017 et s’est inscrit au chômage le 25.09.2017, à la recherche d’un emploi à 80%. Son dossier a été annulé le 02.10.2017, au motif qu’il ne s’était pas présenté au premier entretien et ne s’était pas soumis au devoir de contrôle. Le 05.12.2017, il s’est derechef inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délai-cadre d’indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès ce jour.

Par décisions des 22.02.2018 et 02.03.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour des durées de respectivement 5 et 8 jours, au motif qu’il n’avait pas effectué, respectivement n’avait pas suffisamment effectué, de recherches personnelles d’emploi. Par décision du 05.06.2018, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 9 jours pour n’avoir pas observé les instructions de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP). Le 11.07.2018, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 37 jours, au motif que l’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable. Cette décision a été confirmée sur opposition, puis, sur recours de l’assuré, par le tribunal cantonal.

Le 14.06.2018, l’ORP a enjoint à l’assuré de participer du 25.06.2018 au 20.07.2018 à une mesure de marché du travail (MMT). Par courriel du 26.06.2018, celle-ci a informé l’ORP que la mesure avait été interrompue le jour même, l’assuré ayant informé l’atelier de son absence au motif qu’il partait en vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018.

Par décision du 23.08.2018, confirmée sur opposition, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 26.06.2018, sur la base de quatre sanctions prononcées à son encontre et d’un nouveau manquement, à savoir l’abandon d’une MMT au profit de vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, alors même que celles-ci avaient été refusées par l’ORP et que l’assuré ne les avait pas annoncées en temps utile.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1094/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait été sanctionné à quatre reprises, soit deux fois pour défaut de recherches d’emploi avant et pendant le chômage, une fois pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 12.04.2018, et une fois pour ne pas avoir respecté le délai de postulation. En outre, il avait abandonné une MMT pour prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018 sans avoir au préalable informé l’ORP, alors même qu’il connaissait les dates depuis juillet 2017 déjà. Par ailleurs, il n’avait pas non plus démontré, par son comportement, avoir décidé de respecter ses obligations envers l’assurance-chômage et d’entreprendre tous les efforts nécessaires à sa réinsertion dans le monde du travail, puisqu’il ne s’était pas présenté aux entretiens de conseil des 12, 15 et 23 novembre 2018. La cour cantonale a ainsi conclu que des manquements répétitifs constituaient une circonstance aggravante, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, ils avaient été commis en quelques semaines.

Par jugement du 26.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l’ORP, c’est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l’ORP (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209).

L’aptitude au placement comprend deux éléments:

  • la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et
  • d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêt 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication).

Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phrase); il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (2e phrase); il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3e phrase).

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci, notamment, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d in fine).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4 publié in: DTA 2012 p. 300).

Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 1er août 2020), dont les directives ne lient pas le juge (arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4; cf. pour les directives administratives en général : ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités) prévoit ce qui suit sous le chapitre « Inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’autorité compétente, art. 30 al. 1 let. d LACI », au chiffre D35: « A la différence de la non-présentation à une MMT ou de son interruption, les absences non excusées pendant une MMT n’entraînent pas de suspension du droit à l’indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d’absence. S’il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées à l’assuré sont imputés sur les jours de suspension. »

Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Le droit de l’assuré à l’indemnité est d’abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l’assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; ATF 120 V 233 consid. 5c p. 251; 112 V 215 consid. 1b p. 218; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).

 

L’assuré reproche en premier lieu à la cour cantonale d’avoir ignoré le fait qu’un nouveau conseiller en placement lui avait été attribué en été 2018 et que celui-ci avait établi un plan d’action, sans lui indiquer que son aptitude au placement avait été remise en question par l’autorité intimée. Il soutient qu’il serait incohérent et contraire au principe de la bonne foi de soumettre un plan d’action à une personne qui avait été déclarée inapte.

Les premiers juges ont considéré à raison qu’il n’y avait pas de contradiction dans le fait de considérer que l’assuré était inapte au placement et d’exiger de lui, parallèlement, qu’il continue à respecter ses obligations de chômeur, ce qui du reste ressortait expressément de la décision litigieuse. En effet, une décision d’inaptitude au placement n’est pas irréversible. En faisant preuve d’un comportement irréprochable et d’une disposition à respecter les obligations prévues aux art. 15 et 17 LACI, l’assuré peut à nouveau être reconnu (subjectivement) apte au placement. En l’espèce, ensuite de la décision d’inaptitude au placement du 23.08.2018, alors qu’il avait été invité par l’ORP pour faire le point de la situation, l’assuré a manqué sans excuse valable aux entretiens prévus les 12, 15 et 23 novembre 2018 et n’a ainsi pas démontré avoir la volonté de se soumettre aux exigences prévues.

 

La cour cantonale a explicitement relevé dans son arrêt que l’assuré avait démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu’il avait agi dans ce sens. Elle a également constaté qu’il avait retrouvé un emploi à 40% dès le 27.09.2018 et avait signé un accord de rémunération complémentaire tenant compte d’une augmentation de son taux d’activité et de formations terminées avec succès. La cour cantonale a également constaté sans arbitraire les faits qui ont précédé la décision d’inaptitude au placement, soit les manquements répétés de l’assuré qui ont donné lieu à différentes sanctions : deux suspensions de l’indemnité de chômage de 5 respectivement 8 jours pour recherches personnelles d’emploi nulles, voire insuffisantes le 22.02.2018 et 02.03.2018, une suspension de 9 jours pour inobservation des instructions de l’ORP en date du 05.06.2018, puis une suspension de 37 jours pour inobservation d’une assignation d’emploi le 11.07.2018. A bon droit, la cour cantonale a qualifié ce dernier manquement de faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).

S’il y a lieu de saluer le fait que l’assuré ait fini par trouver un emploi, il n’en demeure pas moins que ce point n’est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement pour la période précédant son engagement. En effet, l’aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l’indemnité, ne saurait être confondue avec les chances d’être engagé. Un assuré qui s’efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d’en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d’une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d’intégration est réputé apte à être placé au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (BORIS RUBIN, op.cit., n° 17 ad art. 15). A l’inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées.

 

C’est enfin à tort que l’assuré se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec l’interprétation du Bulletin LACI IC D35.

Selon les faits établis par la cour cantonale, l’assuré s’est présenté le 25.06.2018 à la MMT auprès de B.__. Dès le lendemain, il a toutefois interrompu la mesure, au motif qu’il allait prendre des vacances du 02.07.2018 au 06.07.2018, lesquelles avaient été planifiées par sa mère de longue date. Il ressort en outre de l’échange de courriels entre B.__ et la conseillère ORP que l’assuré a donné des fausses indications à B.__, en prétendant que cette démarche avait été convenue au préalable avec sa conseillère personnelle de l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Sur requête de B.__, celle-ci s’est instantanément opposée à une interruption de la mesure. Contrairement aux allégations de l’assuré, il ne s’agissait donc pas d’une simple absence non excusée, mais bien d’une interruption d’une MMT sans motif valable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Compte tenu du fait qu’il s’agissait du cinquième manquement en cinq mois, la cour cantonale était fondée à confirmer l’inaptitude au placement prononcée par l’Office cantonal de l’emploi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_64/2020 consultable ici

 

 

8C_680/2019 (f) du 16.09.2020 – Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage – 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA / Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_680/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement d’un assuré qui s’est annoncé à l’AI et prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage / 15 al. 2 LACI – 15 al. 3 OACI – 70 al. 2 let. b LPGA

Aptitude au placement – Condition objective (capacité de travailler) et condition subjective (disposition à accepter un travail)

 

Assuré, né en 1982, a présenté une incapacité totale de travail pour cause de maladie à compter du 11.07.2013, alors qu’il était employé en qualité de mécanicien conducteur de machines. Le 12.11.2014, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office compétent. Son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31.07.2015. Le 22.07.2015, il s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP), sollicitant l’octroi d’une indemnité de chômage dès le 01.08.2015.

Par décision du 23.09.2015, confirmée sur opposition le 08.01.2016, le Service de l’emploi (SDE) a déclaré l’assuré inapte au placement à partir du 01.08.2015, au motif de son incapacité totale de travail qui se poursuivait, selon les certificats médicaux produits par ses soins, au moins jusqu’au 31.01.2016.

Par décision du 07.04.2016, le SDE a reconnu le prénommé apte au placement dès le 11.03.2016, sur la base d’un certificat médical du 11.03.2016 du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui attestait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 01.11.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 39/16 – 153/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la capacité de travail objective de l’assuré entre le 01.08.2015 et le 10.03.2016 devait être appréciée uniquement sur la base des rapports médicaux du médecin psychiatre traitant de l’assuré, à l’exclusion de ceux du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et de la spécialiste en médecine du travail qui l’avaient examiné à des dates antérieures et dont les comptes rendus ne contredisaient au demeurant pas ceux du médecin traitant. Les juges cantonaux ont retenu qu’en janvier 2015, le médecin psychiatre traitant excluait le retour de l’assuré à son activité antérieure et envisageait l’hypothèse de la reprise d’une activité adaptée après reconditionnement progressif. Aux termes de son rapport du 28.10.2015, ce même médecin le reconnaissait apte à exercer une activité professionnelle adaptée à 50% depuis le 01.11.2015, son incapacité de travail demeurant totale jusqu’à cette date. Dès lors qu’il n’était objectivement pas apte à exercer une activité professionnelle, quels qu’en fussent la nature et le taux, entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, son aptitude au placement durant cette période devait être niée. En revanche, son état de santé lui permettait objectivement de travailler entre le 01.11.2015 et le 10.03.2016. Par ailleurs, il avait eu la volonté de retrouver un travail pendant cette période, comme cela ressortait du rapport médical précité du 28.10.2015 et de ses recherches d’emploi entre novembre 2015 et mars 2016. Les conditions objectives et subjectives de l’aptitude au placement étaient ainsi réalisées à compter du 01.11.2015.

Par jugement du 03.09.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré – qui se prévalait du droit à une indemnité de chômage dès le 01.08.2015 – a été reconnu apte au placement dès le 01.11.2015.

 

TF

Dans le contexte d’un assuré s’étant annoncé à l’AI et demandant la prise en charge provisoire du cas par l’assurance-chômage, les exigences d’aptitude au placement de l’art. 15 al. 1 LACI – lesquelles comprennent, d’une part, la capacité de travailler (condition objective) et, d’autre part, la disposition à accepter un travail (condition subjective) – s’apprécient avec davantage de souplesse. Ainsi, l’aptitude au placement ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. La réduction des exigences ne touche cependant que l’un des éléments de l’aptitude au placement, à savoir la condition de la capacité de travailler, et non celle de la volonté de réintégrer le marché du travail (arrêt 8C_242/2019 du 5 mars 2020 consid. 2; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 279 p. 2351; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 88 ss  ad art. 15 al. 2 LACI).

L’assuré soutient d’abord que la juridiction cantonale aurait retenu à tort qu’il avait commencé à effectuer des recherches d’emploi à partir de septembre 2015, alors qu’il en aurait déjà fait en août 2015, et qu’elle se serait bornée à prendre en considération les recherches accomplies entre novembre 2015 et mars 2016. Ces éléments ne s’avèrent toutefois pas propres à modifier l’issue de la cause. En effet, dès lors que les premiers juges ont considéré à juste titre que l’assuré n’avait pas la capacité de travailler (condition objective) entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, ils n’avaient pas à se prononcer sur sa volonté de réintégrer le marché du travail (condition subjective) durant cette période.

La motivation de la cour cantonale, en tant qu’elle conclut à l’inaptitude au placement de l’assuré durant ces trois mois sur la base du rapport du 28.10.2015 du médecin psychiatre traitant – qui fixe le début de la capacité partielle de travail dans une activité adaptée au 01.11.2015 –, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que la condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement fait clairement défaut.

L’assuré, mettant en évidence les 72 recherches d’emploi qu’il aurait effectuées entre le 01.08.2015 et le 31.10.2015, soutient enfin que sa volonté de retrouver un emploi dès août 2015 n’aurait fait aucun doute. Ce dernier grief tombe également à faux, dans la mesure où les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur sa disposition à accepter un travail pour le déclarer inapte au placement durant cette période, mais ont considéré, d’une manière qui échappe à la critique, qu’il n’était objectivement pas capable d’assumer un emploi. La condition objective à la reconnaissance de l’aptitude au placement n’étant pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si tel était le cas de la condition subjective.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_680/2019 consultable ici

 

 

8C_537/2019 (f) du 22.10.2020 – Délai-cadre d’indemnisation d’un assuré ayant entrepris une activité indépendante mais sans toucher de prestations de l’assurance-chômage pendant l’exercice de son activité indépendante – 9a LACI / Date de la cessation définitive de l’activité indépendante / Protection de la bonne foi – 27 LPGA – 19a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2019 (f) du 22.10.2020

 

Consultable ici

 

Délai-cadre d’indemnisation d’un assuré ayant entrepris une activité indépendante mais sans toucher de prestations de l’assurance-chômage pendant l’exercice de son activité indépendante / 9a LACI

Date de la cessation définitive de l’activité indépendante

Protection de la bonne foi / 27 LPGA – 19a OACI

 

Assuré a travaillé dès le 01.02.2013 en qualité de chargé d’édition et traducteur pour le compte de B.__. L’employeur a résilié le contrat de travail pour motifs économiques avec effet au 31.03.2015. Le 01.04.2015, l’assuré s’est inscrit au chômage et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au 31.03.2017.

Par contrat de traduction du 09.03.2015 conclu avec B.__, l’assuré a été chargé en qualité d’indépendant de la traduction d’un ouvrage qu’il lui appartenait de remettre au 31.12.2015. La caisse de chômage a pris en compte à titre de gain intermédiaire, réparti sur dix mois, le revenu retiré par le prénommé de cette activité.

Par contrat d’une durée de six mois conclu en 2015 avec l’Église C.__, l’assuré s’est vu confier, toujours en qualité d’indépendant, un mandat en lien avec la réalisation de projets culturels. En outre, du 01.01.2016 au 30.06.2017, l’association D.__ a engagé l’intéressé en qualité de directeur de production indépendant pour deux créations dans le domaine culturel.

Dans un courriel du 14.01.2016 adressé à l’ORP, l’assuré a indiqué avoir entamé une activité indépendante le 01.01.2016. Dès lors que celle-ci lui assurait pour une période d’au moins six mois un revenu supérieur au gain assuré, il déclarait sortir de l’assurance-chômage avec effet au 01.01.2016.

Le 11.07.2017, l’assuré s’est réinscrit à l’ORP comme demandeur d’emploi à 100%, sollicitant l’octroi d’une indemnité de chômage à compter de cette date. Le 18.07.2017, il a informé sa caisse AVS de son souhait d’interrompre ses activités d’indépendant avec effet au 10.07.2017.

Par décision du 01.09.2017, la caisse de chômage n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation. Elle a constaté que durant son délai-cadre de cotisation courant du 11.07.2015 au 10.07.2017, l’assuré ne pouvait justifier d’aucune période de cotisation. En outre, dès lors que celui-ci avait exercé une activité indépendante et perçu des indemnités compensatoires de ce fait, il ne pouvait pas bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation ouvert le 01.04.2015.

Le 09.02.2018, la caisse de chômage a rendu une décision sur opposition, confirmant sa décision du 01.09.2017, au motif cette fois qu’on ne pouvait pas considérer que l’assuré avait cessé définitivement son activité indépendante.

Dans un courrier du 19.03.2018, la caisse de chômage a constaté que l’intéressé avait définitivement cessé son activité indépendante au 01.03.2018 et que par conséquent, son délai-cadre d’indemnisation débuté le 01.04.2015 était prolongé à compter du 01.03.2018 jusqu’au 31.03.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 5/18 – 97/2019 – consultable ici)

Par jugement du 11.06.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante (al. 1 let. a); l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1 let. b). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut pas toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 (al. 3). Aux termes de l’art. 3a al. 2 OACI, ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation l’assuré qui a touché des prestations de l’assurance-chômage pendant l’exercice de son activité indépendante. Selon la doctrine, sont visés par cette règle d’exclusion les assurés qui ont exercé une activité indépendante et dont les revenus ont été pris en compte à titre de gain intermédiaire selon l’art. 24 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 9a LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3 e éd. 2016, n. 110 p. 2300).

L’art. 9a al. 1 LACI traite des délais-cadres d’indemnisation des personnes se retrouvant au chômage après avoir exercé une activité indépendante qui n’a pas fait l’objet d’un soutien de l’assurance-chômage selon les art. 71a ss LACI. Cette disposition leur permet, à certaines conditions, de bénéficier d’une indemnisation, en prolongeant la période où l’indemnisation peut avoir lieu. Elle vise donc à protéger les droits acquis des ex-salariés devenus indépendants et ayant cessé leur activité indépendante (BORIS RUBIN, op. cit., n° 1 ad art. 9a LACI).

La prolongation du délai-cadre suppose une cessation définitive de l’activité indépendante. La cessation de l’activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation se juge d’après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur et qui, ensuite d’un licenciement, demandent l’indemnité de chômage (BORIS RUBIN, op. cit., n° 8 ad art. 9a LACI; arrêt 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.4 et la référence).

Selon cette jurisprudence, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, notamment, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d’exclusion de l’art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l’indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l’entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l’entreprise ultérieurement et d’en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle de l’employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l’intéressé peut en principe prétendre à une indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; arrêt 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. Il n’est pas nécessaire d’examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce lorsque le pouvoir décisionnel du dirigeant ressort de la loi. Tel est le cas des membres du conseil d’administration d’une SA et des associés d’une Sàrl (cf. art. 716 à 716b CO et art. 804 ss CO), pour qui le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société (ATF 145 V 200 consid. 4.2 p. 203 s.; 122 V 270 consid. 3 p. 272 s.). C’est le cas également pour les membres de la direction d’une association (arrêt 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3).

Dès lors que l’art. 3a al. 2 OACI ne fait pas la distinction entre activité indépendante principale et accessoire, la question se pose de savoir si les juges cantonaux ont à bon droit considéré que la perception par l’assuré d’indemnités compensatoires durant son activité indépendante exercée entre avril et décembre 2015 ne s’opposait pas à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. Cette question peut cependant rester indécise, puisque, comme on le verra, l’assuré ne remplit de toute manière pas les conditions de l’art. 9a al. 1 LACI pour la période litigieuse courant du 18.07.2017 au 28.02.2018.

 

Il n’est pas contesté que l’assuré était inscrit au RC en qualité de membre du comité et vice-président avec signature collective à deux de l’association D.__ durant la période litigieuse, à savoir entre le 18.07.2017 et le 28.02.2018. Durant ladite période, l’assuré disposait ex lege au sein de cette association d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, de telle sorte à exclure son droit aux prestations de chômage sans qu’il soit nécessaire de déterminer concrètement les responsabilités qu’il y exerçait ou les opportunités qui auraient pu se présenter à lui. Par conséquent, sa seule inscription au RC suffit à nier la cessation définitive de son activité indépendante avant le 01.03.2018 et il ne peut de ce fait pas prétendre à une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation avant cette date, d’autant moins qu’il ne conteste pas avoir obtenu deux mandats de l’association pendant son délai-cadre ouvert le 01.04.2015. Cela étant, il sied encore d’examiner s’il doit être mis au bénéfice de la protection de sa bonne foi en raison d’un défaut d’information de la caisse de chômage.

 

L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’art. 19a OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (al. 2) tel que défini à l’art. 81 LACI.

Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (ou l’assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 p. 110; 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480).

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait renseigné l’assuré sur le fait qu’il devait cesser définitivement son activité indépendante pour pouvoir prétendre à une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation, et qu’elle l’avait invité à produire un extrait de la caisse AVS attestant qu’il n’y était plus affilié comme indépendant. Dans ce contexte, l’assuré indique lui-même qu’on lui a demandé s’il était inscrit au RC et il concède avoir répondu par la négative; ce faisant, il a manqué à son devoir de collaboration. En effet, il ne pouvait pas ignorer son inscription en qualité de membre du comité et de vice-président de l’association D.__, ni l’influence qu’il était de ce fait en mesure d’exercer sur les décisions de l’association, ni encore le fait qu’il venait d’obtenir deux mandats en tant qu’indépendant de la part de celle-ci. En d’autres termes, il avait connaissance du fait qu’il devait interrompre toute activité indépendante et il se savait également occuper une position susceptible d’influer sur ses activités d’indépendant. Son attention ayant par ailleurs été portée sur son inscription au RC, il en connaissait l’importance ou aurait à tout le moins dû la connaître. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la caisse de chômage de s’être fiée aux informations fournies par l’assuré concernant son inscription au RC, de ne pas avoir requis de l’assuré un extrait de ce registre et de ne pas avoir elle-même consulté celui-ci. En définitive, l’assuré était suffisamment informé de ses droits et obligations en lien avec la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation et il ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement ou d’un renseignement insuffisant de la part de la caisse de chômage.

Le seul fait que l’assuré ait été inscrit au RC entre le 18.07.2017 et le 28.02.2018, sans pouvoir invoquer le principe de la protection de la bonne foi, exclut qu’il puisse percevoir des indemnités de l’assurance-chômage durant cette période. Dès lors, il est sans pertinence de savoir s’il a entrepris des démarches en vue d’exercer une activité indépendante ou s’il était disposé à accepter une telle activité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_537/2019 consultable ici

 

 

6B_488/2020 (f) du 03.09.2020 – Escroquerie à l’assurance-chômage – 146 CP / Assuré résidant en France mentionnant une adresse en Suisse pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage helvétique

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2020 (f) du 03.09.2020

 

Consultable ici

 

Escroquerie à l’assurance-chômage / 146 CP

Assuré résidant en France mentionnant une adresse en Suisse pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage helvétique

 

A.__, né en 1979, a été arrêté le 29.03.2017, dans le cadre d’une large enquête de police portant sur des cambriolages commis en Suisse romande. Il est alors apparu que le prénommé, officiellement domicilié à B.__ dans un appartement qu’il sous-louait à un tiers, habitait en réalité en France.

A.__ a bénéficié à deux reprises de prestations de l’assurance-chômage, soit entre 2004 et 2006, puis entre 2013 et 2015.

Son contrat de travail ayant été résilié pour fin décembre 2015, le prénommé s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP, le 08.12.2015, afin de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. Il a alors indiqué son adresse à B.__.

Par la suite, A.__ a signé divers courriers de convocation, soit entre janvier 2016 et mars 2017, sur lesquels était mentionnée son adresse à B.__. Il a en outre adressé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) un certificat de travail, daté du 25.01.2016, mentionnant son domicile à B.__, et signé deux confirmations d’inscription auprès de l’ORP – datées du 07.03.2017 – comportant cette adresse, ainsi que la mention suivante : « par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance de ces données et de leur exactitude. Tout changement devra être communiqué à l’ORP dans les plus brefs délais ». Il a enfin reçu de nombreux courriers adressés par l’OCE à B.__, sans que ceux-ci fussent retournés à leur expéditeur avec la mention d’un changement d’adresse.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 03.07.2019, le tribunal correctionnel a condamné A.__, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, violation de domicile, escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de dix mois.

Par arrêt du 02.03.2020 (arrêt AARP/92/2020), la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l’appel formé par A.__ et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour tentative de vol, vol, dommages considérables à la propriété, violation de domicile, escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière et infraction à la législation sur les étrangers, à une peine privative de liberté de neuf mois.

La cour cantonale a exposé que A.__ s’était inscrit au chômage en décembre 2015 afin de bénéficier de prestations de l’assurance concernée, indiquant une adresse à B.__. Selon les propres déclarations de l’intéressé, ce dernier avait déménagé en France durant la première moitié de l’année 2016, aux environs du mois de mai, cela sans indiquer de changement d’adresse. A.__ avait, à de nombreuses reprises, signé des courriers de convocation à des entretiens, sur lesquels figurait son adresse à B.__, validant ainsi celle-ci aux yeux de l’OCE. Il avait agi ainsi au moins à cinq reprises depuis la date approximative de son déménagement, confortant l’office dans son erreur quant à son domicile réel et à son droit d’obtenir des prestations de l’assurance-chômage. Il était en tous les cas certain que l’intéressé avait déjà déménagé en France le 07.03.2017, lorsqu’il avait signé deux confirmations d’inscription auprès de l’ORP mentionnant également son adresse en Suisse, alors même que les documents en question attiraient son attention sur l’obligation d’exactitude des données et sur le fait que tout changement devait être communiqué dans les plus brefs délais. A.__ avait donc adopté, à réitérées reprises, un comportement actif, punissable au regard de l’art. 146 al. 1 CP. En plus d’avoir été actif, le comportement de A.__ s’était révélé astucieux. Ce dernier avait laissé son nom sur la boîte à lettres de l’appartement de B.__, ainsi que sur la porte – sur laquelle le nom du nouveau locataire ne figurait pas -, durant près d’une année, ce qui avait permis à l’intéressé de relever son courrier, notamment les plis de l’OCE. A.__ savait ainsi qu’il serait difficile, voire impossible, pour les autorités de découvrir son déménagement en France, cela d’autant qu’il n’avait pas non plus annoncé le changement de domicile à l’Office cantonal de la population et des migrations. L’intéressé avait donc amené, par son comportement astucieux, l’OCE à lui verser indûment des prestations.

 

TF

Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2).

L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L’assuré, qui a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

 

A.__ admet avoir omis de communiquer son changement de domicile après avoir commencé à percevoir des prestations de l’assurance-chômage, mais conteste avoir commis tout acte de tromperie à cet égard.

Les confirmations d’inscription signées le 07.03.2017 par A.__ ont permis à celui-ci de se réinscrire auprès de l’OCE et comportaient les renseignements pertinents à cet égard, ainsi les coordonnées personnelles, l’état civil, le statut professionnel, le taux d’activité ou encore le lieu de travail. Ils précisaient en outre que, par sa signature, la personne concernée confirmait l’exactitude des données mentionnées. A cet égard, A.__ a bien – en signant ces documents faisant faussement état d’un domicile en Suisse – adopté un comportement actif visant à tromper la dupe, soit à faire accroire qu’il était domicilié dans ce pays.

Cette tromperie était bien astucieuse, car, en l’absence de toute annonce de changement de domicile par A.__, l’autorité ne disposait d’aucun indice qui lui aurait permis de suspecter une modification du droit de l’intéressé à bénéficier des prestations servies et n’avait pas à procéder à des vérifications particulières.

Dans la mesure où A.__ soutient qu’il n’aurait pas eu l’intention de tromper astucieusement l’OCE en confirmant faussement qu’il était domicilié en Suisse, celui-ci s’écarte de l’état de fait de la cour cantonale (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre qu’il aurait été arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF).

Cependant, comme le relève A.__, on ignore, à la lecture de l’arrêt attaqué, si des prestations de l’assurance-chômage lui ont été versées sur la base des documents signés le 07.03.2017, soit postérieurement à cette date encore. Il n’est ainsi pas possible, au vu de l’état de fait de la cour cantonale, d’examiner si l’infraction d’escroquerie a ou non été consommée. Le recours doit être admis sur ce point, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait et examine à nouveau si A.__ a pu, par la tromperie astucieuse opérée le 07.03.2017, réaliser les éléments constitutifs d’une infraction à l’art. 146 al. 1 CP (cf. art. 112 al. 3 LTF).

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 6B_488/2020 consultable ici

 

 

Coronavirus: prolongation des réglementations simplifiées à l’AC

Coronavirus: prolongation des réglementations simplifiées à l’AC

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.08.2020 consultable ici

 

Les heures de travail effectuées en plus en dehors des périodes de réduction de l’horaire de travail doivent rester temporairement non déductibles des pertes de travail. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi le 26.08.2020. En outre, le revenu d’une occupation provisoire continue de ne pas être décompté de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Cette réglementation s’applique jusqu’à la fin de l’année.

Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a décidé de maintenir temporairement la procédure simplifiée pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dans le cadre de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Deux dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-chômage restent ainsi en vigueur :

  1. Les heures de travail effectuées en plus en dehors de la période de réduction de l’horaire de travail ne sont pas déduites des pertes de travail.
  2. Les revenus tirés d’occupations provisoires ne sont pas décomptés de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail.

Ces deux simplifications allègent le travail des caisses de chômage. Celles-ci peuvent ainsi prendre des décisions plus rapidement sur les éventuelles indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. La modification correspondante de l’ordonnance sur l’assurance-chômage entre en vigueur le 01.09.2020 et s’applique jusqu’au 31.12.2020.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.08.2020 consultable ici

Ordonnance modifiée [version provisoire] consultable ici

 

 

8C_479/2014 (f) du 03.07.2015 – Indemnité chômage – Gain assuré / Durée hebdomadaire normale de travail annoncé par l’employeur (42.5h) vs selon CCT romande du second œuvre (CCT-SOR) (41h) / Heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré / Reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2014 (f) du 03.07.2015

 

Consultable ici

 

Indemnité chômage – Gain assuré / 23 al. 1 LACI – 37 OACI

Durée hebdomadaire normale de travail annoncé par l’employeur (42.5h) vs selon CCT romande du second œuvre (CCT-SOR) (41h) – Interprétation des clauses normatives d’une convention collective de travail

Heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré

Reconsidération – Pas d’erreur manifeste / 95 al. 1 LACI – 53 al. 2 LPGA

 

Assuré a travaillé en qualité de peintre en bâtiment du 03.05.2011 au 23.12.2011 et du 02.01.2012 au 09.03.2012 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire à plein temps, au service d’une société (ci-après : l’employeur). Le 19.03.2012, il a présenté une demande d’indemnité de chômage. L’employeur a attesté un horaire normal de travail dans l’entreprise de 42,5 heures par semaine et a indiqué que la convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après: la CCT-SOR) était applicable.

La caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a alloué à l’assuré, à partir du 19.03.2012, une indemnité de chômage calculée sur la base d’un gain assuré de 5’704 fr. et d’un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures.

A la suite d’une révision périodique effectuée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), la caisse a rendu une décision, le 13.01.2014, par laquelle elle a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 1’802 fr. 40, correspondant à des prestations perçues en trop durant la période du 19.03.2012 au 30.03.2012, ainsi qu’au cours des mois de mai et juin 2012 et de la période du mois d’août 2012 au mois de juin 2013. Elle a indiqué que l’indemnité de chômage aurait dû être calculée sur la base d’un gain assuré de 5’511 fr. et d’un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures, conformément à la CCT-SOR. Compte tenu d’un montant de 177 fr. 90 déjà retenu sur les indemnités allouées au mois de juillet 2013, le montant encore à restituer s’élevait à 1’624 fr. 50.

Saisie d’une opposition, la caisse a soumis le cas au SECO, lequel a indiqué que les moyens invoqués par l’assuré n’étaient pas de nature à mettre en cause la décision de restitution des prestations. L’opposition a été rejetée par décision du 06.03.2014.

 

Procédure cantonale

Pour établir la durée hebdomadaire normale de travail, la cour cantonale s’est référée aux différents contrats de missions liant l’assuré à l’employeur, ainsi qu’à la CCT-SOR. Selon la CCT-SOR, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures, l’employeur ayant cependant la faculté de fixer cette durée à 45 heures au maximum (art. 12 al. 1 let. a et b). Si le nombre des heures effectuées au cours d’une une année dépasse un total de 2’132 heures (ce qui correspond à 41h hebdomadaires en moyenne) mais ne dépasse pas 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5h hebdomadaires en moyenne), le travailleur bénéficie d’un bonus qui doit être compensé sous forme de congé ou rétribué sans supplément ; s’il est supérieur à 2’212 heures, le bonus est rémunéré ou compensé au titre des heures supplémentaires (art. 12 al. 2 let. i CCT-SOR).

Aussi, la cour cantonale a-t-elle inféré de ces dispositions que seules les heures effectuées en plus du total de 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5h hebdomadaires en moyenne) constituent des heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré.

La cour cantonale a ainsi considéré que la durée hebdomadaire normale de travail de l’assuré était de 42,5h et non de 41h, comme l’a retenu la caisse, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à considérer la différence de durée du temps de travail comme des heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré.

Par jugement du 21.05.2014, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision attaquée et condamnant la caisse à restituer à l’assuré les montants retenus sur les indemnités allouées à compter du mois de juillet 2013.

 

TF

Selon l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (première phrase). Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum (quatrième phrase). La période de référence pour le calcul du gain assuré est réglée à l’art. 37 OACI. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (al. 2). La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l’inscription au chômage (al. 3, première phrase). Aux termes de l’art. 37 al. 3bis OACI (dans sa teneur – applicable en l’occurrence [cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les arrêts cités] – valable depuis le 1er avril 2011), lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la branche, le gain assuré est calculé conformément aux alinéas 1 à 3, mais au plus sur la moyenne annuelle de l’horaire de travail convenu contractuellement.

Le salaire pris en considération comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, comme cela ressort du terme « normalement » (« normalerweise » ; « normalmente ») utilisé à l’art. 23 al. 1 LACI (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 23). Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n’entrent pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi notamment de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105), de l’indemnité de vacances (à certaines conditions: ATF 130 V 492 consid. 4.2.4 p. 497), des gains accessoires (art. 23 al. 3 LACI; ATF 129 V 105 consid. 3.2 p. 108; 126 V 207) ou des indemnités pour inconvénients liés aux travail ou en raison de frais occasionnés par le travail (art. 23 al. 1, 1 ère phrase, LACI; DTA 1992 n. 14 p. 140 [C 13/92] consid. 2b).

Par heures supplémentaires exclues du calcul du gain assuré, il y a lieu de comprendre non seulement les heures supplémentaires (« Überzeit ») au sens des art. 12 et 13 LTr, mais également les heures effectuées en sus de l’horaire habituel (« Überstunde »). Par temps de travail accompli en sus de l’horaire habituel, il faut comprendre l’activité accomplie en plus de la durée de travail en vigueur dans l’entreprise ou habituelle dans la branche, telle qu’elle a été fixée par le contrat individuel de travail ou la convention collective. Tant les rémunérations perçues dans l’accomplissement d’heures supplémentaires que les gains réalisés au cours d’heures effectuées en sus de l’horaire habituel ne constituent pas un salaire obtenu « normalement » au sens de l’art. 23 al. 1 LACI (ATF 129 V 105 consid. 3 p. 107 s.; 116 II 69 consid. 4a p. 70; DTA 2013 p. 68 [8C_379/2012] consid. 3.2; 2003 p. 189 [C 108/02] consid. 2).

Les clauses normatives d’une convention collective de travail s’interprètent selon les méthodes applicables aux lois (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; 127 III 318 consid. 2a p. 322; arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60). D’après la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s’écarter de cette interprétation s’il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230, 489 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une convention collective, le Tribunal fédéral a précisé que la distinction entre les règles sur l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ne doit pas être exagérée; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284; 133 III 213 consid. 5.2 p. 218; arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.1, non publié in ATF 139 III 60).

 

En l’espèce, il est constant que les contrats de missions liant l’assuré à l’employeur étaient soumis aux conditions de la CCT-SOR. Or, selon l’art. 12 al. 1 let. a de cette convention, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures. L’art. 12 al. 1 let. b CCT-SOR dispose que l’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum, du lundi au vendredi, la tranche horaire ordinaire se situant entre 06.00 heures et 22.00 heures (06.00 heures et 18.00 heures dans le canton de Genève [cf. annexe V à la CCT-SOR]). En l’occurrence, l’employeur a fait usage de cette faculté en instaurant un horaire de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Il n’en demeure pas moins, selon une interprétation littérale et conformément au principe de la bonne foi, que l’art. 12 al. 1 let. a CCT-SOR fixe l’horaire de travail habituel hebdomadaire à 41 heures dans le secteur de la peinture dans le canton de Genève.

L’art. 12 al. 2 CCT-SOR règle les conditions applicables en cas d’instauration d’un horaire variable destiné à tenir compte des besoins économiques de l’entreprise. Celle-ci doit notamment s’acquitter d’un salaire « mensuel-constant » calculé sur la base du salaire horaire multiplié par 177,7 heures – ce qui correspond à 41 heures par semaine et 2’132 heures par année (art. 12 al. 2 let. a et c CCT-SOR). S’il justifie d’un « bonus d’heures » de plus de 2’132 heures et de moins de 2’212 heures (ce qui correspond à 42,5 heures par semaine), le travailleur a droit à une compensation sous forme d’heures de congé ou au paiement des heures, sans supplément; les heures accomplies en plus du maximum susmentionné sont considérées comme des heures supplémentaires payées ou compensées avec un supplément au sens de l’art. 16 CCT-SOR (art. 12 al. 2 let. i CCT-SOR).

Cela étant, même si le travailleur qui effectue plus de 41 heures hebdomadaires mais au maximum 42,5 heures ne perçoit pas de supplément au sens de l’art. 16 CCT-SOR, il n’en demeure pas moins que la rémunération obtenue pour les heures accomplies en plus de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures, prévue à l’art. 12 al. 1 let. a CCT-SOR, ne constitue pas un salaire obtenu « normalement » au sens de l’art. 23 al. 1 LACI. Dans ces conditions, le gain assuré déterminant pour fixer le montant de l’indemnité de chômage allouée à compter du 19.03.2012 devait être calculé sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 41 heures.

 

Selon l’art. 95 al. 1 LACI en relation avec les art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut réclamer la restitution de prestations accordées sur la base de décisions – formelles ou non – passées en force et sur lesquelles une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel seulement si celles-ci sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; 122 V 367 consid. 3 p. 368; 110 V 176 consid. 2a p. 179 et les références).

En l’espèce, s’il était faux de calculer l’indemnité de chômage sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 42,5 heures, il n’apparaît cependant pas, sur le vu des considérations qui précèdent, que cette erreur était manifeste. Aussi, la caisse n’était-elle pas fondée, par sa décision sur opposition du 06.03.2014, à réclamer les prestations allouées en trop.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_479/2014 consultable ici

 

 

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

Coronavirus : Le Conseil fédéral approuve le financement supplémentaire de l’assurance-chômage en vue de le soumettre au Parlement

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Depuis mars 2020, l’assurance-chômage (AC) est fortement affectée par les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour la soutenir, une participation supplémentaire de la Confédération à hauteur de plusieurs milliards de francs est prévue. Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a approuvé l’adaptation nécessaire de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) et l’a transmise au Parlement pour examen urgent.

Les charges de l’AC liées aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ont augmenté durant la crise du COVID-19, atteignant des niveaux sans précédent. Les effets fortement négatifs de la crise du coronavirus continueront de grever les finances de l’AC pendant encore un certain temps.

L’AC est soumise au frein à l’endettement. Si l’endettement de l’AC venait à dépasser les 8 milliards de francs d’ici à la fin de l’année, les cotisations salariales devraient être augmentées dans des proportions pouvant aller jusqu’à 0,3 point de pourcentage en 2021, pour passer à 2,5%. Afin d’éviter une telle augmentation, la Confédération versera à l’AC un soutien financier supplémentaire de 14,2 milliards de francs au maximum pour 2020. Il convient en outre de créer la base légale qui devra permettre de fournir aussi une aide exceptionnelle à l’AC en 2021 si la dette venait à augmenter à nouveau considérablement en raison des conséquences du COVID-19 sur le marché du travail.

La modification de loi proposée a été mise en consultation le 01.07.2020 dans le cadre d’une procédure accélérée. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a reçu 41 avis. Tous les participants soutiennent la modification de loi proposée.

Le projet de loi sera transmis au Parlement pour examen urgent lors de la session d’automne 2020. La loi révisée devrait entrer en vigueur après les délibérations parlementaires.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation (Consultation du 01.07.2020 au 15.07.2020) disponible ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) – Financement additionnel de l’assurance-chômage [version provisoire] consultable ici

 

 

Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Coronavirus : Modification de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

 

Le 12.08.2020, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et de prolonger sa durée de validité. L’ordonnance ne comportera plus que cinq articles principaux. Elle réglera en détail la question de la prolongation des délais-cadres des personnes assurées, la non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85% entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 dans le cadre du chômage partiel, le droit à l’indemnité en cas de chômage partiel des formateurs qui s’occupent d’apprentis et, enfin, la procédure sommaire en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Les dispositions révisées entreront en vigueur le 01.09.2020.

En raison de la situation extraordinaire, la caisse de chômage a, entre mars et août 2020, accordé au maximum 120 indemnités journalières supplémentaires à toutes les personnes y ayant droit. Le délai-cadre d’indemnisation de ces personnes pourra être prolongé de la durée pendant laquelle elles ont eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de six mois au plus. Au besoin, leur délai-cadre de cotisation pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre pourra aussi être prolongé d’autant.

Il a également été prévu, à titre exceptionnel, que les entreprises dont la perte de travail était supérieure à 85% de l’horaire normal de travail puissent dépasser quatre périodes de décompte entre le 1er mars et le 31.08.2020. Le régime normal reprendra effet à partir du 01.09.2020. Autrement dit, une entreprise aura de nouveau droit à des indemnités en cas de chômage partiel durant seulement quatre périodes de décompte au maximum en cas de perte de travail supérieure à 85%. Pour éviter que des entreprises ne soient confrontées à des difficultés économiques supplémentaires, les périodes de décompte durant lesquelles la perte de travail a dépassé 85% de l’horaire normal de travail entre le 01.03.2020 et le 31.08.2020 ne seront pas prises en compte dans les quatre périodes de décompte admises au maximum.

Une entreprise qui recourt à la RHT pourra requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour le temps que les formateurs consacrent à la formation des apprentis pendant le chômage partiel, bien qu’il n’y ait pas de réelle perte de travail. L’objectif est de continuer à garantir, même en cas de difficultés financières de l’entreprise formatrice, l’encadrement des jeunes en formation, dont le temps de travail ne peut être réduit.

Eu égard au nombre massif de préavis et de décomptes à traiter au mois d’août 2020, les procédures sommaires introduites dans le cadre de la RHT sont maintenues au-delà du 31.08.2020. Le maintien des art. 7 et 8i de l’ordonnance COVID-19 assurance chômage est limité au 31.12.2020 et vise à permettre aux cantons de trouver des solutions de traitement des demandes RHT dans le respect des procédures ordinaires avant la fin de l’année.

La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.09.2020. L’ordonnance restera en vigueur jusqu’au 31.12.2022 au plus tard – à l’exception des art. 7 et 8i, qui auront effet jusqu’au 31.12.2020 –, à condition que le Parlement entérine le projet de loi COVID-19. Si ce projet devait être rejeté par les Chambres fédérales, l’ordonnance COVID-19 assurance chômage et toutes les mesures qui y figurent seraient abrogées.

Le redémarrage progressif de l’économie a permis à la grande majorité des personnes de reprendre le travail à partir du 08.06.2020. Dès lors, les conditions conduisant à des cas de rigueur, qui ont justifié les mesures prises dans le domaine de l’assurance-chômage, ne sont plus réunies. Les dérogations introduites (extension du cercle des bénéficiaires de l’indemnité en cas de RHT, réduction de la charge financière des entreprises) ont donc perdu de leur pertinence. Comme en a décidé le Conseil fédéral le 20.05.2020, la plupart des mesures extraordinaires cesseront de s’appliquer, marquant ainsi le retour au système initial de l’indemnité en cas de RHT et de l’indemnité de chômage.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 12.08.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance (projet provisoire) disponible ici

 

 

8C_589/2019 (d) du 03.04.2020 – destiné à la publication – Obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré – 3 LACI – 90c al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2019 (d) du 03.04.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

Résumé de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 71 »

 

Obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré / 3 LACI – 90c al. 1 LACI

 

La détermination du taux de cotisation applicable au versement de salaire arriéré (art. 5, al. 1, LAVS) ne doit pas, ou pas exclusivement, être traitée au niveau de la perception des cotisations, mais principalement sous l’aspect, qui est lié à l’obligation de payer des cotisations, de l’année d’exercice de l’activité concernée, respectivement de l’imputation des cotisations correspondantes. Dans la mesure où le n° 2035.2 DP (état au 1er janvier 2018 ; variante b) fixe le taux de cotisation AC pour les revenus perçus dans l’année qui suit la cessation de l’obligation de payer des cotisations indépendamment des revenus perçus durant l’année d’exercice de l’activité lucrative ou pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsjahr), la directive correspondante doit être qualifiée, en accord avec l’instance précédente, de contraire au droit fédéral (consid. 3-8).

Le collaborateur de la recourante a pris une retraite anticipée au 1er janvier 2018. Le litige porte sur le taux de cotisation AC à appliquer à un versement de salaire arriéré de 44’000 francs pour 2017, réalisé en 2018. En cas d’ajout au salaire déterminant de 250’000 francs de l’année 2017, la conséquence aurait été que la limite maximale (cf. art. 3, al. 2, LACI) aurait déjà été atteinte et que seule la cotisation de solidarité de 1% selon l’art. 90c, al. 1, LACI aurait encore dû être perçue, alors que dans le cas contraire resp. en application du principe de réalisation selon le n° 2035.2 variante b) DP une cotisation de 2,2% aurait dû être perçue.

Selon la jurisprudence, la question de la naissance de l’obligation de cotiser doit être distinguée de celle de la perception des cotisations. Le moment de la réalisation du revenu est décisif pour la perception des cotisations ; l’obligation de cotiser dépend quant à elle du moment de l’exercice de l’activité lucrative. L’obligation de cotiser est directement fondée sur la loi et naît dès que les éléments qui la justifient selon la loi – qualité d’assuré et activité lucrative ou absence d’activité lucrative – sont réalisés (consid. 5.1).

Selon le Tribunal fédéral, il semble évident que le principe de réalisation s’applique à la perception des cotisations sur les versements de salaire arriéré – comme prévu par les DP. Un examen plus approfondi révèlerait toutefois que c’est plutôt au niveau de l’obligation de cotiser qu’il faut placer la question du taux de cotisation. Car, à la différence de la législation sur l’AVS, l’obligation de cotiser à l’AC est plafonnée. Au-delà de cette limite, il n’y a pas d’obligation de cotiser, respectivement il n’y en a qu’un prélèvement de solidarité selon l’art. 90c, al. 1, LACI en principe limité dans le temps. Puisque le collaborateur de la recourante n’exerçait plus d’activité lucrative au moment du versement de salaire arriéré, le revenu correspondant ne peut pas non plus être inscrit au compte individuel sous l’année de réalisation (art. 30ter, al. 2, let. a, LAVS ; consid. 7.2). Le Tribunal fédéral qualifie donc le n° 2035.2 variante b) DP – selon lequel, en cas de versements de salaire arriéré, il faut faire application du principe de réalisation – de contraire au droit fédéral (consid. 7.4).

 

Commentaire de l’OFAS in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) – n° 71

Les cotisations doivent être prélevées immédiatement selon le principe de l’année d’acquisition (Erwerbsjahrprinzip) sur les versements de salaire arriéré qui sont réalisés après un changement d’employeur, la cessation de l’activité lucrative ou la fin de l’obligation d’assurance. L’OFAS adaptera les DP en conséquence lors du prochain supplément.

 

 

Arrêt 8C_589/2019 consultable ici