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Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

 

Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts qui répondent à des questions concernant la retraite anticipée. Son arrêt du 26 mars 2021 (9C_732/2020) portait sur la question de savoir si une personne peut décider de prendre une retraite anticipée même lorsque le cas de prévoyance «invalidité» est déjà survenu. Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence de longue date. Il a étendu le champ d’application de la retraite anticipée involontaire aux personnes qui, non seulement pour des motifs économiques mais aussi pour d’autres raisons sans qu’il y ait faute de leur part, ont pris une retraite anticipée après avoir été licenciées.

 

Vu que les deux cas de prévoyance «invalidité» et «âge» s’excluent mutuellement, la possibilité d’une retraite anticipée prévue par le règlement devient caduque dès la survenance du cas de prévoyance «invalidité». Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021 (9C_732/2020), ce principe s’applique même dans le cas où la personne assurée a demandé à être mise à la retraite anticipée avant que l’AI ait rendu sa décision d’octroi d’une rente.

Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a statué que l’on pouvait admettre l’existence d’une retraite anticipée involontaire au sens de l’art. 12 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) même dans le cas où une personne choisit, après avoir été licenciée, le versement anticipé de prestations de vieillesse en lieu et place d’une prestation de sortie. De cette manière, l’activité soumise à cotisation exercée avant la mise à la retraite anticipée est prise en compte comme période de cotisation.

 

Pour le développement et les commentaires de ces deux arrêts, cf. la publication «Droit et Handicap 07/2021 (21.10.2021)» de Petra Kern d’Inclusion Handicap, consultable ici.

8C_313/2021 (f) du 03.08.2021 – Devoirs de l’assuré – 17 LACI / Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Faute grave sans motif valable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI – 45 al. 3 let. c OACI / L’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce d’un poste de travail n’est pas une démarche suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_313/2021 (f) du 03.08.2021

 

Consultable ici

 

Devoirs de l’assuré / 17 LACI

Suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable – Faute grave sans motif valable / 30 al. 1 LACI – 16 LACI – 45 al. 3 let. c OACI

L’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce d’un poste de travail n’est pas une démarche suffisante

Prendre au sérieux ses obligations de chômeur n’est pas un motif valable susceptible d’alléger la faute

 

Assurée s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE) le 04.09.2019 et a sollicité des indemnités de chômage. Elle indiquait rechercher un emploi à un taux d’activité de 100%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours à compter du 13.12.2019, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/271/2021consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’OCE avait, par courrier du 10.12.2019, invité l’assurée à présenter d’ici au 12.12.2019 une offre de service par internet pour un poste d’assistante à plein temps auprès de la Fondation B.__. L’assurée avait toutefois mal recopié le lien internet permettant de postuler. Lorsqu’elle s’était rendu compte que le lien ne marchait pas, elle n’avait pas tenté d’atteindre sa conseillère en personnel pour le lui signaler et s’était bornée à envoyer une demande de contact LinkedIn à l’auteur de l’annonce du poste. L’assurée était en effet particulièrement occupée à rechercher un emploi dans le secteur bancaire et n’avait pas pris l’initiative de joindre la Fondation B.__ par téléphone comme elle le faisait pour postuler auprès de banques. Selon les juges cantonaux, l’assurée avait commis une faute qui pouvait être qualifiée de « moyennement grave ».

La cour cantonale a encore constaté qu’il s’agissait du premier manquement de l’assurée et que celle-ci s’était toujours montrée très active dans ses recherches d’emploi. En outre, l’assurée avait toujours respecté ses autres obligations de chômeuse. Partant, il convenait de réduire la sanction à 20 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage en application du principe de la proportionnalité.

Par jugement du 29.03.2021, admission du recours par le tribunal cantonal, ramenant la durée de la suspension à 20 jours.

 

TF

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. D’après la jurisprudence, l’art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1 et les références).

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable constitue, selon l’art. 30 al. 3 LACI en lien avec l’art. 45 al. 4 let. b OACI, une faute grave, laquelle est sanctionnée par une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée comprise entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Même en cas de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de circonstances particulières. Il faut cependant qu’il existe un motif valable, soit un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d’éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l’appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste) (ATF 130 V 125 consid. 3.5; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI).

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les conditions de l’art. 30 al. 1 let. d LACI sont remplies puisque l’assurée n’avait pas postulé à l’emploi assigné. A juste titre, la juridiction cantonale a retenu que l’envoi d’une requête LinkedIn à l’auteur de l’annonce du poste était une démarche largement insuffisante et que l’assurée aurait dû contacter sa conseillère en personnel pour lui signaler le problème.

L’arrêt attaqué ne fait pas état d’un motif valable qui ferait apparaître la faute de l’assurée comme étant de gravité moyenne ou légère. Les juges cantonaux ont motivé la réduction à 20 jours de suspension de l’indemnité de chômage uniquement par le fait que l’assurée prenait au sérieux ses obligations de chômeuse (premier manquement, chômeuse très active dans ses recherches d’emploi). Si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeuse est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif valable pour refuser un travail convenable (arrêt 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.4). Les circonstances prises en compte par les juges cantonaux ne sont pertinentes que pour fixer la durée de la suspension à l’intérieur du cadre légal. Or en réduisant la durée de la suspension à 20 jours, les juges cantonaux sont manifestement sortis de ce cadre, fixé entre 31 et 60 jours en cas de faute grave au sens de l’art. 30 al. 3 LACI en lien avec l’art. 45 al. 4 let. b OACI. En outre, ils n’ont pas fait état d’un motif valable lié à la situation subjective de l’assurée ou à des circonstances objectives, étant précisé que de faibles chances d’obtenir le poste assigné – argument avancé par l’assurée au long de la procédure – ne constituent pas un motif valable (arrêt C 143/04 du 22 octobre 2004 consid. 3.2).

On relèvera finalement qu’en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l’échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l’appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 consid. 3c; arrêt 8C_24/2021 précité consid. 6 et les références). En l’espèce, en fixant à 34 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’OCE s’était déjà écarté considérablement de la moyenne de 45 jours de suspension et avait ainsi dûment tenu compte, en faveur de l’assurée, des circonstances évoquées par les juges cantonaux.

 

Le TF admet le recours du SECO, annule le jugement cantonal et confirme la décision litigieuse.

 

 

Arrêt 8C_313/2021 consultable ici

 

 

8C_712/2020 (f) du 21.07.2021 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – 30 LACI / Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 (f) du 21.07.2021

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Assignation relative à un poste de travail manquée – Erreur et inattention – Faute moyenne

 

Le 21.10.2019, l’assuré s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 01.12.2019, date à laquelle prendrait fin sa mission auprès de la société B.__.

Le 31.10.2019, le prénommé a reçu une assignation relative à un poste d’assistant administratif à plein temps, de durée indéterminée, auprès de l’association C.__. Il lui était demandé de postuler en ligne jusqu’au 02.11.2019.

La fin des rapports de travail liant l’assuré à B.__ ayant été repoussée au 31.12.2019, son droit aux indemnités de chômage a pris naissance le 01.01.2020.

Par décision du 15.01.2020, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation du 31.10.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/972/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a relevé qu’un défaut de candidature à un emploi réputé convenable ne devait pas systématiquement et forcément être qualifié de grave, malgré la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Le principe était que la durée de la suspension devait être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). La jurisprudence admettait d’ailleurs que, même en cas de refus d’un emploi convenable assigné, il n’y avait pas forcément faute grave dans la mesure où l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui faisaient apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). En l’espèce, l’assuré avait reconnu qu’il avait oublié de postuler à l’emploi assigné, en expliquant que cela lui était sorti de l’esprit au vu des circonstances. Selon les juges cantonaux, les motifs invoqués par l’assuré, liés à sa future paternité et à l’arrivée prochaine de son épouse, ne justifiaient toutefois pas sa négligence. Il n’en restait pas moins que sa volonté et sa détermination à retrouver un poste avaient été clairement démontrées : en premier lieu par l’obtention d’une prolongation de son contrat de travail en cours, puis par l’obtention rapide, après un peu plus d’un mois de chômage seulement, d’un nouveau contrat (temporaire) et, enfin, par la conclusion d’un contrat de durée indéterminée. Ainsi, l’assuré avait fait preuve de ressources pour sortir au plus vite du chômage par ses propres moyens et avait réduit ainsi le dommage causé à cette assurance. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que la gravité de la faute commise était atténuée et ne pouvait pas être qualifiée de grave en l’espèce mais bien plutôt de moyenne, de sorte qu’elle a réduit la durée de la suspension à 16 jours.

Par jugement du 08.10.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 16 jours.

 

TF

Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d’un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s’accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2.4; 130 IV 58 consid. 8.5; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4).

 

Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; cf. aussi, parmi d’autres, arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).

 

Le SECO (recourant) conteste l’existence de motifs valables faisant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne. Il fait valoir qu’au vu du délai très court pour postuler à l’emploi assigné, il serait peu vraisemblable que l’assuré « puisse se prévaloir d’une omission ». L’absence de postulation s’expliquerait plutôt par un manque de volonté et parce que l’assuré avait donné la priorité à son projet d’obtenir un poste au sein de la société où il accomplissait sa mission. L’assuré aurait en effet déclaré qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation de postuler, qu’il avait effectué bien d’autres postulations et qu’il était déjà en concours pour un nouveau poste chez B.__. Il aurait en outre expliqué dans son opposition que le poste à repourvoir ne correspondait pas à ses qualifications et qu’au moment de l’assignation, il n’émargeait pas encore à l’assurance-chômage. Malgré la prolongation de sa mission temporaire et le fait qu’il a retrouvé du travail dès le 20.02.2020, il avait pris le risque de tomber au chômage et causé un dommage à l’assurance en ne donnant pas suite à l’assignation. Enfin, le SECO estime qu’on ne saurait considérer que l’assuré a rapidement trouvé un emploi dès lors qu’il est tout de même resté un mois et demi au chômage.

 

Par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit d’une quelconque manière. Les éléments mis en évidence par celle-ci pour qualifier la faute de moyenne échappent à la critique et la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites de son pouvoir d’appréciation. En soutenant que l’assuré n’aurait pas oublié de postuler mais agi par manque de volonté, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation de la situation à celle des premiers juges, sans invoquer un établissement arbitraire des faits. Au demeurant, il n’est pas forcément moins grave d’oublier de postuler que de considérer à tort qu’une postulation n’était pas obligatoire.

En matière d’erreur ou d’inattention, le Tribunal fédéral considère que lorsqu’un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s’applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.

A suivre l’argumentation du SECO, le seul fait de n’avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l’assuré n’a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l’ensemble des circonstances entourant l’omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les juges cantonaux), l’art. 45 al. 4 OACI – anciennement art. 45 al. 3 OACI – pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d’un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2519 s., n. 850).

En l’espèce, il est constant qu’après avoir eu connaissance de son licenciement, l’assuré a entrepris des démarches concrètes pour éviter le chômage alors qu’il travaillait encore à plein temps. Il a ainsi négocié la prolongation de son contrat auprès de B.__ et est parvenu à retarder – respectivement à réduire – d’un mois sa période de chômage. Ensuite, ses recherches lui ont permis de se faire engager rapidement, d’abord à titre temporaire, avant d’obtenir un contrat pour une durée indéterminée. On notera par ailleurs qu’indépendamment de l’assignation litigieuse, les postulations accomplies durant le délai de congé n’ont pas été jugées insuffisantes. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’assignation manquée résulte d’un comportement désinvolte mais elle constitue bien plutôt une inadvertance ponctuelle et isolée. Aussi les juges cantonaux n’ont-ils pas violé le droit en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré et en réduisant la sanction infligée à 16 jours de suspension de l’indemnité.

 

Le TF rejette le recours du SECO.

 

 

Arrêt 8C_712/2020 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » – Avis du Conseil fédéral

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer rapidement un train de mesures pour que les personnes confrontées au chômage structurel puissent se reconvertir de manière ciblée dans le cadre de l’encouragement de la formation et de la formation continue de l’assurance-chômage.

 

Développement

La situation sur le marché du travail s’améliore, à en croire les relevés du SECO. Le nombre de demandeurs d’emploi est moins important qu’attendu et les dépenses liées aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail se sont elles aussi révélées inférieures aux prévisions. Il faut toutefois s’attendre à ce que certaines branches mettent du temps à sortir de la crise. L’évolution positive à laquelle nous assistons ne doit pas nous tromper : de nombreux travailleurs vont encore perdre leur emploi, notamment dans l’aviation, l’hôtellerie-restauration ou encore l’industrie. Au vu des perspectives fort peu réjouissantes qui règnent dans ces secteurs, il y a fort à parier que ces personnes se retrouveront au chômage pour une longue durée.

Or, d’autres secteurs devront dans le même temps faire face à une pénurie massive de main-d’œuvre qualifiée en raison du vieillissement de plus en plus rapide de la population.

Comme il l’indique dans sa réponse à mon interpellation 20.4351, le Conseil fédéral estime que l’encouragement de la formation continue et de la réorientation professionnelle ne fait pas partie des tâches fondamentales de l’assurance-chômage. Il précise toutefois que cette dernière peut permettre à ses bénéficiaires d’acquérir les compétences qui leur manquent si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. En pratique, cette restriction ferme la porte à des mesures qui s’avéreraient judicieuses pour les personnes qui n’ont aucune chance de retrouver rapidement un emploi en raison des changements structurels survenus dans leur branche ou dans leur ancien domaine d’activité. La LACI prévoit cependant la possibilité d’autoriser des essais-pilotes dérogeant à la loi. Il conviendra de faire usage de cette possibilité pour prendre rapidement des mesures et en tirer des enseignements en vue d’une éventuelle modification de la LACI. Les personnes qui prendront part à ces essais seront sélectionnées sur la base d’une évaluation de leur capacité à retrouver un emploi réalisée dès leur inscription au chômage, ainsi que de leur volonté d’entreprendre une formation d’une certaine durée. Ces personnes recevront un revenu au titre de l’assurance-chômage pendant la durée de leur formation ou de leur formation continue. L’opportunité de soutenir financièrement la création de places de formation supplémentaires dans les branches connaissant une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sera également examinée. Permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences nécessaires pour se réorienter plutôt que de se tourner les pouces, tel doit être notre objectif.

 

Avis du Conseil fédéral du 25.08.2021

Le Conseil fédéral est conscient que les conséquences de la crise du COVID-19 sont encore perceptibles malgré l’amélioration de la situation sur le marché du travail. Il a ainsi pris une série de mesures pour continuer à soutenir de manière ciblées les entreprises particulièrement touchées ainsi que leurs employés. Le Conseil fédéral a en outre adopté une stratégie de transition de politique économique en juin 2021. Il entend ainsi accompagner la reprise économique après la levée des restrictions dues aux mesures COVID-19 avec des instruments éprouvés et augmenter ainsi le potentiel de croissance de la Suisse à long terme.

Depuis le début de la crise du COVID-19, l’assurance-chômage (AC) a massivement soutenu les entreprises avec les indemnités de réduction de l’horaire de travail (RHT), ce qui a contribué à éviter jusqu’à présent une vague de faillite et donc beaucoup de licenciements. Dans le cadre de la RHT, l’employeur peut utiliser le temps de travail perdu pour la formation des employés. Ce perfectionnement professionnel procure des connaissances ou des techniques de travail dont l’employé peut tirer profit également lors d’un changement d’emploi car il ne doit pas servir les intérêts exclusifs ou prépondérants de l’employeur. Les coûts indirects de cette formation sont pris en charge par les indemnités RHT. Comme les personnes qui profitent de cette formation ne sont pas inscrites à l’AC et que cette formation est financée par l’employeur, celle-ci peut sans autre mener à une qualification supérieure. Il n’y a pas de restrictions de la part de l’AC dans ce contexte.

Le rôle de l’AC n’est néanmoins pas de financer des formations de base ou des qualifications supérieures pour les personnes inscrites au chômage, son objectif étant la réinsertion rapide et durable sur le marché du travail. Ceci a été voulu par le législateur afin d’éviter que tout un chacun puisse se former aux frais de l’AC. Toutefois, comme présenté dans la réponse à l’interpellation Lohr 20.4351, l’AC permet d’acquérir les compétences manquantes indispensables à un retour sur le marché du travail, également dans d’autres branches ou professions, si cela s’avère nécessaire pour favoriser la réinsertion sur le marché du travail. Avec les allocations de formation (cf. art. 66a ss. LACI), lorsque certaines conditions sont réunies, l’AC peut faciliter en outre l’obtention d’un diplôme de degré secondaire II dans la mesure où elle prend en charge les coûts indirects à la formation.

En 2019, le Conseil fédéral a par ailleurs pris des mesures supplémentaires pour aider les chômeurs âgés et les chômeurs difficiles à placer. Les cantons peuvent ainsi mettre en œuvre des mesures de soutien leur étant destinées dans le cadre des structures déjà existantes. Par ailleurs, dans un essai pilote dont la durée s’étend de 2020 à 2024, l’AC testera la méthode  » supported employment « , qui prévoit que des job coaches encadrent intensivement la recherche d’emploi et que les demandeurs d’emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la prise d’un emploi. Cette méthode permettra d’optimiser les structures de l’AC afin qu’elles répondent encore mieux aux besoins des demandeurs d’emploi.

Ces deux mesures seront mises en œuvre dans le cadre du paquet visant à valoriser le potentiel offert par la main-d’œuvre vivant en Suisse. Celui sera élaboré par le DFJP sur mandat du Conseil fédéral de concert avec le DEFR et avec la collaboration des cantons et des partenaires sociaux d’ici au premier trimestre 2024. Sur la base de cette vue d’ensemble, le Conseil fédéral décidera si des mesures supplémentaires seront nécessaires.

Enfin, en ce qui concerne les nouveaux secteurs professionnels, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail s’engagent pour une offre de formation suffisante dans le cadre de la formation professionnelle. L’initiative de la création de places de formation relève des entreprises, qui s’assurent ainsi leur propre relève en personnel qualifié. Les promoteurs cantonaux de places d’apprentissage conseillent les entreprises dans la création de places d’apprentissage, et les organisations du monde du travail s’engagent elles aussi dans leurs secteurs respectifs pour la promotion de la relève. La Confédération peut soutenir financièrement des projets de promotion de places d’apprentissage.

Le Conseil fédéral est d’avis que le cadre légal actuel de l’AC ainsi que les mesures supplémentaires mises en place permettent de soutenir suffisamment la formation et la réorientation professionnelle en vue de pallier aux conséquences de la crise COVID-19.

 

Proposition du Conseil fédéral du 25.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Voir également la motion Atici 21.3732 « Assurance-chômage. Pour des mesures du marché du travail efficaces à long terme » et l’avis du Conseil fédéral du 25.08.2021.

 

Motion Lohr 21.3761 « Investir dans les perspectives professionnelles plutôt que dans le chômage de longue durée » consultable ici

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » – Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

 

Motion 21.3522 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’indiquer clairement à l’Union européenne que la Suisse ne reprendra pas le changement de compétences que la révision du règlement 883/2004 de l’UE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit d’apporter en matière de versement des prestations de chômage aux frontaliers. La Suisse doit refuser catégoriquement que les obligations financières liées au versement des indemnités de chômage incombent désormais à l’Etat où la personne a travaillé en dernier et non plus à l’Etat de domicile. Le mandat de négociation sera formulé en conséquence.

 

Développement

La procédure législative interne de l’UE relative à la révision du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore terminée. Un compromis semblait avoir été trouvé par les instances européennes entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Cet accord n’ayant pu trouver la majorité nécessaire au Comité des représentants permanents, il incombera aux futures présidences de l’UE de poursuivre les travaux de réforme du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

En absence d’une version définitive de l’acte modificatif, il n’est pas possible de conférer un mandat de négociation à la délégation suisse auprès du comité mixte de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Avant que le comité mixte de l’ALCP puisse discuter de la reprise éventuelle du règlement révisé et de ses modalités dans l’ALCP, l’UE doit en adresser la demande à la Suisse.

Conformément à l’annexe II de l’ALCP, la Suisse n’est pas tenue de reprendre une nouvelle réglementation. On peut pourtant s’attendre à ce que l’UE et ses Etats membres exigent de la Suisse qu’elle reprenne le règlement n° 883/2004 révisé dans l’ALCP. Une telle reprise nécessite l’accord des deux parties au sein du comité mixte de l’ALCP, lequel est composé de manière paritaire. Le Conseil fédéral examinera la question d’une reprise du règlement révisé en temps opportun. Vu sa portée et les répercussions qu’elle implique, l’acceptation de la reprise sera vraisemblablement du ressort de l’Assemblée fédérale (de même qu’un éventuel référendum).

Si nous déposons la présente motion, c’est parce que la motion 19.3032, au libellé identique, a été classée après deux ans sans avoir été traitée.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.08.2021

La réponse du Conseil fédéral du 15 mai 2019 à la motion identique 19.3032 est toujours valable.

La procédure législative interne de l’UE concernant la révision du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale n’est pas encore achevée. C’est pourquoi, en l’absence d’une version définitive de l’acte juridique de l’UE, il n’est pas possible d’anticiper les discussions sur cette question au sein du Comité mixte de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le Conseil fédéral examinera en temps utile la question de l’adoption de la réglementation révisée.

Selon la portée et les effets de l’adoption, l’Assemblée fédérale sera probablement chargée de l’approuver (y compris un éventuel référendum).

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 21.3522 « Non au versement par la Suisse des indemnités de chômage des frontaliers de l’UE » consultable ici

 

 

8C_632/2020 (f) du 08.06.2021 – Droit à l’indemnité chômage – Résidence effective en Suisse niée – 8 al. 1 lit. c LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_632/2020 (f) du 08.06.2021

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage

Résidence effective en Suisse niée / 8 al. 1 lit. c LACI

 

Assuré, né en 1984, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a requis l’octroi d’indemnités de chômage dès le 01.01.2019, en indiquant être domicilié à W.__ (GE). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Sur indication de la conseillère en personnel en charge de l’intéressé, l’OCE a ouvert une enquête destinée à déterminer le domicile de celui-ci. Dans son rapport d’enquête du 29.04.2019, l’inspecteur de l’OCE a conclu que l’assuré était domicilié à X.__ (à l’étranger) depuis le 30.01.2019.

Par décision du 07.06.2019, confirmée sur opposition, la Caisse cantonale genevoise de chômage a nié le droit de l’assuré aux indemnités de chômage avec effet au 01.02.2019 et, de ce fait, lui a réclamé la restitution d’un montant de 5671 fr. 20, correspondant aux indemnités versées pour les mois de février et mars 2019.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/749/2020 – consultable ici)

En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 28.03.2019 avec sa conseillère, l’assuré avait déclaré vivre à l’étranger depuis fin janvier 2019. Lors de son audition par l’inspecteur de l’OCE en avril 2019, ainsi que dans son opposition du 21.06.2019, il avait expliqué avoir emménagé dès le 01.02.2019 à Y.__ (GE), chez les parents de sa compagne. Dans son recours du 07.11.2019 et ses observations du 16.01.2020, il avait reconnu avoir résidé à l’étranger, mais tout au plus une vingtaine de jours. Enfin, lors de l’audience de comparution personnelle, il avait affirmé n’avoir jamais transféré sa résidence habituelle à l’étranger.

Selon la cour cantonale, il convenait d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il ignorait les conséquences juridiques de son changement de domicile, et retenir qu’il vivait à l’étranger depuis février 2019.

Une résidence à l’étranger paraissait d’autant plus vraisemblable que l’assuré y avait acquis un appartement avec sa compagne et que cette dernière y avait effectivement emménagé. Bien que certains membres de sa famille résidassent en Suisse, force était de constater que sa compagne, dont il convenait de considérer qu’elle constituait le centre de ses intérêts personnels, avait quitté le territoire. Le fait que son fils habitait en Suisse était peu pertinent dans la mesure où il n’en avait la garde qu’un week-end sur deux et que le droit de visite s’exerçait régulièrement à l’étranger.

Par jugement du 03.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

L’argumentation de l’assuré ne permet pas de retenir une violation de l’art. 8 al. 1 (let. c) LACI par la juridiction cantonale. Les motifs exposés par celle-ci sont convaincants. En effet, il n’est pas contesté que l’assuré a acquis avec sa compagne un bien immobilier à X.__ (à l’étranger) avec l’intention de s’y établir exclusivement. A cet égard, on peine à saisir en quoi l’assuré aurait été contraint par son licenciement et par le fait de n’avoir pas immédiatement retrouvé un emploi de renoncer à son projet de déménagement, d’autant plus qu’il avait officiellement quitté le territoire suisse à la fin du mois de janvier 2019. Il faut admettre avec les juges cantonaux qu’il est bien plus vraisemblable que l’assuré a entrepris des démarches de réinscription en qualité de résident en Suisse afin d’y percevoir les indemnités de chômage. Il est vrai que l’assuré y a vécu et travaillé pendant de nombreuses années et qu’il y entretient des liens privilégiés dans la mesure où plusieurs membres de sa famille, en particulier son fils, y vivent. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à maintenir ou à fonder une résidence habituelle en Suisse alors qu’il n’y dispose que d’une chambre chez les parents de sa compagne. Le fait qu’il ne s’est écoulé que trois mois entre l’annonce de son départ de Suisse et sa réinscription n’y change rien. Par ses affirmations, l’assuré ne conteste d’ailleurs pas concrètement les motifs de l’arrêt entrepris, ni n’indique précisément en quoi l’autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 97 al. 1 LTF.

Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à conclure à l’absence de résidence habituelle en Suisse à compter du 01.02.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_632/2020 consultable ici

 

 

8C_17/2021 (d) du 20.05.2021 – destiné à la publication – Pas d’indemnité Covid-19 en cas de réduction de l’horaire de travail pour des travailleuses du sexe étrangères en procédure d’annonce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2021 (d) du 20.05.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 25.06.2021 disponible ici

 

Pas d’indemnité Covid-19 en cas de réduction de l’horaire de travail pour des travailleuses du sexe étrangères en procédure d’annonce

 

Les travailleuses du sexe étrangères qui travaillent en tant qu’employées dans un club et qui sont enregistrées en Suisse selon la procédure d’annonce n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec le coronavirus. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’exploitante d’un sex club.

En raison des mesures prises par le Conseil fédéral contre le coronavirus, un sex club dans le canton de Thurgovie est resté fermé du 17 mars 2020 au 5 juin 2020. La société d’exploitation du club avait soumis en avril 2020 déjà, un préavis de RHT à l’Office de l’économie et du travail du canton de Thurgovie (AWA). La déclaration concernait 30 employées pour la période de fermeture de l’établissement. L’AWA a rejeté la demande. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire à l’AWA pour nouvelle instruction.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’AWA et confirme sa décision. Dans le sex club en question, les travailleuses du sexe sont enregistrées pour leur séjour en Suisse dans le cadre de la procédure dite d’annonce. Cette possibilité existe pour les ressortissantes et les ressortissants des pays de l’UE et de l’AELE pour une durée maximale de trois mois d’activité en Suisse. Après l’écoulement de ces 90 jours, les travailleuses peuvent, selon l’exploitante du club, demander encore un permis de séjour de courte durée pour un mois au plus. Il n’y a donc pas de véritable contrat de travail entre l’exploitante du club et les travailleuses du sexe, car celles-ci décident elles-mêmes du lieu, du type et de l’étendue des services sexuels. En ce qui concerne la relation de travail, il faut plutôt partir du principe que le travail est effectué quasiment sur appel du client. Dans l’ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance Covid-19 assurance-chômage), le Conseil fédéral a introduit des simplifications en matière d’indemnité en cas de RHT. Dans le cas des travailleuses et des travailleurs sur appel, le droit à l’indemnité en cas de RHT suppose, entre autres, qu’ils aient travaillé pendant 6 mois au moins dans l’entreprise qui dépose un préavis de RHT. La perte de travail déterminante est alors calculée sur la base des 6 ou 12 derniers mois. Puisque les travailleuses du sexe ne peuvent séjourner en Suisse que 4 mois par an au maximum, les exigences de l’Ordonnance Covid-19 assurance-chômage ne sont pas remplies. En outre, selon l’ordonnance en question, l’indemnité en cas de RHT n’a pas pour but de couvrir la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise, mais de maintenir les emplois. Dès lors que les travailleuses du sexe sont payées directement par les clients et que l’exploitante du club ne leur doit aucun salaire, l’indemnité en cas de RHT ne profiterait donc qu’à l’entreprise, ce qui ne correspond pas au but des mesures prises par le Conseil fédéral.

 

 

 

Arrêt 8C_17/2021 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 25.06.2021 disponible ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.06.2021, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.07.2021 l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et de l’ordonnance correspondante. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Le Conseil fédéral a également pris connaissance des résultats de la consultation sur les dispositions d’exécution et a adopté l’ordonnance.

L’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) adoptée par le Conseil fédéral règle le droit à ces prestations. Seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 50’000 francs (100’000 francs pour les couples mariés) auront droit aux prestations transitoires. Les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à un montant de 500’000 francs ne seront pas pris en compte dans le calcul de la fortune.

Dans l’ensemble, l’ordonnance a reçu un accueil favorable lors de la consultation. Même si elles ont fait l’objet de certaines critiques, aucune modification n’a été apportée aux dispositions concernant les avoirs de la prévoyance professionnelle et les efforts d’intégration. Sur recommandation de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, le Conseil fédéral a adapté les motifs justificatifs d’une consommation excessive de la fortune. Les frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle seront considérés comme une consommation normale de la fortune, car il est attendu des bénéficiaires de prestations transitoires qu’ils fournissent des efforts d’intégration. Cette modification n’a pas de conséquences financières.

Le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) le 19.06.2020. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Les conditions sont notamment qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en Suisse et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. En outre, les dépenses reconnues doivent être plus élevées que les revenus déterminants. L’objectif est d’éviter que les personnes concernées consomment entièrement leur épargne et leur capital de la prévoyance professionnelle et du 3e pilier et qu’elles soient en fin de compte contraintes de recourir à l’aide sociale. Les prestations transitoires sont versées sous condition de ressources et s’inspirent largement des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Le Conseil fédéral a décidé que la LPtra entrera en vigueur le 01.07.2021.

Une demande de prestations transitoires sera traitée par l’organe d’exécution compétent pour le lieu de domicile de la personne concernée. Les formulaires de demande seront disponibles un peu avant, au plus tard le 01.07.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

Version italienne : Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani: entrata in vigore di legge e ordinanza

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) [version provisoire] consultable ici

OPtra – Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Commentaire, juin 2021, disponible ici

OPtra – Rapport sur les résultats de la consultation, juin 2021, disponible ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), parue in FF 2020 5357

Prestations transitoires, Informations de base & législation : site de l’OFAS

 

 

Réduction de l’horaire : la lutte contre les abus s’intensifie

Réduction de l’horaire : la lutte contre les abus s’intensifie

 

Communiqué de presse du Seco du 07.06.2021 consultable ici

 

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) triple sa capacité dans le domaine de la lutte contre les abus dans la perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Depuis début juin 2021, les réviseurs externes supplémentaires prévus à cet effet sont à disposition du SECO après avoir suivi une formation assidue. Ce qui permet d’intensifier considérablement le nombre de contrôles des employeurs.

Dans le cadre de la pandémie, l’assurance-chômage (AC) a versé des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail dans une proportion encore jamais égalée dans l’histoire. Il est donc apparu très tôt qu’il s’agit d’intensifier la lutte contre les abus, et ce, de manière significative. C’est le 27 août 2020 déjà que la Commission de surveillance du fonds de l’AC a donné son aval pour augmenter les ressources en personnel en matière de contrôle dans le domaine de la RHT. Elle a mis à disposition 25 millions de francs supplémentaires à cette fin.

 

Appel d’offres OMC réalisé en un temps record

Le SECO a pu réaliser l’appel d’offres de l’OMC exigé par la loi sur les marchés publics en seulement quatre mois et demi jusqu’à l’attribution du mandat. Les contrats conclus avec les partenaires externes Ernst & Young (EY) et PricewaterhouseCoopers (PwC) sont entrés en vigueur le 1er mars 2021. De mars à mai 2021, une quarantaine de personnes externes au SECO ont été formées par le service de révision de l’AC et sont désormais opérationnelles dans toute la Suisse.

 

900 annonces d’abus et 500 décomptes suspects

À la fin du mois de mai 2021, le SECO a reçu quelque 900 annonces d’abus, qui sont traitées en priorité. Ces annonces sont soit transmises au SECO par la plateforme du Contrôle fédéral des finances pour les lanceurs d’alerte (whistleblowing) et via le portail Web de l’AC (travail.swiss), soit envoyées directement au service de révision de l’AC. Jusqu’à présent, les caisses de chômage (CCh) ont signalé 500 décomptes suspects supplémentaires.

À fin mai 2021, le SECO a effectué 131 contrôles d’employeurs. Dans 13 cas (10%), l’abus a pu être prouvé et des plaintes pénales ont été déposées en conséquence. Dans 97 cas (74%), les employeurs ont dû corriger des décomptes RHT fautifs. Dans 21 cas (16%), le SECO a pu confirmer que les décomptes étaient corrects. Jusqu’ici, le SECO a exigé le remboursement d’environ 10,6 millions de francs dans le cadre de ces contrôles.

D’après le SECO, le renforcement des ressources en personnel provenant de l’externe permettra d’effectuer 200 contrôles supplémentaires au second semestre 2021, et de prévoir pour 2022 une hausse de 700 contrôles. Le service de révision de l’AC poursuit d’office les alertes concernant des cas de perception indue de prestations et dépose systématiquement plainte en cas d’infraction tombant sous le coup du droit pénal.

 

 

Communiqué de presse du Seco du 07.06.2021 consultable ici

 

 

Loi sur l’assurance-chômage : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur des modifications

Loi sur l’assurance-chômage : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur des modifications

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.05.2021 consultable ici

 

Le 26.05.2021, le Conseil fédéral a décidé de l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) au 01.07.2021. Le but est de simplifier les dispositions relatives à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et de réduire la charge administrative des entreprises. Il met en vigueur, pour la même date, la modification correspondante de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) et la nouvelle ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC).

La révision de la LACI simplifie les dispositions relatives à la réduction de l’horaire de travail (RHT) et à l’indemnité en cas d’intempéries (INTEMP), et réduit la charge administrative pesant sur les entreprises. Dans le même temps, elle crée la base légale de mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration dans le domaine de l’assurance-chômage (AC).

Les adaptations de l’OACI comprennent notamment des articles sur les modalités d’annonce pour la perception de prestations, qui sera également possible à l’avenir par voie électronique pour tous les types de prestations. Les dispositions relatives aux occupations provisoires dans le contexte de perception de RHT et d’INTEMP seront également adaptées. Des modifications rendues nécessaires seront également apportées à l’ordonnance, comme la réglementation de la correspondance électronique entre les assurés et les autorités.

En outre, les bases juridiques régissant les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage seront réunies au sein d’une unique ordonnance (OSI-AC).

La LACI révisée met en œuvre les demandes de la motion 16.3457 Vonlanthen « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » de 2016, qui a été adoptée par le Parlement le 19.06.2020.

 

 

Communiqué de presse du DEFR du 26.05.2021 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC – Rapport du 26.05.2021 sur les résultats de la consultation disponible ici

Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, Commentaire, mai 2021, disponible ici

Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), modification du 19.06.2020, paru in FF 2020 5517

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), modification pour le 01.07.2021, consultable ici

Ordonnance sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (Ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC), modification pour le 01.07.2021, consultable ici