Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

Expertises et assurances sociales : mise en place d’une commission d’assurance qualité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a mis en place la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales et a élu ses membres. La commission débutera ses activités le 01.01.2022. Elle surveillera, pour toutes les assurances sociales, l’habilitation des centres d’expertises, le processus d’expertise ainsi que les résultats des expertises médicales, et formulera des recommandations officielles sur ces thématiques. L’Assemblée fédérale avait décidé de la création de cette commission dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’assurance-invalidité ».

La qualité des expertises médicales dans les assurances sociales, en particulier celles relevant de l’assurance-invalidité (AI), a fait l’objet d’une attention croissante au cours des dernières années. Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI », qui entrera en vigueur le 01.01.2022, les parlementaires se sont également penchés sur cette question et ont décidé de la création d’une nouvelle commission extraparlementaire dédiée à la qualité et à l’assurance qualité des expertises médicales. Jusqu’à présent, aucune institution indépendante n’était chargée de cette mission en Suisse.

 

Promouvoir la qualité des expertises réalisées pour les assurances sociales

La Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales a pour tâche d’élaborer des recommandations sur les points suivants :

  • exigences et normes de qualité pour le processus de réalisation des expertises,
  • critères relatifs à l’activité des spécialistes (expertes et experts) ainsi qu’à leur formation universitaire, postgrade et continue,
  • critères relatifs à l’accréditation des centres d’expertises et à leur activité,
  • critères et outils relatifs à l’évaluation qualitative des expertises.

Elle surveillera en outre si ces critères sont respectés par les experts et les centres d’expertises et pourra formuler des recommandations officielles.

La commission sera dirigée par une présidente ou un président et sera composée de douze membres. Le Conseil fédéral a nommé les membres jusqu’à la fin 2023, date à laquelle prend fin le mandat actuel des commissions extraparlementaires. La commission comptera des représentants des médecins (trois personnes), des assurances sociales (AI et assurance-accidents, deux personnes), des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées (deux personnes), des milieux scientifiques (deux personnes), des centres d’expertises (une personne), des neuropsychologues (une personne) ainsi que du secteur de la formation en médecine des assurances (une personne).

Sur le plan organisationnel, la commission dépend administrativement du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Son secrétariat est rattaché à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La base légale de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales est ancrée dans la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’activité de la commission s’étend à toutes les assurances soumises à la LPGA (en particulier l’AI, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-maladie).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Membres de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales élus le 24.11.2021 (liste consultable ici)

Décision du Conseil fédéral consultable ici (en allemand)

 

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative sur les rentes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques et de la situation sur le marché du travail. Avec les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, le Conseil fédéral entend maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du premier et du deuxième pilier. Le Conseil fédéral considère ces réformes comme prioritaires.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande que l’âge de la retraite AVS soit adapté en fonction de l’espérance de vie moyenne de la population résidante suisse. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite. L’âge de la retraite des femmes serait relevé plus rapidement jusqu’à ce qu’il corresponde à l’âge de la retraite des hommes.

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tiendrait pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail ni des besoins de la population. À ses yeux, la problématique démographique de l’AVS ne peut par ailleurs pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite également un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse, car le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir s’adapter à la situation sociale, économique et démographique.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la mi-juillet 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de recommander au Parlement le rejet de l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Le financement des coûts supplémentaires qu’engendrerait une treizième rente AVS n’est pas assuré. De plus, les bénéficiaires d’une rente AI seraient désavantagés. Le Conseil fédéral entend donner la priorité aux réformes en cours de la prévoyance vieillesse, qui visent à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » demande, pour tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un droit à un supplément annuel équivalent à un douzième de la rente versée par année. Ce supplément ne doit pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le Conseil fédéral considère qu’une treizième rente AVS n’est ni pertinente ni compatible avec la situation financière de l’AVS. Fixer des montants différents pour la rente AVS, la rente de survivants et la rente AI serait également incohérent selon lui, car cela conduirait à une inégalité de traitement injustifiée. Mais c’est surtout la situation financière de l’AVS qui risquerait d’empirer considérablement avec l’introduction d’une treizième rente AVS, car elle entraînerait un besoin de financement supplémentaire d’environ 4 milliards de francs par an, voire de 4,7 milliards par an d’ici à 2030. Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander le rejet de l’initiative par le peuple.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

Le projet du Conseil fédéral relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), actuellement débattu au Parlement, devrait permettre de garantir le financement de l’AVS et de maintenir le niveau des prestations jusqu’en 2030. Avec ce projet, le Conseil fédéral entend, entre autres, permettre une plus grande souplesse concernant le passage de la vie active à la retraite, harmoniser l’âge de la retraite des hommes et des femmes à 65 ans et prendre des mesures de compensation en faveur de la génération transitoire. Le Parlement a déjà chargé le Conseil fédéral de lui soumettre d’ici à fin 2026 un projet de stabilisation de l’AVS pour la période 2030 à 2040.

D’ici la fin mai 2022, le Département fédéral de l’intérieur soumettra au Conseil fédéral un projet de message allant dans le sens d’un rejet de l’initiative populaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

 

 

8C_837/2019 (f) du 16.09.2020 – Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) – 16 LPGA / MIP ≠ MOP

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_837/2019 (f) du 16.09.2020

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide après mesures d’intervention précoce (MIP) / 16 LPGA

MIP ≠ MOP

 

Assuré aide-ferblantier, victime le 16.02.2015 d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s’est blessé au niveau du genou gauche. Une rechute est annoncée en septembre 2016.

Par courrier du 11.01.2018, l’assurance-accidents a mis un terme au paiement des frais médicaux et au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2018. Par décision du 07.02.2019, confirmée sur opposition, elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité de 8% était inférieur au seuil de 10% ouvrant le droit à une telle prestation, et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 7,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/19 – 150/2019 – consultable ici)

Pour déterminer le revenu d’invalide, les juges cantonaux ont refusé de tenir compte du salaire perçu par l’assuré alors qu’il était lié à une agence de placement par contrat de mission temporaire du 25.06.2018, au motif que les rapports de travail n’étaient pas suffisamment stables. Ils ont également écarté un contrat de travail de durée indéterminée par lequel D.__ SA avait engagé l’assuré comme cariste dès le 01.04.2019, dès lors que ce contrat était postérieur à la décision attaquée. Aussi ont-ils considéré que l’assurance-accidents avait recouru à bon droit aux données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) et ont-ils confirmé le revenu d’invalide fixé dans sa décision sur opposition. La cour cantonale a par ailleurs relevé qu’un calcul du revenu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ne serait pas non plus susceptible d’ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 14.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir écarté le contrat de travail de durée indéterminée du 28.03.2019 le liant à D.__ SA. Il fait valoir en substance que la mission temporaire de durée indéterminée aurait débouché sur son engagement par D.__ SA comme cariste et que cette activité ferait suite à des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité. Il conviendrait donc de prendre en compte sa situation concrète plutôt que de se fonder sur les DPT.

 

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.; V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.2 p. 223 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

L’assureur-accidents est cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une telle prestation, d’examiner si aucune modification significative des données hypothétiques déterminantes n’est intervenue durant la période postérieure à l’ouverture du droit. Le cas échéant, il lui incombe de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174). Autrement dit, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente en tenant compte des modifications susceptibles d’influencer le droit à la prestation qui sont survenues jusqu’au moment de la décision de l’assureur social (ATF 129 V 222).

 

En l’espèce, l’assuré a bénéficié de mesures d’intervention précoce de l’assurance-invalidité sous la forme d’une prise en charge d’une formation de cariste, laquelle s’est déroulée du 24.05.2018 au 25.05.2018. Constatant que l’intéressé avait retrouvé un emploi comme cariste à 100% depuis le 3 juillet 2018, l’office AI a considéré que des mesures de réadaptation d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables en l’état. Il s’ensuit que l’activité de cariste exercée par l’assuré ne résulte pas de mesures de réadaptation au sens des art. 8 ss LAI mais uniquement d’une mesure d’intervention précoce (cf. art. 7d al. 2 let. b LAI). Aussi le cours de formation pris en charge par l’assurance-invalidité n’avait-il pas pour but de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI), mais de permettre sa réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs, conformément à l’art. 7d al. 1 LAI. Partant, on ne saurait considérer d’emblée que l’activité de cariste mettrait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de la part de l’assuré.

En outre, il ne peut pas être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu que la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’était pas remplie dans la mesure où, au moment de la décision sur opposition, l’assuré était uniquement au bénéfice d’un contrat de mission auprès d’une agence de placement. En effet, ce type d’agence a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises selon des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de ces dernières (cf. arrêt U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.4). Le fait que la mission temporaire était de durée indéterminée n’y change rien en l’espèce. Enfin, conformément à la jurisprudence, il ne peut pas être tenu compte, pour la comparaison des revenus, de circonstances postérieures à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, de sorte que la cour cantonale était fondée à écarter le salaire prévu dans le contrat de travail du 28.03.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_837/2019 consultable ici

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’OMAV (RS 831.135.1) en ce sens qu’il est prévu la possibilité de recevoir au moins une paire de chaussures orthopédiques par année.

 

Développement

Les personnes diabétiques ayant besoin de chaussures orthopédiques après l’âge de la retraite sont soumises au régime des moyens auxiliaires de l’AVS. Alors qu’avec les moyens auxiliaires de l’AI, une paire de chaussure par an peut être obtenue sous déduction d’une franchise (Annexe OMAI), à l’AVS, seule une paire tous les deux ans est remboursée !

Cette disposition est extrêmement problématique, d’abord parce qu’il est nécessaire de disposer de chaussures différentes selon la saison, mais surtout, parce que lorsqu’on utilise qu’une paire de chaussures, il faut bien moins de deux ans pour les user… Ceci d’autant plus qu’il est justement souvent recommandé aux personnes diabétiques de marcher régulièrement.

Le texte de l’OMAV prévoit bien qu’il est possible d’obtenir une nouvelle paire avant le délai de deux ans, mais uniquement pour des raisons médicales. Or l’usure des chaussures ou leur inadéquation selon la saison n’entrent pas dans ce critère.

Cette inégalité de traitement entre AVS et AI implique donc pour des personnes diabétiques et à la retraite de ne pas pouvoir se faire rembourser des moyens auxiliaires dont ils ont pourtant besoin dans leur vie de tous les jours.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 21.4036 « Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’Al à l’AVS! » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes de manière à ce qu’à l’avenir, les employeurs – et non seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. Par analogie avec les cas de détection précoce au sens de l’art. 3b, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), l’assuré devra être averti avant le dépôt de la demande.

 

Développement

Les moyens auxiliaires utilisés sur le lieu de travail sont énumérés au chiffre 13 et au chiffre 11.05 de l’annexe de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité. Aujourd’hui, seuls les employés peuvent déposer une demande auprès de l’AI pour obtenir un moyen auxiliaire sur leur lieu de travail en lien avec leur handicap (par exemple, supports spéciaux pour la position debout ou modifications architectoniques). Cette limitation rend le traitement de la demande plus difficile pour toutes les parties concernées et entraîne des efforts de coordination inutiles. L’échange d’informations entre l’employeur et l’AI passe par l’employé alors qu’une communication directe serait souvent plus efficace et ciblée.

Comme il est parfois opportun que l’employé présente lui-même sa requête, cette option doit être conservée. La possibilité pour l’employeur de déposer lui aussi une requête est rationnelle et permet de réduire du même coup la charge de l’employé, qui a besoin de ses forces pour accomplir son travail. Dans tous les cas, l’employé doit être informé du dépôt d’une requête.

Pour les employeurs, l’application de la législation actuelle constitue souvent un obstacle. Le dépôt de la demande et une communication directs avec l’AI représenteraient un allégement, surtout si des modifications du lieu de travail sont nécessaires pour plusieurs employés. Le conseil axé sur la réadaptation prévu à l’art. 3a de la LAI révisée plaide également en faveur de l’extension aux employeurs du droit de déposer une demande. Selon la situation, le dialogue entre l’employeur et l’AI a déjà été engagé et le dépôt de la demande par l’employeur est la solution la plus rationnelle. Cette proposition a été élaborée par des personnes handicapées au sein d’un groupe de réflexion. L’extension aux employeurs du droit de déposer une demande peut apporter une contribution importante à l’intégration des personnes handicapées.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les employeurs sont actuellement déjà très impliqués dans la demande de moyens auxiliaires adaptés à la situation des assurés sur leur lieu de travail. Cette participation se trouve encore renforcée dans le développement continu de l’AI. La nécessité de déposer une demande de moyen auxiliaire découle des limitations individuelles auxquelles sont confrontés les assurés. Ce sont en effet ces limitations qui déterminent la nature du moyen auxiliaire à mettre en place pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins de l’assuré et lui permettre de s’en servir.

C’est l’assuré qui peut se prévaloir d’un droit aux moyens auxiliaires. La décision de l’AI lui est adressée et il peut être amené à faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Ces droits s’inscrivent dans la maxime d’office selon laquelle tout droit à des prestations doit faire l’objet d’un examen complet, une demande de moyens auxiliaires ne pouvant être traitée isolément.

Pour faire valoir leurs droits, les assurés sont appelés à présenter eux-mêmes à l’AI leurs demandes de prestations. En présentant lui-même sa demande, l’assuré autorise d’un point de vue légal l’office AI à utiliser des données personnelles particulièrement sensibles dans le but de vérifier son droit aux prestations. Certains types de moyens auxiliaires demandent une investigation poussée qui ne peut se faire sans une collaboration entre l’assuré, les médecins, les thérapeutes, les spécialistes de la rééducation et l’employeur. Ce n’est qu’après l’examen approfondi de la demande que le moyen auxiliaire peut être accordé à l’assuré, que ce soit en prêt ou en propriété. Le traitement d’une demande de moyen auxiliaire sur le lieu de travail sans la participation active de l’assuré et de l’employeur est voué à l’échec.

Autoriser un employeur à déposer une demande de prestation unilatéralement serait contraire à la liberté et à l’autodétermination de l’assuré lorsqu’il choisit de déposer une demande. Une telle procédure ne simplifierait en rien le travail administratif, du fait que la collaboration de l’assuré est essentielle à l’examen des prestations. Cependant, le Conseil fédéral comprend le besoin de simplifier le travail administratif en lien avec les demandes de moyens auxiliaires. L’OFAS est chargé d’évaluer les possibilités de simplification (adaptation du formulaire d’intervention précoce). Il n’est pas nécessaire de modifier le cadre légal.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de préparer les modifications législatives nécessaires afin que les caisses de pension garantissent, aux mêmes conditions, les prestations prévues pour les conjoints survivants aux concubins survivants.

 

Développement

La loi prévoit que le conjoint survivant à droit à une rente s’il a au moins un enfant à charge, qu’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins 5 ans. Les personnes divorcées ont également droit à la rente, si certaines conditions sont remplies. Par contre, la loi ignore les concubins. Certaines caisses de pension prévoient dans leur règlement des prestations pour les concubins survivants.

L’affiliation à telle ou telle caisse de pension relève de l’employeur. L’employé n’a pas la possibilité de choisir l’institution qui répond le mieux à ses besoins. Sachant que plus de 20 % des couples suisses vivent en concubinage et que ce chiffre tend à augmenter, il est grand temps de moderniser la réglementation du 2e pilier.

Les prestations pour les partenaires survivants ne doivent pas dépendre du règlement des caisses de pension. Elles doivent être prévues par loi afin de garantir l’égalité de traitement et d’éviter des lacunes de prévoyance.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les prestations pour survivants du régime obligatoire du 2e pilier (art. 19 ss LPP, RS 831.40 ; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1 ; art. 15 OLP, RS 831.425) tiennent compte du fait que, dans notre système juridique, les personnes ayant conclu un mariage ou un partenariat enregistré forment une communauté économique. De nombreuses institutions de prévoyance prennent également en considération dans leur règlement la réalité sociale des personnes qui mènent de fait une vie de couple en leur donnant la possibilité de percevoir une rente à la place ou parfois en complément d’un capital-décès. Elles permettent ainsi aux assurés qui optent consciemment pour un partenariat informel plutôt que pour un mariage ou un partenariat enregistré, avec les conséquences juridiques qui y sont attachées, de choisir les bénéficiaires de leurs prestations. Nombre d’assurés qui vivent en concubinage souhaitent en effet que les éventuelles prestations de décès soient, par exemple, versées à leurs propres enfants adultes plutôt qu’à leur partenaire, surtout si ce dernier dispose déjà d’une prévoyance vieillesse suffisante ou si la relation avec lui est encore relativement récente. Placer le concubinage et le mariage sur un pied d’égalité pour ce qui est des prestations pour survivants du régime obligatoire reviendrait à limiter ces possibilités de choix et priverait le concubinage de certaines caractéristiques qui conduisent précisément des personnes à privilégier cette forme de relation par rapport au mariage. En outre, les représentants des salariés ont la possibilité, au sein des conseils de fondation paritaires, d’influencer l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement et d’apporter les changements qui leur paraissent adéquats. Enfin, les coûts supplémentaires qui découleraient d’une telle mise sur un pied d’égalité du concubinage et du mariage devraient être supportés de manière solidaire par l’ensemble des assurés d’une institution de prévoyance (ainsi que par l’employeur dans le cadre de l’obligation paritaire de cotiser).

Les droits à des prestations de survivants ne doivent pas être considérés indépendamment du contexte global. Dans la réglementation actuelle de la prévoyance professionnelle, le mariage et le concubinage ont des conséquences juridiques fondamentalement différentes. Une personne qui perçoit une rente de survivant d’une relation antérieure perd immédiatement le droit à cette prestation si elle se remarie, alors qu’elle le conserve si elle vit en concubinage. Les conséquences de la rupture d’une relation pour d’autres raisons que le décès sont également très différentes : en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, les prétentions de prévoyance acquises durant le mariage ou le partenariat enregistré sont généralement partagées à parts égales. A l’inverse, une personne qui vivait en concubinage peut conserver pour elle-même toutes les prétentions de prévoyance acquises pendant la durée de la relation. Un éventuel alignement des droits des concubins sur les droits des conjoints en ce qui concerne les prestations de survivants ne devrait donc pas être opéré sans tenir compte du contexte de la réglementation du 2e pilier dans son ensemble.

La question des conséquences juridiques de la vie en concubinage se pose actuellement dans d’autres domaines du droit. Les décisions sur d’éventuelles modifications législatives ne devraient donc pas être prises de manière isolée, mais devraient tenir compte, dans la mesure du possible, de l’introduction possible d’un  » pacte civil de solidarité  » (Pacs). L’élaboration du rapport en réponse au postulat Caroni 18.3234 « Etat des lieux sur le concubinage en droit actuel » et aux postulats 15.3431 Caroni et 15.4082 CSEC-N  » Un pacs spécifique à la Suisse  » est en cours. Le Conseil fédéral devrait adopter le rapport au premier trimestre 2022.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysin 21.4282 « 2e pilier. Régler le concubinage dans la loi » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

8C_226/2021 (d) du 04.10.2021 – Revenu d’invalide d’une infirmière diplômée – 19 LAA – 16 LPGA / Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_226/2021 (d) du 04.10.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide d’une infirmière diplômée / 19 LAA – 16 LPGA

Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1

 

Assurée, née en 1967, infirmière diplômée à l’hôpital B.________ depuis le 01.03.2006 au taux de 60%. Le 09.09.2007, elle est tombée sur son flanc gauche avec son vélo. Depuis lors, elle ressent une douleur constante à l’épaule gauche et dans la région de la nuque, principalement lors des mouvements de port de poids avec le bras gauche.

Par décision du 14.11.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité n’atteignant pas la valeur seuil de 10%.

 

Procédure cantonale

Sur la base du dossier et de l’expertise médicale, la cour cantonale a considéré que l’activité habituelle d’infirmière n’était plus raisonnablement exigible en raison des limitations fonctionnelles découlant de l’accident du 09.09.2007. L’assurée ne pouvait plus lever son bras gauche au-dessus de sa tête et ne pouvait pas porter des charges de plus de 3 kg même avec le bras le long du corps. Elle pouvait travailler sur l’ordinateur que pendant 15 à 20 minutes maximum à la fois, car elle ne pouvait pas s’asseoir droit devant la table avec le clavier en raison de la position de rotation interne de son bras gauche (positionnement répété contre son corps), mais ne pouvait le manipuler que dans une posture forcée. Dans une activité adaptée à son état de santé, l’assurée était capable de travailler à 80%, la baisse de rendement de 20% résultant du besoin accru de pauses.

Il ne semblait pas réaliste que l’assurée puisse mettre à profit les compétences professionnelles qu’elle avait acquises au fil des ans en tant qu’infirmière diplômée dans un autre domaine de travail. Contrairement à l’avis de l’assurance-accidents, l’assurée ne disposait pas de connaissances approfondies en tant que commerciale. En raison du peu de temps dont elle disposait pour travailler sur l’ordinateur, elle ne pourrait pas travailler comme secrétaire médicale ou comparable à une secrétaire sans restriction.

Par conséquent, le revenu d’invalide devait être déterminé sur la base de l’ESS, niveau de compétences 1, ligne Total, réduit de 20% (incapacité de travail). Après comparaison avec le revenu sans invalidité de CHF 85 484, le taux d’invalidité s’élevait à 49,66%.

Par jugement du 15.02.2021, admission du recours, octroyant à l’assurée une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 50% dès le 01.07.2014.

 

TF

L’assurance-accidents objecte que l’assurée a une formation tertiaire complète en tant qu’infirmier spécialisé. Elle avait travaillé dans cette profession pendant plusieurs années pour trois employeurs. En outre, selon ses propres déclarations, elle avait été directrice adjointe de service et avait donc une expérience de la gestion. À partir de 1995, elle a dirigé, à titre indépendant, une entreprise de commerce et de conseil en matière de matériel médical. De 1992 à 2006, elle avait travaillé dans une garderie, comme décoratrice de vitrine et au guichet téléphonique de Mobility. En outre, elle travaillait depuis plusieurs années en tant que curatrice privée pour la commune et recevait des mandats du KESB (autorités de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Lucerne). Elle a également travaillé comme répétitrice pour des élèves de l’école primaire. En juin 2001, elle avait suivi une formation d’un an en applications informatiques et obtenu un diplôme. Elle avait des connaissances en italien, en anglais et en français. Elle a également déclaré qu’elle privilégiait un emploi médico-commerciale. Après l’accident, elle avait travaillé comme secrétaire médicale et comme assistante de cabinet médical et avait reçu une offre d’emploi concrète. Dans l’ensemble, ces formations et activités ont montré que l’assurée disposait de compétences et de connaissances particulières qui lui permettaient d’effectuer, en dehors de sa profession habituelle, des travaux allant au-delà de simples travaux physiques et manuels non qualifiés au sens du niveau de compétences 1 de la LSE 2014. Selon l’assurance-accidents, il convient d’utiliser les salaires bruts standardisés du niveau de compétences 2.

 

Consid. 3.3.3.1

Le niveau de compétences 1 de l’ESS 2014 comprend des tâches physiques ou manuelles simples. Le niveau de compétences 2 comprend des tâches pratiques telles que la vente/ les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l’utilisation de machines et d’appareils électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules. Si la personne assurée ne peut plus exercer la profession habituelle en raison de l’invalidité, l’application du niveau de compétences 2 (ou jusqu’à la publication de l’ESS 2010 : niveau de qualification 3 ; cf. arrêt 8C_534/2019 du 18 décembre 2019 et les références) ne se justifie selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que si elle dispose de compétences et de connaissances particulières (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.3.2).

Tel a été le cas, par exemple, dans le cas d’un ancien sportif de haut niveau qui avait réussi son examen de fin d’études et n’avait que 30 ans au moment de l’accident (arrêt I 779/03 du 22 juin 2004 consid. 4.3.4), dans le cas d’un assuré qui avait déjà exercé diverses professions (chauffeur de camion et d’autobus, démarcheur publicitaire, éditeur indépendant d’un magazine) (arrêt I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 5. 2), dans le cas d’un ancien plombier/installateur sanitaire aux compétences manuelles supérieures à la moyenne (arrêt 8C_192/2013 du 16 août 2013 consid. 7.3.2) et dans le cas d’un menuisier de formation qui a achevé une formation de contremaître et de chef de projet, a également exercé ces fonctions et a finalement fondé et dirigé sa propre entreprise dans le secteur de la construction (arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 E. 5.3.2).

Pour le reste, le Tribunal fédéral a utilisé la valeur centrale du niveau de compétences 1 (niveau de qualification 4 jusqu’à l’ESS 2010). Par exemple, dans le cas d’un chauffagiste qui avait travaillé entre-temps comme représentant commercial pour une compagnie d’assurance mais qui n’avait pas de formation commerciale (SVR 2010 IV n° 52 p. 160, 9C_125/2009 consid. 4.3 et 4. 4) ou dans le cas d’un employé âgé de 45 ans au service du même employeur depuis près de 20 ans, qui y avait occupé en dernier lieu un poste de direction, mais ne disposait dans cette profession que de l’expertise pertinente en tant que chef de la sécurité, qu’il ne pouvait plus exercer en raison de son handicap (arrêt 8C_386/2013 du 15 octobre 2013 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 7.4.1).

 

Consid. 3.3.3.2

L’assurance-accidents recourante n’explique pas – et il n’est pas clair non plus – dans quelle mesure l’assurée est capable de mettre à profit sur le marché du travail général les compétences et les connaissances qu’elle a acquises au fil des ans en tant qu’infirmière spécialisée. En outre, il faut souligner le fait que l’assurée n’a aucune formation commerciale et aucune expérience pertinente dans ce domaine. De ce point de vue également, le niveau de compétences 2 ne peut être pris en compte. Il en va de même pour le commerce et la distribution de matériel médical, avec lesquelles l’assurée n’a apparemment pas été en mesure de générer un revenu couvrant ses frais de subsistance. Ensuite, les nombreuses autres activités énumérées par l’assurance-accidents recourante indiquent une certaine flexibilité de la part de l’assurée. Toutefois, elles ne constituent pas des compétences et connaissances particulières au sens de la jurisprudence citée qui justifieraient l’application du niveau de compétences 2. En ce qui concerne l’expérience de management alléguée par l’assurance-accidents, il convient de noter que l’assurée n’a été cheffe adjointe du service que pendant 9 mois en 1990.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_226/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_226/2021 (d) du 04.10.2021 – Salaire d’invalide selon ESS – Niveau de compétences 2 vs 1, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/11/8c_226-2021)

8C_365/2021 (f) du 23.09.2021 – Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) – 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage / Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_365/2021 (f) du 23.09.2021

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) / 31 ss LACI – Ordonnance COVID-19 assurance-chômage

Employeur sans siège social en Suisse – Existence de structures opérationnelles en Suisse niée

 

Assuré, directeur avec signature individuelle de B.__. Le 21.12.2018, il a signé un contrat de travail avec la société C.__ sise à l’étranger, dont il est le fondateur et le directeur. Ce contrat de travail prévoit notamment que la majeure partie du travail de l’employé est effectuée à partir de son domicile (en Suisse) ou de tout autre endroit à distance. Selon une convention jointe au contrat de travail, l’employé est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse.

Le 06.05.2020, la société C.__ a déposé un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour son seul employé, à savoir A.__.

Par décision, confirmée sur opposition, le service cantonal refusé d’octroyer l’indemnité en cas de RHT à la société C.__ pour son employé, motif pris que l’employeur n’avait pas de siège social en Suisse et que l’horaire de travail de l’employé n’était pas contrôlable.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a relevé que selon la procédure applicable, l’employeur devait adresser son préavis de RHT à l’autorité cantonale de son siège local ; or la société C.__ – qui employait l’assuré – avait son siège social à l’étranger. Par ailleurs, l’assuré occupait une fonction dirigeante dans cette entreprise et son horaire de travail n’était pas contrôlable, à l’instar de celui des personnes exerçant leur activité principalement à l’étranger pour le compte d’une entreprise installée en Suisse. Son contrat de travail ne mentionnait aucun objectif, que ce soit en nombre d’heures hebdomadaires à effectuer ou de mandats à décrocher. Les juges cantonaux en ont conclu que même s’il payait ses cotisations sociales en Suisse, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi de l’indemnité en cas de RHT.

Par jugement du 12.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004 p. 1) ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du Règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 284 du 30 octobre 2009 p. 1) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la LACI (cf. art. 121 al. 1 let. a et b LACI; cf. ATF 147 V 225 consid. 3.1).

Dans un cas dans lequel les Règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 trouvaient application, le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur le droit à l’indemnité en cas de RHT en l’absence de siège social en Suisse. Dans un tel cas de figure, il a retenu que si l’activité économique de l’employeur n’est pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, il n’y a pas de droit à l’indemnité en cas de RHT fondée sur le droit suisse, quand bien même l’employé exerce une activité salariée en Suisse et est soumis à la législation sur la sécurité sociale suisse. Le Tribunal fédéral a jugé que dans le cas particulier, l’activité de l’employé – qui était le seul salarié en Suisse d’une entreprise installée à l’étranger – n’était pas liée à des structures opérationnelles permanentes en Suisse, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une indemnité en cas de RHT (ATF 147 V 225 consid. 5).

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de l’assuré, à savoir la société C.__, a son siège social à l’étranger et que l’assuré, à teneur du contrat de travail, exerce son activité pour cette entreprise à partir de son domicile en Suisse ou de tout autre endroit à distance. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction cantonale que la société C.__ disposerait en Suisse de structures opérationnelles. Le seul fait que l’assuré dirige cette société depuis un poste de travail situé en Suisse lorsqu’il travaille à domicile n’est pas suffisant pour reconnaître l’existence de structures opérationnelles en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas droit à l’indemnité en cas de RHT, bien qu’il paie ses cotisations sociales en Suisse.

Les points de savoir si son horaire de travail est contrôlable et si sa fonction de dirigeant l’autoriserait à percevoir l’indemnité requise, si les autres conditions de son octroi étaient réunies, peuvent rester indécis.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_365/2021 consultable ici

 

 

8C_268/2021 (f) du 15.10.2021 – Revenu d’invalide pour un monophtalme (borgne) / 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 / Abattement – Pas d’activité exigeant une vision stéréoscopique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_268/2021 (f) du 15.10.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un monophtalme (borgne) / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1

Abattement – Pas d’activité exigeant une vision stéréoscopique

 

Assuré, titulaire d’un brevet de compagnon professionnel dans le métier de menuisier en bâtiment, obtenu en France en 1986, charpentier-menuisier à 100% depuis le 01.10.2009 pour la société B.__ SA.

Le 01.12.2017, ensuite de l’explosion d’une bonbonne de mousse polyuréthane sur son lieu de travail, l’assuré a subi un traumatisme oculaire et facial. Le lendemain, il a été opéré au niveau de l’œil droit (diagnostics principaux : rupture du globe oculaire traumatique, plaie palpébrale supérieure et temporale traumatique, fractures blow-out du plancher, des murs et du toit de l’orbite droit, de la paroi antérieure du sinus frontal droit et du processus frontal de l’os zygomatique droit traumatiques).

Dans un rapport du 10.08.2018, le spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie au sein du centre de compétence de médecine des assurances de l’assurance-accidents a fait état d’une perte fonctionnelle définitive de l’œil droit de l’assuré à la suite de son accident. La situation médicale était désormais stable. D’un point de vue ophtalmologique, toutes les activités adaptées aux personnes borgnes et qui ne requéraient pas de vision stéréoscopique étaient exigibles à plein temps et sans limite de rendement. Si une reconversion s’avérait nécessaire, une perte de performance était possible, laquelle s’élevait généralement à 10-20% pendant un à deux ans. L’IPAI a été fixée à 35% pour la perte de l’œil droit.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 17% du 01.03.2020 au 31.08.2021, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des ESS, avec le niveau de compétences 2 ; aucun abattement n’a été retenu.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 88/20 – 37/2021 – consultable ici)

Par jugement du 16.03.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision dans le sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 29% du 01.03.2020 au 31.08.2021, puis de 17% à compter du 01.09.2021.

 

TF

Niveau de compétences 2 vs 1

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 1 de l’ESS et non sur le niveau de compétence 2. L’assuré est certes au bénéfice de l’équivalent d’un CFC de menuisier-charpentier et d’une longue expérience professionnelle dans son domaine de formation. Il n’est cependant plus du tout en mesure de travailler dans ce domaine d’activités et ne dispose d’aucune autre ou nouvelle formation dans un autre domaine. Dans le cadre d’une mesure d’orientation professionnelle, le Centre F.__ a retenu les domaines de la conciergerie et de la logistique, lesquels ne se recoupent pas avec les tâches pratiques visées par le niveau de compétence 2. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, le seul fait que l’assuré ait indiqué être en mesure de rédiger un curriculum vitae ou de répondre à une postulation sur internet ne permet pas de considérer qu’il serait apte à exercer une activité administrative. Quant aux autres activités visées par le niveau 2, telles que la vente, les soins, le traitement de données, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules, elles nécessitent toutes un minimum de formation ou de connaissances dont ne dispose pas l’assuré.

 

Abattement

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Dans son argumentation, l’assurance-accidents se contente d’affirmer qu’un abattement dans le cas d’une personne borgne ne se justifierait pas dès lors qu’il existe suffisamment d’activités sur le marché du travail dans lesquelles l’assuré pourrait travailler sans diminution de revenu, en comparaison avec d’autres personnes actives non atteintes dans leur santé. Dans l’arrêt U 343/04 du 10 août 2005 auquel se réfère l’assurance-accidents, il s’agissait d’un jeune assuré (35 ans) qui, mis à part les activités nécessitant une vision stéréoscopique ainsi que celles impliquant de monter sur des échafaudages, n’était pas limité dans l’exercice d’une activité adaptée. On ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, que cet arrêt résume la jurisprudence en matière d’abattement dans le cas d’une personne borgne. Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé, dans un arrêt U 233/06 du 2 février 2007, un abattement de 15% retenu par la juridiction cantonale dans le cas d’un assuré présentant une situation très similaire avec la présente cause (perte de son œil gauche à la suite d’un accident; activité adaptée encore exigible à 100%). Quant à l’arrêt U 471/05 du 15 mars 2006 également cité par l’assurance-accidents, un abattement de 10% avait été admis en présence d’un assuré borgne, mais dont l’œil sain était également atteint d’un strabisme divergent limitant fortement l’usage d’un écran d’ordinateur ou encore le travail de nuit.

En l’occurrence, les juges cantonaux ont retenu qu’outre les activités exigeant une vision stéréoscopique, un certain nombre d’autres activités n’étaient pas non plus exigibles de la part de l’assuré, à savoir celles nécessitant l’usage de machines comportant des éléments rotatifs non protégés, les activités sur surfaces accidentées ainsi que tout travail à la chaîne. L’assuré n’était par ailleurs pas autorisé à conduire des poids lourds ou des machines de chantier lourdes. Enfin, les activités nécessitant une appréciation de l’espace pouvaient certes être effectuées mais nécessitaient plus de temps. Force est donc de constater que les limitations fonctionnelles non contestées que présente l’assuré ont une incidence même sur les activités simples et répétitives qui restent exigibles de sa part, de sorte qu’il sera désavantagé sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Ces limitations fonctionnelles ne sont par ailleurs pas compensées par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l’expérience professionnelle.

Par conséquent, les juges cantonaux étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre d’invalide.

Par ailleurs, l’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_268/2021 consultable ici