9C_111/2016 (f) du 19.07.2016 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

 

TF

Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

Une fois abandonné le concept de la présomption, l’appréciation de la capacité fonctionnelle d’exécuter une tâche ou une action ne se concentre plus sur la réfutation d’un présupposé selon lequel les troubles somatoformes douloureux persistants ou les troubles psychosomatiques assimilés ne sont pas invalidants. L’accent doit être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d’exécuter une tâche ou une action (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 p. 296 et 6 p. 307).

La juridiction cantonale a précisément tenu compte du « Degré de gravité fonctionnelle » en reprenant les constatations du docteur E.__ sur les limitations que l’assurée rencontrait dans la vie quotidienne. Par ailleurs, dans le contexte de la « Cohérence », l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle subirait une « marginalisation » entre en contradiction avec les observations de l’expert psychiatre quant à l’absence d’isolement et l’environnement relationnel intact. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité précédente, selon laquelle les troubles psychiques dont souffraient l’assurée justifiaient une incapacité partielle de travail de 50%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_111/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

 

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

 

9C_61/2016 (f) du 14.07.2016 – Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006 / Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006

Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Droit d’être entendu de l’assuré dans le cadre de décision relative à des cotisations paritaires

 

A.__, fonctionnaire auprès d’une organisation internationale a annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) avoir engagé B.__ (ci-après: l’assurée), citoyenne étrangère, en tant que domestique privée au sens de la directive du 01.05.2006 sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse (ci-après: la directive du DFAE de 2006 ou la directive). L’employeuse a par la suite déclaré avoir versé à son employée un salaire mensuel brut de CHF 1’600 du 01.03.2011 au 30.11.2011.

Le 25.07.2012, la caisse de compensation a informé l’employeuse qu’elle avait pris connaissance du fait que B.__ avait travaillé à son service dès le 03.12.2010 et l’a invitée à déclarer la totalité des salaires versés. Le 31.10.2014, après que l’employeuse eut maintenu le contenu de sa déclaration, la CCVD a prononcé l’affiliation d’office de A.__ en qualité d’employeur, avec effet rétroactif du 01.12.2010 au 28.02.2011, estimé le montant du salaire de B.__ à CHF 2’590.00 (CHF 1’600.00 en espèces et CHF 990.00 en nature) et fixé les cotisations arriérées pour les années 2010 et 2011 à un montant total de CHF 3’291.05 (cotisations relatives aux salaires, intérêts moratoires sur cotisations arriérées ainsi que frais et amende pour la procédure de taxation d’office).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 4/15 – 41/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2b8kaEF)

Par jugement du 26.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’employeuse reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du montant du salaire déclaré à la caisse de compensation pour fixer les cotisations sociales paritaires dues. Elle maintient que le montant de CHF 1’600.00 contenait déjà la part en nature de la rémunération.

Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469 et les références).

En l’espèce, pour retenir un salaire déterminant de CHF 2’590.00, la juridiction cantonale s’est fondée, sans autres précisions, sur le fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages privés dans le canton de Vaud était de CHF 3’561.00 pour un plein temps. Elle a considéré qu’il était peu probable – au vu de ce montant – que l’employeuse ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature.

Seul est déterminant au regard de l’AVS le montant effectivement perçu – en espèces et en nature – par le travailleur. Le salaire fixé dans le contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi déterminant que si le travailleur l’a réellement perçu pendant les rapports de travail ou ultérieurement.

Le droit d’être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires doit, sous réserve d’exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l’activité des travailleurs est en cause que lorsque c’est la nature de certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L’audition de l’assurée permettra également de clarifier le montant des salaires perçus.

 

Le TF a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

 

8C_800/2015 (f) du 07.07.2016 – Revenu d’invalide – ESS vs DPT – 16 LPGA / Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

Revenu d’invalide – ESS vs DPT / 16 LPGA

Taux d’abattement de 10% pour une atteinte au membre inférieur gauche

 

Assuré, sans formation professionnelle, peintre en bâtiment, est victime d’une chute dans les escaliers le 21.02.2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne.

Expertise rhumatologique et orthopédique le 07.03.2011 : capacité de travail exigible entière dans une activité qui n’exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s’effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Expertise orthopédique du 24.04.2012 demandé par l’office AI : capacité résiduelle de travail de 50% sur un plan purement physique et de 50% également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire. Décision de l’assureur-accidents : octroi d’une rente d’invalidité de 19% et d’une IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a écarté les descriptions des postes de travail (DPT) utilisées par l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide et s’est référée aux statistiques salariales issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les premiers juges ont procédé à un abattement de 20% sur le revenu d’invalide. Par arrêt du 28.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis (rente d’invalidité de 27% et IPAI de 30%).

 

TF

ESS vs DPT

Selon l’assurance-accidents, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises étaient compatibles avec les cinq DPT qu’elle avait retenues dans sa décision sur opposition. Un des postes retenus (DPT n° 5202 ; praticien en logistique) n’était pas adapté au handicap de l’assuré (part non négligeable du temps de travail – 30% – en position debout). Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

 

Taux d’abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Les divers experts médicaux ne retiennent pas que l’assuré se déplace en cannes anglaises, qu’il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu’il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l’abattement de 20% en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts apparaît justifié en l’espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10%.

En procédant à un abattement de 10% sur le revenu d’invalide, on obtient un taux d’invalidité de 17,5%, soit un taux très proche de celui retenu par l’assurance-accidents dans sa décision sur opposition.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_800/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btzWKq

 

 

4A_689/2015 (f) du 16.06.2016 – Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2015 (f) du 16.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr

 

Prescription d’un dommage évolutif – 60 CO

 

 

TF

L’art. 60 al. 1 CO énonce que l’action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit.

Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu’il apprend, concernant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Eu égard à la brièveté du délai de prescription, on ne saurait se montrer trop exigeant à l’égard du lésé ; suivant les circonstances, un certain temps doit lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours d’un tiers (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57). Si le législateur cherchait à éviter, pour la sécurité du droit, que le lésé ne tarde à agir, il n’a pu vouloir l’obliger à intenter action avant de connaître les éléments essentiels de son préjudice, ce qui le contraindrait à réclamer d’emblée le maximum de ce à quoi il pourrait avoir droit, ou à amplifier ses conclusions au fur et à mesure que les suites du fait dommageable se déclarent; or, de tels procédés présentent de graves inconvénients sous l’angle de l’administration de la justice (ATF 74 II 30 consid. 1a p. 34 s.).

Le dommage n’est réputé réalisé qu’au moment où il s’est manifesté complètement. Lorsque l’ampleur du préjudice dépend d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n’est pas possible de prévoir d’emblée l’évolution avec suffisamment de certitude. En particulier, la connaissance du dommage résultant d’une invalidité permanente suppose que l’état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l’incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l’évolution de son état (arrêt 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2; 112 II 118 consid. 4 p. 123; 92 II 1 consid. 3 p. 4). La jurisprudence vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, mais elle peut inclure d’autres situations où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu’il n’est pas possible de prévoir avec assez de sécurité (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100).

 

 

Arrêt 4A_689/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69vxr

 

 

6B_1144/2015 (f) du 07.07.2016 – Violation grave des règles de la circulation – Dépassement téméraire de 2 motos et 1 voiture – 35 al. 2 LCR – 35 al. 3 LCR / Grief quant au principe de la présomption d’innocence écarté – 32 al. 1 Cst. – 6 § 2 CEDH – 14 al. 2 Pacte ONU II

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1144/2015 (f) du 07.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2btwqC8

 

Violation grave des règles de la circulation – Dépassement téméraire de 2 motos et 1 voiture – 35 al. 2 LCR – 35 al. 3 LCR

Grief quant au principe de la présomption d’innocence écarté – 32 al. 1 Cst. – 6 § 2 CEDH – 14 al. 2 Pacte ONU II

 

X.__ circulait au volant de sa voiture sur la route de Sornard, de Basse-Nendaz en direction de Haute-Nendaz pour se rendre à son domicile. A.__ roulait sur la même route au guidon de sa moto ; sa compagne, B.__, avait pris place à l’arrière de la moto. A la sortie du village de Sornard, A.__ circulait derrière un véhicule portant des plaques anglaises. Il était lui-même suivi par une moto pilotée par des amis tessinois. X.__ a alors entrepris de dépasser les deux motos et la voiture anglaise. Lors de la manœuvre de dépassement des motos qui circulaient normalement l’une derrière l’autre, il a constaté qu’un véhicule roulait sur la voie descendante et arrivait en face de lui. Il s’est rabattu brutalement sur la droite, contraignant le conducteur de la première moto à freiner fortement et à diriger son véhicule sur le bas-côté de la chaussée. En effet, après avoir remarqué que X.__ ne parviendrait pas à dépasser le véhicule circulant devant lui, A.__, en sa qualité de pilote expérimenté, a eu le réflexe de décélérer préventivement « en relâchant les gaz ». Sa vitesse était dès lors déjà réduite lorsque, finalement, il a été contraint de freiner fortement.

X.___ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR en relation avec l’art. 35 al. 2 et 3 LCR). Sur appel, le recours de X.__ a été rejeté et le jugement de première instance a été confirmé.

 

TF

Un des griefs de X.__ est la violation du principe de la présomption d’innocence, reprochant à la cour cantonale d’avoir renversé le fardeau de la preuve.

La présomption d’innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst., l’art. 6 § 2 CEDH et l’art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La présomption d’innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence. Lorsque X.__ se plaint d’une telle violation, la cour de droit pénal examine librement s’il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l’accusé uniquement parce qu’il n’avait pas prouvé son innocence.

Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

La cour cantonale n’a pas renversé, en l’espèce, le fardeau de la preuve. En effet, elle n’a pas retenu la culpabilité du recourant au motif qu’il n’aurait pas prouvé son innocence, mais parce qu’elle en avait acquis la conviction au vu des preuves administrées et notamment des déclarations de B.__ et de A.__. Elle a relevé que le témoignage de B.__ était crédible. En effet, celle-ci n’avait aucun intérêt à nuire au recourant en le dénonçant pour des faits inexacts dans la mesure où elle connaissait X.__, qui était son patient, et qu’elle entretenait de bonnes relations avec son épouse. En outre, les témoignages des deux témoins concordaient. Dans la mesure où X.__ invoque la présomption d’innocence comme règle d’appréciation des preuves, ce grief se confond avec celui d’appréciation arbitraire des preuves, qui a été déclaré mal fondé.

 

 

Arrêt 6B_1144/2015 consultable ici : http://bit.ly/2btwqC8

 

 

9C_92/2016 (f) du 29.06.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2016 (f) du 29.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

 

TF

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

La jurisprudence considère qu’il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins.

Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération ; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité et d’une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139).

 

 

Arrêt 9C_92/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

 

9C_641/2015 (f) du 21.06.2016 – Débats publics en instance cantonale non mis en œuvre par l’instance cantonale – recours de l’assuré accepté / 30 Cst. – 6 § 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bqh24L

 

Débats publics en instance cantonale non mis en œuvre par l’instance cantonale – recours de l’assuré accepté / 30 Cst. – 6 § 1 CEDH

 

L’assuré a déféré la décision de refus de rente de l’office AI au tribunal cantonal compétent et a requis la mise en œuvre de débats publics.

Par jugement du 21.07.2015 (AI 104/12 – 169/2015), la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et réformé la décision administrative. En outre, elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il statue sur les conséquences de l’aggravation observée. Les débats publics demandés n’ont pas été mis en œuvre.

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290 ss). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c p. 52 sv. et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (cf. ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283 sv.).

En l’espèce, le tribunal cantonal n’a pas examiné la requête tendant à la mise en œuvre des débats publics que le recourant avait présentée dans son recours cantonal et n’a pas donné suite à celle-ci. On se trouve pourtant dans l’éventualité dont il est question à l’arrêt 9C_198/2011 consid. 2.1, dès lors que la présente cause bénéficie de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, que la demande avait été formulée de manière claire et indiscutable et qu’elle ne présentait pas de caractère abusif. Quant au sort du litige, dont l’objet porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail du recourant en matière d’assurance-invalidité, il était indécis, la juridiction cantonale ayant d’ailleurs admis partiellement le recours.

Le TF accepte le recours de l’assuré sur ce point, le jugement cantonal est annulé, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour procéder conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 9C_641/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bqh24L

 

 

9C_912/2015 (f) du 05.07.2016 – Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté / Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_912/2015 (f) du 05.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté

Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

 

Décision de l’Office AI du 02.09.2015, supprimant le droit à la rente d’invalidité.

Le mandataire de l’assuré a déposé un mémoire de recours contre la décision du 02.09.2015 (cachet postal mentionnant la date du 06.10.2015). Ledit mandataire l’a malencontreusement envoyé à l’ancienne adresse du Tribunal cantonal à Givisiez ; la Poste suisse l’a retourné à son expéditeur le 13.10.2015. Le jour même, le mandataire a envoyé au tribunal cantonal (à la bonne adresse) le mémoire de recours, les déclarations de deux témoins attestant de son dépôt dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 05.10.2015 à 22h15 et l’enveloppe de l’envoi à l’ancienne adresse.

Le mandataire a conclu à ce que son recours fût considéré comme étant valablement déposé et demandé, subsidiairement, que sa lettre du 13.10.2015 fût interprétée comme une demande de restitution du délai.

La juridiction cantonal a considéré que le recours contre la décision du 02.09.2015 avait été formé le 13.10.2015, a rejeté la demande de restitution du délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté (605 2015 214).

 

TF

L’assuré allègue que le secrétariat de son mandataire a ouvert par inadvertance le pli posté le 05.10.2015 qui lui avait été retourné le 13.10.2015. Afin d’établir le contenu de l’enveloppe, il dépose le fichier informatique du recours daté du 05.10.2015, alléguant qu’il ressort des propriétés de ce document qu’il avait été modifié pour la dernière fois ce jour-là à 20h34’19 » et que ce texte est identique à celui qui figurait dans l’envoi du 13.10.2015. Il en conclut que la preuve du contenu de l’enveloppe est ainsi rapportée.

En ce qui concerne les conséquences juridiques de l’envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal, l’assuré recourant se réfère aux avis de DONZALLAZ (Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1236) et de POUDRET/SANDOZ-MONOD (Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 4.3.1 ad art. 32 OJ), qui mentionnent l’arrêt ATF 39 I 54. Il relève que si la Poste retourne le pli à l’expéditeur pour corriger l’adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l’acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition. Dans le présent cas, le recourant observe que le pli du 05.10.2015 n’a jamais été refusé par la Poste ; il en déduit que cette date marque le jour du dépôt de son recours.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré recourant produit un fichier informatique contenant le mémoire de recours daté du 05.10.2015, afin de prouver que le document envoyé à l’ancienne adresse de la juridiction cantonale avait été modifié pour la dernière fois avant son dépôt dans la boîte aux lettres. Ce moyen de preuve est recevable (art. 99 al. 1 LTF). D’une part, le tribunal cantonal n’a pas invité le recourant à s’exprimer sur la question de la preuve du contenu de l’enveloppe avant de rendre son jugement, point sur lequel le recourant n’avait pas à compter dès lors qu’il n’avait que transmis son premier envoi à l’autorité judiciaire (cf. CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 25a ad art. 99 LTF); d’autre part, le fichier informatique produit ne constitue de toute manière que la version électronique de l’acte daté du 05.10.2015 auquel il peut être assimilé.

L’assuré a ainsi établi que le mémoire de recours daté du 05.10.2015, qu’il a fait suivre à la juridiction cantonale le 13.10.2015, est bien celui qui se trouvait dans l’enveloppe qui avait été envoyée le 05.10.2015 à l’ancienne adresse du tribunal cantonal.

L’assuré soutient que le dépôt du recours au tribunal cantonal est intervenu à temps, nonobstant l’envoi à l’ancienne adresse de cette autorité.

Dans l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt H 260/96 du 20.10.1997, une caisse de compensation avait notifié une décision en réparation d’un dommage à un destinataire dont l’adresse n’était plus valable. Le pli contenant la décision avait été retourné par l’office postal destinataire à la caisse de compensation qui l’avait ensuite fait parvenir à bon port. Le TFA avait considéré que la caisse, en remettant la décision à la poste dans le délai prescrit à l’art. 82 aRAVS, avait fait valoir en temps utile sa créance en réparation du dommage. En effet, la non-communication d’une décision n’affecte pas sa validité mais exclusivement son opposabilité, c’est-à-dire ses effets. Dans la mesure où la décision était pleinement valide, sa remise en temps utile à un bureau de poste suffisait pour sauvegarder le délai de l’art. 82 aRAVS.

Dans l’arrêt 9C_94/2008 du 30.09.2008, publié in SVR 2009 IV n° 17 p. 45, le TF avait été saisi d’un recours contre une décision d’irrecevabilité du TAF qui n’était pas entré en matière sur un recours en raison du défaut de versement de l’avance de frais requise. Cette avance avait pourtant été versée à la Poste Suisse en faveur de cette autorité six jours avant l’expiration du délai imparti, mais elle n’avait pas été créditée sur la compte du destinataire en raison d’une erreur dans la transcription du numéro IBAN, le vingt-et-unième et dernier caractère de ce numéro ayant été omis. Le TF a considéré que l’oubli de ce dernier caractère ne saurait constituer une erreur inexcusable ; il a admis que les conditions légales mises à l’observation de tels délais avaient donc été pleinement respectées.

A lumière de ces principes, le TF a admis que le recours cantonal a été déposé non pas le 13.10.2015 au tribunal cantonal, mais déjà le 05.10.2015, étant précisé que la valeur des attestations des deux témoins n’est ni discutée ni remise en cause. A cet égard et contrairement à l’opinion du tribunal cantonal, le deuxième envoi s’inscrit dans un processus qui s’est prolongé en raison de circonstances particulières.

 

 

Arrêt 9C_912/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

 

9C_790/2015 (f) du 22.06.2016 – Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA – Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2015 (f) du 22.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA

Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

 

TF

Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêt 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 5.2).

En l’espèce, l’office AI avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire afin de faire la lumière sur le volet médical du dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du stage professionnel. L’assuré ne s’était pas opposé au principe d’une telle expertise qui s’est déroulée conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, ni à la désignation des experts qui devaient la conduire et aux questions qui devaient leur être posées.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutient implicitement que la règle de preuve qu’il rappelle (cf. arrêt 8C_214/2014) n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où il estime que l’avis des médecins aurait dû céder le pas à celui des responsables du stage professionnel. Ce point de vue, qui revient à suivre les conclusions d’un stage professionnel lorsqu’elles sont contredites par une expertise médicale, est contraire à la jurisprudence ; il ne peut donc être suivi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1