8C_268/2021 (f) du 15.10.2021 – Revenu d’invalide pour un monophtalme (borgne) / 16 LPGA / Niveau de compétences 2 vs 1 / Abattement – Pas d’activité exigeant une vision stéréoscopique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_268/2021 (f) du 15.10.2021

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un monophtalme (borgne) / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1

Abattement – Pas d’activité exigeant une vision stéréoscopique

 

Assuré, titulaire d’un brevet de compagnon professionnel dans le métier de menuisier en bâtiment, obtenu en France en 1986, charpentier-menuisier à 100% depuis le 01.10.2009 pour la société B.__ SA.

Le 01.12.2017, ensuite de l’explosion d’une bonbonne de mousse polyuréthane sur son lieu de travail, l’assuré a subi un traumatisme oculaire et facial. Le lendemain, il a été opéré au niveau de l’œil droit (diagnostics principaux : rupture du globe oculaire traumatique, plaie palpébrale supérieure et temporale traumatique, fractures blow-out du plancher, des murs et du toit de l’orbite droit, de la paroi antérieure du sinus frontal droit et du processus frontal de l’os zygomatique droit traumatiques).

Dans un rapport du 10.08.2018, le spécialiste en ophtalmologie et en ophtalmochirurgie au sein du centre de compétence de médecine des assurances de l’assurance-accidents a fait état d’une perte fonctionnelle définitive de l’œil droit de l’assuré à la suite de son accident. La situation médicale était désormais stable. D’un point de vue ophtalmologique, toutes les activités adaptées aux personnes borgnes et qui ne requéraient pas de vision stéréoscopique étaient exigibles à plein temps et sans limite de rendement. Si une reconversion s’avérait nécessaire, une perte de performance était possible, laquelle s’élevait généralement à 10-20% pendant un à deux ans. L’IPAI a été fixée à 35% pour la perte de l’œil droit.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 17% du 01.03.2020 au 31.08.2021, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des ESS, avec le niveau de compétences 2 ; aucun abattement n’a été retenu.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 88/20 – 37/2021 – consultable ici)

Par jugement du 16.03.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reformant la décision dans le sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 29% du 01.03.2020 au 31.08.2021, puis de 17% à compter du 01.09.2021.

 

TF

Niveau de compétences 2 vs 1

Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L’accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques ou manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu de manière convaincante que le type de travail encore à la portée de l’assuré justifiait de se fonder pour l’année 2016 sur le niveau de compétence 1 de l’ESS et non sur le niveau de compétence 2. L’assuré est certes au bénéfice de l’équivalent d’un CFC de menuisier-charpentier et d’une longue expérience professionnelle dans son domaine de formation. Il n’est cependant plus du tout en mesure de travailler dans ce domaine d’activités et ne dispose d’aucune autre ou nouvelle formation dans un autre domaine. Dans le cadre d’une mesure d’orientation professionnelle, le Centre F.__ a retenu les domaines de la conciergerie et de la logistique, lesquels ne se recoupent pas avec les tâches pratiques visées par le niveau de compétence 2. En outre, contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, le seul fait que l’assuré ait indiqué être en mesure de rédiger un curriculum vitae ou de répondre à une postulation sur internet ne permet pas de considérer qu’il serait apte à exercer une activité administrative. Quant aux autres activités visées par le niveau 2, telles que la vente, les soins, le traitement de données, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules, elles nécessitent toutes un minimum de formation ou de connaissances dont ne dispose pas l’assuré.

 

Abattement

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l’étendue de l’abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1).

Dans son argumentation, l’assurance-accidents se contente d’affirmer qu’un abattement dans le cas d’une personne borgne ne se justifierait pas dès lors qu’il existe suffisamment d’activités sur le marché du travail dans lesquelles l’assuré pourrait travailler sans diminution de revenu, en comparaison avec d’autres personnes actives non atteintes dans leur santé. Dans l’arrêt U 343/04 du 10 août 2005 auquel se réfère l’assurance-accidents, il s’agissait d’un jeune assuré (35 ans) qui, mis à part les activités nécessitant une vision stéréoscopique ainsi que celles impliquant de monter sur des échafaudages, n’était pas limité dans l’exercice d’une activité adaptée. On ne voit pas, contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, que cet arrêt résume la jurisprudence en matière d’abattement dans le cas d’une personne borgne. Le Tribunal fédéral a par exemple confirmé, dans un arrêt U 233/06 du 2 février 2007, un abattement de 15% retenu par la juridiction cantonale dans le cas d’un assuré présentant une situation très similaire avec la présente cause (perte de son œil gauche à la suite d’un accident; activité adaptée encore exigible à 100%). Quant à l’arrêt U 471/05 du 15 mars 2006 également cité par l’assurance-accidents, un abattement de 10% avait été admis en présence d’un assuré borgne, mais dont l’œil sain était également atteint d’un strabisme divergent limitant fortement l’usage d’un écran d’ordinateur ou encore le travail de nuit.

En l’occurrence, les juges cantonaux ont retenu qu’outre les activités exigeant une vision stéréoscopique, un certain nombre d’autres activités n’étaient pas non plus exigibles de la part de l’assuré, à savoir celles nécessitant l’usage de machines comportant des éléments rotatifs non protégés, les activités sur surfaces accidentées ainsi que tout travail à la chaîne. L’assuré n’était par ailleurs pas autorisé à conduire des poids lourds ou des machines de chantier lourdes. Enfin, les activités nécessitant une appréciation de l’espace pouvaient certes être effectuées mais nécessitaient plus de temps. Force est donc de constater que les limitations fonctionnelles non contestées que présente l’assuré ont une incidence même sur les activités simples et répétitives qui restent exigibles de sa part, de sorte qu’il sera désavantagé sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). Ces limitations fonctionnelles ne sont par ailleurs pas compensées par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation ou l’expérience professionnelle.

Par conséquent, les juges cantonaux étaient fondés à opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques retenu au titre d’invalide.

Par ailleurs, l’assurance-accidents ne s’en prend qu’au principe de l’abattement. Elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant un taux d’abattement de 10%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_268/2021 consultable ici

 

 

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