9C_915/2015 (f) du 02.06.2016 – proposé à la publication – Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS / Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 (f) du 02.06.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS

Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

 

Assuré, père de quatre enfants, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2000 ainsi que de rentes complémentaires pour enfants.

Son fils a débuté une formation en économie d’entreprise au mois de septembre 2012. En raison de cette formation, la rente complémentaire pour enfant a été maintenue. Après avoir découvert que ledit fils exerçait une activité lucrative en parallèle de ses études qui lui avait procuré un revenu de 70’616 fr. en 2012, de 76’859 fr. en 2013 et de 79’643 fr. en 2014, l’office AI a, par décision du 04.11.2014, réclamé à l’assuré (bénéficiaire de la rente entière d’invalidité) la restitution de la somme de 21’496 fr. correspondant aux rentes complémentaires pour enfant indûment perçues au cours de la période courant de septembre 2012 à juillet 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/835/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2avOyIM)

Par arrêt du 04.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l’assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l’invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n’avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires (Message relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s’ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l’assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l’entretien de sa famille (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.1 p. 318 et les références).

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 3).

Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives (de l’OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ch. 3358 ss.).

Selon l’OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l’on se trouvait véritablement en présence d’une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l’émergence d’une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des pré-apprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l’enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins.

Dans une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l’art. 49bis al. 3 RAVS rendue en matière de rente d’orphelin, le Tribunal fédéral des assurances avait admis que le fait que l’enfant réalise au cours de sa formation un revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. Il avait en particulier souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n’avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu’ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n’en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d’adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3 p. 151; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n’a, à la différence de la rente d’orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 p. 17 et les références; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 p. 319).

La volonté du législateur était de lier l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant à l’obligation du parent bénéficiaire de contribuer à l’entretien de celui-ci. Sur le plan civil, le soutien financier des père et mère à un enfant majeur ne peut d’ailleurs se justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC en corrélation avec l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4, in FamPra.ch 2006 p. 480; voir également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1092 p. 628).

 

La limite de revenu fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de « formation ». La délégation législative de l’art. 25 al. 5 LAVS doit néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (voir le Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, ch. 51 ad art. 25 p. 93 s.). Or un enfant qui réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d’une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l’assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins et n’est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire de considérer que le parent bénéficiaire de la rente n’a plus d’obligation d’entretien à l’égard de son enfant et que, de ce fait, la rente complémentaire pour enfant perd sa justification au regard du droit des assurances sociales (MYRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, JaSo 2014 p. 131; voir également arrêt 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3, in SVR 2014 IV n° 24 p. 84).

En ce qui concerne le droit à une rente complémentaire pour enfant, ce n’est toutefois pas au regard de la situation de l’enfant qu’il convient d’examiner s’il y a violation du principe de l’égalité de traitement, mais au regard de la situation du parent bénéficiaire de la rente principale et de la rente complémentaire pour enfant, singulièrement au regard de l’obligation d’entretien que celui-ci a à l’égard de son enfant qui accomplit une formation. Si le parent est libéré de son obligation d’entretien parce que son enfant est en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il est justifié de ne pas verser de rente complémentaire pour enfant et le défaut de prestations ne saurait par conséquent être source d’inégalité (sur la question, voir également LENDFERS, op. cit., p. 133).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_915/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

 

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

 

Paru in : RO 2016 2689

 

Voir également : Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

 

 

 

5A_547/2015 (d) du 04.07.2016 – destiné à la publication – LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2015 (d) du 04.07.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

 

Ceux qui protestent contre une poursuite pour primes d’assurance-maladie impayées devront regarder plus attentivement les lettres reçues par la suite en courrier A Plus. Le Tribunal fédéral a en effet décidé que les assureurs-maladie n’avaient pas obligation d’envoyer leurs décisions en recommandé. Un office des poursuites doit vérifier si la décision qui a levé l’opposition a été envoyée au débiteur. Si un assureur présente à l’office le justificatif «Track & Trace», cela est suffisant pour que l’envoi soit conforme.

 

 

Arrêt 5A_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

 

 

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

Statistique des accidents 2016 – un faible nombre de cas engendrent la majorité des coûts

 

Paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

A la mi-2014, près de 4.4 mios de personnes étaient assurées dans l’assurance-accidents obligatoires: la quasi-totalité des frontaliers et 58% de la population résidente de Suisse. La statistique des accidents 2016 présente les chiffres-clés détaillés des assureurs LAA pour l’année 2014 et les premiers résultats pour 2015.

En 2015, les assureurs LAA ont enregistré environ 810 000 cas: 267’000 accidents et maladies profes­sionnels (AAP), 527 000 accidents durant les loisirs (AANP) et 16 000 accidents de personnes en recherche d’emploi inscrites (AAC). Les coûts courants ne sont pas encore intégralement connus pour 2015.

En 2014, les assureurs LAA ont dépensé 7.6 mias de francs au titre des prestations d’assurance. Ce montant se répartit sur les diverses branches d’assurance à raison de 60.3% sur l’AANP, 36.9% sur l’AAP et 2.8% sur l’AAC. Les prestations d’assurance comptabilisées en 2014 comprennent des charges extraordinaires de près de 2.9 mias de francs. Au 1er janvier 2014, les capitaux de couverture pour l’ensemble des rentes en cours ont en effet dû être ajustés à l’augmentation de l’espérance de vie et aux nouvelles bases techniques (taux d’intérêt).

 

Les accidents reflètent l’hétérogénéité des entreprises

Les 579 398 entreprises assurés forment un collectif des plus hétérogènes en ce qui concerne le risque d’ac­cident professionnel. Dans une classification grossière subdivisée en 50 groupes de branches, le risque de cas pour 1000 travailleurs à plein temps varie en effet déjà d’un facteur de 1 à 10. Pour les accidents non profes­sionnels, les risques de cas sont nettement plus homo­gènes. De bien plus grandes divergences se font ressen­tir au niveau de la taille des différentes entreprises. 74% des entreprises comptent moins de 2.5 collabo­rateurs et n’occupent donc que 5% des travailleurs à plein temps. Pour ces petites entreprises, l’assu­rance-accidents et la solidarité qui lui est inhérente sont d’une importance capitale: 93% d’entre elles n’enregistrent aucun accident au cours d’une année.

A l’extrême inverse, 0.05% de toutes les entreprises – celles occupant 1000 travailleurs à plein temps ou davantage – représentent à elles seules plus d’un quart des assurés. 1% des très grandes entreprises – à partir de 89 travailleurs à temps plein – représente même la moitié de tous les travailleurs à plein temps.

 

Cause et fréquence des accidents

En ce qui concerne la fréquence des accidents, les as­surés sont bien plus souvent victimes d’accidents pen­dant les loisirs qu’au travail, une tendance qui s’est accentuée depuis 1985. Quelque 492 000 accidents durant les loisirs ont été acceptés en 2014, soit 25% de plus qu’en 1985. Dans l’AAP, le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a en revanche diminué de façon continue entre 1990 et 2005 pour s’établir à 245 000 cas, soit une baisse de 30% sur cette période. Depuis, l’AAP enregistre de nouveau une légère tendance à la hausse. En 2014, le nombre d’accidents et de maladies professionnelles acceptés a atteint 255 000. Par nature, l’effectif et donc le nombre de cas dans l’assurance-accidents des chô­meurs sont fortement influencés par les fluctuations conjoncturelles.

En ce qui concerne les accidents professionnels, une personne sur quatre se blesse en glissant ou en dérapant. Environ 69 000 personnes victimes d’accident professionnel sont atteintes par un objet (dans 40% des cas, il s’agit d’un corps étranger dans l’œil). La troisième cause la plus fréquente des accidents profes­sionnels est la piqûre, la coupure ou l’égratignure.

Pour les accidents professionnels et non profession­nels, la répartition en fonction des différentes catégories d’activités n’a quasiment pas évolué ces dernières années. 36% des accidents non professionnels surviennent dans la pratique de sports et de jeux (dont 40% dans des sports de balle, essentiellement le football, et 27% aux sports d’hiver), 27% dans des mai­sons et sur des terrains privés (travaux ménagers et jardinage) et 20% dans des espaces publics en plein air (accidents de la circulation).

Une comparaison à l’aide du nombre absolu de cas n’a toutefois qu’une pertinence limitée car le nombre de personnes occupées n’est pas pris en compte. Les indi­cations de la statistique des accidents pour 1000 tra­vailleurs à temps plein sont plus précises. Il ressort ainsi que le nombre d’accidents et de maladies profes­sionnels acceptés est en baisse constante depuis 1986 (entrée en vigueur de la LAA) et a atteint en 2014 le niveau le plus bas jamais enregistré de 65 cas pour 1000 travailleurs à plein temps – ce qui correspond à une baisse de 43% depuis 1985. Cette évolution tient d’une part aux mesures de prévention des accidents et d’autre part à la tertiarisation de l’économie. Avec le vieillissement progressif de la population, la part des personnes actives de moins de 30 ans a également re­culé. Or, on sait par expérience que le risque d’acci­dent dans ce groupe d’âge est supérieur à la moyenne.

 

Répartition des coûts

Dans l’assurance-accidents, les coûts sont très inégalement répartis: un petit nombre de cas génère la ma­jeure partie des coûts, comme le montre l’état des coûts 2014 avec environ 696 000 accidents enregistrés en 2005 (toutes branches d’assurance confondues). On constate ainsi que la moitié des cas présentant les coûts les plus bas ne totalisent que 1.7% des coûts totaux, soit en moyenne 446 francs. Si l’on observe les 80% de cas les moins coûteux, on constate qu’ils ne représentent encore que 8.9% des coûts totaux. Le pour cent de cas le plus coûteux canalise 51.3% de tous les coûts tandis que le pour mille le plus coûteux représente à lui seul 20% des coûts!

Le nombre de rentes d’invalidité octroyées suite à un accident est en recul. En 2003, 3979 nouvelles rentes d’invalidité ont été accordées. Celles-ci n’étaient plus qu’au nombre de 1923 en 2014 (–52%) La statistique des accidents 2016 révèle par ailleurs que le degré d’invalidité ne cesse de diminuer. Les rentes AA-AI avec un degré d’invalidité inférieur à 40% représentent actuellement deux tiers de tous les cas de rentes. Dans le tiers restant, le droit cumulé à une rente de l’AVS/ AI peut conduire à une surindemnisation. Si, en 2000, une rente complémentaire était encore versée dans 20% de tous les cas de rentes AA-AI, le chiffre n’était plus que de 10% en 2014. Cela signifie que seuls 10% des rentes AA-AI doivent être réduites par l’assu­reur-accidents en raison d’une surindemnisation.

Actuellement, entre 600 et 900 cas de sinistres mortels se produisent chaque année. Depuis l’entrée en vi­gueur de la LAA en 1984, le nombre d’accidents mor­tels et donc de rentes de survivants est en baisse. En analysant la fréquence des cas de sinistre mortels par classes d’âge, on observe que les assurés plus âgés décèdent plus souvent des suites d’un accident profes­sionnel tandis que les moins de 45 ans sont plus souvent victimes d’accidents non professionnels. Ces dernières années, la part de décès consécutifs à des maladies professionnelles est en hausse dans l’AAP. Elle représente actuellement près de 60% des cas de décès. Cette progression tient essentiellement à la hausse du nombre de cas dus à l’amiante. Fin 2014, les assureurs-accidents ont versé 14 142 rentes de veuvage et 3159 rentes d’orphelin.

 

Gertrud Bollier, gebo Sozialversicherungen AG

 

Révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) : Procédure de consultation

Révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) : Procédure de consultation

 

Paru in FF 2016 6144 du 19.07.2016

 

Le projet de loi met en œuvre les requêtes formulées par le Parlement lors de son rejet de la révision totale de la LCA, car il reprend les modifications exigées en matière de droit de révocation, de couverture provisoire en cas de prescription, de droit de résiliation et de grands risques. Il tient aussi largement compte des exigences du commerce électronique en assouplissant les règles concernant la forme des communications. De plus, quelques adaptations de moindre portée qui se sont révélées opportunes au cours des travaux ont été effectuées.

Le dossier envoyé en consultation peut être consulté à l’adresse suivante : www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

 

 

Autres articles à ce sujet :

Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant une révision partielle de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) 

 

 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 15/2016 du 18.07.2016

 

La Cour européenne des droits de l’homme ne réexaminera pas son jugement sur la discrimination des personnes actives à temps partiel par l’AI. La Cour a débouté les autorités suisses qui demandaient la transmission du dossier à la Grande Chambre. Par conséquent, la décision du mois de février est définitive. A cette occasion, la Cour basée à Strasbourg avait conclu que les personnes actives à temps partiel, essentiellement des femmes, étaient discriminées lors de l’attribution des rentes AI.

 

 

Autres articles à ce sujet :

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

 

 

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.07.2016

 

L’assurance-invalidité (AI) met des appareils de communication spéciaux à la disposition des personnes gravement handicapées de la parole et de l’écriture.

 

L’AI rembourse les frais d’examen et de choix d’un appareil approprié, le coût de l’appareil, ainsi que les frais d’installation, d’entraînement à l’emploi et de suivi. Jusqu’ici, l’OFAS et les offices AI manquaient d’informations fiables sur l’utilisation et l’utilité des appareils, ainsi que sur la qualité de la fourniture par les centres de remise. La présente évaluation s’appuie sur une enquête menée auprès des assurés et des personnes responsables de la communication assistée dans les écoles spéciales et les homes. La qualité de la fourniture est généralement perçue comme bonne et les appareils de communication sont utiles aux assurés, même s’ils ne sont pas utilisés intensivement dans tous les cas. Les progrès technologiques ont favorisé l’apparition d’appareils plus avantageux et plus simples pour les assurés (en particulier des tablettes). On peut partir du principe que la diffusion de plus en plus large des appareils usuels aura un impact durable sur les structures actuelles de remise.

 

L’étude est publiée en allemand, avec résumé en français, italien et anglais. La version imprimée du rapport pourra être commandée à partir de la mi-août 2016 (Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 3003 Berne, numéro de commande 318.010.13/16d).

 

 

 

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

De grandes différences entre les rentes de vieillesse des femmes et celles des hommes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2a02bC6

 

En moyenne, les rentes des femmes sont de 37 % inférieures à celles des hommes, ce qui correspond à près de 20 000 francs par année. Cet écart place la Suisse légèrement au-dessous de la moyenne observée dans les pays de l’UE (40 %). Tel est le constat auquel parvient une étude publiée aujourd’hui et réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales et du Bureau fédéral de l’égalité. Ce constat justifie davantage encore les mesures prises ces dernières années pour faciliter la participation des femmes au marché du travail et éliminer ce qui les désavantage par rapport aux hommes.

 

C’est la première fois qu’une étude examine de manière systématique et globale l’écart qui existe en Suisse entre les rentes de vieillesse des hommes et celles des femmes. La rente moyenne perçue par les femmes est inférieure de 37 % en Suisse à celle perçue par les hommes, ce qui correspond à l’écart observé en moyenne dans l’UE (40 %). L’étude relève plusieurs facteurs à l’origine de cette différence, notamment la répartition des tâches entre conjoints et dans les familles, la position professionnelle des femmes sur le marché du travail ou les changements intervenus dans le système de la prévoyance.

Les écarts de rentes varient considérablement selon les piliers de la prévoyance. Dans l’AVS, l’écart est inférieur à 3 %. Par contre, dans la prévoyance professionnelle, il est supérieur à 60 %. Cela est dû aux différences dans les carrières respectives des femmes et des hommes. La génération de retraités prise en considération (personnes ayant pris leur retraite entre 2002 et 2012) a vécu pour l’essentiel en observant une répartition traditionnelle des tâches, selon laquelle les hommes travaillaient à plein temps pour subvenir aux besoins de la famille et les femmes s’occupaient du ménage et des enfants, ce qui les éloignait entièrement ou presque de la vie professionnelle. Vu la durée souvent très brève des périodes où elles ont travaillé et le faible taux d’occupation de ces femmes, leurs prestations de prévoyance sont bien plus faibles que celles des hommes. A cela s’ajoute le fait que, jusqu’en 1995, les femmes pouvaient retirer leur capital de prévoyance au moment du mariage, ce qui a également réduit leur droit à la rente.

L’écart entre les femmes mariées et les hommes mariés est clairement plus important (47 %) qu’entre divorcées et divorcés ou entre veuves et veufs (28 %). En revanche, il n’y a pratiquement pas d’écart entre les femmes et les hommes célibataires.

 

Importance de l’accueil extrafamilial des enfants

L’écart de rentes se réduira lorsque les femmes et les hommes auront les mêmes possibilités d’exercer une activité professionnelle. Pour cela, il importe que les parents disposent de suffisamment de places d’accueil à un prix abordable. Depuis treize ans, la Confédération poursuit cet objectif au moyen d’un programme d’impulsion, qui encourage la création de nouvelles structures d’accueil extrafamilial pour enfants et grâce auquel 50 000 places d’accueil ont été créées. Fin juin 2016, le Conseil fédéral a en outre transmis au Parlement un message en faveur de nouvelles aides financières, dans le but d’abaisser le coût de l’accueil extrafamilial à la charge des parents et d’adapter l’offre aux besoins des parents.

 

Nouvelles améliorations grâce à la réforme Prévoyance vieillesse 2020

La réforme Prévoyance vieillesse 2020, qui est actuellement débattue au Parlement, a aussi pour objectif d’améliorer la situation des femmes et de corriger les faiblesses du système actuel. Des mesures sont prévues dans la prévoyance professionnelle obligatoire afin d’offrir une meilleure couverture aux personnes occupées à temps partiel et aux personnes à bas revenu.

Les mesures institutionnelles mentionnées contribueront à réduire progressivement l’écart des rentes de vieillesse entre les hommes et les femmes, mais elles ne suffiront pas à combler totalement cet écart. Des changements profonds devront aussi être envisagés pour affronter les stéréotypes de genre véhiculés dans les entreprises et dans la société.

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Nouveau traitement contre les rejets de greffe remboursé par l’assurance-maladie

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2adKHSS

 

A partir du 1er août 2016, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) remboursera de nouvelles méthodes de traitement en cas de complication suite à une greffe de poumons. Par ailleurs, certains patients atteints de diabète pourront s’équiper à charge de l’AOS d’un nouvel appareil de mesure de glucose.

 

Après avoir subi une transplantation pulmonaire, il arrive fréquemment que des patients développent une réaction de rejet à évolution chronique, une complication qui affecte la fonction des voies respiratoires et peut conduire à la défaillance pulmonaire. Or le traitement traditionnel utilisé jusqu’ici, des médicaments immunosuppresseurs, s’avère souvent inefficace. Il existe à présent une nouvelle technique de thérapie plus performante, la photophérèse extra-corporelle. Elle sera prise en charge dès cet été par l’assurance obligatoire des soins. Ce remboursement est limité à jusqu’à fin 2019 étant donné que des études internationales complémentaires sont en cours.

Certains patients atteints de diabète pourront se faire rembourser un nouvel appareil de mesure de glucose, muni d’un calculateur électronique pour déterminer la dose d’insuline adéquate. Cet appareil figure désormais dans la liste des moyens et appareils (LiMA).

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins (OPAS) et à ses annexes (l’annexe 1, la liste des moyens et appareils et la liste des analyses).

 

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA)

Liste des analyses (LA)

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Paru in RO 2016 2537 du 12.07.2016

 

L’ordonnance modifiée entre en vigueur le 01.08.2016.