8C_176/2023 (f) du 06.12.2023 – Stabilisation de l’état de santé – 19 al. 1 LAA / Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 (f) du 06.12.2023

 

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Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Opération survenant après la stabilisation de l’état de santé fixée par l’assurance-accidents – Vraisemblance de l’augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré niée

 

Assuré, couvreur, a chuté le 07.05.2015 d’une hauteur d’environ 2,75 mètres depuis un avant-toit, entraînant une fracture en L1 de type Burst. Intervention chirurgicale le 08.05.2015 : fixation D12-L2 et spondylodèse D12-L1 associée à une greffe iliaque gauche. L’évolution de l’état de santé de l’assuré a été marquée par des douleurs d’origine mécanique et des paresthésies hyperalgiques d’origine neurologique ; le diagnostic de lombosciatalgies gauches chroniques, dans le cadre d’un status après spondylodèse D12-L1 pour une fracture Burst L1, a été posé. L’intéressé s’est en outre plaint de troubles psychiques.

L’assuré a séjourné à la CRR du 14.12.2016 au 11.01.2017. Dans leur rapport de sortie, les médecins ont estimé que son état de santé était stabilisé. Aucune nouvelle intervention n’était proposée. Les limitations fonctionnelles retenues étaient le maintien prolongé de positions statiques assise ou debout, le port répété de charges supérieures à 5 kg, les mouvements répétitifs du rachis en rotation et le maintien prolongé d’une position du tronc en porte-à-faux. Dans son rapport d’examen final du 29.03.2017, le médecin-conseil de l’assurance a confirmé que la situation médicale était stabilisée. L’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles définies au terme de son séjour à la CRR.

Par décision du 26.03.2018 confirmée sur opposition le 27.04.2018, l’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité de 19% dès le 01.01.2018 ainsi qu’une IPAI de 15%. Le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident du 07.05.2015 a été nié.

Le 08.05.2018, un spécialiste en radiologie a procédé à une infiltration du disque intervertébral D12-L1. A cette occasion, il a constaté une déchirure de ce disque. Après avoir discuté du cas avec le docteur F.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le spécialiste en radiologie a proposé de pratiquer une cimentoplastie de la vertèbre L1 et une nucléorthèse du disque D12-L1. L’assurance-accidents a accepté la demande de garantie de prise en charge de cette intervention, précisant qu’elle prendrait en charge uniquement les frais de traitement pour les seules suites de l’accident. Le 04.02.2019, l’assuré a subi une biopsie et cimentoplastie de la fracture vertébrale de L1 ainsi qu’une infiltration d’ozonothérapie du disque D12-L1, puis des infiltrations blocs interfacettaires postérieures L4-L5 gauche et L5-S1 gauche le lendemain. Par décision du 01.03.2019, la CNA a refusé de reprendre le versement de l’indemnité journalière.

Par arrêt du 04.04.2019 (AA 96/18 – 45/2019), le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la décision sur opposition du 27.04.2018, annulant cette décision et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction. En substance, la cour cantonale a considéré que les avis médicaux au dossier ne permettaient pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le cas de l’assuré était stabilisé. L’instruction médicale devait être complétée, de manière à savoir si l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible d’entraîner une amélioration sensible de l’état de santé, et à pouvoir se déterminer notamment sur la poursuite du versement de l’indemnité journalière.

L’assurance-accidents a recueilli l’avis de différents médecins, en particulier celui de son médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie. Par décision du 23.01.2020, confirmée sur opposition le 05.01.2022, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 19% ainsi qu’une IPAI de 20%. Elle a confirmé que le cas était stabilisé au 31.12.2017, les mesures médicales entreprises ultérieurement n’ayant pas eu pour vocation à améliorer sensiblement l’état séquellaire de l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 15/22 – 16/2023 – consultable ici)

Par jugement du 09.02.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en oeuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêts 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 6.2; 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 4.1
Les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait observé qu’une fracture telle que celle subie par l’assuré était en principe consolidée à trois mois, et que les soins s’étaient déroulés sans complication, aucune reprise chirurgicale n’ayant été préconisée. En l’absence de nouvelles lésions, de lésion d’un segment adjacent ou d’une pseudo-arthrose/descellement des vis, sans geste chirurgical recommandé depuis de nombreuses années avec des doutes sur l’origine des douleurs et l’échec des nombreuses infiltrations, une cimentoplastie ou l’injection d’ozone ne pouvaient pas, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, être considérées comme des gestes opératoires permettant de rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou d’améliorer l’état de santé. En outre, l’intervention avait eu lieu quatre ans après l’accident, alors que la littérature médicale et la pratique préconisaient de la réaliser dans un délai de trois semaines à quatre mois après l’épisode fracturaire. Les traitements proposés par le spécialiste en radiologie en mai 2018 consistaient ainsi en un traitement de la douleur sans impact sur les lésions structurelles.

Consid. 4.2
Selon l’instance cantonale, l’appréciation du médecin-conseil n’était pas convaincante. Après réception de l’avis du spécialiste en radiologie, le docteur F.__, qui initialement ne préconisait pas de reprise chirurgicale, avait changé d’avis. Le précédant médecin-conseil avait par ailleurs conseillé de consulter à nouveau le docteur F.__, puis avait indiqué se rallier à l’avis de celui-ci et à celui du spécialiste en radiologie. Ce dernier n’était donc pas le seul à recommander la cimentoplastie. Il avait en outre mis en exergue une déchirure du disque intervertébral D12-L1, qui n’avait pas été observée sur les précédentes imageries. Le précédant médecin-conseil avait du reste admis que ces nouvelles investigations laissaient penser que la consolidation de L1 n’était pas tout à fait complète. Enfin, l’intervention proposée visait à agir sur des lésions de la colonne vertébrale, par la correction d’une consolidation vertébrale incomplète. Le docteur F.__ avait confirmé que la cimentoplastie envisagée était susceptible d’apporter de manière moins invasive un résultat similaire à une spondylodèse. Le traitement ne pouvait donc pas être qualifié d’uniquement antalgique. En définitive, l’appréciation du médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, avait été influencée par le fait que l’intervention – pratiquée en février 2019 – n’avait pas eu les effets escomptés. Or il était manifeste qu’en juin 2018, deux spécialistes étaient d’avis qu’elle était de nature à améliorer de manière sensible le tableau clinique de l’assuré. Par conséquent, l’état de santé n’était pas stabilisé au 31.12.2017, de sorte que l’assurance-accidents devait poursuivre le versement de l’indemnité journalière. Vu la congruence des avis médicaux au dossier, la stabilisation des lésions résultant de l’accident avait été atteinte le 20.08.2019, date jusqu’à laquelle l’assuré pouvait prétendre à l’indemnité journalière.

Consid. 5.2.1
Dans leur rapport de sortie, les médecins de la CRR ont estimé que la situation était stabilisée du point de vue médical. Les résultats d’imageries lombaires montraient notamment un matériel d’ostéosynthèse bien en place et une fracture consolidée. Aucune nouvelle intervention n’était prévue, la physiothérapie devant toutefois être poursuivie. Dans son rapport d’examen final, le médecin-conseil a confirmé la stabilisation de l’état de santé et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par ses confrères de la CRR. Le 17.07.2017, le médecin traitant de l’assuré, spécialisé en médecine du sport et de l’exercice, a certes objecté que l’état de son patient n’était pas stationnaire, dès lors que celui-ci progressait et qu’il avait pu reprendre une activité de rééducation et de fitness doux. Ce médecin – qui espérait encore une reprise de l’activité habituelle – ne proposait toutefois pas de thérapie autre que le traitement mobilisateur qu’il avait lui-même mis en place (« thérapie pour défibroser [l]es adhérences […] par la mobilité et le travail en profondeur de levée d’adhérences »). Le 23.04.2018, il a en outre indiqué que les lésions lombaires étaient relativement stabilisées par les traitements classiques. Son avis n’était ainsi pas susceptible d’infirmer les conclusions de la CRR et du médecin-conseil concernant la stabilisation de l’état de santé.

Consid. 5.2.2
Les douleurs lombaires de l’assuré ont également été traitées avec des infiltrations. C’est dans le cadre d’une infiltration du disque intervertébral D12-L1 que le spécialiste en radiologie a identifié une déchirure de ce disque, ce qui l’a amené à proposer une cimentoplastie pour désensibiliser la vertèbre L1. Cette intervention, associée à de nouvelles infiltrations, avait comme celles-ci pour objectif d’alléger les douleurs de l’assuré. Le spécialiste en radiologie n’a toutefois jamais indiqué que la cimentoplastie était de nature à améliorer la capacité de travail, que ce soit dans l’ancienne profession ou dans une activité adaptée. Il n’a en particulier pas fait état d’une potentielle récupération de facultés fonctionnelles perdues ensuite de l’accident. Le docteur F.__, qui a finalement donné son accord à cette cimentoplastie après avoir pourtant déconseillé toute nouvelle intervention malgré les douleurs chroniques de l’assuré, n’a pas non plus laissé entendre qu’une amélioration significative de l’état de santé et de la capacité de travail était attendue. Le médecin-conseil a pour sa part observé en amont qu’une consolidation incomplète n’avait rien d’inhabituel et qu’il était loin d’être prouvé qu’elle était responsable des douleurs résiduelles. L’indication à l’intervention était ainsi « toute relative » et il y avait tout lieu de penser que le résultat serait décevant. Ainsi, aucun médecin n’a rendu plausible une augmentation sensible de la capacité de travail de l’assuré ensuite de l’intervention finalement pratiquée le 04.02.2019, étant entendu que l’intéressé disposait déjà d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux lésions dorsales. A cela s’ajoute que le médecin-conseil, spécialiste en neurochirurgie, a précisé – sans qu’aucun autre avis médical ne vienne le contredire – que l’injection de ciment dans le corps vertébral ne pouvait pas, de manière générale, être considérée comme un geste opératoire indiqué pour rétablir la stabilité de la colonne vertébrale ou améliorer l’état de santé avec une vraisemblance prépondérante; la cimentoplastie traitait la douleur mais n’avait pas d’impact sur la capacité de travail.

Consid. 5.3
Au vu de ce qui précède, contrairement à l’opinion de l’instance cantonale, on ne saurait retenir que l’intervention proposée par le spécialiste en radiologie était susceptible de conduire à une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. Le recours doit donc être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_176/2023 consultable ici

 

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