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Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

Le Conseil fédéral améliore l’accès à la psychothérapie

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 19.03.2021, le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront facturer leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à titre indépendant. Une prescription médicale sera nécessaire. Les personnes atteintes de troubles psychiques auront ainsi plus facilement et rapidement accès à la psychothérapie. Aujourd’hui, le Conseil fédéral a adopté les modifications correspondantes de l’ordonnance.

Afin de faciliter l’accès aux prestations psychothérapeutiques et de garantir une prise en charge adaptée, le Conseil fédéral a adopté un changement de système, passant du modèle de la délégation, qui nécessitait la surveillance d’un médecin, au modèle de la prescription. Les psychologues-psychothérapeutes pourront ainsi fournir leurs prestations à titre indépendant sur prescription médicale, dans le cadre de l’AOS, à condition qu’ils disposent d’une qualification correspondante et d’une autorisation cantonale de pratiquer.

 

Éviter les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies

Le passage du modèle de la délégation à celui de la prescription vise à améliorer la situation de prise en charge pour les enfants et les adolescents ainsi que pour les adultes en situation de crise et d’urgence. La prescription d’un médecin de famille facilite et accélère l’accès à la psychothérapie, à la différence du modèle de la délégation, qui nécessitait de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Cette procédure permet ainsi de réduire les thérapies de longue durée et la chronicisation des maladies.

Les troubles psychiques comptent en effet parmi les maladies les plus fréquentes et les plus handicapantes. Les enquêtes et les estimations réalisées démontrent que, au cours d’une année, jusqu’à un tiers de la population suisse est touché par une maladie psychique à traiter dans la majorité des cas. Il s’agit principalement de dépressions, de troubles de l’anxiété et d’addictions.

 

Mesures pour contrer une augmentation des volumes non justifiée

Le Conseil fédéral a également pris des mesures afin de prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Seules les prescriptions de médecins de premier recours ou de médecins spécialistes en psychiatrie ou en psychothérapie sont autorisées. Une prescription médicale donne droit à 15 séances de psychothérapie au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum.

 

Répercussions financières

Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées aujourd’hui par les patients eux-mêmes. À long terme, l’augmentation prévue des volumes mènera à des surcoûts annuels chiffrés à environ 170 millions de francs. Un monitorage et une évaluation seront effectués ces prochaines années afin de surveiller les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins et, le cas échéant, de l’adapter. La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le 01.07.2022.

 

 

 

Communiqué de l’OFSP du 19.03.2021 consultable ici

Modification de l’OAMal et de l’OPAS concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues consultable ici

 

 

8C_378/2020 (d) du 21.01.2021, proposé à la publication – Détermination du gain assuré – 15 LAA – 24 OLAA / Rappel des principes et notion de l’art. 24 al. 2 OLAA / Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_378/2020 (d) du 21.01.2021, publié aux ATF 147 V 213

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Arrêt 8C_378/2020 Consultable ici

ATF 147 V 213 consultable ici

Détermination du gain assuré / 15 LAA – 24 OLAA

Rappel des principes et notion de l’art. 24 al. 2 OLAA

Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité

 

En résumé

Les rentes sont calculées d’après le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 1 et 2 LAA). Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident (art. 24 al. 2 OLAA).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA s’applique également en cas de rechutes (ou de séquelles tardives) survenant plus de 5 ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44 ; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1), que le droit à la rente naisse pour la première fois (arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié dans ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b), ou qu’il naisse à nouveau après que la rente a été limitée dans le temps [arrêtée pendant un temps] – c’est-à-dire après une période sans rente (RAMA 1988 n° U 46 pp. 217 consid. 4b, U 50/86 ; cf. également : Dorothea Riedi Hunold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 33 zu Art. 15 UVG).

En revanche, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas lors de révision de la rente (ATF 135 V 279 consid. 5.2 p. 284 et la référence, entre autres, à l’arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b). En cas de révision de la rente, il ne s’agit pas d’un nouveau droit, pas même lors de l’augmentation du degré d’invalidité (ATF 118 V 293 consid. 2b et 2d p. 296 s.).

Lors de la détermination du gain assuré, il convient de se baser sur les relations de travail initiales et de ne pas tenir compte de celles qui n’ont commencé qu’après l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 s.). Aussi l’art. 24 al. 2 OLAA ne permet-il pas à l’assuré de tenir compte d’une évolution de carrière et donc d’une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été obtenue sans l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172 s. ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111 consid. 3c). La situation n’est pas différente si un changement d’activité ou de carrière conduit à un revenu plus élevé ou si une nouvelle relation de travail avec un niveau de salaire différent est conclue entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente. Il s’agit de changements dans la situation professionnelle qui doivent être ignorés lors de la détermination du revenu pertinent pour le calcul du gain assuré de la rente au sens de l’art. 24 al. 2 OLAA (RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c).

Sous réserve de l’art. 24 al. 4 OLAA, le gain assuré déterminé pour la première fois s’applique en principe pendant toute la durée du droit à la rente ; en particulier, une révision ultérieure de la rente ne peut servir à adapter le gain assuré correspondant (cf. ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492). Les principes de cette jurisprudence ont été explicitement confirmé au consid. 3a de l’arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 (non publié dans : ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans le SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b) et ont également été confirmés à plusieurs reprises par la suite (cf. p. ex. SVR 2020 UV n° 37 p. 148, 8C_766/2018 consid. 5.2 à 5.5 ainsi que SVR 2012 UV n° 3 p. 9, 8C_237/2011 consid. 3.3 et arrêt 8C_565/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2, et les références citées).

En l’espèce, la rente a été augmentée (de 25% à 100%). L’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas à cette situation. Le Tribunal fédéral n’entend pas modifier la jurisprudence antérieure ni étendre le champ d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA aux cas où il ne s’agit que d’augmenter un droit à la rente existant.

 

Dans le détail

Assuré, né en 1967, apprenti dessinateur sanitaire, a été victime d’un accident de cyclomoteur le 27.05.1985 (polytraumatisme avec, entre autres, de multiples fractures du crâne et du visage). Par décision du 09.01.1987, l’assurance-accidents lui a accordé une rente d’invalidité à partir du 01.05.1986 de 25% sur la base d’un gain assuré de CHF 31’526 ainsi qu’une IPAI de 20%.

Du 01.10.1995 au 30.11.1998, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’AI, à la suite de mesures professionnelles (réadaptation en tant qu’infirmier) ; l’assurance-accidents a suspendu le versement de la rente pendant dite période. Elle en a fait de même après d’autres mesures professionnelles (formation pour devenir technico-commercial) pour la période du 16.04.2000 au 15.10.2001. L’assurance-accidents a ensuite repris le versement de la rente (degré d’invalidité 25%).

Par la suite, l’assuré a exercé une activité lucrative pendant plusieurs courtes périodes. Dès le 02.11.2005, il a été employé par l’Amt für Militär und Zivilschutz du canton de Saint-Gall, initialement pour une durée limitée mais finalement jusqu’au 31.12.2009. À sa demande, l’assurance-accidents ne lui a versé aucune rente pendant cette période. Ultérieurement, il s’est avéré que, sur la base des relevés du compte individuel pour les années 2006 à 2008 et du bulletin de salaire de novembre 2009, l’assuré avait perçu un revenu excluant le droit à la rente pendant la période concernée. Ainsi, en l’absence d’une incapacité de gain, son « dossier de prestations » [« Leistungsfall »] devait être considéré comme « clos », indépendamment de tout problème de santé qui pouvait subsister. Après la fin des rapports de travail, l’assurance-accidents a revu le droit à la rente. Dans sa décision du 22.06.2011, l’assurance-accidents a repris le versement de la rente d’invalidité dès janvier 2010, sur la base d’un degré d’invalidité inchangé de 25% et d’un gain assuré de CHF 31’526.

Après le dépôt d’une nouvelle demande, l’office AI a octroyé à l’assuré, à compter du 01.09.2015, une rente d’invalidité entière (CHF 1’842 par mois et rente d’enfant de CHF 737 par mois), fondée sur un degré d’invalidité de 100%.

Un examen médical a été réalisé à la demande de l’assurance-accidents, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a conclu à une incapacité de travail totale sur le premier marché du travail en raison d’un syndrome psycho-organique traumatique après une lésion cérébrale (CIM-10 : F07.2) ainsi que d’un syndrome secondaire de dépendance à l’alcool (CIM-10 : F10.2). Même dans un cadre protégé, l’assuré serait fortement dépassé.

Par décision du 24.01.2018, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé, dès le 01.09.2015, une rente d’invalidité basée sur un taux d’invalidité de 100% [augmentation de la rente de 25% à 100%] ainsi qu’une IPAI supplémentaire de 50%. Le gain assuré pour la rente d’invalidité était de CHF 31’526 et le montant de la rente (complémentaire [compte tenu des rentes AI versées]) de CHF 961.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant à l’assuré le droit à une rente complémentaire de CHF 3’237 par mois à compter du 01.09.2015.

 

TF

Gain assuré pour la rente

Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré conformément à l’art. 15 al. 1 LAA. Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA). La notion de revenu précédant l’accident ainsi consacrée par la loi est également appelée méthode de calcul abstraite. Elle est étroitement liée au principe d’équivalence, selon lequel les mêmes facteurs qui servent de base au calcul des primes doivent être utilisés pour l’évaluation du gain assuré en tant que facteur de détermination des prestations (ATF 139 V 28 consid. 4.3.1 p. 34 et 127 V 456 consid. 4, chacun avec de nombreuses références ; cf. aussi ATF 118 V 293 consid. 2e ; Botschaft zum UVG, BBl 1976 III 167 et 189 [en français : Message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 1976 III 169 et 192] ; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 321, 326 ; cf. aussi p. 333).

Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté aux art. 22 ss OLAA des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. Sous le titre « En général » de l’art. 22 OLAA, il a d’abord défini le montant maximum du gain assuré par an et par jour (al. 1). Il a également précisé que le gain assuré est le salaire applicable en vertu de la législation sur l’AVS, avec diverses exceptions (cf. al. 2 lit. a à d). L’alinéa paragraphe 4 réaffirme la notion de salaire précédant l’accident et la précise à divers égards.

Conformément à l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a également édicté des dispositions sur le gain assuré dans des cas particuliers qui rompent avec le principe de l’équivalence (ATF 139 V 28 consid. 4.3.1 p. 34). Il les a transposées aux al. 1 à 4 de l’art. 24 OLAA sous le titre « Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux ».

L’al. 2 de l’art. 24 OLAA a la teneur suivante : « Beginnt die Rente (« Lorsque le droit à la rente naît  […] »; « Se il diritto alla rendita nasce […] ») mehr als fünf Jahre nach dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit, so ist der Lohn massgebend, den der Versicherte ohne den Unfall oder die Berufskrankheit im Jahre vor dem Rentenbeginn (  « […] qui précède l’ouverture du droit à la rente […] »; « […] precedente l’inizio del diritto alla rendita […] ») bezogen hätte, sofern er höher ist als der letzte vor dem Unfall oder dem Ausbruch der Berufskrankheit erzielte Lohn. »

Dans le cas d’espèce, cependant, l’art. 24 al. 3 OLAA était déterminant pour la fixation du gain assuré : « Bezog der Versicherte wegen beruflicher Ausbildung am Tage des Unfalles nicht den Lohn eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben Berufsart, so wird der versicherte Verdienst von dem Zeitpunkt an, da er die Ausbildung abgeschlossen hätte, nach dem Lohn festgesetzt, den er im Jahr vor dem Unfall als voll Leistungsfähiger erzielt hätte » [Si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident.].

L’art. 24 al. 2 OLAA s’adresse en premier lieu au cas où le début de la rente est considérablement retardé, après un traitement de longue durée et le versement de l’indemnité journalière (cf. art. 15 al. 3 let. a LAA ; ATF 127 V 165 consid. 3a p. 172 ; 123 V 45 consid. 3c p. 51 ; 118 V 298 consid. 3b p. 303). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également en cas de rechutes (ou de séquelles tardives) survenant plus de 5 ans après l’accident (ATF 140 V 41 consid. 6.1.2 p. 44 ; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.1), que le droit à la rente naisse pour la première fois (arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 consid. 3a, non publié dans ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b), ou qu’il naisse à nouveau après que la rente a été limitée dans le temps [arrêtée pendant un temps] – c’est-à-dire après une période sans rente (RAMA 1988 n° U 46 pp. 217 consid. 4b, U 50/86 ; cf. également : Dorothea Riedi Hunold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 33 zu Art. 15 UVG).

Selon la jurisprudence, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique que lors de la détermination de la rente initiale et non pas lors de la révision (ATF 135 V 279 consid. 5.2 p. 284 et la référence, entre autres, à l’arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b). Dans ce contexte, « initial » [ou « première fois »] signifie qu’un nouveau droit à la rente apparaît, qui peut également être envisagé – comme nous l’avons vu – après une rente qui a cessé et une période ultérieure sans versement de rente. Il convient de distinguer cette situation de la révision du droit à la rente ; il ne s’agit pas d’un nouveau droit, pas même lors de l’augmentation du degré d’invalidité (ATF 118 V 293 consid. 2b et 2d p. 296 s.).

En pratique, la rente est calculée sur la base du salaire que l’assuré a perçu l’année précédant l’accident (ATF 118 V 293 consid. 2b p. 296 concernant l’art. 78 al. 1 et 4 LAMA ; arrêts 8C_257/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.1; U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b ; cf. également ATF 140 V 41 consid. 6.3.3 p. 45 s.). Il en va de même des rentes complémentaires au sens de l’art. 20 al. 2 LAA, même si elles doivent être réévaluées à la suite d’une modification des parties de la rente destinées aux membres de la famille (ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492 s. et la référence au cas particulier selon les art. 24 al. 3 et 33 al. 2 lit. c OLAA).

Dans l’ATF 118 V 293 consid. 2e, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait qualifié de « très insatisfaisante » la justification relative au gain assuré déterminé sur la base du gain précédant l’accident, même dans en cas de révision. Cependant, comme déjà relevé dans l’ATF 99 V 19, il appartient au législateur et non au tribunal d’éliminer ou d’atténuer les conséquences négatives lorsque les faits sur lesquels la révision se fonde se produisaient longtemps après le cas initial. Le caractère contraignant de l’ordre juridique en question a depuis été réaffirmé par le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (ATF 140 V 41 consid. 6.3.3 p. 45 ; arrêt 8C_257/2013 du 25 septembre 2013 consid. 3.2).

La règle spéciale de l’art. 24 al. 2 OLAA a pour but d’éviter qu’un assuré ayant bénéficié de traitements médicaux au long cours, avec un droit à la rente naissant plus de cinq ans après l’accident, ne soit cantonné avec le salaire perçu avant l’accident. Sinon, le résultat serait choquant, surtout lors de périodes d’augmentations salariales supérieures à la moyenne. Les salaires doivent donc être indexés à l’évolution normale du domaine d’activité de l’époque (ATF 140 V 41 consid. 6.4.2.2 p. 47 ; 127 V 165 consid. 3b p. 171 s. ; 123 V 45 consid. 3c p. 51 ; 118 V 298 consid. 3b p. 303). Il s’ensuit que, dans le cadre de l’art. 24 al. 2 OLAA, toute référence à la règle de base de l’art. 15 al. 2 LAA en lien avec l’art. 22 al. 4 OLAA (pertinence des circonstances antérieures à l’accident) n’est pas supprimée [ne cesse pas d’être applicable].

Lors de la détermination du gain assuré, il convient de se baser sur les relations de travail initiales et de ne pas tenir compte de celles qui n’ont commencé qu’après l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 s.). Aussi l’art. 24 al. 2 OLAA ne permet-il pas à l’assuré de tenir compte d’une évolution de carrière et donc d’une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été obtenue sans l’accident (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172 s. ; RAMA 1999 n° U 327 p. 111 consid. 3c). La situation n’est pas différente si un changement d’activité ou de carrière conduit à un revenu plus élevé ou si une nouvelle relation de travail avec un niveau de salaire différent est conclue entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente. Il s’agit de changements dans la situation professionnelle qui doivent être ignorés lors de la détermination du revenu pertinent pour le calcul du gain assuré de la rente au sens de l’art. 24 al. 2 OLAA (RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c).

Le Tribunal fédéral des assurances avait précédemment statué exactement de la même manière dans le cas des travailleurs saisonniers, en ne tenant pas compte, lors de la détermination du gain assuré, du permis de séjour annuel qui avait été obtenu avant la détermination de la rente (ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303). Il a également considéré que les allocations familiales qui n’ont été versées qu’après l’accident ne pouvaient pas être prises en compte, même s’il ne s’agissait pas d’un simple changement hypothétique des circonstances de la situation professionnelle (cf. à ce sujet et dans l’ensemble : ATF 127 V 165 consid. 3b p. 171 ss). Dans le cadre de cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné que l’intention du législateur était la suivante : les modifications du gain assuré que l’assuré aurait vraisemblablement pu obtenir sans l’événement assuré n’ont aucune influence sur la rente de l’assurance-accidents.

Sous réserve de l’art. 24 al. 4 OLAA, le gain assuré déterminé pour la première fois s’applique en principe pendant toute la durée du droit à la rente ; en particulier, une révision ultérieure de la rente ne peut servir à adapter le gain assuré correspondant (cf. ATF 119 V 484 consid. 4b p. 492). Les principes de cette jurisprudence ont été explicitement confirmé au consid. 3a de l’arrêt U 427/99 du 10 décembre 2001 (non publié dans : ATF 127 V 456, mais dans RAMA 2002 n° U 451 p. 61 ainsi que dans le SVR 2002 UV n° 17 p. 57 ; arrêt U 286/01 du 8 mars 2002 consid. 2b) et ont également été confirmés à plusieurs reprises par la suite (cf. p. ex. SVR 2020 UV n° 37 p. 148, 8C_766/2018 consid. 5.2 à 5.5 ainsi que SVR 2012 UV n° 3 p. 9, 8C_237/2011 consid. 3.3 et arrêt 8C_565/2014 du 23 septembre 2014 consid. 4.2, et les références citées).

En l’espèce, le droit à la rente de l’assuré n’est pas « rené » avec la décision contestée mais la rente a « simplement » été augmentée (de 25% à 100%). Selon une jurisprudence constante, l’art. 24 al. 2 OLAA ne s’applique pas à cette situation. Il n’y a aucune raison de la modifier, même au vu de l’examen complet effectuer dans le cadre de la procédure de révision (ATF 141 V 9). Ici aussi, il convient de respecter le cadre normatif fixé par l’art. 15 al. 2 LAA et les dispositions correspondantes de l’ordonnance. Il convient en particulier de rappeler la formulation de l’art. 24 al. 2 OLAA, qui est sans ambiguïté dans les versions française et italienne : il ne se réfère pas seulement à la rente (contrairement à la version allemande), mais – même à plusieurs reprises – au droit correspondant (« droit à la rente » ; « diritto alla rendita »), qui naît plus de cinq ans après l’accident. Cela ne correspond donc pas à la simple modification progressive du droit à la rente. On ne voit pas que cela ne refléterait pas le sens véritable de la disposition, c’est pourquoi il n’y a aucune raison de s’en écarter (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.5.1 p. 136 et les références), ni d’étendre le champ d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA aux cas où il ne s’agit que d’augmenter un droit à la rente existant.

Le tribunal cantonal a porté son attention sur la décision du 22.06.2011 (devenue définitive après le retrait de l’opposition), par laquelle l’assuré s’était vu attribuer derechef, après une période sans versement de rente d’invalidité, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 25%, à compter de janvier 2010. Même si l’on devait admettre que le droit à la rente de l’assuré est (re)né dès cette date et que, cela constituerait un cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA, il aurait fallu le contester à ce moment précis, au moyen d’une opposition à la décision de rente. Contrairement à l’avis du tribunal cantonal, cette omission ne peut plus être réparée, même dans le cadre de l’examen au sens de l’ATF 141 V 9.

Il n’était pas possible de revoir le gain assuré dans le cadre d’une révision du droit à la rente (visant uniquement le degré d’invalidité) (cf. ATF 136 V 369 consid. 3.1.1 et 3.1.2 p. 373 ss ; cf. pour l’assurance-invalidité l’arrêt 9C_179/2020 du 16 novembre 2020, destiné à la publication, ainsi que Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 134 zu Art. 30-31 IVG et Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Freiburg 2003, p. 78 Rz. 281; allgemein vgl. sodann Thomas Flückiger, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 56 ad Art. 17 LPGA).

La seule possibilité qui subsiste ici serait la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision du 22.06.2011, l’assurance-accidents ne pouvant être sommé par le tribunal – ni d’ailleurs par le Tribunal fédéral – de procéder à cette dernière (BGE 133 V 50 E. 4.1 p. 52 ; arrêt 9C_671/2015 du 3 mai 2016 E. 4 ; chacun avec les références).

Il n’y avait donc aucune possibilité pour la cour cantonale de revenir sur le gain assuré fixé par l’assurance-accidents dans le cadre de la procédure de révision litigieuse.

 

Par ailleurs, le tribunal cantonal a mal compris le cadre juridique évoqué ci-dessus pour une autre raison : Selon une jurisprudence constante, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ici, une augmentation de salaire qui aurait vraisemblablement été réalisée sans l’accident ne peut être prise en compte dans le cadre de l’art. 24 al. 2 OLAA. En particulier, un revenu plus élevé résultant d’un changement de profession ou d’une réorientation professionnelle entre la survenance de l’événement assuré et la détermination de la rente ne peut être pris en considération. De ce point de vue, la cour cantonale a également violé le droit fédéral dans la mesure où elle n’a pas fondé la correction du gain assuré sur le revenu que l’assuré avait réalisé avant l’accident, mais sur le revenu brut qu’il avait perçu en novembre 2009.

 

En conclusion, la cour cantonale ne peut être suivie dans la mesure où elle a – en se référant à l’ATF 141 V 9 – adapté le gain assuré dans le cadre d’une procédure de révision de la rente, alors que cela n’a pas conduit à l’ouverture (nouvelle) d’un droit à la rente, mais « simplement » à son augmentation. Le fait que l’art. 24 al. 2 OLAA n’a pas été appliquée de manière correcte lors d’une précédente détermination de la rente n’est pas déterminant. A cet égard, il appartient uniquement à l’assurance-accidents de décider de la possibilité d’une éventuelle reconsidération.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_378/2020 consultable ici

ATF 147 V 213 consultable ici

Proposition de citation : ATF 147 V 213 – 8C_378/2020 (d) du 21.01.2021 – Pas de modification du gain assuré dans le cadre d’une révision de la rente (17 LPGA) même en cas d’augmentation du taux d’invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/8c_378-2020-atf-147-v-213)

 

8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 [arrêt à 5 juges – non publié] – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée – 16 LPGA – 18 al. 1 LAA / Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt du TF fait foi

Arrêt à 5 juges – non publié

 

Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée / 16 LPGA – 18 al. 1 LAA

Détermination du revenu sans invalidité sur la base de l’ESS écartée – Estimation sur la base des revenus moyens des années 1999 à 2012 selon compte individuel et indexé

 

Assuré, né en 1967, a travaillé comme chef de projet chez B.__ AG du 01.12.2012 au 31.10.2014 (contrat de durée déterminée), où il a supervisé un projet chez C.__ AG.

Le 16.10.2013, au guidon de sa moto, il est victime d’un accident de la circulation. Il a subi un polytraumatisme avec diverses fractures, ce qui a nécessité plusieurs opérations.

Par décision du 30.08.2018, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières au 31.01.2018, a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 9%) et octroyé une IPAI de 45%. Dans la décision sur opposition du 28.10.2019, l’assurance-accidents l’a confirmée, mais a désormais nié toute perte de revenus.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2019 324 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a estimé que le revenu sans invalidité ne pouvait pas être lié au dernier salaire perçu chez B.__ AG, car l’assuré n’aurait plus travaillé pour cette société même sans accident, en raison du contrat de travail à durée déterminée au 31.10.2014. La cour cantonale a également estimé qu’il était peu probable qu’il aurait été employé pour d’autres mandats, soit directement par C.__ AG, soit par B.__ AG, après l’achèvement du projet chez C.__ AG. La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des revenus moyens réalisés au cours des années 1999 à 2012, sur la base des inscriptions au compte individuel. Ajusté à l’évolution nominal des salaires jusqu’en 2018, il en résulte un revenu sans invalidité de CHF 266’882.20.

Par jugement du 19.08.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 38% dès le 01.02.2018.

 

TF

Revenu sans invalidité

Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA). Selon la jurisprudence, l’élément déterminant est ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé, compte tenu de ses capacités professionnelles et des circonstances personnelles le concernant. Etant donné qu’en règle générale la profession précédente aurait été poursuivie en bonne santé, le revenu sans invalidité se déduit en principe d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 9C_852/2018 du 5 mars 2019 consid. 5.4.1 et les références). Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêts 9C_868/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2.1 et 9C_796/2013 du 28 janvier 2014 consid. 2.1).

Si le dernier salaire perçu est supérieur à la moyenne, il ne doit être pris en compte comme revenu sans invalidité que s’il établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait continué à être perçu (SVR 2011 IV Nr. 55 p. 163, 8C_671/2010 consid. 4.5.1 ; 2009 IV Nr. 58 p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêt 8C_362/2014 du 25 juin 2014 consid. 5.2.3 in fine).

Si le dernier revenu obtenu présente de fortes variations à relativement court terme, il faut prendre comme base le salaire moyen perçu sur une période plus longue (arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Détermination selon l’ESS écartée

L’assurance-accidents rappelle que, conformément à la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être déterminé au moyen de données statistiques si l’assuré, en bonne santé, ne travaillerait plus dans l’emploi précédent (SVR 2009 IV Nr. 58, p. 181, 9C_5/2009 consid. 2.3; arrêts 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.1 et les références ; 8C_587/2018 du 11 mars 2019 consid. 5.1.2 ; 8C_551/2017 du 2 août 2018 consid. 5 ; 8C_115/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1.2 ; 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2).

Toutefois, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante que dans le cas qui nous occupe, les tableaux ESS cités par l’assurance-accidents ne fournissent pas de résultats plausibles.

Ainsi, depuis 1999, l’assuré a toujours perçu un salaire qui dépassait largement le revenu sans invalidité de CHF 152’816.15 déterminé par l’assureur-accidents sur la base de l’ESS. Dans les années 2004 à 2008, les revenus sont passés de CHF 196’999 à CHF 384’866. Même si ces salaires devaient être qualifiés de supérieurs à la moyenne, cela ne signifiait pas automatiquement qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte.

Selon le Tribunal fédéral, ce point de vue doit être approuvé. Le seul facteur décisif est de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être gagné, ce que le tribunal cantonal a supposé lors de l’évaluation de l’ensemble des circonstances. Les juges cantonaux n’ont pas manqué de remarquer que l’assuré n’était pas titulaire d’un MBA au moment de l’accident. Toutefois, ils ont souligné à juste titre que cette circonstance n’avait pas posé de problème à l’assuré avant l’accident, puisqu’il avait toujours changé d’emploi sans interruption, en développant continuellement sa carrière et avait pu s’appuyer sur des connaissances certifiées par ses employeurs respectifs à plusieurs reprises.

Selon le Tribunal fédéral, si le tribunal cantonal a considéré, compte tenu des circonstances particulières, qu’il est établi que l’assuré aurait continué à gagner son revenu antérieur – supérieur à la moyenne – même sans l’accident et que, donc, les salaires statistiques selon l’ESS ne sont pas pertinents, cela n’est pas critiquable. L’ESS ne peut être prise en compte dans l’évaluation de l’invalidité que si les facteurs personnels et professionnels pertinents pour la rémunération dans le cas particulier sont également pris en compte (ATF 144 I 103 consid. 5.3 p. 110 s. et les références). Les revenus élevés obtenus pendant plusieurs années démontrent également que les différents emplois occupés par l’assuré n’étaient pas une simple question de chance (cf. arrêt 9C_239/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4).

Comme la détermination du revenu sans invalidité doit être aussi concrète que possible et compte tenu de la situation particulière de départ, le tribunal cantonal était autorisé à s’écarter du principe général énoncé précédemment et à estimer le revenu hypothétique sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus effectivement perçus sur une période plus longue et de se fonder sur les informations contenues dans le compte individuel (cf. arrêts 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2 ; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).

 

Période à prendre en compte en cas de fortes variations

L’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’ayant pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362). Les offices AI et les assurances-accidents doivent procéder à l’évaluation de l’invalidité de manière indépendant dans le cas concerné. Ils ne peuvent se contenter de reprendre le degré d’invalidité de l’assureur-accidents ou de l’office AI sans autre examen de leur part (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Néanmoins, les déterminations de l’invalidité déjà effectuées doivent être prises en compte (arrêt 8C_441/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.2 et les références).

La juridiction cantonale a estimé que la période de cinq ans choisie par l’office AI était trop courte en raison des fortes fluctuations de revenus depuis 1999. Entre 2004 et 2008, le salaire annuel est passé de CHF 196’999 à CHF 384’886 et a de nouveau baissé pour atteindre CHF 251’760 en 2010. Par conséquent, une période plus longue a dû être prise en compte. Elle a choisi la période allant de 1999, date à laquelle l’assuré a occupé des postes de direction, jusqu’à 2012 inclus, ce qui a donné un revenu moyen de CHF 262’410.20. Ajusté à l’évolution nominal des salaires, le revenu sans invalidité pour 2018 est de CHF 266’882.20.

Il est peut-être vrai que les salariés âgés de 30 à 50 ans peuvent enregistrer les plus fortes augmentations de salaire. On ne peut pas non plus nier que la période de 14 ans choisie par la juridiction cantonale est très longue. Toutefois, le Tribunal fédéral a déjà utilisé une période de 12 ans pour le calcul du revenu sans invalidité, bien qu’il s’agisse d’un travailleur indépendant, en raison des fluctuations considérables des revenus dans ce cas particulier (cf. arrêt 8C_626/2011 du 29 mars 2012 consid. 5). Comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale et comme le démontre le relevé des comptes individuels, il y a également de fortes fluctuations dans le cas d’espèce : Les revenus annuels de 1999 à 2007 se situaient entre CHF 170’778 et CHF 316’078. Après avoir culminé à CHF 384’866 en 2008, le revenu annuel est tombé à CHF 299’821 en 2009 et CHF 251’760 en 2010, avant de remonter à CHF 277’958 en 2011 et CHF 287’976 en 2012. Le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en prenant en compte une période plus longue que l’office AI, en raison de ces fluctuations considérables des revenus, afin d’obtenir un revenu sans invalidité plus significatif.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et celui de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_581/2020+8C_585/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_581/2020+8C_585/2020 (d) du 03.02.2021 – Revenu sans invalidité pour un assuré à haut revenu avec un contrat à durée déterminée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_581-2020-8c_585-2020)

 

8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie – 6 LAA / Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

Causalité naturelle – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Algodystrophie / 6 LAA

Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC

 

TF (consid. 3.3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que le syndrome douloureux régional complexe (SDRC ou complex regional pain syndrome [CRPS] anciennement appelé algodystrophie ou maladie de Südeck) soit présumé, il n’est pas nécessaire que le diagnostic ait été posé dans les six à huit mois suivant l’accident pour qu’il soit considéré comme lié à l’accident. L’élément décisif est que, sur la base des constatations médicales obtenues en son temps, on peut conclure que la personne concernée a souffert au moins partiellement des symptômes typiques du CRPS dans la période de latence de six à huit semaines après l’accident (arrêts 8C_308/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2 et 8C_27/2019 du 20 août 2019 consid. 6.4.2 et les références ; cf. en général sur le CRPS : 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5).

 

 

Arrêt 8C_543/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_543/2020 (d) du 11.12.2020 – Temps de latence entre l’événement accidentel et l’apparition du SDRC, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_543-2020)

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

8C_800/2019 (f) du 18.11.2020 – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA / Lien de causalité naturelle que possible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2019 (f) du 18.11.2020

 

Consultable ici

 

Maladie professionnelle niée / 9 al. 2 LAA

Lien de causalité naturelle que possible

 

Assuré, né en 1975, travaillait depuis le 01.07.2016 en qualité d’ouvrier étancheur. Par courrier du 31.07.2017, son assurance perte de gain maladie a informé l’assurance-accidents d’une incapacité de travail de l’assuré depuis le 01.05.2017 et d’une suspicion de maladie professionnelle en rapport avec l’exposition chronique aux solvants organiques employés sur son lieu de travail. Dans un rapport du 05.07.2017 de l’Institut C.__, le docteur D.__, chef de clinique et spécialiste FMH en médecine du travail, a posé les diagnostics de céphalées chroniques d’origine indéterminée et de possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques.

Se fondant sur les avis de son spécialiste en médecine du travail, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a refusé d’allouer les prestations d’assurance sollicitées. Elle a considéré qu’il n’était pas prouvé que les troubles déclarés par l’assuré aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de son activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux ; le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence – à laquelle renvoie l’art. 14 OLAA -, le Conseil fédéral a dressé à l’annexe I de l’OLAA la liste des substances nocives, d’une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d’autres part. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci, sont énumérés de manière exhaustive (arrêt 8C_757/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.2 et la référence).

Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation prépondérante requise par l’art. 9 al. 1 LAA est réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50% à l’action d’une substance nocive mentionnée à l’annexe 1 de l’OLAA (ATF 133 V 421 consid. 4.1 p. 425 et les références).

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75% au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407, U 235/99, consid. 1a; arrêt 8C_73/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.2, publié in: SVR 2017 UV n° 46 p. 158).

Pour constater l’existence d’une atteinte à la santé en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, le juge doit se fonder sur des rapports médicaux auxquels on peut attribuer un caractère probant suffisant selon la jurisprudence (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195; 125 V 351 consid. 3a p. 352).

L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 précité consid. 3a p. 352).

Selon la jurisprudence, il découle du principe de l’égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, que l’assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l’assurance. Le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470; 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l’assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance. Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470 et consid. 4.6 p. 471).

S’agissant des cinq rapports du docteur E.__, spécialiste en médecine du travail de l’assurance-accidents, dont les deux derniers ont été établis en cours de procédure cantonale, il est douteux qu’ils remplissent les conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, même si ce spécialiste a correctement exposé l’anamnèse professionnelle de l’assuré en relevant qu’une exposition aux solvants et aux résines époxy était mentionnée dans le rapport de l’Institut C.__ du 05.07.2017, il semble néanmoins remettre en doute les déclarations de l’assuré faites lors de son examen à l’Institut C.__ selon lesquelles des moyens de protection (par exemple des masques respiratoires avec cartouches) n’étaient que rarement utilisés. En concluant de manière apodictique à l’impossibilité de retenir une relation de causalité nettement prépondérante au sens de l’art. 9 al. 2 LAA entre l’exposition professionnelle et les troubles présentés par l’assuré, le docteur E.__ omet de considérer qu’en présence d’exposition à des substances nocives énumérées dans la liste à l’annexe I de l’OLAA, telles que résines époxy et xylènes, il convient d’appliquer l’art. 9 al. 1 LAA, nonobstant la question de savoir si des mesures de protection ont été prises. Ce point pourra néanmoins être considéré lorsqu’il s’agit d’examiner concrètement si, et le cas échéant dans quelle mesure, les troubles sont dus, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives.

Quant au résultat, le jugement cantonal n’apparaît pas critiquable. En effet, l’appréciation des autres rapports médicaux versés au dossier ne permet pas de considérer que la symptomatologie présentée par l’assuré, en particulier les céphalées chroniques, serait due exclusivement ou de manière prépondérante – soit pour plus de 50% (cf. consid. 3.1.1 supra) – aux substances nocives auxquelles il a été exposé durant ses activités professionnelles:

Dans son rapport du 05.07.2017 le docteur D.__ de l’Institut C.__ a évoqué une « possible encéphalopathie chronique toxique liée à une exposition professionnelle aux solvants organiques ». Ce diagnostic hypothétique n’a pas pu être confirmé, dès lors qu’un des deux tests recommandés dans le dépistage ou le suivi d’encéphalopathie toxique liée à l’exposition chronique aux solvants organiques était normal (test de Farnsworth) et que l’autre (le questionnaire Euroquest de dépistage de symptômes neurotoxiques) retrouvait des scores altérés principalement sur les symptômes centraux. Le spécialiste en médecine du travail a donc proposé de faire un bilan neuropsychologique. Après avoir effectué ces examens à la Clinique romande de réadaptation (CRR), lesquels ont mis en évidence des troubles modérés de la mémoire, des difficultés attentionnelles et exécutives ainsi qu’un ralentissement, le docteur D.__ a revu l’assuré en consultation et a indiqué que les troubles neuropsychologiques « pourraient être compatibles avec une possible encéphalopathie toxique ». Dans un rapport ultérieur, il a encore relativisé cette hypothèse en indiquant qu’il avait « effectivement évoqué la possibilité d’une encéphalopathie chronique liée aux solvants organiques » et qu’ensuite du bilan neuropsychologique, il ne pouvait pas « exclure un lien entre les symptômes présentés par l’assuré et ses expositions professionnelles ».

Dans ces conditions, c’est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l’exigence d’une relation prépondérante n’était pas réalisée et que l’administration de preuves supplémentaires sous la forme d’une expertise médicale ne pourrait rien changer à ce constat (cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5 p. 368 s. sur l’appréciation anticipée des preuves).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_800/2019 consultable ici

 

 

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie

 

Article de Luzi Dubs, Bruno Soltermann, Josef E. Brandenberg, Philippe Luchsinger paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

Résumé

L’évaluation médicale ciblée après un traumatisme de l’épaule permet d’établir un diagnostic médical d’assécurologie compréhensible d’une douleur aiguë à l’épaule afin de déterminer si celle-ci provient de lésions traumatiques ou si elle est due à l’usure ou à une maladie. Les éléments déterminants sont tirés de la littérature standard de la médecine des assurances et tiennent également compte de la recherche fondamentale et de l’épidémiologie. Introduit pour la première fois, le tableau à double entrée permet de mieux corriger les erreurs d’interprétation des différentes corrélations.

Par ailleurs, le consensus médical d’assécurologie révisé sur la base de la littérature actuelle part du principe qu’une lésion de la coiffe des rotateurs est en général provoquée par des facteurs intrinsèques et extrinsèques de nature dégénérative ou maladive et qu’elle n’est due de manière déterminante à un traumatisme que dans des cas exceptionnels. L’hypothèse d’une rupture récente et isolée de la coiffe des rotateurs due à une contusion directe à l’épaule ne saurait être étayée.

 

 

« Évaluation médicale ciblée après traumatisme de l’épaule – Causes des lésions isolées de la coiffe des rotateurs et leur diagnostic médical d’assécurologie » paru in Infoméd № 2021/1 consultable ici

 

 

8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi

 

Accident de la circulation – Tentative de suicide niée / 37 al. 1 LPGA – 4 LPGA

 

Le 21.11.2016, la voiture conduite par l’assuré, directeur commercial né en 1969, a heurté de plein fouet le côté d’un véhicule venant en sens inverse. La voiture de l’assuré a quitté la route, traversé un champ pour finir en heurtant un talus. L’assuré a subi un polytraumatisme (TCC léger, traumatisme au niveau de l’abdomen, de la colonne vertébrale ainsi que des extrémités). Après investigations, l’assurance-accidents a, par décision, confirmée sur opposition, refusé d’intervenir, motif pris que l’assuré avait causé l’événement du 21.11.2016 avec l’intention de s’enlever la vie.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que le policier, premier à arriver sur les lieux de l’accident, avait déclaré par la suite que l’assuré, lorsqu’on lui avait demandé s’il avait voulu mettre fin à sa vie, avait répondu en substance : « Oui, je ne vois pas d’autre solution » [« Ja, ich sehe keinen anderen Weg mehr »]. Il convient de souligner d’emblée que toutes les indications mentionnées par l’assurance-accidents, laissant supposer une tentative de suicide, se fondent uniquement sur cette déclaration. Rien n’indique dans le dossier médical ou dans le jugement pénal, ni avant, pendant ou après l’accident, que l’assuré ait été suicidaire. En ce qui concerne le déroulement de l’accident, les témoins ont déclaré que l’assuré n’avait pas pu voir si un véhicule venait dans le sens opposé en raison du virage. La seule conclusion qui pouvait être tirée du rapport d’analyse de l’accident obtenu par l’assurance-accidents était que l’assuré ne pouvait pas avoir été inconscient en traversant le champ après avoir quitté la route.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents avait initialement considéré la possibilité que l’assuré ait subi une crise d’épilepsie lors de l’accident comme extrêmement improbable. Même si c’était le cas, cela ne signifiait pas qu’aucune autre raison plausible que l’intention suicidaire ne puisse être considérée comme la cause de l’accident. Dans ce contexte, il convient de souligner en particulier que l’assuré, après avoir consommé de la marijuana, avait des taux sanguins de THC supérieurs à la valeur limite et avait donc conduit la voiture en état d’inaptitude. Cette circonstance constitue une explication plausible de son comportement au volant et de la collision qui en a résulté. En outre, une crise d’épilepsie n’a pas pu être exclue. Par la suite, le médecin-conseil avait indiqué qu’il considérait toujours comme improbable la survenance d’une crise d’épilepsie lors de l’accident du 21.11.2016, mais qu’il ne pouvait pas l’exclure. Sur la base des documents médicaux, l’hypothèse d’une crise d’épilepsie, qui pourrait expliquer le comportement au volant, était en tout cas au moins possible.

Par jugement du 08.07.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, niant la thèse de la tentative de suicide.

 

TF

Selon l’art. 37 al. 1 LAA, si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires. Il convient également de rappeler qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Le caractère involontaire de l’atteinte dommageable est un critère essentiel pour évaluer si un événement provoquant des atteintes corporelles doit être considéré comme un accident. Celui qui requière des prestations devant prouver l’existence d’un accident, il doit en principe également prouver le caractère involontaire de l’atteinte. […] Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264).

Lorsqu’il y a doute sur le point de savoir si la mort est due à un accident ou à un suicide, il faut se fonder sur la force de l’instinct de conservation de l’être humain et poser comme règle générale la présomption naturelle du caractère involontaire de la mort, ce qui conduit à admettre la thèse de l’accident. Le fait que l’assuré s’est volontairement enlevé la vie ne sera considéré comme prouvé que s’il existe des indices sérieux excluant toute autre explication qui soit conforme aux circonstances. Il convient donc d’examiner dans de tels cas si les circonstances sont suffisamment convaincantes pour que soit renversée la présomption du caractère involontaire de la mort (arrêt 8C_550/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2 et la référence à RAMA 1996 no. U 247 p. 168 consid. 2b, U 21/95).

Selon le Tribunal fédéral : Le tribunal cantonal n’a pas écarté les déclarations de l’agent de police. Sur la base du dossier, la cour cantonale a estimé à juste titre que l’assuré n’avait pas pu voir loin devant lui en raison du virage. Ainsi, il n’avait pas pu prévoir si un autre véhicule viendrait vers lui sur la voie opposée lorsqu’il a coupé le virage. S’il avait voulu provoquer une collision frontale (face à face) avec l’intention de se suicider, il l’aurait fait sur une route droite avec une vue dégagée. Les déclarations des témoins, selon lesquelles l’assuré avait conduit sa voiture comme s’il était perturbé physiquement ou psychiquement, allaient à l’encontre du dessein de se suicider. L’expérience générale de la vie s’oppose également à la thèse de la tentative de suicide. Une personne suicidaire peut se jeter devant un train qui approche ou se jeter d’un pont, mais ne veut pas tuer un étranger dans son suicide.

Il faut ajouter que rien dans le dossier n’indique que l’assuré ait été suicidaire, raison pour laquelle on ne peut supposer qu’il ait provoqué la collision dans le but de s’ôter la vie.

Il est vrai que l’assuré avait pris des substances psychoactives avant l’accident. Cependant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait pu être intoxiqué au point de provoquer une collision dans un élan incontrôlable pour se suicider. Il faut plutôt supposer que, compte tenu de sa profession de directeur des ventes, effectuant de nombreuses présentations à des clients potentiels et attendant de pouvoir conclure des contrats, il était soumis à une grande pression et avait donc pris des substances psychoactives pour se soulager.

Dans le rapport médical du 06.02.2019, il était mentionné que l’anamnèse correspondait bien rétrospectivement à une crise d’épilepsie subie lors de l’accident du 21.11.2016. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a souscrit à cette appréciation, dans la mesure où une crise d’épilepsie ne peut être exclue.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_555/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_555/2020 (d) du 16.12.2020 – Accident de la circulation – Tentative de suicide niée, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/02/8c_555-2020)

 

8C_450/2020 (d) du 15.09.2020 – Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA – 16 LPGA / Analyse comptable – Revenu sans invalidité – Revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_450/2020 (d) du 15.09.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA / 16 LPGA

Analyse comptable – Revenu sans invalidité – Revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1949, est le seul membre du conseil d’administration et l’unique actionnaire du bureau d’ingénieurs B.__ SA. Il travaille également pour l’entreprise en tant qu’employé. Le 03.11.2012, son index et son majeur droits se sont coincés dans la tondeuse à gazon, sectionnant une partie desdits doigts.

Par courrier du 19.09.2016, l’assurance-accidents a informé l’assuré que, selon un examen médical, aucun autre traitement n’était nécessaire, raison pour laquelle elle a mis fin aux prestations précédentes à compter du 31.10.2016. Par décision du 27.01.2017, confirmée sur opposition le 27.09.2018, l’assurance-accidents a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité, motif pris qu’il n’y avait pas d’atteinte significative à la capacité de gain à la suite de l’accident. Toutefois, elle a accordé à l’assuré une IPAI de 7,5%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a déterminé le revenu sans invalidité sur la base des inscriptions au compte individuel (CI), en prenant la moyenne des cinq dernières années avant l’accident (2007-2011). L’année d’accident 2012 n’a pas été prise en compte, car l’assuré n’avait pas travaillé à 100% cette année-là en raison d’une incapacité totale de travail à partir de la date de l’accident. En outre, lui seul avait pu déterminer quel salaire il réglerait avec la caisse de compensation, de sorte que des considérations ou réflexions de techniques d’assurance ne pouvaient être exclues. En tout état de cause, la raison pour laquelle les documents comptables font apparaître un salaire brut de CHF 106’300 pour 2012, alors qu’un salaire brut de CHF 135’300 avait été enregistré dans le CI, n’est pas claire. Sur la base des inscriptions pour les années 2007 à 2011, la cour cantonale a calculé – en tenant compte de l’évolution nominale des salaires – un revenu de CHF 99’984,32 (valeur 2016). Les juges cantonaux ont également souligné que même si l’on prenait en compte les trois dernières années (CHF 103’984,51) ou même seulement la dernière année avant l’accident (CHF 130’485,75), cela n’entraînerait pas un degré d’invalidité justifiant une rente.

Pour déterminer le revenu d’invalide, le tribunal cantonal a pris en compte les revenus enregistrés au CI pour les années 2013 à 2016, en ajoutant aux revenus individuels les paiements de dividendes dépassant 10% de la valeur fiscale de l’entreprise – par analogie à la « Nidwaldner Praxis » développée dans la jurisprudence sur les cotisations AVS (cf. ATF 134 V 297) – et en indexant les résultats respectifs à l’évolution nominale des salaires jusqu’en 2016. Le revenu d’invalide moyen (2013-2016) est de CHF 156’856,94.

Par jugement du 02.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le tribunal cantonal a considéré que l’assuré était le seul directeur général, le seul membre du conseil d’administration et le seul employé du bureau d’ingénieurs B.__ SA. Il était habilité à disposer du capital de la société et à prendre seul toutes les décisions concernant la société. Par conséquent, bien qu’il soit officiellement un employé de la société anonyme, il est assimilé à un travailleur indépendant au regard de la législation sur la sécurité sociale. Ceci n’est à juste titre remis en cause par aucune partie (voir SVR 2019 UV n° 3 p. 9, 8C_121/2017 consid. 7.1 et les références ; arrêts 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 3.3 ; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76).

Dans le cas présent, il n’est pas contesté que le revenu d’invalide doit être déterminé sur la base de la situation professionnelle concrète.

Dans la mesure où l’assuré veut considérer, comme étant décisif pour la détermination du revenu d’invalide, uniquement le revenu gagné en 2016 selon l’inscription au compte individuel (CHF 51’036) en ajoutant les indemnités journalières LAA perçues cette année-là (CHF 16’851,25), il faut lui opposer qu’en tant qu’unique actionnaire et unique membre du conseil d’administration de la société, il a une influence déterminante sur la répartition du salaire/part des bénéfices. Par conséquent, la détermination du degré d’invalidité ne peut pas être basée uniquement sur l’extrait du compte individuel (cf. arrêt 8C_346/2012 du 24 août 2012 consid. 4.6). Outre le risque évident que le degré de l’incapacité de gain lui-même puisse être influencé, une telle approche créerait une nette inégalité de traitement par rapport aux travailleurs indépendants (propriétaires d’une entreprise individuelle) qui n’ont pas la possibilité de thésauriser/capitaliser les bénéfices (« Gewinne zu horten ») via des entités juridiques intermédiaires ou de les distribuer sous forme de dividendes. Il n’est donc pas contestable que le tribunal cantonal ait également pris en compte les bénéfices réalisés par le bureau d’ingénieurs B.__ SA pour déterminer le revenu d’invalide, d’autant plus que ceux-ci sont principalement imputables au travail de l’assuré et – compte tenu des circonstances économiques – doivent lui être attribués en tant qu’indépendant de fait. À cet égard, il n’est pas différent du cas d’un assuré non salarié qui est propriétaire d’une entreprise individuelle (cf. SVR 2019 UV n° 3 p. 9, 8C_121/2017 consid. 7.1 et 7.8 et les références ; arrêts 8C_928/2015 du 19 avril 2016 consid. 2.3.4 ; 9C_453/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 ; I 185/02 du 29 janvier 2003 consid. 3.3). Dans la mesure où le grief est dirigé contre la « Nidwaldner Praxis » appliquée par l’instance cantonale, l’assuré passe donc à côté de l’essentiel.

Les documents comptables de l’entreprise B.__ SA montrent qu’après l’accident de l’assuré en 2012, la société a réalisé des bénéfices au cours des années suivantes, de 2013 à 2016, à hauteur de CHF 148’301,85 (2013), CHF 228’086,64 (2014), CHF 168’215,21 (2015) et CHF 154 508,12 (2016). En 2013 et 2014, des montants de CHF 11’500 (2013) et CHF 5’000 (2014) ont été affectés à la réserve légale (voir dans ce contexte l’arrêt I 5/99 du 18 janvier 2000 consid. 3b/bb). En outre, des salaires bruts d’un montant de CHF 111’200 (2013), CHF 98’400 (2014), CHF 98’400 (2015) et CHF 96’868,80 (2016) ont été enregistrés dans les comptes, étant établi que l’entreprise B.__ SA n’emploie aucun autre employé que l’assuré. Même si la totalité du bénéfice de l’entreprise ne pouvait être prise en compte dans le revenu d’invalide, une perte de revenus pertinente due à l’accident en 2012 n’est pas discernable au vu des chiffres susmentionnés.

Il est vrai que les circonstances au moment de la naissance du droit à la rente sont déterminantes et que les revenus à comparer doivent être déterminés sur une base identique (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Toutefois, cela n’exclut pas, dans un cas particulier, de fonder la détermination du revenu d’invalide – de la même manière que pour le revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_651/2019 du 18 février 2020 consid. 6.2) – sur les revenus moyens réalisés pendant une période plus longue (arrêts 8C_228/2020 du 28 mai 2020 consid. 4.1.3 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.8 ; 9C_812/2015 du 7 juillet 2016 consid. 5.2 ; 9C_479/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1).

 

Revenu sans invalidité

Dans son rapport daté du 17 août 2016, l’expert-comptable mandaté par l’assurance-accidents a déclaré que la société d’ingénierie dépendait des prestations de l’assuré. Par conséquent, la baisse de rendement se répercuterait principalement sur les postes du résultat d’exploitation (revenus), du travail fourni par des tiers et des dépenses de personnel. L’analyse a montré une forte augmentation du résultat d’exploitation au cours de l’exercice 2007. Les années suivantes, les résultats d’exploitation avaient encore diminué jusqu’à l’exercice 2010. Une augmentation marquée et ponctuelle a été à nouveau perceptible au cours de l’exercice 2011. Au cours des deux années suivantes, les résultats d’exploitation ont de nouveau diminué de manière constante avant d’augmenter à nouveau au cours de l’exercice 2014. L’expert-comptable a souligné que le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 était le deuxième meilleur résultat de la période considérée. Il a également souligné que la société travaillait avec des indépendants pour gérer les pics de travail. Au cours de l’exercice 2014, les dépenses consacrées aux travaux fournis par des tiers ont augmenté à la fois en termes absolus et en proportion des résultats d’exploitation. Cependant, une comparaison sur plusieurs années a montré que les dépenses se situaient dans la fourchette atteinte avant l’accident. L’expert-comptable a conclu qu’aucune perte liée à un accident ne pouvait être déduite des chiffres de l’entreprise.

Selon le Tribunal fédéral, les documents comptables pour les années 2015 et 2016 montrent que des bénéfices élevés ont également été réalisés au cours de ces années – même en tenant compte de l’augmentation de la part des travaux de tiers. Dans le passé, de meilleurs résultats d’exploitation n’ont été obtenus qu’en 2011 et en 2012, année de l’accident. Contrairement aux allégations de l’assuré, une baisse marquée des commandes n’est pas évidente dans les années 2015 et 2016. Ainsi, au cours de ces années, le montant des honoraires se sont élevés à CHF 604’625,50 (2015) et CHF 506’510,50 (2016), ce qui représente une diminution par rapport à l’année la plus fructueuse à ce jour, à savoir 2011. Toutefois, le montant des honoraires est sensiblement plus élevé que celui de 2004 à 2010 et est comparable à celui de 2012 à 2014, de sorte que l’analyse économique/comptable reste tout à fait pertinente pour les questions dont il est question ici.

Ensuite, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, ce n’est pas le résultat opérationnel 1 [« Betriebsergebnis 1 »] (bénéfice brut 1 moins les charges de personnel et d’exploitation) des années 2004 à 2012 qui s’est élevé en moyenne à CHF 393’729,68, mais le bénéfice brut 1 (résultat d’exploitation [« Betriebsertrag »] moins le travail de tiers).

En comparaison, le bénéfice brut 1 moyen pour les années 2013 à 2017 s’élève à CHF 415’381,00. L’assuré n’est pas non plus en mesure de tirer quelque chose en sa faveur de cette comparaison. En outre, il n’y a pas d’éléments concrets indiquant que les travaux effectués avant l’accident n’auraient pas été comptabilisés dans l’exercice concerné. Enfin, l’assuré ne prouve pas que le développement de l’entreprise aurait été économiquement bien meilleur sans les atteintes à la santé.

A l’aune de ce qui précède, c’est à bon droit que la cour cantonale a (également) nié une incapacité de gain liée à l’accident, sur la base de l’analyse des résultats d’exploitation de l’entreprise B.__ SA et au vu des documents comptables des années 2015 et 2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_450/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_450/2020 (d) du 15.09.2020 – Incapacité de gain pour un assuré seul membre du conseil d’administration et actionnaire unique d’une SA, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/01/8c_450-2020)

 

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

Informations relatives à l’assurance-accidents en lien avec le passage à l’année 2021 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2021 (yc révision de l’OLAA pour les associations actives dans les sports populaires)

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf »)

 

  1. Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2021

Conformément à l’article 34 alinéa 2, 2e phrase, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), les rentes sont adaptées au même rythme que celles de l’AVS, soit en principe tous les deux ans. Le 14.10.2020, le Conseil fédéral a décidé d’augmenter les rentes AVS/AI et les montants des prestations complémentaires afin de tenir compte de l’évolution des salaires et des prix (indice mixte). A compter du 01.01.2021, le montant de la rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1’185 à 1’195 francs par mois, celui de la rente maximale de 2’370 à 2’390 francs (pour une durée de cotisation complète).

Dans la LAA, il n’est toutefois pas tenu compte de l’évolution des salaires. Les allocations sont fixées sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre et tiennent compte du renchérissement. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, l’IPC a reculé de 1.4 point, passant de 104.0 points (base: décembre 2015 = 100) lors de l’année de la dernière adaptation en septembre 2008, à 102.6 points en septembre 2020. Compte tenu de cette baisse de l’indice, les rentes LAA seront maintenues dès le 01.01.2021.

 

  1. Normes comptables uniformes pour la pratique de l’assurance-accidents

Une demande commune de tous les assureurs-LAA, à savoir l’Association suisse d’Assurances (ASA), la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et le collectif d’intérêt des autres assureurs, a été soumise le 12.11.2020 au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Elle vise à modifier les normes comptables uniformes pour la pratique de 1’assurance-accidents. L’unique modification consiste en la baisse du taux d’intérêt technique à 1.0% pour toutes les rentes. Conformément à 1’article 108 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), ces nouvelles normes comptables doivent être soumises au DFI pour approbation, ce qui sera effectué au début de l’année 2021. Elles pourraient entrer en vigueur le 01.01.2022.

 

  1. Exception à l’obligation légale d’assurance pour les associations actives dans les sports populaires (Révision de I’OLAA)

A ce jour, à partir du moment où une association sportive verse des indemnités – même de moindre importance – à ses dirigeants, ses entraîneurs ou ses joueurs, elle est tenue, en tant qu’employeur, de souscrire une police d’assurance-accidents au sens de la LAA. En raison des risques élevés inhérents à la pratique du sport, les associations sportives, et surtout celles actives dans les sports dits populaires, éprouvent souvent des difficultés à trouver un assureur-accidents et à s’acquitter des primes élevées qui leur sont imposées.

Un groupe de travail composé de représentants de Swiss Olympic, de l’ASA, de la CNA, de la Commission ad hoc sinistres LAA, de la Caisse supplétive LAA et de l’OFSP a examiné cette problématique et soumis cet été une proposition en vue de sa résolution. Celle-ci consiste en une modification de l’art. 2, al. 1 OLAA, avec l’introduction d’une nouvelle exception à l’obligation d’être assuré. Concrètement, il est prévu de créer une limite au-dessous de laquelle prévaut l’exonération de primes. Cette limite correspond aux 2/3 de la rente minimale annuelle de l’AVS (actuellement 9’480 CHF). La personne au bénéfice d’un salaire inférieur à cette somme, versé par une association sportive, ne devrait pas être obligatoirement assurée en matière d’assurance-accidents pour cette activité, pour autant qu’une couverture existe en matière d’assurance-accidents non professionnelle auprès d’un employeur principal. Une procédure de consultation relative à ce projet de révision sera menée en 2021.

 

  1. Prévention des accidents – Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst)

En collaboration avec la commission spécialisée 12 « Bâtiments » de la CFST, l’OFSP planche actuellement sur une révision de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst). Les modifications les plus importantes concernent la hauteur de chute et les échafaudages. La révision de l’ordonnance sur les travaux de construction a pour but d’apporter de la clarté. Certaines dispositions doivent également être mises en conformité avec l’état actuel de la technique et la pratique courante. En outre, les contradictions existantes actuellement dans les différentes règlementations doivent être éliminées. Une procédure de consultation relative à ce projet a été menée jusqu’au 18.09.2020. Après évaluations des quelques 90 prises de position reçues, la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction devrait être adoptée par le Conseil fédéral dans le courant de l’année 2021.

 

  1. Swiss National Action Plan for Electronic Exchange of Social Security Information (SNAP-EESSI)

Dans le cadre de 1’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et 1’Union européenne (UE), les règlements 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11) de coordination des régimes de sécurité sociale prévoient de remplacer les formulaires papier par un système d’échange électronique (Electronic Exchange of Social Security Information EESSI www.bsv.admin.ch/snap-eessi). Celui-ci doit permettre un traitement plus rapide des documents ainsi qu’une diminution de la fraude et des erreurs. II coordonnera surtout les systèmes d’assurance sociale de 32 pays de 1’UE et de l’AELE dans le respect des lois sur la protection des données.

La CNA et l’ASA se sont entendus pour que tous les assureurs-accidents utilisent un processus dit « hors ligne » pour la branche LAA. Ainsi, l’accès en ligne à EESSI doit exclusivement passer par un organe central de liaison pour la Suisse (CNA). En juin 2020, le coup d’envoi a été donné avec succès dans le domaine de 1’assurance-accidents grâce à l’activation de 21 modèles de flux d’échange métier (Business Use Cases ou BUC). Les modèles restants seront introduits au cours de l’année 2021.

Aux termes du nouvel article 75b LPGA, dont la révision a été acceptée en été 2019 par le Parlement, les services de la Confédération perçoivent auprès des institutions compétentes des émoluments pour le raccordement à l’infrastructure destinée à l’échange électronique des données avec l’étranger et l’utilisation de celle-ci. Le Conseil fédéral a élaboré un tarif dans l’OPGA révisée, qui entrera en vigueur le 01.01.2021. A compter de cette date, l’OFAS facturera aux différentes branches des assurances sociales les coûts d’utilisation d’EESSI. La première facture interviendra en 2022 et se basera sur les chiffres de 2021. Il est à prévoir des coûts de base, divisés par secteur en fonction du nombre d’institutions, et des coûts d’utilisation, répartis quant à eux au regard du nombre de comptes d’utilisateurs. Même s’il n’est évidemment pas encore possible d’articuler de chiffres concrets, on peut présager que les coûts dans l’assurance-accidents resteront limités grâce à la solution « hors ligne » avec la CNA comme point de liaison pour la branche LAA, et ce en raison du faible nombre d’assureurs-LAA et de comptes d’utilisateurs.

 

  1. Collecte électronique pour le rapport LPGA des données relatives aux observations effectuées

Lors du dernier trimestre de 2020, un premier essai de récolte des données relatives aux observations a été effectué grâce à l’outil de recensement en ligne qui avait été présenté l’année dernière. L’OFAS a évalué les informations récoltées dans les différentes branches branches d’assurances sociales. Sur la base des expériences acquises, les instructions seront adaptées et le questionnaire de recensement sera ajusté pour devenir plus précis. Au début de l’année 2021, la première enquête pointue sur les observations effectuées en 2020 sera menée. Les résultats seront publiés dans le rapport LPGA.

 

  1. Modifications dans le registre des assureurs-LAA

Conformément à sa demande déposée devant I’OFSP, la compagnie CSS Assurance SA a été biffée au 30.05.2020 du registre des assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-accidents selon la LAA

 

 

Lettre-circulaire de l’OFSP disponible ici (le lien de l’OFSP comporte une erreur à la fin, il suffit, après l’enregistrement, de renommer le document pdf en supprimant le « 2021 » se trouvant après « .pdf » ; l’erreur provient du site de l’OFSP)