8C_149/2023 (f) du 14.08.2023 – Suspension du droit à l’indemnité chômage en cas de refus d’un travail convenable / Faute grave – Quotité de la suspension – Examen du comportement fautif au moment où il a été commis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2023 (f) du 14.08.2023

 

Consultable ici

 

Assignation à un travail réputé convenable – Suspension du droit à l’indemnité chômage en cas de refus d’un travail convenable / 30 al. 1 let. d LACI – 44 OACI – 45 OACI

Faute grave – Quotité de la suspension – Examen du comportement fautif au moment où il a été commis

 

Assuré exerçant exerce la profession de pizzaïolo, au bénéfice d’un 3e délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 30.11.2022, a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à partir du 01.07.2020. A compter du 01.07.2021, il a effectué un stage d’orientation auprès de B.__ où il réalisait un gain intermédiaire à raison de deux heures par jour. Le 06.08.2021, l’ORP lui a assigné un poste de pizzaïolo de durée indéterminée à 70-80% auprès de C.__ Sàrl (ci-après: C.__).

Par décision du 13.10.2021, confirmée sur opposition le 03.02.2022, le Service public de l’emploi (SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours à compter du 07.08.2021, au motif qu’il avait refusé le poste qui lui avait été assigné auprès de C.__. Le SPE a considéré en substance que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’aucun motif valable qui lui aurait permis de refuser le poste en question, lequel était convenable et aurait permis de réduire sa perte de gain. En outre, la promesse d’engagement qu’il disait avoir reçu de la part de B.__ ne le dispensait pas d’accepter le poste. Sa faute a été qualifiée de grave.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 40 – consultable ici)

Par jugement du 31.01.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à 20 jours.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l’assuré (art. 17 LACI) ainsi qu’à la suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l’art. 16 LACI, et art. 44 et 45 OACI [RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf. aussi ATF 141 V 365 consid. 2.1; 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1; 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.2
On précisera que lorsque l’assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation (cf. pour l’art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).

Consid. 3.3
On relèvera encore qu’en tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

Consid. 4.1
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d’un entretien téléphonique du 06.08.2021 avec C.__, l’assuré n’avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était proposé, mais avait répondu qu’il allait « y réfléchir ». Cela n’était pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel employeur était réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 1 LACI. S’agissant de l’allégation de l’assuré selon laquelle il n’aurait pas accepté le poste au motif qu’il aurait reçu une promesse d’engagement au 01.09.2021 du patron de B.__, l’instance cantonale a retenu qu’il était probable qu’au moment de son contact avec C.__, l’assuré n’avait pas encore obtenu l’assurance d’un tel engagement. Le fait qu’un contrat de travail pour un emploi (à 60%) auprès de B.__ avait finalement été conclu le 01.09.2021, soit peu de temps après le 06.08.2021, ne palliait pas le risque pris par l’assuré de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste assigné chez C.__. Par conséquent, l’assuré n’avait aucune excuse valable de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait échouer l’engagement. Il s’était par là même accommodé du risque que l’emploi ait été occupé par quelqu’un d’autre. C’était dès lors à bon droit que le SPE avait retenu l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

Consid. 4.2
En ce qui concerne la quotité de cette suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de l’assuré de grave et prononcer une suspension d’une durée de 35 jours contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à l’intéressé d’avoir retardé la diminution du dommage entre le 07.08.2021 et le 01.09.2021. Or une suspension de 35 jours était d’une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à l’assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d’espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s’écarter de l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l’art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir qu’une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité.

Consid. 5.1
Le SPE soutient qu’au moment des faits, l’assuré n’aurait pu se prévaloir d’aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 01.09.2021, il n’aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l’assignation du 06.08.2021. Les juges cantonaux auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l’assuré d’avoir retrouvé un emploi dès le 01.09.2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l’assuré. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d’une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d’un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu’une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure.

Consid. 5.2
La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l’assuré était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.__ dès le 01.09.2021 et qu’il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 07.08.2021 et le 01.09.2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le SPE. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois constituer un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI. Au moment des faits reprochés à l’assuré, à savoir le 06.08.2021, celui-ci n’avait pas encore été engagé par B.__, le contrat de travail ayant été conclu le 01.09.2021 même. La cour cantonale a par ailleurs retenu que l’assuré et cet employeur n’avaient pas non plus, au 06.08.2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel contrat à l’avenir. Les juges cantonaux en ont conclu à juste titre que l’assuré n’avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l’emploi qui lui était proposé par C.__. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux ne pouvaient pas prendre en compte le fait – postérieur au manquement fautif du 06.08.2021 – qu’un contrat avec B.__ avait finalement été conclu pour qualifier la faute de gravité moyenne, d’autant moins qu’ils avaient préalablement considéré que l’assuré n’avait aucune excuse valable de refuser le poste chez C.__ malgré ses contacts avec B.__. On notera encore que ledit poste pouvait être exercé à 80% et que l’assuré n’a été engagé par B.__ qu’à 60%. Il convient en outre de constater que le SPE, en prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 35 jours, a infligé à l’assuré une sanction proche du seuil minimal prévu par la loi et le barème du SECO. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Consid. 5.3
Il résulte de ce qui précède que c’est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d’une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien fondé et la décision sur opposition du SPE du 03.02.2022 doit être confirmée.

 

Le TF admet le recours du SPE.

 

Arrêt 8C_149/2023 consultable ici

 

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