LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b7RwQZ

 

A l’instar du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est favorable à l’instauration d’une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. En outre, elle souhaite introduire le libre choix du médecin dans le domaine ambulatoire, et ce, sans préjudice financier.

 

La commission a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet LAMal. Dispositions à caractère international (15.078 é), qu’elle a ensuite approuvé au vote sur l’ensemble, à l’unanimité également (22 voix). Ce projet vise notamment à instaurer une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. Actuellement, deux projets de ce type sont menés dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein.

Par ailleurs, pour les frontaliers assurés en Suisse qui habitent dans un Etat de l’UE, en Islande ou en Norvège, les coûts de traitement stationnaire en Suisse seront désormais pris en charge au maximum jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton auxquels ils sont rattachés. Contrairement au Conseil des Etats, la commission veut cependant contraindre les cantons à prendre en charge leur part des coûts.

En outre, toutes les personnes assurées en Suisse pourront choisir librement leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire à l’échelle nationale, et ce, sans préjudice financier. Jusqu’ici, les coûts étaient pris en charge par l’assurance obligatoire des soins jusqu’à concurrence du tarif applicable sur le lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs.

 

Voir également

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

 

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et l’a remaniée de sorte que les prestations de l’AVS et des caisses de pension soient garanties au-delà de 2030.

Par 10 voix contre 7 et 8 abstentions (projet 1) et par 10 voix contre 0 et 15 abstentions (projet 2), la commission a approuvé au vote sur l’ensemble le projet Prévoyance vieillesse 2020. Réforme 14.088 é), qui comprend quinze lois et une modification constitutionnelle. L’entrée en matière sur cet objet n’a suscité aucune opposition.

A l’issue des délibérations, tous les groupes parlementaires ont réaffirmé la nécessité de la réforme en raison de l’augmentation de l’espérance de vie en Suisse et du fait que la génération baby-boom arrive à l’âge de la retraite. Toutefois, ils ont également souligné que les propositions de la commission reflétaient le processus de négociation politique à un moment précis et que le projet devrait donc encore être remanié au cours des débats parlementaires ultérieurs.

Après quelque 55 heures de débat, la majorité de la commission est notamment arrivée à la conclusion que les augmentations des rentes AVS adoptées par le Conseil des Etats étaient contre-productives, vu que le simple fait de conserver le niveau actuel des rentes constitue déjà un casse-tête sur le plan financier : ainsi, une augmentation des rentes entraînerait une charge supplémentaire pour les générations futures sans pour autant résoudre les problèmes de financement sur le plan structurel. Par conséquent, les propositions de la commission divergent largement du projet du Conseil fédéral et des décisions du Conseil des Etats.

 

Principales propositions concernant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

  • Âge de la retraite flexible : à l’unanimité, la commission propose que femmes et hommes puissent obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse entière ou partielle dès l’âge de 62 ans ou le repousser jusqu’à l’âge de 70 ans. A moyen terme, cette souplesse n’a aucune incidence sur les coûts. L’âge de la retraite devient donc un âge de référence mathématique.
  • Âge de référence de 65 ans : pour les femmes, l’âge de la retraite doit passer de 64 à 65 ans (17 voix contre 7 et 1 abstention) en quatre étapes. Cela permet d’alléger l’AVS de 1,2 milliard de francs (les conséquences financières se rapportent à l’année 2030, aux prix de l’année 2016) et d’augmenter les recettes de 110 millions de francs.
  • Compensation des différences salariales entre les hommes et les femmes : lors du calcul de la rente, le revenu des femmes doit être complété par un supplément qui correspond à la différence non justifiée entre les salaires des hommes et ceux des femmes (13 voix contre 12). Par conséquent, davantage de femmes recevront une rente plus élevée, ce qui entraînera des coûts supplémentaires de 260 millions de francs pour l’AVS. La rente maximale ne sera toutefois pas augmentée.
  • La commission rejette la proposition du Conseil fédéral de faciliter le versement anticipé des rentes aux personnes ayant exercé une activité lucrative avant l’âge de 20 ans et ayant touché un salaire bas (13 voix contre 8 et 1 abstention), ce qui permet d’éviter des dépenses supplémentaires de 400 millions de francs. Elle se rallie ainsi à la décision du Conseil des Etats.
  • Rentes de survivants : les veuves et les veufs ne doivent recevoir une rente que si, au décès de leur conjoint, ils ont au moins un enfant de moins de 18 ans ou un enfant de moins de 25 ans en formation ou un enfant à charge qui nécessite des soins. La rente de veuve ou de veuf ne s’élèvera plus qu’à 60% de la rente de vieillesse, alors que la rente d’orphelin sera augmentée à 50% de la rente de vieillesse. Contrairement au Conseil des Etats, la commission suit largement les propositions du Conseil fédéral (17 voix contre 8), ce qui permet à l’AVS d’économiser 410 millions de francs.
  • La commission propose de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS dès l’entrée en vigueur de la réforme (15 voix contre 10), ce qui permettra à l’AVS d’économiser 200 millions de francs.
  • Personnes exerçant une activité lucrative indépendante : ils ne seront plus privilégiés par rapport aux employés en ce qui concerne les cotisations (13 voix contre 12). Les recettes de l’AVS augmenteront ainsi de 330 millions de francs. Dans les grandes lignes, la commission suit l’avis du Conseil fédéral, contrairement au Conseil des Etats.
  • Financement additionnel : contrairement au Conseil fédéral et au Conseil des Etats, la commission souhaite dans un premier temps limiter la hausse de la TVA à 0,6 point de pourcentage, ce qui correspond à des recettes supplémentaires de 2,1 milliards de francs. Les recettes de la TVA destinées à garantir le financement de l’AVS seront entièrement versées au fonds AVS.
  • Article constitutionnel visant à doter l’AVS d’un mécanisme d’intervention en deux étapes : si le fonds AVS tombe au-dessous du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral doit immédiatement soumettre au Parlement un projet d’assainissement (première étape : politique). Si les finances ne peuvent pas être assainies par ce moyen, une mesure de stabilisation est automatiquement déclenchée afin de maintenir la capacité de l’AVS à verser des rentes entières (deuxième étape : automatisme). Cet automatisme fonctionne de la manière suivante : si le fonds AVS descend au-dessous de 80% des dépenses annuelles, l’âge de référence est relevé de 4 mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA est augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum (13 voix contre 12). La primauté du politique est garantie et, idéalement, l’automatisme ne devrait jamais être déclenché. Si aucune solution n’est trouvée sur le plan politique, les mesures automatiques décrites ci-dessus devraient être enclenchées en 2035 selon les prévisions actuelles.
  • Contribution fédérale : la Confédération doit continuer de contribuer à la stabilité financière de l’AVS à hauteur de 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance (16 voix contre 9). Le Conseil fédéral proposait de baisser cette contribution à 18%, ce qui représenterait une diminution des recettes de 930 millions de francs pour l’AVS. En outre, le point de pourcentage de TVA perçu depuis 1999 en faveur de l’AVS («pour-cent démographique») doit être intégralement versé à l’AVS, dont les recettes augmenteront ainsi de 610 millions francs.
  • Non au modèle du Conseil des Etats : la majorité de la commission rejette les mesures visant à augmenter les rentes AVS que le Conseil des Etats avait adoptées pour compenser l’augmentation de l’âge de départ à la retraite des femmes et la baisse du taux de conversion de la LPP. Ainsi, elle refuser d’augmenter de 70 francs toutes les nouvelles rentes et de relever de 150% à 155% le plafond applicable à la rente de couple (13 voix contre 12). Le Conseil des Etats souhaitait financer ces mesures – qui coûteraient 1,4 milliard de francs – en augmentant les prélèvements faits sur les salaires au titre de l’AVS. La commission estime que ces mesures ne permettraient pas d’atteindre l’objectif visé en matière de politique sociale. De plus, la majorité craint les effets de seuil entre l’AVS et les prestations complémentaires.

 

Principales propositions concernant la prévoyance professionnelle (LPP)

  • Baisse du taux de conversion minimal et compensation de cette baisse dans la LPP : la commission propose, par 14 voix contre 6 et 1 abstention, d’abaisser le taux de conversion minimal de 6,8 à 6% afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et des rendements faibles sur le marché des capitaux. Sans mesures de compensation, la rente provenant de la caisse de pension passerait, pour un capital épargné de 100 000 francs, de 6800 à 6000 francs par an. Pour que le montant des rentes reste à un niveau comparable, la majorité de la commission a décidé de proposer les mesures suivantes :

– génération de transition : les personnes qui auront déjà atteint l’âge de 50 ans le 01.01.2018, date à laquelle est prévue l’entrée en vigueur de la réforme, recevront les prestations prévues par le droit actuel (15 voix contre 10). L’âge de 50 ans était aussi ce que préconisait le Conseil des Etats, alors que le Conseil fédéral souhaitait fixer cette limite à 40 ans.

– rééchelonnement des taux de bonification vieillesse et réduction de la déduction de coordination: la commission propose d’avancer le processus d’économie à l’âge de 18 ans et de relever les taux de bonification vieillesse pour les personnes âgées de 25 à 44 ans. Les taux ne doivent par contre plus augmenter pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de sorte que celles-ci aient de meilleures chances sur le marché du travail (13 voix contre 12). La commission propose de baisser la déduction de coordination à 21 150 francs (17 voix contre 8).

  • Améliorations pour les personnes travaillant à temps partiel : la déduction de coordination doit être réduite en fonction du degré d’occupation (17 voix contre 8). Ainsi, les personnes travaillant à temps partiel recevront une rente plus élevée, ce qui devrait notamment profiter aux femmes.
  • Une mesure introduite par le Conseil des Etats a également fait l’unanimité au sein de la commission : les chômeurs âgés pourront continuer à être assurés par leur caisse de pension (pas de retrait obligatoire de capital).

 

En plus des différentes propositions de la majorité de la commission, 39 propositions de minorité ont été déposées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

 

 

Santé : l’ambulatoire avant le stationnaire

Santé : Ambulatoire avant stationnaire

 

Article de Assurance Sociale Actualités 17/16 du 16.08.2016

 

La tendance mondiale à la médecine ambulatoire concerne également la Suisse. Le progrès médical et l’évolution des besoins des patients sont les principaux moteurs de ce changement. Par rapport à d’autres pays, la Suisse est toutefois à la traîne et un potentiel d’économies considérable reste inexploité. Dans une étude, PwC Suisse présente les moyens de freiner la hausse des coûts de la santé par un accroissement de la part des traitements dans le secteur ambulatoire.

 

 

Etude de PwC Suisse : http://pwc.to/2blhHHv

 

 

8C_716/2015 (f) du 13.06.2016 – Gain assuré pour l’indemnité journalière – 15 LAA – 5 RAVS / Prestations en nature (nourriture et logement) pour un fromager d’alpage engagé pour 3 mois / Calcul du gain annuel assuré pour un contrat de travail incluant les vacances – 48 semaines vs 52 semaines

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_716/2015 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aU6hge

 

Gain assuré pour l’indemnité journalière / 15 LAA – 5 RAVS

Prestations en nature (nourriture et logement) pour un fromager d’alpage engagé pour 3 mois

Calcul du gain annuel assuré pour un contrat de travail incluant les vacances – 48 semaines vs 52 semaines

 

Assuré engagé par un alpage, du 19.06.2010 au 19.09.2010 en qualité de fromager. Selon le contrat de travail signé le 19.06.2010, le salaire convenu était de CHF 130.00 par jour, auquel s’ajoutait une indemnité à titre de « pension » de CHF 10.00 par jour.

Le 19.06.2010, lors de son premier jour de travail, l’assuré a été grièvement brûlé à la suite d’une explosion due à une fuite de gaz.

L’assurance-accidents a alloué une indemnité journalière de CHF 73.85 pour une incapacité totale de travail en fonction d’un salaire assuré de CHF 33’677.00, étant précisé que son activité devait être qualifiée d’irrégulière. Ce montant correspondait à une moyenne des salaires des douze derniers mois ayant précédé l’accident. Lors d’une précédente procédure du 14.01.2014 (8C_296/2013), le TF a constaté que l’activité exercée par l’assuré au service de l’alpage ne présentait pas un caractère irrégulier. La cause a été renvoyé à l’assureur-accidents pour qu’il fixe l’indemnité journalière.

Une nouvelle décision a été rendue, fixant l’indemnité journalière à CHF 79.80, en se fondant sur un salaire annuel de CHF 36’400.00.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2015, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours et l’a réformée en ce sens que l’indemnité journalière était fixée à CHF 81.00.

 

TF

Prestations en nature

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, première phrase). Le salaire que l’assuré a reçu en dernier lieu avant l’accident correspond en règle générale au salaire mensuel, à la semaine ou à l’heure, qui est converti en gain annuel puis divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en lien avec l’art. 25 al. 1 et l’annexe 2 OLAA; cf. également ATF 139 V 464 consid. 2.2 p. 467). L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80 % du gain assuré (art. 17 al. 1 LAA).

Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu’elles consistent en nourriture et logement. La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 fr. par jour (art. 11 al. 1 RAVS). Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, un montant de 11 fr. 50 par jour est pris en compte pour le logement, le solde de 21 fr. 50 étant réparti entre les trois repas journaliers (al. 2).

En l’espèce, selon le contrat de travail, le salaire convenu était de CHF 130.00 par jour, auquel s’ajoutait un montant de CHF 10.00 par jour à titre de « pension ». Il n’est pas contesté que l’employeur fournissait la pension, toutes les prestations en nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de CHF 140.00.

Pour ce qui est du logement, l’assuré était hébergé par l’employeur, dans une habitation à proximité de la fromagerie. Ces prestations en nature font partie du salaire déterminant conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS et viennent donc s’ajouter au salaire en espèces. Pour calculer le gain annuel assuré, il faut ainsi partir d’un salaire déterminant de CHF 130.00 par jour, auquel il y a lieu d’ajouter le montant forfaitaire de CHF 33.00 par jour (et pas seulement CHF 10.00) prévu par l’art. 11 al. 2 RAVS pour la nourriture et le logement. Le gain assuré de l’assuré se monte dès lors à CHF 163.00 par jour.

 

Vacances

Le gain annuel se calcule sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n’inclut pas l’indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l’OLAA : exemple b du calcul de l’indemnité journalière ; voir aussi l’arrêt U 52/99 du 10 novembre 1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjà inclus dans le salaire horaire ou journalier, comme cela ressort de manière explicite du contrat de travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52 semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son contrat de travail (cf. art. 329a al. 1 CO). Pour calculer le gain assuré de l’assuré retenir une durée de travail hebdomadaire de 50 heures, réparties sur 5,5 jours, de sorte qu’il convient de multiplier le salaire journalier de CHF 163.00 par 5,5 jours et par 48 semaines. On obtient un gain assuré annuel de CHF 43’032.00 et une indemnité journalière de CHF 94.30 (43’032 fr. : 365 x 80 %) pour une incapacité totale de travail.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_716/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aU6hge

 

 

9C_183/2016 (f) du 26.06.2016 – destiné à la publication – Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle / Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal / Substitution des prestations – Droit d’échange / Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 (f) du 26.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle

Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal

Substitution des prestations – Droit d’échange

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

 

Assurée LAMal qui a demandé à sa caisse-maladie de prendre en charge les coûts d’une hormonothérapie suivie depuis mars 2008, d’une opération de réassignation sexuelle prévue à l’étranger et des frais pour l’épilation post-opératoire. Le 12.12.2008, elle a subi une opération de changement de sexe, effectuée en Thaïlande. La caisse-maladie a refusé la prise en charge sollicitée, considérant que le traitement subi aurait pu être fourni en Suisse et que la personne ayant pratiqué l’épilation électrique définitive ne faisait pas partie des fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 67/09 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2bfOgXO)

Par jugement du 09.12.2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que l’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge l’intervention de réassignation sexuelle subie par l’assurée en Thaïlande, à concurrence de CHF 26’042.40 ; elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Opération de réassignation sexuelle – Pilosité – Traitement pris en charge

Selon la jurisprudence, l’opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou transsexualisme vrai) doit être envisagée de manière globale pour des raisons tant physiques que psychiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale sont réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font aussi partie, en principe, des prestations obligatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Encore faut-il, d’une part, qu’il existe une indication médicale clairement posée et, d’autre part, que le principe de l’économie du traitement énoncé à l’art. 32 LAMal (jusqu’au 31 décembre 1995, art. 12 LAMA) soit respecté (ATF 120 V 463 consid. 6b p. 471, rendu sous l’empire de la LAMA mais toujours valable après l’entrée en vigueur de la LAMal [arrêt K 35/99 du 10 décembre 1999 consid. 1a et la référence, in RAMA 2000 p. 64]).

La pilosité est l’une des caractéristiques qui forment l’apparence féminine ou masculine d’une personne. Chez l’homme, la pilosité présente au visage et celle plus marquée sur certaines parties du corps (torse, ventre, aisselles et parties intimes) comptent parmi les caractères sexuels secondaires. Dans le contexte d’une dysphorie du genre, pour autant que l’indication à une opération de changement de sexe est établie, l’épilation définitive (au laser) doit être reconnue comme une intervention complémentaire destinée à modifier les caractères sexuels secondaires si cette mesure fait partie d’un programme thérapeutique global établi en fonction de l’ensemble des éléments recueillis et si, à l’intérieur de ce plan, elle peut être considérée comme efficace, appropriée et économique. En principe, la prise en charge des coûts entre alors en considération pour une prestation qui en soi ne constitue pas une mesure à la charge de l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 142/03 du 24 juin 2004 consid. 2.7, in RAMA 2004 p. 390).

La reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, soit en l’occurrence une personne prodiguant des soins sur prescription ou mandat médical au sens de la loi (art. 25 al. 2 let. a ch. 3 en relation avec les art. 35 al. 2 let. e et 41 LAMal ainsi que l’art. 46 al. 1 OAMal).

Or les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolystes), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue – exhaustif (ATF 126 V 330 consid. 1c p. 333) – des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal). Leurs prestations ne sont donc pas prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, dans le cas qui a été jugé par l’ATF 120 V 463 cité, le Tribunal fédéral a nié l’obligation de prester de la caisse-maladie pour les frais d’une épilation électrique, dès lors que celle-ci avait été pratiquée par une esthéticienne. Il en a été de même dans la situation où l’intéressée avait subi une partie du traitement d’épilation au laser auprès d’une esthéticienne, en prévision d’une opération de changement de sexe (arrêt K 98/04 du 29 novembre 2004 consid. 4.1; voir aussi ALECS RECHER, Les droits des personnes trans*, in Droit LGTB, 2e éd. 2015, p. 152 n° 99; ALECS RECHER/DAVID GARCIA NUÑES, Frau, Mann – Individuum, in Jusletter du 18 août 2014 p. 182).

Le fait que l’électrolyste a suivi une formation spécialisée, dispose d’une autorisation (cantonale) de pratiquer la mesure en cause et que l’épilation par électrolyse a été effectuée sur prescription d’un médecin ne suffit pas pour faire de sa catégorie professionnelle un fournisseur de prestations au sens de la LAMal. La prescription d’un médecin constitue une condition de l’obligation de prester selon l’art. 24 en relation avec l’art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, mais ne remplace pas la nécessaire admission du fournisseur de prestations (arrêt K 62/00 du 5 septembre 2000 consid. 2).

 

Substitution des prestations – Droit d’échange

L’assurée se prévaut du fait qu’elle aurait eu droit à la prise en charge d’une épilation au laser pratiquée par un médecin, de sorte qu’il serait arbitraire et choquant de ne pas reconnaître l’obligation de prester de la caisse-maladie en relation avec la technique d’épilation qu’elle avait été tenue de choisir en raison des pigments de ses poils, la prise en charge requise pourrait entrer en considération sous l’angle du droit à la substitution des prestations.

Selon la jurisprudence, le droit à l’échange de prestations ne peut pas aboutir à ce qu’une prestation obligatoirement à la charge de l’assurance soit remplacée par une prestation qui ne l’est pas. N’est considérée comme une prestation obligatoire que celle qui a été effectuée par un fournisseur de prestations admis. Le droit à l’échange de la prestation suppose donc que le fournisseur de l’une et de l’autre prestations soit admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, faute de quoi un droit à l’échange ne saurait être reconnu (ATF 126 V 330 consid. 1b p. 332; arrêt K 137/04 du 21 mars 2006 consid. 6, in SVR 2006 KV n° 30 p. 107).

 

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Selon l’assurée, l’exclusion de l’électrolyste ayant fourni la prestation litigieuse de la liste des fournisseurs de prestations, alors que seule la méthode pratiquée par celle-ci était susceptible de garantir un résultat efficace en raison d’une faible pigmentation ou d’un contraste insuffisant, revient à discriminer les patients en raison de leur couleur de peau, de poils et de leur âge. En ce sens, le caractère exhaustif de la disposition réglementaire consacrerait une violation du droit constitutionnel.

La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250). Elle viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au principe d’égalité de traitement, l’art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d’une discrimination selon l’art. 8 al. 2 Cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit toutefois pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 et les références).

Comme l’art. 46 OAMal ne prévoit aucune distinction fondée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. – ce qui exclut une discrimination (directe) contraire à la Constitution -, seule entre en considération une discrimination indirecte. Ce n’est pas tant le critère de l’âge qui a joué un rôle pour le recours à l’épilation par électrolyse (au lieu de l’épilation au laser contre-indiquée) que la couleur claire des poils; celle-ci n’est pas caractéristique des personnes âgées au regard des différentes pigmentations existant dans la population en général. La pigmentation des poils n’est pas un des motifs de discrimination énumérés – de manière indicative – par l’art. 8 al. 2 Cst. On peut se demander si elle constitue en soi une caractéristique personnelle susceptible d’être prise comme motif pour déprécier une personne ou pour créer un désavantage devant être considéré comme une dépréciation ou une exclusion.

La disposition réglementaire a pour but non seulement de garantir une certaine qualité de formation des prestataires de soins, mais également d’assurer que les personnes habilitées à fournir des prestations aux frais de l’assurance obligatoire des soins soient automatiquement soumises à l’obligation de fournir leurs services (à caractère thérapeutique) de manière économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Toute activité d’un fournisseur de prestations travaillant pour le compte de l’assurance-maladie obligatoire est soumise à des tarifs ou prix fixés entre le prestataire et les assureurs-maladie, qui sont tous deux liés par la convention (art. 43 ss LAMal). Il s’agit d’assurer que les prestations fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral, parce qu’ils sont nécessaires pour assurer à la population l’accès aux prestations légales à la charge de l’assurance obligatoire des soins (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 644 n° 768), répondent d’emblée à l’exigence de l’économicité.

A cet égard, l‘assurance-maladie obligatoire, en tant qu’assurance sociale, n’a pas vocation à prendre en charge l’ensemble des prestations (médicales et para-médicales) qui sont à disposition des personnes assurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à la santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal – dont l’exigence qu’elles soient fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l’art. 35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l’art. 38 LAMal) – peuvent être appliquées à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il s’agit de trouver un équilibre entre la garantie de soins de haute qualité et les coûts les plus bas possibles, ce qui suppose par définition que des limites soient apportées par le législateur, également en ce qui concerne les personnes autorisées à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Sous cet angle, la limitation prévue par l’art. 46 OAMal, singulièrement la liste des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35 al. 2 let. e LAMal, est valable pour toutes les personnes assurées de la même manière. La situation de l’assurée n’est pas différente de celle d’autres assurés qui nécessiteraient les services d’une personne qui n’est pas reconnue comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal et pour la prise en charge desquelles ils ne pourraient pas non plus requérir avec succès l’intervention de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_183/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

 

6B_877/2015 (f) du 20.06.2016 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 CP / Erreur médicale – médecin-radiologue et cancer

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 (f) du 20.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aUdt9g

 

Lésions corporelles graves par négligence / 125 CP

Erreur médicale – médecin-radiologue et cancer

 

Le 21.11.2007, dans le cadre de son activité de médecin-radiologue, Dr X.__ a procédé à une biopsie mammaire dans deux lésions sur une patiente, Mme Z, et effectué cinq prélèvements tissulaires répartis en 2 flacons. Dr X.__ a omis de prendre soin de faire acheminer correctement ces deux flacons au laboratoire d’analyses médicales ; le flacon contenant trois cylindres a été transmis aux fins d’analyses au laboratoire ce jour-là, le second flacon, contenant les deux cylindres, étant resté dans la salle d’examen.

Le 22.11.2007, à savoir le lendemain, la Dresse D.__ a effectué une biopsie dans le sein gauche de la patiente A.__ et a prélevé trois cylindres tissulaires qu’elle a placés dans un flacon qui se trouvait parmi ceux qui avaient été préparés à cet effet et qui contenait déjà les deux prélèvements tissulaires de Mme Z, ce dont la Dresse D.__ ne pouvait se rendre compte ; ce flacon a été envoyé au laboratoire après avoir été étiqueté au nom de A.__.

L’analyse des cinq fragments tissulaires se trouvant dans le flacon étiqueté au nom de A.__ a révélé que le tissu mammaire analysé était infiltré par un carcinome canalaire invasif, de grade historique 3, avec un indice de prolifération tumorale élevé, autrement dit un cancer très agressif nécessitant un traitement immédiat, alors que l’échantillon tumoral ne provenait pas de cette dernière, mais de Mme Z. Le Dr E.__ a ainsi informé sa patiente A.__ qu’elle était gravement atteinte et qu’il fallait intervenir sans délai. Il a pratiqué une intervention chirurgicale le 05.12.2007, à savoir l’exérèse d’un fragment de tissu mammaire ; l’examen du ganglion sentinelle prélevé a permis de révéler qu’il était exempt de métastase et qu’aucun carcinome canalaire invasif n’était présent.

Le 07.12.2007, le Dr E.__ a indiqué à sa patiente qu’il n’avait pas trouvé trace de la tumeur mais qu’elle avait pu partir lors de la biopsie. Le Dr E.__ l’a dirigée vers le Dr F.__, oncologue-hématologue, qui lui a confirmé que la tumeur avait pu partir lors de la biopsie et qu’il était indispensable de suivre un tel traitement, sans pour autant procéder à d’autres investigations médicales. De janvier à mai 2008, A.__ a subi plusieurs séances de chimiothérapie ; des effets secondaires tels que « perte de cheveux, douleurs généralisées importantes, vomissements, diarrhées, angoisses, hypoglycémie, rétention d’eau, etc. » ont perduré après la fin du traitement. Au terme de la chimiothérapie, une radiothérapie lui a été prescrite, nécessaire compte tenu de la nature agressive de la tumeur.

De nouvelles analyses du service de pathologies cliniques ont révélé l’absence de toute nouvelle prolifération tumorale et de toute lésion tumorale. Le département d’oncologie a ensuite procédé à une comparaison du sang de A.__ avec celui de la biopsie effectuée par C.__ en novembre 2007. Les résultats des tests ADN ont permis de montrer que le profil ADN établi à travers la biopsie était différent de celui obtenu grâce à son sang.

A.__ a déposé plainte pénale le 07.08.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AARP/280/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bqipCt)

En deuxième instance, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu Dr X.__ coupable de lésions corporelles simples par négligence.

Le lien de causalité entre le comportement de Dr X.__ et les lésions avait été rompu au moment de la prise en charge de l’intimée par le Dr F.__ ; seules les lésions antérieures à l’intervention de ce dernier – c’est-à-dire l’opération et ses séquelles – pouvaient dès lors être imputées à Dr X.__, et non pas les atteintes consécutives à la chimiothérapie.

 

TF

L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l’auteur est resté passif au mépris d’une obligation d’agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références).

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références).

 

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références).

 

En l’espèce, la causalité naturelle est établie. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait d’étiqueter correctement le flacon contenant les prélèvements effectués sur Mme Z aurait permis, avec un haut degré de probabilité, d’éviter qu’il ne fût réutilisé, et ce, même dans l’hypothèse où il aurait été laissé abandonné sur le chariot; dans un tel cas de figure, il n’aurait très vraisemblablement pas été rangé dans le tiroir parmi les autres tubes non encore utilisés. Même à supposer que tel eût été le cas, il ne faisait nul doute qu’au moment où la Dresse D.__ aurait eu à prendre un tube vierge dans le tiroir pour y placer les ponctions de sa propre patiente, elle aurait alors remarqué que celui-ci avait déjà été utilisé et ne s’en serait pas servie pour y placer les prélèvements de l’intimée, évitant ainsi tout mélange des ponctions, et par là même tout diagnostic erroné chez sa patiente ainsi que toutes les interventions médicales ultérieures et les conséquences qui leur furent associées.

 

En outre, même si la probabilité que l’oubli d’étiqueter un tube aboutisse à des conséquences aussi dramatiques était relativement ténue, cette négligence était néanmoins propre à entraîner, ou à tout le moins à favoriser, le résultat du genre de celui qui s’est produit. Cela est de nature à fonder la causalité adéquate. En tant que l’omission initiale reprochée à Dr X.__ et figurant dans l’acte d’accusation est la causalité naturelle et adéquate des lésions de l’intimée, toute discussion sur le complément de l’acte d’accusation en lien avec une lecture inattentive du rapport du laboratoire à réception des échantillons devient vaine.

 

 

Le TF rejette le recours du Dr X.__.

 

Arrêt 6B_877/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aUdt9g

 

 

8C_565/2015 (f) du 15.06.2016 – Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA / Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2015 (f) du 15.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

Causalité naturelle pour lésion assimilée niée – 9 OLAA – 6 LAA

Avis sur dossier du médecin-conseil de l’assurance-accidents considéré comme probant – pas de reproche dans le fait de se référer aux conclusions du radiologue sans examiner le dossier radiologique

 

Assurée, aide-infirmière, est victime d’un accident de la circulation le 08.02.2013. Selon le rapport de consultation du service des urgences consulté, elle se plaignait de douleurs au niveau sternal à la suite du choc contre le volant; il a été constaté un hématome en formation au niveau du sein droit (contusion sternale). Aucune incapacité de travail n’a été prescrite.

Elle a consulté son médecin-traitant le 13.02. 2013, qui lui a prescrit des séances de physiothérapie pour des cervicalgies. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 26.04.2013 a mis en évidence une petite déchirure de la surface capsulaire du tendon supra-épineux à son insertion distale sur le trochiter sans rétraction, ainsi qu’une atteinte dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire avec impingement et bursite sous-acromiaux. Au cours d’un entretien avec un inspecteur de l’assurance-accidents le 22.05.2013, l’assurée a expliqué qu’elle avait mal un peu partout après l’accident, surtout au niveau du sternum et des cervicales, et qu’elle avait ressenti une gêne de plus en plus marquée à l’épaule droite après quelques jours d’activité; elle avait néanmoins continué à travailler; puis les troubles étaient devenus trop importants, entraînant une impossibilité de lever le bras droit et de porter des charges. Le médecin consulté à partir de juillet 2013 mentionnait une évolution favorable en ce qui concerne la cage thoracique, le sternum et le rachis, mais pas pour l’épaule droite dont les troubles persistaient nécessitant la poursuite du traitement médical.

Sur la base de l’avis du médecin-conseil, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 26.04.2013 au motif que l’accident n’avait tout au plus que révélé un état préexistant, l’IRM permettant d’exclure la présence d’une lésion traumatique.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions assimilées à un accident

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les déchirures de tendons (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a retenu que l’atteinte du tendon du sus-épineux diagnostiquée le 26.04.2013 avait un caractère exclusivement dégénératif. Il a motivé son opinion en expliquant que la symptomatologie douloureuse à l’épaule droite de l’assurée était apparue non pas immédiatement après l’accident mais à la suite de quelques jours d’activité. Il a relevé en outre que le bilan IRM montrait un état dégénératif antérieur de l’articulation acromio-claviculaire et la présence d’un acromion de type III, soit des éléments susceptibles d’entraîner une usure du tendon sus-épineux. Il a enfin observé qu’il existait un intervalle de trois mois entre l’accident et le début de l’incapacité de travail, alors qu’une lésion traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs n’aurait pas permis à l’assurée de poursuivre son activité d’aide-infirmière, particulièrement contraignante pour les épaules. Ces considérations l’ont amené à conclure que sur le plan médical, l’accident du 08.02.2013 avait cessé de déployer ses effets dans les 8 à 10 semaines suivantes, soit au plus tard le 26.02.2013, date à laquelle l’IRM avait permis d’exclure l’existence d’une lésion traumatique.

L’assurée argue qu’elle n’avait jamais souffert auparavant de douleurs à l’épaule malgré son âge et son activité professionnelle. En outre, elle évoque le fait que l’avis que le médecin-conseil avait rendu reposait sur des données d’anamnèse fausses tirées du compte-rendu d’entretien établi par l’inspecteur de l’assureur qu’elle n’avait même pas ratifié et que le médecin-conseil n’avait pas examiné son dossier radiologique se contentant de reprendre les conclusions du radiologue.

Selon le Tribunal fédéral, ces critiques sont mal fondées. A la lecture du rapport du médecin-conseil, on ne voit pas que ce dernier aurait tenu compte d’éléments erronés tant en ce qui concerne les circonstances de l’accident, que le début des plaintes et leur évolution. On ne saurait non plus reprocher au médecin-conseil d’avoir estimé que le résultat de l’IRM lui apportait suffisamment d’indications sur l’état de l’épaule droite de l’assurée, ou de s’être fondé sur l’interprétation de l’imagerie par le radiologue, qui a rendu un avis de spécialiste. Il n’y aucun élément médical au dossier dont on pourrait déduire que l’accident aurait au moins provoqué une aggravation de la déchirure du sus-épineux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_565/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bn4P4B

 

 

4A_21/2016 (f) du 13.06.2016 – Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO / Accident sur une échelle – 328 CO – 52a OPA – Règles Suva / Responsabilité de l’employeur confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2016 (f) du 13.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

Contrat de travail – Protection de la santé du travailleur – 328 CO

Accident sur une échelle / 328 CO – 52a OPA – Règles Suva

Responsabilité de l’employeur confirmée

 

Employé engagé à compter du 01.11.2007 en qualité d’électricien polyvalent. Il a été placé sous la supervision de A.__, chef technique, et de son assistant (B.__).

Son travail consistait en la réalisation de petits travaux électriques et de dépannages. En particulier, il a effectué des travaux en hauteur, pour changer les ampoules et installer avec un collègue des traverses à rideaux. Il disposait, pour ces tâches, d’une échelle double, d’une autre échelle simple plus petite, entreposées avec les rideaux dans un local situé à côté de la salle de réception, ainsi que d’un échafaudage roulant (ou pont roulant) se trouvant un étage plus bas. L’utilisation de ce dernier nécessitait un montage d’environ une heure.

A son entrée en service, l’employé a fait le tour de l’hôtel avec deux collaborateurs de l’employeuse et, à cette occasion, il a pu voir l’échafaudage, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet. De manière générale, il a été constaté que l’employeuse n’a, d’une manière ou d’une autre, fourni aucune consigne de sécurité à l’employé.

Le 29.11.2007, soit 3 semaines après l’engagement, l’employé et son collègue ont installé une traverse à rideaux d’environ cinq mètres de long et pesant entre 20 et 30 kilos à 3,6 mètres du sol. Son collègue a utilisé l’échelle double et l’employé s’est servi de l’échelle simple, plus petite. Pour mettre en place la traverse, ils sont montés sur leur échelle simultanément, en tenant celle-ci d’une main et la traverse de l’autre. Durant la manœuvre, l’employé est tombé de son échelle. Cette chute lui a causé une fracture du pilon tibial gauche luxée et une fracture du péroné gauche. Il a subi deux interventions chirurgicales en décembre 2007 et plus de trois semaines d’hospitalisation entre novembre et décembre 2007.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/1431/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bcjOLr)

En deuxième instance, la Cour de justice du canton de Genève a considéré, sur la base des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (ci-après: directives CFST; cf. art. 52a al. 1 de l’ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]), des documents informatifs de l’assurance Suva (« Dix règles vitales pour l’artisanat et l’industrie ») et des brochures d’information du Bureau pour la sécurité au travail (journal « BST Info 54 »), que les « mesures commandées par l’expérience » n’avaient pas été prises par l’employeuse et que celle-ci avait ainsi engagé sa responsabilité.

 

TF

Les deux employés ont gravi les échelons avec une main encombrée d’une traverse imposante de 20 à 30 kilos; ils sont nécessairement montés avec le corps tourné latéralement vers le collègue qui tenait l’objet à l’autre extrémité et ils ne pouvaient dès lors avoir le visage tourné vers l’échelle.

On ne saurait donc faire un quelconque reproche à la cour cantonale lorsqu’elle conclut que l’utilisation d’une échelle pour fixer une traverse pesant entre 20 et 30 kilos à plus de trois mètres du sol, dans un espace où il est possible de faire usage d’une plateforme mobile, est contraire aux règles en matière de sécurité sur le lieu du travail applicables à l’époque, que l’employeuse avait le devoir de faire appliquer afin de protéger l’intégrité de ses employés.

Il n’importe que l’employé n’ait pas informé son employeuse qu’il n’avait jamais entrepris de travaux en hauteur. Il appartenait à l’employeuse de garantir la sécurité de son employé, qui n’a jamais prétendu avoir de l’expérience dans ce genre d’activité, et de lui fournir les instructions nécessaires pour sa sécurité.

Il n’incombe pas aux travailleurs (par ailleurs inexpérimentés pour ce type d’activité, selon les constatations cantonales) d’identifier les risques, mais bien à l’employeuse de rendre ses travailleurs attentifs à tous les risques inhérents au travail (cf. ATF 102 II 18 consid. 1 p. 19 s.).

L’employeuse n’a donné aucune instruction de sécurité à l’employé. A son entrée en service, celui-ci a simplement fait le tour de l’hôtel avec deux autres collaborateurs et, à cette occasion, il a pu entrevoir un échafaudage roulant, sans toutefois recevoir aucune explication à ce sujet.

Enfin, il n’importe que l’employeuse n’ait pas mis sous pression son employé lors des travaux de pose (ce qui sous-entendrait que l’employé pouvait librement décider de se servir de l’échafaudage). Encore une fois, il appartenait à l’employeuse de donner les consignes de sécurité. On ne saurait l’exonérer de sa responsabilité du simple fait que l’employé a aperçu l’échafaudage lors de sa visite de l’hôtel.

 

Le TF rejette le recours de l’employeuse.

 

 

Arrêt 4A_21/2016 consultable ici : http://bit.ly/2aQkEza

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUILLET 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Droit fiscal et assurances sociales : en particulier la prévoyance professionnelle et les aspects transfrontaliers, Daniel de Vries Reilingh (éd.), Schulthess, 2016 (Grundzüge des Steuerrechts ; 7)

 

  • Sozialversicherung : von der Wiege bis zur Bahre, Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Schulthess, 2016 (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 103) Enthält die Beiträge zum 16. Zentrumstag vom 22. Oktober 2015, der im Luzerner Zentrum für Sozialversicherungsrecht stattgefunden hat

 

  • Patrimoine de la famille : entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux / 8e Symposium en droit de la famille 2015, Université de Fribourg ; [éd. par] Christina Fountoulakis … [et al.], Schulthess, 2016, Contient des contrib. des interventions en français qui ont été présentées le 2 septembre 2015 à l’Université de Fribourg

 

  • Familienvermögensrecht : berufliche Vorsorge, Güterrecht, Unterhalt / 8. Symposium zum Familienrecht 2015, Universität Freiburg ; [hrsg. von] Alexandra Jungo … [et al.]., Schulthess, 2016, Enth.: Beiträge auf Deutsch der Tagung vom 3. und 4. September 2015

 

  • Markus Reck, Spitex – zwischen Staat und Markt : eine Branche am Scheideweg zwischen politischer Lenkung, gesellschaftlichen Ansprüchen und künftiger Finanzierbarkeit, Hogrefe, 2015

 

  • Barbara Kupfer Bucher, Fokus Arbeitslosenversicherung : ein Kompendium zu den Kernthemen des Arbeitslosenversicherungsrechts, Schulthess, 2016

 

  • Berufskrankheit « Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule » (BK 2108) : wissenschaftliche Grundlagen, sozialrechtliche Bewertung, Anleitung zur medizinischen Begutachtung, Perspektiven, Volker Grosser … [et al.] (Hrsg.), 2014 (Praxis der medizinischen Begutachtung)

 

  • Berufskrankheit Gonarthrose (BK 2112) : wissenschaftliche Grundlagen, sozialrechtliche Bewertung, Begutachtung, Marcus Schiltenwolf … [et al.] (Hrsg.), 2012 (Praxis der medizinischen Begutachtung)

 

  • Ralf Dohrenbusch/Thomas Merten/Marianne Kutzner, Psychologische Begutachtung in der Berufsunfähigkeitsversicherung, 2014, (Praxis der neurologisch-psychiatrisch-psychologischen Begutachtung)

 

  • Wolfgang Hausotter, Psychiatrische und psychosomatische Begutachtung für Gerichte, Sozial- und private Versicherungen, 2016

 

  • Thomas Geisen/Edgar Baumgartner, Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs, in: Sécurité sociale, 2016, no 2, p. 55-58

 

  • Lalanirina Schnegg, La redistribution selon les revenus dans l’AVS, in: Sécurité sociale, 2016, no 2, p. 59-66

 

  • Stephan Hill, Les SwissDRG, ou, Comment contrôler efficacement les prestations, in: Sécurité sociale, 2016, no 2, p. 67-69

 

  • Kati Fréchelin, Convention AELE : actualisation de la partie Sécurité sociale, in: Sécurité sociale, 2016, no 2, p. 70-71

 

  • Paul Rhyn, Redonner un nouveau souffle à la révision du TARMED! : tarifs ambulatoires, in: infosantésuisse, 2016, no 2, p. 4-5

 

  • Markus Gnägi, Les béquilles et autres moyens auxiliaires sont souvent trop chers : moyens et appareils, in: infosantésuisse, 2016, no 2, p. 13

 

  • Valérie Piguet … [et al.], Le coût, ce n’est pas tout … : à propos des médicaments génériques, in: Revue médicale suisse, – Vol. 12(2016), no 524, p. 1230-1233

 

  • Bertrand Graz, La délicate application de la volonté populaire : médecines complémentaires = prescrire des placebos ?, in: Bulletin des médecins suisses, Vol. 97(2016), no 24, p. 889-891

 

  • Adrian Frei … [et al.], Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades einer neuropsychologischen Störung sowie Zuordnungen zur Funktions- und Arbeitsfähigkeit, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 164-176

 

  • Raphael Cupa, Sport als Wagnis : begriffliche, beweisrechtliche und argumentative Orientierungslosigkeit am Beispiel von BGE 141 V 37, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 196-203

 

  • Thierry Décaillet, La réparation des dommages corporels survenus à l’étranger et l’assurance-accidents sociale, in: REAS, 2016, no 2, p. 249-252

 

  • Susanne Leuzinger, Unfall als versicherter Risiko : ein Blick zurück : Geschichte der Unfallversicherung, Unfallbegriff, Ausschluss von aussergewöhnlichen Gefahren und Wagnissen, in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 1-53

 

  • Renato Marelli, Suizid und Unfall : was heisst « Unfähigkeit », vernunftgemäss zu handeln?, in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 55-64

 

  • André Pierre Holzer, Sportunfall : ein Blick auf die Rechtsprechung, in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 65-79

 

  • Ueli Kieser, Schreckereignis und accident médical : zwei besondere Konstellationen, in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 81-101

 

  • Kilian Ritler, Die unfallähnliche Körperschädigung (UKS), in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 103-135

 

  • Hardy Landolt, Unfallereignis im Privatversicherungsrecht, in: Unfall ?, Dike, 2016, S. 137-169

 

  • Marc Morsa, Le financement des systèmes de sécurité sociale dans le contexte de la coordination de la sécurité sociale, in:, Bruxelles, 2016, no 1245, p. 167-172

 

  • Yves Gogniat, Datenschutz in Spitälern : wohin mit den Patientendaten, in: Jusletter [Ressource électronique], 20. Juni 2016

 

  • Markus Muser, Biomechanik – mehr als nur Delta-v, in: Medinfo, 2016, Nr. 1, S. 78-89

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUIN 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Stéphanie Perrenoud, Sozial- und privatversicherungsrechtliche Fragen rund um die Mutterschaft, in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S. 1-24

 

  • Chantal Vuilleumier-Hauser, Geburtsgebrechen : Begriff, Liste und Leistungen aus heutiger Sicht, in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S. 25-32

 

  • Brigitte Blum-Schneider, Sozialversicherungs- und privatversicherungsrechtliche Besonderheiten bei Neugeborenen, insbesondere Frühgeborenen, und kranken Kleinkindern, in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S. 33-51

 

  • Kurt Pärli, Die Bearbeitung von Arbeitnehmerpersonendaten durch den Arbeitgeber im Interesse von Sozial- und Privatversicherungen, in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S. 52-77

 

  • Christoph Ryter, Altersvorsorge und Altersrücktritt, unter Berücksichtigung der Reform « Altersvorsorge 2020 », in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S.78-86

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Leistungen der Sozialversicherungen am Lebensende, in: Sozialversicherung, Schulthess, 2016, S. 87-108

 

  • David Husmann, Arbeitsrecht und EMRK : « Affaire Howald Moor et Autres c. Suisse » : eine Odyssee durch Gerichte und Politik, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 4, S. 487-495

 

  • Barbara Klett/Michel Verde, Medizinprodukt- und haftpflichtrechtliche Aspekte bei Medizinal-Apps, in: Sicherheit & Recht, 2016, H. 1, S. 45-54

 

  • Daniel Eugster, Aussichtslosigkeit in der Verkehrsrechtsschutz-Versicherung, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 1, S. 35-39

 

  • Bettina Kahil-Wolff, Droit des assurances sociales, in: Journal des tribunaux. 1, Droit public, droit constitutionnel et administratif, Année 164(2016), no 1, p. 3-12

 

  • Clemens D. Furrer, Keine IV für alte Fälle : Bundesgericht, in: Schweizer Versicherung. – Zürich. – 2016, Nr. 5, S. 44-45

 

  • Kaspar Gerber, Lohnstatistische Daten in der Invaliditätsbemessungsmethode des Einkommensvergleichs : einige Überlegungen zur aktuellen Rechtslage, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 3, S. 237-269

 

  • Arnaud Nussbaumer, Le système du tiers payant : commentaire de l’ATF 141 V 546 du 29 septembre 2015, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 60(2016), no 3, p. 322-335

 

  • Sylvie Fischer, Collaboration accrue entre ORP et agences de placement, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 3, p. 20-22

 

  • Michael Maltrovsky, Berufskrankheitenrecht in Europa : Probleme und zukünftige Herausforderungen, in: Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht, Bd. 15(2016), H. 5-6, S. 201-209

 

  • Stefan Neuner-Jehle, La polypharmacie : une nouvelle épidémie, in: Revue médicale suisse, Vol. 12(2016), no 518, p. 942-947

 

  • Romain Jordan/Stéphane Grodecki, Le préjudice irréparable en procédure administrative genevoise (art. 57 let. c LPA/GE) : commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2015 du 18 décembre 2015, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal : revue genevoise de droit public. Partie 1, Droit administratif, Année 72(2016), no 1, p. 50-53

 

  • Hardy Landolt, Pflegefehler aus juristischer Sicht, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 2, S. 66-78

 

  • Alexandra Körner/Admira Besic, Regress des Versicherers im Warentransport, in: Schaden im Warentransport, Schulthess, 2016, S. 291-310

 

  • Stefanie Meier-Gubser, Femmes enceintes, femmes ayant accouché et femmes allaitantes dans le droit sur le travail, in: L’expert fiduciaire, Vol. 23(2016), no 3, p. 153-158

 

  • Kati Fréchelin, Convention AELE : actualisation de la partie Sécurité sociale, in: Sécurité sociale, 2016, no 2, p. 70-71