8C_386/2023 (f) du 06.12.2023 – Indemnité pour insolvabilité – 51 al. 1 LACI / Obligation pour l’assuré de réduire le dommage – 55 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_386/2023 (f) du 06.12.2023

 

Consultable ici

 

Indemnité pour insolvabilité / 51 al. 1 LACI

Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 55 al. 1 LACI

 

A.__ (ci-après : l’employé ou l’assuré), né en 1968, a travaillé dès le 01.06.2017 pour B.__ SA. Il occupait la fonction de chef du département de développement international business. Le 30.08.2018, la société lui a fait savoir qu’elle était dans l’incapacité provisoire d’honorer son salaire, en raison de mauvais résultats financiers au cours de l’été 2018 et parce qu’elle était dans l’attente du versement d’une indemnité d’assurance, destinée à couvrir le dommage consécutif à un incendie survenu le 28.02.2018 dans les locaux de l’entreprise. Le 30.11.2018, l’employé a été licencié avec effet immédiat, au motif de l’impossibilité de verser le salaire depuis juin 2018 et de pouvoir garantir son versement avant d’avoir perçu l’indemnisation relative à l’incendie. Par courrier du même jour, la société lui a communiqué son intérêt à lui reconfier son poste de travail dans un futur proche, en cas d’indemnisation.

Par jugement du 14.01.2021, le tribunal de première instance a prononcé la faillite de B.__ SA. Le 04.02.2021, il a suspendu la procédure de faillite faute d’actif. Par jugement du 18.03.2021, il a clôturé par défaut d’actif la liquidation de la faillite. Le 25.02.2021, l’employé a produit auprès de l’Office cantonal des faillites une créance salariale de 100’921 fr. 65.

Le 26.02.2021, l’assuré a présenté à la caisse de chômage une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour un montant correspondant aux salaires impayés de juin à novembre 2018.

Par décision du 09.03.2021, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a rejeté la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité. Elle a considéré que l’assuré avait violé son obligation de diminuer le dommage, dès lors qu’il n’avait effectué aucune démarche contraignante pour sauvegarder ses prétentions salariales entre le 31.05.2018, date du dernier paiement de son salaire, et le 14.01.2021, date de la mise en faillite de la société.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/286/2023 – consultable ici)

Par jugement du 25.04.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b), ou lorsqu’ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c). Selon l’art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure.

Consid. 3.2
L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage selon l’art. 55 al. 1 LACI s’applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3). Après la résiliation, l’assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas du tout. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_814/2021 consid. 2.2 précité; 8C_408/2020 consid. 3 précité).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’au vu du risque de mise en faillite et de l’incertitude quant au dédommagement de la société par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, il devait être admis que la situation de la société pouvait encore se dégrader ensuite du licenciement de l’assuré. Entre son licenciement le 30.11.2018 et la production de sa créance salariale auprès de l’office des faillites le 25.02.2021, l’intéressé s’était limité à interpeller oralement son employeur et à déposer, le 06.02.2020, une requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes. Compte tenu de la jurisprudence, ces interventions orales ne suffisaient pas pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage. L’inaction prolongée de l’assuré entre le 30.11.2018 et le 06.02.2020 constituait également une violation de cette obligation. Celui-ci avait certes obtenu une reconnaissance de dette le 30.08.2018 et adressé une mise en demeure écrite à son employeur le 22.10.2018; ces démarches étaient toutefois intervenues avant son licenciement et l’obtention d’une reconnaissance de dette n’était de toute manière pas suffisante.

La juridiction cantonale a ajouté que le seul espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance, ne justifiait pas une si longue période d’inaction de la part de l’assuré. Il n’était de surcroît pas établi que l’immeuble détruit par un incendie le 28.02.2018 appartenait à B.__ SA, ni que cette entreprise y avait ses bureaux. Il ressortait en outre d’une attestation de l’employeur du 30.08.2018 que la cause de l’incapacité d’honorer le salaire de l’assuré en été 2018 résidait également dans les mauvais résultats financiers de la société. Ces importants problèmes financiers – connus de l’assuré – auraient dû l’inciter à entreprendre rapidement des démarches sérieuses en vue de tenter de récupérer sa créance salariale. Il ne pouvait pas se contenter de rester inactif jusqu’à la mise en faillite.

Consid. 5.2
En ce qui concerne les interpellations orales de l’employeur, la reconnaissance de dette et la mise en demeure écrite, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer, dans un arrêt récent impliquant un ancien collègue de l’assuré au sein de B.__ SA, que de telles démarches ne satisfont pas à l’obligation de réduire le dommage lorsque comme en l’espèce, l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (cf. arrêt 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2). Comme retenu à bon droit par la cour cantonale, la requête en conciliation auprès du tribunal des prud’hommes, déposée environ 14 mois après le licenciement et qui n’a pas été suivie d’autres démarches judiciaires, ne s’avère pas non plus suffisante à l’aune de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). Le fait que l’ex-employeur n’ait pas contesté la créance de l’assuré n’y change rien, cette reconnaissance n’offrant aucune garantie de recouvrement. L’instance précédente a également considéré à juste titre que l’espoir d’une amélioration de la situation financière de la société, ensuite d’un éventuel dédommagement par l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’incendie, ne justifiait pas l’inaction de l’assuré. Celui-ci n’a de surcroît fourni aucun détail à propos de la procédure d’indemnisation, en particulier sur les raisons de l’absence de tout dédommagement plusieurs années après l’incendie. Il n’a fait état d’aucun élément concret qui aurait pu le conforter dans l’idée qu’une indemnisation par l’assurance allait vraisemblablement intervenir et qu’elle entraînerait le paiement des arriérés de salaire. Comme relevé par le tribunal cantonal, les difficultés de l’entreprise étaient également liées à de mauvais résultats financiers, de sorte que son éventuel redressement ne dépendait pas uniquement des suites de l’incendie du 28.02.2018. Dans ce contexte, la promesse de réembauche de son ex-employeur ne légitime pas non plus l’inaction prolongée de l’assuré. S’agissant des chances de succès de poursuites intentées contre la société, on rappellera qu’en matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2; arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité), la probabilité d’un échec de telles démarches augmentant du reste de manière constante au fil du temps (arrêt 8C_367/2022 consid. 6.2 précité et l’arrêt cité). L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_386/2023 consultable ici

 

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